N° 142

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d' exécution de la peine (ensemble un échange de lettres),

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Xavier de Villepin, président ; MM. Michel Caldaguès, Guy Penne, André Dulait, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Jean-Paul Delevoye, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 431 (2000-2001)

Traités et conventions .

Mesdames, Messieurs,

La convention sur le transfèrement des personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine entre la France et Cuba, signée à Paris le 21 janvier 2000, reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe, relative au transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983. Elle s'en distingue toutefois par la volonté des autorités cubaines d'en limiter le champ d'application, par un échange de lettres, aux demandes concernant les ressortissants cubains, résidant sur le territoire de l'Etat cubain de manière permanente et excluant de ce fait les exilés de nationalité cubaine. Cette restriction ne s'applique évidemment pas aux ressortissants de nationalité française.

Cette convention a pour but de « faciliter la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans les pays dont ils sont ressortissants ». La convention du Conseil de l'Europe va d'ailleurs jusqu'à considérer que l'objectif de réinsertion exige « que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine ». Cette convention vient, en outre, compléter le dispositif de coopération, notamment judiciaire, entre les deux pays 1 ( * ) .

Au-delà de cet objectif de politique pénale, la croissance du nombre des touristes français et l'accroissement du trafic de drogue font craindre que n'augmente le risque que des Français fassent l'objet d'une condamnation et d'un emprisonnement par la justice cubaine.

I. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

La convention fixe les conditions requises pour le transfèrement des personnes et les motifs possibles de refus. Elle sera applicable à l'exécution de toutes les condamnations prononcées quelles que soient leurs dates, avant ou après sont entrée en vigueur (article 17).

A. LES CONDITIONS REQUISES

La France et la république de Cuba « s'engagent à coopérer le plus largement possible en matière de transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté » (article 2), en raison d'une infraction pénale, dans le territoire de l'Etat dont elles sont ressortissantes.

Les deux Etats s'engagent d'ailleurs à informer les personnes condamnées pouvant être concernées des dispositions de cette convention (article 5).

La demande de transfèrement peut être exprimée :

- soit par la personne condamnée auprès de « l'Etat de condamnation », c'est à dire de l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée, ou auprès de « l'Etat d'exécution », c'est à dire l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ;

- soit par les Etats concernés : Etat d'exécution ou Etat de condamnation.

Sept conditions sont posées par l'article 4 pour que le transfèrement soit accordé :

- les actes ayant donnés lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat d'exécution, même si la qualification de l'infraction n'est pas la même, en application du principe de double incrimination ;

- l'infraction ne doit pas être de nature strictement militaire ;

- le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution ;

- le jugement doit être définitif ;

- le condamné doit y consentir. Le consentement de la personne condamnée est entouré dans la présente convention de précautions semblables à celles de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, où il est précisé que le consentement doit se faire volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences qui en découlent. L'Etat d'exécution doit, en outre, avoir la possibilité de vérifier la qualité du consentement par l'intermédiaire d'un consul (article 7 de la convention du 21 mars 1983, article 6 de la présente) ;

- la durée restante de la condamnation requise est de six mois minimum à la date de réception de la demande, sauf raison exceptionnelle ;

- l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent exprimer un accord explicite.

B. LES MOTIFS DE REFUS DE TRANSFÈREMENT

La convention ne prévoit pas de motifs de refus du transfèrement autres que la possibilité de subordonner son consentement au fait que le condamné ait satisfait à toutes ses obligations en matière de responsabilité civile (article 5).

Elle ne fait pas mention des motifs habituels relatifs à la souveraineté, à la sécurité ou au maintien de l'ordre public dans l'Etat d'exécution.

* 1 Cf. rapport de M.André Rouvière n°230, 2000-2001, de la commission des affaires étrangères et de la défense sur la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Cuba

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