TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

Le présent projet de loi propose plusieurs modifications de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, afin de répondre au constat d'une délinquance plus massive, plus violente et commise par des mineurs de plus en plus jeunes.

La responsabilité pénale des dix-treize ans est réaffirmée, notamment par la création de « sanctions éducatives » (articles 10 à 13) et la facilitation de la retenue judiciaire des dix-treize ans (article 14).

Le contrôle judiciaire des mineurs de treize à dix-huit ans est redéfini, notamment afin de prévoir que le contrôle judiciaire en matière correctionnelle des treize-seize ans , ayant déjà mis en échec un placement, s'exercera en « centre éducatif fermé », dont la création est prévue à l'article 20, et pourra entraîner la détention provisoire du mineur qui y contreviendrait (article 15).

Les modalités de la détention provisoire des mineurs sont aménagées et affirment la continuité de l'action éducative à la sortie de prison (article16).

Une procédure de jugement à délai rapproché est instituée, permettant au parquet de saisir le tribunal pour enfants en vue d'une audience dans un délai compris entre dix jours et un mois (article 17).

La compétence du juge de proximité est affirmée pour les contraventions des quatre premières classes encourues par les mineurs (article 18).

Le régime du sursis avec mise à l'épreuve (SME) est complété par la possibilité d'associer au SME un placement en centre éducatif fermé (article 19).

Enfin, des « centres éducatifs fermés » sont créés, dans lesquels les mineurs de treize à dix-huit ans ne pourront être placés qu'en contrôle judiciaire ou au titre du sursis avec mise à l'épreuve (article 20).

Par ailleurs, de nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs s'ajouteront aux actuels quartiers des mineurs intégrés dans les maisons d'arrêt (articles 16 et 20).

Plusieurs de ces mesures reprennent des propositions formulées par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs 130 ( * ) .

SECTION 1
Dispositions relatives
à la responsabilité pénale des mineurs
Article 10
(art. 122-8 du code pénal)
Introduction dans la loi
de la notion de discernement

Cet article tend à introduire dans la loi la notion de discernement, qui fonde la responsabilité pénale des mineurs.

1. Le droit existant

Actuellement, l'article 122-8 du code pénal dispose simplement que les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation fixées par une loi particulière -l'ordonnance du 2 février 1945-, qui détermine également les peines applicables aux mineurs de plus de treize ans.

Il résulte de cette rédaction que la loi ne fixe pas l'âge en-dessous duquel les mineurs ne peuvent être reconnus coupables d'infractions pénales (âge de la minorité pénale).

Dans le silence de la loi, la jurisprudence a dégagé la notion de discernement afin de fonder le départ de la responsabilité pénale 131 ( * ) des mineurs. Il s'agit de l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956 de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Conformément aux principes généraux du droit, [il faut] que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte. Toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »

En conséquence, toute infraction peut être imputée à tout mineur si le juge décide que l'acte résulte d'une volonté libre et consciente, et sans que le juge ait a priori à distinguer en fonction de l'âge du mineur 132 ( * ) .

2. Le projet de loi

Le présent article propose d'introduire dans la loi la notion de discernement du mineur et d'opérer dans le code pénal les coordinations rendues nécessaires par l'introduction dans l'ordonnance du 2 février 1945 de « sanctions éducatives » pour les mineurs de dix à treize ans notamment.

L'article de principe sur la responsabilité pénale des mineurs disposera désormais que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables dans des conditions fixées par une loi particulière ».

En conséquence, l'ordonnance du 2 février 1945 déterminerait « les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet » et « également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».

3. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous propose d'approuver l'inscription dans la loi de la notion de discernement : il s'agit de battre en brèche l'idée fausse -mais répandue- selon laquelle les mineurs de moins de treize ans bénéficieraient d'une présomption d'irresponsabilité pénale ; cette conception remonte à la loi du 22 juillet 1912 mais ne correspond ni au dispositif de l'ordonnance du 2 février 1945, ni à la jurisprudence de la Cour de cassation, constante depuis 1956.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Sanctions éducatives pour les mineurs
à partir de dix ans

Cet article tend à permettre la condamnation de mineurs de dix à treize ans à des « sanctions éducatives », catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines.

1. Le droit existant

L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, introduit par la loi n° 51-687 du 24 mai 1951, pose le principe de la primauté de l'éducation sur la répression :

- le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononcent en priorité « les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation » qui semblent appropriées ; ce sont les mesures éducatives (premier alinéa) ;

- cependant, lorsque « les circonstances et la personnalité du délinquant » leur paraissent l'exiger, ils peuvent prononcer à l'égard du mineur de plus de treize ans une condamnation pénale (deuxième alinéa).

Ainsi, les mineurs de moins de treize ans ayant commis un délit ou un crime ne peuvent actuellement être soumis qu'à des mesures éducatives, un placement sous le régime de la liberté surveillée ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation.

2. Le projet de loi

Le présent article propose d'inscrire dans la loi pénale de nouvelles sanctions en tenant compte de l'âge des mineurs concernés :

- à partir de dix ans , le mineur sera passible d'une « sanction éducative », définie par l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, créé par le présent projet de loi ;

- à partir de treize ans , comme aujourd'hui, le mineur pourra être condamné à une peine . Toutefois, l'échelle des peines des mineurs tient compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale (articles 20-2 à 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945).

En tant que condamnations pénales, ces sanctions éducatives seront prises en compte pour l'appréciation de la récidive , définie par les articles 132-8 et suivants du code pénal.

3. La position de votre commission des Lois

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur de la fixation par la loi du seuil de dix ans à partir duquel de nouvelles sanctions seraient applicables aux infractions des très jeunes mineurs.

En effet, sur proposition de votre rapporteur 133 ( * ) , lors de la discussion de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le Sénat avait proposé de permettre le prononcé d'une sanction pénale -à l'exclusion de l'emprisonnement- à l'encontre d'un mineur âgé de dix à treize ans .

Il s'agissait de tenir compte du fait que de très jeunes mineurs sont utilisés par des plus âgés pour commettre des infractions, précisément parce qu'ils n'encourent pas de sanctions pénales.

La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs s'est quant à elle prononcée pour un élargissement de la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans, notamment en préconisant :

- que la mesure de réparation soit plus fréquemment ordonnée à leur encontre ;

- qu'une mesure d'éloignement de brève durée , « qui ne serait pas un placement mais une sanction éducative », permette d'effectuer un travail sur le comportement du mineur ;

- enfin, qu'il soit possible de confisquer les objets qui ont servi à commettre l'infraction 134 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
(art. 15-1 nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Liste des sanctions éducatives

1. Le droit existant

Actuellement, les mineurs de moins de treize ans ne peuvent pas être condamnés à une peine. Lorsque leur responsabilité pénale est reconnue, ils ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.

Les mesures éducatives concernent les mineurs ayant commis des crimes ou délits et âgés de moins de treize ans. Elles recouvrent des actions très diverses, en particulier l'admonestation, le placement sous le régime de la liberté surveillée , l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), permettant à un éducateur d'intervenir auprès d'un mineur et de sa famille à leur domicile, la mesure d'aide ou de réparation ou encore le placement du mineur dans une structure d'hébergement de la protection judiciaire de la jeunesse.

En 2001, les juges des enfants ont été saisis de 3.029 mineurs délinquants de 12 ans et moins (sur un total de 79.985 mineurs, soit 3,8 %).

Le placement des mineurs délinquants

Il convient de rappeler que le placement du mineur au titre de l'ordonnance de 1945, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure pénale, peut d'ores et déjà intervenir à différents moments de la procédure :

- au stade de l'instruction, par un jugement rendu en chambre du conseil, le juge des enfants peut ordonner le placement provisoire du mineur dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16 au titre des mesures de sûreté (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945) ;

- si le juge des enfants estime que l'infraction est établie, s'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées, et s'il envisage de prononcer une mise sous protection judiciaire ou un placement, il peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire , son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, en renvoyant l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois (article 8-1) ;

- le juge des enfants et le juge d'instruction peuvent confier provisoirement le mineur mis en examen à un centre d'accueil ; à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un établissement hospitalier ; à un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité. La mesure de garde dure jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants (article 10) ;

- le placement fait partie des mesures que le tribunal pour enfants peut prononcer, par décision motivée lorsque la prévention est établie à l'égard des mineurs de moins de treize ans (article 15) ou de plus de treize ans (article 16). Tous peuvent être placés dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ; dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

Les mineurs de plus de treize ans peuvent également être placés dans une « institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective » 135 ( * ) , tandis que les mineurs de moins de treize ans peuvent être remis au service de l'aide sociale à l'enfance ;

- le placement peut intervenir dans le cadre de la mise sous protection judiciaire des mineurs ; dans ce cas, il peut même se poursuivre après la majorité de l'intéressé si celui-ci en fait la demande (article 16 bis ) ;

- le placement peut se cumuler avec le régime de la liberté surveillée (article 19) ;

- en matière criminelle, s'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, le placement peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 16 ou au titre de la liberté surveillée (article 20) ;

- le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet (article 20-7) ;

- le placement peut intervenir en cas d'incident à la liberté surveillée (articles 26 et 28).

