N° 45

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi de M. Bernard MURAT portant modification de l' article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ,

Par M. Bernard MURAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, André Vallet, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 28 (2002-2003).

Sports.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a -une nouvelle fois- remanié son article 43 relatif aux conditions exigées pour « enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle ».

En mettant fin au régime spécifique d'homologation des diplômes sportifs mis en place sur le fondement de la loi « Bredin » du 13 juillet 1992 et en faisant rentrer la formation professionnelle sportive dans le régime de droit commun, récemment redéfini par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, cette réforme a suscité une vive inquiétude chez les titulaires de diplômes figurant sur la liste d'homologation du ministère des sports, qui craignent de ne plus pouvoir continuer à exercer leur profession à compter du 1 er janvier prochain.

Telle n'était pas, en tout cas, l'intention du législateur, et l'on pourrait soutenir que les conditions posées par le nouvel article 43 n'ont vocation à s'appliquer qu'aux nouveaux entrants dans la profession et que les dispositions prévues par la loi du 6 juillet 2000 n'avaient pas pour objet de remettre en cause la situation des personnes ayant acquis le droit d'exercer la profession réglementée d'éducateur sportif sous l'empire des dispositions précédemment en vigueur.

Quoi qu'il en soit, la loi doit être claire et il est indispensable d'affirmer expressément les droits de professionnels dont, comme le souligne à juste titre l'exposé des motifs de la proposition de loi qui nous est soumise, la compétence n'est en rien contestée.

La présente proposition de loi a pour objet de permettre cette clarification, qui s'inscrit dans le droit fil des intentions du législateur et qui semble conforme, au-delà des ambiguïtés qu'a pu faire naître la carence du précédent gouvernement à assurer dans de bonnes conditions la transition entre l'ancien dispositif et le nouveau, à « l'esprit » de la nouvelle loi.

I. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : UNE CLARIFICATION CONFORME AUX INTENTIONS DU LÉGISLATEUR

Lors de la réforme de la loi de 1984, le législateur avait été saisi d'un projet de loi qui, comme l'avait relevé le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, proposait d'opérer une « petite révolution » dans le domaine de la réglementation des professions d'éducateurs sportifs et qui, par ailleurs, renforçait la spécificité de la formation aux métiers du sport.

Il a au contraire choisi de confirmer, pour l'essentiel, le cadre juridique de l'exercice rémunéré des professions sportives, mais en revanche de mettre fin à la procédure particulière d'homologation des diplômes et titres sportifs.

1. Le maintien des professions sportives dans le champ des professions réglementées

La loi du 6 juillet 2000 a été adoptée en urgence avec tous les inconvénients inhérents à cette procédure, notamment l'impossibilité d'approfondir le dialogue entre les deux assemblées et d'affiner, dans le fond comme dans la forme, le dispositif proposé.

Cependant, en dépit de son trop bref cheminement législatif et de la persistance de désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'évolution du texte proposé pour l'article 43 de la loi de 1984 entre le projet de loi initial et le texte définitivement adopté par l'Assemblée nationale a clairement mis en évidence le souci commun aux deux assemblées de ne pas remettre en cause l'économie générale du dispositif en vigueur, qui, comme l'avait notamment rappelé le rapporteur du Sénat, M. James Bordas, avait permis à la France d'être le pays européen où le niveau de formation des éducateurs sportifs est le plus élevé, et offre les meilleures garanties de sécurité aux pratiquants.

Le Parlement a donc souhaité maintenir l'exigence de diplôme sur laquelle le projet de loi initial proposait de revenir, et refusé du même coup d'exclure les professions sportives du champ des professions réglementées.

Quant au choix, également commun aux deux assemblées, d'appliquer aux professions sportives le régime de droit commun de la formation professionnelle, alors défini par la loi de 1971, il ne procédait nullement d'une critique du fonctionnement ou des résultats du régime spécifique d'homologation prévu par la loi de 1992.

