Rapport n° 407 (2001-2002) de M. Charles REVET , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 25 septembre 2002

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N° 407

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3 août 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 septembre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre RAFFARIN , Nicolas ABOUT, Philippe ADNOT , Louis ALTHAPÉ , Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Georges BERCHET, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Paul BLANC, Christian BONNET, Marcel BONY, James BORDAS, André BOYER, Jean BOYER, Louis BOYER , Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUES, Robert CALMEJANE, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Philippe DARNICHE, Luc DEJOIE , Robert Del PICCHIA, Jean DELANEAU , Jean-Paul DELEVOYE , Jacques-Richard DELONG , Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX , Charles DESCOURS, André DILIGENT, Jacques DONNAY, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Hubert DURAND-CHASTEL, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMIN , Hubert FALCO, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Jean-Pierre FOURCADE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Yann GAILLARD, René GARREC, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Pierre GUICHARD , Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Alain HETHENER, Jean-Paul HUGOT , Roger KAROUTCHI, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Jacques LARCHÉ, Gérard LARCHER, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Guy LEMAIRE, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Philippe MADRELLE, André MAMAN , Paul MASSON , Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Louis MOINARD, René MONORY, Georges MOULY, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR , Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Lilian PAYET , Michel PELCHAT, Jacques PELLETIER, Jean PÉPIN, Jean-Marie POIRIER, Ladislas PONIATOWSKI, André POURNY, Jean PUECH, Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU , André VALLET et Alain VASSELLE relative à la sécurité des piscines ,

Par M. Charles REVET,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Bernard Piras, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Detraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kerguéris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro :

Sénat : 436 (2000-2001)

Installations sportives.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi que vous présente votre commission des Affaires économiques tend à prévenir la noyade des jeunes enfants dans les piscines privées. La noyade est en effet la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants de un à quatre ans.

Les dernières années ont permis une prise de conscience progressive de l'ampleur de ce drame, notamment du fait de la mobilisation des parents de victimes. Mais parallèlement, la croissance rapide du parc de piscines privées, de l'ordre de 5 à 10 % par an, augmente mécaniquement l'exposition au risque.

Les auteurs de la proposition de loi avaient fort justement perçu l'aggravation des risques pesant sur les jeunes enfants du fait des piscines, et la nécessité de légiférer sur cette question. Le gouvernement précédent avait considéré que l'état d'avancement des normes de sécurité rendait quelque peu vaine l'intervention du législateur. La situation ayant évolué sur ce plan, notamment du fait de l'action des élus, votre commission des Affaires économiques estime que le Parlement se trouve désormais en mesure d'agir pour réduire effectivement ce risque pesant sur les très jeunes enfants.

I. UN DRAME LONGTEMPS SOUS-ESTIMÉ

A. UN BILAN HUMAIN LOURD

1. Le nombre des décès ne rend pas pleinement compte de la fréquence de la noyade

Chaque été, entre 20 et 30 enfants de moins de cinq ans meurent noyés dans les piscines privées. En 2001, 23 enfants de moins de cinq ans sont morts ainsi. La Direction de la Défense et de la Sécurité civile (D.D.S.C.) du ministère de l'Intérieur a mené une enquête sur les noyades en piscines privées qui met en valeur la fréquence de ces accidents, sur les trois années passées.

DÉCÈS SUITE À DES ACCIDENTS DE BAIGNADE EN PISCINES PRIVÉES

Tranches d'âge

1999

2000

2001

Moyenne

0-5 ans

16

32

23

22

6-20 ans

6

7

8

7

> 20 ans

15

16

22

18

Total

37

55

53

47

Source : ministère de l'Intérieur (DDSC).

Malgré sa gravité, ce bilan sous-estime l'ampleur du risque des accidents de baignade en piscines privées. En effet, il faut malheureusement ajouter à ces décès le nombre des enfants ayant conservé des séquelles d'un accident de baignade. Ces séquelles peuvent être d'ordre psychologiques, en raison du traumatisme subi. Mais elles peuvent également consister en atteintes, parfois lourdes, du système neurologique, par suite du manque d'oxygénation du cerveau. Le nombre de victimes et de familles concernées est donc trois fois supérieur au nombre de décès.

