ANNEXE 5

ÉTUDE D'IMPACT

_____

I. IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1. Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et la criminalité organisées

L'article 1er du projet crée dans le code de procédure pénale un titre spécifique relatif à la procédure applicable aux infractions "de délinquance et de criminalité organisées". Le champ d'application des dispositions de ce titre fait l'objet d'une définition en deux nouveaux articles.

Le premier champ, défini par l'article 706-73, concerne la criminalité organisée la plus grave en terme de crimes et délits contre la personne (et les associations de malfaiteurs en vue de les commettre). Il s'agit de retenir les formes de criminalité organisée qui par nature portent l'atteinte la plus grave aux intérêts sociaux les plus importants devant être préservés et qui justifient de recourir à l'ensemble des nouveaux moyens d'investigation (meurtre en bande organisée, torture et actes de barbarie en bande organisée, trafics de stupéfiant, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, vol en bande organisée, extorsion, actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes en bande organisée, association de malfaiteurs préparant des infractions limitativement et précédemment visées).

Toutes les dispositions de ce nouveau titre sont applicables aux infractions visées dans ce premier champ (compétence des juridictions inter-régionales spécialisées, règles spécifiques sur la surveillance, sur l'infiltration, sur la possibilité de prolongation de la garde à vue jusqu'à 4 jours, sur les perquisitions, notamment de nuit, sur les écoutes téléphoniques au cours de l'enquête initiale, sur la vidéo-conférence pour les prolongations, et sur le gel des avoirs).

Le second champ, défini par l'article 706-74, concerne la criminalité organisée aggravée par la circonstance de bande organisée ainsi que les formes classiques d'association de malfaiteurs. Pour ces infractions, seule une partie des dispositions du nouveau titre sont applicables (compétence de juridictions inter régionales spécialisées, règles spécifiques sur la surveillance et sur le gel des avoirs).

Les règles sur l'infiltration, sur la garde à vue, sur les perquisitions spéciales et sur les écoutes téléphoniques en enquête ne sont pas applicables.

Il peut être remarqué que cette double définition de la notion de délinquance ou de criminalité organisée (référence à une liste ou référence à la circonstance aggravante de bande organisée) figure déjà dans son principe dans l'article 63-4 du code de procédure pénale, prévoyant, pour des infractions relevant de ces deux catégories, une intervention différée de l'avocat à la 36ème heure.

Ce dispositif vise à assurer un juste équilibre entre l'impératif de renforcement de l'efficacité dans la répression de la criminalité organisée et la proportionnalité de l'atteinte aux droits et libertés constitutionnellement protégés.

Il convient de souligner que si les actes de terrorisme sont visés, le dispositif s'articule avec le maintien des règles existantes de procédures pénales spécifiques et de compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris.

Le nouveau champ de définition juridique de la notion de criminalité organisée s'inspire des engagements internationaux de la France comme la convention CTO de Palerme du 12 décembre 2000, tout en retenant un domaine pénal d'infractions très graves puisque punies d'au moins 10 ans d'emprisonnement.

Dispositions portant sur la compétence des juridictions spécialisées

Les articles 706-75 à 706-79 définissent les modalités de facilitation du traitement judiciaire des procédures relatives au nouveau champ de criminalité organisée, associant les domaines relatifs à la matière économique et financière ainsi que la santé publique par la définition d'une compétence concurrente des juridictions pénales inter-régionales spécialisées.

Le principe d'organisation s'articule autour d'une matière pénale pré définie (article 706-73 et 706-74 pour la criminalité organisée) permettant, afin de mieux prendre en compte les bassins de criminalité et d'assurer l'application la plus adaptée des nouvelles techniques d'investigations, l'élargissement de la compétence territoriale au ressort de plusieurs cours d'appel.

La fixation du siège de ces juridictions et de leur ressort ne relève pas du domaine de la loi mais du pouvoir réglementaire qui pourra organiser les choix optimums, en terme d'affectation des ressources idoines (assistants spécialisés, moyens informatiques et d'analyse criminelle, magistrats spécialisés....) en fonction notamment des modalités d'organisation des services d'investigation de police judiciaire. Le Gouvernement envisage ainsi de diviser le territoire métropolitain en 6 ou 7 zones comportant chacune une juridiction inter-régionale.

La saisine de la juridiction spécialisée (parquet, instruction, formation de jugement), consacre un principe de compétence concurrente avec le tribunal bénéficiant d'un critère de compétence de droit commun, à l'instar du dispositif existant en matière d'infractions à caractère terroriste.

Les articles 706-77 à 706-78 organisent des possibilités de regroupement des procédures en permettant le recueil de l'avis des parties et en organisant un processus rapide d'arbitrage d'éventuels conflits de compétence par la chambre de l'instruction et si le dessaisissement concerne une juridiction extérieure à la cour d'appel de référence, par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dispositions portant sur la procédure et les règles de procédures spécifiques

De nouvelles techniques d'investigation sont définies ou précisées afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les formes de criminalité organisée retenues par les articles 706-73 et 706-74.

Dispositions relatives à la surveillance

Pour l'ensemble du champ de la criminalité organisée, l'article 706-80 permet d'élargir à l'ensemble du territoire national la compétence des officiers de police judiciaire qui procèdent à des surveillances de personnes ou de biens, après l'information par tous moyens du procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu du commencement des opérations ou de celui du parquet spécialisé, sauf opposition de ce magistrat. Il convient de souligner que l'intérêt juridique de cette disposition réside dans la simplification résultant de l'extension de compétence territoriale.

Dispositions relatives à l'infiltration

Pour le champ des incriminations de la liste de l'article 706-73, l'article 706-81 définit la possibilité de recourir aux techniques d'infiltration. Le dispositif retenu s'inspire de l'article 706-32 du code de procédure pénale actuel qui est supprimé par coordination.

Cette nouvelle technique d'enquête dont le principe est visé dans de nombreux instruments juridiques internationaux (convention CTO de Palerme du 12 décembre 2000, convention d'entraide pénale européenne du 29 mai 2000...) vise à permettre dans un cadre strictement défini à un officier de police judiciaire de procéder à un certain nombre d'actes limitativement énumérés par l'article 706-82 (utilisation d'une identité d'emprunt, fourniture de moyens, transports de produits illicites....) afin de faciliter la révélation d'infractions, sans les provoquer et bénéficier ainsi d'une immunité pénale pour les actes visés. La mise en oeuvre de cette technique suppose une autorisation écrite, préalable et spécialement motivée du magistrat saisi qui fixe le délai de l'opération (4 mois maximum renouvelables).

L'article 706-84 prévoit la sanction de toute révélation de l'identité réelle de l'agent infiltré et les articles 706-85 et 706-86 permettent d'assurer la sécurité de l'agent aussi bien au stade de la cessation des opérations que de l'éventuelle nécessité de procéder au recueil de son témoignage. Dans cette dernière hypothèse, il est possible de recourir aux modalités de vidéo transmission identiques à celles retenues pour l'audition des témoins protégés et prévues à l'article 706-61 du code de procédure pénale.

L'article 706-87 prévoit également, afin de tenir compte des exigences posées par la Cour européenne des droits de l'Homme, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Dispositions relatives à la Garde à vue

L'article 706-88 définit la possibilité de prolonger une garde à vue jusqu'à 4 jours maximum pour les formes les plus graves de délinquance ou de criminalité organisée du champ de l'article 706-73.

La personne peut à nouveau s'entretenir avec un avocat à la 48ème puis à la 72ème heure de garde à vue - après avoir bénéficié soit de deux entretiens, à la première puis à la 24ème heure de garde à vue, conformément au droit commun - soit d'un seul entretien à la 36ème heure, conformément à l'alinéa 7, inchangé, de l'article 63-4.

Ces dispositions ne sont pas applicables en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, infractions pour lesquelles, comme actuellement en vertu du dernier alinéa de l'article 63-4, l'avocat intervient à la 72ème heure. La décision de prolongation doit être écrite et motivée. Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ne peut prolonger la garde à vue que pendant 24 heures et ce à deux reprises, ce qui renforce le contrôle juridictionnel de la mesure.

Dispositions relatives à la perquisition

Les articles 706-89 à 706-95 organisent l'extension des possibilités de perquisitions de nuit en enquête ou à l'instruction, ou des perquisitions en enquête préliminaire sans l'accord de la personne, pour les formes les plus graves de délinquance et de criminalité organisée du champ de l'article 706-73, en s'inspirant notamment des articles 706-24 et 706-24-1 relatif à la lutte contre le terrorisme. Ces dispositions prévoient également la possibilité de perquisitionner sans la présence de l'intéressé qui sera retenu en un autre lieu afin de faciliter dans l'espace et dans le temps des opérations coordonnées.

Le contrôle des opérations est assuré par le magistrat qui a délivré l'autorisation qui peut se transporter sur les lieux.

Dispositions relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

L'article 706-96 organise la possibilité de recourir pendant l'enquête à une brève interception téléphonique dans le champ défini par l'article 706-73, c'est à dire pour les infractions de criminalité organisée les plus graves. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention autorise ou non pour une durée de quinze jours renouvelables une fois la mesure.

Dispositions relatives à l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle en cas de prolongation de la détention provisoire

L'article 706-97 prévoit la possibilité pour la prolongation d'une détention provisoire d'une personne mise en examen pour un ou plusieurs des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des article 706-73 ou 706-74 la possibilité de recourir à l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle.

Dispositions relatives aux mesures conservatoires

Afin de garantir le prononcé de sanctions patrimoniales, dont l'efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée mérite d'être renforcée, l'article 706-98 définit une procédure spécifique inspirée du cadre retenu par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en matière de saisie des avoirs terroristes, en recourant au juge des libertés et de la détention du siège de la juridiction compétente qui pour l'exécution des mesures conservatoires bénéficie d'une compétence nationale.

Ce dispositif est applicable à l'ensemble des matières définies par les articles 706-73 et 706-74.

Dispositions communes

L'article 706-99 prévoit que le fait, au terme de la procédure, que la circonstance aggravante de bande organisée n'ait pas été retenue, ne constitue pas à lui seul, une cause de nullité des actes accomplis.

L'article 706-100 prévoit que lorsqu'au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions relatives à la surveillance, l'infiltration, la garde à vue de 4 jours et les perquisitions de nuit, le procureur de la République doit, s'il est interrogé par la personne ayant été placée en garde à vue sur les suites données à la procédure, informer le demandeur de sa décision lorsqu'il décide de poursuivre l'enquête préliminaire. Cette disposition prévoit alors la possibilité pour l'avocat de la personne de consulter le dossier de la procédure avant toute nouvelle audition de cette dernière. Bien évidemment, si le procureur de la République estime que la communication du dossier est de nature à nuire au bon déroulement des investigations, il lui suffira de mettre fin à l'enquête préliminaire et d'ouvrir une information. Certes, la personne n'aura alors communication du dossier que si elle est mise en examen, mais elle ne pourra être entendue comme simple témoin s'il existe contre elles des indices graves et concordants de culpabilité, conformément aux dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, qui interdit les mises en examen tardives : l'intérêt des dispositions du nouvel article 706-100 est donc d'apporter aux personnes mises en causes des garanties similaires à celles existant lors de l'information, cette contrepartie étant justifié par la possibilité donnée aux enquêteurs de recourir lors de l'enquête à des moyens d'investigations, comme les écoutes téléphoniques, normalement utilisées lors d'une instruction. Il est également possible au procureur de la République d' informer la personne ayant été gardée à vue que, faute de charge la concernant, l'enquête est classée sans suite à son égard - même si l'enquête continue à l'égard d'autres personnes - et dans ce cas il n'y a pas lieu à communication du dossier.

L'article 706-101 prévoit que l'utilisation des nouveaux moyens d'investigations au cours de l'enquête en matière de délinquance organisée doit avoir pour conséquence de permettre à l'avocat de la personne de formuler ses observations devant le procureur de la République avant que celui-ci ne décide, le cas échéant, d'une procédure de comparution immédiate. L'avocat peut en effet convaincre ce magistrat qu'en raison de la complexité des faits une information doit être ouverte. Il ne faut toutefois pas interdire la procédure de comparution immédiate dans une telle hypothèse, si l'enquête a permis d'élucider les faits.

Cet article prévoit enfin que, dans l'hypothèse où la procédure de comparution immédiate serait mise en oeuvre, le prévenu disposera d'un délai de deux mois, et non de deux semaines, pour préparer sa défense.

