EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Attribution au juge des enfants de l'ensemble
des mesures d'application des peines concernant les mineurs

Le présent article tend à modifier et à compléter l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin d' attribuer au juge des enfants compétence pour l'ensemble des décisions d'application des peines concernant les mineurs .

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, l'article 20-9 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Cette disposition figurait jusqu'en 2002 dans le code de procédure pénale, mais a été transférée dans l'ordonnance de 1945 par la loi du 9 septembre 2002.

Le même article précise que le juge des enfants exerce également les attributions exercées pour les majeurs par le tribunal correctionnel, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

Avant la loi du 9 septembre 2002, cette compétence était exercée par le tribunal pour enfants. La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs avait proposé que cette attribution puisse être exercée par le juge des enfants, afin que ce dernier puisse réagir très rapidement en cas de violation des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve, sans avoir à réunir le tribunal pour enfants.

Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 a précisé que la juridiction de jugement pouvait assortir la peine de sursis avec mise à l'épreuve de certaines mesures telles que la liberté surveillée et le placement. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé.

L'article 20-9 dispose également que la juridiction de jugement peut astreindre le condamné à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures qu'elle a décidées, le non-respect de cette obligation pouvant entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Enfin, le texte prévoit que le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

Le présent article tend à réécrire entièrement l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945, afin d'y insérer l'ensemble des règles relatives à l'application des peines concernant les mineurs et de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines, en milieu fermé comme en milieu ouvert.

Le paragraphe I du texte proposé pour l'article 20-9 dispose qu'en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale chargée des mineurs au sein de la cour d'appel exerceraient alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.

L'exercice par le juge des enfants des attributions relevant du juge de l'application des peines est aujourd'hui prévu pour les peines exécutées en milieu ouvert : le juge des enfants est ainsi compétent en cas d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire, d'emprisonnement assorti d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Désormais, le juge des enfants devrait également assurer le suivi des condamnations à des peines d'emprisonnement. Il serait compétent pour statuer sur l'ensemble des aménagements de peine, en particulier la semi-liberté, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique...

Le texte proposé prévoit que le juge compétent serait celui de la résidence habituelle du mineur. Une telle précision ne relève pas du domaine de la loi. Actuellement, la compétence territoriale du juge de l'application des peines est définie par l'article D. 116-2 du code de procédure pénale. Par ailleurs, ne prévoir comme critère de compétence que le lieu de résidence habituelle du mineur pourrait s'avérer excessivement rigide. Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions, de modifier l'article premier de la proposition de loi, afin de supprimer la mention de la compétence territoriale du juge des enfants en matière d'application des peines .

Le texte proposé précise que le juge des enfants est compétent, dès lors que la condamnation a été prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. La proposition de loi précise cependant qu'en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

Une telle souplesse paraît parfaitement justifiée. Elle doit permettre d'éviter un changement de juge trop brutal en laissant au juge des enfants le soin d'apprécier, pour les condamnés âgés de dix-huit à vingt-et-un ans, s'il doit continuer à exercer le suivi du condamné ou se dessaisir au profit du juge de l'application des peines . Il convient de rappeler que les juridictions spécialisées pour mineurs statuent fréquemment sur le cas de jeunes majeurs. Leur compétence est en effet déterminée par l'âge de l'intéressé au moment de la commission des faits et non au moment du jugement.

Pour renforcer encore cette souplesse, votre commission vous propose, dans ses conclusions, de prévoir que lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent en matière d'application des peines que si la juridiction de jugement le décide par une décision spéciale. Si une personne commet des faits pénalement réprimés à dix-sept ans, mais qu'elle n'est jugée qu'à vingt ans, l'attribution au juge des enfants de la compétence en matière d'application des peines jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans ne présentera que très rarement un intérêt. Le juge des enfants risque donc de se dessaisir aussitôt la décision rendue. Il paraît donc préférable de prévoir que lorsque le condamné est majeur au moment du jugement, le principe demeure la compétence du juge de l'application des peines sauf si la juridiction de jugement en décide autrement .

Le texte proposé pour l'article 20-9 prévoit également qu'en cas de placement sous surveillance électronique, de sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail d'intérêt général, d'ajournement avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants pourrait également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

Ainsi, la proposition de loi tend à consacrer la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de suivi de l'exécution des peines.

Cette affirmation du rôle de la protection judiciaire de la jeunesse en matière post-sentencielle doit contribuer à améliorer la continuité dans le parcours des jeunes délinquants. Elle se situe dans le droit fil de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui a modifié l'article  11 de l'ordonnance du 2 février 1945, notamment pour prévoir la présence d'éducateurs en détention.

Le texte proposé soulève cependant une difficulté. Il prévoit que le juge des enfants désigne un service de la protection judiciaire de la jeunesse notamment en cas d'ajournement de la peine avec mise à l'épreuve. L'article 132-63 du code pénal permet en effet à la juridiction de jugement, lorsque le prévenu est présent à l'audience, d'ajourner le prononcé de la peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. L'article 747-3 du code de procédure pénale dispose pour sa part que lorsqu'une décision d'ajournement du prononcé de la peine assortie d'une mise à l'épreuve a été prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines.