ACCIDENTS DE BAIGNADE EN PISCINES PRIVÉES :
VICTIMES SECOURUES

Tranches d'âge

1999

2000

2001

Moyenne

0-5 ans

54

108

76

79

6-20 ans

22

45

31

33

> 20 ans

25

45

49

40

Total

102

198

156

152

Source : ministère de l'Intérieur (DDSC)

Il ressort de ces éléments statistiques que plus de la moitié (52,5 %) des victimes ont de 0 à 5 ans . Ceci s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs : les enfants de cet âge ont une capacité et une volonté exploratoires souvent sous-estimées par les adultes, sans avoir encore conscience du danger que peut représenter l'eau, ni les moyens physiques de nager 1 ( * ) .

2. Le bilan humain de ce drame doit également intégrer l'impact destructeur sur les familles des victimes

Au drame que constitue pour toute famille la mort ou la blessure lourdement invalidante d'un enfant, s'ajoute souvent dans le cas de l'accident de baignade en piscine privée le poids d'un sentiment de culpabilité spécifique à ce type d'accidents. D'une part, comme dans de nombreux accidents domestiques, les proches de la petite victime éprouvent une forme de culpabilité liée au défaut de surveillance, quand bien même celui-ci n'aurait été qu'infime ou indirect. Mais d'autre part, s'ajoute une souffrance liée à la nature même des piscines, qui évoquent le loisir, la détente, voire le luxe. Ceci est particulièrement vrai quand les propriétaires de la piscine sont des proches, grand-parents ou amis de la famille, qui pensaient offrir des loisirs recherchés à la famille de la victime, et qui par la suite se perçoivent, ou sont perçus par les parents, comme partiellement responsables du drame.

Votre commission considère qu'il convient de ne pas sous-estimer, dans l'appréciation de la gravité de ce phénomène, les conséquences de tels accidents sur la cellule familiale.

B. LA SURVEILLANCE PAR LES PARENTS CONSTITUE UN PRÉALABLE INDISPENSABLE À LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE BAIGNADE.

1. Aucun dispositif de sécurité ne dispense les parents de leur obligation de surveillance

Votre commission souhaite insister très fortement sur une évidence qui a malheureusement parfois perdu de sa clarté chez certains parents : le premier gage de la sécurité du jeune enfant réside dans une surveillance sans relâche de ses parents et de ses proches. Cela est vrai pour tous les types d'accidents domestiques. Votre commission rappelle du reste que le code civil impose aux parents de protéger l'enfant dans sa sécurité et sa santé 2 ( * ) .

A ce titre, il convient de bien souligner que les dispositifs de sécurité peuvent aider à la surveillance, mais ne peuvent en aucun cas s'y substituer. De plus, pour être efficaces, les dispositifs de sécurité doivent être utilisés avec soin : rien ne sert d'équiper une piscine d'une barrière de protection si le portillon n'est pas correctement fermé.

2. Les dispositifs de sécurité peuvent cependant rendre la surveillance des parents plus efficace

L'expérience montre malheureusement que la vigilance des parents les plus attentionnés peut être prise en défaut. Il convient de rappeler qu'un jeune enfant se noie sans bruit en moins de trois minutes . Tombé dans l'eau, il ne se débat pas et ne peut appeler. Par conséquent, si l'enfant n'est pas repéré dès sa chute, le risque de noyade est extrêmement élevé.

Une utilisation intelligente des dispositifs de sécurité doit donc permettre de réduire le risque. A contrario , des parents qui tireraient prétexte de la présence d'un dispositif de sécurité pour relâcher leur surveillance aggraveraient en réalité le risque d'accident de baignade. Votre commission souhaite donc que ce débat soit aussi l'occasion d'attirer l'attention de tous les parents sur la nécessité pour eux d'adopter une attitude responsable , afin d'éviter le drame des accidents de baignade.

II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi comprend trois articles.

A. ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

L'article 1 er exprime légitimement la volonté de prendre en compte les risques pesant sur les jeunes enfants. Cette disposition met en valeur l'intérêt des dispositifs passifs de sécurité comme aide à la surveillance des jeunes enfants.

De façon générale, les accidents domestiques constituent un risque trop souvent mal connu de nos concitoyens. La proposition de loi rappelle opportunément cette réalité pesant sur la sécurité quotidienne des Français.

B. ÉTENDRE AUX PISCINES LE DISPOSITIF EN VIGUEUR POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES PORTES AUTOMATIQUES DE GARAGE

Les auteurs de la proposition de loi se sont inspirés du dispositif retenu, il y a plus de dix ans, pour imposer des dispositifs de sécurité aux portes automatiques de garage. Plus encore que dans le cas des piscines, les victimes d'accidents liés aux portes automatiques de garage étaient des enfants.

