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Rapport n° 316 (2002-2003) de M. Henri de RICHEMONT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 mai 2003

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N° 316

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mai 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la dévolution du nom de famille ,

Par M. Henri de RICHEMONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 205 , 231 et T.A. 100 (2002-2003)

Deuxième lecture : 285 (2002-2003)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 308 , 824 et T.A. 135 (2002-2003)

État civil.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mardi 27 mai 2003, sous la présidence de M. René Garrec , président , la commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Henri de Richemont, la proposition de loi (n° 285) relative à la dévolution du nom de famille .

M. Henri de Richemont a rappelé que la présente proposition de loi n'avait pas pour objet de revenir sur les avancées accomplies par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui ouvre une faculté de choix aux parents s'agissant des règles de dévolution du nom, mais qu'elle tendait au contraire à y apporter les retouches nécessaires pour permettre son entrée en vigueur dans les meilleures conditions. Revenant sur les principales dispositions de ce texte de portée technique, il a expliqué qu'il s'agissait avant tout de reporter au 1 er janvier 2005 l'entrée en vigueur d'une réforme dont l'ampleur nécessitait encore des adaptations tant d'un point de vue pratique que juridique, ainsi que des clarifications au dispositif initial destinées à prévenir des erreurs d'interprétation.

Le rapporteur s'est félicité des nombreux points d'accord avec les députés, estimant que les compléments apportés , tels que la suppression de la dation, et corrections rédactionnelles, avaient permis d'aboutir à un texte équilibré.

La commission a adopté sans modifications la proposition de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille présentée par votre rapporteur et adoptée par l'Assemblée nationale le 7 mai dernier.

Cette proposition de loi, d'une portée essentiellement technique, n'a pas pour objet de remettre en cause la solution équilibrée retenue par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, inspirée par le souci de concilier une plus grande égalité entre hommes et femmes avec le respect de la stabilité de l'état des personnes. Il s'agit au contraire d'apporter les retouches nécessaires à un dispositif adopté dans la précipitation à la fin de la précédente législature pour permettre son entrée en vigueur dans les meilleures conditions. Le présent texte prévoit de remédier à certaines imprécisions tout en proposant d'indispensables aménagements techniques au nouveau régime de dévolution du nom.

Outre quelques clarifications rédactionnelles, les députés ont souscrit à cette démarche , apportant des améliorations essentiellement rédactionnelles au texte adopté par le Sénat. Votre rapporteur se réjouit de la convergence de vues exprimée par les deux assemblées et souhaite ne pas différer davantage l'entrée en vigueur de ce texte.

Avant de vous proposer d'adopter sans modification les neuf articles restant en discussion, votre commission des Lois vous présentera brièvement les travaux du Sénat et les modifications adoptées par l'Assemblée nationale.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : DONNER AUX NOUVELLES RÈGLES DE DÉVOLUTION DU NOM TOUTES LES CHANCES DE SUCCÈS

Un an après l'adoption de la loi du 4 mars 2002, il est apparu indispensable de proposer des modifications au dispositif initial pour faciliter l'application effective des nouvelles règles de dévolution du nom qui ouvrent aux parents la possibilité de choisir le nom de leur enfant entre trois possibilités (nom du père, nom de la mère ou nom accolé des deux parents).

La proposition de loi adoptée par le Sénat poursuivait trois objectifs principaux destinés à remédier à des difficultés à la fois pratiques et juridiques :

- reporter au 1 er janvier 2005 l'entrée en vigueur de la réforme fixée initialement au 1 er septembre 2003 ( article 8 ). Le délai initial prévu par la loi du 4 mars 2002 est apparu trop court pour permettre aux administrations concernées par cette réforme d'envergure de l'appliquer dans de bonnes conditions. La réorganisation des services de l'état civil, l'actualisation des pratiques (tenue du registre de l'état civil, établissement de nouveaux modèles d'actes de naissance), l'adaptation des logiciels informatiques à la banalisation du double nom, ainsi que la formation des officiers de l'état civil rendaient concrètement impossible l'application des nouvelles règles de dévolution du nom de famille dans les mois prochains.