Il convient de souligner que le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision (nonobstant opposition ou appel). Dans ce cas, le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil, une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10, un établissement de l'aide sociale à l'enfance ou un centre d'observation (article 22).

De façon générale, les mesures de placement sont révisables à tout moment par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (articles 26 et 28). Toutefois, les parents, le tuteur ou le mineur ne peuvent demander la fin du placement avant le délai d'un an . En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an (article 27).

Enfin, certains juges des enfants prononcent le placement d'un mineur ayant commis un délit non au titre de l'ordonnance de 1945, mais en se fondant sur la législation relative à l'assistance éducative (articles 375 et suivants du code civil). Cette pratique a été dénoncée par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

Le présent article précise le contenu des sanctions éducatives, désigne le service chargé de les mettre en oeuvre et prévoit que le non-respect de la sanction éducative par le mineur entraîne son placement.

2. Juridiction compétente

En l'état actuel du droit, lorsqu'il décide de juger un mineur dans son cabinet, le juge des enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives. En revanche, lorsqu'un mineur est jugé par le tribunal pour enfants, soit que le juge des enfants l'ait décidé, soit que l'affaire soit criminelle, soit qu'un juge d'instruction ait été saisi, celui-ci peut prononcer aussi bien des mesures éducatives que des peines.

Le présent article propose que la juridiction compétente pour prononcer une sanction éducative soit le tribunal pour enfants , qui statuera par décision motivée .

Votre commission des Lois estime que la compétence exclusive du tribunal pour enfants en la matière présente deux inconvénients :

- il s'agit d'une procédure lourde , puisqu'il faudra réunir le tribunal pour enfants, instance solennelle composée du juge des enfants et de deux assesseurs, alors que ceux-ci, n'étant pas magistrats professionnels, ont une disponibilité limitée ;

- il serait paradoxal que les sanctions éducatives à l'encontre des mineurs de dix à treize ans relèvent du cérémonial du tribunal pour enfants, alors que certains délits commis par des mineurs jusqu'à dix-huit ans, ne donnant pas lieu à une condamnation pénale, ne relèvent que d'un jugement en chambre du conseil par le seul juge des enfants. En pratique, les affaires qui donneront lieu au prononcé de sanctions éducatives sont, le plus souvent, actuellement traitées par les parquets des mineurs (magistrats du parquet ou délégués du procureur), au titre des alternatives aux poursuites.

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de permettre le prononcé de sanctions éducatives par le juge des enfants statuant en chambre du conseil comme par le tribunal pour enfants. Il s'agit donc d'élargir la palette des outils disponibles pour le juge des enfants statuant en audience de cabinet, sans remettre en cause le fait que les condamnations pénales ne peuvent être prononcées que par le tribunal pour enfants.

Lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat, M. Philippe Chaillou, président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Paris, a souligné l'intérêt de l'alternative entre les deux sortes d'audiences en matière correctionnelle : « L'audience en cabinet « dégonfle » les choses. La justice des mineurs doit être capable de surprendre et de ne pas faire endosser à un gamin les oripeaux de délinquant qu'il veut revêtir à tout prix afin de se faire passer pour un dur » 136 ( * ) .

Par ailleurs, votre commission des Lois vous soumet un amendement limitant la motivation de la sanction éducative aux seuls mineurs de dix à treize ans. En effet, à l'heure actuelle, les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent déjà être condamnés à des peines sans que le tribunal pour enfants ait à motiver cette peine, sauf s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement. Il serait paradoxal que le prononcé d'une sanction éducative à l'égard des mineurs de plus de treize ans soit motivé alors que le prononcé d'une peine ne l'est pas.

Votre commission des Lois n'a pas jugé réaliste d'étendre l'obligation de motivation à l'ensemble des peines, car cette solution risquerait d'aboutir à des automatismes (utilisation de formulaires pré-imprimés) au détriment de l'individualisation de la motivation.

3. Liste des sanctions éducatives

Les sanctions éducatives qui pourront être prononcées (et qui pourront se cumuler pour un même mineur et une même affaire) sont :

- la confiscation de l'objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- l'interdiction de paraître dans certains lieux, pour une durée limitée à un an ; il s'agit du ou des lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

- l'interdiction de relations avec la ou les victimes de l'infraction, pour une durée limitée à un an ;

- la mesure d'aide ou de réparation, prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

- l'obligation de suivre un « stage de formation civique », ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi, pour une durée maximale d'un mois.

Les trois premières sont déjà connues du droit pénal des mineurs, notamment au titre des obligations du contrôle judiciaire. De même, la mesure de réparation est déjà bien développée 137 ( * ) .

Bien que le « stage de formation civique » ne figure pas encore dans la loi, il est actuellement pratiqué par certains parquets pour mineurs au titre des alternatives aux poursuites. Un décret en Conseil d'Etat précisera le contenu de cette mesure.

La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs s'est prononcée en faveur du développement de la mesure de réparation pour les mineurs de moins de treize ans et pour la création d'une mesure de « stage d'instruction civique », distincte de la réparation, qui pourrait être ordonnée par le parquet pour certaines infractions peu graves.

4. Exécution de la sanction

En l'état actuel du droit, le secteur public et le secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse sont également compétents pour exécuter les mesures éducatives, mais le secteur public dispose d'un quasi-monopole pour l'exécution des mesures pénales et des peines (le secteur privé n'effectue au pénal que les placements et les réparations, à l'exclusion des investigations et des peines).

Le présent article propose que le tribunal pour enfants désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction éducative, lequel fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement afin de préciser expressément que le secteur privé habilité de la protection judiciaire de la jeunesse pourra se voir confier l'exécution de sanctions éducatives.

En cas de non respect par le mineur des sanctions éducatives prononcées à son encontre, le tribunal pour enfants pourra prononcer une mesure de placement dans un des établissements visés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945, c'est-à-dire les établissements publics ou privés d'éducation ou de formation professionnelle, les établissements médicaux ou médico-pédagogiques, le service de l'aide sociale à l'enfance et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire, tous ces établissements devant être habilités.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. 768, 769-2 et 775 du code de procédure pénale)
Casier judiciaire

Cet article tend à mettre en cohérence les articles du code de procédure pénale relatifs au casier judiciaire avec les modifications apportées à l'ordonnance du 2 février 1945.

La connaissance des antécédents judiciaires commande la mise en oeuvre des règles d'aggravation de la peine, comme la récidive, ou de mansuétude, comme le sursis, participant plus généralement à l'individualisation de la peine.

I. Inscription au casier judiciaire

L'article 768 du code de procédure pénale énumère les condamnations et décisions judiciaires devant figurer au casier judiciaire national automatisé . Le casier judiciaire reçoit les condamnations prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'ajournement du prononcé de la peine.

Pour les mineurs, s'y ajoutent les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945, c'est-à-dire l'ensemble des mesures éducatives prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (remise à parent, tuteur, gardien ou personne de confiance ; admonestation ; placement sous le régime de la liberté surveillée ; placement dans une institution éducative).

Les mesures provisoires prises par le juge des enfants ou le juge d'instruction ainsi que les mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées aux mineurs en application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement.

Le paragraphe I du présent article propose que les décisions prises par application des articles 15-1 et 16 bis soient portées au casier judiciaire des mineurs. Il s'agit des sanctions éducatives et de la mise sous protection judiciaire.

II. Effacement du casier judiciaire

La suppression des fiches du casier judiciaire a pour but de favoriser la réinsertion du mineur délinquant par une mesure d'oubli du passé judiciaire.

L'article 769-2 du code de procédure pénale énonce les fiches qui sont de plein droit retirées du casier judiciaire . S'agissant des mineurs, les fiches relatives aux mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont retirées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure et, en tout cas, lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité 138 ( * ) ; les fiches relatives à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois sont retirées lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité ; enfin, les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sont retirées à l'expiration du délai d'épreuve. Dans tous les autres cas où la loi n'a pas institué de retrait automatique, elle permet à l'intéressé de le demander à la juridiction compétente.

Le paragraphe II du présent article propose de préciser que les sanctions éducatives sont retirées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure et, en tout cas, lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité.

