EXAMEN DES ARTICLES

SECTION 1
Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins
Article premier
(art. 62, 63, 77, 78, 153, 154 et 706-57 du code de procédure pénale)
Définition des critères permettant
le placement en garde à vue d'une personne

Le présent article tend à modifier les critères du placement en garde à vue.

Actuellement, une personne peut être placée en garde à vue lorsqu'il existe « des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

Depuis l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe pas de tels indices ne peuvent en aucune circonstance être placées en garde à vue.

La notion d'indices doit être entendue dans une acception très large. Le garde des sceaux a apporté des précisions importantes sur cette question dans une circulaire du 4 décembre 2000 :

« Il peut ainsi s'agir d'indices matériels, mais également de la mise en cause d'un tiers (victime ou témoin), des déclarations de l'intéressé que contrediraient les constatations des enquêteurs, du comportement anormal de la personne sur le lieu des faits, etc. ».

Dans une autre circulaire du 10 janvier 2002, le garde des sceaux a été plus précis encore. Il a indiqué qu'étaient notamment susceptibles de permettre le placement en garde à vue :

« - le comportement anormal de la personne, et notamment le fait que celle-ci s'enfuit lors de l'arrivée des enquêteurs ;

« - la présence de la personne sur le lieu de l'infraction au moment où elle a été commise, hors le cas où les circonstances ou ses déclarations la mettent à l'évidence hors de cause (...) ».

Malgré l'ensemble de ces précisions, le présent article tend à remplacer la notion d'« indices » par celle de « raisons plausibles » de soupçonner qu'une personne a commis une infraction.

Il s'agit en pratique de reprendre une expression figurant dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 5 prévoit que nul ne peut être privé de liberté sauf dans certains cas, en particulier « s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ».

Votre commission s'est opposée à cette modification en première lecture. La notion d'indices est connue depuis longtemps, a donné lieu à une jurisprudence abondante et l'on ne voit aucune raison de la remplacer par une notion aussi floue et subjective que celle de « raisons plausibles ».

Au cours de la commission mixte paritaire, il est apparu clairement que le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Julien Dray, défendait seul cette modification.

Ainsi, notre excellent collègue M. Robert Badinter « a considéré qu'il serait prématuré de modifier la loi du 15 juin 2000 dont les dispositions ont fait l'objet de discussions approfondies, notamment au cours de la réunion de la commission mixte paritaire. Il a également rappelé que la notion d'indice recouvrait à la fois une réalité matérielle et intellectuelle, bien connue en droit français et conforme aux exigences du droit international. Par ailleurs, il a estimé que, si les indices constituent des raisons plausibles, ainsi que l'indique la circulaire de la garde des Sceaux, l'inverse n'était pas nécessairement vérifié. Jugeant inopportun que le législateur introduise en droit des concepts nouveaux sans raison valable, il a considéré qu'une circulaire devrait suffire à régler les problèmes d'interprétation éventuellement soulevés par le droit en vigueur ».

Dans son rapport d'évaluation de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, M. Julien Dray n'avait pas souhaité une évolution législative sur cette question.

A propos des critères du placement en garde à vue, il écrivait en effet :

« Une circulaire de la Chancellerie, consacrée à cette seule question, devrait permettre une interprétation réaliste de la notion d'indices au sens du premier alinéa de l'article 63. En effet, l'interprétation restrictive ou peu précise qui en est aujourd'hui donnée occasionne une gêne substantielle dans le travail des enquêteurs, que ce soit en matière de délinquance urbaine ou dans certaines affaires criminelles. »

Le rapport d'évaluation demandait donc uniquement l'envoi d'une circulaire aux procureurs.

Dès le 10 janvier 2002, une telle circulaire a été adressée aux procureurs par le garde des sceaux, qui précise notamment :

« (...) Ainsi, il suffit qu'existe un seul indice de culpabilité - cette notion d'indice devant être comprise comme l'existence d'une raison plausible permettant de soupçonner la personne - pour permettre un placement en garde à vue, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient. »

Votre commission ne comprend pas que le Gouvernement et l'Assemblée nationale persistent à vouloir remplacer la notion d'« indices » par celle de « raisons plausibles » tout en soutenant qu'elles sont identiques.

