B. 2) LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX REPENTIS

1. a) Le traitement pénal

Le juge a la possibilité de prononcer une peine plus clémente que celle normalement prévue pour l'infraction considérée, mais ne peut pas accorder une remise totale de peine. La règle est donc la même que celle qui est applicable lorsque des circonstances atténuantes sont reconnues.

Le jugement octroyant la réduction de peine doit être motivé .

Sous l'empire du code pénal de 1973 , les terroristes repentis pouvaient obtenir les mêmes réductions de peine. Ils pouvaient également obtenir une remise totale lorsque leur collaboration s'était révélée d'une « portée particulière ». En outre, lorsqu'ils avaient purgé le tiers de leur peine, ils pouvaient prétendre à la libération conditionnelle.

Au début du mois de mars 2003, le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi organique portant sur l'exécution des peines . Ce projet, qui vise à garantir l'exécution réelle et complète des peines, modifie notamment les règles relatives à la libération conditionnelle. Les règles qu'il contient à cet égard tendent à encourager la collaboration : la libération conditionnelle serait susceptible d'être accordée aux détenus qui ont purgé les trois quarts de leur peine, à condition que leur conduite le justifie. Ainsi, les personnes condamnées pour une infraction relevant de la criminalité organisée ou du terrorisme ne pourront bénéficier d'une telle mesure que si elles remplissent deux conditions :

- avoir abandonné sans équivoque possible les objectifs et les moyens du terrorisme ;

- avoir collaboré de façon active avec les autorités, que ce soit pour empêcher la réalisation d'autres infractions par le groupe criminel ou terroriste, pour limiter les conséquences de l'infraction commise ou pour faciliter l'identification, l'arrestation et le jugement de responsables.

2. b) Les mesures de protection

Les repentis peuvent bénéficier des mesures prévues par la loi organique du 23 décembre 1994 sur la protection apportée aux témoins et aux experts dans les affaires criminelles.

Prises par le juge d'instruction, qui agit de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, les mesures de protection peuvent ensuite être maintenues, modifiées ou suspendues par le tribunal au moment de l'ouverture du procès.

Ces mesures visent à garantir la personne, la liberté et les biens des personnes menacées de représailles à cause de leur collaboration avec la justice. Elles peuvent être étendues aux ascendants, aux descendants, ainsi qu'aux frères et soeurs. Elles consistent en principe en l'octroi d'une protection policière. Dans les cas exceptionnels, les repentis peuvent, à l'issue du procès et à la demande du ministère public, se voir accorder une nouvelle identité et une aide pour leur permettre de déménager et de changer d'emploi.

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