Section 2. Dispositions renforçant la répression de la délinquance et de la criminalité organisées

La liste des infractions pour lesquelles la circonstance de bande organisée est prévue est complétée par l'article 2 du projet, permettant l'intégration de diverses infractions dans le champ de la criminalité organisée des articles 706-73 et 706-74 (crime de meurtre (I) , actes de torture et de barbarie (III) corruption de mineurs (V), diffusion d'images pornographiques (VI), évasion (IX), délits en matière d'armes XIII à XVIII ).

Est également créé la provocation au crime d'assassinat (II) afin de combler une lacune législative, dénoncée depuis de longues années par les praticiens, car elle empêche de réprimer celui qui passe un «contrat» afin d'assassiner une personne, lorsque celui désigné pour commettre cet acte n'a aucunement l'intention de le réaliser..

Le champ des infractions susceptibles de faire l'objet de la peine complémentaire de confiscation générale des biens est complété par une extension au délit de «proxénétisme de la drogue» (IV) , au délit d'association de malfaiteurs et pour le proxénétisme de l'association de malfaiteurs prévus aux articles 222-39 alinéa 1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal (XII).

Les pénalités pour l'escroquerie en bande organisées sont aggravées (VII)

Le projet de loi s'inspire de l'article 222-34 du code pénal en matière de direction d'un groupe d'importation de stupéfiants pour criminaliser le fait de diriger une association de malfaiteurs terroriste (VIII) .

La transposition de l'article 4 de la décision-cadre 2000/383/JAI du conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, qui fait obligation d'incriminer la fabrication, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transport de billets de banque ou de pièces de monnaies «fabriqué en utilisant des installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent mettre de la monnaie en circulation, et sans l'accord de ces autorités», est assurée (X, XI)

L'article 3 du projet de loi précise et complète le régime juridique applicable au repenti, en créant à cette fin un nouvel article 132-78 dans le code pénal.

Ainsi, les conditions générales de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif caractérisé par la possibilité soit d'une exemption de peine, soit d'une réduction de peine de moitié (avec adaptation pour la peine de réclusion criminelle à perpétuité) pour les personnes ayant permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les auteurs sont fixées par le nouvel article 132-78. Ce dispositif est étendu aux infractions de même nature de la catégorie de l'infraction de référence et les personnes concernées peuvent solliciter le bénéfice d'une protection juridique et de sécurité.

Le champ des infractions pour lesquelles les dispositions sur les repentis sont applicables, de telles dispositions existant déjà notamment en matière de terrorisme, est défini au cas par cas par matières (meurtre, empoisonnement, tortures et actes de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, détournement d'aéronef, traite des êtres humains, proxénétisme et infractions assimilés, vol en bande organisée, extorsion en bande organisée, trafic d'armes et assimilés).

L'article 4 du projet insère dans le code pénal un nouvel article 434-7-2 sanctionnant la révélation à un tiers, par toute personne qui, à raison de ses fonctions a connaissance en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de nature à entraver le déroulement des investigations, par exemple en prévenant un complice qu'il est recherché par la police, ce qui lui permettra de prendre la fuite ou de faire disparaître des preuves.

De tels faits ne sont actuellement qu'indirectement et insuffisamment réprimés au titre de la violation du secret professionnel, puni d'un an d'emprisonnement.

Enfin, l'article 5 du projet de loi procède à des coordinations diverses et préserve notamment la spécificité du régime de l'avocat à la 72ème heure de garde à vue, applicable en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, l'article 85 du code de procédure pénale est complété afin d'éviter qu'une juridiction spécialisée puisse être directement saisie par la victime sur plainte avec constitution de partie civile.

Chapitre II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

Le chapitre II du projet de loi introduit, en droit interne, les dispositions nécessaires à la transposition de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002.

A cet effet, le titre X relatif à l'entraide judiciaire internationale dans le livre quatrième du code de procédure pénale est réécrit par l'article 6 du projet, les articles 694 à 696-2 du titre actuel étant abrogés. Ce nouveau titre X, dont l'intitulé est conservé, distingue principalement deux régimes d'entraide, qui font l'objet chacun d'un chapitre distinct : le premier, de portée générale, concerne l'entraide pénale avec tout Etat ; le second est spécifique à l'entraide avec les Etats de l'Union européenne.

Par coordination, l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale ainsi que l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers sont abrogés.

Dispositions générales

Transmission et exécution des demandes d'entraide. L'article 694, relatif à la transmission des demandes d'entraide, modernise le dispositif de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927, abrogé par coordination. Il reprend un double régime de transmission des demandes d'entraide, selon que l'urgence est caractérisée ou non, et distingue selon que les demandes d'entraide émanent d'autorités judiciaires françaises ou étrangères.

L'article 694-1 apporte des précisions sur les modalités pratiques de transmission directe des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères. Notamment, lorsqu'un juge d'instruction est saisi directement d'une demande d'entraide, il doit la communiquer immédiatement pour avis au procureur de la République. Cette obligation, combinée avec la procédure de contrôle prévue à l'article 694-4, permet de concilier la volonté du Gouvernement de favoriser la transmission directe des demandes d'entraide, et la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de la Nation et le respect de l'ordre public.

L'article 694-2 précise les compétences respectives du procureur de la République et du juge d'instruction pour exécuter les demandes d'entraide.

L'article 694-3 maintient la règle selon laquelle une demande d'entraide étrangère doit en principe être exécutée selon la loi française. Cependant, il pose l'obligation d'exécuter cette demande selon les règles de procédure qui auront été, le cas échéant, expressément indiquées par l'autorité étrangère, sous réserve que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par la loi française.

Le projet de loi concilie ainsi le respect des principes généraux du droit interne avec le souci d'efficacité de l'entraide judiciaire, qui suppose notamment de tenir compte de la loi de l'Etat requérant, afin que l'acte que ce dernier demande puisse être utilement invoqué devant ses juridictions ; par ailleurs, il étend ce système, prévu par la convention du 29 mai 2000 entre Etats membres de l'Union européenne, à toute demande d'entraide, quel que soit le pays en cause.

Enfin, l'alinéa 3 précise que l'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

L'article 694-4 reprend, sous une forme plus précise et plus explicite rendue nécessaire par l'extension du principe de transmission directe des demandes d'entraide, l'actuel article 694-2 relatif à la clause de sauvegarde de l'ordre public et des intérêts essentiels de la Nation.

Lorsque le procureur de la République est saisi directement d'une demande d'entraide ou avisé par un juge d'instruction d'une demande, il doit, si son exécution est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, la transmettre au procureur général qui détermine s'il y a lieu d'en saisir le garde des sceaux.

Le dernier alinéa précise qu'une décision négative du garde des sceaux fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution, même si la demande a été adressée directement à un juge d'instruction.

Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide.

L'article 694-5 étend aux demandes d'entraide françaises et étrangères (aussi bien des Etats membres de l'Union européenne que de tout autre pays) l'audition à distance prévue à l'article 706-71 du code de procédure pénale. Il prévoit que les poursuites pénales qui pourraient être engagées contre les témoins défaillants dans une procédure française sont applicables aux témoins entendus à distance à la demande d'une juridiction étrangère.

Cette extension vaut transposition en droit interne des articles 10 et 11 de la convention du 29 mai 2000.

L'article 694-6 confirme l'extension de compétence territoriale de la police judiciaire française pour les observations faites à l'étranger.

L'article 694-7 crée la faculté de donner aux agents étrangers le droit de poursuivre en France une opération d'infiltration pour une procédure étrangère (hors équipe commune d'enquête), sous le contrôle d'un officier de police judiciaire français.

Comme pour une opération d'infiltration par des agents français, cette opération doit être autorisée par un juge français et ne peut être confiée qu'à des agents étrangers spécialement habilités. Elle doit en outre être précédée d'une autorisation du ministre de la justice.

Cet article vaut transposition de l'article 14 de la convention du 29 mai 2000 relatif aux « enquêtes discrètes », et de l'article 12 de la même convention relatif aux « livraisons surveillées ».

L'article 694-8 donne à l'autorité judiciaire française la possibilité de recourir à des agents étrangers pour une opération d'infiltration dans le cadre d'une procédure française (hors équipe commune d'enquête). L'autorisation est donnée par l'autorité judiciaire saisie, sous réserve de la même habilitation des agents qu'à l'article précédent. L'accord préalable du ministre de la justice n'est pas requis.

L'article 694-9 désigne les autorités judiciaires françaises compétentes pour communiquer aux autorités judiciaires étrangères des informations, comme des pièces de procédure, issues d'une procédure pénale en cours, et leur donne la faculté de décider si l'information transmise peut être versée ou non dans la procédure étrangère.

Cet article vaut transposition des articles 7 et 13 de la convention du 29 mai 2000.

Dispositions propres à l'entraide entre les Etats membres de l'Union européenne .

Transmission et exécution des demandes d'entraide.

Par renvoi à l'article 694-4 , l'article 695-1 soumet le principe de transmission directe des demandes d'entraide imposé par l'article 6 de la convention du 29 mai 2000 à la procédure de contrôle de la «clause de sauvegarde».

Des équipes communes d'enquête.

L'article 695-2 , relatif aux équipes communes d'enquête instituées par l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 (entré en vigueur en vertu de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002) donne aux agents étrangers détachés en France des pouvoirs de police judiciaire analogues à ceux d'un agent de police judiciaire, et une compétence nationale.

Leurs pouvoirs sont limitativement énumérés : constater des crimes, délits et contraventions et en dresser procès-verbal ; recevoir par procès-verbal les déclarations de témoins; procéder à des surveillances ou à des infiltrations, le tout dans la même subordination aux officiers de police judiciaire et à l'autorité judiciaire français qu'un agent de police judiciaire et « dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur propre statut ».

Aucun pouvoir coercitif n'est donc conféré aux agents étrangers.

Cet article n'exclut pas que soient autorisés à être membre d'une équipe commune d'enquête des agents d'organisations communautaires, comme Europol ou l'OLAF.

L'article 695-3 , relatif aux agents détachés français dans une équipe commune d'enquête, étend leur compétence territoriale à l'Etat dans lequel opère l'équipe commune.

De l'Unité Eurojust

L'article 695-4 définit la nature et les missions de l'Unité Eurojust conformément aux articles 2 et 3 de la Décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 : organe de l'Union européenne, elle est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

L'article 695-5 , qui vaut transposition des articles 6 et 7 de la Décision, définit les pouvoirs de l'Unité Eurojust, qui se limitent au droit de demander d'une part, aux procureurs généraux certains actes d'action publique (procéder à une enquête ou engager des poursuites, dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat, mettre en place une équipe commune d'enquête) et d'autre part, aux autorités judiciaires des informations issues de procédures judiciaires.

Conformément à l'article 8 de la Décision, l 'article 695-6 impose à l'autorité judiciaire française saisie d'une demande d'Eurojust l'obligation, sauf cas particulier, d'exposer les motifs d'un refus éventuel de donner suite à la demande.

L'article 695-7 précise que pour remplir sa mission de coordination l'Unité Eurojust peut assurer la transmission des demandes d'entraide, lorsqu'une exécution simultanée est nécessaire dans plusieurs Etats membres -par exemple des perquisitions simultanées.

L'article 695-8 précise le statut du « membre national » : magistrat hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la justice, il est placé, vis-à-vis de ce dernier, dans la même situation hiérarchique que celle d'un procureur général. Cet article vaut transposition de l'article 2 de la Décision.

L'article 695-9 définit les pouvoirs judiciaires du représentant national, conformément à l'article 9 de la Décision. Il les limite au minimum admis par la Décision : l'accès aux fichiers judiciaires (Casier judiciaire national, au Système de Traitement des Infractions Constatées et au Système d'Information Schengen), et l'accès, sauf application d'un motif de refus, aux informations issues de procédures judiciaires.

Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats

L'article 695-10 prévoit la possibilité d'appliquer à d'autres Etats que ceux membres de l'Union européenne les dispositions relatives aux transmissions directes des demandes d'entraide et aux équipes communes d'enquête.

Chapitre III

Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière économique, financière et douanière
et en matière de santé publique et de pollution maritime

Section 1. Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Les juridictions spécialisées en matière économique et financière ont été créées par la loi n 75-701 du 6 août 1975 : elles ont, dans le ressort de la cour d'appel, une compétence concurrente en matière d'enquête, d'instruction et de jugement des procédures complexes concernant les délits prévus par l'article 704 du code de procédure pénale.

L'article 704 du code de procédure pénale est modifié par l'article 7 du projet afin d'actualiser la liste des infractions relevant de ces juridictions, en y ajoutant les atteintes aux fichiers informatiques et le faux monnayage, et en tirant les conséquences des codifications récemment intervenues.

Le paragraphe I d) de ce même article modifie l'article 704 de ce code pour prévoir la création de juridictions inter-régionales connaissant des affaires qui apparaissent d'une très grande complexité , en raison notamment du très grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ».

