C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS

L'article 258 du code de procédure pénale précise que le juge doit, d'une façon générale, vérifier « soigneusement et scrupuleusement » la « crédibilité et la valeur probatoire » des éléments de preuve, en les considérant aussi bien isolément que les uns par rapport aux autres.

Dans son dernier alinéa, cet article attire l'attention particulière du juge sur les témoins qui ont été autorisés à déposer de façon anonyme. Même si le code de procédure pénale paraît exclure qu'une condamnation puisse être prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, en octobre 1999, un Congolais a été condamné pour trafic de drogue sur la seule foi d'un témoignage anonyme.

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