Rapport n° 122 (2003-2004) de M. Xavier PINTAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 18 décembre 2003

Disponible au format Acrobat (303 Koctets)

N° 122

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de l' accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l' Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l' interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles),

Par M. Xavier PINTAT,

Sénateur,

- -Marie Poirier, Guy Penne, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 439 (2002-2003)

Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'accord signé à Vienne le 21 mars 2000 entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, dit traité de Tlatelolco.

Signé le 14 février 1967 par 15 États latino-américains, le traité de Tlatelolco est le premier des quatre traités régionaux instituant des zones exemptes d'armes nucléaires. Depuis sa ratification par Cuba en octobre 2002, il regroupe l'ensemble des pays d'Amérique latine et leur interdit de fabriquer ou d'acquérir des armes nucléaires et de les déployer sur leur territoire.

La France est partie aux deux protocoles annexés au traité de Tlatelolco : le protocole I destiné aux quatre pays extérieurs à la région mais y possédant des territoires, et le protocole II, ouvert à la signature des cinq puissances nucléaires reconnues.

C'est au titre du protocole I, qu'elle a ratifié le 24 août 1992, que la France a du souscrire auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) un accord de garanties soumettant au contrôle international ses éventuelles activités dans le domaine nucléaire réalisées dans la zone couverte par le traité.

Votre rapporteur rappellera tout d'abord le régime institué par le traité de Tlatelolco et les engagements souscrits par la France dans le cadre des deux protocoles.

Il présentera ensuite l'accord signé le 21 mars 2000 avec l'AIEA et son articulation avec l'accord de garanties qui lie déjà la France à cette organisation.

I. LA FRANCE ET LE TRAITÉ DE TLATELOLCO

Le régime international de non-prolifération nucléaire comporte, aux côtés du traité de non-prolifération lui-même, et des instruments qui en découlent, quatre traités régionaux instaurant des zones exemptes d'armes nucléaires.

Négocié quelques années après la crise des missiles du Cuba, le traité de Tlatelolco, signé le 14 février 1967, et donc antérieur au traité de non-prolifération, est le premier de ces quatre traités. Suivirent le traité de Rarotonga, pour le Pacifique Sud, en 1986, le traité de Bangkok, pour l'Asie du Sud-est, en 1995, et le traité de Pelindaba, en 1996, pour l'Afrique.

A. LE TRAITÉ DE TLATELOLCO

C'est à Tlatelolco, quartier de Mexico, qu'a été signé le 14 février 1967 le traité visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dont l'intitulé a été modifié en 1990 pour s'étendre aux Caraïbes.

Le traité de Tlatelolco engage les États-parties à utiliser à des fins pacifiques les installations nucléaires soumises à leur juridiction et à interdire sur leurs territoires respectifs les actions suivantes et à s'abstenir de les encourager ou d'y participer, sous quelque forme que ce soit :

- l'essai, l'emploi, la fabrication, la production ou l'acquisition de toute arme nucléaire ,

- la réception, l'entreposage, l'installation, la mise en place ou la possession d'armes nucléaires .

La zone couverte par le traité comprend la terre ferme et la mer territoriale des États-parties.

La notion d'arme nucléaire suppose la capacité à provoquer une explosion thermonucléaire, ce qui exclut d'autres engins nucléaires tels que les réacteurs de navires ou sous-marins, ainsi que les déchets radioactifs.

À la différence du traité de non-prolifération (TNP), qui permet aux États dotés d'armes nucléaires de déplacer des engins atomiques sur le territoire d'un État non doté, à condition que ce dernier n'en acquière le contrôle, le traité de Tlatelolco interdit tout stationnement d'armes nucléaires sur le territoire des États-parties, même si le pays qui possède le contrôle de ces armes nucléaires est une puissance reconnue au titre du TNP. En ce qui concerne le simple transit par le territoire d'un État-partie, d'armes nucléaires en possession d'un État-tiers, il n'est pas explicitement interdit par le traité. Les interprétations données au texte depuis lors tendent à considérer que État concerné, dans le libre exercice de sa souveraineté, décide d'autoriser ou de refuser au cas par cas le transit d'armes nucléaires.

Le traité de Tlatelolco a été signé dès février 1967 par 15 États latino-américains, puis par 8 autres États dans les mois suivants. L' extension du traité à l'ensemble de l'Amérique latine conditionnait en partie sa portée. En effet, en ratifiant le traité, les États avaient la possibilité de souscrire à une clause suspensive subordonnant son entrée en vigueur à leur égard à l'adhésion de tous les États concernés.