En effet, il est apparu que l'échelon de la cour d'appel pouvait s'avérer insuffisant pour ce type d'affaires ; à cette fin, cette nouvelle disposition prévoit des juridictions spécialisées en matière économique et financière ayant une compétence concurrente dans le ressort de plusieurs cours d'appel.

Il est ainsi inséré, après l'article 705 du code de procédure pénale, deux articles 705-1 et 705-2 pour organiser un mécanisme de dessaisissement en faveur de ces juridictions spécialisées en matière financière, proche de celui qui existe en matière de terrorisme et de celui retenu en matière de criminalité organisée.

L'article 706 du code de procédure pénale relatif aux assistants spécialisés est modifié.

La fonction d'assistant spécialisé a été créée par l'article 91-1 de la loi n 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié à l'article 706 du code de procédure pénale. Dans l'esprit du législateur, il s'agissait de mettre à la disposition des magistrats chargés des procédures économiques et financières les plus lourdes une équipe de collaborateurs de haut niveau afin de leur permettre d'exercer plus efficacement leurs pouvoirs en suscitant un travail en équipe. En revanche, il n'était pas dans son intention de faire de ces personnes des acteurs de la procédure pénale.

L'absence de précision dans la loi quant aux missions pouvant leur être confiées a conduit à des interrogations et à des contentieux sur les modalités de leurs interventions. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de préciser dans la loi leurs missions, afin principalement de les faire apparaître en procédure.

A cet effet, l'article 706 du code de procédure pénale est modifié pour préciser les attributions des assistants spécialisés. Ils pourront ainsi assister les magistrats et les officiers de police judiciaire agissant sur leur délégation et établir des documents de synthèse ou d'analyses qui seront versés au dossier de la procédure.

Section 2. Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

L'article 706-2 du code de procédure pénale relatif aux juridictions spécialisées en matière de poursuite, d'instruction et de jugement des infractions en matière sanitaire est modifié par l'article 8 du projet, afin d'aligner le régime des pôles en matière sanitaire sur celui des pôles en matière économique et financière.

La rédaction du II de l'article 706-2 du code de procédure pénale est modifiée afin de doter les assistants spécialisés des pôles en matière sanitaire d'un statut identique à celui des assistants spécialisés des pôles en matière économique et financière. Les conditions d'accès aux fonctions d'assistants spécialisés des pôles sanitaires sont assouplies.

Section 3. Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

L'article 9 du projet crée dans le code de procédure pénale un titre vingt sixième intitulé «De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires». Ce titre insère dans le code de procédure pénale les dispositions sur les tribunaux spécialisés du littoral maritime, créées par la loi du 3 mai 2001 et prévues à l'article L.218-29 du code de l'environnement. Le code de procédure pénale est désormais le code pilote pour ses dispositions.

Ce titre nouveau crée cinq articles numérotés 706-102 à 706-106.

L'article 706-102 nouveau instaure une compétence concurrente entre les tribunaux spécialisés du littoral maritime et les tribunaux de droit commun à tous les stades de la procédure. Actuellement, l'article L.218-29 du code de l'environnement prévoit une compétence concurrente au stade de l'enquête et de l'instruction et une compétence exclusive des tribunaux spécialisés du littoral maritime pour le jugement des affaires de pollution par rejets polluants des navires. La loi supprime cette particularité procédurale qui n'existait que pour les tribunaux spécialisés du littoral maritime et prévoit un régime procédural pour ces tribunaux spécialisés du littoral maritime identique à celui des autres tribunaux spécialisés.

La loi étend la compétence matérielle des tribunaux spécialisés du littoral maritime à l'ensemble des pollutions maritimes prévues par le code de l'environnement. Actuellement, l'article L.218-29 du code de l'environnement limite la compétence des tribunaux spécialisés du littoral maritime aux infractions de pollutions par rejets des navires.

La loi étend la compétence géographique des tribunaux spécialisés du littoral maritime aux infractions commises en zone économique exclusive française. Actuellement cette compétence ne concerne que les pollutions commises en eaux territoriales et intérieures.

L'article 706-103 nouveau réserve la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions de pollution maritime commises en haute mer par des navires français. Cette disposition reprend l'état du droit positif.

L'article 706-104 nouveau dispose que la compétence territoriale des tribunaux spécialisés du littoral maritime se cumule avec celles des tribunaux appliquant les critères de droit commun (lieu de l'infraction, résidence de l'auteur des faits, lieu d'arrestation...) ainsi que les critères spécifiques résultant de la loi du 5 juillet 1983 sur les pollutions maritimes : lieu d'immatriculation du navire et lieu où le navire peut être trouvé.

Les articles 706-105 et 706-106 nouveaux contiennent des dispositions destinées à faciliter le dessaisissement d'un tribunal non spécialisé au profit d'un tribunal spécialisé du littoral maritime. Ces dispositions sont identiques à celles prévues pour les autres juridictions spécialisées.

Les dispositions du code de l'environnement relatives à la répression des rejets polluants des navires sont modifiées par l'article 10 du projet afin d'augmenter les peines encourues en cas de commission de ces infractions.

La sous-section II de la section I du chapitre VIII du titre I du livre II du code de l'environnement est divisée en deux paragraphes. Le paragraphe premier est intitulé "Incriminations et peines" et le paragraphe II est intitulé "Procédure". Cette modification rédactionnelle est destinée à faciliter la lecture de cette sous-section du code de l'environnement.

Les peines prévues à l'article L.218-10 du code de l'environnement en cas de rejets d'hydrocarbures par les navires d'une jauge supérieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires sont augmentées. Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende. Il est également ajouté la possibilité de remplacer la peine d'amende par une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

Sont également augmentées les peines prévues à l'article L. 218-11 du code de l'environnement pour les rejets d'hydrocarbures pour les navires de taille inférieure à ceux visés à l'article L.218-10 du code de l'environnement. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.

De même, les peines prévues à l'article L.218-22 du code de l'environnement qui incrimine le délit de pollution "par imprudence, négligence, ou absence de précaution" consécutif à un accident de mer sont augmentées. Actuellement l'article L.218-22 dispose que cette infraction est réprimée par des peines égales à la moitié de celles prévues en cas de rejets polluants volontaires. La loi supprime cette formule au profit d'une énonciation des montants de peines encourues.

S'agissant des navires d'une jauge supérieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires, la peine encourue en cas de pollution consécutive à un accident de mer est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

S'agissant des navires de taille inférieure à ceux visés à l'article L.218-21 du code de l'environnement, la peine encourue en cas de pollution consécutive à un accident de mer est de trois d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.

S'agissant des navires visés à l'article L.218-13 du code de l'environnement, la peine encourue est de 4000 euros d'amende.

L'article L.218-24 du code de l'environnement est complété afin d'introduire de nouvelles peines complémentaires encourues par les personnes physiques, dont la confiscation du navire et des biens du condamné.

L'article L. 218-25 du code de l'environnement est complété en introduisant de nouvelles peines complémentaires pour les personnes morales, dont la confiscation du navire et des biens de la personne morale condamnée.

Enfin, les dispositions relatives aux tribunaux spécialisés du littoral maritime prévues aux articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale, code pilote, sont reprises dans le code de l'environnement, qui devient le code suiveur dans ce domaine.

Section 4. Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Diverses dispositions, afin d'améliorer la recherche et la constatation des infractions en matière douanière, sont complétées par l'article 11 du projet de loi.

Les compétences des agents des douanes, habilités à faire des enquêtes judiciaires prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont étendues à la recherche et la constatation de l'escroquerie à la TVA. Ils sont dorénavant compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires même si les faits ont été préalablement constatés en application du code des douanes. Enfin, les modalités d'exercice de l'action fiscale par le ministère public sont améliorées.

La possibilité d'interception des correspondances téléphoniques ou de s'adjoindre des assistants spécialisés est désormais ouverte tandis que les règles de procédure spécifiques à la délinquance et à la criminalité organisée peuvent être applicables.

Le II modifie l'article 67 bis du code des douanes en rendant applicables aux agents des douanes les règles de procédure spécifiques à la surveillance et à l'infiltration par des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire. La surveillance est possible afin de constater les délits douaniers passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans et l'infiltration pour les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de produits stupéfiants, de contrebande et d'infractions prévues par l'article 415 du code des douanes (reprise à l'identique des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du chapitre 1er du projet de loi). Il convient cependant de noter que le 8 de l'article 67 bis prévoit que la surveillance engagée sur le territoire français peut être poursuivie dans un Etat étranger ou que des opérations d'infiltration engagées dans un Etat étranger peuvent être poursuivies sur le territoire français, sous la direction d'agents français, sous réserve du respect de certaines conditions.

L'article 343-3 du code des douanes et l'article L. 235 du livre des procédures fiscales sur l'exercice de l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés par l'administration des douanes sont complétés.

Les pénalités - prévues par l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, encourues en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration des transferts de fonds ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger prévue par l'article L. 152-1 sont modifiées afin de répondre aux exigences communautaires.

Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1. Dispositions relatives à la répression des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste ou antisémite

Les articles 12 et 13 du projet étendent aux menaces (nouvel art. 222-18-1 du code pénal), aux vols (art. 311-4) et aux extorsions (art 312-2) , la circonstance aggravante de racisme créé par la loi du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, renforçant ainsi le dispositif prévu par cette loi.

Les peines des délits de discrimination sont augmentées par l'article 14, avec une aggravation spécifique lorsqu'il s'agit d'un lieu accueillant du public, comme les discothèques.

Les dispositions relatives au droit d'ester en justice des associations de lutte contre le racisme sont complétées par l'article 15 du projet afin de préciser que lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Section 2. Dispositions relatives à la répression des messages racistes et xénophobes

La prescription en cas de délit de presse «raciste» prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale, diffamation et injures racistes, révisionnisme) est élevée de trois mois à un an.

Cette augmentation de la prescription est justifiée à la fois par la gravité de ces infractions - qui sont punies de peines d'emprisonnement, alors que la quasi-totalité des autres délits prévus par la loi de 1881 est punie d'une simple peine d'amende - et par les difficultés particulières rencontrées par les magistrats et les enquêteurs pour réprimer ces délits, souvent commis de façon plus ou moins occulte, notamment par la voie d'internet.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT
ET A L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Section 1. Dispositions générales

L'article 17 du projet de loi consacre le rôle du ministre de la justice en matière de politique pénale.

Il prévoit ainsi dans un chapitre nouveau relatif aux attributions du ministre de la justice que ce dernier veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République.

De même, est consacré le rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale (art. 18 du projet réécrivant l'article 35 du code de procédure pénale).

Outre la précision selon laquelle le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, que le code de procédure pénale prévoit déjà, il est précisé qu'il veille au bon fonctionnement des parquets de son ressort, qu'il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques et qu'il se fait adresser un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets ainsi que sur l'application de la loi.

L'article 37 du CPP est complété par l'article 19 du projet afin de préciser que le procureur général peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites à la suite d'un recours hiérarchique formé contre une décision de classement.

Un article 40-1 est créé par l'article 21 du projet afin d'inscrire et de définir clairement dans le code de procédure pénale le principe de l'opportunité des poursuites. Ainsi, cette disposition prévoit que lorsque le procureur de la République estime que les faits constituent un délit, il peut soit engager des poursuites, soit mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit classer la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

L'article 40-2 procède à la reformulation et au recadrage des règles actuelles sur l'information des victimes : l'avis de classement doit ainsi être motivé mais cette obligation ne concerne que les affaires dans lesquelles l'auteur est identifié, ce qui est la pratique la plus courante actuellement. Les enquêteurs devront pour leur part aviser la victime qu'en cas de défaut d'élucidation, son affaire sera classée (cf infra la modification de l'article 15-3 du CPP).

Les autorités publiques, au nombre desquelles figurent les maires, qui ont dénoncé des infractions aux parquet, doivent également être informées.

Section 2. Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites

L'article 41-1 du CPP est complété par l'article 22 du projet afin de poser le principe selon lequel en cas d'échec d'une mesure alternative aux poursuites, le parquet doit soit poursuivre, soit mettre en oeuvre une injonction pénale, sauf élément nouveau.

La procédure de la composition pénale des articles 41-2 et 41-3 du CPP est étendue et améliorée par l'article 23 du projet, ce qui prolonge les aménagements déjà apportés par la loi du 9 septembre 2002. Cette procédure est étendue à tous les délits punis de 5 ans d'emprisonnement au plus et à toutes les contraventions de cinquième classe. Les mesures proposées sont plus nombreuses que par le passé (ajout notamment des mesures d'interdiction d'émettre des chèques, de paraître dans le ou les lieux où l'infraction a été commise, de rencontrer ou recevoir la ou les victimes ou le ou les co-auteurs et de quitter le territoire national). Il est précisé qu'en cas d'échec de la composition pénale le parquet doit, sauf élément nouveau, mettre en mouvement l'action publique. La procédure interrompt l'action publique et n'est plus une simple cause de suspension.

