N° 231
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
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Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril
2003
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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M.
Henri de RICHEMONT relative à la
dévolution du nom de
famille,
Par M. Henri de RICHEMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
M. René Garrec, président ; M.
Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre
Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily,
vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent
Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry,
Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud,
Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel
Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon,
Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre
Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf,
Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude
Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey,
Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul
Virapoullé, François Zocchetto.
Voir le numéro :
Sénat : 205
(2002-2003)
LES
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 2 avril 2003, sous la
présidence de M. René Garrec, président, la
commission a examiné, sur le rapport de M. Henri de Richemont, la
proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille
(n° 205 ; 2002-2003).
Après avoir rappelé les circonstances du vote de
la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, M. Henri de
Richemont, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi maintenait
les grands principes issus de cette loi : choix du nom de l'enfant par
déclaration des deux parents entre le nom du père, le nom de la
mère, ou les noms des deux parents accolés dans l'ordre choisi
par eux dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux et, à
défaut de choix, le nom du père.
Il a toutefois précisé qu'outre des
précisions techniques, un report de l'entrée en vigueur de la loi
était nécessaire afin d'adapter les services de l'état
civil, et que la possibilité pour le titulaire du nom de le modifier par
simple déclaration devait être supprimée, car portant une
atteinte trop importante au principe de l'immutabilité du nom de
famille.
Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions,
outre des modifications rédactionnelles, de :
- prévoir que la déclaration portant choix en
faveur du nom d'un enfant né à l'étranger doit intervenir
lors de la demande de transcription de l'acte (article
1er) ;
- insérer le principe général selon
lequel le choix du nom d'un enfant légitimé se fait en vertu des
articles 311-21 et 311-23 avant l'énoncé des règles
spécifiques aux enfants majeurs (article 4) ;
- harmoniser les références relatives
à la légitimation, qu'elle se fasse par mariage ou par
autorité de justice (articles 4 et 5) ;
- préciser les règles limitant à deux le
nombre de noms de l'adopté simple, afin de laisser les adoptants
et l'adopté choisir l'unique nom qu'ils peuvent transmettre en
cas de port de double nom (article 7) ;
- apporter des précisions afin de
préserver l'unité du nom de la fratrie dans le cadre du
dispositif transitoire prévu à l'article 23 de la loi du
4 mars 2002 et préciser que cette déclaration ne touche
que les enfants de moins de treize ans lors de la déclaration, afin de
préserver la liberté de consentement des enfants de plus de
treize ans ; de conserver aux parents d'enfants de moins de treize
ans au 1er septembre 2003 cette possibilité
d'adjonction du nom du parent n'ayant pas transmis le sien, afin de ne pas les
pénaliser du fait du report de l'entrée en vigueur de la
loi du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2005,
le consentement de l'enfant de plus de treize étant alors requis
(article 8).
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