CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES JUDICIAIRES
AU REDRESSEMENT ET À LA LIQUIDATION
DES ENTREPRISES

Le chapitre II du projet de loi regroupe les dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui sont, pour l'essentiel, la transposition des dispositions examinées au chapitre premier pour les administrateurs judiciaires.

Article 14
Modification de la dénomination de la profession
de mandataire judiciaire

Cet article propose de modifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire afin de traduire de façon plus complète la nature des missions qui leur sont confiées.

Initialement dénommés « mandataires liquidateurs » par la loi du 25 janvier 1985, ces professionnels des procédures collectives ont déjà été renommés par l'article 59 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. A partir de 1991, ils ont donc été appelés « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ».

Avec le présent projet de loi, leur titre viendrait s'enrichir de la référence au redressement judiciaire, phase de la procédure au cours de laquelle ils ont pour fonction de représenter les créanciers.

Une nouvelle dénomination de « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises » rendrait compte désormais des aspects essentiels de leur mission.

Notons toutefois que le prix du reflet de la réalité des fonctions est une certaine complexification du libellé !

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour tenir compte de la codification et de l'abrogation corrélative de la loi du 25 janvier 1985.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

SECTION 1
Accès à la profession et conditions d'exercice
des fonctions
Article 15
(art. L. 812-1 du code de commerce)
Définition du statut et des missions des mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises

L'article 15 du projet de loi est le pendant pour les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises de l'article 1 er pour les administrateurs judiciaires. Il modifie l'article 19 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-1 du code de commerce pour, d'une part, inscrire dans la loi la possibilité donnée aux tribunaux de désigner comme mandataire une personne physique ou une personne morale et, d'autre part, assigner une responsabilité personnelle au mandataire dans l'exécution du mandat qui lui est confié. Comme pour les administrateurs judiciaires, la faculté de déléguer certaines tâches liées au mandat est strictement encadrée : elle suppose que cette délégation soit nécessaire et que le mandataire ait obtenu une autorisation motivée de la formation de jugement.

Comme à l'article 1 er , votre commission des Lois vous soumet, outre un amendement formel tenant compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985, un amendement substituant à la notion de « nécessité », dans la mesure où il ne s'agit pas d'un critère discriminant, la référence au bon déroulement de la procédure.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
(art. L. 812-2 du code de commerce)
Inscription sur une liste nationale
Ouverture à la concurrence externe

L'article 16 du projet de loi pour les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est le pendant de l'article 2 pour les administrateurs judiciaires. Il modifie l'article 20 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 812-2 du code de commerce pour, d'une part, retenir le principe de l'inscription sur une liste nationale et, d'autre part, permettre au tribunal de désigner comme mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, de façon banalisée, des personnes non inscrites sur cette liste.

Notons que l'article L. 812-2 actuellement en vigueur , après la mention selon laquelle l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire nécessite d'être inscrit sur la liste établie par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel, énonce la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.

Le projet de loi propose de dissocier ces deux sujets et de ne traiter au présent article que la question de l'inscription sur une liste, les dispositions relatives à la commission devant désormais figurer sous un article L. 812-2-2 du code de commerce (voir article 17 du projet de loi).

Comme cela existe déjà pour les administrateurs judiciaires, le présent article retient le principe d'une liste établie par une commission nationale pour les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Rappelons qu'à la différence des premiers, les seconds doivent aujourd'hui être inscrits sur des listes établies dans le cadre d'une circonscription relevant de la cour d'appel. De plus, ces derniers ne peuvent être désignés que dans ce cadre à moins que le nombre de mandataires n'apparaisse insuffisant à un moment donné pour pouvoir se cantonner à la liste régionale. Dorénavant, comme les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises seront appelés à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, « en permettant aux tribunaux de confier un mandat à tout professionnel inscrit sur la liste nationale, et non plus seulement aux seuls cabinets régionaux, il est mis fin à des situations de monopole local, qui contribuaient pour beaucoup au manque de dynamisme et de compétence de la profession, rendaient possible une éventuelle collusion entre mandataires et juges consulaires et multipliaient les risques de conflits d'intérêts ».