Néanmoins, ce report de l'entrée en vigueur de la loi n'était pas sans incidence sur les familles déjà constituées qui, en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, auraient pu adresser à l'officier de l'état civil, dans un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, une déclaration conjointe en vue de l'adjonction en deuxième position du nom non transmis à leurs enfants dont l'aîné avait moins de treize ans au 1 er septembre 2003. Afin de ne pas pénaliser ces familles du fait du report de l'entrée en vigueur de la loi , le Sénat a précisé que les dispositions transitoires s'appliqueront aux enfants ayant moins de treize ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration conjointe faite par les parents , le consentement de l'enfant de plus de treize ans étant alors requis ;

- préciser le champ des bénéficiaires des nouvelles règles de dévolution du nom , d'une part, en l'étendant aux personnes acquérant la nationalité française ( article 2 ) et aux enfants faisant l'objet d'une légitimation intervenant après le mariage ( article 5 ), d'autre part en excluant de leur bénéfice les enfants nés avant son entrée en vigueur, y compris lorsqu'ils seraient concernés par des actes conclus après leur entrée en vigueur, comme la légitimation, l'adoption simple ou plénière ( article 8 )  et enfin en adaptant le dispositif à la situation spécifique des parents d'un enfant français né à l'étranger ( article premier ) ;

- préserver le principe de la stabilité de l'état des personnes en affirmant le principe de l'unicité du choix en supprimant la possibilité, pour les personnes majeures et nées après l'entrée en vigueur de la loi, de demander l'adjonction à leur nom du nom de celui de leur parent qui ne leur pas été transmis avant la naissance de leur premier enfant ( article 2 ), et en limitant à une seule fois la possibilité de choisir le nom de l'enfant pour tous les cas dans lesquels la triple option est ouverte ( articles 3, 4 et 5 ).

Par ailleurs, la proposition de loi adoptée par le Sénat a préservé la possibilité pour les parents d'un enfant naturel de « jouer » sur l'ordre des reconnaissances, en vertu du principe de priorité chronologique, pour transmettre le nom de la mère , même si les deux filiations sont établies avant la déclaration de naissance, à condition qu'elles soient intervenues de manière différée et que la filiation ait été établie en premier à l'égard de la mère ( article premier ).

En outre, la compétence de l'officier de l'état civil (et non plus du greffier en chef du tribunal de grande instance) est affirmée en cas de substitution du nom de l'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après la naissance ( article 6 ).

Enfin, le nombre de noms susceptibles d'être dévolus à l'adopté simple est limité ( article 7 ).

Tout en saluant au cours de la séance publique au Sénat l' « avancée fondamentale dans une matière très délicate et très sensible » accomplie par la loi du 4 mars 2002, le garde des Sceaux, soucieux de garantir la sécurité juridique et la clarté de la réforme, a jugé justifiée une nouvelle intervention du législateur destinée à remédier à certaines lacunes et à anticiper des difficultés concrètes difficilement admissibles s'agissant de l'état des personnes.

II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : QUELQUES UTILES COMPLÉMENTS ET AMÉLIORATIONS

L'Assemblée nationale a largement approuvé la plupart des retouches à la loi du 4 mars 2002 proposées par le Sénat, sous réserve de quelques compléments et clarifications rédactionnelles .

Les députés, suivant la proposition de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement ont adopté conforme l' article 9 de la proposition de loi relatif au report au 1 er janvier 2005 de l'entrée en vigueur de la loi.

Afin d'éviter des ambiguïtés d'interprétation quant à la date d'entrée en vigueur de la réforme du nom de famille, l'Assemblée nationale a préféré insérer dans la loi du 4 mars 2002, plutôt que dans les articles du code civil modifiés par cette loi, les modifications apportées aux nouvelles règles de dévolution du nom proposées par la présente proposition de loi aux articles premier (transmission du nom de la mère à l'enfant naturel, application aux Français nés à l'étranger), 2 (suppression de la possibilité d'adjonction de nom entre la majorité et la naissance du premier enfant), 3 (affirmation du principe de l'unicité du choix de dévolution du nom de famille), 4 (extension à la légitimation post nuptias ), 5 (nom de famille de l'enfant légitimé par autorité de justice), 6 (choix du nom de l'enfant naturel dont la filiation a été établie à l'égard de ses deux parents successivement, postérieurement à sa naissance) et 7 (nom de famille de l'adopté simple).