Une première étape vers une entrée en vigueur pleine et entière a été franchie lorsqu'en 1990, le Brésil et l' Argentine ont conclu un accord visant à stopper simultanément leurs recherches en matière nucléaire militaire. L'adhésion sans réserve des ces deux pays, ainsi que celle du Chili, est intervenue en 1994.

Enfin, Cuba , qui avait toujours refusé d'adhérer au traité, a révisé sa position en 1992 en subordonnant son adhésion à celle de tous les États d'Amérique latine et des Caraïbes. Cuba est le 33 ème et dernier État à avoir signé le traité, le 25 mars 1995. Il a déposé ses instruments de ratification le 23 octobre 2002.

Avec 33 États-parties , le traité de Tlatelolco couvre désormais l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes.

B. LES PROTOCOLES CONCERNANT LES PAYS TIERS

Tout comme les trois autres traités de dénucléarisation adoptés depuis lors, le traité de Tlatelolco est assorti de deux protocoles ouverts à la signature de pays tiers.

Le protocole I est ouvert à la signature de la France , du Royaume-Uni , des Pays-Bas et des États-Unis , et vise à étendre les dispositions du traité aux territoires dépendants de ces quatre pays. Ces pays s'engagent à appliquer le statut de dénucléarisation défini par le traité aux territoires dont ils sont internationalement responsables de jure ou de facto , et qui sont situés dans la zone géographique établie par le traité.

Le Royaume-Uni a signé le protocole I en 1967 et l'a ratifié en 1969. Les Pays-Bas l'ont signé en 1968 et ratifié en 1971. Les États-Unis l'ont signé en 1977 puis ratifié en 1981. La France, pour sa part, n'a signé le protocole I que le 2 mars 1979 et l'a ratifié le 24 août 1992.

Le protocole II est quant à lui ouvert à la signature des cinq États dotés d'armes nucléaires . Il comporte un engagement :

- à respecter le statut de dénucléarisation par rapport à des fins belliqueuses de l'Amérique latine et des Caraïbes

- à ne pas contribuer à l'exécution, dans les territoires auxquels le traité est applicable, d'actes qui constituent une violation des obligations énoncées à l'article 1 du traité,

- et à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif explosif nucléaire contre des parties au Traité .

Ce dernier engagement constitue ce que l'on appelle une garantie de sécurité négative , ayant force obligatoire, accordée aux États de la zone couverte par le traité.

Les cinq puissances nucléaires reconnues ont signé et ratifié le protocole II, en l'assortissant toutefois de déclarations interprétatives. La France l'a signé le 18 juillet 1973 et ratifié le 22 mars 1974.

C. LA POSITION DE LA FRANCE

La France a signé et ratifié le protocole II bien avant le protocole I.

S'agissant du protocole II , signé en 1973 et ratifié l'année suivante, la France a émis des réserves et déclarations interprétatives portant sur deux points :

- elle rappelle que les engagements souscrits dans le cadre du protocole II ne font pas obstacle au « plein exercice du droit de légitime défense confirmé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. » ;

- elle considère que « le Traité ne s'applique pas au transit, dont l'autorisation ou le refus est la compétence exclusive de chaque État partie » , conformément au droit international .

Ainsi, pour la France, le transit d'armes nucléaires par le territoire d'un État-partie demeure possible si ce dernier l'autorise.

Elle a en outre ajouté que « dans le cas où la déclaration interprétative ainsi faite par le Gouvernement français serait en tout ou partie contestée par une ou plusieurs parties contractantes au Traité ou au Protocole N°II, ces instruments seraient sans effet dans les relations entre la République française et le ou les États contestataires ».

Les autres puissances nucléaires ont également assorti leur signature de réserves et déclarations interprétatives de même nature.

Comme on l'a indiqué plus haut, la France n'a signé le protocole I qu'en 1979 et ne l'a ratifié qu'en 1992. Cette adhésion tardive est liée à l'évolution française vis à vis du traité de non-prolifération. Elle est, ici encore, assortie d'une déclaration .

