CONCLUSION

Le protocole du 25 mai 2000 relatif à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants entrera en vigueur en janvier 2002.

Si seuls 11 États en sont aujourd'hui parties, 79 l'ont déjà signé, ce qui laisse espérer que ce texte rencontrera une large adhésion au sein de la communauté internationale.

Face à l'exploitation sexuelle des enfants, l'intérêt des conventions internationales est d'amener les pays qui n'ont pas encore de législation satisfaisante sur le sujet à combler leurs lacunes. Il s'agit aussi de permettre une approche relativement uniforme de ces questions et d'assurer une coopération judiciaire plus efficace, les activités criminelles concernées ayant souvent un caractère transnational.

Si les États parties se conforment au protocole en modifiant leur législation pénale, ce protocole permettra des avancées significatives dans la répression de l'exploitation des enfants.

Pour cette raison, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du 13 décembre 2001.

M. Michel Caldaguès a souligné l'intérêt qu'il y avait à diffuser au Parlement les rapports prévus par le protocole et relatifs à sa mise en oeuvre par les différents États parties.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a ajouté que les préoccupations exprimées par le protocole rejoignaient, par de multiples aspects, celles relatives à la dégradation de la sécurité sur le territoire français. En effet, il importe que les États endiguent les dérives mafieuses qui se nourrissent du trafic des stupéfiants ou de la prostitution et qui se traduisent, dans nos pays, par des foyers d'insécurité.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi 4 ( * ) .

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT5 ( * )

Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Le dispositif conventionnel existant pour la protection des enfants et le respect de leurs droits comportait jusqu'à l'adoption de ce protocole une lacune en matière de protection des enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie les mettant en scène.

Divers instruments internationaux destinés à les protéger existent certes déjà, tels que les conventions de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; cependant, ils ne traitent pas précisément de ces délits.

Le développement important du tourisme sexuel et l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication donnent une nouvelle actualité à ces pratiques délictuelles. Deux accords internationaux récents les ont abordées pour la première fois, sans pouvoir pour autant les combattre de manière satisfaisante. La convention n° 182 de l'OIT, concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, prévoit explicitement l'élaboration d'une législation protectrice mais se place dans le seul cadre du travail. De même, l'application de la convention contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole additionnel visant à lutter contre la traite des êtres humains, signés le 15 novembre 2000, est limitée par des conditions restrictives.

Aussi l'adoption de ce protocole permet-elle de combler cette lacune et de donner une valeur juridique à ce qui n'était à l'origine qu'une condamnation morale et politique. Il permettra, en outre, aux Etats parties et aux ONG de faire pression sur certains pays pauvres qui ont parfois insuffisamment combattu les pratiques délictueuses de certains de leurs ressortissants envers les touristes étrangers.

Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi

Le protocole prévoit l'intervention d'organismes de prévention, de protection et de réadaptation des enfants victimes. De même, des personnels leur portent assistance au cours de la procédure judiciaire et sont formés dans ce but à l'aide psychologique et juridique.

Néanmoins, de telles structures existent déjà dans le cas français. Peut-être certaines unités spécialisées, au sein de la police nationale dans la recherche et la lutte contre la cyberpornographie par exemple, pourraient-elles être encore étoffées. Pour autant, l'impact sur l'emploi de la mise en oeuvre de ce protocole est difficilement quantifiable et devrait être marginal.

. d'intérêt général

Le protocole renforce la condamnation universelle de telles pratiques dont sont victimes les enfants et contribue à l'harmonisation des définitions de la « vente » d'enfants et de leur exploitation sexuelle, préalable indispensable au développement d'une coopération internationale visant à leur éradication. Ce texte crée ainsi une base juridique solide pour dénoncer les Etats coupables de laxisme envers le tourisme sexuel, sans s'ingérer dans leurs affaires intérieures. En particulier, il permettra aux ONG des pays en développement de demander à leurs gouvernements de mettre en place la législation pénale indispensable à l'ouverture de poursuites envers les délinquants et leurs complices.

. financière

Sans objet

. de simplification des formalités administratives

Le protocole n'impose aux Etats parties aucune mesure d'application concrète mais les incite à adopter, renforcer ou diffuser par le moyen qui leur semble le plus favorable -loi, mesure administrative, politique ou programme social- les actions propres à protéger les enfants. Les autorités françaises ont ainsi prévu de créer prochainement une adresse électronique pour le signalement des sites pédophiles. Une telle mesure est susceptible de simplifier les démarches de particuliers ou d'organisations soucieux de lutter contre cette criminalité qui trouve dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication un moyen de diffusion efficace.

. de complexité de l'ordonnancement juridique

Les comportements incriminés dans ce protocole, aussi bien dans le cadre de la vente d'enfants que dans celui de la pornographie impliquant les enfants ou de la prostitution enfantine, sont d'ores et déjà reconnus comme des infractions pénales. Un renforcement des sanctions pénales et disciplinaires d'incapacité des fonctionnaires condamnés pour atteinte sexuelle sur les mineurs est cependant envisagé.

La détention de matériel pornographique échappe encore en tant que telle au droit pénal français. La jurisprudence de la Cour de cassation en reconnaît déjà l'existence, mais en tant que délit de recel de corruption de mineur. L'instauration de sanctions pénales sur les vidéos pornographiques mettant en scène des enfants permettra de combler ce vide juridique.

* 4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 438 (2000-2001)

* 5 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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