III. UN EFFORT IMPORTANT D'ADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DE LA LÉGISLATION NATIONALE.

A. LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

La convention d'Aarhus implique une double modification de la réglementation communautaire. La première porte sur le fonctionnement des institutions. La seconde concerne le droit dérivé communautaire dans le domaine de l'environnement.

• Les modifications relatives aux institutions

En premier lieu, l'assimilation des institutions européennes aux « autorités publiques » tenues de s'acquitter des obligations prévues par la convention requiert certaines adaptations.

Sans doute l'accès à l'information dans le domaine de l'environnement entre-t-il dans le champ plus large du droit d'accès aux documents que le traité d'Amsterdam a introduit dans le traité communautaire :

« Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un Etat membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission » (art. 255).

En revanche, le dispositif relatif aux institutions communautaires ne prévoit pas les modalités d'associations du public à l'élaboration de normes réglementaires.

• Les modifications relatives au droit dérivé

Le droit communautaire dérivé a d'ores et déjà intégré une grande part des droits prévus par la convention. Il a même contribué à inspirer ce texte. Toutefois, la convention, sur plusieurs aspects, va plus loin que les normes communautaires existantes.

- Le droit à l'information

La directive n° 90/313 du Conseil du 7 mai 1990 relative à la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement pose des exigences relativement proches de la convention. Elle présente un caractère moins étendu que la convention dans sa définition de l'information sur l'environnement (elle n'intègre pas notamment le lien établi par la convention entre la santé et l'environnement). En outre, le délai de communication est fixé à deux mois dans la directive contre un mois en principe dans la Convention.

La révision de cette directive a fait l'objet d'un accord politique le 7 juin dernier et d'une position commune en octobre 2001.

- La participation du public

La directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (IPPC, n° 96/61 du 24 septembre 1996) prévoit notamment (art. 15) la participation du public à la procédure d'autorisation. Toutefois, il n'existe pas en la matière de principe général de participation. C'est pourquoi le Conseil a été saisi d'une proposition de directive introduisant une procédure de participation dans deux directives relatives aux études d'impact et aux ICPE.

- L'accès à la justice

La directive n° 90/313 (art. 4) prévoit la possibilité de recours devant les instances judiciaires ou administratives en cas de refus de communication abusif. Cependant, elle demeure incomplète. Un avant-projet de directive sur l'accès à la justice pose pour principe le contrôle général de l'égalité, le pouvoir d'injonction, l'assistance et la réduction des coûts.

Cependant les Etats membres contestent la compétence de la Commission européenne à intervenir dans un domaine -la justice- qui relève de leurs prérogatives souveraines.

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