5. Parfaire les dispositions relatives aux jugements

Si l'obligation faite au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises d'entendre un avocat qui se présenterait pour représenter un prévenu ou un accusé absent mérite d'être approuvée, l'interdiction pure et simple de prononcer une peine d'emprisonnement par défaut lorsqu'aucun avocat ne se présente est plus contestable, donnant le sentiment qu'il y aurait une « prime à l'absent ». Le système exceptionnel proposé pour permettre, dans certaines hypothèses, le prononcé de peines d'emprisonnement, conduirait à la désignation par le bâtonnier d'un avocat qui ignorerait tout de son « client » et devrait choisir seul une stratégie de défense. Un tel système ne préserve que l'apparence d'un procès équitable et votre commission a estimé préférable de conserver en matière correctionnelle le système du jugement par défaut, le condamné pouvant faire opposition au jugement en cas d'arrestation. Elle a également décidé de remplacer la procédure de contumace en matière criminelle par une procédure de défaut criminel ( articles 58 et 66 ) ;

En ce qui concerne la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( article 61 ), la commission a décidé de permettre au procureur de proposer une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement (contre six mois dans le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale) et de prévoir que l'audience d'homologation serait publique.

6. Parachever la réforme de l'application des peines

Votre commission tient à saluer l'important travail effectué par l'Assemblée nationale pour moderniser les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines. Les évolutions proposées prolongent la réforme entreprise dans la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes .

Tout en approuvant les évolutions proposées, votre commission vous soumet des amendements destinés à :

- réorganiser l'ensemble des dispositions du titre du code de procédure pénale consacré à l'exécution des sentences pénales pour en améliorer la lisibilité ( article additionnel avant l'article 68 ) ;

- modifier quelque peu l'organisation des juridictions de l'application des peines : actuellement, les demandes de libération conditionnelle formulées par les condamnés à de longues peines sont examinées par une juridiction régionale de l'application des peines puis, en appel, par une juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ce système interdit le pourvoi en cassation. Votre commission propose qu'un tribunal de l'application des peines, composé de trois juges de l'application des peines, soit chargé de statuer sur les demandes de libération conditionnelle, l'appel étant porté devant une chambre de l'application des peines de la cour d'appel ;

- prévoir que les décisions relatives aux réductions de peine feront désormais l'objet d'une ordonnance motivée, mais non d'un débat contradictoire. Votre commission estime matériellement impossible que l'ensemble des décisions relatives aux réductions de peine donne lieu à un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines ;

- modifier les règles relatives aux suspensions de peine pour les détenus atteints d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, afin d'exclure la suspension de peine en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ( article additionnel après l'article 69 ter ) ;

- permettre à la juridiction compétente, en cas de libération conditionnelle, de suspension de peine ou de sursis avec mise à l'épreuve d'interdire à un condamné pour certaines infractions graves de diffuser tout ouvrage ou toute oeuvre audiovisuelle qui porterait, en tout ou en partie, sur l'infraction pour laquelle il a été condamné et de s'exprimer publiquement sur cette infraction ( article additionnel après l'article 68 octies ).

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

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