D. LA TRANSPARENCE ET LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Le présent projet de loi comprend quelques dispositions relatives à la transparence et au gouvernement d'entreprise, mais ces dispositions sont peu nombreuses et laissent à penser que le gouvernement a simplement choisi d'accompagner certaines réflexions des entreprises.

1. Une évolution déjà engagée

La réflexion sur le gouvernement d'entreprise est ancienne. Les rapports Viénot I et II 23( * ) , et plus récemment le rapport Bouton 24( * ) en 2002, ont tous souligné l'importance de développer un véritable gouvernement d'entreprise des sociétés cotées. Ces réflexions ont été complétées au début de l'année 2003 par un rapport intitulé « Mieux gouverner l'entreprise », rendu public par l'institut Montaigne.

Ces initiatives ont un certain impact, puisque de nombreuses entreprises n'ont pas attendu les textes législatifs récents ou le présent projet de loi pour mettre en place des règles de déontologie, de transparence à l'égard de leurs actionnaires ou d'amélioration de l'audit interne.

2. L'information sur les procédures de contrôle interne

Désormais, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance aurait obligation de rendre compte, dans un rapport à l'assemblée générale, de l'application du règlement intérieur dans deux domaines : l'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, et la mise en place de procédures de contrôle interne ( article 76 ).

En complément, il est proposé que les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport comportant toutes observations utiles sur les procédures et méthodes de contrôles internes mises en place par la société, dans l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière ( article 78 ).

Le président du conseil d'administration doit également indiquer les restrictions que le conseil apporte aux pouvoirs du directeur général ( article 76 ).

3. Les dispositions relatives à l'information des actionnaires

Les mesures proposées dans ce domaine sont nombreuses et concrètes :

- obligation de diffuser aux actionnaires les projets de résolution inscrits à l'ordre du jour sur proposition d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires ( article 77 ) ;

- communication à l'assemblée des actionnaires de l'avis du comité d'entreprise , lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les questions relevant de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales ( article 77 ) ;

- les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne, réalisés par certaines personnes physiques énumérées, sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers et rendus publics sans délai selon des modalités et conditions fixées par le règlement de celle-ci.

Les personnes concernées sont les mandataires sociaux, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, les directeurs généraux délégués, le gérant de la personne morale ainsi que les personnes ayant des liens personnels avec eux ( article 79 ).

- suppression de l'obligation de communication des conventions courantes au conseil d'administration lorsque, par leur objet ou leur montant, elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties ( article 80 ) ;

- suppression de la condition d'agrément des associations de défense des investisseurs . Celles-ci pouvaient être agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de la commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local. Les associations doivent désormais, soit répondre à des critères de représentativité définis par décret, soit répondre aux critères de détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers ( article 82 ).

- réforme des dispositions comptables relatives à la consolidation.

Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci. Le contrôle exclusif par une société résulte notamment du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise.

La condition selon laquelle la société dominante doit être actionnaire ou associée de cette entreprise serait supprimée . Ainsi la consolidation ne serait plus conditionnée à la détention de capital, et ce conformément aux normes comptables internationales ( article 85 ). On évitera sans doute ainsi le recours trop fréquent à des montages « déconsolidants », qui peuvent vider l'information financière d'une grande partie de son intérêt.

E. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Plusieurs dispositions ont pour objet de renforcer le contrôle des établissements publics de l'Etat.

Il est proposé de traiter de manière égale les dirigeants de sociétés « têtes de groupe » ayant le statut d'établissement public national (Caisse des dépôts et consignations, EDF-GDF, La Poste, RATP, SNCF, ADP) de celles ayant le statut de société commerciale. Les dispositions régissant le cumul des mandats à l'intérieur des groupes leur seront applicables de la même manière ( article 84 ).

Par ailleurs, actuellement, seuls les établissements publics ayant une activité industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de la comptabilité publique supportent l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette obligation serait étendue à l'ensemble des établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique, sauf lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources et le total du bilan ne dépassent pas des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ( article 86 ).