En réalité, la notion de raisons plausibles est extrêmement ambiguë et risque de donner lieu à des interprétations variées, voire contradictoires.

Votre commission vous propose à nouveau la suppression de cet article.

Article 2
(art. 63, 63-1, 63-2, 77 et 154 du code de procédure pénale)
Droits des personnes placées en garde à vue

Cet article tend à modifier certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux droits dont disposent les personnes placées en garde à vue.

Le paragraphe IA tendait, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, à modifier les articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale pour prévoir que le procureur de la République ou le juge d'instruction ne serait plus averti « dès le début » d'une garde à vue mais « aussi rapidement que possible » . La proposition de loi initiale prévoyait même un délai de trois heures pour avertir le parquet d'un placement en garde à vue.

Le Sénat a supprimé cette disposition en première lecture, rappelant que l'autorité judiciaire était gardienne des libertés individuelles et que le procureur de la République dirigeait l'action des officiers de police judiciaire. Le Sénat avait estimé injustifiable que l'avocat du gardé à vue soit contacté dès le début de la garde à vue, cependant que le parquet ne serait averti qu'aussi rapidement que possible.

La commission mixte paritaire, avant que ses travaux échouent sur une autre question, s'était ralliée à la position du Sénat.

Néanmoins, en nouvelle lecture, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur précisant à nouveau que le parquet serait prévenu d'un placement en garde à vue « aussi rapidement que possible ».

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Julien Dray, a souligné dans son rapport : « M. Jean-Pierre Schosteck a invoqué des objections juridiques qui ne résistent pas à l'analyse : on rappellera en effet, que le changement introduit par le président article est directement inspiré des termes utilisés par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 ».

M. Julien Dray a pourtant retiré son amendement lors de la discussion en séance publique.

Il faut croire que les objections juridiques soulevées par le Sénat résistaient tout compte fait à l'analyse... Quoi qu'il en soit, votre rapporteur se félicite du maintien par l'Assemblée nationale de la suppression du présent paragraphe.

Le paragraphe I , qui tend à supprimer la notification au début de la garde à vue du droit de la personne d'interroger, six mois après la garde à vue, le procureur sur la suite donnée à la procédure, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II concerne la notification du droit au silence. En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que l'officier de police judiciaire devrait désormais notifier à la personne gardée à vue qu'elle a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations.

Le Sénat a adopté deux modifications à ce paragraphe. Il a tout d'abord inversé l'ordre des facteurs, de manière à bien montrer qu'il existe certes un droit au silence, mais que tout citoyen a le devoir de contribuer à l'action de la justice. L'Assemblée nationale a accepté cette modification.

Le Sénat a également souhaité préciser, à l'initiative de notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, que le choix de la personne gardée à vue s'effectuait « sous sa responsabilité ». Il s'agissait de mettre en évidence que ce choix -quel qu'il soit- peut avoir des conséquences et doit être mûrement réfléchi.

La majorité de l'Assemblée nationale s'est opposée à cette mention et a même décidé de faire échouer la commission mixte paritaire sur cette question.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait valoir que la garde à vue « n'était pas un cours de morale » et que cet ajout était inutile.

Votre rapporteur doit souligner à ce stade que, jusqu'à la loi du 15 juin 2000, le droit au silence n'était pas notifié aux personnes gardées à vue alors qu'elles disposaient déjà d'un tel droit. La formulation prévue pour le droit au silence par la présente proposition de loi peut paraître tout entière inutile et tautologique . Dans ces conditions, votre commission estime utile qu'une personne placée en garde à vue se voie rappeler qu'elle est responsable de ses choix pendant cette période.

Par un amendement , elle vous propose de mentionner à nouveau que le choix de la personne de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire s'effectue sous sa responsabilité.

Les paragraphes III et IV qui prévoient notamment que l'avis à la famille et l'examen par un médecin prévus par le code de procédure pénale en cas de placement en garde à vue doivent être accomplis dans les trois heures suivant le début de la garde à vue, ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié .

Article 2 bis
(art. 62, 78 et 153 du code de procédure pénale)
Possibilité de retenir un témoin

Le présent article, inséré par le Sénat dans la proposition de loi, prévoit dans son paragraphe I qu'au cours d'une enquête de flagrance, un officier de police judiciaire peut lui-même contraindre un témoin à comparaître en avertissant aussitôt le procureur de la République.

La loi sur la présomption d'innocence a en effet supprimé la garde à vue des témoins, ce qui est une bonne évolution. Dans ces conditions, aux termes du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Toutefois, les officiers de police judiciaire, qui peuvent retenir les témoins, ne peuvent les contraindre à se rendre au commissariat pour être entendus s'ils refusent de le faire spontanément.

Dans un tel cas, une autorisation du procureur de la République est nécessaire. Or, au cours d'une enquête de flagrance, lorsque la police intervient en pleine nuit, une telle autorisation est particulièrement difficile à obtenir. En outre, pour assurer la sécurité juridique de la procédure, il est préférable que l'autorisation soit écrite, ce qui complique encore les démarches.

Dans sa circulaire du 10 janvier 2002, le Garde des sceaux a cru pouvoir résoudre ce problème en indiquant que « Rien n'interdit en outre que l'autorisation de ce magistrat soit donnée par avance aux enquêteurs qui informent celui-ci qu'ils vont se déplacer et qu'ils risquent de se voir opposer un refus de la part des personnes dont ils demanderont le témoignage ».

Un tel système paraît contestable et rend parfaitement fictive l'autorisation du procureur de la République.

Dans ces conditions, votre commission, malgré le refus de l'Assemblée nationale d'accepter cette mesure, persiste à penser qu'il est préférable, lors d'une enquête de flagrance uniquement , de permettre à l'officier de police judiciaire de contraindre un témoin à comparaître tout en prévoyant un avertissement immédiat du parquet.

Par un amendement , votre commission vous propose donc de rétablir ce paragraphe dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a en revanche adopté sans modification le paragraphe II du présent article, qui tendait à réparer un oubli de la loi sur la présomption d'innocence en ce qui concerne les sanctions encourues par un témoin refusant de comparaître dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié .

Section 2
Dispositions relatives aux enquêtes

L'Assemblée nationale a supprimé cette division que votre commission juge pourtant particulièrement utile. Elle vous propose, par un amendement , de la rétablir.

Article 2 ter
(art. 53 du code de procédure pénale)
Possibilité de prolonger la durée de l'enquête de flagrance

Cet article, introduit par le Sénat dans la proposition de loi, tend à permettre au procureur de la République de prolonger la durée d'une enquête de flagrance pour une durée maximale de huit jours « lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ».

Depuis une loi de 1999, la durée de l'enquête de flagrance est limitée de manière intangible à huit jours. Auparavant, une certaine souplesse prévalait et il arrivait qu'une enquête de flagrance puisse se prolonger pendant trois semaines dès lors que des actes d'enquête étaient accomplis de manière continue.

Le Sénat a souhaité qu'une certaine souplesse puisse être introduite dans les règles actuelles, afin d'éviter que la durée actuelle de huit jours ne provoque une rupture dans le déroulement de l'enquête.

L'Assemblée nationale a refusé cette mesure, qui est pourtant susceptible de faciliter le travail des officiers de police judiciaire, sans remettre en cause aucun principe, dès lors que les conditions d'application sont encadrées et que la décision appartient au procureur de la République.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 2 quater
(art. 76-1 du code de procédure pénale)
Perquisitions pendant une enquête préliminaire

Au cours d'une enquête préliminaire, les perquisitions ne sont en principe possibles qu'avec l'accord de la personne chez laquelle elles ont lieu.

La loi relative à la sécurité quotidienne a prévu une exception à cette règle en matière de terrorisme , de trafic de stupéfiants ainsi que pour certaines infractions relatives aux armes .

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par le Sénat, tend à étendre la possibilité d'effectuer des perquisitions sans l'accord de la personne aux crimes et aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

L'Assemblée nationale a rejeté cette proposition en la jugeant « excessive au regard des principes de présomption d'innocence et de respect du domicile des personnes ».

Votre commission considère que cette mesure ne porte pas excessivement atteinte aux libertés, dès lors que les perquisitions ne peuvent avoir lieu que sur autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention .

Par ailleurs, cette mesure peut être particulièrement utile pour certaines infractions pour lesquelles l'ouverture d'une information judiciaire ne s'impose pas, mais qui justifient néanmoins une perquisition. Actuellement, certaines informations ne sont ouvertes que pour pouvoir effectuer une perquisition, ce qui ne paraît pas le meilleur moyen de garantir l'efficacité de la procédure pénale.

A la limite, il est possible de considérer que les domaines dans lesquels les perquisitions sont aujourd'hui possibles -terrorisme, trafic de stupéfiants, infractions relatives aux armes- ne sont pas forcément les plus pertinents, dès lors que ces infractions sont souvent très complexes et que l'ouverture d'une information judiciaire s'impose presque toujours.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir le présent article dans la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Section 3
Dispositions relatives à la détention provisoire
Article 3 bis
(art. 145-1et 145-2 du code de procédure pénale)
Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence a introduit dans le code de procédure pénale des durées maximales de détention provisoire :

- en matière correctionnelle , la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, la détention peut être prolongée à deux reprises pour une durée de quatre mois, la durée maximale atteignant ainsi un an . Cependant, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement ;

- en matière criminelle , la durée maximale de détention provisoire ne peut excéder deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et trois ans dans les autres cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Enfin, la durée maximale est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II (atteintes contre les personnes) et IV (crimes et délits contre l'Etat, la Nation et la paix publique) ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par le Sénat, tend à permettre une prolongation exceptionnelle par la chambre de l'instruction des durées maximales de détention provisoire lorsque l'instruction doit être poursuivie et que la remise en liberté de la personne causerait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.

Le Sénat avait déjà formulé cette proposition pendant toute la discussion de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, mais en vain.

Il apparaît cependant que le caractère absolument intangible des délais butoirs peut soulever des difficultés sérieuses. Ainsi, M. Jean-Louis Bruguière, juge d'instruction chargé des questions de terrorisme, a souligné au Sénat lors d'une audition, que le délai de deux ans posait des difficultés sérieuses en matière d'association de malfaiteurs.

Dans ces conditions, votre commission ne comprend pas que l'Assemblée nationale ait supprimé le présent article, qui ne fait pas disparaître les délais butoirs prévus par la loi sur la présomption d'innocence, mais prévoit seulement une sécurité supplémentaire réservée à certaines circonstances exceptionnelles.

Votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 4 bis
(art. 199 du code de procédure pénale)
Possibilité de refuser la comparution personnelle
en cas d'appel d'une demande de mise en liberté

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par le Sénat, tend à permettre au président de la chambre de l'instruction de refuser la comparution personnelle d'une personne, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, si cette personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Pourtant, il est indéniable que certains prévenus multiplient les demandes de mise en liberté, uniquement pour quitter pendant quelques heures l'établissement pénitentiaire afin de comparaître devant le juge des libertés et de la détention ou devant la chambre de l'instruction.

Les escortes de détenus sont assurées par les forces de police et de gendarmerie, dont on reconnaîtra qu'elles pourraient être utilisées à des tâches correspondant davantage à leurs véritables missions.

Dans ces conditions, le présent article tend à limiter les déplacements des personnes placées en détention provisoire sans remettre en cause leur droit de déposer des demandes de mise en liberté.

Le système proposé est facultatif et il est clair que le président de la chambre de l'instruction ne refusera la comparution personnelle du détenu que si aucun élément nouveau n'est apparu dans le dossier depuis la dernière comparution.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Section 4
Disposition relative à l'instruction

L'Assemblée nationale a supprimé cette division introduite par le Sénat en première lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de la rétablir.

Article 4 ter
(art. 173-1 du code de procédure pénale)
Délai maximal pour invoquer les nullités de la procédure

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat a inséré dans le code de procédure pénale un article 173-1, contraignant la personne mise en examen, sous peine d'irrecevabilité, à faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. La même disposition s'applique à la partie civile à compter de sa première audition.