III. Délivrance des informations figurant au bulletin n° 2

La divulgation des informations enregistrées au casier judiciaire doit concilier les nécessités de la défense sociale et le souci de ne pas entraver le reclassement des personnes concernées. C'est pourquoi trois types d'extraits, adaptés à la nature des demandeurs, répondent à cette double nécessité. Le bulletin n° 1, relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2, relevé partiel, n'est délivré qu'à certaines administrations et à divers organismes assimilés. Enfin, le bulletin n° 3, relevé très expurgé, n'est délivré qu'à l'intéressé.

L'article 775 du code de procédure pénale énumère les fiches qui ne figurent pas au bulletin n° 2. S'agissant des mineurs, il s'agit des décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945 (mesures éducatives et condamnation à une peine, y compris de réclusion criminelle).

Le paragraphe III du présent article propose d'ajouter à cette liste les sanctions éducatives et la mise sous protection judiciaire du mineur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

SECTION 2
Dispositions relatives à la rétention
des mineurs de dix à treize ans

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur (remplacer le terme « rétention » par celui de « retenue »).

Article 14
(art. 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Assouplissement des conditions de la retenue judiciaire
et allongement de sa durée

Cet article a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles un mineur de dix à treize ans peut faire l'objet d'une retenue et d'allonger la durée de celle-ci.

1. Le droit existant

Le paragraphe I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue.

Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire , avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures .

Cette durée peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée maximale de dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service auquel est confié le mineur.

Lorsqu'un mineur est retenu, ses parents, son tuteur ou la personne ou le service auquel il est confié sont informés de cette mesure. Un médecin examine le mineur dès le début de la retenue. Le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat ; il doit être immédiatement informé de ce droit ; un avocat commis d'office est désigné le cas échéant.

2. Le projet de loi

Le présent article propose de modifier les conditions dans lesquelles un mineur de dix à treize ans peut être retenu à disposition d'un officier de police judiciaire, dans le but de faciliter les enquêtes concernant ces mineurs.

a) Indices graves ou concordants

Des indices graves ou des indices concordants (et non « des indices graves et concordants ») laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction grave seront désormais suffisants pour justifier sa retenue.

L'assouplissement des conditions de retenue des mineurs 139 ( * ) correspond à un mouvement parallèle des règles de la garde à vue des majeurs . Celles-ci ont d'abord été modifiées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Les articles 63 (crimes et délits flagrants), 77 (enquête préliminaire) et 154 (commission rogatoire) du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, permettent à l'officier de police judiciaire, pour les nécessités de l'enquête ou de l'exécution de la commission rogatoire, de placer en garde à vue ou de garder à sa disposition « toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Toutefois, la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 a modifié ces articles, en permettant la garde à vue de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Par ailleurs, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe « des indices graves ou concordants » rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi (article 80-1 du code de procédure pénale).

b) Délits punis de cinq ans d'emprisonnement

La retenue judiciaire d'un mineur de dix à treize ans sera désormais possible dès lors qu'il est susceptible d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, contre sept ans aujourd'hui.

Les crimes et délits punis de sept ans d'emprisonnement sont par exemple les atteintes aux personnes aggravées, c'est-à-dire les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et commises avec deux circonstances aggravantes 140 ( * ) , les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours mais commises avec trois circonstances aggravantes, ou les agressions sexuelles aggravées 141 ( * ) . Il s'agit également des atteintes aux biens comme le vol aggravé par deux circonstances 142 ( * ) ou le vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours ou plus 143 ( * ) .

Justifieraient la retenue d'un mineur de dix à treize ans les crimes et délits punis de cinq ans d'emprisonnement , par exemple les agressions sexuelles autres que le viol sans circonstance aggravante (article 222-27 du code pénal), les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec une circonstance aggravante ou de moins de huit jours avec deux circonstances aggravantes, le vol aggravé par une circonstance ou encore la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, en l'absence de danger pour les personnes, commis avec une circonstance aggravante (article 322-3 du code pénal).

c) Durée de douze heures

La durée maximale de la retenue est portée de dix à douze heures , ainsi que son éventuelle prolongation.

3. La position de votre commission des Lois

Lors des travaux préparatoires de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, votre commission des Lois avait déjà proposé de ramener de sept à cinq ans le seuil de peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire peut être utilisée, notamment pour inclure des infractions fréquemment commises telles que le vol aggravé.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

SECTION 3
Dispositions relatives au placement des mineurs
dans des centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire
ou en détention provisoire
Article 15
(art. 10-1 nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Contrôle judiciaire à partir de treize ans, assorti éventuellement
d'un placement en centre éducatif fermé

Cet article a pour objet de modifier le régime juridique du contrôle judiciaire des mineurs, en particulier en proposant qu'en matière correctionnelle, les mineurs de moins de seize ans ne puissent effectuer leur contrôle judiciaire qu'au sein d'un « centre éducatif fermé ».

1. Le droit existant du contrôle judiciaire

En 2000, 3.186 mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire.

a) Le principe du contrôle judiciaire

L'article 137 du code de procédure pénale indique que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, elle peut être astreinte à un contrôle judiciaire 144 ( * ) , mesure restrictive de liberté qui permet, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, de soumettre la personne mise en examen à une ou plusieurs obligations limitativement énumérées par la loi, mais seulement si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave .

Lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire ; cette possibilité est exclue pour les mineurs de moins de seize ans en matière correctionnelle (article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945).

b) Les juges compétents pour placer les mineurs sous contrôle judiciaire

L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 permet au juge des enfants d'effectuer « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation », en particulier de prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun . L'article 9 ouvre la même possibilité au juge d'instruction. Par référence au droit pénal des majeurs, le juge des libertés et de la détention est également compétent (article 137-2 du code de procédure pénale).

c) Les obligations du contrôle judiciaire

Les obligations du contrôle judiciaire, limitativement énumérées à l'article 138 du code de procédure pénale, peuvent être classées en trois grande catégories : les unes ont pour objet principal d'assurer une surveillance de la personne en vue d'éviter sa fuite ; d'autres sont sous-tendues par l'idée d'assister la personne mise en examen ; d'autres encore ont pour but de garantir les droits des victimes.

Elles sont assez peu adaptées aux mineurs. Ceux-ci peuvent néanmoins être concernés notamment par l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge en dehors des cas prévus par ce magistrat (2° de l'article 138) ; l'interdiction de se rendre en certains lieux (3°) ; l'obligation de se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge (4°) ; l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge et de se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive (6°) ; l'obligation de s'abstenir de rencontrer certaines personnes ou d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit (9°) ; l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins (10°).

S'agissant des mineurs, le contrôle judiciaire peut être assorti du placement provisoire du mineur mis en examen dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'aide sociale à l'enfance.

d) Durée et organisation du contrôle

La durée du contrôle judiciaire varie selon que surviennent ou non des incidents. En l'absence d'incidents, il se poursuit jusqu'à la fin de l'instruction ou jusqu'à ce que le jugement ou l'arrêt de condamnation devienne définitif. Mais il peut être mis fin au contrôle judiciaire soit au cours de l'instruction, soit devant les juridictions de jugement (placement en détention provisoire ou mainlevée du contrôle judiciaire).

Actuellement, le service compétent pour l'exécution des contrôles judiciaires est le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) 145 ( * ) , qui fait partie de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse.

e) Révocation du contrôle judiciaire et placement en détention provisoire

La mise en détention provisoire d'une personne sous contrôle judiciaire peut intervenir si la personne se soustrait volontairement aux obligations qui lui sont imposées (article 141-2 du code de procédure pénale). Toutefois, le mineur de moins de seize ans dont le contrôle judiciaire en matière correctionnelle serait révoqué ne peut pas faire l'objet d'un placement en détention provisoire. Dans ces conditions, il est extrêmement rare que les mineurs de moins de seize ans soient placés sous contrôle judiciaire.

2. Le projet de loi

Le présent article tend à préciser les modalités du contrôle judiciaire des mineurs, alors qu'actuellement le renvoi au droit pénal des majeurs rend peu opérante cette mesure.

Le paragraphe I du présent article opère une coordination à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 : le juge des enfants pourra prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve, tant de l'article 11 qui encadre la détention provisoire des mineurs, que du nouvel article 10-1, introduit par le paragraphe II du présent article.

Le I de l'article 10-1 proposé poserait le principe selon lequel les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire. Le code procédure pénale continuerait à s'appliquer, sous réserve des dispositions particulières posées par l'ordonnance du 2 février 1945.

a) La procédure applicable

Le premier alinéa du II et le dernier alinéa du III de l'article 10-1 proposé par le présent article fixent la procédure applicable au prononcé du contrôle judiciaire.

Les magistrats compétents sont, selon le cas, le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, qui statuent par une ordonnance motivée.

Le magistrat devra notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées et l'informer que le non-respect de ces obligations pourra justifier sa mise en détention provisoire . Ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, lequel sera signé par le mineur et le magistrat. Cette audience se déroulera en présence de l'avocat du mineur et de ses représentants légaux, ou, à défaut, en leur absence si ceux-ci ont dûment été convoqués.

