2. Une difficulté juridique

Les annexes VIII et X ont bénéficié des prorogations successives de la convention générale du 1 er février 1997 jusqu'au 1 er janvier 2001 puis de ses annexes jusqu'au 30 juin 2001.

Mais depuis cette date, elles n'ont plus d'existence juridique, faute d'accord interprofessionnel sur le régime qu'elles prévoient.

Cependant, l'UNEDIC continue de verser les prestations, reconduisant en quelque sorte tacitement les annexes VIII et X.

Toutefois, ces versements s'effectuent sur une base juridique fragile : à l'issue d'une réunion du groupe national de suivi, le 21 juin dernier, a été décidé de maintenir le contenu des annexes VIII et X dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord. Cette décision a donc naturellement pour conséquence de maintenir la dégressivité des allocations mais aussi de maintenir l'allocation formation-reclassement (AFR). Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), pas plus que le projet d'action personnalisé (PAP) ne sont appliqués.

Cette décision, signée par le MEDEF, la CGPME, l'UPA, la CFDT et la CFTC dispose qu'« à titre dérogatoire, dans l'attente des résultats de l'étude d'impact de l'accord professionnel 2 ( * ) que doit réaliser l'UNEDIC, et à défaut d'accord des signataires de la convention du 1 er janvier 2001 (...), les dispositions des annexes VIII et X (...) sont maintenues dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2001 ».

Cette décision, qui ne proroge pas expressément les annexes et n'a pas été agréée, ne constitue en aucune manière une base juridique pour le versement des prestations et n'est pas opposable aux tiers. A l'heure actuelle, seule la convention du 1 er janvier 2001 et ses annexes peuvent servir de fondement à l'attribution de prestations.

Au-delà de ces considérations, cette décision constitue cependant incontestablement un signe en faveur du maintien d'un régime prenant en compte la spécificité de l'activité des intermittents.

Faute de pouvoir espérer la conclusion prochaine d'un accord interprofessionnel, une initiative s'imposait afin de remédier à cette situation.

Cette initiative ne pouvait être prise par décret.

Certes, le dernier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail prévoit qu'en l'absence d'accord des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions législatives relatives au régime d'assurance chômage ou d'agrément de ce dernier, sont fixées par décret. Cependant, cette disposition ne peut s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il existe une convention générale d'assurance chômage qui a fait l'objet d'un agrément. En effet, l'édiction d'un décret en ce domaine aurait pour effet de modifier la convention générale d'assurance chômage conclue par les partenaires sociaux.

Seule la loi pouvait donc permettre d'y remédier. Votre rapporteur s'étonnera qu'alors que le gouvernement a réaffirmé son attachement à la pérennité de dispositions d'assurance-chômage spécifiques pour les salariés du secteur du spectacle, le texte qui est soumis aux assemblées résulte de propositions de loi déposées par des députés. Il notera toutefois que le gouvernement a témoigné de son souhait de voir aboutir rapidement ce texte, en soumettant l'examen de ces propositions de loi à la procédure d'urgence.

* 2 Il s'agit de l'accord du 1 er juin 2001 qui actualise l'accord du 15 juin 2000

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