L'article L.412-8 du code de la sécurité sociale est complété afin de prévoir la couverture sociale des personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret.

Section 3. Dispositions diverses et de coordination

Il est rappelé dans le code général des collectivités territoriales dans un nouvel article L.2211-2 créé par l'article 24 du projet l'obligation de signalement qui pèse actuellement sur les maires ainsi que la nouvelle obligation d'avis qui pèse en retour sur les parquets et enfin la possibilité pour le parquet de communiquer sur des affaires en cours.

L'article 40 est par ailleurs modifié par coordination en conséquence des nouveaux articles 40-1 et l'article 40-2.

Chapitre II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1. Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes(art. 26 du projet)

L'article 15-3 est complété afin de clarifier dans le code de procédure pénale le droit des victimes à avoir copie de leur plainte par les enquêteurs et des conditions dans lesquelles elles sont informées des classements sans suite. Il est ainsi précisé que lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à la plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.

L'article 53 est modifié afin de prévoir pour les infractions prévues aux nouveaux articles 706-73 et 706-74, l'allongement de huit à quinze jours de la durée de l'enquête de flagrance, à la condition, ce qui consacre et précise la jurisprudence, que l'enquête se poursuivre sans discontinuer. Le délai de huit jours, qui avait été fixé par la loi du 23 juin 1999, était en effet en deçà de ce qui était auparavant autorisé par la pratique pour les infractions les plus graves.

Le champ de la procédure de recherche des causes de la mort de l'article 74 est étendu au cas de découverte d'une personne grièvement blessée, lorsque la personne est par exemple dans le coma, ou est amnésique après avoir été blessée par une cause inconnue, cette disposition comblant une lacune juridique du code de procédure pénale.

Section 2. Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

L'article 56 du CPP est complété par l'article 27 du projet afin de permettre de s'assurer de la présence des témoins pendant une perquisition, cette disposition étant applicable par renvoi aux perquisitions régies par les règles particulières des articles 706-24 (en matière de terrorisme) et 706-28 (en matière de stupéfiants).

Le droit des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires est complété et étendu par l'article 28.

Il prévoit ainsi au cours de l'enquête de flagrance (article 60-2) et de l'enquête préliminaire (article 77-1-2) la possibilité pour l'enquêteur de requérir de toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Le refus de la personne de remettre ces documents ou informations est sanctionné d'une amende de 3750 euros.

Toutefois, pour tenir compte des règles particulières attachées aux perquisitions effectuées dans certains lieux (cabinet d'avocat, entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier), il est prévu que dans les cas où les documents ou les informations ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 56-1 à 56-3, le refus de la personne de remettre ces documents ou informations ne peut être sanctionné de cette amende.

Section 3. Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

L'article 62 du CPP est complété par l'article 29 du projet afin de combler une lacune et une incohérence de la loi en permettant aux enquêteurs - qui peuvent déjà interdire aux témoins se trouvant sur les lieux du crime ou du délit de s'éloigner, et qui peuvent les retenir le temps de leur audition - de les amener de force dans leurs locaux, ce qui n'est en théorie plus possible et oblige à procéder à l'audition sur place.

L'article 63-4 du CPP est modifié afin de renforcer la cohérence des dispositions relatives à l'intervention de l'avocat en garde à vue qui se fera dorénavant au début de la garde à vue et au début de la prolongation. En effet, actuellement, l'avocat peut revenir à la 20ème heures, mais doit ensuite, en cas de prolongation, attendre seize heures, soit la douzième heure de la prolongation de la garde à vue, pour s'entretenir avec la personne.

En pratique, il en résulte à la fois une efficacité moins grande des enquêtes - de nombreuses gardes à vue cessent avant la 20 ème heure, sauf si elles sont prolongées, car les quatre dernière heures de la garde à vue ne peuvent servir qu'à l'intervention de l'avocat - et un affaiblissement du rôle de la défense - la plupart des prolongations cessant à la 36ème heure, ce qui ne permet pas à l'avocat d'être présent lors de la prolongation. Il est donc préférable que l'avocat intervienne dès le début de la prolongation, ce qui conduit à supprimer son intervention à la 20ème heure.

Les articles 62 et 78 du CPP sont modifiés afin de permettre au procureur de la République de donner préalablement l'autorisation d'user de contrainte, pour le cas où l'intéressé refuserait de suivre volontairement les enquêteurs. En effet, actuellement, depuis la loi du 4 janvier 1993, le procureur de la République peut, en enquête préliminaire, autoriser l'officier de police judiciaire d'user de la force publique pour contraindre une personne qui refuse de déférer à une convocation. Mais cette autorisation suppose que la personne a reçu la convocation et n'y a pas fait droit, et l'autorisation du procureur de la République peut arriver trop tard, l'intéressé ayant pris la fuite entre-temps, sachant que la police souhaite procéder à son audition.

Le mandat d'amener du procureur de la République prévu par l'article 70 du CPP, qui est tombé en désuétude, est supprimé par l'article 30 du projet et remplacé par un mandat de recherche. Celui-ci peut être délivré par le procureur de la République au cours d'une enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Ce mandat de recherche permet de placer la personne en garde à vue aux fins d'audition soit par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte de la personne, soit par les enquêteurs déjà saisis des faits.

La délivrance d'un mandat de recherche sera également possible en enquête préliminaire (article 77-4 du CPP, le mandat étant alors délivré, à la demande du procureur de la République), par le juge des libertés et de la détention.

Un article 74-2 est créé dans le CPP par l'article 31 du projet afin de prévoir un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, après la clôture de l'information, alors qu'actuellement dans une telle hypothèse, aucun cadre judiciaire ne permet de mener une enquête pour rechercher la personne en fuite, en dehors de l'inscription au fichier des personnes recherchées.

Le procureur de la République pourra dans ces hypothèses ordonner une enquête. Au cours de cette enquête, les officiers de police judiciaire pourront procéder à des auditions, perquisitions et à des examens techniques. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, il sera également possible de procéder à des interceptions téléphoniques.

Cette disposition sera également applicable, lorsqu'une personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement non assortie du sursis sans qu'un mandat d'arrêt ait été délivré.

Chapitre III

Dispositions relatives l'instruction

Section 1. Dispositions relatives aux droits des victimes

L'article 32 du projet crée un nouvel article 90-1 dans le CPP afin de limiter, aux seuls cas dans lesquels elle est véritablement justifiée, l'obligation pour le juge d'instruction d'aviser la partie civile tous les six mois (prévue, pour toutes les parties civiles, par l'article 175-3 du CPP résultant de la loi du 15 juin 2000), à savoir en matière criminelle ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes. Il est précisé que lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes d'accident survenu dans un transport collectif ou dans un local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel est constituée partie civile en application de l'article 2-15 du CPP, l'avis est donné à cette seule association.

L'article 175-3 relatif à l'information des victimes est abrogé par coordination.

L'article 33 du projet insère dans le CPP un article 91-1 qui étend au cours de l'instruction pour les crimes et les délits contre les personnes, les dispositions des articles 375-1 et 422 qui prévoient respectivement en ce qui concerne la cour d'assises et le tribunal correctionnel que les parties civiles peuvent se voir accordées des indemnités - de comparution, de frais de voyages et de séjour-, comme c'est le cas pour les témoins, lorsqu'elles comparaissent devant la juridiction.

L'article 34 du projet de loi a pour objet de prendre en compte l'intérêt des victimes en cas de mise en liberté de la personne mise en examen ou de contrôle judiciaire, conformément à la décision cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales.

Ainsi, il est prévu dans un nouvel article 138-1 du CPP que la victime doit être informée lorsque la personne mise en examen est, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, soumise à l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou entrer en relation avec elle.

Il est également prévu dans un nouvel article 144-2 du CPP qu'avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision. En cas de risque de pression sur la victime, la juridiction doit alors placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec la victime.

Enfin, l'article 142 du CPP est modifié par l'article 35 du projet afin de clarifier les dispositions sur la constitution de sûretés au profit des victimes dans le cadre d'un contrôle judiciaire, réparant un oubli de la loi du 15 juin 2000 qui, comme la constaté le Conseil d'Etat, rend impossible l'élaboration d'un décret d'application conforme aux objectifs recherchés.

Section 2. Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

L'article 102 du CPP est modifié par l'article 36 du projet afin de préciser les conditions d'audition des témoins qui doivent actuellement, du moins en théorie, toujours être entendus séparément. La nouvelle rédaction prévoit expressément la possibilité de les entendre lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties.

La cohérence des dispositions sur le témoin assisté est renforcée par l'article 37 du projet afin de favoriser le recours à cette procédure, qui présente l'intérêt d'éviter les mises en examen injustifiées ou précipitées.

L'article 113-1 du CPP est complété afin que les dispositions aux termes desquels la personne visée par un réquisitoire introductif non mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté soit élargie à la personne visée par un réquisitoire supplétif.

L'article 113-2 est modifié afin de renforcer les droits de la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile. Celle-ci devra ainsi être avisée par le juge d'instruction lors de sa comparution de son droit d'être entendue comme témoin assisté.

L'article 113-3 est modifié afin que les droits qui doivent être notifiés au témoin assisté soient précisés dans un alinéa distinct, et d'autre part afin d'y ajouter la notification du droit de formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.

L'article 113-8 est refondu afin de préciser et d'étendre les formes de mise en examen du témoin assisté.

Le premier alinéa précise ainsi que la mise en examen peut se faire au cours d'un interrogatoire organisé dans les formes prévues à l'article 114 (avocat convoqué cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire), le juge d'instruction devant respecter les formes prévues au septième et huitième alinéa de l'article 116 : notification des droits du mis en examen et notification du délai prévisible d'achèvement de la procédure.

Il est par ailleurs prévu que le juge d'instruction puisse, en cours d'information, mettre en examen un témoin assisté par lettre recommandée - actuellement ce n'est possible qu'en fin d'instruction, ce qui ne laisse que vingt jours à l'intéressé pour réagir. Le juge d'instruction devra alors notifier au témoin assisté les droits du mis en examen conformément aux dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 116. Dans ce cas de mise en examen, l'intéressé pourra demander à être entendu par le juge d'instruction, interrogatoire qui sera de droit.

L'article 120 est modifié afin d'y insérer, conformément à ce qui est la pratique, le droit pour l'avocat du témoin assisté de poser des questions et présenter des observations au cours des actes réalisés par le juge d'instruction.

L'article 167 est complété afin de prévoir la possibilité pour le juge d'instruction de notifier au témoin assisté des expertises qui le concernent. Celui-ci bénéficiera alors du droit de formuler des demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, le juge d'instruction n'étant toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il ne compte pas faire droit à cette demande.

L'article 170 est complété afin d'ouvrir au témoin assisté la possibilité de faire des requêtes en annulation.

Par coordination, les dispositions de l'article 175 relatives à la notification de la fin de l'information et aux délais pour former dans ce cadre une requête en annulation sont étendues au témoin assisté.

Section 3. Dispositions relatives aux mandats

D'une manière générale, les dispositions de cette section renforcent la cohérence et l'efficacité des règles relatives aux mandats délivrés par le juge d'instruction - ou par d'autres juridictions - ce qui rejoint les objectifs ayant conduit à la création d'un office central spécialisé dans la recherche des personnes.

L'article 38 du projet a pour objet la création pour l'instruction du mandat de recherche, moins formaliste que les mandats d'amener et d'arrêt, car permettant le placement en garde à vue - et donc l'audition par les enquêteurs - de la personne découverte.

L'article 122 est modifié afin de créer le mandat de recherche. Celui-ci est ainsi défini comme étant « l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue». Ce mandat ne pourra être délivré à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif de la part du procureur de la République.

Afin que la distinction entre les effets des différents mandats, notamment la particularité du mandat de recherche, soient claires, il est précisé - ce qui correspond au droit actuel - que le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles ont été délivrés un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116 ; par ailleurs, ces personnes ne peuvent être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat. En revanche, la personne contre laquelle sera délivré un mandat de recherche pourra, elle, être entendue comme simple témoin ou être placée en garde-à-vue.

L'article 123, qui précise les formes que doivent revêtir les mandats est modifié par coordination afin que celles du mandat de recherche, similaires à celles des mandats d'amener et d'arrêt soient indiquées dans le texte.