Lorsque la décision de mise sous contrôle judiciaire accompagne une mise en liberté 146 ( * ) , l'avocat du mineur sera convoqué par tout moyen et sans délai. La règle générale, figurant au deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, selon laquelle les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent, est ainsi écartée.

b) Les obligations (II)

Une ou plusieurs obligations spécifiques aux mineurs pourront être ordonnées :

- l'obligation de se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat (1°) ;

- l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, notamment dans un « centre éducatif fermé » , institué par le présent projet de loi (2°). Ce placement ne peut être ordonné que pour une durée de six mois et ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. Il fait l'objet d'une ordonnance motivée.

Par ailleurs, les autres obligations de l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître en certains lieux par exemple) demeurent applicables aux mineurs, à l'exception des treize-seize ans en matière correctionnelle (voir infra ).

Le responsable des services ou centres désignés devra faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. Le juge adresse une copie de ce rapport au procureur de la République.

c) Contrôle judiciaire pour les moins de seize ans en matière correctionnelle

Les deux premiers alinéas du III de l'article 10-1 proposé autorisent le placement sous contrôle judiciaire en matière correctionnelle des mineurs de moins de seize ans :

- lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans ;

- et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de placement prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945.

Le projet de loi limite à une seule le nombre des obligations pouvant être imposées au mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire en matière correctionnelle : il s'agit de l'obligation de respecter les conditions d'un placement en « centre éducatif fermé ».

Dès lors, le contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans ayant commis des délits ne pourra plus, comme aujourd'hui 147 ( * ) , être associé à un placement en foyer traditionnel, centre éducatif renforcé ou centre de placement immédiat, assorti des obligations mentionnées à l'article 138 du code de procédure pénale, et prononcé à l'encontre de mineurs n'ayant pas encore été placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945.

d) Audience de cabinet et procédure contradictoire

Le dernier alinéa du III de l'article 10-1 proposé impose au juge des enfants, au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention, lorsqu'ils statuent sur le placement sous contrôle judiciaire d'un mineur, de procéder à un débat contradictoire au cours duquel le juge entend le ministère public 148 ( * ) , puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut également, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.

3. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à élargir le champ d'application du contrôle judiciaire pour les mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle en supprimant la condition selon laquelle seuls les jeunes ayant mis en échec un précédent placement au pénal pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Cette condition, qui n'existe pas actuellement, risque de restreindre l'utilisation du contrôle judiciaire, alors que celui-ci permet d'éviter la détention provisoire.

Par ailleurs, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer la mention selon laquelle le contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle ne pourrait s'exercer que dans un centre éducatif fermé.

Il convient de maintenir les autres modalités du contrôle judiciaire, y compris les placements en foyer traditionnel, en centre éducatif renforcé et en centre de placement immédiat, qui sont aujourd'hui des outils disponibles.

Le risque serait que le contrôle judiciaire des treize-seize ans en matière correctionnelle soit inopérant faute de places en centres éducatifs fermés, ces centres étant entièrement à créer.

Surtout, il peut paraître paradoxal que les mineurs de treize à seize ans ne puissent être placés en contrôle judiciaire que dans un centre éducatif fermé alors que les mineurs de seize à dix-huit ans pourront, eux, continuer à remplir les obligations de leur contrôle judiciaire dans un foyer classique, un CER ou un CPI, voire à leur domicile si aucun placement n'est associé à leur contrôle judiciaire.

Ces deux amendements correspondent à des propositions formulées par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article 16
(art. 11 et art. 11-2 nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Détention provisoire des mineurs

Cet article tend à réformer la détention provisoire des mineurs de treize à dix-huit ans en :

- prévoyant que la détention provisoire des mineurs pourra être exécutée dans des établissements pénitentiaires spécifiques à créer ;

- autorisant la détention provisoire des treize-seize ans en matière correctionnelle , dans le seul cas où ils n'auront pas respecté les conditions de leur placement en centre éducatif fermé sous le régime du contrôle judiciaire ;

- et en simplifiant les conditions de seuil de peine correctionnelle encourue pour le placement en détention provisoire.

1. Le droit existant de la détention provisoire des mineurs

La détention provisoire est une mesure d'incarcération dans une maison d'arrêt prise avant tout jugement à l'égard d'une personne mise en examen.

L'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 fixe les règles relatives à la détention provisoire des mineurs, en fonction de leur âge et de la nature délictuelle ou criminelle des faits qui leur sont reprochés. En particulier, il encadre strictement la durée de cette détention et son éventuelle prolongation.

En 2000, 1.700 mineurs ont été placés en détention provisoire.

a) Conditions du placement en détention provisoire

Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé en détention provisoire que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre disposition 149 ( * ) (notamment le contrôle judiciaire, la liberté surveillée, le placement dans un centre de la protection judiciaire de la jeunesse).

Depuis 1987, la détention provisoire des mineurs de moins de seize ans en matière correctionnelle est impossible.

La personne mise en examen peut être placée en détention provisoire si elle encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; toutefois, ce seuil varie selon les infractions concernées et selon le « passé judiciaire » de la personne mise en examen.

La détention provisoire peut également être ordonnée lorsque le mineur, de seize à dix-huit ans en matière correctionnelle et de treize à dix-huit ans en matière criminelle, se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire (article 143-1 du code de procédure pénale).

b) Procédure de placement en détention provisoire

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 impose qu'avant toute réquisition ou décision de placement d'un mineur en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire, le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) soit consulté. Le rapport qu'il établit, joint à la procédure, contient tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Le juge compétent est le juge des libertés et de la détention , saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants. L'article 145 du code de procédure pénale impose au juge des libertés et de la détention d'organiser un débat contradictoire pour placer le mineur en détention provisoire. Sauf demande de la personne mise en examen ou de son avocat, le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet ; il entend le ministère public qui développe ses réquisitions, les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. La prolongation de la détention provisoire obéit aux mêmes règles procédurales.

La décision du juge des libertés et de la détention, qui est spécialement motivée, est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.

c) Durée de la détention provisoire

Matière

Age du mineur

Durée maximale de la détention provisoire

Délit

moins de 16 ans

16 ans au moins

détention provisoire impossible

un mois + une prolongation d'un mois si la peine encourue n'excède pas sept ans d'emprisonnement

un an (prolongation comprise) dans les autres cas

Crime

moins de 13 ans

13 - 16 ans

16 ans au moins

détention provisoire impossible

six mois + six mois de prolongation

deux ans (prolongation comprise)

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre du mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11 de l'ordonnance. Cette disposition concerne les seize-dix-huit ans en matière correctionnelle et les treize-dix-huit ans en matière criminelle.

d) Conditions d'incarcération

Actuellement, la détention provisoire des mineurs s'effectue dans des quartiers spéciaux des maisons d'arrêt ou, à défaut, dans des locaux spéciaux. Le mineur est en principe en cellule individuelle la nuit.

En pratique, les conditions d'incarcération des mineurs (qu'ils soient prévenus ou condamnés) sont indignes de notre République, comme le Sénat l'a montré dans les rapports de ses commissions d'enquête sur les établissements pénitentiaires et sur la délinquance des mineurs : les décisions d'incarcération ne font pas sens, les conditions de détention sont précaires, les mineurs ont rarement la possibilité de bénéficier de mesures d'aménagement des peines.

2. Le projet de loi

Le présent article réécrit le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin d'en clarifier la rédaction et d'introduire quatre modifications de fond.

a) Conditions de placement en détention provisoire

Comme actuellement, les mineurs mis en examen pourront être placés en détention provisoire à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition. Le projet de loi réaffirme que la détention provisoire ne pourra être prononcée que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes.

Les conditions de placement en détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans sont modifiées de la même manière que pour les adultes : le jeune devra encourir une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans (voir le commentaire de l'article 22 du présent projet de loi, modifiant l'article 143-1 du code de procédure pénale). Les autres conditions sont identiques au droit existant (encourir une peine criminelle ou ne pas respecter les obligations de son contrôle judiciaire).

La principale modification apportée par le présent article réside dans la possibilité de placer les mineurs de treize à seize ans en détention provisoire en matière correctionnelle, dans la seule hypothèse où ils n'auraient pas respecté les obligations de leur contrôle judiciaire (voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi).

Rappelons que le contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle ne concernera que les jeunes ayant déjà mis en échec un ou plusieurs placements, encourant une peine de cinq ans d'emprisonnement ou plus, et ne pourra prendre la forme que d'un placement en centre éducatif fermé.

