TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

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Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

relative à l'archéologie préventive

Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

relative à l'archéologie préventive

Article premier

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article premier

Alinéa sans modification

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Elles sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les prescriptions...

...motivées. Les prescriptions du diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

Alinéa sans modification

« Lorsque les prescriptions imposent la conservation de tout ou partie d'un terrain, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation , le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

Article 1 er bis A (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. »

Article

........................................................................Con

1 er bis

forme...................................................................

Article 1 er ter (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

Article 1 er ter

Alinéa sans modification

« Art. 3-1 - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Art. 3-1 - Alinéa sans modification

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Alinéa sans modification

« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.

« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »

« Ils peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat . »

Article 2

I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 2

I. - Alinéa sans modification

« Art. 4 - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.

« Art. 4 - Alinéa sans modification

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

Alinéa sans modification

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

Alinéa sans modification

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

Alinéa sans modification

« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé

II - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

II - Non modifié

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

III. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. »

IV. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. 4-3 . - La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

« Art. 4-3 . - La réalisation...

...effectués pour le compte...

...l'Etat. »

V. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :

V. - Non modifié

« Art. 4-4 . - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Art. 4-5. - Une convention...

...archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la convention détermine...

...délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

Alinéa sans modification

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération . Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément à l'article 2.

« Lorsque...

...conformément aux dispositions de la présente loi .

« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. »

Alinéa sans modification

Article 3

L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 3

Alinéa sans modification

« Art. 5 . - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critéres d'indépendance sont fixés par décret. L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées, ainsi que de la présente loi.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité de leurs modalités de réalisation avec les prescriptions édictées en application de l'article 2.

« Art. 5 . - La réalisation...

...décret.

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.

« L'Etat approuve le contrat mentionné ci-dessous et autorise...

...l'article 2.

« L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

Alinéa sans modification

« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 4

L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 4

Alinéa sans modification

« Art. 7. - Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 7 . - Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

Alinéa sans modification

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

Alinéa sans modification

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Alinéa sans modification

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

Article 4 bis

Alinéa sans modification

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Art. 7-1. - La propriété...

...partagée en parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

Alinéa sans modification

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

Alinéa sans modification

Article

........................................................................Con

5

forme......................................................................

Article 6

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 6

Alinéa sans modification

« Art. 9 . - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« Art. 9 . - I. - Il est institué...

...supérieure à 5 000 mètres carrés...

...travaux.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

Alinéa sans modification

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de diagnostic.

« Dans les cas visés aux deux derniers alinéas de l'article 2, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1.

« Pour un lotissement...

...9-1 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« II. - Alinéa sans modification

« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 5 000 mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé forfaitairement à 1 000 €. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

Alinéa supprimé

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

Alinéa sans modification

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

Alinéa sans modification

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ;

Alinéa sans modification

« 6° (nouveau) L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

Alinéa sans modification

« III - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.

« III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou sixième alinéa du I.

« L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités

« La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées au 1° du I faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission du titre de recettes.

« Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.

« Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.

« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales . Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article 5 de la présente loi.

« IV. - La taxe est perçue pour le compte de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2 , à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° du même article, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Toutefois...

...au 2° de l'article 4-2, cette...

...travaux

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.

Alinéa sans modification

« Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire, et par le Fonds national pour l'archéologie préventive.

« Lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le produit de la redevance d'archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossiers d'un montant de 300 € sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article 1 er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

« A défaut de paiement intégral de la redevance par le redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.

« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »

« Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.

« Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.

« L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.

« A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

Article 6 bis

Alinéa sans modification

« X - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

« X - Pour frais...

...prélèvement de 150 € par titre de recettes établi par l'ordonnateur sur le montant...

...préventive. »

Article 7

I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

Article 7

I. - Non modifié

« Art. 9-1 . - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »

II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. 9-2. - Il est créé un Fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public mentionné à l'article 4.

« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2.

« Art. 9-2. - Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

« Ce fonds...

...l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux. Elles tiennent compte, notamment, de l'impossibilité manifeste de déplacer le projet d'aménagement, de son intérêt public ou social, des modifications qui lui sont apportées pour protéger le patrimoine archéologique, ainsi que de la capacité de la personne à prendre en charge les opérations de fouilles prescrites et de l'absence de connaissance préalable des richesses archéologiques de la zone concernée.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

« Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par le conseil d'administration du fonds.

« Le conseil d'administration du fonds comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. Le conseil élit son président en son sein.

« Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux orientations fixées au deuxième alinéa et en application des critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 8

L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 8

Alinéa sans modification

« Art. 10 . - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »

« Art. 10 . - Les litiges...

...administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. »

Article 9

Article 9

I - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

I. - Alinéa sans modification

1° Au premier...

...« 31 décembre 2004 » ;

Alinéa sans modification

II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

II. - Non modifié

Articles

10 et 11

........................................................................Con

formes..................................................................

Article 12 (nouveau)

Dans le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et du patrimoine bâti » sont remplacés par les mots : « , du patrimoine bâti et du patrimoine archéologique ».

Article 12

Supprimé

N° 1022.- Rapport de M. Michel Herbillon ., au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet deloi relatif à l'archéologie préventive

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