L'article 134 fixant les règles d'exécution des mandats d'amener et d'arrêt, est modifié par coordination, afin que le mandat de recherche emprunte celles-ci.

L'article 135-1 fixe les règles procédurales propres au mandat de recherche. Le juge d'instruction pourra ainsi décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction

La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche sera placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154, relatif au placement en garde-à-vue dans le cadre des commissions rogatoires. Le juge d'instruction territorialement compétent sera informé dès le début de la garde à vue, le juge d'instruction saisi des faits devant être averti dans les meilleurs délais. Indépendamment de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte pourra également être requis à cette fin par le juge d'instruction, qui pourra en outre le requérir pour l'exécution de tous les actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne pourra par ailleurs être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

L'article 136 fixant les sanctions en cas de non respect des formes des mandats est modifié par coordination.

Les règles relatives à l'exécution des mandats sont modifiées par l'article 39 de la loi. Tout d'abord, les articles 125 et 133 sont en partie réécrits et l'article 132 est supprimé afin de donner un délai de 24 heures aux enquêteurs qui ont arrêté une personne sur mandat d'amener ou d'arrêt pour la présenter au juge d'instruction ou à défaut au président du tribunal ou au juge délégué par lui, lorsque son interrogatoire ne peut être immédiat, afin d'éviter que la personne arrêtée au cours de la nuit ne doive être incarcérée en maison d'arrêt.

Un délai de 24 heures est déjà prévu dans cette hypothèse par l'article 127, mais uniquement en cas de découverte sur mandat d'amener à plus de 200 km du siège du juge d'instruction mandant, ainsi que par l'article 410-1 en cas de mandat d'amener délivré par le tribunal.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 133 est modifié afin de prévoir un délai de 24 heures pour conduire la personne devant le procureur de la République du lieu d'arrestation lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est trouvée à plus de 200 kilomètres du juge d'instruction qui a délivrée le mandat.

Enfin, par cohérence, sont supprimées les dispositions qui permettaient une incarcération de la personne en maison d'arrêt pendant 24 heures, quand sa présentation devant le magistrat ne pouvait avoir lieu immédiatement, puisque cette rétention aura désormais lieu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

En second lieu, l'article 39 insère dans le CPP un nouvel article 133-1 qui prévoit que, dans tous les cas où la personne arrêtée est retenue par la police avant sa présentation devant le magistrat en application des dispositions existantes de l'article 127 ou des dispositions modifiées, le procureur de la République en sera immédiatement informé et la personne aura le droit de faire prévenir ses proches et d'être examinée par un médecin.

L'article 40 du projet a pour objet de régler le cas dans lequel une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information, en simplifiant le droit actuel, qui est à la fois insuffisamment précis et particulièrement complexe, puisqu'il oblige à présenter la personne devant le tribunal correctionnel ou la chambre de l'instruction pour l'incarcérer jusqu'au jugement. Le texte proposé prévoit de donner cette compétence au juge des libertés et de la détention.

Il est à cette fin inséré dans le CPP un nouvel article 135-2.

Aux termes de cet article, lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt sera découverte après le règlement de l'information, le procureur de la République du lieu de l'arrestation devra être avisé dès le début de la rétention de celle-ci par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, qui ne pourra durer plus de vingt-quatre heures, il sera fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3 (droits des personnes gardées-à-vue de faire prévenir un proche et d'être examinées par un médecin).

La personne retenue devra être conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présentera devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention pourra alors, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner le placement en détention provisoire de la personne jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire. Si la personne est placée en détention, les délais de celle-ci seront ceux existant en cas de renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction. Le juge des libertés et de la détention pourra également placer la personne sous contrôle judiciaire. La décision du juge des libertés et de la détention pourra faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Dans le cas où la personne ne pourra pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits, elle sera conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation. Celui-ci vérifiera son identité, lui notifiera le mandat et recevra ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.

Ce magistrat mettra alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avisera le procureur de la République de la juridiction de jugement. Celui-ci ordonnera le transfèrement de la personne, qui devra comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat. Ce délai sera porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

Est par ailleurs créé un nouvel article 135-3 précisant que tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou de celle de l'officier de police judiciaire à qui il a été remis, au fichier des personnes recherchées. En cas de renvoi définitif de la personne devant la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 179 ou 181, le gestionnaire du fichier devra en être informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.

L'article 141-2 du CPP est modifié par l'article 41 du projet afin de transférer de la juridiction de jugement au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, la possibilité de révoquer le contrôle judiciaire après la clôture de l'information, en délivrant un mandat de recherche, ou en ordonnant le placement en détention provisoire.

L'article 179 est complété afin que le mandat d'arrêt délivré au cours de l'information conserve sa force exécutoire lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. En revanche les mandats d'amener ou de recherche perdront toujours leur force exécutoire, le juge d'instruction gardant la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt au moment du règlement contre l'intéressé.

Les dispositions suivantes de l'article 41 ont pour principal objet de supprimer la procédure archaïque de l'ordonnance de prise de corps applicable en matière criminelle.

L'article 181 du CPP est modifié à cette fin. Lorsque le juge d'instruction rendra une ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt décerné contre l'accusé conservera sa force exécutoire, sans qu'il soit besoin de décerner ordonnance de prise de corps. Il en sera de même en cas de contrôle judiciaire ou de mandat d'arrêt (contrairement aux mandats de recherche et d'amener qui cesseront toujours de pouvoir recevoir exécution, le juge d'instruction ayant toutefois la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt au moment du règlement contre l'intéressé).

L'article 215 est modifié par coordination, les alinéas relatifs à l'ordonnance de prise de corps et aux formalités de notification étant remplacés par un alinéa unique relatif à la notification qui renvoie aux dispositions de l'article 183 relatif à la notification des ordonnances du juge d'instruction.

L'article 215-2 alinéa 2 relatif à la prolongation de la détention provisoire des accusés est modifié par coordination, les termes «ordonnance de prise de corps» étant remplacés par les mots «détention provisoire».

L'article 272-1 relatif à l'incarcération lors de l'audience de la cour d'assises de l'accusé qui ne se présente pas ou qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire est modifié par coordination, afin que la cour puisse décerner mandat de dépôt à son encontre au lieu de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.

Les articles 367 relatif à l'incarcération des condamnés et 380-4 relatif à la détention pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel en matière criminelle sont modifiés par coordination, les références à l'ordonnance de prise de corps étant remplacées par des références au mandat de dépôt.

Section 4. Dispositions relatives aux commissions rogatoires

L'article 152 du CPP est modifié par l'article 42 du projet afin de permettre au juge d'instruction de se déplacer dans les locaux des services de police ou unités de gendarmerie d'une part pour prolonger les gardes à vue mais aussi pour donner ses directives sans qu'il soit nécessaire qu'il soit accompagné par son greffier. Le transport de ce magistrat devra alors être mentionné sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. Ces nouvelles dispositions, qui permettront de résoudre des questions pratiques fréquemment soulevées, renforceront ainsi le contrôle exercé par le magistrat sur les enquêteurs.

L'article 153 est complété afin de supprimer l'obligation de prêter serment pour les gardés à vue sur commission rogatoire, cette obligation n'étant pas compatible avec le fait que seul un suspect peut être placé en garde à vue. Le fait qu'un gardé à vue ait été entendu après avoir prêté serment ne constituera toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

L'article 154 est complété afin de permettre au juge d'instruction de se faire déférer la personne gardée à vue à l'issue de cette mesure sans devoir décerner contre elle un mandat d'amener, cette formalité apparaissant comme totalement inutile (dispositions reprenant pour l'instruction les dispositions actuellement en vigueur pour le procureur de la République dans le cadre de l'enquête).

Section 5. Dispositions concernant les expertises

Ces modifications visent à simplifier les dispositions, particulièrement complexes et formalistes, permettant l'audition d'une partie par un expert ; à simplifier la communication des expertises aux enquêteurs ; à clarifier les dispositions sur la notification des expertises.

L'article 163 est modifié afin que soit clairement indiqué que les experts peuvent procéder à l'ouverture des scellés qui leurs sont communiqués, et au reconditionnement de ceux-ci.

L'article 164 est réécrit afin de simplifier les auditions des témoins et des parties par les experts. Les experts pourront ainsi entendre à titre de renseignements, sans formalisme, toute personne à l'exception des parties et des témoins assistés. Toutefois ils pourront recevoir avec leur accord les déclarations des mis en examen, des parties civiles et des témoins assistés, en présence de leurs avocats convoqués dans les délais de l'article 114, ou hors la présence de ces derniers avec une renonciation expresse écrite. Les déclarations des parties et des témoins assistés pourront également être reçues par le juge d'instruction en présence de l'expert. Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux experts médecins et psychologues, qui pourront, à l'instar des dispositions actuelles, dans tous les cas entendre les parties hors la présence du juge et des avocats.

L'article 166 est complété afin que les experts puissent avec l'accord du juge d'instruction adresser directement les conclusions de leurs rapports aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire.

L'article 167 est complété sur deux points :

- Le délai fixé par le juge d'instruction aux parties pour formuler leurs demandes à la suite de la notification des conclusions des rapports d'expertise devra être de quinze jours minimum et de un mois pour les expertises comptables ou financières ;

- Passé le délai fixé par le juge d'instruction, les parties ne pourront plus formuler de demande relative à l'expertise notifiée, du moins en l'absence de la survenance d'un élément nouveau.

Section 6. Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

L'article 186 est modifié afin d'étendre le pouvoir du président de la chambre de l'instruction de filtrer les appels : il pourra ainsi, outre les cas déjà prévus, rendre d'office une ordonnance de non admission en cas de désistement de l'appelant.

L'article 201 relatif au supplément d'information est complété afin que le président de la chambre de l'instruction puisse décerner lui-même des mandats ou ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant quatre jours ouvrables, afin d'attendre la réunion de la chambre. Le premier point est en effet actuellement incertain, le second comblant, quant à lui, une lacune juridique dénoncée par les praticiens, car ce pouvoir n'est actuellement prévu, par l'article 196, qu'en cas de réouverture d'information sur charge nouvelle.

L'article 206 est complété afin que la chambre de l'instruction ne puisse pas examiner la régularité de la procédure quant aux nullités qui ont pu faire l'objet d'une «purge» au cours de l'instruction. Cette clarification est proposée à la demande de la Cour de cassation.

L'article 207 est modifié afin de permettre à la chambre de l'instruction de procéder à des évocations partielles, ce qui répond à une demande ancienne et répétée des praticiens. Il clarifie également la question très complexe de la réserve du contentieux de la détention lorsque la chambre de l'instruction décide de mettre ou de maintenir en détention la personne mise en examen.

1) Le premier alinéa est modifié afin que toutes les décisions relatives à la détention provisoire soient visées par ce texte et non uniquement celles du juge des libertés et de la détention.

2) Le deuxième alinéa est complété afin que soit précisé que lorsque la chambre de l'instruction maintient ou place une personne mise en examen en détention, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention resteront compétents pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire, sauf mention expresse de la chambre de l'instruction indiquant que ces actes continueront de relever de sa compétence.

3) Il est procédé à une coordination résultant des changement d'ordre des alinéas des articles 81 et 82.

4) Le deuxième alinéa de l'article 207 est complété afin de permettre à la chambre de l'instruction de procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'article 221 du CPP est modifié afin de limiter à une fois par semestre, et non plus par trimestre, l'envoi des statistiques des juges d'instruction aux présidents des chambres de l'instruction, ce qui correspond en effet à la pratique suivie dans la plupart des ressorts.

Section 7. Dispositions diverses de simplification

L'article 82 est modifié afin d'une part, ce qui constitue une coordination omise par la loi du 9 septembre 2002, de viser dans le quatrième alinéa l'article 137-4 au lieu du 137, et d'autre part de clarifier les pouvoirs du procureur de la République, en lui permettant de saisir directement la chambre de l'instruction si le juge des libertés et de la détention ne suit pas ses réquisitions.

L'article 83 est modifié afin de simplifier les conditions dans lesquelles, en cours d'information, le président du tribunal peut adjoindre au juge d'instruction d'être assisté d'un ou plusieurs autres juges lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie. Il pourra ainsi le faire non seulement sur sa demande, mais également avec l'accord de celui-ci.

L'article 84 est modifié afin que soit supprimée l'obligation faite à un juge d'instruction qui remplace un collègue en cas d'urgence pour des actes isolés d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal. Cette formalité est en effet sans utilité, et elle n'est en pratique pas respectée.

L'article 82-3 est complété afin que soit précisé que le formalisme des demandes d'actes, et de la saisine directe de la chambre de l'instruction, est applicable pour les demandes de constatation de la prescription. Cette précision correspond à une demande de la Cour de cassation.

