2. b) Les mesures de protection

Même si le droit de la procédure pénale comporte des dispositions utilisables dans le cas des repentis (auditions à huis clos par exemple) ou qui les visent explicitement, comme l'obligation de recourir à la vidéoconférence dans tous les procès pour association mafieuse et pour terrorisme, la protection des repentis est essentiellement assurée par des mesures extra-judiciaires .

Les mesures de protection des repentis sont définies par le décret-loi du 15 janvier 1991.

Le bénéfice de ces mesures est désormais réservé aux seuls repentis qui remplissent les conditions suivantes :

- ils ont été accusés ou condamnés pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou enlèvement crapuleux ;

- leur collaboration les menace de façon grave et réelle, de sorte que les règles générales de protection applicables à tout accusé sont insuffisantes ;

- leurs déclarations, parfaitement fiables, ont un caractère de « nouveauté », d'« exhaustivité » ou revêtent une « importance exceptionnelle », dans le cadre de la procédure pénale les concernant ou d'enquêtes sur des organisations mafieuses ou terroristes.

Ainsi défini, le champ d'application des nouvelles dispositions est limité : il exclut par exemple les membres d'un réseau criminel, mais non juridiquement qualifié de mafieux.

L'octroi des mesures de protection est décidé par une commission ad hoc constituée de professionnels spécialistes de la criminalité organisée (policiers et magistrats, à l'exclusion des membres du parquet) sur proposition du procureur de la République ou du responsable local de la police.

Pour bénéficier de ces mesures, le repenti doit prendre des engagements , et notamment :

- indiquer la composition du patrimoine qu'il détient ou qu'il contrôle, directement ou non ;

- remettre au procureur de la République, dans le délai de six mois après qu'il a fait part de son souhait de collaboration, un document écrit comportant toutes les informations qu'il détient et qui peuvent permettre à la justice de progresser, non seulement sur l'affaire dans laquelle il est impliqué, mais également sur d'autres dossiers majeurs.

L'obligation de respecter un délai de six mois pour fournir ce « procès-verbal de collaboration » vise à empêcher les repentis de différer la fourniture des renseignements et d'en tirer parti au fur et à mesure. Pour inciter au respect de ce délai, les nouvelles dispositions précisent d'ailleurs que les informations fournies ensuite ne peuvent en principe pas être utilisées comme preuves contre des tiers.

Les mesures de protection consistent par exemple en la fourniture de dispositifs techniques de sécurité, en un transfert dans une commune autre que la commune de résidence ou en la détention selon des modalités particulières.

Un programme spécial de protection peut être élaboré dans certains cas particuliers, lorsque l'appréciation concrète de la situation révèle l'insuffisance des mesures de protection habituellement accordées aux repentis. Ce programme peut inclure le transfert des intéressés dans un endroit particulièrement protégé, des mesures d'assistance économique (comprenant par exemple la prise en charge du loyer et le versement d'une allocation plafonnée à cinq fois le montant du minimum vieillesse), la fourniture de papiers d'identité « de couverture », voire un changement d'état civil, mesure exceptionnelle régie par un texte ad hoc et nécessitant un décret du ministre de l'Intérieur.

Après que les mesures de protection ont été accordées, le repenti doit verser au Trésor public les fonds provenant d'activités illicites, l'autorité judiciaire procédant par ailleurs à la mise sous séquestre de tous ses biens.

Les mesures de protection, qu'il s'agisse des mesures habituelles ou qu'elles fassent partie d'un programme spécial de protection, peuvent être accordées aux membres de la famille du repenti, à condition qu'ils soient eux-mêmes exposés à un danger grave et réel, et qu'ils vivent sous le même toit que le repenti.

Les mesures sont prises pour une durée indéterminée . Elles sont rapportées lorsqu'elles ne sont plus justifiées. Elles peuvent également être rapportées en fonction de la conduite de l'intéressé.

Le ministre de l'Intérieur doit fournir tous les six mois au Parlement un rapport sur l'application et l'efficacité des mesures de protection . Ce rapport précise notamment le coût de ces mesures. D'après le dernier rapport disponible, relatif au second semestre de l'année 2001, l'ensemble des dépenses de protection a représenté 33,5 millions d'euros pour cette période. Cette somme inclut les dépenses engagées pour la protection des simples témoins, au nombre d'environ 75.

Depuis 1997, le nombre des repentis bénéficiant de mesures de protection est stable : il oscille entre 1 000 et 1 100. Le nombre des membres de la famille placés sous protection est également stable, variant entre 3 950 et 4 200.

Les mesures de protection prises en faveur des repentis incarcérés consistent principalement en leur détention dans des unités spécialisées.

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