Rapport n° 148 (2003-2004) de M. François ZOCCHETTO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 janvier 2004

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N° 148

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 e législ.) : Première lecture : 784, 856 , 864 et T.A. 140

Deuxième lecture : 1109 , 1236 et T.A. 208

Sénat : Première lecture : 314 , 441 , 445 (2002-2003) et T.A. 1 (2003-2004)

Deuxième lecture : 90 (2003-2004)

Justice.


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 14 janvier 2004, sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, la commission des Lois a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. François Zocchetto, le projet de loi n°90 (2003-2004) adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité .

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi tendait à créer un cadre juridique spécifique pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées et à mettre à jour la procédure pénale. Il a indiqué que le projet de loi avait été enrichi au cours des travaux parlementaires, soulignant que l'Assemblée nationale avait pris l'initiative d'une importante réforme de l'application des peines et que le Sénat était à l'origine des dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et des dispositions transposant en droit interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen.

Sur les 101 articles en discussion dont 32 nouveaux, la commission a adopté 136 amendements.

En matière de criminalité organisée, la commission a adopté des amendements tendant à :

- prévoir que l'extension de la compétence des officiers de police judiciaire à l'ensemble du territoire national dans le cadre d'une surveillance ne pourra se faire que sur autorisation du procureur de la République ;

- rétablir l'interdiction, supprimée par l'Assemblée nationale, de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés anonymes ;

- rétablir la première intervention de l'avocat à la trente-sixième heure de garde à vue pour certaines infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, l'Assemblée nationale ayant reporté cette intervention à la quarante-huitième heure de la mesure ;

- limiter la possibilité de prolonger la garde à vue des mineurs de seize à dix-huit ans pendant quatre-vingt-seize heures au seul cas dans lequel des majeurs sont également impliqués dans l'infraction et maintenir, dans tous les cas, l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue des mineurs ;

En ce qui concerne la pollution maritime , la commission a décidé de supprimer la possibilité de prononcer des amendes fixées en fonction de la valeur de la cargaison ou du navire et a augmenté le montant des peines encourues.

La commission a modifié les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles pour :

- ne prévoir que deux durées de conservation des données, respectivement fixées à trente et vingt ans en fonction de la gravité de l'infraction, alors que l'Assemblée nationale a prévu trois durées de conservation (trente, vingt et dix ans) ;

- supprimer l'exhibition sexuelle de la liste des infractions susceptibles de justifier une inscription au fichier.

Elle a également décidé de supprimer les dispositions tendant à allonger la durée de la prescription en matière d'infractions sexuelles , considérant qu'une réforme d'ensemble de la prescription était préférable à la multiplication de régimes dérogatoires.

La commission a apporté plusieurs modifications à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour :

- limiter à la moitié de l'amende encourue le plafond de l'amende pouvant être proposée par le procureur de la République ;

- prévoir que la personne poursuivie ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat ;

- prévoir la publicité de l'audience d'homologation.

En ce qui concerne l' application des peines , la commission a adopté des amendements tendant à :

- prévoir qu'en cas de proposition d'aménagement de peine formulée par le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, l'absence de réponse du juge de l'application des peines vaut refus de la mesure ;

- permettre le retrait des réductions de peine accordées à un condamné en cas de condamnation pour une infraction commise pendant une durée correspondant à ces réductions de peine.

Enfin, la commission a décidé de supprimer l'article 16 sexies du projet de loi créant un délit d'interruption involontaire de grossesse .

La commission vous propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ce texte, qui tend à modifier profondément notre procédure pénale, afin notamment de définir un cadre spécifique pour lutter contre la criminalité organisée, a été substantiellement modifié et enrichi au cours des travaux parlementaires.

Tandis que l'Assemblée nationale prenait l'initiative d'une importante réforme de l'application des peines, le Sénat a complété le projet de loi pour renforcer la prévention et la répression des infractions sexuelles et a transposé dans notre droit les dispositions de la décision-cadre de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen.

Le projet de loi initial comportait 87 articles. Après deux lectures à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat, compte tenu des ajouts opérés par chaque assemblée, 101 articles restent en discussion, dont 32 insérés par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture.

Alors que le processus législatif parvient à son terme, votre commission souhaite que tout soit dès à présent mis en oeuvre pour permettre l'entrée en vigueur dans de bonnes conditions du projet de loi. Il convient en particulier que des moyens suffisants soient prévus pour mettre en oeuvre la réforme et que celle-ci fasse l'objet d'une information approfondie en direction des acteurs de la procédure pénale.

Après avoir rappelé le contenu du projet de loi initial et les apports des deux assemblées en première lecture, votre rapporteur évoquera les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avant de présenter les propositions de votre commission des Lois.

UNE RÉFORME PROFONDE DE LA PROCÉDURE PÉNALE COMPLÉTÉE ET AMÉLIORÉE PAR LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a un double objet : il tend en effet d'une part à apporter des réponses spécifiques aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité, d'autre part à moderniser la procédure pénale. Les travaux parlementaires ont permis de conforter ces objectifs.

le projet de loi initial : la définition attendue d'un cadre spécifique de lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

La lutte contre les nouvelles formes de délinquance et de criminalité

Pour la première fois, un projet de loi tend à appréhender globalement la criminalité organisée sans se focaliser sur l'une ou l'autre de ses manifestations. Ainsi, l' article premier du projet de loi tend à permettre la mise en oeuvre de nouveaux moyens d'investigation pour répondre à la criminalité et à la délinquance organisées. Parmi ces instruments nouveaux figurent :

- l'infiltration , dont l'utilisation serait étendue ;

- un régime spécifique de garde à vue , caractérisé par la possibilité de prolonger la mesure pendant quatre-vingt seize heures ;

- un régime spécifique de perquisitions ;

- la possibilité d'installer des micros et des caméras dans certains véhicules ou lieux d'habitation pour les nécessités d'une instruction ;

- l'extension des dispositions permettant aux personnes coopérant avec la justice d'obtenir des exemptions ou des réductions de peine ( article 3 ).