La France a tout d'abord rappelé, comme elle l'avait fait pour le protocole I, qu'« aucune disposition de ce Protocole ou des articles du Traité auquel il renvoie ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit de légitime défense confirmé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. »

Elle a par ailleurs rejeté l'extension du traité à la haute mer 1 ( * ) en précisant que pour elle, la zone d'application du traité est celle mentionnée à son article 3, se limitant au territoire défini comme incluant mer territoriale et espace aérien, et non celle mentionnée à l'article 4.

Troisièmement, la France a déclaré qu' elle ne renonçait pas à la possibilité de faire transiter par ses propres territoires des armes nucléaires : « Le Gouvernement français n'accepte pas que les obligations résultant du Protocole N°1, qui renvoie aux articles 1 er et 13 du Traité, s'appliquent au transit, par des territoires de la République française situés dans la zone du Traité et à destination d'autres territoires de la République française, de dispositifs définis à l'article 5 du Traité. »

Quatrièmement, afin d'éviter une interprétation extensive qui aurait indirectement touché les programmes nucléaires militaires français, elle a ajouté que le Gouvernement français « ne saurait accepter » que les obligations auxquelles il souscrit sur les territoires français au titre desquels est signé le protocole I, « puissent s'interpréter comme limitant en aucune façon la participation des populations de ces territoires » aux activités proscrites par l'article 1 du protocole « se déroulant en dehors de la zone et à l'effort de Défense nationale de la République française » .

Enfin, la déclaration française précise qu' « aucun amendement à ce Traité (...) ne sera opposable au Gouvernement français sans le consentement exprès de ce dernier ».

En application de l'article 13 du traité, les pays ayant ratifié le protocole I sont tenus de conclure un accord de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). C'est cet accord qui a été signé à Vienne le 21 mars 2000.

II. L'ACCORD DE GARANTIES DU 21 MARS 2000

L'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a mis en place un régime international de garanties destiné à contrôler le respect des engagements de non-prolifération.

La grande majorité de ces accords de garanties ont été souscrit dans le cadre de l'application du traité de non-prolifération, par lequel tout État non doté d'armes nucléaires s'engage à ce que l'AIEA vérifie l'exécution de ses obligations. C'est pour renforcer le pouvoir de surveillance de l'AIEA que les États concernés sont invités à souscrire à un protocole additionnel dit « 93+2 ».

D'autres accords de garanties découlent des traités régionaux créant des zones exemptes d'armes nucléaires. C'est le cas de l' accord du 21 mars 2000 signé par la France à la suite de son adhésion au protocole I du traité de Tlatelolco.

Par ailleurs, la France, État doté de l'arme nucléaire, a souscrit à titre volontaire un accord de garanties avec l'AIEA en 1978, puis un protocole additionnel en 1998. Il importe de voir comment les obligations souscrites pour la zone concernée par le traité de Tlatelolco se conjuguent à celles découlant de ces deux textes à portée plus générale.

A. LE CONTENU DE L'ACCORD DE GARANTIES DU 21 MARS 2000

Par l'accord du 21 mars 2000, la France accepte le principe d'un contrôle international par l'AIEA de ses éventuelles activités nucléaires sur ses territoires d'Amérique latine et des Caraïbes (Guyane, Guadeloupe, Martinique, île Clipperton) afin de vérifier que ces activités ne contreviennent pas au traité de Tlatelolco.

Cet accord est tripartite et associe la Communauté européenne de l'énergie atomique . En effet, la France a signé en 1957 le traité Euratom qui institue un contrôle de sécurité visant à s'assurer que dans tous les États-membres, les minerais, les matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournées des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclarer les destiner.

Afin de tenir compte du contrôle de sécurité d'Euratom et d'éviter une duplication d'activité, Euratom est partie prenante à tous les accords de garanties signés entre ses membres et l'AIEA afin d'organiser la coopération entre les deux organisations.

En vertu de l'article 1 er de l'accord, la France s'engage à accepter l'application de garanties internationales à toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux 2 ( * ) dans toutes les activités nucléaires exercées dans les territoires français concernés, afin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires. L'article 2 confie à l' AIEA le droit et l'obligation de veiller à l'application de ces garanties.

L'accord reprend un certain nombre de dispositions habituelles dans les accords de garanties : les modalités de coopération entre la France, l'AIEA et Euratom, la protection des secrets commerciaux et industriels ainsi que des renseignements confidentiels, le consentement préalable de la France sur les experts désignés par l'AIEA, les privilèges et immunités accordés à ces derniers, le régime de responsabilité.

