C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS

Aucune disposition n'interdit explicitement qu'une condamnation soit prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, mais l'introduction d'une telle mesure est demandée par une partie de la police et de la magistrature.

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En décembre 1999, le Bundestag s'est opposé à la reconduction de la loi du 9 juin 1989 , alors que les autorités policières ainsi que les magistrats du siège et du parquet s'étaient majoritairement prononcés en faveur d'une telle reconduction, à la différence des avocats. Au cours des mois suivants, il a rejeté plusieurs propositions de loi tendant à étendre à d'autres articles du code pénal les règles actuellement en vigueur sur les repentis. À la même époque, le ministère de la Justice avait envisagé d'insérer dans le code pénal un nouvel article remplaçant les dispositions éparses régissant les repentis par une clause générale applicable indépendamment de la nature de l'infraction.

L'accord conclu entre le SPD et les Verts à l'issue des élections législatives de 2002 exclut explicitement toute réintroduction d'une disposition générale en faveur des repentis. En revanche, il prévoit de modifier le code pénal pour y insérer une clause générale d'atténuation de peine applicable notamment aux délinquants qui acceptent de collaborer avec la justice. En effet, dans la rédaction actuelle du code pénal, la clause d'atténuation de peine n'est applicable que dans les cas où les règles relatives à l'infraction considérée le prévoient.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

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Le plaider coupable ainsi que les accords informels passés entre l'accusation et la défense permettent l'octroi de récompenses aux accusés qui acceptent de collaborer avec la justice.

Toutefois, la collaboration des repentis peut se heurter à la question de la recevabilité de leur témoignage. En effet, par exception au précepte général selon lequel toute personne peut témoigner, le droit de la preuve interdit à un accusé d'être entendu comme témoin à charge s'il peut encore être condamné pour une infraction citée dans la procédure en cours.

Pour garantir la recevabilité des témoignages des coaccusés qu'elle souhaite entendre, l'accusation doit donc utiliser les instruments à sa disposition (abandon ou suspension des poursuites par exemple).

D. 1) LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES REPENTIS

1. a) Les infractions visées

Les négociations entre l'accusation et la défense sont possibles quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction. Elles sont notamment utilisables dans le cadre de la lutte contre les activités criminelles organisées.

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