TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT
À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMPOSITION PÉNALE

Article 21
(art. 41-2, 41-3, 768, 769 et 775 du code de procédure pénale)
Procédure de composition pénale

La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a donné naissance à la procédure de composition pénale. Celle-ci permet au procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne majeure, qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits, de se soumettre à certaines mesures, telles que le versement d'une amende de composition, le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de conduire ou du permis de chasser pour une période maximale de quatre mois, la réalisation, au profit de la collectivité, d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois.

La composition pénale peut actuellement être appliquée aux délits suivants :

- violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

- violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ;

- appels téléphoniques malveillants ;

- menaces ;

- abandon de famille ;

- atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ;

- vol simple ;

- filouterie ;

- détournement de gage ou d'objet saisi ;

- destructions, dégradations et détériorations ;

- menaces de destructions, de dégradations ou de détériorations ;

- outrage et rébellion ;

- sévices et actes de cruauté envers les animaux ;

- consommation de stupéfiants ;

- conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ;

- détention d'armes sans autorisation.

La composition pénale peut également être proposée en matière de destructions et dégradations contraventionnelles.

La mesure de composition pénale doit recevoir l'accord de la personne à laquelle elle est proposée. Elle doit être validée par le président du tribunal, qui peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime.

Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou si la demande de validation est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.

Le décret d'application de la loi du 23 juin 1999 a été pris le 29 janvier 2001 (décret en Conseil d'Etat n° 2001-71 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale).

Le Sénat a pris une part active dans l'élaboration de la loi ayant donné naissance à la composition pénale, estimant que l'instauration d'une forme de « plaider coupable » dans notre droit pourrait permettre de soulager les juridictions correctionnelles d'affaires pouvant être réglées autrement.

Le présent article tend à apporter plusieurs modifications à la procédure de composition pénale afin de renforcer son efficacité.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de mise en oeuvre de la composition pénale. Il prévoit tout d'abord l'application de la composition pénale au délit de recel, puni par le code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. De fait, il est cohérent, dès lors que la composition pénale est applicable au délit de vol, de l'appliquer également au délit de recel. En tout état de cause, cette procédure ne sera utilisée que pour des recels de faible ampleur, dès lors que le procureur ne peut proposer de peine d'emprisonnement dans le cadre de la composition pénale et que le montant maximal de l'amende de composition est de 3.750 €.

Le projet de loi tend également à porter de quatre à six mois la durée maximale pendant laquelle le permis de conduire ou le permis de chasser peuvent être déposés au greffe du tribunal dans le cadre d'une composition pénale.

Par ailleurs, la liste des mesures pouvant être proposées à l'auteur d'un délit serait élargie pour inclure le suivi d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne pourrait excéder trois mois dans un délai ne pouvant être supérieur à dix-huit mois. Il s'agit d'une mesure tout à fait intéressante, mais qui ne trouvera à s'appliquer que si les pouvoirs publics engagent une action volontariste afin que de tels stages ou formations puissent effectivement être proposés.

Enfin, l'article 41-2 serait complété pour prévoir l'inscription des compositions pénales exécutées « au bulletin du casier judiciaire de l'intéressé qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires ».

Cette inscription serait sans incidence sur l'application des règles sur la récidive.

Votre commission se félicite d'une telle évolution. Lors de la discussion de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, elle avait vainement souhaité qu'une trace des compositions pénales soit conservée et avait proposé la création d'un registre national des compositions pénales. Il est en effet souhaitable que le procureur s'apprêtant à utiliser cette procédure sache si la personne n'a pas déjà fait l'objet d'une ou plusieurs compositions pénales. Le présent projet de loi marque un progrès incontestable, qui pourrait inciter les magistrats du parquet à recourir davantage à la composition pénale.

Par un amendement , votre commission vous propose de simplifier la rédaction de cette disposition. Dans un souci de rigueur, il est préférable de viser le bulletin n° 1 du casier judiciaire, dont l'article 774 du code de procédure pénale précise clairement qu'il n'est destiné qu'aux autorités judiciaires, plutôt que le « bulletin du casier judiciaire de l'intéressé qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires ». De la même manière, il est inutile de préciser que l'inscription des compositions pénales est sans incidence sur l'application des règles de la récidive, dès lors que la notion de récidive implique une condamnation pénale définitive, ce que n'est en aucun cas la composition pénale.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 41-3 du code de procédure pénale, qui prévoit l'application de la composition pénale aux destructions et dégradations contraventionnelles. La composition pénale pourrait désormais s'appliquer à d'autres contraventions dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'Etat. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 768 du code de procédure pénale, qui énumère la liste des décisions devant être adressées au casier judiciaire national automatisé, afin d'y faire figurer les compositions pénales exécutées. Il s'agit d'une coordination avec les dispositions modifiant l'article 41-2 du code de procédure pénale.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 769 du code de procédure pénale, qui prévoit les conditions de retrait de certaines fiches du casier judiciaire, pour prévoir le retrait des mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale. Ces règles sont beaucoup plus souples que celles qui sont prévues en cas de condamnation pour crime ou délit, puisque le retrait n'est prévu que pour les condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, sauf lorsqu'elles sont couvertes par une amnistie. En revanche, les condamnations pour contraventions sont retirées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 775 du code de procédure pénale, qui définit le contenu du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Rappelons que le bulletin n° 2 , contrairement au bulletin n° 1, n'est pas accessible qu'aux seules autorités judiciaires. Le présent paragraphe tend donc à prévoir que les fiches concernant les compositions pénales ne peuvent figurer au bulletin n° 2.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié .

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