LES
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 23 janvier 2002 sous la
présidence de M. René Garrec, président, la
commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, le
projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative
aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Après avoir souligné les vicissitudes du
parcours suivi par le projet de loi depuis son annonce par le
Gouvernement à l'automne 1998 et le caractère paradoxal, dans ce
contexte, de la déclaration d'urgence, M. Jean-Jacques
Hyest a regretté que l'Assemblée nationale ait refusé de
codifier des dispositions figurant dans le projet de loi,
préférant faire porter les modifications sur la loi
n° 85-99 du 25 janvier 1985, abrogée depuis sa
codification par une ordonnance du 18 septembre 2000.
Ayant rappelé la spécificité du
lien existant entre le droit français des procédures
collectives, poursuivant des objectifs multiples et souvent
contradictoires, et l'existence de deux professions
réglementées chargées de mandats de justice, par
rapport à la situation qui prévalait dans les autres pays
européens où le droit de la faillite privilégiait le
remboursement des créanciers, le rapporteur a dénoncé le
caractère caricatural et l'absence d'objectivité du rapport
d'enquête établi en 1998 par l'Assemblée nationale en
estimant que, si les dérives devaient être
vigoureusement dénoncées, elles avaient pu être
encouragées en particulier par l'absence du
parquet dans les procédures collectives et les
dispositions pernicieuses du décret fixant le tarif.
M. Jean-Jacques Hyest a ensuite dénoncé la
contradiction fondamentale grevant le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale en montrant
l'incohérence consistant à corseter les
professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises tout en
banalisant le recours à des personnes extérieures offrant de
moindres garanties pour exercer les mêmes fonctions. Il a
estimé que cette dérive subie par le projet de loi initial avait
pu être encouragée par l'exposé des motifs faisant
référence aux notions d' « ouverture à la
concurrence externe » et de « fin du monopole »,
en décalage par rapport au dispositif proposant une ouverture
contrôlée et un renforcement du cadre légal applicable. Il
a constaté que le texte soumis au Sénat conduisait en
réalité à la disparition des professions
réglementées.
Plaidant pour le maintien de professions
réglementées dont le cadre légal serait
renforcé dans le respect de l'esprit des lois de 1985, le rapporteur a
proposé, outre le rejet d'une ouverture
banalisée, le refus des dispositions de nature
vexatoire tendant à corseter les professions ainsi que les ajouts de
l'Assemblée nationale tendant à modifier de façon
ponctuelle la législation sur les procédures collectives au
risque d'en affecter la cohérence.
La commission a ainsi adopté cent trente quatre
amendements tendant à :
- rétablir un équilibre dans la composition
des commissions nationales d'inscription entre la représentation du
monde économique et celle du monde administratif et judiciaire (articles
4 et 17) ;
- autoriser un renouvellement du mandat de membre des
commissions nationales car l'absence totale de possibilité de renouveler
un mandat bref de trois ans risque de préjudicier à la
continuité des travaux des commissions qui ne pourront pas forger de
jurisprudence en matière d'inscription et de discipline (articles 4 et
17) ;
- supprimer la limite d'âge à 65 ans
proposée par le projet de loi par cohérence avec la position
prise par le Sénat lors du vote de la loi portant réforme de
certaines professions judiciaires ou juridiques (articles 6 et 19) ;
- refuser que la commission nationale puisse être
saisie, aux fins de retrait de la liste ou de poursuites disciplinaires, par
tout justiciable, fût-ce de manière indirecte par
l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, lequel risque
d'être submergé de demandes du fait du caractère
fondamentalement conflictuel des procédures collectives (articles 6 bis,
12 et 20) ;
- maintenir la souplesse actuelle permettant au tribunal,
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
d'autoriser un administrateur ou un mandataire ayant cessé ses fonctions
à poursuivre le traitement de tel ou tel dossier en cours (articles 7 et
21) ;
- supprimer la mention selon laquelle les mandats ad
hoc ou de conciliation ne pourraient plus désormais constituer que
des activités accessoires pour les professionnels inscrits, ce qui
méconnaîtrait le rôle majeur qu'ils assument en
matière de prévention (articles 8 et 23) ;
- supprimer la faculté ouverte au garde des Sceaux
de mettre fin aux fonctions des membres du conseil national et de la caisse de
garantie (articles 28 et 30) ;
- préciser dans la loi statutaire la nature de la
responsabilité encourue (faute ou négligence) pour éviter
qu'une responsabilité sans faute ne soit créée à
l'encontre des mandataires de justice (article 13) ;
- limiter à une antériorité de cinq
années la période prise en compte au titre de l'obligation de
déclarer les diligences accomplies pour une entreprise (article 32
bis) ;
- supprimer l'obligation de déclaration
d'intérêts qui est mal définie, attentatoire à la
vie privée et constituerait une singularité des professions de
mandataires puisque même les officiers ministériels n'y sont pas
astreints (article 32 ter) ;
- supprimer le réexamen des dossiers des
mandataires inscrits au regard des exigences légales nouvelles avec
possibilité pour la commission de prononcer leur retrait des listes,
cette mesure vexatoire ayant une portée rétroactive (article
37).
La commission des Lois a adopté le projet de loi
modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation
des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, assorti des
modifications susvisées.
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