Il est inséré dans le CPP un article 99-3 consacrant et précisant les conditions dans lesquelles des réquisitions peuvent être délivrées au cours de l'instruction, comme cela a été fait pour l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire pourra ainsi requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. En cas de refus de la personne requise, les dispositions du deuxième alinéa du nouvel article 60-3 seront applicables.

L'article 115 est modifié, conformément à une demande de la Cour de cassation figurant dans son rapport annuel de 2001, afin que soient précisées les modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction. Le formalisme prévu, similaire à celui exigé pour les demandes d'actes, les demandes de nullité ou les demandes de mise en liberté, est en effet essentiel pour éviter des nullités de procédure résultant d'un changement d'avocat intervenu au cours de l'information.

Ainsi, sauf s'il intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix d'un avocat effectué par les parties devra faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration devra être constatée et datée par le greffier et signée par celui-ci et par la partie concernée, une mention devant être faite en cas d'impossibilité pour la partie de signer. Lorsque la partie ne résidera pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier pourra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen sera détenue, le choix d'un avocat par celle-ci pourra également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration constatée et datée par le chef de l'établissement sera signée par celui-ci et par le détenu. Si celui-ci ne peut signer, il en sera fait mention par le chef de l'établissement. Le document sera adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prendra effet à compter de la réception du document par le greffier.

Lorsque la personne mise en examen sera détenue, le choix de son avocat pourra toujours résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense. La déclaration au greffe précitée devra alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci devant remettre au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui aura été adressé, qui sera annexée par le greffier à la déclaration. Les dispositions relatives à la confirmation par le détenu actuellement en vigueur sont maintenues.

Un nouvel article 118 est créé afin de clarifier les règles lorsqu'une qualification criminelle se substitue à une qualification correctionnelle, conformément à une proposition de la Cour de cassation.

Ainsi, lorsqu'il apparaîtra au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifiera à celle-ci, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, le juge d'instruction ne pourra rendre d'ordonnance de mise en accusation concernant cette personne.

Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la qualification retenue sera devenue criminelle aura été placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeurera valable et sera considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouvera alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification de la substitution de qualification, le juge d'instruction pourra faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116, à condition que ce délai n'excède pas dix-huit mois calculés à compter de la mise en examen initiale. A défaut de cette indication par le juge d'instruction la personne ne pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 qu'à l'issue de ce délai de dix-huit mois.

L'article 119 est réécrit afin d'une part de permettre au procureur de la République d'assister aux auditions des témoins assistés ou des témoins, et d'autre part de supprimer l'amende civile de 1,5 euros encourue par le greffier lorsque celui-ci omet de prévenir le procureur de la République qui a indiqué souhaiter assister à ces auditions.

L'article 137-1 est complété afin qu'en cas d'empêchement, le président du tribunal de grande instance puisse désigner tout juge du siège pour remplacer le juge des libertés et de la détention. Ceci permettra d'éviter les difficultés liées aux incompatibilités dans les petites juridictions.

L'article 173-1, est modifié afin de limiter de six à quatre mois le délai impartis aux parties pour soulever des nullités.

Par ailleurs, des dispositions sont prévues afin de consacrer la correctionnalisation judiciaire : si les parties ne la contestent pas au moment du règlement - possibilité qui leur est désormais offerte - elle ne pourra plus être contestée devant le tribunal correctionnel ou, par voie de conséquence, devant la cour d'appel.

En premier lieu, un nouvel article 186-3 complète l'article 186-2 en ouvrant la possibilité pour la personne mise en examen et la partie civile d'interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel rendues par le juge d'instruction dans le seul cas où ils estiment que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

En second lieu, l'article 469 est complété afin que le tribunal correctionnel ne puisse plus, lorsqu'il est saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction, d'office ou à la demande des parties, renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir lorsque des faits qualifiés de délit lui apparaîtront de nature à entraîner une peine criminelle, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque cette ordonnance a été rendue. Une exception est prévue lorsque le tribunal saisi d'un délit non intentionnel constate que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle en raison du caractère intentionnel de l'infraction.

Section 8. Dispositions diverses de coordination

L'article 41-4 est modifié afin de répondre à une demande de la Cour de cassation visant à permettre un recours en cas de refus de restitution du bien saisi quel que soit le motif du refus, y compris lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

L'article 114 est modifié pour procéder à une coordination non effectuée lors de la loi du 15 juin 2000.

L'article 117 est modifié, car l'article 72 auquel il renvoie ne comporte plus qu'un seul alinéa.

Les articles 138, 142 et 142-1 sont modifiés en raison de coordination non effectuées précédemment.

L'article 138 est modifié afin que la référence, juridiquement inexacte, à la récidive soit remplacée par une référence au renouvellement de l'infraction.

L'article 148-1-1 est modifié afin que les mots "la notification de l'ordonnance du procureur de la République" soient remplacés par les mots :"la notification de l'ordonnance au procureur de la République".

L'article 156 est modifié par coordination.

L'article 207-1 est modifié afin que les mots «chambre d'accusation» soient remplacés par les mots «chambre de l'instruction» ;

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l'organisation judiciaire est modifié à la demande de la Cour de cassation dans la mesure où la loi du 15 juin 2000 a modifié les règles relatives à la réparation des détentions provisoires injustifiée ce qui nécessite des coordinations.

Chapitre IV

Dispositions concernant le jugement

Section 1. Dispositions concernant le jugement des délits

Amélioration des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal

Les dispositions relatives à la comparution immédiate sont améliorées sur plusieurs points par l'article 57 du projet.

L'enquête sociale est étendue. Actuellement prévue avant toute réquisition de placement en détention provisoire en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans et lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, l'obligation d'effectuer une enquête est étendue à la procédure de comparution immédiate et à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il est prévu également que dans le cadre de la procédure de comparution par procès-verbal, c'est désormais le juge des libertés et de la détention, et non plus le président ou le juge par lui délégué qui sera compétent pour astreindre la personne poursuivie à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire avant sa comparution devant le tribunal. Cette disposition constitue une coordination avec les dispositions de l'article 396 relatives à la comparution immédiate puisque, depuis le 16 juin 2002, en application de la loi du 15 juin 2000, c'est le juge des libertés et de la détention qui décide du placement en détention provisoire de la personne faisant l'objet d'une comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même.

Une passerelle est créé entre la comparution immédiate et la comparution par procès-verbal lorsque le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale lorsque la réunion du tribunal est impossible, décide de ne pas placer la personne en détention. Dorénavant, il pourra dans cette hypothèse soumettre la personne à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République devant notifier alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon la procédure de comparution par procès-verbal.

L'article 397-1 est complété afin de renforcer les droits de la défense dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, le prévenu ou son avocat pouvant demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité concernant les faits reprochés ou la personnalité de l'intéressé.

Dispositions relatives au jugement d'un prévenu en son absence

L'article 58 du projet de loi prend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Poitrimol c/ France, Van Geysegehem c/ Pays-Bas du 21 janvier 1999 et Van Pelt c/ France du 23 mai 2000), permettant la représentation par un avocat quel que soit la peine encourue, -solution au demeurant partiellement validée par la Cour de cassation - et interdisant qu'une personne soit condamnée à une peine de prison ferme par défaut. En contrepartie, le dispositif prévu permettra au tribunal de rendre un jugement de recherche, accompagné d'un mandat d'arrêt, qui fait courir le délai de prescription de la peine.

La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 2 mars et du 16 mai 2001, a en effet modifié sa jurisprudence en matière d'audition devant une juridiction répressive de l'avocat de la personne poursuivie lorsque celle-ci ne comparaît pas. Jusqu'à ces arrêts, la Cour de cassation faisant une application combinée des dispositions des articles 410 et 411 du code de procédure pénale, considérait comme obligatoire la comparution personnelle devant le tribunal correctionnel du prévenu encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans et, si ce prévenu ne comparaissait pas, interdisait à son avocat d'être entendu ou de déposer des conclusions.

La Cour de cassation a mis fin à cette distinction entre les prévenus passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans et ceux passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, pour considérer que «le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ».

Les articles 410 et 412 sont modifiés afin de prévoir qu'en cas de jugement contradictoire à signifier ou par défaut, l'avocat qui se présente doit être entendu obligatoirement, même si celui-ci ne dispose pas d'un mandat écrit, nécessaire pour que le jugement soit pleinement contradictoire.

L'article 410-1 est réécrit afin de permettre au tribunal de faire venir de force un prévenu cité à personne mais non comparant en délivrant à cette fin un mandat d'arrêt, seule la délivrance d'un mandat d'amener étant actuellement possible, ces dispositions étant par ailleurs coordonnées avec les nouvelles règles sur les mandats.

L'article 411 est modifié afin de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation permettant la représentation par un avocat dans tous les cas, sauf si le tribunal exige la comparution du prévenu.

L' article 412-1 qui constitue la disposition principale du dispositif interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ou une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel par défaut, lorsque le prévenu absent et non représenté ou non défendu par un avocat n'était pas informé de la date de l'audience.

Dans cette hypothèse, si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal doit renvoyer le jugement de l'affaire au fond à une audience ultérieure.

En l'absence du prévenu et lorsqu'il n'est pas représenté ou défendu, le tribunal peut rendre un jugement de recherche et décerner un mandat d'arrêt, après avoir entendu le cas échéant les témoins, les experts, la partie civile et son avocat. Afin de prendre en compte les intérêts moraux et matériels de la victime, le tribunal peut prononcer des dommages et intérêts provisionnels.

En cas d'arrestation de la personne sur mandat d'arrêt délivré à la suite d'un jugement de recherche, celle-ci est présentée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République qui la traduit aussitôt devant le juge des libertés, en vertu du nouvel article 135-2, la personne se trouvant ainsi dans une situation beaucoup plus favorable que lorsque, comme actuellement, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt en application de l'article 465, qui permet une dizaine de jours de détention sans voir une juridiction du siège.

L'article 412-2 ouvre la possibilité , qui est laissée à l'initiative du parquet et qui devrait rester très exceptionnelle, de faire un véritable procès à une personne en fuite - procès qui pourra aboutir à une condamnation à une peine d'emprisonnement - en permettant au procureur de la République de demander la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts du prévenu. Ce procès demeurera toutefois symbolique, le jugement étant rendu par défaut.

L'article 498 est modifié compte tenu des règles nouvelles afin de préciser les hypothèses dans lesquelles un jugement est contradictoire à signifier.

Dans la mesure où est maintenue la possibilité de condamner un prévenu non comparant et non représenté, y compris à une peine d'emprisonnement ferme, par jugement contradictoire à signifier -parce que le prévenu avait été cité à personne -, et afin d'éviter que dans une telle hypothèse, le jugement puisse devenir définitif du fait d'une signification à domicile à mairie ou à parquet dont l'intéressé n'aurait pas eu connaissance, l'article 489-1 permet un appel dans un tel cas, de la même façon qu'une opposition est actuellement possible en cas de jugement par défaut en application des dispositions qui ont été transposées de l'article 492 du code de procédure pénale.

L'article 568 relatif au pourvoi en cassation est modifié par coordination.

Juge unique en matière civile et ordonnance pénale

L'article 464 est complété par l'article 59 du projet afin de prévoir la compétence du juge unique pour les audiences concernant les seuls intérêts civils.

L'article 495 est complété par l'article 60 du projet afin de préciser et d'étendre le domaine de la procédure d'ordonnance pénale créé en matière délictuelle, pour les délits prévus par le code de la route, par la loi du 9 septembre 2002 : cette procédure sera ainsi applicable aux contraventions connexes prévues par le code de la route et aux délits en matière de coordination des transports.

L'article 495-3 est modifié, afin de prévoir que l'ordonnance pénale peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. La notification de la décision par un délégué du procureur - et non uniquement par huissier comme actuellement - peut en effet permettre à ce dernier de convaincre la personne qu'elle n'a pas intérêt à faire opposition devant le tribunal correctionnel.

Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

L'article 61 du projet de loi créé une nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité inspirée des procédures de «plaider coupable» existant dans les droits anglo-saxons, qui est prévue par les nouveaux articles 495-7 et suivants du CPP.

L'article 495-7 fixe le champ d'application de la procédure, qui concerne les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, et suppose que la personne est déférée devant le procureur de la République et qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ce magistrat peut alors, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Aux termes du nouvel article 495-8, le procureur de la République peut proposer à l'intéressé d'accepter d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues dont il fixe la nature et le quantum. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement, celle-ci ne peut être d'une durée supérieure à six mois, cette peine pouvant être assortie en tout ou partie du sursis ou faire l'objet d'aménagement. S'il propose une peine d'amende, qui peut être assortie du sursis, elle ne peut être supérieure à la moitié de l'amende encourue.