Cette disposition avait pour objectif d'éviter les invocations de nullité en toute fin d'instruction, qui obligent à reprendre des pans entiers de la procédure.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par le Sénat en première lecture, tend à étendre ce système en prévoyant qu'une personne mise en examen est tenue d'invoquer les moyens pris de la nullité des actes d'instruction dans les six mois suivant chacun de ses interrogatoires. Il s'agit d'une disposition figurant dans la proposition de loi de notre excellent collègue M. Hubert Haenel aménageant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Lors de la discussion au Sénat, Mme le garde des sceaux a, curieusement, donné un avis défavorable à cette proposition tout en formulant des éloges sur sa cohérence : « Cette position s'inscrit dans la logique de la loi du 15 juin 2000. A chaque interrogatoire, la personne est assistée de son avocat et prend connaissance de l'ensemble du dossier. Il est donc cohérent de prévoir que, si elle estime que des actes accomplis depuis son précédent interrogatoire sont nuls, elle dispose d'un délai de six mois pour saisir la chambre de l'instruction.

« Cette disposition renforce la cohérence de la loi du 15 juin 2000 et permet d'assurer une plus grande sécurité juridique des procédures, sans porter atteinte aux droits de la défense . »

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, son rapporteur considérant qu'elle n'avait pas de lien avec la proposition de loi.

Un tel argument est singulier. L'article 173-1 du code de procédure pénale a en effet été introduit dans le code par la loi sur la présomption d'innocence, ce qui suffit à assurer son lien avec la présente proposition de loi « complétant » la loi du 15 juin 2000.

En outre, il faut noter que l'Assemblée nationale elle-même a introduit dans la proposition de loi des dispositions relatives à la publicité des procès d'accusés mineurs devenus majeurs lors du procès qui, elles, malgré leur utilité, n'ont aucun rapport avec la loi sur la présomption d'innocence et ses difficultés d'application.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Section 5
Dispositions relatives à la cour d'assises
Article 5
(art. 380-2, 380-12 et 380-13 du code de procédure pénale)
Appel du parquet en cas d'acquittement

Cet article tendait, dans sa rédaction initiale, à compléter l'article 380-2 du code de procédure pénale pour permettre un appel du parquet en cas d'acquittement.

En première lecture, le Sénat a proposé de réserver cette possibilité au procureur général , afin d'une part de favoriser l'harmonisation des politiques pénales dans le ressort d'une cour d'appel, d'autre part d'éviter des appels lorsqu'il existe une forte probabilité que la cour d'assises d'appel acquitte à nouveau la personne.

L'Assemblée nationale a accepté cette modification.

Elle a complété cet article pour prévoir, dans l'article 380-12 du code de procédure pénale, que le procureur général devra adresser sa déclaration d'appel au greffe de la cour d'assises, lorsque le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 5 bis A
(art. 308 du code de procédure pénale)
Enregistrement des débats

Cet article, introduit par le Sénat dans la proposition de loi lors de la première lecture, tend à autoriser l'enregistrement audiovisuel des débats des cours d'assises et à permettre leur utilisation lors du procès en appel.

L'appel en matière criminelle, qui constituait une réforme nécessaire, a notamment pour effet de contraindre les victimes à redire une nouvelle fois intégralement ce qu'elles ont vécu et déjà raconté lors du procès en première instance. Il peut s'agir d'une épreuve particulièrement douloureuse, voire insupportable, dans certaines affaires concernant des infractions sexuelles.

Dans ces conditions, le présent article, qui ne vise en aucun cas à dispenser une personne de comparaître, ce qui serait contraire à l'oralité des débats, doit permettre d'écourter éventuellement certaines dépositions en évitant à une personne de répéter l'intégralité des propos tenus en première instance.

Compte tenu du caractère facultatif du dispositif et de l'absence d'atteinte au principe d'oralité des débats, votre commission ne comprend pas l'opposition du Gouvernement et de l'Assemblée nationale à une telle mesure.