La deuxième différence avec les administrateurs judiciaires à laquelle le projet de loi entend mettre fin est l'impossibilité, même à titre exceptionnel, de désigner un mandataire non inscrit. Le principe désormais retenu serait celui d'une ouverture banalisée à des personnalités extérieures.

Notons que le projet de loi initial favorisait une ouverture encore plus grande pour les mandataires que pour les administrateurs, le choix de la personne extérieure à la liste pouvant porter sur une personne physique ou une personne morale.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale opère un alignement point par point sur le dispositif applicable aux administrateurs judiciaires :

- suppression de la référence à la nature de l'affaire en cause pour apprécier la pertinence de la qualification de la personnalité extérieure choisie comme mandataire ;

- exclusion de la profession d'avocat comme vivier pour le choix d'une personnalité extérieure ;

- attestation sur l'honneur pour la satisfaction des prescriptions légales par la personnalité extérieure désignée lors de l'acceptation du mandat.

Votre commission des Lois, par cinq amendements , vous propose à son tour d'aligner le dispositif applicable aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sur celui qu'elle préconise pour les administrateurs judiciaires. Elle admet donc que soit gommée la différence qui existait entre eux concernant la possibilité de désigner une personne extérieure à titre exceptionnel mais refuse la banalisation du recours à des personnes non inscrites qui aurait en réalité pour effet, à brève échéance, de faire disparaître la profession réglementée du fait des contraintes plus sévères imposées à ses membres inscrits.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
(art. L. 812-2-1 et L. 812-2-2 du code de commerce)
Division de la liste nationale en sections
Composition de la commission nationale

L'article 17 du projet de loi insère deux nouveaux articles dans la loi du 25 janvier 1985 : le premier, numéroté 20-1, qui deviendrait l'article L. 812-2-1 du code de commerce, précisant l'organisation de la liste nationale d'inscription ; le second, numéroté 20-2, qui deviendrait l'article L. 812-2-2 du code de commerce, énonçant la composition de la commission nationale chargée, entre autres missions, de statuer sur les candidatures à l'inscription sur la liste.

L'article L. 812-2-1 transpose aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises une disposition prévue pour les administrateurs judiciaires par l'article 3 du projet de loi. Il fixe les modalités de présentation de la liste nationale : celle-ci est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.

L'article L. 812-2-2 définit la composition de la commission nationale qui se substitue aux commissions régionales actuelles. Jusqu'à présent en effet, et c'est une différence notable avec les administrateurs judiciaires, les inscriptions se font sur une liste établie par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel. Chaque commission est constituée de neuf membres ayant les qualités suivantes :

- un magistrat du siège de la cour d'appel, qui préside la commission ;

- un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;

- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

- deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;

- une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.

Le projet de loi initial modifie cette composition afin de, notamment, tenir compte de son caractère désormais national. Elle serait présidée par un conseiller à la Cour de cassation et comprendrait au total dix membres.

Au magistrat de la chambre régionale des comptes serait substitué un magistrat de la Cour des comptes et le membre issu d'une juridiction commerciale du premier degré n'aurait plus à être choisi dans un ressort géographique déterminé de cour d'appel.

On note par ailleurs la présence, nouvelle, d'un inspecteur général des finances et d'un membre du Conseil d'Etat et la disparition, comme pour la commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, des deux personnalités qualifiées en matière économique ou sociale.

Enfin, sont maintenues la présence d'un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion et celle de trois professionnels élus par leurs pairs. Seule différence avec la commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires : le fait que la commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est également compétente pour les experts en diagnostic d'entreprise, ce qui justifie que lorsqu'elle est saisie en vue de l'inscription ou du retrait d'un expert, un des trois mandataires soit remplacé par un expert en diagnostic d'entreprise.

Comme à l'article 4 du projet de loi pour la commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, l'Assemblée nationale a souhaité faire figurer dans la loi la qualité des autorités compétentes pour procéder aux différentes désignations. Elle a également limité à trois ans la durée du mandat des membres de la commission qui, de plus, devient non renouvelable.