L'accord de la personne ne pourra être reçu qu'en présence de son avocat, qui a pu consulter sur le champ le dossier et avec lequel la personne aura pu préalablement librement s'entretenir. La personne peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

L'article 495-9 prévoit qu'en cas d'acceptation de la personne, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance, qui, après avoir entendu la personne et son avocat en audience publique ou, si la personne ou son avocat le demande, en chambre du conseil, peut par ordonnance motivée, décider l'homologation de la ou des peines proposées. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.

Aux termes de l'article 495-10, nouveau, la personne peut demander un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse, délai pendant lequel le juge des libertés et de la détention pourra, à la demande du procureur de la République, la placer sous contrôle judiciaire ou à titre exceptionnel si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, en détention provisoire.

L'article 495-11 nouveau précise que l'ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance a les mêmes effets qu'un jugement de condamnation de la personne et est immédiatement exécutoire. Toutefois, afin de garantir les droits de la personne, cette ordonnance est susceptible d'appel. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

L'article 495-12 prévoit qu'en cas de refus de la personne des peines proposées ou de la non-homologation de la proposition, la personne fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, d'une convocation par procès-verbal ou d'une citation directe.

L'article 495-13 précise que lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction. La victime pourra se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure et demander réparation de son préjudice, avec la possibilité de faire appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il est prévu que si la victime n'a pu faire valoir ses droits devant ce magistrat, elle pourra avoir droit à un procès sur l'action civile, à la diligence du parquet.

L'article 495-14 nouveau prévoit l'établissement d'un procès-verbal dans le cadre de cette procédure. Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance n'a pas homologué la proposition du procureur, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

L'article 495-15 nouveau précise que cette procédure pourra également être faite à la demande du prévenu ou de son avocat, y compris en cas de citation directe ou de convocation par officier de police judiciaire.

L'article 495-16 nouveau exclut l'application de cette procédure aux mineurs, en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Un nouvel article 520-1 prévoit qu'en cas d'appel de l'ordonnance du président du tribunal dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable, la cour ne peut prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal, sauf en cas d'appel incident du procureur de la République. Cette disposition constitue une coordination et reprend les règles déjà existantes en matière d'appel.

Dispositions diverses

Un article 505-1 du code de procédure pénale est créé par l'article 62 du projet afin de prévoir un filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels.

Les dispositions de l'article 706-71 relatives à l'utilisation des moyens de télécommunication issues de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne au cours de l'audience de la juridiction de jugement, sont étendues par l'article 63 du projet afin de permettre l'audition des témoins et experts devant la juridiction de jugement : elles ne permettent toutefois pas «un jugement à distance» du prévenu lui-même. Ces dispositions ont déjà été étendues à la prolongation de garde à vue ou de retenue judiciaire par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la Justice.

Section 2. Dispositions relatives au jugement des crimes

La procédure d'établissement des listes de jurés d'assises est simplifiée. Cette disposition avait déjà été proposée dans le cadre du projet de loi sur la réforme de la procédure criminelle.

Les sanctions encourues par les jurés défaillants sont augmentées, l'amende étant portée à 5000 euros.

L'article 308 du code de procédure pénale est modifié afin de prévoir la possibilité d'un enregistrement audiovisuel de l'audition de la victime devant la cour d'assises, seul actuellement un enregistrement sonore étant possible.

L'article 66 du projet supprime la procédure de la contumace, en donnant la possibilité pour un accusé absent d'être défendu par un avocat et pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche contre un accusé en fuite, dans des conditions pour partie similaires à celles prévues en matière correctionnelle.

Section 3. Dispositions concernant la Cour de cassation

L'article 586 est modifié afin de supprimer l'amende civile encourue par les greffiers prévue par cet article.

L'article 612-1 est complété conformément à une demande formulée par la Cour de cassation dans ses derniers rapports annuels. Il est ainsi précisé que lorsque la Cour ordonne que dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties qui ne se sont pas pourvues, ces parties ne pourront être condamnées à des peines supérieures à celles prononcées par la juridiction dont la décision a été annulée.

L'article 626-5 est complété afin d'apporter une précision concernant la détention d'une personne dans le cadre de la procédure de réexamen. Le texte actuel issu de la loi du 15 juin 2000 peut en effet conduire à la libération d'individus dangereux dès lors que le réexamen de leur condamnation est ordonnée à la suite d'une condamnation prononcée, pour procès non équitable, par la Cour de Strasbourg - qui veut que le condamné soit rejugé, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il soit libéré.

Ainsi, si la commission de réexamen, estimant la demande justifiée, décide soit de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, soit devant une nouvelle juridiction de fond, la personne exécutant une peine privative de liberté demeurera détenue, sans que cette détention ne puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision de la juridiction saisie. Cette décision devra toutefois intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission, faute de quoi la personne sera mise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause. Pendant ce délai, la personne sera considérée comme placée en détention provisoire, et pourra former des demandes de mise en liberté sur lesquelles il sera statué conformément aux dispositions de l'article 148-2, ou, lorsque l'affaire aura été renvoyée devant l'assemblée plénière, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort duquel siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1. Dispositions relatives aux droits des victimes

La décision cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales vise notamment à permettre à la victime d'être entendue et informée et de recevoir les informations pertinentes pour la protection de ses intérêts. Notre droit positif ne répondant que partiellement à ces dispositions entrées en vigueur le 22 mars 2002, il convient d'adapter la procédure pénale.

Un article 718 est créé par l'article 68 du projet afin d'inscrire dans le code de procédure pénale la nécessité de prendre en compte les intérêts des victimes dans le processus d'exécution des peines.

Le premier alinéa de l'article 718 constitue une disposition de principe. Le juge de l'application des peines, qui dispose déjà de pouvoirs réels d'investigation - articles D.116-1 et D.526 du code de procédure pénale - a désormais obligation de prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de toute décision d'aménagement de peine.

L'alinéa 2 précise que la juridiction doit interdire au condamné d'entrer en contact avec la victime de quelque façon que se soit s'il y a une probabilité qu'un tel contact puisse avoir lieu et si ce contact n'apparaît pas opportun. La juridiction doit alors informer la victime de l'interdiction qui est faite au condamné libéré d'entrer en contact avec elle mais peut se dispenser de cette information dans certaines hypothèses limitativement énumérées : la personnalité de la victime, le respect du droit à l'oubli de la victime qui a exprimé le souhait de ne pas avoir d'information sur le processus d'exécution de la peine privative de liberté ou la brièveté de la cessation provisoire de l'incarcération (permission de sortir par exemple) .

Sont complétées les dispositions législatives relatives au fractionnement ou suspension de peine, placement à l'extérieur, semi-liberté, permission de sortir, placement sous surveillance électronique et libération conditionnelle pour permettre au juge de l'application des peines d'assortir ces mesures de l'interdiction au condamné d'entrer en contact avec la victime ou de l'obligation de l'indemniser.

La prise en compte de l'intérêt des victimes en cas de mise en liberté d'un condamné suppose, pour garantir son effectivité, l'institution d'une possibilité de contrôle des condamnés libérés à la suite de réductions de peines, hors l'hypothèse d'un aménagement de peine. Est créé un nouvel article 721-2 qui modifie le régime des réductions de peines. Le juge de l'application des peines pourra ainsi assortir les réductions de peines ordinaires (trois mois par année d'incarcération) et réductions de peines supplémentaires (deux mois ou un mois en cas de récidive légale par année d'incarcération) de certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes après la libération du condamné.

La durée de ces obligations ou interdictions, qui commence à courir à compter de la libération, ne pourra excéder le total des réductions de peines accordées.

L'octroi des réductions de peines assorties de ce type de mesures est juridictionnalisé et les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 722 sont alors applicables. Les réductions de peines visées par les articles 721 et 721-1 restent en revanche accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines qui constatera la violation du respect des obligations par le condamné pourra ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées.

Section 2. Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Les articles 710 et 711 sont complétés afin d'éviter les transfèrements de condamnés en cas de requête relative à un contentieux d'exécution, et notamment de demande de confusion de peines.

Les règles sur les mandats d'amener ou d'arrêt délivrés par le juge de l'application des peines sont simplifiées et modifient en conséquence le dernier alinéa de l'article 722-2 du code de procédure pénale qui ne renvoie plus aux dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 du code de procédure pénale (mandats délivrés par le juge d'instruction).

Le quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code relatif au suivi socio-judiciaire est également modifié, le juge de l'application des peines pouvant délivrer mandat d'amener ou d'arrêt selon la nouvelle procédure de l'article 722-2.

L'article 434-27 du code pénal est modifié afin d'élargir l'incrimination du délit d'évasion. Pour caractériser les éléments constitutifs de l'évasion, il n'est plus nécessaire de rapporter la preuve de la violence, de l'effraction ou de la corruption. Le fait pour un détenu de se soustraire par tous moyens de la garde à laquelle il est soumis est constitutive de l'évasion. Les peines sont aggravées lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption ou lorsqu'elle est commise sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.

Section 3. Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Paiement volontaire de l'amende

L'effectivité des sanctions pécuniaires est renforcé afin de rendre le recouvrement des amendes plus opérationnel. Il crée, à cette fin, l'article 707-1 du code de procédure pénale qui permet le paiement volontaire de l'amende par la personne condamnée avant que la décision ait acquis un caractère définitif. Ce dispositif est incitatif car si le condamné s'acquitte du paiement de l'amende dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, le montant de l'amende est diminué de 10 %, dans la limite de 1000 euros.

Ce dispositif est applicable devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police.

Le paiement volontaire de l'amende ne préjuge pas de l'acceptation par le condamné de la sanction, car celui-ci peut, nonobstant ce paiement, exercer les voies de recours qui lui sont offertes. Dans cette hypothèse, le montant de l'amende lui est restitué sur simple demande de sa part et un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Un article 707-2 du code de procédure pénale est créé afin de prévoir que le président du tribunal correctionnel ou du tribunal de police doit aviser à l'audience le condamné de la possibilité de s'acquitter de l'amende dans ce délai de vingt jours et de la réduction corrélative de son montant de 10 % et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Contrainte judiciaire

La procédure - pour partie contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme - de contrainte par corps est remplacée par la procédure de "contrainte judiciaire". Le dispositif est maintenu mais la privation de liberté est désormais décidée par un juge. La mise à exécution de la contrainte est en effet juridictionnalisée et confiée au juge de l'application des peines qui décide de la durée de la contrainte sans pouvoir excéder un maximum fixé par la loi (trois mois). L'article 473 du code de procédure pénale est en conséquence abrogé. (Cet article disposait que tout jugement de condamnation se prononçait sur la durée de la contrainte par corps).

L'article 749 du code de procédure pénale est modifié. Le champ d'application de la contrainte judiciaire est plus restreint puisqu'elle n'est désormais possible qu'en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris lorsqu'il s'agit d'amendes fiscales ou douanières.

L'article 750 est modifié et le seuil des amendes à partir duquel elles peuvent être assorties de la contrainte judiciaire est relevé (2000 euros au moins au lieu de 150 euros).

Le seuil à partir duquel la durée maximale de la contrainte aggravée (une année au lieu de trois mois) peut être mise à exécution est également relevé à 100 000 euros au lieu de 75 000 euros en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la durée maximale étant par ailleurs réduite d'une année au lieu de deux années (modification de l'article 706-31 du code de procédure pénale).

La procédure de constat de l'insolvabilité du débiteur prévue par l'article 752 du code de procédure pénale est simplifiée. Les pièces justificatives de l'insolvabilité ne sont plus exigées et le débiteur peut donc rapporter la preuve de son insolvabilité par tous moyens. Dans le même sens, l'administration poursuivante peut rapporter la preuve de sa solvabilité par tous moyens. Il est fait une appréciation concrète, au delà des apparences, de la situation financière du condamné.

La procédure de mise à exécution de la contrainte prévue par l'article 754 du code de procédure pénale est profondément modifiée, compte tenu de la juridictionnalisation.

Le Trésor public doit adresser une demande au procureur de la République qui requiert le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. La décision du juge de l'application des peines est susceptible d'appel mais exécutoire par provision. Il peut en outre accorder des délais de paiement et ajourner sa décision à six mois.

Les articles 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales sont abrogés, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 722-2 relatif aux mandats applicable en matière de contrainte judiciaire.

Section 4. Dispositions relatives au casier judiciaire

Sont introduites des dispositions, demandées notamment par la Commission Nationale des Droits de l'Homme, permettant d'assurer le respect des interdictions professionnelles découlant des condamnations pénales, notamment pour les auteurs d'infractions sexuelles.

