N° 145

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Par M. Jean-Paul DELEVOYE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Xavier de Villepin, président ; MM. Michel Caldaguès, Guy Penne, André Dulait, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Jean-Paul Delevoye, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 438 (2000-2001)

Traités et conventions .

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000 par l'Assemblée générale des Nations unies.

La question des enfants touchés par les conflits armés constituait l'un des principaux points à l'ordre du jour de la session extraordinaire consacrée à la situation des enfants dans le monde qui devait précéder, au mois de septembre, l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette réunion a été annulée en raison des attentats qui ont frappé New-York la semaine précédente, mais le sort des enfants dans les conflits armés demeure une vive préoccupation de la communauté internationale, compte tenu du lourd bilan, en cette matière, des conflits de ces dernières années.

La situation des « enfants soldats » constitue l'un des aspects de l'incidence des conflits armés sur les enfants.

La convention de 1989 relative aux droits de l'enfant dispose dans son article 38 que les Etats parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnels n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités et s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne de moins de 15 ans.

A bien des égards, cette protection ne paraît pas suffisante, et c'est dans le but d'élever cet âge minimal qu'a été entreprise la négociation d'un protocole facultatif à cette convention, adopté le 25 mai 2000, et dont les principales dispositions sont les suivantes :

- le relèvement à 18 ans de l'âge minimal de participation directe aux hostilités,

- le relèvement de 15 à 18 ans de l'âge des enfants pouvant faire l'objet d'un enrôlement obligatoire,

- le relèvement d'une année au moins au-delà de 15 ans de l'âge minimal d'engagement volontaire dans les forces armées.

Votre rapporteur évoquera tout d'abord l'état actuel du droit international relatif à la protection des enfants dans les conflits armés, fondé sur un nombre déjà important d'instruments internationaux, en soulignant que ces textes n'ont jusqu'à présent guère permis de réduire l'impact des conflits armés sur les enfants. Il analysera ensuite les principales avancées permises par le protocole du 25 mai 2000.

I. UN ARSENAL CONSÉQUENT DE NORMES INTERNATIONALES RELATIVES AUX ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Le protocole du 25 mai 2000 sur l'implication des enfants dans les conflits armés est loin de constituer le premier texte international traitant du sort des enfants face aux conflits armés. Toutefois, ce foisonnement normatif n'a guère fait reculer le nombre d'enfants victimes, directs ou indirects, de ces conflits.

A. LES NORMES INTERNATIONALES EN VIGUEUR

Un grand nombre de dispositions du droit international humanitaire visent à protéger les enfants durant les conflits armés, soit en les incluant dans la protection générale accordée aux populations civiles, soit en leur offrant une protection spéciale.

Toutefois, dans la plupart des cas, cette protection ne se conçoit que dans la mesure où les enfants possèdent le statut de civils, et ils la perdent dès lors qu'ils prennent part au conflit armé en tant que combattants.

Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 comportent diverses dispositions traitant spécifiquement des enfants dans le cadre de la protection des personnes civiles en temps de guerre, notamment afin de les faire bénéficier en priorité de mesures protectrices (établissement de zones de sécurité, évacuation, envoi de médicaments, de vivres et de vêtements, garantie de fonctionnement du système de soins, actions de secours, regroupement de familles dispersées, protection des orphelins).

Plus limitées sont les dispositions visant l' implication directe des enfants en tant que participants au conflit . La III ème convention de Genève de 1949 sur les prisonniers de guerre pose le principe d'un traitement privilégié en fonction de l'âge des prisonniers et la IV ème convention, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, dispose dans son article 50 que « la puissance occupante ne pourra, en aucun cas procéder à une modification du statut personnel des enfants ni les enrôler dans des formations ou des organisations dépendant d'elle ».

Le protocole additionnel I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux , adopté en 1977 stipule dans son article 77, que « les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas aux hostilités , notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des enfants âgés de 15 à 18 ans les parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgés. »

Un principe similaire est repris par l'article 38 de la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant .

La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant , adoptée en 1990, demande aux Etats parties de veiller à ce qu'aucun enfant de moins de 18 ans ne prenne directement part aux hostilités et, en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.

Le statut de la cour pénale internationale , non encore en vigueur définit pour sa part comme crime de guerre « le fait de procéder à la conscription ou à l' enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées (ou dans les groupes armés) ou de les faire participer activement à des hostilités et ce dans des conflits armés internationaux et non internationaux ».

Enfin la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants , récemment ratifiée par la France 1 ( * ) , interdit le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

* 1 Voir rapport de M. Xavier Pintat en date du 25 octobre 2000 - document Sénat n°46 (2000-2001)

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