La deuxième partie de l'accord développe plus particulièrement les modalités d'application du système de garanties, qui repose sur une comptabilité des matières et des mesures de surveillance. Les activités d'extraction ou de traitement des minerais sont exclues du champ de l'accord. Les renseignements à fournir à l'AIEA et les modalités d'établissement de la comptabilité des matières sont précisés, ainsi que les conditions pratiques de déroulement des inspections et le régime des transferts de matière hors de la zone d'application de l'accord.

B. L'ARTICULATION DE L'ACCORD AVEC LES ENGAGEMENTS DE LA FRANCE VIS À VIS DE L'AIEA

Comme on l'a précédemment indiqué, la France, bien que n'y étant pas juridiquement tenue en sa qualité État doté d'armes nucléaires reconnu par le TNP, a conclu sur une base volontaire un accord de garanties avec l'AIEA en 1978, puis a signé en 1998 le protocole additionnel destiné à renforcer le régime des garanties 3 ( * ) . Ces deux textes tiennent compte de notre statut État doté d'armes nucléaires, c'est à dire qu'ils s'appliquent aux matières nucléaires que la France désigne, dans des installations ou parties d'installations figurant sur une liste qu'elle a établi. Les installations ou parties d'installations ainsi que les matières nucléaires affectées aux besoins de la défense échappent à l'application des garanties.

L' accord de garanties signé en 1978 est entré en vigueur en 1981. Il permet :

- la mise sous garanties des seules matières nucléaires désignées par la France, qui correspondent aujourd'hui aux matières soumises à un engagement d'utilisation pacifique au titre d'un accord de coopération nucléaire conclu avec un État Tiers ;

- la réalisation d'inspections par l'AIEA dans un petit nombre d'installations ou de parties d'installations choisies par l'Agence sur une liste présentée par la France.

Cet accord est également applicable, en théorie, dans les territoires visés par le traité de Tlatelolco.

Le protocole additionnel à notre accord de garanties, conclu en 1998, devrait entrer en vigueur à la fin de l'année 2003. Il élargit la gamme des renseignements que la France s'engage à transmettre à l'AIEA et ouvre à cette dernière un droit d'accès complémentaire.

Quant à l' accord de garanties signé au titre du Protocole I du traité de Tlatelolco , il est similaire aux accords de garanties généralisées souscrits par les États non dotés d'armes nucléaires, mais il ne s'applique que dans les territoires français situés dans les limites de la zone géographique couverte par le traité, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'île Clipperton. Sur ces territoires, il se substitue à l'accord de garanties de 1978.

En revanche, le protocole additionnel à l'accord de garanties de 1978 reste applicable à l'ensemble des territoires sous juridiction française, qu'il s'agisse de la métropole ou des départements, territoires et collectivités d'outre-mer. Le protocole additionnel est donc complémentaire, en terme de champ d'application des contrôles, avec l'accord de garanties du 21 mars 2000 conclu dans le cadre du traité de Tlatelolco

C. UN ACCORD À LA PORTÉE PLUS SYMBOLIQUE QUE PRATIQUE

En vertu du protocole I annexé à l'accord, l'essentiel des dispositions de ce dernier relatives à la comptabilité des matières et aux inspections ne s'appliquent pas tant que les territoires français entrant dans le champ du traité de Tlatelolco ne contiennent pas de matières nucléaires en quantités supérieures à celles fixées par le protocole 4 ( * ) . Seules s'appliquent certaines dispositions relatives à l'information de l'AIEA par Euratom en cas d'exportation ou d'importation de matières contenant de l'uranium ou du thorium, à la description des installations existantes et aux transferts internationaux.

Si des activités nucléaires venaient à être exercées dans ces territoires français, ce qui est peu probable, les matières nucléaires impliquées seraient soumises aux garanties de l'AIEA selon les modalités prévues par le présent accord. Toutefois, ces garanties ne s'appliqueraient pas au cours du transport. Les contrôles de l'Agence au départ du navire ou de l'aéronef (pose de scellés sur les emballages), et à l'arrivée de ces derniers (vérification de l'intégrité des scellés), garantissent en effet l'absence de détournement de matières nucléaires durant la phase d'acheminement.

Enfin, l'éventuel transit de bâtiments et aéronefs emportant des armes nucléaires est couvert par la réserve émise par la France dans la déclaration faite lors de la signature du Protocole I et rappelée plus haut.