Elle rappelle qu'un enregistrement des dépositions des mineurs victimes d'infractions sexuelles est déjà prévu et qu'il arrive que cet enregistrement soit diffusé à l'audience, notamment en cour d'assises. Il peut arriver qu'une telle mesure soit utile et nécessaire à l'égard d'autres victimes ou de témoins et l'on ne voit guère de raison de refuser ce qui ne sera qu'une faculté.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a cru pouvoir souligner que cette mesure n'avait fait l'objet d'aucune expertise. Votre commission doit rappeler que l'absence d'expertise n'avait pas empêché l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi sur la présomption d'innocence, de voter l'enregistrement de tous les interrogatoires de garde à vue avant que la mesure soit finalement limitée aux interrogatoires des mineurs.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 5 quater
(art. 144-2 du code de procédure pénale)
Placement sous surveillance électronique
des parents d'enfants de moins de dix ans

La loi sur la présomption d'innocence a prévu une enquête sociale obligatoire avant le placement en détention provisoire des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Dans le même esprit, elle a prévu que la détention provisoire pourrait être effectuée sous le régime du placement sous surveillance électronique. L'article 144-2 du code de procédure pénale dispose que le juge tient compte, pour prendre sa décision, de la situation familiale de la personne, notamment lorsqu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

La présente proposition de loi tend à modifier les règles relatives à l'enquête sociale préalable au placement en détention provisoire en prévoyant qu'elle s'appliquera désormais aux personnes exerçant l'autorité parentale exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus .

Le présent article tend, par cohérence, à prévoir les mêmes conditions pour le placement sous surveillance électronique. Pourquoi viserait-on dans ce dernier cas les seuls parents d'enfants de moins de dix ans, alors que les parents d'enfants âgés de seize ans au plus seraient concernés par l'enquête sociale avant un placement en détention provisoire ?

Le présent article tend également à supprimer la notion de résidence habituelle, appelée à disparaître du code civil dès l'adoption de la proposition de loi relative à l'autorité parentale, en cours de discussion.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en arguant du fait qu'il n'était pas nécessaire de restreindre la portée de l'article 144-2 du code de procédure pénale aux seuls cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale.

C'est oublier le fait que le présent article s'appliquera aux enfants âgés de seize ans au plus alors que le régime actuel ne concerne que les enfants de moins de dix ans.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 5 quinquies
(art. 723-3 du code de procédure pénale)
Libération conditionnelle
des parents d'enfant de moins de dix ans

L'article 729-3 du code de procédure pénale, issu de la loi sur la présomption d'innocence, prévoit qu'une libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre ans d'emprisonnement lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Les conditions d'application de cette mesure ont été définies par cohérence avec les conditions d'application de l'enquête sociale préalable au placement en détention provisoire du parent d'un jeune enfant.

Dès lors que les conditions de cette enquête sociale sont modifiées, il paraît logique de conserver la cohérence de l'ensemble du dispositif en modifiant également l'article 729-3 du code de procédure pénale. Le présent article inséré par le Sénat dans la proposition de loi, tend donc à prévoir que l'article 729-3 ne s'appliquera plus aux personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans mais aux personnes exerçant l'autorité parentale exclusive sur un enfant âgé au plus de seize ans.

Il tend en outre à supprimer de l'article 729-3 la notion de « résidence habituelle » en passe de disparaître de notre code civil.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 5 sexies
(art. 626-3 du code de procédure pénale)
Commission de réexamen des condamnations pénales

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu une procédure de réexamen des condamnations pénales lorsque la France fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.

La demande de réexamen est examinée par une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, chacune des chambres étant représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats.

La loi n'a pas prévu la possibilité de désigner des suppléants alors qu'une telle possibilité est ouverte dans la procédure de révision des décisions pénales. La Cour de cassation souhaite pouvoir désigner des suppléants pour participer à la commission de réexamen .

Le présent article, introduit dans la proposition de loi par le Sénat, tend à prévoir la possibilité de désigner des suppléants.

De manière incompréhensible, le garde des sceaux s'est opposé à cette mesure demandée par la Cour de cassation, en estimant qu'elle n'avait « aucune relation » avec l'objet de la proposition de loi.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission doit rappeler que la procédure de réexamen des condamnations pénales a été créée par la loi sur la présomption d'innocence et que la présente proposition de loi complète la loi sur la présomption d'innocence. Le rapport est donc évident.

Votre commission, soucieuse pour sa part de faciliter le fonctionnement des juridictions judiciaires, notamment de la plus haute d'entre elles, vous propose, par amendement , de rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

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