Comme précédemment pour les administrateurs judiciaires, votre commission des Lois vous soumet sur cet article deux amendements de fond :

- l'un pour rétablir au sein de la commission nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises la présence de deux personnes qualifiées en matière économique et sociale désignées par le garde des sceaux. Le nombre de membres serait ainsi porté à douze avec une représentation équilibrée du monde économique (un juge consulaire, deux personnes qualifiées et trois professionnels) et du monde administratif et judiciaire (un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un magistrat du siège d'une cour d'appel, un professeur de droit, un représentant du Conseil d'Etat) ;

- l'autre pour permettre un renouvellement du mandat de membre de la commission, afin de préserver la continuité des travaux de celle-ci.

Votre commission des Lois vous soumet par ailleurs trois amendements formels afin de tenir compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985.

Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18
(art. L. 812-3 du code de commerce)
Conditions d'inscription sur la liste nationale

Le présent article modifie l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-3 du code de commerce, pour transposer aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises les exigences définies par l'article 5 du projet de loi pour les administrateurs judiciaires en matière d'inscription sur la liste nationale. Ces exigences sont renforcées par rapport à la situation actuelle et l'ouverture à la concurrence européenne est élargie.

Alors que la nationalité française était requise, la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est désormais suffisante.

Les conditions de moralité sont précisées. Jusqu'alors, il fallait présenter des conditions de moralité suffisantes, expression vague et laissant une importante marge d'appréciation. Désormais, il faut n'avoir pas commis de faits contraires à l'honneur ou à la probité dans le cadre de ses activités professionnelles ou ayant donné lieu à une condamnation pénale, ni avoir été l'auteur de tels faits ayant abouti à une sanction de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation, ni même avoir été frappé de faillite personnelle ou de mesures d'interdiction ou de déchéance prévues par la législation sur les procédures collectives.

Les conditions de formation initiale sont renforcées : un examen d'accès au stage est mis en place et les conditions d'exemption de dispense de stage et de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont plus strictement encadrées.

Comme pour les administrateurs judiciaires, il est précisé que les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un membre lui-même inscrit.

Tirant les conséquences du caractère désormais national de la liste, le dernier alinéa de l'article 18 du projet de loi supprime la référence à la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris chargée d'arrêter la liste des candidats à l'examen de contrôle des connaissances ayant acquis une qualification dans un autre Etat européen, ainsi que la référence à la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ledit candidat admis envisage d'établir son domicile professionnel.

Sur l'article 18, votre commission des Lois vous soumet outre un amendement proposant une nouvelle rédaction du 2° relatif à la condition de n'avoir pas commis de faits contraires à l'honneur ou à la probité deux amendements formels tenant compte de la codification des lois du 25 janvier 1985 concernant les mandataires et les procédures collectives.

Elle vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 19
(art. 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985)
Instauration d'une limite d'âge

Comme cela est prévu par l'article 6 du projet de loi pour les administrateurs judiciaires, le présent article propose de rétablir une limite d'âge pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Cette limite d'âge est fixée à soixante cinq ans avec, dans le texte initial du projet, possibilité de continuer à exercer jusqu'à soixante-huit ans sur simple demande adressée à la commission nationale d'inscription.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale supprime le caractère automatique de cette prolongation pour confier un pouvoir d'appréciation à la commission nationale.

Comme votre commission des Lois l'a souligné précédemment, la commission nationale est ainsi dotée d'un pouvoir discrétionnaire risquant d'aboutir à des situations de rupture d'égalité. En effet, aucun critère susceptible de guider son appréciation n'est fixé et aucune exigence de motivation n'est posée. Enfin, votre commission des Lois observe que la limite d'âge a été supprimée en 1990, à l'initiative du Sénat, et que rien ne justifie son rétablissement.

Elle vous soumet donc un amendement de suppression de l'article 19.

Article 20
(art. L. 812-4 du code de commerce)
Coordination relative à la compétence nationale
de la commission

Le présent article modifie l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-4 du code de commerce. Il transpose aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises le dispositif résultant de l'article 6 bis du projet de loi pour les administrateurs judiciaires tendant à ouvrir très largement la saisine de la commission nationale en vue d'obtenir le retrait d'un mandataire de la liste des inscrits en cas d'inaptitude physique, mentale ou professionnelle à exercer normalement ses fonctions.

