II. UNE CONVENTION DONT LE DISPOSITIF EST LARGEMENT INSPIRÉ DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE

L'objectif des négociateurs français a été de traduire dans cette convention , comme dans toutes celles signées en ce domaine par la France avec des pays non-membres de l'Union européenne, les principes majeurs contenus dans le règlement communautaire (n° 1 408/71) régissant la coordination des systèmes de sécurité sociale . Cette volonté constante de notre pays se retrouve dans les dispositions de cette convention, qui couvre, de façon très complète, les principaux risques ressortissant des assurances sociales.

Cependant, du fait des spécificités inhérentes tant aux relations franco-andorrannes qu'à l'exiguïté de ce territoire, certaines dispositions dérogatoires à ces principes généraux ont été introduites, d'autant plus justifiées qu'Andorre n'est pas membre de l'Union européenne.

A. UN DISPOSITIF TRÈS COMPLET D'ASSURANCES SOCIALES

1. une définition précise du champ d'application personnel

Ce caractère se retrouve dès le chapitre premier qui précise les champs d'application territorial, personnel et matériel de la convention. Elle s'applique, en effet, aux fonctionnaires, aux étudiants, aux ressortissants d'Etats tiers (essentiellement l'Espagne, du fait de sa forte influence en Andorre), et aux non-salariés français, populations auxquelles les arrangements antérieurs ne s'adressaient pas.

L'article 1 précise la définition de « l'ayant-droit », ainsi que la durée du séjour considéré comme « temporaire » : ainsi, au-delà de 6 mois, le séjour cesse d'être considéré comme tel, pour devenir permanent. Il faut relever que cette durée découle d'une demande de la Principauté, et va au-delà des dispositions communautaires, qui ne fixent pas de durée.

2. un large champ d'application matérielle

Le contenu de la convention est consacré, successivement, à l'assurance vieillesse (chapitre II), aux assurances maladie et maternité (chapitre III), à l'assurance invalidité (chapitre IV), à l'assurance décès (chapitre V), à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (chapitre VI), ainsi qu'aux prestations familiales (chapitre VII).

Ce sont ainsi l'ensemble des risques sociaux, à l'exception du chômage, qui sont évoqués et réglés par la convention.

B. LES QUELQUES DÉROGATIONS À CES PRINCIPES GÉNÉRAUX SONT JUSTIFIÉES PAR LA SPÉCIFICITÉ DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

Ces dérogations sont de plusieurs ordres : outre la fixation à 6 mois de la durée maximale du séjour temporaire, la convention prévoit la possibilité d'un transfert vers l'Espagne en cas d'urgence médicale d'un assuré du régime français qui se trouverait en Andorre, afin de tenir compte de l'équipement sanitaire et de la situation géographique d'Andorre (article 241).

Les nouvelles règles définies en matière d' invalidité permettront un partage de la charge financière en découlant entre les deux Etats lorsque la totalisation des périodes accomplies dans les deux Etats est nécessaire pour l'ouverture du droit à une pension (articles 25 et 26). Ce partage se fera, en principe, au prorata des périodes accomplies dans chaque Etat ; mais si un droit est ouvert dans l'Etat où est survenue l'invalidité sans recourir aux périodes accomplies dans l'autre Etat, aucun partage n'aura lieu. Cette clause est favorable à Andorre.

Enfin, la convention conserve les grands principes énoncés dans les arrangements de 1970 et 1973 -totalisation des périodes, maintien des droits acquis, levée des clauses de résidence- mais y ajoute des règles de coordination plus détaillées et plus complètes pour les risques :

- de vieillesse : règles relatives à la liquidation successive des pensions (article 9)

- d'invalidité : règles concernant la suppression, la suspension de la pension, l'aggravation de l'incapacité, le passage vers une pension de retraite (articles 27, 28 et 29)

- d'accident du travail et de maladie professionnelle : règles relatives à l'appréciation de l'incapacité, aux cas de rechute ou d'aggravation d'une maladie professionnelle (article 35, 36 et 37).