Le projet de loi prévoit par ailleurs la création de juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité et de délinquance organisées, appelées à bénéficier d'une compétence concurrente de celle des juridictions de droit commun.

Pour faciliter la coopération judiciaire internationale, l'article 6 du texte tend notamment à clarifier et simplifier les conditions de transmission et d'exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale et à consacrer dans le code de procédure pénale l'existence d' Eurojust .

La lutte contre les infractions économiques et financières, de santé publique et de pollution maritime serait également renforcée ( articles 7 à 10 ). Ainsi, des juridictions interrégionales seraient créées pour connaître des infractions économiques d'une très grande complexité. La compétence des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime serait étendue à de nouvelles infractions tandis que les peines encourues en cas de rejets polluants des navires seraient aggravées.

Enfin, le projet de loi vise à renforcer la lutte contre les discriminations , notamment en aggravant les peines encourues pour ces délits et en instituant une circonstance aggravante lorsque la discrimination est commise à l'occasion de l'exploitation d'un lieu accueillant du public ( article 14 ).

La mise à jour de la procédure pénale

Si la criminalité organisée constitue un objet important du projet de loi, ce dernier tend par ailleurs à apporter des modifications substantielles au droit pénal et à la procédure pénale.

Il prévoit ainsi la création d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , permettant au procureur de la République de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En cas d'acceptation, aucun procès n'aurait lieu devant le tribunal correctionnel, mais la peine devrait faire l'objet d'une homologation par le président du tribunal ( article 61 ).

Le projet de loi tend en outre à consacrer le rôle du ministre de la justice en matière de politique d'action publique et à clarifier les relations entre le ministre, les procureurs généraux et les procureurs de la République ( articles 17 à 19 ).

De nombreuses règles relatives aux enquêtes et aux instructions seraient également modifiées. Ainsi, la durée de l'enquête de flagrance pourrait être étendue de huit à quinze jours ( article 26 ) ; un cadre général serait en outre défini en matière de réquisitions judiciaires pour permettre aux officiers de police judiciaire de solliciter la remise de documents intéressant une enquête ( article 28 ).

Enfin, le projet de loi tend également à moderniser les règles relatives aux jugements des crimes et délits , par exemple en supprimant la procédure de contumace, régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ( article 66 ).

Un texte enrichi par les travaux parlementaires

La première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat a permis d'enrichir ce texte de nombreuses dispositions importantes.

Une profonde réforme de l'application des peines

A l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois et auteur d'un rapport au garde des Sceaux sur les courtes peines d'emprisonnement et les alternatives à l'incarcération, l'Assemblée nationale a complété le projet de loi pour réformer en profondeur les règles relatives à l'application des peines.

Elle a notamment prévu de définir dans le code de procédure pénale les principes généraux de l'application des peines, de renforcer les dispositions permettant l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement et de transformer le système des réductions de peine en un crédit de réductions de peine attribué dès l'entrée en détention et pouvant être remis en cause en cas de mauvaise conduite du condamné.

Le Sénat a complété ces évolutions en améliorant la cohérence de l'organisation juridictionnelle en matière d'application des peines. Il a ainsi prévu la création d'un tribunal de l'application des peines , dont les décisions pourraient être contestées devant une chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Il a également prévu que la création du crédit de réduction de peine serait accompagné de la possibilité de remettre en cause les réductions de peine en cas de nouvelle condamnation pour une infraction commise pendant une période correspondant à la durée de ces réductions de peine.

Le renforcement de la lutte contre les infractions sexuelles

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi, le Sénat a souhaité améliorer les dispositions relatives à la lutte contre les infractions sexuelles. Il a ainsi prévu l'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire pouvant être ordonné à l'égard de condamnés pour crime ou délit sexuel ( article 16 bis B ).

Il a surtout complété le projet de loi pour prévoir la création d'un fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) permettant de conserver les coordonnées des personnes condamnées pour infractions sexuelles et de leur imposer de déclarer leurs changements d'adresse ( article 16 bis C ).

La mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen

A l'initiative de notre excellent collègue, M. Pierre Fauchon, le Sénat a complété le projet de loi pour transposer dans le code de procédure pénale la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen , qui devait être introduite dans notre droit avant le 31 décembre 2003 ( article 6 ) .

Le mandat d'arrêt européen, concrétisant pour la première fois le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues en matière pénale, tend à substituer au mécanisme traditionnel et contraignant de l'extradition un dispositif exclusivement judiciaire, souple et rapide, plus adapté au fonctionnement de l'espace judiciaire européen.

Le Sénat a également décidé d'introduire dans notre droit les dispositions de la convention adoptée en 1995 dans le cadre de l'Union européenne et créant une procédure d'extradition simplifiée. Il a enfin codifié la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition au sein du code de procédure pénale.

De nombreux autres compléments

A l'initiative de l'une ou l'autre assemblée, d'autres dispositions importantes ont été ajoutées au projet de loi :

- l'Assemblée nationale a souhaité donner un fondement légal à la rémunération des indicateurs ; elle a également prévu d'encadrer les règles relatives au défèrement des suspects à l'issue de leur garde à vue. Le Sénat a ensuite amélioré ces dispositifs ;

- le Sénat, à l'initiative de notre excellent collègue M. Jean-Claude Carle et de plusieurs de ses collègues a renforcé les dispositions répressives en matière d'incendies de forêt ( articles 10 bis et 10 ter ) ;

- à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, il a souhaité mettre fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales en généralisant cette responsabilité pénale ( article 16 quater ).

LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nouveaux compléments au projet de loi et a modifié substantiellement certaines dispositions.