De ce fait, l'incidence immédiate de l'entrée en vigueur de cet accord devrait être mineure pour la France .

Les trois autres pays tiers parties au protocole I du fait de leurs territoires situés en Amérique latine et dans les Caraïbes ont conclu un accord de garanties avec l'AIEA pour l'application de ce protocole.

L'accord conclu par les Pays-Bas est entré en vigueur le 5 juin 1975 et celui conclu par les États-Unis le 6 avril 1989. Pour le Royaume-Uni, l'accord a été approuvé par le Conseil des Gouverneurs en septembre 1992 mais n'est pas encore entré en vigueur.

S'agissant de l'accord conclu par la France, on remarquera qu'il n'a été signé qu'en 2000 alors que le traité de Tlatelolco fixe à deux ans le délai maximal entre le dépôt de l'instrument de ratification du protocole I et l'entrée en vigueur de l'accord de garanties. La France a ratifié le protocole I en 1992. Le délai de deux ans n'a pas pu être respecté, selon l'explication fournie à votre rapporteur, en raison d'un différend suscité par l'Espagne, État membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique, au sujet du régime linguistique applicable à l'Accord. Le règlement de ce différend a été obtenu au prix d'une modification du régime linguistique du Conseil de l'Union européenne (texte dans les onze langues, le français faisant foi en cas de litige).

CONCLUSION

Comme votre rapporteur l'a indiqué, la portée pratique du présent accord apparaît bien modeste dans la mesure où la France n'envisage pas de mener des activités nucléaires militaires dans ses territoires des Antilles, de Guyane et à Clipperton.

Il manifeste toutefois l'engagement de la France en faveur des régimes internationaux de non-prolifération, que ce soit dans le cadre du traité de non-prolifération et du régime des garanties qui en découle, ou au travers des zones exemptes d'armes nucléaires.

La France est favorable au principe des zones exemptes d'armes nucléaires à condition qu'elles soient le résultat d'une décision unanime des États de la région concernée, qu'elles aient une pertinence géographique et militaire et qu'elles ne contreviennent pas à d'autres normes internationales telles que le droit de la mer.

Parmi les États dotés d'armes nucléaires, la France est celui qui est partie au plus grand nombre de protocoles annexes aux traités instituant de telles zones. De la sorte, elle conforte doublement l'engagement pris par ces États à renoncer à l'arme nucléaire : en garantissant qu'elle n'utilisera pas d'éventuelles installations nucléaires dans ces zones à des fins autres que pacifiques et en assurant à ces États qu'elle n'utilisera pas l'arme nucléaire à leur encontre.

À l'heure où les instruments internationaux de désarmement et de non-prolifération connaissent de sérieuses difficultés, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi autorisant la ratification d'un accord qui contribue à la stabilité et à la sécurité internationales.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 17 décembre 2003.

À l'issue de l'exposé du rapporteur, M. André Rouvière a demandé des précisions sur l'adhésion d'États disposant de capacités nucléaires à des traités créant des zones exemptes d'armes nucléaires dans d'autres régions du monde, notamment en Asie.

Mme Hélène Luc, rappelant que le gouvernement plaçait cet accord dans le cadre de l'action de la France en faveur de la non-prolifération nucléaire, a estimé qu'il convenait de demeurer vigilant face aux risques de relance de la course aux armements. Elle a évoqué les projets de développement d'armes nucléaires nouvelles aux États-Unis et, s'inquiétant des finalités du programme de simulation engagé depuis l'arrêt des essais nucléaires, elle a souhaité que la France ne s'engage pas sur une voie analogue.

M. Xavier de Villepin, tout en souscrivant à l'accord conclu dans le cadre du traité de Tlatelolco, a souligné l'impuissance des instruments internationaux et de l'AIEA à enrayer la prolifération nucléaire sur le continent asiatique. Il a également estimé que l'accord conclu avec l'Iran ne dissipait pas toutes les incertitudes sur les intentions de ce pays en matière nucléaire militaire.

M. Hubert Durand-Chastel, rappelant la contestation dont avait fait l'objet la souveraineté française sur Clipperton, a demandé au rapporteur si l'accord citait nommément les territoires français auxquels il s'applique.

M. André Dulait, président, s'est déclaré en accord avec le rapporteur sur la portée plus symbolique et politique que pratique, de l'accord de garanties souscrit par la France dans le cadre de la zone exempte d'armes nucléaires d'Amérique latine et des Caraïbes.