L'Assemblée nationale, suivant la position de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a également souhaité améliorer le dispositif du Sénat en le complétant. Elle a donc :

- accru la cohérence du dispositif issu de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille en modifiant l' ordre des mentions inscrites sur l' acte de naissance pour faire précéder celle du nom de famille par celle des prénoms et non l'inverse ( article premier A ) ;

- supprimé la dation du nom prévue à l'article 334-5 du code civil ( articles 3, 6 ter, 8 bis et 8 ter 1 ( * ) ). Cette procédure permet, en l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, à la femme du père ou au mari de la mère (hypothèse la plus courante) de conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a justifié ce choix par le caractère désuet de cette procédure, qui visait principalement à remédier à l'opprobre visant les « filles-mères » et aujourd'hui rarement mise en oeuvre (moins de quarante demandes par an), tout en soulignant les risques de fraude qu'elle pouvait engendrer, notamment vis-à-vis des tiers. Par ailleurs, dans le cas où la mère n'aurait pas reconnu son enfant, mais uniquement le père, la nouvelle épouse du père pourrait donner son nom à l'enfant, ce qui pourrait légitimer le phénomène des mères porteuses.

De plus, si le conjoint divorce ultérieurement du père ou de la mère de l'enfant, ce dernier porte alors un nom de famille qui n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère, ni celui de la personne qui l'élève, ce qui risque de provoquer une crise d'identité. Si des liens très forts se sont créés entre cette personne et l'enfant, la transmission du nom du conjoint du père ou de la mère sera toujours possible par le biais de l'adoption simple, plus conforme à la logique du régime de dévolution du nom, fondé avant tout sur le lien de filiation, quelle qu'en soit l'origine. Votre commission ne peut que souscrire à ce souci de simplification des règles en vigueur ;

- précisé les conditions dans lesquelles les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant à l'occasion de sa légitimation, et notamment le moment où la déclaration conjointe doit être faite ( article 4 ) ;

- amélioré la cohérence rédactionnelle et juridique du dispositif tendant à limiter le nombre de noms susceptibles d'être dévolus à un enfant faisant l'objet d'une adoption simple en alignant les règles applicables à un couple marié d'adoptants sur celles régissant les personnes seules, à qui il revient de choisir le nom conservé par l'adopté portant un double nom, mais qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. De plus, le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté et non l'inverse en cas de désaccord ou à défaut de l'expression d'un choix ( article 7 ).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER SANS MODIFICATIONS LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modifications la proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille.

Les améliorations apportées au dispositif initial démontrent le plein accord des députés avec les avancées proposées par le Sénat .

Il convient désormais de ne pas différer davantage l'entrée en vigueur d'un texte dont dépendra le succès de l'application des nouvelles règles de dévolution du nom de famille.

Les aménagements apportés par le présent texte au nouveau régime de dévolution du nom constituent une première étape. Il paraît en effet inutile de rechercher un perfectionnisme excessif alors que la loi du 4 mars 2002 n'est pas encore entrée en vigueur. En outre, il ne fait aucun doute que l'ampleur de cette réforme nécessitera des ajustements à l'usage et amènera le législateur à légiférer à nouveau. Comme l'a indiqué M. Sébastien Huyghe, rapporteur à l'Assemblée nationale, « il y a lieu de penser que ces nouvelles règles de dévolution pourraient être réexaminées à la faveur de la réforme du droit de la filiation, tant il est vrai que ces deux matières sont indissociables, les premières procédant des secondes » 2 ( * ) .

Votre commission des Lois invite donc la Chancellerie à prendre dans les meilleures délais les mesures d'application nécessaires afin d'éviter un nouveau retard. Cette réforme ne doit pas connaître, faute d'une publicité suffisante, le même sort que la loi de janvier de 1985 sur le nom d'usage.

Enfin, ainsi que l'a rappelé votre rapporteur lors de la discussion au Sénat le 11 avril dernier, il conviendrait d'intégrer au titre de l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour tout changement de nom la demande d'adjonction du nom qui n'a pas été dévolu. Le garde des Sceaux, tout en refusant l'idée d'une adjonction de plein droit du nom non transmis, a à cette occasion reconnu que la doctrine administrative portant sur la notion d'intérêt légitime, déjà assouplie pour tenir compte de motifs affectifs, devrait être revue. Peut-être faudra-t-il revenir sur ce point une fois un premier bilan de la loi du 4 mars 2002 établi.