S'agissant de l'assurance maladie et maternité , trois particularités au regard du règlement européen sont à relever :

a) l es étudiants andorrans venant suivre des études ou une formation en France ont la possibilité de s'affilier à leur régime d'origine. Cette possibilité que l'on ne retrouve pas dans le règlement pour les étudiants des autres Etats membres en France, est favorable aux intéressés. En effet, un étudiant en Andorre est ayant droit jusqu'à 25 ans, or le statut d'étudiant en France offre des avantages annexes que n'offre pas le statut d'ayant droit.

b) les « détachés », au titre de l'article 4 de la convention peuvent bénéficier dans l'Etat où ils exercent leur activité d'un choix dans le circuit de remboursement des prestations qui leur sont servies . Elles peuvent en effet l'être, soit par les institutions de l'Etat compétent, soit par celles de l'Etat où ils exercent leur activité (la charge revient toujours à l'Etat compétent). Ce choix n'est pas offert par le règlement, qui impose de passer par les institutions de l'Etat d'activité. La proximité géographique entre la France et Andorre rend possible cette dérogation.

c) enfin, la convention prévoit la possibilité d'accords tarifaires avec certains hôpitaux français, et celle de transfert médical en Espagne sans autorisation préalable pour tenir compte de la faible capacité de soins dont dispose Andorre. Les accords tarifaires permettent de déroger à la règle selon laquelle, en cas de séjour temporaire, de transfert de résidence ou de soins programmés en France pour un assuré andorran, ce sont les tarifs français qui sont appliqués.

Les règles sur l'invalidité tiennent compte des particularités du régime d'Andorre . En règle générale, les conventions de sécurité sociale prévoient une totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits, et l'Etat compétent est celui sur le territoire duquel est survenue l'invalidité. Mais, en l'occurrence, la charge de la pension est déterminée par un système original : si l'Etat compétent n'a pas fait application du principe de totalisation, il assume seul la charge. En revanche, si l'Etat compétent a fait appel aux périodes accomplies dans l'autre Etat, la charge de la pension sera partagée entre les deux Etats en fonction des périodes accomplies dans chacun des deux Etats. Ce système n'existe pas en droit communautaire.

En résumé, dans chacun des deux Etats, la France et Andorre, le montant de la pension est indépendant de la durée d'assurance, et aucun partage de la charge n'intervient. La charge revient donc à l'Etat où est survenue l'invalidité.

On retrouve les règles communautaires en matière d' allocation décès , mais les règles concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles sont plus précises et plus détaillées pour des raisons pratiques dans cette convention que dans le règlement, notamment sur la rechute, l'aggravation et l'appréciation du degré d'incapacité.

Il faut souligner que le régime andorran ne comporte pas de risque chômage, qui n'est donc pas pris en compte par la convention.

Enfin, il faut noter, s'agissant des dispositions financières, que la convention prévoit un remboursement entre régimes sur facture, contrairement au règlement qui prévoit pour tous les risques, sauf les maladies professionnelles et les accidents du travail, un remboursement par forfait.

Par ailleurs, s'agissant des règles de détermination de la législation applicable, on retrouve dans la convention la règle générale du lieu de travail présente dans le règlement, mais pas le principe de l'unicité de la législation applicable . L'article 4 de la convention prévoit en effet la possibilité d'être affilié aux deux régimes andorran et français en cas de double activité.

Les dérogations à la règle du lieu de travail pour les travailleurs détachés, les fonctionnaires, le personnel roulant ou navigant de sociétés de transports internationaux correspondent aux dérogations du règlement, à cette différence près que les salariés des postes diplomatiques ou consulaires ne disposent pas d'un choix de rattachement à l'un ou l'autre des Etats comme le propose le règlement, mais sont automatiquement rattachés au régime de l'Etat où ils exercent leur activité.

Les règles applicables en matière d' assurance vieillesse ne diffèrent du règlement communautaire qu'en ce qui concerne les liquidations successives (article 9 de la convention). Le règlement prévoit que, si les opérations de liquidation des pensions dans chaque Etat ne sont pas concomitantes, les prestations déjà accordées feront l'objet d'un réexamen à chaque fois qu'interviendra une nouvelle liquidation. La convention ne prévoit pas ce réexamen.

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