De nouveaux compléments au projet de loi

L'Assemblée nationale a apporté de nouveaux compléments importants au projet de loi :

- à l'initiative de M. Alain Marsaud, elle a prévu une modification des règles de placement en détention provisoire en permettant au procureur de la République, pour certaines infractions et sous certaines conditions, de saisir directement le juge des libertés et de la détention de réquisitions de placement en détention provisoire lorsque le juge d'instruction ne saisit pas lui-même le juge des libertés à cette fin ( article 53 bis ) ;

- à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a adopté de nouvelles dispositions relatives à l'application des peines, en particulier pour éviter les sorties de prison sans aucun aménagement de peine préalable. Elle a ainsi prévu que le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation devrait élaborer des propositions d'aménagement de peine pour les condamnés en fin de peine, ces propositions devant être homologuées par le juge de l'application des peines . L'absence de réponse de ce juge dans un délai de trois semaines vaudrait homologation de la proposition ( article 68 septdecies ) ;

- à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, l'Assemblée nationale a créé un délit d'interruption involontaire de grossesse pour punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de causer involontairement l'interruption de la grossesse d'une femme enceinte ( article 16 sexies ) ;

- enfin, l'Assemblée nationale a apporté d'autres compléments au projet de loi, afin notamment de prévoir une procédure amiable d'indemnisation devant le fonds de garantie des victimes d'infractions ( article 68 bis B ), de sanctionner les sévices de nature sexuelle contre les animaux ( article 16 bis E ), de transformer en délits les contraventions de conduite sans être titulaire du permis de conduire ou sans assurance ( articles 16 octies et 16 decies ).

Le rétablissement de dispositions supprimées par le Sénat

En première lecture, le Sénat avait supprimé plusieurs dispositions du projet de loi introduites par l'Assemblée nationale ou figurant dans le projet de loi initial. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale les a le plus souvent rétablies. Il en est ainsi :

- de l'allongement à vingt ou trente ans du délai de prescription en matière d'infractions sexuelles ( article 24 A ) ;

- de la possibilité de remplacer, en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention (qui doit actuellement avoir au moins rang de vice-président) par un magistrat du siège désigné par le tribunal de grande instance ( article 53 ) ;

- de l'extension de la procédure de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ( article 60 ) ;

- de la possibilité pour la cour d'appel de statuer à juge unique en matière d'appel des contraventions de police ( article 62 ter ).

D'importantes modifications des principales dispositions du projet de loi

Dans chacun des principaux chapitres du projet de loi, l'Assemblée nationale a apporté des modifications, parfois importantes, au texte issu des travaux du Sénat :

En ce qui concerne la criminalité et la délinquance organisées (articles 1 er à 5) , l'Assemblée nationale a :

- rétabli la possibilité pour un officier de police judiciaire d'étendre sa compétence à l'ensemble du territoire national dans le cadre d'une opération de surveillance, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République (le Sénat souhaitait que l'extension de compétence soit subordonnée à une autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen) ;

- prévu qu'une condamnation pourrait être fondée sur les seules déclarations d'un officier de police judiciaire infiltré gardant l'anonymat, à condition que celui-ci ait été confronté au prévenu ou à l'accusé par l'intermédiaire d'un système de communication garantissant l'anonymat du policier infiltré (le Sénat souhaitait que la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés soit limitée au cas dans lequel les policiers acceptent de lever leur anonymat ) ;

- étendu aux mineurs de seize à dix-huit ans le régime de garde à vue prévu par le projet de loi pour les majeurs en matière de criminalité et de délinquance organisées ;

- reporté à la quarante-huitième heure l'entretien avec un avocat au cours de la garde à vue dans certaines matières pour lesquelles cet entretien intervient aujourd'hui à la trente-sixième heure (en première lecture, l'Assemblée nationale avait reporté à la soixante-douzième heure cet entretien, mais le Sénat avait souhaité maintenir le droit actuel) ;

- écarté la possibilité de placer des micros ou des caméras, pour les nécessités d'une instruction, dans une entreprise de presse, un cabinet d'avocat, de médecin, de notaire ou les bureaux et domiciles des parlementaires.

L'Assemblée nationale a également apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (article 16 bis C) , notamment pour :

- moduler la durée de conservation des informations en fonction de la gravité des infractions commises ;

- prévoir une obligation pour les condamnés pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement de justifier de leur adresse deux fois par an ;

- préciser les conditions dans lesquelles les informations peuvent être retirées du fichier avant l'expiration du délai légal de conservation ;

- définir les conditions dans lesquelles les mentions relatives aux condamnations antérieures à la publication de la loi pourront être inscrites au fichier ( article 81 sexies ).

L'Assemblée nationale a apporté d'importantes modifications aux dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , rétablissant pour l'essentiel le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Elle a en particulier :

- supprimé tout plafond au montant de l'amende pouvant être proposée par le procureur de la République ;

- prévu que le président du tribunal entendrait la personne poursuivie et son avocat en chambre du conseil et non en audience publique ;

- supprimé la mention ajoutée par le Sénat selon laquelle la personne serait obligatoirement assistée par un avocat.

Dans toutes les dispositions du projet de loi prévoyant l'information d'un magistrat sur une situation donnée, l'Assemblée nationale a prévu que cette information serait donnée « dans les meilleurs délais » et non « sans délai » comme l'a souhaité le Sénat.

Enfin, en ce qui concerne les règles relatives à l' application des peines , l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs modifications apportées par le Sénat. Elle a ainsi limité à douze mois le délai d'exécution d'un travail d'intérêt général (actuellement fixé à dix-huit mois), modifié la durée des réductions de peine pouvant être accordées aux condamnés, supprimé la possibilité de retirer à un condamné ses réductions de peine en cas de nouvelle condamnation pour une infraction commise pendant une période égale à la durée de ces réductions de peine.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté 67 articles sans modification.

LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : CONTINUER À oeUVRER POUR UNE PROCÉDURE PÉNALE ÉQUILIBRÉE

Votre commission se félicite qu'un grand nombre des propositions formulées par le Sénat en première lecture aient reçu un accueil favorable de la part de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de la transposition dans notre droit des règles relatives au mandat d'arrêt européen, de la création d'un fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles ou de la création d'une procédure de défaut criminel pour remplacer la procédure de contumace.

Elle vous propose à ce stade d'améliorer les dispositions du projet de loi afin de veiller au plein respect de l' équilibre nécessaire entre les droits de la défense et l'efficacité de la procédure pénale .

Les nouvelles formes de criminalité

En ce qui concerne la criminalité et la délinquance organisées ( articles 1 er à 5 ), votre commission vous propose de :

- prévoir que l'extension à l'ensemble du territoire de la compétence d'un officier de police judiciaire dans le cadre d'une opération de surveillance ne peut se faire que sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen ;

- rétablir l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations de policiers infiltrés sauf dans le cas où ces policiers acceptent de lever leur anonymat ;

- exclure l'application aux mineurs du régime de garde à vue défini par le projet de loi en matière de criminalité organisée . Le texte adopté par l'Assemblée nationale aurait pour effet non seulement de permettre des gardes à vue de quatre jours pour les mineurs, mais aussi de retarder le moment de leur entretien avec un avocat alors qu'il n'existe aucune exception au droit d'un mineur de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. Votre commission propose que la garde à vue de quatre jours ne soit applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans que lorsque des majeurs sont également mis en cause . Elle souhaite ne prévoir aucune dérogation au droit du mineur de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue ;

- rétablir le droit pour les personnes gardées à vue pour certains crimes et délits de s'entretenir avec un avocat après trente-six heures de garde à vue alors que l'Assemblée nationale a reporté cet entretien à la quarante-huitième heure de garde à vue.

Votre commission vous propose également de modifier les dispositions relatives à la pollution maritime (article 10) . En première lecture, le Sénat a supprimé les peines complémentaires encourues en cas de pollution volontaire, observant que ces peines, conformément à la convention de Montego Bay, ne pourraient s'appliquer qu'aux armateurs français et non aux armateurs étrangers. L'Assemblée nationale a accepté cette suppression, mais a prévu en contrepartie des peines d'amende pouvant atteindre la valeur du navire ou cinq fois la valeur de la cargaison transportée.

L'utilisation de la valeur d'un navire comme critère de fixation du montant des amendes pourrait s'avérer contre-productive et encourager la circulation sur les mers de « navires-poubelles » dépourvus de toute valeur. Votre commission vous propose en conséquence de prévoir des amendes fixes tout en les augmentant pour tenir compte de la nécessité de réprimer efficacement des comportements qui causent des dommages irréversibles à l'environnement.

Les dispositions relatives à la prévention et la répression des infractions sexuelles

Votre commission vous propose de parfaire les dispositions relatives au fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles ( article 16 bis C ).

Elle propose en particulier de :

- préciser que le fichier sera tenu par les services du casier judiciaire , cette précision ayant disparu lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale ;

- prévoir deux durées de conservation des informations : trente ans pour les crimes et les délits punis de dix ans, vingt ans dans les autres cas. La durée de dix ans prévue par l'Assemblée nationale pour les informations relatives à des délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement n'apparaît pas suffisante, en ce qui concerne notamment les atteintes sexuelles sur mineur de moins de quinze ans ;

- exclure l'exhibition sexuelle de la liste des infractions susceptibles de justifier une inscription au fichier ;

- supprimer l'allongement du délai de prescription en matière d'infractions sexuelles, la spécificité des infractions commises contre les mineurs étant déjà prise en compte par le report à la majorité du point de départ de la prescription et la réforme des délais de prescription devant être engagée de manière globale ( article 24 A ).

Les dispositions relatives à l'enquête et à l'instruction

Comme en première lecture, votre commission vous propose de maintenir l' obligation d'informer le procureur de la République dès le début d'une mesure de garde à vue et non « dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables » comme le souhaite l'Assemblée nationale.

Il est essentiel que le procureur de la République puisse contrôler le déroulement des mesures de garde à vue dans les meilleures conditions possibles. En outre, aucun élément concret n'a été apporté à votre commission pour démontrer que les termes actuels du code de procédure pénale avaient soulevé des difficultés d'application.

Les dispositions relatives au jugement

Votre commission vous propose d'apporter plusieurs modifications aux dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( article 61 ), notamment pour :

- limiter à la moitié de l'amende encourue le montant de l'amende pouvant être proposée par le procureur de la République ;

- prévoir que le président du tribunal entend la personne poursuivie et son avocat en audience publique, mais qu'il peut décider, d'office ou à la demande des parties, de les entendre en chambre du conseil ;

- rétablir la mention précisant que la personne poursuivie ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat ;

- clarifier les conséquences d'un échec de la procédure.

Elle propose également de supprimer deux dispositions déjà écartées par le Sénat en première lecture, mais rétablies par l'Assemblée nationale. Il en est ainsi :

- de l'allongement de deux à trois jours du délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire avant d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate (article 57) ;

- de la possibilité d'appliquer la procédure de l' ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ( article 60 ).

Les dispositions relatives à l'application des peines

Afin de veiller à l'applicabilité des dispositions du projet de loi relatives à l'application des peines, votre commission vous propose :

- de rétablir la possibilité de retirer ses réductions de peine à une personne condamnée pour une infraction commise pendant une période correspondant à la durée des réductions de peine obtenues ( article 69 quater ) ;

- de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général, que l'Assemblée nationale a ramené à douze mois ( article 68 septies ) ;

- d'aménager le dispositif prévoyant que le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation propose des mesures d'aménagement de peine pour les condamnés en fin de peine aux fins d'homologation par le juge de l'application des peines, afin de prévoir que l'absence de réponse de la part du juge de l'application des peines vaut rejet de la proposition. S'il est tout à fait opportun d'associer davantage les services d'insertion et de probation à la préparation des mesures d'aménagement de peines, il paraît souhaitable que le juge décide explicitement d'accorder la mesure proposée (article 68 septdecies) .

