TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi de M. Gérard César

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions
de la commission

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Proposition de loi n° 95 (2001-2002) relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles

Proposition de loi n° 126 (2001-2002) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Proposition de loi n° 126 (2001-2002) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Article 1 er

Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-60 et L. 762-36 à L. 762-39 du même code.

Article 1 er

Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-61 et L. 762-36 à L. 762-40 du même code.

Article 1 er

Il est institué ...

...agricole dans les conditions déterminées par la présente loi .

Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 intitulée : «Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant sept articles L. 732-56 à L. 732-62 ainsi rédigés :

Article 2

Alinéa sans modification

« Art. L. 732-56 . - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2002, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« Art. L. 732-56. - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« Art. L. 732-56. - I. - Sont affiliés ...

... L. 722-1.

Loi 91-1407 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole

Art. 9. - II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2002 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

« Sont affiliés à compter ...

... agricole.

La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

Code rural

Art. L. 722-17. - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1 er janvier 2002 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1 er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliées les personnes ...

... L. 722-18.

Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

Art. L. 722-18. - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Art. L. 722-10. - Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1 er janvier 2002 les titulaires de pensions d'invalidité visés aux 6° de l'article L. 722-10 et 1° de l'article 752-4 du présent code.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1 er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

« Sont affiliés à compter ...

... retraités :

6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002 ;

« - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

Alinéa sans modification

7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.

« - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.

Alinéa sans modification

Art. L. 752-6 (en vigueur à partir du 1 er avril 2002) . - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. - Bénéficient en outre de ce régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« II. - Non modifié

« 1° Avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

« 1° Avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

Art. L. 732-25. - Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.

« 2° Entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2002 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 du code rural pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance-vieillesse des professions non-salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

« 2° Entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et qui remplissent les conditions précisées au II 2° bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2002.

« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

« III. - Non modifié

« Art. L. 732-57. - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 732-57. - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 732-57. - Non modifié

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret.

« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre du code rural, et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

« Art. L. 732-58. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 732-58 . - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

« - par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret ;

« Art. L. 732-58. - Alinéa sans modification

« - par le produit ...

... régime ;

« - par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent .

« - par une participation ...

... finances.

« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

Alinéa sans modification

« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

Alinéa sans modification

« - les frais de gestion.

« - les frais de gestion.

Alinéa sans modification

« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.

« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.

Alinéa sans modification

(Art. L. 731-14 à L. 731-21. - cf en annexe au tableau comparatif)

« Art. L. 732-59 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

« Art. L. 732-59 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

« Art. L. 732-59 . - Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité ...

... décret.

« Pour les personnes visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Alinéa sans modification

« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1 er janvier 2002.

« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1 er janvier 2003.

Alinéa sans modification

« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Alinéa sans modification

« Un décret fixe le taux de la cotisation.

« Un décret fixe le taux de la cotisation.

Alinéa sans modification

« Art. L.732-60. - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1 er janvier 2002, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.

« Art. L. 732-60 . - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1 er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.

« Art. L. 732-60 . - Non modifié

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59 ; le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1 er janvier 2002 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1 er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.

« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. »

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.

« Art. L. 732-61. - Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Art. L. 732-61. - Non modifié

Art. L. 725-10. - Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

« Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56.

« Art. L. 732-62 . - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

« Art. L. 732-62 . - En cas ...

... complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois ...

... exigée.

Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.

« Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.

« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. »

« Cette pension ...

... est d'un montant égal à 54 % de la pension ...

... l'assuré.

Alinéa supprimé

Art. L. 732-41. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

Article 3

L'article L. 732-41 du même code est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion automatique de la retraite complémentaire prévue à la section 3 du Chapitre II du titre III du livre VII du code rural. »

Art. L. 762-1. - La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :

1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;

2° Pour l'assurance vieillesse et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.

Article 4

Article 3

I. - Au 2° de l'article L. 762-1 du code rural, après les mots : « Pour l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

Article 3

I. - Non modifié

Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Art. L. 762-5. - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.

Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

II. - A l'article L. 762-5 du même code, après les mots : « à l'assurance maladie, invalidité, maternité », sont insérés les mots : «, à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

II. - Supprimé

Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

III. - Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 6 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40 ainsi rédigés :

III. - Non modifié

« Art. L. 762-36 . - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

« Art. L. 762-36 . - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

« Art. L. 762-37 . - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret ; un décret fixe le taux des cotisations.

« Art. L. 762-37 . - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.

« Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.

« Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.

« Art. L. 762-39. - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24. »

« Art. L. 762-39 . - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.

« Art. L. 762-40. - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. »

Art. L. 723-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;

Article 5

Article 4

I. - Après le dixième alinéa (6° bis ) de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

Article 4

Sans modification

« 6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 724-7. - Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions de l'article L. 724-7 du même code sont applicables de plein droit au régime institué par la présente loi.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, après les mots : « et L. 722-27 », sont insérés les mots : « ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants ».

Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Article 4 bis (nouveau)

Il est créé une commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles. Celle-ci établira, à la date du 1 er janvier 2004, un bilan du fonctionnement du régime et fera des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux.

Article 4 bis

Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi . Il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux.

Article 5

Supprimé

Article 5

Suppression maintenue

Article 6

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2003.

Article 6

Les ...

... 2003, sous réserve de l'inscription des crédits visés à l'article L. 732-58 du code rural.

Article 6

Après l'article L. 732-19 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera un rapport précisant le montant de la participation de l'Etat à l'équilibre financier du régime.

« Art. L... - Les allocations sont payables mensuellement à terme échu. »

Article 7

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant, du fait des articles 72 et 154 bis du code général des impôts, de l'application des articles 1 er , 2, 4 et 6 sont compensées, à due concurrence par le relèvement des taux visés aux articles 919 à 919 C du code général des impôts.

Articles visés à l'article 2 des propositions de loi (Art. L. 732-59).

Code rural

Livre VII : Dispositions sociales.
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Chapitre Ier : Financement.
Section 2 : Cotisations.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.

Art. L. 731-14. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :

1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.

Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

Art. L. 731-15. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.

Art. L. 731-16. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.

Art. L. 731-17. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14.

Art. L. 731-18. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.

Art. L. 731-19. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Article L731-20 : Abrogé

Art. L. 731-21. - Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.

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