II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

A. L'HISTORIQUE DE LA CONVENTION FRANCO-MACÉDONIENNE

Les négociations ont été engagées à la demande de la République de Macédoine dans un souci de reconnaissance internationale, alors que l'ancienne convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974 avait été maintenue en vigueur par échange de lettres diplomatiques en 1996. Le ministère des affaires étrangères indique que les discussions se sont déroulées sans difficultés particulières et ont abouti après un tour de négociation au paraphe du texte, le 17 juillet 1998.

Le Parlement macédonien a ratifié la convention le 15 avril 1999. Celle-ci a été publiée au Journal officiel de la république de Macédoine le 22 avril 1999.

B. UNE CONVENTION GLOBALEMENT CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE

La convention fiscale entre la République française et la République de Macédoine est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), et comporte les aménagements généralement retenus dans les conventions conclues par la France.

Des précisions ont ainsi été introduites dans la convention concernant l'imposition des revenus immobiliers, des plus-values de cession de parts, actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière et de la fortune, afin que la convention ne fasse pas obstacle à l'application de la législation fiscale française en la matière.

1. La définition du trafic international

La Macédoine a demandé que le transport routier soit inclus dans le champ d'application du « trafic international », ce qui n'est pas prévu par le modèle de convention fiscale de l'OCDE. Cette demande a été acceptée par la France, et d'autres articles ont été modifiés en conséquence. La convention apporte ainsi une sécurité juridique aux entreprises de transports routiers françaises en Macédoine.

2. La résidence

La notion de résidence constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les Etats contractants. La France a pu obtenir de considérer les sociétés de personnes qui ont leur siège de direction effective en France comme des résidents pour l'application de la convention.

3. Les dividendes

La nouvelle convention prévoit un taux de retenue à la source de 15 % dans le cas général en matière de dividendes. Toutefois, la délégation française a pu obtenir l'exonération de toute retenue à la source sur les dividendes payés aux sociétés-mères par leurs filiales (détenues directement ou indirectement à plus de 10 %), contre une retenue à la source de 5 % (si la participation excède 25 %) dans l'ancienne convention franco-yougoslave ainsi que dans le modèle de l'OCDE.

4. Les intérêts

Les dispositions de la nouvelle convention fiscale en matière d'intérêts prévoient l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire alors que le modèle OCDE propose une retenue à la source de 10 %.

5. L'élimination des doubles impositions

La partie française a pu obtenir d'introduire dans la convention ses dispositions en matière d'élimination des doubles impositions. Celles-ci permettent notamment d'appliquer l'article 209 B du Code général des impôts, visant à imposer en France les bénéfices des filiales ou établissements étrangers de sociétés françaises établies dans des Etats ou territoires à fiscalité privilégiée. Il convient de signaler que cette disposition est particulièrement importante dans le cas de la Macédoine puisque le taux de son impôt sur les sociétés n'est que de 15 % 3 ( * ) .

* 3 Ce taux est plus bas encore lors de la prise de participation étrangère dans une société locale à hauteur de 20 % et plus. Il est dans ce cas réduit durant les trois premières années du même pourcentage de l'investissement dans le capital. Ainsi, un investissement de 100 % est exonéré d'impôt sur les bénéfices. Par ailleurs, tout réinvestissement dans la société ou des activités proches de celle-ci, ou visant à accroître la protection de l'environnement, est exempté de l'impôt sur les bénéfices.

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