Le délit d'interruption involontaire de grossesse

Cet article ajouté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale tendait à sanctionner pénalement des fautes graves à l'origine de l'interruption de la grossesse d'une femme enceinte. Après un large débat, votre commission a estimé que le dispositif n'était pas pleinement satisfaisant et avait suscité trop de divergences d'interprétation pour pouvoir être adopté en l'état. Elle a en conséquence décidé sa suppression ( article 16 sexies ).

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES

1. SECTION 1
Dispositions relatives à la procédure particulière applicable
à la délinquance et à la criminalité organisées
2. Article premier
(art. 706-73 à 706-101-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Règles applicables à la délinquance et à la criminalité organisées

L'article premier du projet de loi tend, dans son paragraphe I, à définir le champ de la délinquance et de la criminalité organisées et à prévoir des règles de procédure spécifiques pour la recherche et la constatation de ces infractions. Le paragraphe II, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, tendait à donner un fondement légal à la rémunération des indicateurs, mais il a été supprimé par le Sénat en première lecture et l'Assemblée nationale a maintenu sa suppression en deuxième lecture. Les dispositions relatives à la rémunération des indicateurs figurent désormais à l'article 1 er bis A du projet de loi.

Le paragraphe I tend à insérer dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV consacré à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, composé de vingt-neuf articles.

3. Article 706-73 du code de procédure pénale
Infractions relevant de la délinquance
et de la criminalité

Le texte proposé pour l'article 706-73 du code de procédure pénale a pour objet de définir le champ de la délinquance et de la criminalité organisées. Il énumère la liste des infractions constitutives des formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisées, afin de leur appliquer des règles procédurales spécifiques.

La liste de ces infractions était la suivante dans le projet de loi initial :

- crimes de meurtre en bande organisée (article 221-4 du code pénal) ;

- crimes de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée (article 224-4 du code pénal) ;

- crimes et délits de trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-42 du code pénal) ;

- crimes et délits d'enlèvement et de séquestration (articles 224-1, premier et deuxième alinéas, 224-2 à 224-5 du code pénal) ;

- crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal) ;

- crimes et délits aggravés de proxénétisme (articles 225-7 à 225-12 du code pénal) ;

- crime de vol en bande organisée (article 311-9 du code pénal) ;

- crimes aggravés d'extorsion (articles 312-6 et 312-7 du code pénal) ;

- crimes et délits constituant des actes de terrorisme (articles 421-1 à 421-5 du code pénal) ;

- certains délits en matière de fabrication ou de détention d'armes, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;

- associations de malfaiteurs ayant pour objet la préparation des infractions précédemment énumérées (article 450-1 du code pénal).

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, l'Assemblée nationale a complété cette liste pour y insérer :

- les crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée (article 322-8 du code pénal) ;

- le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée (article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

- le blanchiment et le recel du produit, des revenus, des choses provenant des autres infractions mentionnées dans le texte proposé pour l'article 706-73.

En première lecture, le Sénat a inclus dans la liste des infractions constitutives des formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisées les crimes de fausse monnaie , ainsi que les formes aggravées de blanchiment et de recel .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que seuls les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée relèveraient de la criminalité et de la délinquance organisées, alors que le projet de loi initial visait l'ensemble des crimes et délits d'enlèvement et de séquestration.

4. Article 706-74 du code de procédure pénale
Autres infractions relevant de la criminalité
et de la délinquance organisées

Le texte proposé pour l'article 706-74 tend à mentionner d'autres infractions parmi celles relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Seuls certains des nouveaux moyens de procédure créés par le projet de loi seraient applicables pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Les infractions concernées sont les crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de l'article 706-73 nouveau, ainsi que les délits d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 706-73 nouveau.

Le texte proposé pour l'article 706-74 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES

5. Article 706-75 du code de procédure pénale
Création de juridictions interrégionales

Le texte proposé pour l'article 706-75 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

6. Article 706-76 du code de procédure pénale
Compétence concurrente des juridictions spécialisées

Le texte proposé pour l'article 706-76 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises des juridictions spécialisées exercent sur toute l'étendue du ressort de ces juridictions une compétence concurrente à celle qui résulte des règles habituellement applicables pour déterminer la compétence d'une juridiction.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé la référence à l'article 663 (deuxième alinéa) du code de procédure pénale dans l'énumération des règles habituellement applicables pour déterminer la compétence d'une juridiction.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

La suppression de la référence à l'article 663 est justifiée par un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 45 bis, qui tend à faire, de manière générale, du lieu de détention un des critères de compétence des juridictions répressives.

7. Article 706-77 du code de procédure pénale
Dessaisissement du juge d'instruction

Le texte proposé pour l'article 706-77 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

8. Article 706-78 du code de procédure pénale
Recours contre l'ordonnance du juge d'instruction

Le texte proposé pour l'article 706-78 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

9. Article 706-79 du code de procédure pénale
Rôle des assistants spécialisés

Le texte proposé pour l'article 706-79 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE II
PROCÉDURE

10. SECTION 1
De la surveillance
11. Article 706-80 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-80 du code de procédure pénale tend à permettre aux officiers de police judiciaire d' étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes suspectées d'avoir commis une infraction entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisées ou la surveillance de l'acheminement et du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre .

Le projet de loi initial prévoyait que les officiers de police judiciaire pourraient étendre leur compétence à l'ensemble du territoire « après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat ».

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a souhaité que l'extension de compétence ne puisse être opérée que sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte du projet de loi initial. Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir que les officiers de police judiciaire ne pourront étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national que sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen. Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a estimé que « le dispositif adopté par la seconde assemblée est bien plus contraignant, formaliste, voire bureaucratique, que celui adopté par l'Assemblée » 1 ( * ) .