Toutefois, l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit que ce dispositif n'est pas applicable aux mineurs. Les juridictions spécialisées pour mineurs ne peuvent donc l'utiliser que lorsqu'ils statuent sur le cas de mineurs devenus majeurs à la date du jugement.

Votre commission considère que l'ajournement de peine avec mise à l'épreuve peut tout à fait être appliqué aux mineurs comme leur est appliqué le sursis avec mise à l'épreuve. Dans ces conditions, elle propose dans ses conclusions de maintenir le texte figurant dans la proposition de loi et de modifier, en complétant la proposition de loi, l'article 20-7 de l'ordonnance de 1945 afin qu'il prévoie l'application aux mineurs de l'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 20-9 de l'ordonnance de 1945 reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'actuel article 20-9, qui donne notamment compétence au juge des enfants pour révoquer lui-même un sursis avec mise à l'épreuve, en cas de non-respect des obligations imposées au condamné, sans avoir à recourir au tribunal pour enfants. Le texte proposé ne présente qu'une différence avec le texte actuel de l'article 20-9. Il tend à permettre au juge des enfants de révoquer lui-même un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général , sans avoir à saisir le tribunal pour enfants.

Une telle évolution apparaît logique. Le juge chargé de suivre l'exécution d'une peine est le mieux placé pour apprécier l'opportunité de révoquer un sursis lorsque les obligations imposées au condamné ne sont pas exécutées.

En matière de sursis avec mise à l'épreuve, la commission d'enquête avait constaté des situations très choquantes. Des mineurs condamnés à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et qui commettaient des violences sur les éducateurs du centre dans lequel ils étaient placés étaient renvoyés chez eux dans l'attente de la réunion du tribunal pour enfants chargé de statuer sur une éventuelle révocation du sursis.

Votre commission des lois vous propose une rédaction modifiée de l'article 1 er , afin de :

- supprimer la précision selon laquelle le juge des enfants compétent est celui dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle ;

- prévoir que lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent en matière d'application des peines que si la juridiction de jugement le décide par une décision spéciale ;

- corriger deux erreurs matérielles.

Article 2
(art. 727 du code de procédure pénale)
Visites du juge des enfants
dans les établissements pénitentiaires

L'article 727 du code de procédure pénale énumère les magistrats qui doivent visiter les établissements pénitentiaires. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit des visites d'établissements pénitentiaires par :

- le juge de l'application des peines ;

- le juge d'instruction ;

- le président de la chambre de l'instruction ;

- le procureur de la République ;

- le procureur général.

Le présent article tend à inclure le juge des enfants dans la liste des magistrats qui visitent les établissements pénitentiaires .

Dès lors que le juge des enfants devient compétent en matière d'application des peines prononcées contre les mineurs, y compris lorsque des peines d'emprisonnement sont prononcées, il est normal et surtout hautement souhaitable qu'il visite les établissements pénitentiaires de son ressort, afin d'avoir une connaissance précise des conditions d'incarcération des mineurs et des activités qui leur sont proposées en détention.

En tout état de cause, certaines décisions d'application des peines -en particulier les libérations conditionnelles- ne peuvent -sauf exception-intervenir qu'après un débat contradictoire au sein de l'établissement où est détenue la personne concernée. Le juge des enfants se rendra donc nécessairement dans les établissements pénitentiaires.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 2 proposée par la présente proposition de loi.

Article 3
(art. 747-3 du code de procédure pénale)
Ajournement du prononcé de la peine - Coordination

L'article 747-3 du code de procédure pénale définit le régime applicable en cas d' ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve . Rappelons que l'article 132-63 du code pénal permet à toute juridiction, lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, d'ajourner le prononcé de la peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Dans un tel cas, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence.

Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.

Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Le dernier alinéa de l'article 747-3 précise que lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

Le présent article tend à supprimer ce dernier alinéa, non pour remettre en cause la compétence du juge des enfants, mais au contraire parce que la proposition de loi tend à prévoir cette compétence pour l'ensemble des décisions rendues par les juridictions spécialisées pour mineurs. Compte tenu de la rédaction de l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 envisagée dans la présente proposition de loi, la précision inscrite à l'article 747-3 du code de procédure pénale devient inutile.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 3 proposée par la présente proposition de loi.

Article 4
(art. 763-8 du code de procédure pénale)
Suivi socio-judiciaire - Coordination

L'article 763-8 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une peine de suivi socio-judiciaire est prononcée par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

Rappelons que la mesure de suivi socio-judiciaire peut, aux termes de l'article 131-36-1 du code pénal, être ordonnée par toute juridiction de jugement dans les cas prévus par la loi (essentiellement en cas d'infractions sexuelles). Le suivi socio-judiciaire comporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.