La possibilité de détention provisoire des mineurs de moins de seize ans en matière correctionnelle avait été supprimée par la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 relative aux garanties individuelles en matière de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire et portant modification du code de procédure pénale.

b)  Création d'établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs

Le projet de loi propose que la détention provisoire des mineurs puisse s'exercer non seulement dans les quartiers spéciaux des maisons d'arrêt, mais également dans des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

Le rapport annexé au projet de loi précise que ces établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, placés sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire, permettront l'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse, une prise en charge pluridisciplinaire et un soutien personnalisé des mineurs qui y sont incarcérés. 400 places seront créées dans ces établissements d'ici 2007.

c) Continuité de l'action éducative après la détention provisoire

Le projet de loi propose de poser le principe de la continuité éducative à l'issue de la détention provisoire, en imposant au juge de prononcer la mesure éducative ou de liberté surveillée justifiée par la situation du mineur remis en liberté 150 ( * ) . Aujourd'hui, il s'agit d'une simple faculté pour le juge et il n'est pas rare qu'un mineur sorte de prison sans qu'aucun suivi éducatif ne soit prévu pour sa réinsertion ou pour prévenir la récidive.

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pourront toutefois ne prononcer aucune de ces mesures, par décision motivée. Il faut espérer que l'absence de suivi éducatif des mineurs à l'issue d'une détention provisoire devienne l'exception.

d) Durée de la détention provisoire des treize-seize ans en matière correctionnelle après révocation du contrôle judiciaire

Le projet de loi propose d'insérer un nouvel article 11-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 afin de préciser la durée de la détention provisoire consécutive à la révocation du contrôle judiciaire pour les treize-seize ans en matière correctionnelle 151 ( * ) .

Cette durée sera de quinze jours maximum, renouvelable une fois. Elle est portée à un mois renouvelable une fois s'il s'agit d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement. En cas de pluralité des révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention est limitée respectivement à un mois et deux mois.

3. La position de votre commission des Lois

Lors des travaux préparatoires de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, votre commission des Lois regrettait que l'interdiction par le législateur, en 1987, de placer en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle ait eu pour effet d'écarter toute possibilité de placer sous contrôle judiciaire ces mineurs, dès lors que le non-respect des obligations du contrôle judiciaire ne pouvait plus être sanctionné.

En conséquence, elle avait adopté une disposition permettant de placer en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle, en cas de non-respect du contrôle judiciaire.

La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs s'est prononcée elle aussi pour une telle possibilité.

Elle a également préconisé un meilleur suivi des mesures et des peines, une mesure de tutorat judiciaire et le renforcement de la fonction « fil rouge » de la protection judiciaire de la jeunesse, afin qu'une véritable continuité de l'action éducative soit enfin mise en oeuvre.

Outre un amendement de coordination, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à affirmer que les mineurs âgés de treize à seize ans ne pourront être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs, ainsi que la présence en détention d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

En effet, lors de ses multiples déplacements, la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs a constaté, d'une part, que de trop nombreux quartiers des mineurs des maisons d'arrêt n'offraient qu'une étanchéité théorique avec les autres quartiers de détention, d'autre part, que l'implication de la protection judiciaire de la jeunesse en milieu carcéral était très inégale selon les départements.

Une modification profonde des conditions d'incarcération des mineurs lui a paru indispensable afin de prévenir la récidive à la sortie de prison. La commission d'enquête s'est ainsi prononcée en faveur de la création d'établissements pénitentiaires spécialisés pour les mineurs, conçus spécifiquement pour permettre une prise en charge intensive en vue de la réinsertion de ces jeunes. Ces établissements devraient progressivement remplacer les quartiers des mineurs actuellement intégrés dans les maisons d'arrêt.

Votre commission des Lois se félicite que le présent article reprenne des propositions de la commission d'enquête et vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

SECTION 4
Dispositions instituant
une procédure de jugement à délai rapproché
Article 17
(art. 5, 12 et 14-2 nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Procédure de jugement à délai rapproché

Comme l'a montré la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, l'un des principaux reproches adressés à la justice des mineurs est sa lenteur. Bien souvent, les mineurs délinquants sont jugés plusieurs mois, voire plus d'un an, après les faits. Or, tout le temps qui s'écoule entre l'infraction et le jugement atténue la portée de ce dernier. La perception du temps qu'ont les enfants et les adolescents n'est pas la même que celle des adultes et une sanction intervenant longtemps après les faits n'a guère de sens pour eux.

En 1995 et 1996, des tentatives d'accélération des procédures ont été conduites.

- La loi du 8 février 1995 a introduit dans l'ordonnance de 1945 la procédure de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) aux fins de mise en examen , qui permet la fixation immédiate d'une date d'audience devant le juge des enfants.

- La loi du 1 er juillet 1996 a généralisé le champ d'application de la COPJ qui peut désormais également intervenir pour le jugement du mineur en audience de cabinet. La même loi a en outre créé une procédure de comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants (article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945). La mise en oeuvre de cette procédure implique que l'affaire soit de nature délictuelle, que la personnalité du mineur soit déjà connue et que des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires.

Si ces conditions sont réunies, le procureur de la République peut requérir du juge des enfants la comparution à délai rapproché devant la juridiction de jugement dans un délai de un à trois mois. Le mineur est alors présenté au juge des enfants qui décide s'il fait ou ne fait pas droit aux réquisitions du parquet.

Les travaux de la commission d'enquête du Sénat ont montré que cette procédure n'était pratiquement jamais utilisée. Dans ces conditions, la commission d'enquête a proposé l'instauration d'une nouvelle procédure permettant au procureur de la République de saisir directement le tribunal pour enfants aux fins de jugement dans un délai de dix jours à un mois.

Le présent article tend précisément à instituer une procédure de jugement à délai rapproché, qui répond aux préconisations de la commission d'enquête.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 5 de l'ordonnance de 1945, qui définit notamment les modalités de saisine des juridictions pour enfants par le procureur de la République, pour prévoir la possibilité de saisine du tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché que le présent article tend à instituer.

Le paragraphe II tend à insérer dans l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui prévoit notamment la consultation d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse lors de réquisitions du procureur de la République au titre de la procédure de comparution à délai rapproché, une référence à l'article 14-2 pour prévoir la même consultation dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché que le présent article tend à instituer.

Le paragraphe III tend à insérer dans l'ordonnance de 1945 un article 14-2 instituant une procédure de jugement à délai rapproché.

Le texte proposé pour cet article prévoit tout d'abord (paragraphe I) que les mineurs de seize à dix-huit ans pourront être poursuivis devant le tribunal pour enfants dans les cas et selon les modalités prévus par le nouvel article 14-2.

La procédure de jugement à délai rapproché serait applicable, selon les termes du paragraphe II du texte proposé, aux mineurs encourant une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Le projet de loi prévoit qu'elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois.

Cette rédaction peut laisser penser que la procédure de jugement à délai rapproché pourrait être appliquée à des primo-délinquants.

Or, l'exposé des motifs du projet de loi indique clairement que la procédure est prévue à l'égard d'un mineur « pour lequel des investigations suffisantes sur sa personnalité et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure ».

Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à mieux rédiger ce paragraphe pour qu'il soit clair que la procédure de jugement à délai rapproché est réservée à des mineurs connus de la justice.

Selon le paragraphe III du texte proposé pour l'article 14-2, le procureur de la République, après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité, devrait vérifier l'identité du mineur et lui notifier les faits reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République en l'absence de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants. Dès sa désignation, l'avocat pourrait consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

Le texte proposé pour l'article 14-2 prévoit ensuite que le procureur, après avoir recueilli les observations éventuelles du mineur et celles de son avocat, l'informe qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. Ces différentes formalités feraient l'objet d'un procès-verbal dont copie devrait être remise au mineur à peine de nullité.

Ce mécanisme impliquera une bonne coordination entre les parquets et les juridictions pour enfants afin que les audiences du tribunal pour enfants soient susceptibles d'accueillir des affaires non programmées longtemps à l'avance.

Le texte proposé pour le paragraphe IV de l'article 14-2 nouveau de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit qu'après avoir procédé aux formalités, le procureur fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.

Il convient de noter que le procureur est obligé de demander une mesure de détention ou de contrôle judiciaire. La procédure de jugement à délai rapproché ne pourra donc être utilisée que lorsqu'une telle mesure de sûreté sera nécessaire.

Le juge des enfants devrait statuer sur la demande de placement en détention provisoire ou contrôle judiciaire en audience de cabinet après un débat contradictoire réunissant le procureur de la République, le mineur et son avocat. Le juge des enfants pourrait également entendre les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.

Les représentants légaux du mineur devraient être informés de la décision du juge des enfants. L'ordonnance pourrait faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction et éventuellement d'un référé-liberté. Le juge des enfants refusant de placer le mineur en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire pourrait ordonner un placement « le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur ».

Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer la mention selon laquelle le placement est prononcé « le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur », qui apparaît inutile. Il est clair en effet que le tribunal pour enfants pourra remettre en cause le placement. Il est souhaitable qu'avant l'audience, le juge des enfants puisse remettre en cause le placement à tout moment si cela est nécessaire, comme le prévoit, de manière générale, l'ordonnance de 1945.

On notera que la décision de placement en détention provisoire serait prise par le juge des enfants et non par le juge des libertés et de la détention, alors que ce dernier a reçu compétence par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes pour placer en détention provisoire les mineurs. Cette différence peut se justifier par le fait que, par hypothèse, la procédure du jugement à délai rapproché n'implique pas d'instruction par le juge des enfants.

Le recours au juge des libertés ne se justifie donc pas comme au cours d'une procédure d'instruction. Pour les majeurs, en cas de comparution immédiate, lorsque l'affaire ne peut être jugée immédiatement et que le prévenu est incarcéré, la décision est prise par le tribunal correctionnel et non par le juge des libertés et de la détention.

Le texte proposé pour le paragraphe V de l'article 14-2 nouveau de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le tribunal pour enfants, saisi dans le cadre d'une procédure de jugement à délai rapproché, statue dans les mêmes conditions que lorsqu'il est saisi en application d'une autre procédure.

Il pourrait toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estimait que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne pourrait être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une mesure de placement. Le texte prévoit que lorsque le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. S'agissant d'un mineur en détention provisoire le jugement au fond devrait être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il serait mis fin à la détention provisoire.

Le tribunal pour enfants pourrait également, s'il estimait que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le texte proposé dispose que le tribunal statue au préalable, le cas échéant, sur le maintien en détention provisoire du mineur jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, qui devrait avoir lieu le même jour, faute de quoi le prévenu serait remis en liberté.

Enfin, le texte proposé pour le paragraphe VI de l'article 14-2 nouveau de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que la procédure de jugement à délai rapproché peut également être utilisée à l'égard des mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit comprise entre cinq et sept ans d'emprisonnement. L'audience devrait se tenir dans un délai de dix jours à deux mois (contre dix jours à un mois pour les mineurs de seize à dix-huit ans) et le procureur de la République ne pourrait alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur dans un centre éducatif fermé.

La procédure proposée pourrait permettre que des mineurs multiréitérants soient jugés dans des délais très brefs, ce qui pourrait contribuer à limiter le sentiment d'impunité de certains mineurs. Votre commission, comme la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs, estime souhaitable que la nouvelle procédure de jugement à délai rapproché vienne se substituer à la procédure de comparution à délai rapproché, qui a été un échec manifeste, et non s'y ajouter. Par un amendement , elle vous propose en conséquence de supprimer cette procédure, tout en maintenant la possibilité, qui lui est associée, que le procureur de la République puisse demander, à tout moment d'une procédure, le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

SECTION 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité
Article 18
(art. 1er et 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Compétence de la juridiction de proximité
en matière pénale à l'égard des mineurs

Cet article a pour objet de confier au juge de proximité le jugement de certaines contraventions de police des quatre premières classes commises par des mineurs.

Actuellement, en application de l'article 21 de l'ordonnance n°45-174 du 12 février 1945 relative à l'enfance délinquante (premier alinéa), le tribunal de police est compétent pour statuer à l'égard des mineurs s'agissant des contraventions de police des quatre premières classes . Aucune statistique ne permet de recenser le nombre de condamnations en la matière 152 ( * ) . Selon les informations fournies par la Chancellerie, il apparaît néanmoins que ce nombre est résiduel par rapport aux majeurs.

Conformément à l'article 1 er de l'ordonnance précitée, les mineurs ayant commis de graves infractions ne relèvent pas des juridictions de droit commun mais des juridictions spécialisées .

Les tribunaux pour enfants sont compétents pour les contraventions de cinquième classe (coups et blessures volontaires, infractions à la circulation routière, dégradations ou détériorations...) 153 ( * ) , les délits 154 ( * ) et les crimes 155 ( * ) commis par les mineurs jusqu'à seize ans. En 2000, ces tribunaux ont rendu 38.315 jugements.

Un ou plusieurs tribunaux pour enfants sont implantés dans le ressort de chaque cour d'appel 156 ( * ) . Ils sont composés d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs non professionnels choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence 157 ( * ) . Le juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives, une peine de travail d'intérêt général, une amende ou encore une peine d'emprisonnement (pour les mineurs âgés de plus de treize ans) 158 ( * ) .

Les cours d'assises des mineurs statuent quant à elles sur les infractions qualifiées de crime commises par des mineurs âgés de plus de seize ans .

Ces trois juridictions siègent dans des conditions de publicité restreintes définies à l'article 14 de l'ordonnance de 1945 : les débats ne sont pas publics 159 ( * ) , leur compte rendu dans la presse est interdit. Le jugement peut être publié, mais sans que le nom du mineur y figure.

Le paragraphe I de cet article tend à compléter l'article 1 er de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée afin de prévoir que la juridiction de proximité est compétente à l'égard des mineurs et renvoie aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance qui, aux termes de la nouvelle rédaction résultant du paragraphe II de cet article, définit les conditions d'application de cette règle nouvelle.

Il convient d'observer qu'actuellement l'article 1 er de l'ordonnance traite des seules juridictions spécialisées . Il tend en effet à définir les compétences du tribunal pour enfants, d'une part, et des cours d'assises des mineurs, d'autre part. Les règles relatives à la compétence du tribunal de police figurent à l'article 20 de l'ordonnance et ne sont pas mentionnées à l'article 1 er .

Par souci de cohérence rédactionnelle , afin de respecter le champ de l'article 1 er dédié aux seules juridictions spécialisées, il est apparu plus logique de ne pas mentionner la compétence de la juridiction de proximité , qui comme le tribunal de police, constitue une juridiction de droit commun appelée à rendre des jugements tant à l'égard des majeurs qu'à l'égard des mineurs. C'est pourquoi votre commission vous proposera par un amendement de supprimer ce paragraphe.

Le paragraphe II de cet article tend à compléter l'article 21 de l'ordonnance de 1945 par un nouvel alinéa afin de prévoir que la juridiction de proximité est compétente à l'égard des mineurs pour les contraventions des quatre premières classes mentionnées l'article 706-72 nouveau du code de procédure pénale inséré par l'article 9 du projet de loi, qui renvoie à une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le dispositif proposé est donc plus restrictif que les dispositions prévues à l'article 9 du projet de loi qui concernent les personnes majeures, et qui s'avèrent plus larges compte tenu du champ d'application retenu (étendu à l'ensemble des contraventions, y compris celles de la cinquième classe).

Pour avoir un aperçu des compétences qui pourraient être confiées au juge de proximité à l'égard des mineurs, il convient donc de reprendre les tableaux figurant à l'article 9 résumant les contraventions susceptibles d'être transférées au tribunal de police, expurgés des contraventions de cinquième classe 160 ( * ) .

On peut citer quelques exemples pour mémoire : la menace réitérée de destruction ou de dégradation (classe 1), la divagation d'animal dangereux (classe 2), le bruit et le tapage nocturne ou diurne (classe 3), les mauvais traitements infligés à un animal ou la violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (classe 4).

Il est également précisé que le juge de proximité siègerait dans des conditions de débat restreint exposées précédemment (article 14 de l'ordonnance de 1945).

Il est de plus indiqué que la juridiction de proximité exerce ses attributions dans des conditions identiques à celles prévues pour le tribunal de police. Elle disposerait donc de la possibilité de transmettre, après le prononcé du jugement, le dossier au juge des enfants 161 ( * ) . Il serait également possible d'interjeter appel de ses décisions, à l'instar de celles rendues par le juge de proximité 162 ( * ) en matière pénale à l'égard des majeurs.

Votre rapporteur approuve le champ limité de cette disposition . Le dispositif proposé par le Gouvernement n'ampute aucune des compétences du juge des enfants et se borne à transférer à la juridiction de proximité certaines compétences actuelles du tribunal de police. On ne peut que se féliciter de la démarche du Gouvernement tendant maintenir le principe d'une spécialisation  du juge des enfants . Le choix inverse aurait pu conduire à fragiliser le traitement judiciaire spécifique et à banaliser l'attention particulière qui doit être portée aux mineurs.

Certaines personnalités telles que Mme Claire Brisset, défenseure des enfants, les principaux représentants du barreau (Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, barreau de Paris, Syndicat des avocats de France), de même qu'un grand nombre de magistrats se sont d'ailleurs déclarés attachés au maintien de cette spécificité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

SECTION 6
Dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve
Article 19
(art. 20-2 et art. 20-9 nouveau
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Sursis avec mise à l'épreuve,
notamment en « centre éducatif fermé »

Cet article tend à ajouter la possibilité d'assortir le sursis avec mise à l'épreuve d'un placement en « centre éducatif fermé ».