Votre commission persiste à penser que le nécessaire contrôle du procureur sur la police judiciaire implique qu'une autorisation soit donnée avant qu'un officier de police judiciaire étende sa compétence à l'ensemble du territoire.

Le système proposé par votre commission est d'ores et déjà prévu par le code de procédure pénale en matière de visites de véhicules.

12. SECTION 2
De l'infiltration
13. Articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale

La section 2 du nouveau titre XXV que le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale a pour objet d'étendre les possibilités de recourir à l' infiltration de réseaux se livrant à des actes relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

L'infiltration est définie par le projet de loi comme le fait, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

Aux termes du texte proposé par le projet de loi initial pour l'article 706-85 du code de procédure pénale, l'agent infiltré était autorisé, en cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration ou en l'absence de prolongation, à poursuivre ses activités sans être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité que le magistrat ayant autorisé l'opération en soit informé dans les meilleurs délais.

Le Sénat, dans un souci de sécurité juridique, a souhaité que le magistrat ayant délivré l'autorisation fixe un délai pour la cessation de l'infiltration.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas retenu cette proposition et a rétabli le texte initial du projet de loi tout en prévoyant que la surveillance devrait cesser dans un délai maximal de quatre mois, le magistrat ayant autorisé l'opération pouvant autoriser la prolongation de ce délai pour une nouvelle période de quatre mois.

Dès lors que ce dispositif renforce le contrôle du magistrat ayant délivré l'autorisation, votre commission vous propose de l'approuver.

De même, votre commission est favorable à l'information « dans les meilleurs délais » du magistrat ayant autorisé l'infiltration, alors qu'elle vous proposera, dans de nombreux articles du projet de loi, de remplacer l'expression « dans les meilleurs délais » par l'expression « sans délai ». Elle considère en effet qu'il existe une différence entre ces deux expressions et que, dans le cas présent, compte tenu des difficultés que peut rencontrer l'agent infiltré pour communiquer avec l'extérieur, une information du magistrat « dans les meilleurs délais » paraît adaptée.

Le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale interdisait, dans le projet de loi initial, de prononcer une condamnation sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en arguant du fait que les officiers de police judiciaire étaient assermentés et ne pouvaient être comparés à des témoins anonymes.

Le Sénat a rétabli le texte initial tout en précisant que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations faites par des officiers ou agents de police infiltrés n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque les officiers ou agents de police judiciaire témoignaient sous leur véritable identité.

Votre rapporteur avait en effet rappelé que les condamnations fondées sur le seul témoignage de personnes conservant l'anonymat n'étaient jamais admises par la Cour européenne des droits de l'Homme.

L'Assemblée nationale n'a pas supprimé à nouveau cette disposition. Elle a cependant, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, précisé que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire ne s'appliquerait pas, non seulement si ces personnes témoignaient sous leur véritable identité, mais également si elles étaient confrontées à la personne poursuivie par l'intermédiaire de moyens de télécommunication leur permettant de conserver l'anonymat.

Une telle exception ne satisfait pas aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'Homme. Celle-ci, comme l'avait déjà noté votre rapporteur en première lecture, a déjà eu à connaître d'une affaire dans laquelle une condamnation avait été fondée sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés 2 ( * ) .

A cette occasion, elle avait ainsi statué : « (...) Le seul élément de preuve identifiant formellement les requérants comme les auteurs des infractions sur lequel se soit fondée la cour d'appel était constitué des déclarations des policiers anonymes. Dès lors, la condamnation des requérants repose « dans une mesure déterminante » sur ces dépositions anonymes.

« (...) Dans ces conditions, la cour estime que la procédure considérée dans son ensemble n'a pas revêtu un caractère équitable (...) ».

Dans cette affaire, la défense avait pu interroger les témoins anonymes par l'intermédiaire d'une connexion sonore. Cette circonstance n'a rien changé à la décision de la cour.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

14. SECTION 3
De la garde à vue
15. Article 706-88 nouveau du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-88 du code de procédure pénale a pour objet essentiel de permettre de placer en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures les personnes suspectées d'avoir commis une des infractions entrant dans le champ d'application du nouvel article 706-73 du code de procédure pénale.

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications substantielles au dispositif proposé, afin notamment d'harmoniser le nouveau régime de garde à vue proposé en matière de criminalité organisée avec ceux actuellement prévus en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, en ce qui concerne les règles formelles de prolongation de la garde à vue et les examens médicaux.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le texte proposé par le Sénat. En revanche, à l'article 5 du projet de loi, elle a apporté une modification importante aux propositions du Sénat, reportant à la quarante-huitième heure de garde à vue le premier entretien avec un avocat dans certaines matières où cette intervention est actuellement prévue à la trente-sixième heure.

16. SECTION 4
Des perquisitions
17. Articles 706-89 à 706-95 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour les articles 706-89 à 706-95 du code de procédure pénale a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des perquisitions pour les nécessités d'une enquête ou d'une instruction portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à ces articles, notamment pour prévoir un régime unique pour l'ensemble des faits de criminalité et de délinquance organisées, y compris le terrorisme et le trafic de stupéfiants.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté une amélioration rédactionnelle au texte proposé pour l'article 706-89 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles des perquisitions de nuit pourront être effectuées au cours d'une enquête préliminaire.

Dans le texte proposé pour l'article 706-91 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles des perquisitions de nuit pourront être effectuées au cours d'une instruction, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de précision.

Dans le texte proposé pour l'article 706-92 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles les perquisitions doivent être autorisées, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle.

Enfin, dans le texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale, qui prévoit que les perquisitions, en enquête de flagrance et en enquête préliminaire, peuvent avoir lieu en présence de deux témoins requis à cet effet lorsque la personne au domicile de laquelle elles sont faites est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec un amendement adopté par le Sénat à l'article 5 du projet de loi.