*

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modifications la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

(1) TEXTE DE RÉFÉRENCE

___

Texte de la proposition de loi adoptée par
le Sénat
en première lecture

___

Texte de la proposition de loi adoptée par

l'Assemblée nationale en première lecture

___

Propositions
de la commission

___


Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
relative au nom de famille
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art. 1 er . -- L'article 57 du code civil est ainsi modifié :

Article 1 er A

Le 1° de l'article 1 er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi rédigé :

La commission propose d'adopter conforme
la présente proposition
de loi.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le sexe de l'enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, » ;

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : " et les prénoms qui lui seront donnés, " sont remplacés par les mots : " , les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que " ; ».

2° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Code civil

Art. 311-21 (créé par la loi n° 2002-304 et devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.

Article 1 er

L'article 311-21 du code civil inséré par l'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. » ;

Article 1 er

L'article 4 ...

...2002 précitée...

...ainsi modifiée :

1° La dernière...

...du quatrième alinéa...

...rédigée :

(Alinéa non modifié).

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa, il...

...rédigé :

« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. »

(Alinéa non modifié).

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.


Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Article 2

Article 2

Art. 2. -- Après l'article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :

L'article 311-22 du code civil inséré par l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l'article 2 ...
... précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 311-22. -- Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.

« Art. 311-22. -- Les dispositions de l'article    311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.»

« Art. 311-22. --  (Non modifié).

« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.

« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 22-1. -- L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Article 3

Article 3

Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. -- Après l'article...

...ainsi rédigé :

Art. 311-21. --   cf. supra art. 1 er du texte adopté par le Sénat.

Art. 334-2. -- Cf. infra art. 6 du texte adopté par le Sénat.

« Art. 311-23. -- La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 ne peut être exercée qu'une seule fois. »

« Art. 311-23. -- La faculté...

...311-21 et 334-2...

...fois. »

Art. 334-5 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée

(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art. 5. -- Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. »

Article 4

I. -- L'article 5 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.

Article 4

I. -- (Non modifié).

Code civil

Art. 332-1 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

II. --  Au début du deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23. »

II. --  L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. -- Le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. »  ;

Elle prend effet à la date du mariage.

« 2° Le mot : " patronyme " est remplacé par les mots :" nom de famille ". »

Art. 311-21 et 311-23. --  Cf. supra art. 1 er du texte adopté par le Sénat.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art 7. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Code civil

Art. 333-5 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Article 5

À l'article 333-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « règles énoncées à l'article 311-21 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».

Article 5

Dans l'article 9 de la loi...

...et 311-23 ».

Art. 311-21 et 311-23. --  Cf. supra art. 1 er et 3 du texte adopté par le Sénat.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art 9. -- Le début de l'article 333-5 du code civil est ainsi rédigé : « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est... (le reste sans changement) . »

Art. 12. -- Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 6

Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi...

...rédigé :

« Art. 334-2. -- L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

(Alinéa non modifié).

Code civil

Art. 311-21. --  Cf. supra art. 1 er du texte adopté par le Sénat.

Article 6 bis

Après l'article 12 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

Art. 334-3. -- Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.

« Art. 12-1 . -- Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : " Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom... ( le reste sans changement ) ". »

L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Art. 334-2. --  Cf. supra art. 6 du texte adopté par le Sénat.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art 13. -- Le premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :

« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »

Article 6 ter

L'article 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13 . -- L'article 334-5 du code civil est abrogé. »

Code civil

Article 7

Le premier alinéa de l'article 363 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

Article 7

L'article 18 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 18. -- Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 363 (rédaction devant entrer en vigueur le 1 er septembre 2003). -- L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari.

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l 'adoptant . En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. »

« L'adoption simple...

...de ce dernier.

« Lorsque l'adopté...

... du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

« En cas...

...du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. »

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Art. 18. -- Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. »



Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée
(devant entrer en vigueur
le 1 er septembre 2003)

Article 8

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 8

(Alinéa non modifié).

Art. 23. -- Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.

« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

« La présente loi...

...cette date, les parents exerçant l'autorité...

...à naître.

« Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »

(Alinéa non modifié).

Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.

Art. 24. -- Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 8 bis

Dans l'article 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, la référence : «  334-5, » est supprimée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . .

* 1 Les modifications apportées par les députés aux articles 3, 8 bis et 8 ter consistent en une simple coordination de la suppression de la dation proposée à l'article 6 ter.

* 2 Rapport n° 824 de M. Sébastien Huyghe (Assemblée nationale, XIIème législature) - p. 11.

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