B. 2) LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX REPENTIS

1. a) Le traitement pénal

Le repenti (accusé ou déjà condamné) et le procureur concluent un accord écrit . Celui-ci précise les faits reprochés au premier, les infractions sur lesquelles il s'engage à fournir des informations, les conditions qui lui sont imposées et qu'il est prêt à remplir, ainsi que la promesse du procureur.

Le juge d'instruction contrôle le bien-fondé de l'accord . Il doit notamment s'assurer de la crédibilité du repenti, qu'il entend en présence de son avocat, et vérifier que la négociation satisfait au principe de proportionnalité. S'il approuve l'accord, il fait prêter serment au repenti puis recueille ses déclarations. S'il s'y oppose, le parquet peut faire appel, mais pas le repenti.

À la demande du procureur, le juge peut octroyer une remise de peine aux repentis qui ont conclu avec le ministère public un accord qui a été homologué par le juge d'instruction. La remise de peine vaut exclusivement pour la peine principale , mais est sans incidence sur les peines complémentaires. De plus, la Chambre basse s'est opposée à ce qu'un repenti puisse bénéficier de l'impunité.

Le projet de loi prévoit des réductions de peine d'au plus un tiers ( 172 ( * ) ) . Il prévoit aussi la possibilité de transformer une partie (au plus un tiers) des peines inconditionnelles en peines conditionnelles, ainsi que le remplacement d'un tiers de la peine privative de liberté par une amende.

Lorsqu'il accorde la remise de peine, le juge doit tenir compte de la contribution qu'ont représentée les déclarations du repenti.

Le projet de loi présenté par le gouvernement prévoyait que le juge était tenu au respect de l'accord conclu entre le repenti et le ministère public, mais la Chambre basse a voulu laisser au juge sa liberté d'appréciation, de sorte que le texte n'offre aucune garantie au repenti.

2. b) Les mesures de protection

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition sur la protection des repentis.

Ceux-ci peuvent bénéficier des mesures de protection prévues pour les témoins menacés. Il n'existe certes pas de véritable programme de protection des témoins, mais certaines mesures peuvent être prises dans le cadre de la procédure pénale (audition du repenti à huis clos ou en dehors de la présence du prévenu, voire de façon anonyme).

* ( 172 ) Comme le code pénal néerlandais ne comporte pas de peine minimale, la réduction est calculée par rapport à la peine envisagée par le juge en l'absence de tout accord.

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