18. SECTION 5
Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications
19. Article 706-96 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-96 du code de procédure pénal a pour objet de prévoir la possibilité de procéder à des interceptions de correspondances au cours de l'enquête, alors que cette possibilité n'existe aujourd'hui qu'au cours d'une instruction. Ces interceptions ne pourraient être opérées qu'au cours d'enquêtes concernant l'une des infractions entrant dans le champ d'application du nouvel article 706-73 du code de procédure pénale ; elles pourraient être autorisées par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de quinze jours renouvelable une fois.

Le projet de loi initial prévoyait que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'interruption serait informé « sans délai » des actes accomplis par le procureur ou l'officier de police judiciaire. L'Assemblée nationale ayant prévu, en première lecture, une information « dans les meilleurs délais », le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a de nouveau prévu une information du juge des libertés et de la détention « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir l'information « sans délai » du juge ayant autorisé les interceptions de correspondances.

20. SECTION 6
Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules

Articles 706-97 à 706-97-2 nouveaux du code de procédure pénale

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a inséré, dans l'article premier du projet de loi, des dispositions permettant, lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale l'exigent, d'autoriser la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé, dans des lieux ou véhicules publics ou privés, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé .

Le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté une nouvelle rédaction à ce dispositif, notamment pour définir les conditions dans lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire pourraient s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé pour y mettre en place un dispositif technique de sonorisation ou de captation d'images.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté la rédaction proposée par le Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a cependant complété le texte proposé pour l'article 706-97, afin de prévoir l'interdiction d'installer un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans un cabinet de médecin, d'avocat, de notaire, d'avoué ou d'huissier, dans les locaux d'une entreprise de presse ou dans les véhicules, bureaux ou domiciles d'un sénateur ou d'un député.

L'Assemblée nationale a en outre précisé que le fait que les opérations de sonorisation ou de captation d'images révèlent des informations autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constituait pas une cause de nullité des procédures incidentes. Des dispositifs similaires existent déjà en matière de perquisitions ou de visites de véhicules.

21. SECTION 7
Des mesures conservatoires
22. Article 706-98 du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 706-98 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

23. SECTION 8
Dispositions communes
24. Article 706-99 du code de procédure pénale
Changement de qualification d'une infraction

Le texte proposé pour l'article 706-99 nouveau du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

25. Article 706-100 du code de procédure pénale
Possibilité pour une personne placée en garde à vue
d'interroger le procureur de la République
sur les suites données à l'enquête

Le texte proposé pour l'article 706-100 du code de procédure pénale tend à permettre à une personne placée en garde à vue et à l'égard de laquelle il a été fait usage des dispositions des articles 706-80 à 706-96 nouveaux du code de procédure pénale, d'interroger le procureur de la République, six mois après le placement en garde à vue, sur les suites données à l'enquête.

Le projet de loi initial prévoyait qu'en cas de poursuite de l'enquête préliminaire, la personne ayant été gardée à vue pourrait demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure, celui-ci devant alors être mis à disposition de l'avocat par le procureur de la République dans un délai de quinze jours à compter de la demande.

En première lecture, l'Assemblée nationale a sensiblement modifié le dispositif proposé en prévoyant notamment que la personne gardée à vue ne pourrait demander qu'un avocat ait accès au dossier de la procédure que dans l'hypothèse où le procureur déciderait la poursuite de l'enquête préliminaire et envisagerait en outre de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête.

Le Sénat a complété le dispositif proposé pour prévoir que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel s'est déroulée la garde à vue, celui-ci transmet sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu que la demande serait transmise au procureur dirigeant l'enquête « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir à nouveau une transmission « sans délai » de la demande au procureur de la République.

26. Article 706-101 du code de procédure pénale
Droits de la défense en cas de recours
à la procédure de comparution immédiate

Le texte proposé pour l'article 706-101 nouveau du code de procédure pénal a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II de l'article premier, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, avait pour objet de donner une base légale à la rémunération des indicateurs. Supprimé par le Sénat, il n'a pas été rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

27. Article 1er bis AA (nouveau)
(art. 706-79-1 nouveau du code de procédure pénale)
Coordination de la politique d'action publique
en matière de criminalité organisée

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Georges Fenech, tend à insérer, dans le nouveau titre du code de procédure pénale consacré à la criminalité organisée et créé par l'article premier du projet de loi, un article 706-79-1 pour prévoir que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée en matière de criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour la mise en oeuvre de l'article 706-75 nouveau du code de procédure pénale, qui définit les compétences des juridictions interrégionales.

Comme l'a noté M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, « l'institution de juridictions interrégionales spécialisées pour les infractions en matière de criminalité organisée pose avec acuité la question du rôle exact dévolu au procureur général interrégional. Or, si une procédure complexe de dessaisissement est formalisée au stade de l'instruction et du jugement des infractions susceptibles de relever des juridictions interrégionales spécialisées, il n'en est pas de même au stade des enquêtes préliminaires ou flagrantes, ni au stade de la poursuite engagée par le ministère public. Dès lors, il devient indispensable de coordonner, dans ce processus difficile de procédure pénale, l'exercice de l'action publique et de veiller à une application cohérente de la loi pénale » 3 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er bis AA sans modification .

28. Article 1er bis A
(art. 15-1 nouveau de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Rémunération des indicateurs

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, a souhaité donner une base légale à la rémunération des indicateurs . Elle a prévu, dans l'article 1 er du projet de loi, que 60 % du produit des amendes pénales seraient répartis par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et des finances.

Le Sénat a estimé que ce système soulevait de nombreuses difficultés, soulignant notamment qu'il portait une atteinte forte au principe de non-affectation des recettes aux dépenses.

En conséquence, le Sénat a supprimé le dispositif proposé par l'Assemblée nationale et a inséré dans le projet de loi le présent article pour prévoir, dans la loi de 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, que les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou délits.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a complété le dispositif pour prévoir que les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er bis A sans modification .