À la suite de ces interventions, M. Xavier Pintat, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- outre l'Amérique latine et les Caraïbes, les trois autres zones exemptes d'armes nucléaires couvrent le Pacifique Sud, l'Asie du Sud-est et l'Afrique ; le Moyen-Orient, le sous-continent indien et l'Asie du nord-est, où se situent aujourd'hui l'essentiel des risques liés la prolifération, ne disposent d'aucun instrument international de même nature ;

- la France a contribué significativement au désarmement nucléaire en supprimant sa composante sol-sol, en arrêtant la production de matières fissiles et en démantelant son site d'expérimentation ; le programme de simulation est indispensable au maintien de la fiabilité des systèmes d'armes nucléaires ; les moyens expérimentaux en cours de construction, notamment le laser mégajoule, pourront en outre être utilisés pour des applications autres que militaires et auront donc des retombées importantes pour la recherche civile ;

- le champ d'application géographique de l'accord couvre les territoires dont la France est internationalement responsable de facto ou de jure et qui sont situés dans les limites de la zone établie par le traité de Tlatelolco ; ces territoires ne sont pas nommément désignés.

La commission a ensuite adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique 5 ( * )

Est autorisée la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles), signé à Vienne le 21 mars 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT6 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles)

- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

La France est partie aux protocoles additionnels au traité de Tlatelolco instituant une zone exempte d'armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. En vertu du protocole I additionnel au traité, dont elle est devenue Partie le 24 août 1992, la France doit conclure un accord de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au titre de ses territoires d'Amérique latine et des Caraïbes (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Ile de Clipperton). L'article 13 du traité, auquel l'article 1 er du protocole I fait référence, fixe à deux ans le délai maximal entre le dépôt de l'instrument de ratification et l'entrée en vigueur de l'accord de garanties.

Après avoir été longtemps bloqué au Conseil de l'Union européenne en raison d'un différend linguistique suscité par un Etat membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'accord tripartite a été signé à Vienne le 2 mars 2000.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi

Sans objet

* d'intérêt général

L'approbation de l'accord participe du renforcement des mesures de confiance et de sécurité dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. En garantissant, de façon vérifiable, l'absence d'un détournement de matières fissiles à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées dans ses territoires d'Amérique latine et des Caraïbes, la France offre aux Etats Parties au traité de Tlatelolco une contrepartie nécessaire aux dispositions en vertu desquelles ces Etats renoncent à se doter d'armes nucléaires. La préservation du statut exempt d'armes nucléaires de l'Amérique latine et des Caraïbes constitue un enjeu important pour la sécurité et la paix dans le monde parce qu'elle réduit le risque de dissémination des armes nucléaires et qu'elle permet d'intégrer dans le régime international de non-prolifération nucléaire un des quatre Etats non parties au traité de non-prolifération des armes nucléaires (Cuba). Plus généralement, l'approbation de l'accord constituera une preuve importante de la volonté de la France d'assumer ses responsabilités en matières de désarmement et de non-prolifération nucléaire.

*financière

Sans objet

* de simplification des formalités administratives

Sans objet

* de complexité de l'ordonnancement juridique

La signature d'un accord d'application de garanties était prévue par le protocole additionnel I au traité de Tlatelolco. En ce sens, l'ordonnancement juridique n'est pas modifié.

* 1 L'article 4-2 du traité prévoit qu'après ratification du traité lui-même et des deux protocoles par tous les États concernés, la zone couverte par le texte, qui se limite dans un premier temps à la terre ferme et aux eaux territoriales, sera étendue pour englober une partie de l'océan atlantique jusqu'à 20° ouest, et du Pacifique, jusqu'à 115° ouest.

* 2 Les produits fissiles spéciaux sont définis comme ceux qui résultent des activités d'enrichissement (uranium 233 et uranium 235) ou de retraitement (plutonium 239).

* 3 Voir sur ce point le rapport fait par M. Michel Pelchat, au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel (n°398 ; 2001-2002) .

* 4 Un kilogramme de produits fissiles spéciaux (uranium enrichi et plutonium), dix tonnes d'uranium naturel ou d'uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,5%, vingt tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement inférieur à 0,5%, vingt tonnes de tholium.

* 5 Voir le texte annexé au projet de loi n° 439 - Sénat - session extraordinaire de 2002-2003.

* 6 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

Page mise à jour le

Partager cette page