Comme l'avait souligné le rapport de votre commission, il traduisait simplement le souci de ne pas « isoler » les professions sportives et de ne pas laisser le secteur du sport en dehors de la réforme annoncée du cadre législatif de la formation professionnelle et des conditions de délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle.

Enfin, l'on peut sans doute regretter qu'ait été retenue, dans le texte définitif, l'exigence de la « qualification sécurité », en raison de sa portée imprécise, de l'inévitable difficulté de définir ses conditions d'application, et surtout de son inutilité dès lors qu'était maintenue l'exigence de diplôme. Mais on peut aussi penser que cette « qualification » ne modifiera guère, dans les faits, le contenu des formations ni les compétences exigées des professionnels, qui ont toujours, et à tous les niveaux, fait une place prépondérante aux préoccupations relatives à la sécurité de la pratique sportive.

2. Les conséquences de la suppression du régime d'homologation issu de la loi de 1992

La « révolution » opérée par la loi du 6 juillet 2000 n'aura pas été celle que l'on attendait, puisqu'elle a porté sur la suppression des prérogatives exercées depuis 1992 par le ministère en matière d'homologation des diplômes sportifs.

Ce changement de procédure et la suppression de l'homologation ministérielle sont à l'origine de l'inquiétude des professionnels en exercice titulaires de diplômes homologués quant au maintien de leur droit à continuer d'exercer.

En prévoyant le passage de la procédure d'homologation « loi Bredin » à la procédure « loi de 1971 » (qui n'aura d'ailleurs pas été appliquée aux diplômes sportifs avant son remplacement par la certification prévue par la loi de modernisation sociale), le législateur n'avait nullement entendu remettre en cause les droits d'exercer des professionnels titulaires de diplômes homologués délivrés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi : ce qui explique d'ailleurs qu'il n'ait prévu aucune mesure particulière précisant la situation des intéressés.

Cependant, la rédaction assez peu claire du nouvel article 43, l'exigence nouvelle de la « qualification sécurité » ont pu susciter des interprétations différentes, de la part des professionnels comme du ministère.

La question n'a en tout cas été ni évoquée ni tranchée lorsque le gouvernement précédent s'est tardivement préoccupé d'organiser la transition entre l'ancien dispositif, qui devait normalement cesser d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et le nouveau, qui ne pouvait être effectivement mis en place sans l'intervention d'un dispositif réglementaire complexe.

Ce dernier se faisant attendre 1 ( * ) , il en est résulté un vide juridique interdisant en fait le recrutement de nouveaux éducateurs sportifs.

Pour le combler, il a fallu improviser, dans le cadre de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social économique et culturel, une mesure transitoire prolongeant jusqu'au 31 décembre 2002 les « décisions d'inscription » sur la liste d'homologation ministérielle intervenues avant le 10 juillet 2000, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet.

Comme l'avait exposé lors du débat à l'Assemblée nationale Mme Marie-George Buffet, l'adoption urgente de cette mesure devait notamment permettre de recruter les personnels saisonniers encadrant les activités de plein air pendant la période estivale. Sur le fondement du dispositif prévu par l'article 21 de la loi du 17 juillet 2001, quelque 4 500 diplômes fédéraux homologués auront donc continué d'être délivrés pendant chacune des années 2000, 2001 et 2002.

Mais l'article 21 de la loi dite « DDOSEC », mal rédigé, adopté à la hâte et dans une certaine confusion, n'a en rien clarifié la situation des titulaires de diplômes acquis sous l'empire de la loi de 1992, et a au contraire contribué à renforcer leurs légitimes inquiétudes quant à la poursuite de leur activité professionnelle après le 31 décembre 2002.

* 1 L'article 43 n'avait connu aucun commencement d'application avant la cessation des fonctions du précédent gouvernement. Le décret d'application est paru le 19 octobre 2002 et doit entrer en vigueur au début de 2003.

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