L'article 775-1 du code de procédure pénale qui permet au tribunal d'exclure la mention de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire est ainsi complété. La faculté de non inscription au bulletin numéro deux est expressément exclue en cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code (meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle, corruption de mineur, pornographie enfantine et atteintes sexuelles sur mineur).

Cette restriction est logiquement complétée par le mécanisme de délivrance des bulletins numéro deux qui est donc étendu aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales (3 de l'article 776 du code de procédure pénale).

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Chapitre 1er

Dispositions transitoires

Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel , en ce qui concerne les dispositions relatives à l'entretien avec l'avocat en garde à vue, le mandat de recherche, les dispositions relatives à l'avis à la victime suite au prononcé de certaines obligations du contrôle judiciaire, la prise en compte des intérêts de la victime avant toute décision de mise en liberté, les dispositions relatives aux mandats, les modalités de désignation de l'avocat au cours de l'instruction, les dispositions relatives à l'enquête sociale dans le cadre de procédures de comparution immédiate et sur reconnaissance préalable de culpabilité, les dispositions relatives aux jugements rendus par défaut et contradictoires à signifier, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les dispositions relatives aux cas de non-comparution de l'accusé, les dispositions relatives aux droits des victimes dans le cadre de l'application des peines et les dispositions relatives à la contrainte judiciaire.

Diverses dispositions transitoires sont également prévues, s'agissant notamment des commission rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France, des jugements par défaut ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, des personnes condamnées par contumace, des réductions de peine afin d'éviter de remettre en cause le caractère "inconditionnel" des réductions de peine déjà accordées et des contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions sur la contrainte judiciaire.

Chapitre II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Le projet de loi prévoit diverses dispositions d'applicabilité de ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

II. IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE

A. IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisée

Ces dispositions qui accroissent l'efficacité des enquêtes permettront de lutter plus efficacement contre la grande criminalité en donnant aux enquêteurs sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des moyens procéduraux nouveaux et adaptés aux formes nouvelles de la criminalité. Le projet de loi permettra ainsi, dans le prolongement de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, de renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre II

Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la criminalité internationale

Ces dispositions qui permettent de renforcer la coopération internationale et européenne sont de nature à renforcer l'efficacité de la répression dans le cadre notamment de la lutte contre la grande criminalité internationale.

Les dispositions relatives aux transmissions de demandes d'entraide permettront une accélération des enquêtes et des procédures judiciaires, sans affaiblir la protection de l'ordre public et des intérêts essentiels de la nation.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre III

Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière économique, financière et douanière
et en matière de santé publique et de pollution maritime

Ces dispositions qui renforcent la cohérence des dispositions en matière d'infractions économiques et financières, de santé publique ou de pollution maritime sont de nature à renforcer l'efficacité de la répression dans des domaines pour lesquels les citoyens, s'agissant notamment des pollutions maritimes, sont extrêmement sensibles.

Par ailleurs, le fonctionnement du renforcement de ces juridictions spécialisées sera de nature à accélérer et à améliorer le fonctionnement de la justice pénale dans des matières très spécialisées comme la santé publique et les pollutions maritimes

Sur ce point, il peut être précisé qu'actuellement, le chiffre des condamnations en matière de pollution maritime volontaire (dégazage, déballastage) est de l'ordre de moins d'une dizaine en 2002. Ces dispositions nouvelles permettront de mieux appréhender la délinquance liée à la pollution maritime et d'en accroître ainsi la répression.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Ces dispositions qui s'inscrivent dans le prolongement de la loi n2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe permettront de lutter contre des infractions pour lesquelles les citoyens sont extrêmement sensibles et attendent des pouvoirs publics des réponses plus significatives. L'augmentation de la répression et le rallongement de la prescription en assurant une efficacité plus grande de l'action judiciaire permettront de renforcer la confiance des justiciables dans le système judiciaire et dans sa capacité à lutter contre ce type de délinquance.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT,
ET A L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Dans le prolongement de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation, ces dispositions permettent, d'un point de vue social, d'accroître l'efficacité des enquêtes.

En inscrivant, en précisant et en clarifiant dans la loi le principe de l'opportunité des poursuites, le projet de loi permet de manière essentielle d'assurer une meilleure acceptation du système judiciaire notamment par les victimes et de renforcer la confiance des citoyens dans la justice.

Par ailleurs, en permettant un recours plus large et plus efficace à la procédure de la composition pénale qui s'inscrit dans les réformes entreprises par la loi du 9 septembre 2002, le présent projet rapproche l'institution judiciaire des justiciables puisque la composition pénale est conditionnée à l'acceptation par l'auteur de faits des mesures auxquelles il sera soumis.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre II

Dispositions relatives aux enquêtes

Dans le prolongement de la loi du 9 septembre 2002, ces dispositions permettent, d'un point de vue social, d'accroître l'efficacité des enquêtes et de manière essentielle de simplifier la procédure pénale, permettant ainsi de lutter de manière plus efficace contre la délinquance.

Le déroulement des enquêtes étant ainsi facilité, la réponse judiciaire pourra alors intervenir plus rapidement.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'instruction

Ainsi que l'avait fait la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, les présentes dispositions du projet de loi simplifient grandement les dispositions complexes de l'instruction préparatoire.

Ces simplifications qui permettent de renforcer l'efficacité des investigations effectuées par le juge d'instruction, notamment par la création du mandat de recherche et la clarification et la mise en cohérence des dispositions relatives aux mandats, permettront également de réduire les délais des informations judiciaires. Ces conséquences ne peuvent avoir qu'un impact favorable auprès des justiciables et notamment des victimes.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

D'un point de vue social, il peut être précisé s'agissant de la mesure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que l'acceptation de manière expresse et éclairée de la sanction par la personne est de nature à engager un processus favorable de réparation en faveur de la victime et de la société et de réinsertion de l'intéressé.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

D'un point de vue social, la meilleure prise en compte de l'intérêt des victimes et les facilités nouvelles concernant le paiement des amendes devraient être favorablement accueillies par les justiciables.

Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Chapitre 1er

Dispositions transitoires

Ces dispositions n'ont pas d'impact social particulier et n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

Chapitre II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Ces dispositions n'ont pas d'impact social particulier et n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.

B. IMPACT BUDGETAIRE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisée

En ce qui concerne la création de juridictions spécialisées, il est évidemment difficile d'évaluer, pour les juridictions existantes, la baisse, en terme de charge de travail, représentée par la réforme, et, pour les nouvelles juridictions inter-régionales, le nombre et la complexité des dossiers dont elles seront saisies.

Il sera donc nécessaire de démarrer avec une épure minimale et de prévoir des indicateurs pour apprécier comment devra s'effectuer la montée en charge des effectifs.

Il apparaît que, dans un premier temps, pourraient être créés dans chaque pôle inter régional quelques postes de juges d'instruction, de magistrats du parquet et de magistrats du siège, ainsi que les postes de fonctionnaires correspondants. Des assistants spécialisés et de justice supplémentaires seront également nécessaires. Ces créations devront être plus nombreuses pour Paris.

D'ores et déjà, il apparaît que la création de ces postes dans les pôles inter régionaux de lutte contre la criminalité organisée est susceptible d'avoir des incidences immobilières et nécessitera de dégager les superficies disponibles pour ces nouveaux magistrats, fonctionnaires et assistants spécialisés.

Ces superficies nouvelles devront éventuellement être trouvées sur la base de restructurations au sein de ces juridictions.

Chapitre II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationale

Ces dispositions n'ont pas d'incidence budgétaire particulière, sauf en ce qui concerne la disposition relative à l'audition des témoins à distance qui sera de nature à faire baisser les charges publiques. En effet, l'audition à distance sera de nature à limiter les frais liés au déplacement des témoins, pris en compte au titre des frais de justice.

Chapitre III

Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière économique, financière et douanière
et en matière de santé publique et de pollution maritime

S'agissant des tribunaux spécialisés en matière économique et financière, une mutualisation des moyens devra être envisagée avec ceux présentés pour les pôles inter-régionaux précédemment décrits. En effet, même si le texte ne l'impose pas, il est hautement probable qu'en pratique, les juridictions inter-régionales en matière économique et financière pourront correspondre au ressort des juridictions inter-régionales spécialisées en matière de criminalité organisée.

Cette centralisation des moyens permettra de limiter l'impact budgétaire de la création de ces juridictions inter-régionales.

Par ailleurs, il convient de souligner que les juridictions spécialisées en matière de santé publique existent déjà, deux pôles inter-régionaux ayant été créés par le décret du n2002-599 du 22 avril 2002 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière sanitaire à Paris et à Marseille.

En matière de pollution marine, le décret n2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejet des navires a fixé la liste des tribunaux compétents.

Pour la Métropole, il s'agit des tribunaux de grande instance du Havre (zone Manche-Nord, de Brest (zone Atlantique) et de Marseille (zone Méditerranée).

Pour les D.O.M, il s'agit des tribunaux de Fort-de-France, de Saint-Denis-de-la-Réunion et du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Ces dispositions n'ont aucune incidence budgétaire.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT,
ET A L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Ces dispositions auront une incidence limitée liée notamment à l'obligation de motiver les décisions de ne pas engager de poursuites, bien que l'auteur ait été identifié, ce qui est au demeurant souvent le cas en pratique. Par ailleurs, la nouvelle application informatique «Cassiopée», qui sera mise en place en 2005 et 2007, permettra de répondre de manière substantielle à l'impact informatique de cette mesure.

Chapitre II

Dispositions relatives aux enquêtes

Ces dispositions auront une incidence budgétaire limitée liée notamment à la possibilité de procéder à des interceptions de communications au cours de la nouvelle procédure de recherche des personnes en fuite, cette mesure ne pouvant toutefois en l'état être précisément quantifiée.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'instruction

Ces dispositions ont une incidence budgétaire en matière de frais de justice liée notamment aux dispositions prévoyant au cours de l'instruction que les parties civiles pourront se voir accorder des indemnités comme c'est le cas pour les témoins. Même si elles ne peuvent en l'état être chiffrée précisément, ces dispositions auront une incidence qui apparaît limitée, dans la mesure où ces dispositions ne revêtent aucun caractère d'automaticité.

Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

Ces dispositions ont une incidence budgétaire limitée liée notamment aux dispositions relatives à l'extension de l'enquête sociale rapide en cas de comparution immédiate.

Ainsi sur la bas des statistiques sur l'année 2001, l'impact sera de 38, 87 euros multiplié par le nombre de procédures concernées, à savoir 31 693, diminué toutefois par le coût des enquêtes sociales déjà ordonnées en cas de comparution immédiate, soit que la loi l'impose au regard de l'âge du prévenu et de la peine encourue, soit que les parquets l'ordonnent alors même que la loi ne l'impose pas, ce qui constitue une pratique courante dans nombre de juridictions. Le nombre de ces enquêtes n'est pas connu, mais il peut être au minimum estimé à 10 000.

Les conséquences budgétaires de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sont difficiles à déterminer : le coût de cette procédure, notamment en charge de travail pour les magistrats du parquet et ceux du siège devant procéder aux homologations (plus les charges de secrétariat) devant en effet être compensé par les gains résultant de la diminution des audiences correctionnelles qui, en comparution immédiate, mobilisent trois magistrats du siège, un magistrat du parquet et un greffier. Une évaluation de cette procédure devra nécessairement être effectuée après quelques mois d'application de la loi pour mesurer précisément son impact en terme de transfert de charges au sein du tribunal entre l'audience correctionnelle et la CRPC et entre le siège pénal et le parquet.

Il en est de même des dispositions relatives à la notification par le greffier de la cour d'assises et non plus par le préfet de la liste de session et de la liste des jurés suppléants, l'impact budgétaire étant toutefois sur ce point également limité.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Les dispositions permettant d'imposer certaines obligations aux condamnés libérés ont un impact budgétaire qui demeure toutefois limité, dans la mesure où ces obligations ne justifieront pas nécessairement la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Il peut être précisé toutefois que la modification de l'article 710 permettant d'éviter les transfèrements de condamnés en cas de requête relative à un contentieux d'exécution, et notamment de demande de confusion de peines, sera de nature à limiter les frais de transfèrement des détenus.

Les dispositions sur le paiement volontaire de l'amende à l'audience sont par ailleurs de nature à améliorer le recouvrement des amendes, mais dans des proportions qui ne peuvent être quantifiées dès à présent.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Chapitre 1er

Dispositions transitoires

Ces dispositions n'ont aucune incidence budgétaire.

Chapitres II et III

Ces dispositions n'ont aucune incidence budgétaire particulière, autre que celles déjà exposées.

SOMMAIRE

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF 443

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page