B. AMÉLIORER LA PROTECTION DES ÉPARGNANTS

1. Assouplir le champ du démarchage mais en renforcer les conditions d'exercice

Le régime du démarchage proposé par le présent projet de loi ( article 39 ) est satisfaisant mais mérite un certain nombre d'améliorations et précisions. Les principales propositions de votre commission des finances sont les suivantes :

- assouplir et mieux adapter aux réalités le critère des investisseurs exclus du champ du démarchage : il s'agit de substituer aux seuils quantitatifs prévus par le texte un critère qualitatif reposant sur la notion d'investisseur exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers. Un tel critère permettrait en effet de mieux tenir compte de la pratique et de la connaissance réelles des produits et services financiers des personnes sollicitées, notamment au sein des petites entreprises fortement internationalisées ;

- intégrer dans le champ du démarchage les prises de contact effectuées par les filiales financières des sociétés de grande distribution ou par des sociétés financières spécialisées dans le cadre de contrats avec de telles sociétés, en vue de proposer des cartes de paiement et produits financiers : l'application de la réglementation sur le démarchage à ces situations qui concernent quotidiennement les consommateurs n'est pas assez claire, de telle sorte que le particulier apparaît insuffisamment protégé et peut bénéficier de ce type d'offres sans en connaître réellement toutes les modalités. Il est donc proposé que de telles prises de contact, sollicitées ou non, relèvent du démarchage bancaire et financier dès lors qu'elles ont lieu dans des locaux implantés sur le même site ou situés à proximité du magasin de grande surface ;

- exclure du champ du démarchage les crédits affectés, la vente à tempérament et la location-vente : ces financements, dont un exemple caractéristique consiste en l'achat à crédit d'un véhicule dans une concession automobile, sont en effet accessoires à l'opération principale de vente et sont déjà soumis à des obligations et garanties prévues dans le code de la consommation ;

- préciser le régime de l'épargne salariale au regard du démarchage : l'article 39 du présent projet de loi prévoit déjà d'exonérer de la majorité des dispositions du nouveau régime les propositions que les entreprises font à leurs salariés au titre de l'épargne salariale. Il apparaît cependant nécessaire de compléter ces exonérations, en les étendant notamment à l'ensemble des bénéficiaires (et non pas uniquement aux salariés), aux personnes mandatées par les entreprises pour vendre ces produits et aux titres d'entreprises non cotées faisant l'objet d'un dispositif d'épargne salariale ;

- habiliter certaines mutuelles à recourir au démarchage : les mutuelles qui procèdent à des opérations de capitalisation et d'assurance dans le cadre des dispositions du livre II du code de la mutualité se révèlent proches, tant par leur statut que par leur activité, des sociétés d'assurance, qui peuvent elles-mêmes avoir recours au démarchage pour proposer des produits et services financiers (mais non des opérations d'assurance, qui relèvent d'un régime particulier) ;

- dans l'optique d'une meilleure protection des épargnants, accroître et préciser les obligations d'information auxquelles sont soumis les démarcheurs à l'égard de leurs mandants comme des personnes démarchées : il est proposé que le démarcheur informe, dans un souci de transparence, ses mandants éventuels de l'ensemble des mandats qu'il détient, s'assure auprès de la personne démarchée de sa bonne compréhension des informations transmises, et lui soumette les modalités de sa rémunération.

2. Préciser les règles déontologiques des conseillers en investissements financiers

Le nouveau statut des conseillers en investissements financiers (CIF) ( article 42 ) représente un progrès notable dans la législation financière, sans pour autant enserrer cette activité dans un carcan réglementaire paralysant. Certains aménagements des principes déontologiques de la profession demeurent toutefois possibles en vue de sécuriser la position du client :

- introduire un devoir d'adéquation de l'offre du conseiller aux besoins du client : les CIF ont une obligation de moyens (compétence, diligence, ressources et procédures, etc.), mais doivent également présenter à leurs clients une offre qui soit proportionnée et adaptée à leur situation ;

- renforcer les obligations d'information des CIF : il s'agit d'améliorer la transparence sur les éventuelles relations qu'ils entretiennent avec des établissements promoteurs de produits (la vente de produits financiers emportant alors soumission aux règles du démarchage).

3. Adapter la législation relative aux prestataires de services financiers

Votre commission des finances vous propose d'insérer les principales dispositions suivantes :

- préciser que les dirigeants des sociétés de change manuel sont solidairement redevables de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la personne morale ( article 51 ) ;

- introduire, après l'article 47 , un article additionnel ayant pour objet de donner la possibilité aux sociétés de gestion de créer différentes catégories de parts au sein d'un même OPCVM , notamment en vue de concilier les intérêts parfois divergents des porteurs de parts ou d'actions et d'accroître la transparence des frais de distribution pratiqués.

4. Mieux prévenir le surendettement

Votre commission des finances vous propose de modifier les conditions de publicité du crédit à la consommation, et plus particulièrement du crédit renouvelable .

Les abus en la matière (crédit soi-disant accordé sans condition, mention illisible du taux effectif global, ambiguïté entretenue sur le caractère même de crédit...) sont nombreux et préjudiciables à la bonne compréhension par les ménages des modalités de ces formules de crédit, qui certes améliorent momentanément la trésorerie mais peuvent préluder au surendettement lorsque les droits de tirage s'accumulent sans discernement.

Il importe donc de préciser les obligations formelles portant sur les mentions légales devant apparaître sur les documents publicitaires, et de mieux définir ce qui relève de la publicité mensongère ou tendancieuse.