Rappelons que le projet de loi initial se bornait à opérer une coordination pour tenir compte du caractère national de la commission compétente pour prendre une mesure de retrait de la liste. Le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant proposé que la commission ne soit plus seule à se saisir d'une question d'empêchement ou d'inaptitude mais que la saisine soit ouverte à de nombreuses autres personnes, y compris à « tout justiciable y ayant intérêt », le Gouvernement a présenté un amendement concurrent semblable à celui adopté pour les administrateurs judiciaires et instaurant une saisine indirecte de la commission par tout justiciable par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.

Si votre commission des Lois peut admettre qu'au-delà de l'auto-saisine actuelle de la commission, d'autres autorités limitativement énumérées soient désignées comme titulaires du pouvoir de saisine -en l'espèce le garde des sceaux, le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ainsi que le commissaire du Gouvernement et le procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce le mandataire-, elle souhaite éviter un afflux excessif de demandes qui aboutirait à paralyser indirectement le fonctionnement de la commission : en effet, le commissaire du Gouvernement chargé de recevoir les doléances des justiciables et d'informer par écrit ces derniers des suites réservées à leur démarche ne saurait se consacrer à cette nouvelle tâche sans que ce soit au détriment de celles qui lui incombent en matière d'instruction des demandes d'inscription ou en matière disciplinaire.

Outre un amendement formel et trois amendements de précision, votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette saisine indirecte par tout justiciable.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 21
(art. L. 812-6 du code de commerce)
Cessation de fonctions

Le présent article transpose aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises le dispositif prévu par l'article 7 du projet de loi pour les administrateurs judiciaires. Il modifie l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-6 du code de commerce, pour supprimer la possibilité qui existe actuellement d'autoriser un mandataire ayant cessé d'exercer à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Cette possibilité n'est exclue qu'en cas de radiation dudit mandataire.

Le projet de loi initial opère en outre une coordination pour tenir compte du fait que la liste est désormais nationale et non régionale et impose que la répartition des dossiers intervienne après avis du procureur de la République et soit effective dans un délai de trois mois. Observons que par différence avec le dispositif initial prévu pour les administrateurs judiciaires, la répartition est censée être effectuée au profit des seuls mandataires inscrits.

Conservant la suppression de la possibilité de poursuivre un dossier en cours par un mandataire ayant cessé ses fonctions, l'Assemblée nationale a précisé que la répartition pourrait bénéficier aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qu'ils soient ou non inscrits et que le délai de trois mois courrait à compter de la cessation de fonctions.

Estimant nécessaire de maintenir la souplesse existant actuellement selon laquelle un mandataire qui cesse d'exercer peut être autorisé à poursuivre le traitement de certains dossiers en cours dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, votre commission des Lois vous soumet un amendement en ce sens.

Elle vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié .

Article 22
(art. L. 812-7 du code de commerce)
Ressort national de la liste d'inscription

Cet article modifie l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-7 du code de commerce, pour tirer les conséquences du caractère désormais national de la liste d'inscription des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Jusqu'à présent, le choix du mandataire par la juridiction s'effectue parmi les personnes inscrites sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dont le tribunal relève. Si cette liste ne permet pas de répondre aux besoins, le mandataire peut cependant être désigné sur la liste établie pour le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Désormais, les personnes inscrites sur la liste nationale auront vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement formel tenant compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. L. 812-8 du code de commerce)
Incompatibilités professionnelles

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-8 du code de commerce, définissant le régime des incompatibilités applicable aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Il transpose aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises le dispositif prévu à l'article 8 du projet de loi pour les administrateurs judiciaires.

Dans le régime actuel , la qualité de mandataire inscrit est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, y compris celle d'avocat, ce qui constitue une différence avec les administrateurs judiciaires.