La proposition de loi s'est concentrée sur les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif. En effet, les piscines publiques relèvent d'un régime juridique spécifique, qui soulève en outre des problèmes plus généraux, tels que la responsabilité des élus dans la gestion des équipements sportifs et de loisir. D'autre part, la proposition de loi ne vise pas les piscines hors sols, dans la mesure où celles-ci connaissent également un régime juridique fort différent, puisqu'elles ne sont pas soumises à déclaration.

Le choix de créer une nouvelle section au chapitre V du Livre 1 er du code de la construction et de l'habitation apparaît tout à fait judicieux. Cette nouvelle section comprend à la fois des obligations, et des sanctions .

Il convient de remarquer que la proposition de loi rend obligatoire l'installation de barrières de protection. Dans une première version de proposition de loi, étaient visés plus généralement les dispositifs passifs de sécurité. Cependant, il était apparu que les barrières constituaient celui de ces dispositifs dont la normalisation serait achevée en premier. Dans la seconde version de la proposition, les auteurs se sont donc limités aux barrières de protection.

C. ADAPTER L'INTITULÉ DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION À L'INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE SECTION

L'article 3 de la proposition de loi exprimait un souci de cohérence juridique. Le chapitre visé était intitulé : « Sécurité de certains équipements immeubles par destination ». La modification proposée permet de rendre compte de l'inclusion dans ce chapitre des piscines, qui ne sont pas immeubles par destination, mais par nature.

III. LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Votre commission des Affaires économiques, après audition par son rapporteur des principaux acteurs concernés 3 ( * ) , vous propose de conforter le principe présenté en affinant ses modalités de mise en oeuvre, afin d'essayer de faire baisser au plus vite le nombre des victimes d'accidents de baignade en piscines privées.

Le dispositif que vous propose votre commission des Affaires économiques s'articule en deux parties, entraînant la suppression de l'article 1 er , une renumérotation des articles 2 et 3 qui deviennent les articles 1 er et 2, et l'ajout d'un article 3 nouveau. Ces deux parties consistent en :

- l'ajout d'une section 3, relative à la sécurité des piscines, au chapitre V du titre II du livre 1 er du code de la construction et de l'habitation (articles 1 er et 2) ;

- la mise en place d'une évaluation a posteriori des règles ainsi posées (article 3).

A. L'INTRODUCTION D'UNE SECTION 3, RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES PISCINES, AU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Afin d'obtenir dans les meilleurs délais des résultats tangibles, votre commission des Affaires économiques vous propose de suivre le choix des auteurs de la proposition de concentrer le dispositif sur la sécurité des piscines enterrées non couvertes privatives. A cette même fin, votre commission a souhaité écarter l'ancien article 1 er de la proposition, qui, par sa généralité, ouvrait une possibilité d'une incertitude juridique.

L'article 1 er nouveau reprend donc, en le modifiant, l'ancien article 2. Il vous est proposé d' ajouter , dans les même conditions, une section au code de la construction et de l'habitation . Cette section comporte désormais quatre articles . Les modifications portent, pour l'essentiel, sur les modalités de contrôle et de sanction des obligations de sécurité.

L'article L. 125-6 reprend l'obligation de sécurité prévue par la proposition de loi pour toutes les nouvelles piscines , mais en étendant le champ des dispositifs de sécurité à tout dispositif normalisé. Cette extension s'explique par un souci de laisser un choix technique, esthétique et financier aux propriétaires de piscines, mais aussi par le fait que les barrières ne seront très prochainement plus le seul dispositif normalisé.

Le respect de cette obligation de sécurité passe par une extension de l'obligation déclaratoire, qui pesait déjà sur le propriétaire, au constructeur qui devra désormais fournir une note technique précisant quel dispositif de sécurité aura été retenu.

L'article L. 125-7 concerne les piscines déjà construites . Pour ne pas faire peser d'obligation trop lourde sur les actuels propriétaires de piscines, votre commission vous propose de leur laisser un délai de trois ans pour équiper leur piscine. Toutefois, il lui est apparu indispensable d'avancer cette date au 1 er janvier 2004 en cas de location saisonnière de l'habitation. En effet, les résidents occasionnels, n'étant pas habitués à la présence de la piscine, constituent une population particulièrement exposée aux accidents. La présence du dispositif de sécurité, en même temps qu'elle contribuera à la sécurité, permettra de stimuler la sensibilité des parents au risque de noyade du jeune enfant.