1. L'emprisonnement des mineurs (I)

Actuellement, l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit seulement que les conditions de l'emprisonnement des mineurs sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe I du présent article tend à inscrire dans la loi le principe selon lequel cet emprisonnement s'effectue soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; cette deuxième catégorie, qui n'existe pas encore, est à créer (voir supra , commentaire de l'article 16 du projet de loi).

En 2001, 3.283 mineurs ont été incarcérés. Au 1 er avril 2002, 865 mineurs étaient incarcérés.

2. Le sursis avec mise à l'épreuve

En 2001, 4.205 sursis avec mise à l'épreuve ont été prononcés (à comparer aux 10.136 peines d'emprisonnement avec sursis et 8.305 peines d'emprisonnement ferme).

a) Le droit existant

Les articles 132-40 et suivants du code pénal offrent la faculté à une juridiction qui prononce un emprisonnement d'ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en matière criminelle ou délictuelle. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.

Les mineurs de treize à dix-huit ans condamnés à une peine d'emprisonnement par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve.

Plusieurs mesures de contrôle (art. 132-44) s'imposent au condamné, ainsi que des obligations particulières (art. 132-45), notamment l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.

Lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées, ou si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve . En conséquence, le condamné est incarcéré (mise à exécution de sa peine d'emprisonnement).

Concernant les mineurs, selon l'article 744-2 du code de procédure pénale, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel dans la procédure applicable aux majeurs (articles 739 à 744-1), jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. L'article R. 60 du même code permet au juge des enfants, s'il l'estime opportun, de combiner les mesures de sursis avec mise à l'épreuve avec une mesure de placement ou une mesure de liberté surveillée (articles 15 à 19, 2 et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945).

b) Le projet de loi

Le présent article a pour objet, d'une part, d'inscrire dans l'ordonnance du 2 février 1945 les dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve des condamnés mineurs 163 ( * ) , d'autre part, de prévoir le placement des probationnaires mineurs en centres éducatifs fermés .

En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou, pour les mineurs de plus de seize ans en matière criminelle, par la cour d'assises des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront exercer les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

Si la juridiction de jugement estime que la personnalité du mineur le justifie, elle pourra assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16, 19 et 27 de l'ordonnance du 2 février 1945, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Il s'agit du placement du mineur en institution ou établissement (public ou privé) d'éducation ou de formation professionnelle, du placement en établissement médical ou médico-pédagogique, du placement en institution d'éducation surveillée ou d'éducation corrective, du placement sous le régime de la liberté surveillée...Votre commission des Lois vous propose un amendement supprimant une référence inutile 164 ( * ) .

Le présent article ajoute le placement en « centre éducatif fermé » .

La juridiction de jugement pourra astreindre le condamné à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des différentes mesures de placement ci-dessus évoquées. L'article 132-43 du code pénal trouvera à s'appliquer, c'est-à-dire, d'une part, que le condamné pourra bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social, d'autre part, que ces mesures et obligations particulières cesseront de s'appliquer et que le délai d'épreuve sera suspendu pendant le temps où le condamné sera incarcéré.

Comme aujourd'hui, le non-respect des conditions d'exécution du placement pourra entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine devra faire rapport au procureur de la République et au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

c) La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à donner la possibilité au juge des enfants de révoquer un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui entraîne l'incarcération forme du mineur, sans avoir pour cela besoin de convoquer le tribunal pour enfants, seul compétent pour ce faire à l'heure actuelle.

Cet amendement correspond à une des propositions formulées par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs et s'inscrit dans le même esprit que la proposition de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines également en milieu fermé : il s'agit de renforcer l'efficacité du SME en faisant en sorte que le juge des enfants puisse continuer à effectuer un suivi après le jugement, lui permettant d'exercer une certaine contrainte.

Il ne s'agit pas de remettre en cause le droit des mineurs à une garantie telle que la collégialité : la révocation du sursis avec mise à l'épreuve se situe en effet après la condamnation du mineur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

SECTION 7
Des centres éducatifs fermés
Article 20
(art. 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Définition des « centres éducatifs fermés »

Cet article tend à inscrire dans la loi la création de nouveaux établissements destinés aux mineurs de treize à dix-huit ans ayant commis des crimes ou des délits : les « centres éducatifs fermés ».

Pour ce faire, il remplace l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945, devenu sans objet. Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel.

1. Le droit existant : les centres d'hébergement de la protection judiciaire de la jeunesse

La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), administration chargée d'exécuter les décisions de justice concernant les mineurs au titre de l'assistance éducative ou de l'ordonnance du 2 février 1945, agit tant en milieu ouvert (lorsque le mineur est encore dans sa famille) qu'en hébergement.

Le secteur public de la PJJ dispose en particulier de 35 foyers d'action éducative, d'unités d'hébergement diversifié (familles d'accueil, studios, etc.) et de centres d'action éducative assurant la fonction d'hébergement. Ces structures « traditionnelles » sont complétées depuis 1996 par les centres d'éducation renforcée (CER) et depuis 1999 par les centres de placement immédiat ( CPI). 47 CER prennent en charge les mineurs délinquants pour des séjours de rupture de trois à six mois. 37 CPI ont vocation à accueillir à tout moment des mineurs en grande difficulté, en vue de leur orientation.

La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs a mis en évidence les lacunes actuelles de l'hébergement traditionnel : un manque de places paradoxalement conjugué à une sous-utilisation des structures ; le refus de certains établissements d'hébergement habilités d'assumer leur mission au pénal ; une prise en charge parfois minimaliste et l'absence de continuité de l'action éducative.

Si les centres éducatifs renforcés ont réussi à trouver un positionnement reconnu, ils demeurent trop peu nombreux et présentent encore des défauts : la brièveté des séjours, la rigidité des règles de placement en CER, et surtout la sortie du dispositif .

Quant aux centres de placement immédiat, outre leur réalisation dans la précipitation et au détriment des foyers existants, ils souffrent d'une triple hostilité : celle des riverains, celle de certaines collectivités locales et celle des professionnels de la PJJ. De plus, ils ont le plus souvent été utilisés à contre-emploi, l'alternative à l'incarcération des mineurs récidivistes l'ayant emporté sur la fonction d'évaluation et d'orientation des mineurs non connus de la justice.

2. Le projet de loi

Le présent article dispose que les « centres éducatifs fermés » seront des établissements du secteur public ou privé . Les centres éducatifs fermés privés seront habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit de s'assurer qu'ils offrent une éducation et une sécurité adaptées à leur mission ainsi que la continuité du service.

Les mineurs y seront placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve . Au sein de ces centres, les mineurs feront l'objet de mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint pourra entraîner soit son placement en détention provisoire (placement dans le cadre d'un contrôle judiciaire) soit son incarcération (placement dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve).

Il s'agit de décourager la tentative de fugue et de sanctionner les faits de violence à l'intérieur des centres, non par une fermeture physique (mur d'enceinte, barreaux, miradors), mais par une menace judiciaire forte.

La sortie du centre éducatif fermé donnera lieu à un suivi éducatif renforcé , quelle que soit la cause de cette sortie (terme normal de la mesure de placement, révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve ou fin de la détention).

Le juge des enfants sera alors tenu de prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur, en vue de sa réinsertion durable dans la société.

Le rapport annexé au présent projet de loi précise que les centres éducatifs fermés seront placés sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse. Destinés à la prise en charge des mineurs multiréitérants, un fort contenu éducatif leur sera assigné en termes d'enseignement et d'insertion professionnelle. 600 places seront créées d'ici 2007 .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

SECTION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 20
Dispositions diverses

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer une section supplémentaire dans le projet de loi, afin de reprendre plusieurs amendements déjà proposés par le Sénat lors du débat sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et proposés à nouveau par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

Article additionnel après l'article 20
(art. 222-12, 222-13 et 311-14 du code pénal)
Aggravation de certaines peines en cas de participation
d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice

Par un amendement tendant à insérer un article additionnel , votre commission des Lois vous propose d'aggraver les peines encourues en cas de vol et de violences lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.

1. Le droit existant

La commission de l'infraction en réunion est déjà une circonstance permettant l'aggravation des peines en cas de vol ou de violences.

De plus, les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal prévoient une suraggravation des peines lorsque l'infraction est commise dans deux ou trois des circonstances aggravantes mentionnées dans ces articles.

2. La position de votre commission Lois

La création d'une nouvelle circonstance aggravante d'utilisation du mineur pourrait rendre moins attractive leur exploitation pour commettre des infractions.

Cette proposition a été formulée par le Sénat lors de la discussion de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

Tel est l'objet de cet article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

Article additionnel après l'article 20
(art. 227-17 du code pénal)
Manquement des parents à leurs obligations
mettant en danger leur enfant mineur

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à modifier l'infraction consistant pour les parents à manquer à leur devoir d'éducation au point de mettre en danger leur enfant mineur.

