ANNEXE IV -

CONVENTION ART-ADF EN VUE D'ÉVALUER
LA COUVERTURE DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE
MOBILE

Entre

l'Autorité de régulation des télécommunications,

Représentée par son Président, Jean-Michel Hubert,

D'une part,

Et

ci-après dénommé "La collectivité territoriale"

Représenté par son Président,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La couverture mobile est une question essentielle pour les citoyens et les consommateurs, car le téléphone mobile est devenu en quelques années un élément important de leur mode de vie.

L'amélioration de la couverture mobile apparaît donc comme un enjeu majeur en terme d'aménagement du territoire tant pour les collectivités territoriales que pour l'Autorité de régulation des télécommunications qui doit veiller, en vertu de l'article L. 32-1. II. 7 du code des postes des télécommunications, à la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et équipements.

En conséquence, l'Autorité a mis au point une méthode pour évaluer de manière précise la couverture effective du territoire, canton par canton. Ce dispositif est proposé aux collectivités locales qui souhaitent pouvoir s'appuyer sur une connaissance préalable aussi fiable que possible de l'état réel de la couverture dans les zones concernées.

Cette photographie est utile pour éclairer les choix sur les objectifs de couverture dans les départements et mettre en oeuvre les orientations définies lors du Comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire (CIADT) qui s'est tenu à Limoges le 9 juillet 2001.

Article 1 : Objet

La présente convention établit un partenariat entre les deux signataires pour la réalisation d'une enquête d'évaluation de la couverture des réseaux de téléphonie mobile. Le cahier des charges et le format type de publication annexés au présent document régissent la convention.

Article 2 : Méthodologie

La collectivité territoriale s'engage à faire réaliser l'enquête dans le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges annexé à la présente convention.

L'Autorité sera informée par la collectivité territoriale du nom du prestataire qu'elle aura retenu pour réaliser l'enquête et de la date de lancement des opérations afin de lui permettre de recueillir, le cas échéant, auprès du prestataire, l'ensemble des éléments nécessaires pour vérifier le respect de la méthodologie.

A la fin de l'enquête, le rapport d'étude comprenant le compte-rendu détaillé et les résultats obtenus seront communiqués par la collectivité territoriale à l'Autorité qui disposera d'un délai de deux semaines au plus pour se prononcer quant au respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges.

Article 3 : Publicité des résultats

Dès lors que l'Autorité n'a pas exprimé de réserves sur le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges :

- la collectivité territoriale pourra attacher le nom de l'Autorité à une éventuelle publication des résultats de l'enquête à condition de respecter le format type de publication joint à la présente convention ou un autre format sur lequel un accord aura été trouvé avec l'Autorité ;

- l'Autorité pourra utiliser, pour sa communication, les résultats de l'enquête correspondant au format type de publication joint à la présente convention ou un autre format sur lequel un accord aura été trouvé avec la collectivité territoriale.

Article 4 : Exploitation des résultats

Dès lors que l'Autorité n'a pas émis de réserves sur le respect de la méthodologie et sans préjudice de la propriété des résultats qui appartiennent aux collectivités territoriales, l'Autorité sera libre d'exploiter, pour ses propres études, l'ensemble des mesures et des résultats de l'enquête.

Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des parties à la réalisation de l'étude.

Fait à Paris, en trois exemplaires,

Pour l'Autorité Pour le

de régulation des télécommunications,

Jean-Michel HUBERT

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