L'article 763-8 du code de procédure pénale précise que le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

Le présent article tend à abroger l'article 763-8. L'ensemble des dispositions qu'il contient sont en effet reprises dans le texte proposé pour l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante .

Dès lors que l'article 20-9 définit le régime applicable à toutes les décisions d'application des peines concernant les mineurs, il paraît préférable de supprimer les dispositions spécifiques figurant dans d'autres textes.

L'adoption de la proposition de loi ne modifiera la situation actuelle en matière de suivi socio-judiciaire que sur un point. Actuellement, l'article 763-8 du code de procédure pénale prévoit que le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs. Théoriquement, le juge des enfants peut suivre le condamné pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire, sauf s'il se dessaisit au profit du juge de l'application des peines . Aux termes de la proposition de loi, le juge des enfants serait désormais compétent pour l'ensemble des décisions d'application des peines concernant les mineurs, mais cette compétence ne serait exercée que jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans .

Les mesures de suivi socio-judiciaire peuvent être prononcées pour une durée maximale de dix ans en matière correctionnelle, de vingt ans en matière criminelle. L'intérêt d'une compétence du juge des enfants pour contrôler une mesure concernant un condamné qui n'est plus mineur depuis de nombreuses années paraît difficile à cerner. Dans ces conditions, l'abrogation de l'article 763-8 du code de procédure pénale paraît pleinement justifiée.

Votre commission des lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 4 proposée par la présente proposition de loi.

Article 5
(art. 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Travail d'intérêt général -Coordination

L'article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans.

Le texte précise que les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants et que les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Le présent article tend à supprimer la précision selon laquelle les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants.

Le texte proposé par la présente proposition de loi pour l'article 20-9 de l'ordonnance de 1945 prévoit une compétence générale du juge des enfants en matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs. Dans ces conditions, il apparaît inutile de prévoir de manière spécifique la compétence du juge des enfants en cas de travail d'intérêt général ou de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 5 proposée par la présente proposition de loi.

Article additionnel
(art. 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquance
Application aux mineurs de l'ajournement
du prononcé de la peine
assorti d'une mise à l'épreuve

La proposition de loi, dans son article 1 er , tend à donner au juge des enfants compétence pour l'ensemble des mesures d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs.

Le texte proposé pour l'article 20-9 prévoit ainsi la compétence du juge des enfants lorsque la juridiction de jugement a décidé l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve.

Or, l'article 20-7 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve n'est pas applicable aux mineurs.

De son côté, l'article 747-3 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'ajournement de peine assorti de la mise à l'épreuve est prononcé par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines.

La combinaison de ces deux dispositions a pour effet que l'ajournement du prononcé de la peine assorti de la mise à l'épreuve ne peut être prononcée que lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs statue sur le cas d'une personne mineure au moment de faits, mais devenue majeure au moment du jugement.

Votre commission estime que, dans certains cas, l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve peut être tout à fait adapté aux mineurs.

Elle propose donc d'insérer un article additionnel dans la proposition de loi pour modifier l'article 20-7 de l'ordonnance de 1945, afin de permettre d'appliquer aux mineurs l'ajournement de peine assorti d'une mise à l'épreuve. Cet article additionnel devient l'article 6 de la proposition de loi dans les conclusions de votre commission.

Article 6
Application outre-mer

Le présent article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.

De fait, il est nécessaire d'étendre l'application de la loi à ces collectivités pour qu'elle puisse y être appliquée.

En revanche, les règles de droit pénal et de procédure pénale s'appliquent automatiquement dans la collectivité départementale de Mayotte sans qu'une mention d'extension soit nécessaire.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 6 proposée par la présente proposition de loi. Cet article 6 devient l'article 7 dans les conclusions de la commission, compte tenu de l'insertion d'un nouvel article après l'article 5.

Article 7
Date d'entrée en vigueur

Le présent article prévoit l'entrée en vigueur de la loi le 1 er janvier 2004.

Il paraît tout à fait souhaitable de différer de quelques mois l'entrée en vigueur de la proposition de loi, afin que les juges des enfants puissent se préparer dans de bonnes conditions à l'exercice de leurs nouvelles tâches.

A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les juges des enfants devront visiter les établissements pénitentiaires, tenir des débats contradictoires au sein des établissements pénitentiaires avant de prendre certaines décisions d'aménagements de peines, participer à des commissions d'application des peines...

Les juges des enfants devront en outre nouer des contacts réguliers avec l'administration pénitentiaire ainsi qu'avec les organismes et associations susceptibles de proposer des lieux de placement extérieur.

Il est donc tout à fait opportun de prévoir l'entrée en vigueur de la proposition de loi le 1 er janvier 2004.

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose dans ses conclusions une nouvelle rédaction de l'article 7, devenu l'article 8, afin qu'il apparaisse clairement que le texte ne s'appliquera qu'aux condamnations prononcées à compter du 1 er janvier 2004. Il serait irréaliste de prévoir un transfert de compétences pour les condamnations dont le juge de l'application des peines a déjà commencé à assurer le suivi.

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