EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 17 juillet 2002 sous la présidence de M. Gérard Larcher, président, puis de M. Pierre Hérisson, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-François Le Grand, la proposition de loi n° 287 (2000-2001) de M. Jean-François Le Grand relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement.

Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant en annexe n° 3.

La commission a ensuite adopté, à l'unanimité, la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur, telle qu'amendée lors de ses débats.

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PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'IMPLANTATION
DES ÉOLIENNES ET À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1 er

Les structures éoliennes entrent dans le champ d'application du permis de construire.

Article 2

La demande de permis de construire des structures éoliennes est soumise pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doivent comprendre une étude d'impact les projets d'implantation de structures éoliennes de 2,5 mégawatts (MW) de puissance installée. En cas de réalisation fractionnée, le seuil à retenir est celui du programme général. Les projets d'implantation de structures éoliennes non soumis à étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Sont visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 5

Il est ajouté au titre cinquième du livre troisième du code de l'environnement un article L. 350-2 ainsi rédigé :

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent mettre en place un schéma départemental ou interdépartemental éolien.

« Le schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'éoliennes.

« Le conseil général peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat. »

Article 6

Il est ajouté au titre cinquième du livre troisième du code de l'environnement un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« La mise en oeuvre des structures éoliennes visées à l'article précédent est subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer la remise en état du site en fin d'exploitation.

« Le mode de calcul de ces garanties est déterminé par voie réglementaire dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du . »

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