L'article L. 125-8 prévoit la définition par voie réglementaire des conditions d'application de la normalisation.

L'article L. 125-9 définit les sanctions de la non-observation des obligations de sécurité préalablement définies. Il a paru opportun à votre commission de définir un régime spécifique de sanction . Il est à noter que ces sanctions peuvent peser sur le propriétaire, mais aussi sur le constructeur , dès lors que celui-ci se serait soustrait à l'obligation de sécurité. Parallèlement, ce dispositif de sanction se veut respectueux des libertés publiques et du droit de propriété.

L'article 2 n'est que la reprise de l'ancien article 3 de la proposition de loi.

B. ASSURER UNE ÉVALUATION DU DISPOSITIF RETENU

L'article 3 prévoit l'obligation, pour le gouvernement, de mener une évaluation du dispositif. La date du 1 er janvier 2007 permettra d'établir un bilan des trois premières années d'application aux piscines nouvelles et de la mise en conformité du parc existant.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 25 septembre 2002 sous la présidence de M. Gérard César, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Charles Revet, la proposition de loi n° 436 (2000-2001) de M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité des piscines.

Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant à l'annexe II.

La commission a ensuite adopté à l'unanimité la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur.

*

* *

PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À LA SÉCURITÉ DES PISCINES

Article 1 er

Il est créé, au chapitre V du titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation, une section 3 ainsi rédigée :

«  Section 3

«  Sécurité des piscines »

« Art. L. 125-6.- A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

« A cette date, les déclarations de travaux d'installation de telles piscines doivent être accompagnées d'une note technique établie par le constructeur indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du .

« Art. L. 125-7.- Les propriétaires de piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

« Art. L. 125-8.- Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 125-7 sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 125-9.- Le non-respect des dispositions de la présente section est puni de 45 000 euros d'amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 2

Dans l'intitulé du Chapitre V du titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation, les mots « par destination » sont remplacés par les mot « par nature ou destination ».

Article 3

Le gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie, et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er de la présente loi.

ANNEXE I -

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

- M. Emmanuel Beaurepaire, conseiller en communication de la Fédération nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL) ;

- M. Hervé Berrier, chargé de la Sous-direction de la Qualité de la Construction de la Direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC - ministère du Logement) ;

- Mme Marie-Solange Bureau, responsable développement « Habitat- Sport/Loisirs » d'AFNOR ;

- Mme Danielle Chounet, chargée de mission Sécurité domestique de la Sous-direction de la Qualité de la Construction de la Direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC - ministère du Logement) ;

- M. Alain Habif, président de la section Fabricants, Distributeurs de matériels de piscine de la Fédération nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL) ;

- Mme Frédérique Louise-Alexandrine, département « Qualité de la Vie » d'AFNOR ;

- Mme Laurence Pérouème, présidente de l'association « Sauve qui veut » ;

- M. Patrick Roche, président de la Fédération nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL).

ANNEXE II-

BULLETIN DE LA RÉUNION DE COMMISSION DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002

La commission a désigné M. Charles Revet rapporteur de la proposition de loi n° 436 (2000-2001) de M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues, sur la sécurité des piscines, et a procédé à l'examen de son rapport.

M. Charles Revet, rapporteur, a remarqué en préambule que la proposition, signée par M. Jean-Pierre Raffarin et cent onze de ses collègues, avait fait l'objet d'un large consensus. Il a rappelé que la noyade était la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants d'un à quatre ans, vingt à trente enfants de cette tranche d'âge disparaissant ainsi chaque été. Il a souligné qu'à ce nombre de victimes décédées s'ajoutait celui des enfants conservant des séquelles d'un accident de baignade. Il a souhaité insister très fortement sur le fait qu'il ne s'agissait pas, en prévoyant l'installation systématique de dispositifs de sécurité, d'exonérer les parents de leur responsabilité et de leurs obligations envers leurs enfants, mais au contraire de les aider à exercer leur surveillance.

Il a précisé avoir exclu les piscines publiques de sa réflexion, comme le faisait la proposition de loi, en raison des différences pratiques et juridiques entre piscines publiques et privées. Il en a conclu que, tout comme la proposition, le rapport visait exclusivement les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif. Il a exposé les trois cas de figure envisagés : les piscines à construire, le parc existant, et le cas particulier des piscines rattachées à des habitations faisant l'objet d'une location saisonnière. Il a précisé que les obligations pèseraient au 1er janvier 2004 sur les piscines neuves et celles faisant l'objet d'une location, un délai supplémentaire de deux ans étant accordé pour le reste du parc existant.

