Annexe 24 - LES « DÉCHARGES RÉGLEMENTÉES » ET L'EAU SOUTERRAINE

La mise en décharge a été longtemps la solution de facilité, la moins coûteuse et la plus répandue, de traiter les déchets. Les décharges sont, depuis 1992, au centre de polémiques liées au traitement des déchets, et la situation en dix ans s'est radicalement transformée. Deux textes fondamentaux sont l'expression de ce bouleversement.

D'une part, la loi du 13 juillet 1992 a interdit la mise en décharge des déchets bruts en réservant les décharges aux seuls déchets ultimes dont on aurait tiré toutes les possibilités de valorisation (l'échéance fixée par la loi du 1 er juillet 2002 n'a cependant pas été respectée). D'autre part, les arrêtés du 18 décembre 1992 et du 9 septembre 1997 réglementent étroitement les conditions d'exploitation des « centres d'enfouissement technique » (CET), appellation moins négative que « décharge ».

Les centres d'enfouissement technique (CET) sont divisés en trois catégories ou classes :

- la classe I, réservée aux déchets dits « spéciaux ou toxiques ».
Il existe douze CET en fonctionnement et un treizième est en construction.

- la classe II, réservée aux déchets ménagers et assimilés.
Le nombre d'installations autorisées est de l'ordre de 2.500.

- la classe III, réservée aux déchets inertes.

Ces décharges doivent respecter des prescriptions techniques rigoureuses. La protection de la qualité des eaux, notamment des eaux souterraines est au fondement même de cette réglementation. Tout a même été édifié pour que l'impact des déchets sur les eaux soit quasi nul ou réduit au minimum.

Un CET est un ensemble composé de casiers, indépendants, sur le plan hydraulique, eux-mêmes composés d'alvéoles, dans lesquelles sont entreposés les déchets. Les casiers sont entourés de digues étanches. L'étanchéité est assurée par superposition d'une « géomembrane » en mélange de fibres textiles en PEHD et de matériaux drainant. Les lixiviats sont récupérés, traités par lagunage puis envoyés en stations d'épuration ; l'ensemble est entouré d'une digue périphérique. La hauteur et la pente des digues, la distance des casiers par rapport à la limite de l'exploitation, les contrôles, etc..., sont réglementés. La durée d'exploitation est en général de vingt ans.

La catégorie de décharges susceptibles d'avoir l'impact le plus important sur les eaux souterraines sont les décharges pour déchets dangereux, dites décharges de classe I. La réglementation est alors très stricte, et de nombreuses dispositions sont prévues pour réduire au maximum l'impact potentiel :

- les déchets sont contrôlés à l'entrée. Les déchets liquides ne peuvent être admis en décharge,

- le terrain doit comporter une couche géologique imperméable d'une épaisseur d'au moins 5 mètres,

- une géomembrane est disposée en bordure et au fond des casiers pour arrêter les lixiviats,

- un réseau de drains est disposé au fond des casiers pour collecter les lixiviats,

- un système de suivi des eaux souterraines est mis en place.

Les décharges pour déchets non dangereux qui recouvrent les déchets ménagers et les déchets industriels banals suivent des prescriptions comparables, mais allégées (moindre épaisseur de la couche géologique impérissable, absence de test à l'entrée). En revanche, la répartition des casiers et leur équipement en géomembrane et drains est identique.

Les décharges de classe III n'ont aucune incidence sur les eaux souterraines puisque la qualité des déchets inertes est précisément établie sur ce critère.

Contrairement à l'opinion dominante, l'impact sur les eaux d'une décharge exploitée conformément à la réglementation est extrêmement limité. Les nuisances existent mais sont d'un autre ordre ; odeurs, envols de déchets ...

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