Actuellement, l'article 227-17 du code pénal dispose que le fait, pour le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Comme l'a souligné la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, cet article est trop peu appliqué (172 cas, donnant lieu à 132 condamnations en 2000), en raison de conditions restrictives : un lien de causalité entre la conduite des parents et les actes des mineurs et une intention de nuire. En pratique, l'article 227-17 du code pénal ne réprime que les faits les plus graves 165 ( * )

Il s'agit de supprimer la condition selon laquelle la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant devrait être gravement compromise, une compromission simple devant être de nature à permettre des poursuites pénales.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

Article additionnel après l'article 20
(art. 227-21 du code pénal)
Provocation d'un mineur à commettre
des crimes ou des délits

1. Le droit existant

Dans sa rédaction actuelle, l'article 227-21 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.

Il convient de souligner que la répression de la provocation d'un mineur à commettre, une seule fois, des délits ou des crimes ne peut être correctement assurée en poursuivant l'auteur comme complice de l'infraction. En effet, les règles du code pénal relatives à la complicité ne peuvent s'appliquer que si l'infraction a été suivie d'effet. Il faut donc que le mineur ait commis effectivement le crime ou le délit auquel il a été provoqué pour que le majeur puisse être poursuivi en tant que complice.

2. La position de votre commission des Lois

Lors de la discussion de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a proposé de modifier les éléments constitutifs de cette infraction afin de réprimer toute provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit, sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse d'une provocation à commettre « habituellement » des crimes ou des délits. Il avait également proposé que la condition d'habitude en constitue une circonstance aggravante.

Cette proposition a également été formulée par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, qui a souhaité que la justice se montre impitoyable à l'égard des majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement tendant à insérer un article additionnel reprenant cette proposition.

Article additionnel après l'article 20
(art. 10-1-A nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Possibilité de prononcer une amende civile
contre les parents qui ne comparaissent pas

Actuellement, si l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que, quelle que soit la procédure de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge, aucune mesure ne permet de sanctionner les parents qui ne défèrent pas aux convocations des juges.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement afin de permettre au juge des enfants, au juge d'instruction ou au tribunal pour enfants, de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant.

Cette proposition a précédemment été formulée par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck, dans le cadre de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs, qu'ils ont conduite en 1998, et par le Sénat lors des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

Cette amende pourra être annulée par le juge si les parents défèrent ultérieurement à la convocation.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

Article additionnel après l'article 20
(art. 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Présence de la victime à l'audience

1. Le droit existant

L'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 énumère la liste des personnes admises à assister aux débats devant le tribunal pour enfants : il s'agit des témoins de l'affaire, des proches parents, du tuteur ou du représentant légal du mineur, des membres du barreau, des représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant d'enfants, enfin des délégués à la liberté surveillée (fonction actuellement exercée par les services de la protection judiciaire de la jeunesse).

Ainsi, la victime n'est pas mentionnée parmi les personnes susceptibles d'assister aux débats. La jurisprudence a résolu cette question en assimilant la victime à un témoin.

2. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de mentionner explicitement la victime parmi les personnes admises à assister aux débats devant le tribunal pour enfants.

En effet, le temps du procès et essentiel pour la victime, notamment lorsque sont jugées des atteintes aux personnes. Pour le mineur lui-même, la confrontation avec sa victime peut contribuer à une prise de conscience de la gravité de l'acte commis.

Cette proposition avait été formulée par le Sénat lors des travaux préparatoires de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

* 130 Rapport n° 340 (Sénat, 2001-2002) de la commission d'enquête présidée par M. Jean-Pierre Schosteck et dont le rapporteur était M. Jean-Claude Carle : « La République en quête de respect ».

* 131 La responsabilité pénale d'une personne physique est l'obligation pour cette dernière de répondre des actes qu'elle a commis et qui sont réprimés par la loi pénale en subissant la sanction que la loi attache à la commission de telles infractions. La responsabilité pénale est composée de deux éléments : l'imputabilité (une faute n'est imputable à une personne que si elle-ci a eu la volonté libre et consciente d'accomplir tel acte) et la culpabilité (manquement à un devoir).

* 132 A titre d'illustration, un enfant de neuf ans a pu être déclaré coupable d'avoir volontairement incendié un camion ainsi que divers biens immobiliers, la cour d'appel s'étant interrogée sur l'élément moral de l'infraction et ayant souverainement décidé que le mineur a compris et voulu son acte (Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 1984).

* 133 Rapport n° 329 (Sénat, 2000-2001) de M. Jean-Pierre Schosteck au nom de la commission des Lois.

* 134 Rapport n° 340 (Sénat, 2001-2002) de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs, présidée par M. Jean-Pierre Schosteck et dont le rapporteur était M. Jean-Claude Carle.

* 135 Ces appellations correspondaient aux centres de l'éducation surveillée qui ont progressivement été abandonnés dans les années 1970.

* 136 Rapport n° 340 (Sénat, 2001-2002) de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs, tome II annexes, p. 316.

* 137 En 2000, les juges des enfants et tribunaux pour enfants ont prononcé 2.300 réparations et les parquets 4.800.

* 138 Il s'agit d'une transposition à caractère permanent des dispositions ponctuelles prises, pour les majeurs, à l'occasion des lois d'amnistie.

* 139 Les garanties offertes aux mineurs en matière de retenue judiciaire restent plus favorables que le droit des majeurs.

* 140 Par exemple : sur personne vulnérable ; sur certains agents publics ; en réunion ; avec préméditation ; avec usage ou menace d'une arme ; à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif (article 222-12 du code pénal).

* 141 Par exemple : agression ayant entraîné une blessure ou une lésion ; en réunion ; avec usage ou menace d'une arme (article 222-31 du code pénal).

* 142 Par exemple : en réunion ; avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; sur personne vulnérable ; en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; dans un bus, métro, train, tramway ; avec destruction, dégradation ou détérioration (article 311-4 du code pénal).

* 143 Article 311-5 du code pénal.

* 144 Le contrôle judiciaire a été créé par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 afin d'éviter le recours à la détention provisoire chaque fois qu'elle n'est pas absolument nécessaire.

* 145 Arrêté du 30 juillet 1987.

* 146 Le quatrième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale prévoit que la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

* 147 Il est vrai que cette possibilité est rarement utilisée aujourd'hui, en l'absence de sanction pour violation du contrôle judiciaire.

* 148 L'article 137-2 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2001-516 du 15 juin 2000, dispose que « le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. Le contrôle judiciaire peut également être ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi. »

* 149 Pour les majeurs, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices ; d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ou une concertation avec les complices ; de protéger la personne mise en examen ; d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (article 144 du code de procédure pénale).

* 150 La mise en liberté de la personne placée en détention provisoire peut être accordée à la suite d'une demande de mise en liberté (article 148 du code de procédure pénale), intervenir de plein droit (par exemple à l'expiration de la durée de la détention) ou encore être ordonnée d'office par le juge.

* 151 L'article 11-1 précise déjà, pour les treize-dix-huit ans en matière criminelle et pour les seize-dix-huit ans en matière correctionnelle, que cette durée ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article11.

* 152 Comme l'a indiqué la Chancellerie, il n'est pas possible de distinguer le nombre de jugements de contraventions des quatre premières classes concernant les mineurs du nombre de jugements concernant les majeurs.

* 153 En 2000, 1.213 condamnations ont été prononcées par les tribunaux pour enfants (572 à l'égard des mineurs de moins de seize ans, 641 à l'égard de ceux âgés de 16 à 18 ans).

* 154 En 2000, 37.266 condamnations pour délit ont concerné des mineurs.

* 155 En 2000, près de 250 condamnations ont été prononcées par ces tribunaux.

* 156 Article L. 521-1 du code de l'organisation judiciaire. Un décret n° 2002-576 du 23 avril 2002 a créé 15 nouveaux tribunaux pour enfants. Au total, il en existe désormais 149.

* 157 Article L. 522-3 du même code.

* 158 Sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par le présent projet de loi.

* 159 Seuls sont autorisés à assister au débat les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

* 160 Voir supra Titre II du projet de loi relatif à la justice de proximité - article 9 relatif à la compétence pénale du juge de proximité.

* 161 Troisième alinéa de l'article 21.

* 162 Quatrième alinéa de l'article 21.

* 163 Il insère pour cela un nouvel article 20-9 dans l'ordonnance et abroge en conséquence l'article 744-2 du code de procédure pénale.

* 164 La référence à la possibilité de révision des mesures éducatives (article 27) n'est pas juridiquement nécessaire.

* 165 Rapport n° 340 (Sénat, 2001-2002), tome I, p. 67.

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