La compatibilité de certaines activités ou fonctions est cependant admise :

- l'activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ;

- certains mandats liés à la prévention ou à la mise en oeuvre des procédures collectives : conciliateur, commissaire à l'exécution du plan, liquidateur amiable, expert judiciaire, séquestre judiciaire. Cependant, afin d'assurer une certaine étanchéité entre la phase préventive et la phase judiciaire liquidative, un délai d'un an est prescrit entre le moment où le mandataire aura exercé les fonctions de conciliateur et celui où il pourrait être désigné pour procéder à la liquidation de la même entreprise.

Comme pour les administrateurs judiciaires, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui, à l'exception de la rectification d'une erreur matérielle, est conforme à la rédaction du projet de loi initial, prévoit une incompatibilité totale de la qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avec toute autre profession.

Il édicte par ailleurs de nouvelles incompatibilités avec :

- toutes les activités à caractère commercial, exercées directement ou par personne interposée ;

- les fonctions d'associé dans certains types de sociétés (société en nom collectif, associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions) ou de dirigeant (gérant de SARL ; président de conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une SA ; membre du conseil de surveillance ou administrateur d'une société commerciale, gérant d'une société civile). L'exercice de ces fonctions est cependant admis lorsque la société a précisément pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ou lorsque la société civile a pour objet exclusif la gestion d'intérêts à caractère familial.

Le dispositif maintient par ailleurs les cas de cumul possible avec certaines activités ou mandats. Est simplement ajoutée, par rapport au droit en vigueur, la référence au mandat ad hoc dans le cadre des procédures préventives.

Enfin, le mandataire désigné étant susceptible d'être une personne morale, il est précisé que le nouveau régime des incompatibilités leur est applicable.

Comme à l'article 8 fixant le régime des incompatibilités des administrateurs judiciaires, votre commission des Lois vous soumet au présent article, outre trois amendements formels, deux amendements de fond tendant à :

- compléter le dispositif relatif aux incompatibilités avec les fonctions de direction de société pour tenir compte des modifications introduites par la loi sur les nouvelles régulations économiques dans le régime des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;

- favoriser la prévention en faisant en sorte que les mandats ad hoc ou de conciliateur ne soient pas conçus comme des activités accessoires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié.

SECTION 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 24
(art. L. 812-9 du code de commerce)
Coordination relative à la compétence nationale
de la commission

Le présent article modifie l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-9 du code de commerce, pour opérer une coordination permettant de tenir compte de la compétence désormais nationale de la commission d'inscription.

L'article L. 812-9 renvoie, pour la détermination du régime applicable aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en matière de surveillance, d'inspection et de discipline, aux dispositions applicables aux administrateurs judiciaires. Comme pour ces derniers, la commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline, le commissaire du Gouvernement exerçant les fonctions du ministère public.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement formel pour tenir compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985.

Elle vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

Article 25
(art. L. 812-10 du code de commerce)
Utilisation du titre de mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises

Cet article modifie l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812-10 du code de commerce, pour transposer aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises les dispositions applicables aux administrateurs judiciaires en matière d'utilisation frauduleuse de leur titre en vertu de l'article 13 du projet de loi.

Actuellement , les listes d'inscription étant fixées, concernant les mandataires, pour chaque ressort de cour d'appel, l'utilisation du titre n'est possible qu'en l'assortissant de cette référence à un ressort géographique. Il est également admis que le mandataire autorisé à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers, bien qu'ayant cessé ses fonctions, puisse continuer à porter son ancien titre.

L'utilisation dudit titre par toute autre personne est interdite et érigée en délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs (soit désormais 15.000 euros) d'amende en vertu de l'article 433-17 du code pénal.

L'article 25 du projet de loi tire les conséquences du caractère désormais national de la liste d'inscription et supprime la référence aux mandataires autorisés à poursuivre le traitement de certains dossiers en cours en dépit de la cessation de leurs fonctions puisque cette possibilité est supprimée par l'article 21 du projet de loi.

Outre un amendement formel, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination avec le rétablissement, à l'article 21, de la possibilité d'autoriser un mandataire ayant cessé d'exercer à poursuivre le traitement de dossiers en cours dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

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