2. Des tentatives d'adaptation au profil des candidats

a) Une compétence restreinte des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire

- A la différence des autres catégories de magistrats recrutés à titre temporaire, une compétence spécialisée est attribuée aux conseillers de cour d'appel recrutés à titre temporaire, qui sont donc insusceptibles d'exercer indifféremment toutes les fonctions dévolues aux magistrats professionnels.

L'étendue de la compétence des conseillers de cours d'appel exerçant à titre temporaire est limitée strictement aux appels formés contre les jugements rendus en première instance dans les matières relevant de la compétence attribuée aux tribunaux de commerce (article 41-18 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958). Ils sont désignés en qualité d'assesseur 62 ( * ) au sein des formations collégiales de la cour, ce qui exclut la possibilité de présider une formation au sein de la cour d'appel. Ils sont affectés dans les formations de jugement dans les conditions fixées par l'ordonnance annuelle de roulement, à l'instar de l'ensemble des conseillers de la cour d'appel.

- Notons que la présence d'un conseiller de cour d'appel à titre temporaire au sein des formations collégiales compétentes en matière commerciale n'est pas obligatoire, mais qu'en revanche, leur nombre est limité à un assesseur maximum dans chacune des formations collégiales de la cour d'appel 63 ( * ) .

En outre, par cohérence avec les exigences constitutionnelles et afin de limiter l'effectif des magistrats non professionnels, la présence simultanée au sein d'une même formation collégiale d'un assesseur conseiller exerçant à titre temporaire recruté selon les modalités prévues par la présente loi organique et d'un assesseur recruté en qualité de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire selon les modalités définies par la loi organique du 19 janvier 1995 précitée est interdite 64 ( * ) .

b) L'établissement d'un régime d'incompatibilité particulièrement rigide

§ Le champ de l'incompatibilité géographique a donné lieu à des débats nourris entre les députés et le Gouvernement (article 41-21 de l'ordonnance statutaire).

Le projet de loi organique prévoyait initialement une double incompatibilité géographique interdisant l'exercice de fonctions juridictionnelles au sein de la cour d'appel dans le ressort de laquelle, d'une part, était située la juridiction commerciale dans laquelle l'intéressé avait exercé ses fonctions de juge consulaire ou d'assesseur élu, et d'autre part, il exerçait son activité professionnelle.

Au cours de l'examen du texte en séance publique, le Garde des Sceaux, après réflexion, ne s'est pas opposé à la suppression de cette double incompatibilité, et s'en est finalement remis à la sagesse des députés.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a maintenu la première incompatibilité.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a en revanche supprimé l'incompatibilité géographique relative à l'exercice d'une activité professionnelle .

Après avoir jugé louable l'intention du Gouvernement d'assurer les meilleures garanties d'indépendance, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a justifié cette suppression par « le souci de ne pas décourager les candidatures et de priver ainsi les juridictions de l'expérience de juges » exerçant une activité commerçante 65 ( * ) .

§ L'Assemblée, à l'initiative de sa commission des Lois, a en outre renforcé le champ des incompatibilités fixé par le projet de loi initial, en insérant une règle nouvelle visant à interdire le cumul des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce avec celles de membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou de juge élu d'un autre tribunal de commerce . Il s'agit de rendre applicables aux conseillers exerçant à titre temporaire les mêmes incompatibilités que celles prévues pour les juges consulaires 66 ( * ) .

* 62 Un assesseur désigne un magistrat (professionnel ou non) siégeant à côté du président de chambre. Il peut inviter les parties à fournir les éclaircissements nécessaires et délibérer à voix égale avec les autres membres de la formation de jugement.

* 63 On rappellera que chaque formation collégiale est composée d'au moins trois conseillers (y compris le président).

* 64 Rappelons brièvement que la loi organique du 19 janvier 1995 (articles 3 à 5) a en effet autorisé le recrutement de conseillers de cour d'appel à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 1999. Bien que ce mode de recrutement ne soit plus en vigueur depuis le 1 er janvier 2000, ces magistrats sont néanmoins susceptibles d'exercer leurs fonctions dans les cours d'appel jusqu'en 2009, la durée d'exercice des fonctions ayant été fixée à dix ans. Les dernières nominations étant intervenues en 1999, la présence de ces magistrats ne pourra se prolonger au - delà de 2009.

* 65 Rapport A.N n° 2914 - XI e législature de M. Jean Codognès, p. 35.

* 66 Résultant de l'article L. 413-6 du code de l'organisation, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 11 du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce.

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