Dans le débat qui s'est ensuite engagé, M. Dominique Braye, après avoir approuvé la suppression de l'article 1er de la proposition, s'est demandé s'il n'était pas envisageable de faire peser les obligations de sécurité sur les piscines neuves dès le 1er janvier 2003, au lieu du 1er janvier 2004. Il s'est ensuite interrogé sur la qualification juridique des piscines qui pouvaient être alternativement enterrées ou non, voire partiellement enterrées. Il a souhaité avoir des précisions sur le champ exact des piscines visées par le dispositif. Il a enfin émis le souhait que le rapporteur puisse s'assurer auprès de l'administration que les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi seraient prises dans les meilleurs délais. M. Charles Revet, rapporteur, lui a répondu que le travail de normalisation des dispositifs ne permettait pas d'envisager d'applicabilité dès le 1er janvier 2003. Il a noté, toutefois, que certains délais de normalisation étaient liés à des questions de financement, et suggéré que les professionnels du secteur, et, le cas échéant, le gouvernement, développent leur effort sur ce plan, afin que soient disponibles au plus vite les normes des dispositifs de sécurité. Quant à la portée du dispositif, M. Charles Revet, rapporteur, a relevé qu'une réflexion s'était fait jour sur l'opportunité de viser les piscines non closes, en lieu des piscines non couvertes. Il s'est engagé à préciser ce point avant l'examen du texte en séance publique.

M. Jean-François Le Grand a souhaité savoir dans quels délais les dispositifs de sécurité seraient normalisés, et si le dispositif proposé clarifiait bien les conditions dans lesquelles était engagée la responsabilité des propriétaires de piscines. Sur ce dernier point, M. Charles Revet, rapporteur, a fait part de sa conviction que le dispositif proposé permettait d'écarter la responsabilité du propriétaire, dès lors que celui-ci s'était conformé aux obligations de sécurité. M. Jean-Marc Pastor a poursuivi cette réflexion en s'interrogeant sur les conditions d'engagement de la responsabilité des constructeurs. M. Charles Revet, rapporteur, a estimé que le dispositif proposé permettait de sanctionner les manquements des constructeurs à leurs obligations de sécurité, M. Dominique Braye exprimant sa conviction que les professionnels du secteur auraient naturellement le souci de se conformer à ces prescriptions.

M. Gérard César, président, ayant demandé des précisions sur le régime déclaratoire des piscines enterrées, M. Charles Revet, rapporteur, a indiqué que le régime de la déclaration de travaux était le plus fréquent. Mme Gisèle Gautier ayant insisté sur l'avantage de ce régime par rapport à la procédure plus complexe du permis de construire, M. Charles Revet, rapporteur, a abondé dans son sens, en précisant qu'il souhaitait encore approfondir l'examen de ce point avant la discussion en séance publique, car certaines constructions de piscines pouvaient nécessiter un permis de construire.

M. Yves Detraigne a souhaité savoir si le maire, du fait de ses pouvoirs de police, ne pouvait être tenu responsable du non-respect des prescriptions de sécurité. M. Charles Revet, rapporteur, a a priori écarté cette hypothèse, mais s'est engagé à achever, avant la discussion en séance, les démarches qu'il avait entreprises pour éclaircir cette question.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

L'article 1er (introduction d'une nouvelle section dans le code de la construction et de l'habitation) a été adopté sans amendement.

L'article 2 (mise en cohérence du titre du chapitre V du titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation) a été adopté sans amendement.

L'article 3 (dépôt par le gouvernement d'un rapport évaluant l'impact du dispositif) a été adopté sans amendement.

Puis, sous réserve des éclaircissements promis par le rapporteur avant la discussion en séance publique, la commission a adopté à l'unanimité la proposition de loi telle qu'issue de ses délibérations.

TABLEAU COMPARATIF

* 1 Les enfants de cet âge n'ont notamment pas la puissance musculaire suffisante pour maintenir leur tête hors de l'eau, quand bien même ils maîtriseraient les gestes de la nage.

* 2 Cf. article 371-1 du code civil.

* 3 Voir liste des personnes auditionnées à l'annexe I.

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