29. SECTION 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la criminalité organisées
30. Article 2
(art. 221-4, 221-5-1, 222-4, 222-49, 227-22, 227-23, 312-7-1 nouveau, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 nouveau du code pénal,
art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939,
art. 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, art. 4 de la loi n° 72-467
du 9 juin 1972, art. 4 de la loi du 2 juin 1891,
art. 1er et 2 de la loi n  83-628 du 12 juillet 1983)
Elargissement de la circonstance aggravante de bande organisée
et de la peine complémentaire de confiscation des biens -
Renforcement de la répression du faux monnayage - Dispositions diverses

Le présent article tend à modifier de nombreuses dispositions de droit pénal, afin notamment d'élargir le champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée et d'aggraver les peines encourues pour certaines infractions.

En première lecture, le Sénat a décidé d'aggraver les peines prévues pour certaines infractions au régime des jeux, compte tenu de l'importance grandissante que prennent ces infractions dans notre pays.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a inséré deux nouveaux paragraphes IV bis et IV ter dans cet article pour modifier les règles définies par le code pénal en matière d'enlèvement et de séquestration.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 224-3 du code pénal punit l'enlèvement et la séquestration de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes. L'Assemblée nationale a supprimé toute référence, dans cet article, à l'enlèvement en bande organisée.

En contrepartie, elle a inséré dans le code pénal un nouvel article 224-5-2, qui tend à prévoir deux niveaux d'aggravation de peine lorsque l'enlèvement et la séquestration sont commis en bande organisée.

Ainsi, dans les cas où l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle (enlèvement et séquestration sans circonstance aggravante), les peines seraient portées à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction était commise en bande organisée.

Dans les cas où l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle (enlèvement et séquestration accompagné d'une mutilation ou d'une infirmité permanente, commis à l'égard de plusieurs personnes ou commis pour faciliter la commission d'un crime ou d'un délit), les peines seraient portées à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction était commise en bande organisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

31. Article 2 bis
(art. 322-6-1 nouveau du code pénal)
Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 322-6-1 pour sanctionner le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tendait à punir cette infraction d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, les peines étant portées à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas d'utilisation d'un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, a porté les peines prévues respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur cette aggravation. Votre rapporteur considère pourtant que la diffusion de procédés permettant de fabriquer des engins de destruction est un acte particulièrement grave, qui doit pouvoir faire l'objet d'une répression efficace.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir les peines prévues par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 bis ainsi modifié .

32. Article 2 quater (nouveau)
(art. 706-25-1 du code de procédure pénale)
Prescription des crimes et des délits en matière terroriste

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale prévoit des dispositions spécifiques pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes terroristes.

L'article 706-16 définit le champ d'application de ces dispositions spécifiques en prévoyant que « les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre ».

Les articles 421-1 à 421-5 du code pénal énumèrent les infractions terroristes et définissent les peines applicables. Pour l'essentiel, les infractions terroristes sont des infractions de droit commun commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

Le caractère terroriste d'une infraction a naturellement pour conséquence une aggravation des peines encourues. Parmi les infractions terroristes figurent des crimes, mais également de nombreux délits.

Or, l'article 706-25-1 du code de procédure pénale, qui définit les règles de prescription de l'action publique en matière de terrorisme prévoit, dans son second alinéa, que « l'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans ».

L'article 706-16, faisant référence à l'ensemble des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-5, mentionne plusieurs délits et non un seul.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à corriger cette erreur matérielle dans l'article 706-25-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 quater sans modification .

33. Article 2 quinquies (nouveau)
(art. 3 de la loi du 19 juin 1871)
Fabrication ou détention de procédés permettant
la fabrication d'engins de destruction

Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 réprime la fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition.

Il sanctionne également la fabrication ou la détention « de toute autre substance » destinées à entrer dans la composition d'un explosif.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, de manière à sanctionner également la fabrication de « tout autre élément » destiné à entrer dans la composition d'un engin explosif.

Il s'agit de permettre de réprimer la détention ou la fabrication d'éléments électroniques ou mécaniques destinés à la fabrication d'explosifs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 quinquies sans modification .

34. Article 3
(art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2 nouveau, 222-43, 222-43-1 nouveau,
224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1,
312-6-1 nouveaux du code pénal, art. 3-1 nouveau de la loi du 19 juin 1871,
art. 35-1 nouveau du décret du 18 avril 1939,
art. 6-1 nouveau de la loi du 3 juillet 1970,
art. 4-1 nouveau de la loi du 9 juin 1972)
Exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices
d'infractions apportant leur concours à la justice

Le présent article a pour objet de prévoir des exemptions ou des réductions de peine en faveur de personnes ayant permis d'éviter la réalisation d'une infraction, de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier les autres coupables. Actuellement, ce type de dispositif n'existe qu'en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'évasion ou de fausse monnaie. Il serait désormais étendu à de très nombreuses infractions nouvelles, notamment l'assassinat et l'empoisonnement, l'enlèvement et la séquestration, la traite des êtres humains...

En première lecture, le Sénat a souhaité renforcer les dispositions destinées à assurer la protection des personnes apportant leur concours à la justice. Le projet de loi initial prévoyait seulement que les personnes concernées pouvaient bénéficier « en tant que de besoin » de la part des autorités d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Il précisait en outre qu'en cas de nécessité, ces personnes pouvaient être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens mis à leur disposition par les autorités publiques.

Le Sénat a décidé d'insérer les dispositions relatives à la protection des personnes coopérant avec la justice dans le code de procédure pénale et de prévoir la création d'une commission chargée d'accorder les mesures de protection et d'en assurer le suivi (paragraphe II bis du présent article).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les propositions du Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a toutefois prévu qu'en cas d'urgence, les services compétents devraient prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes coopérant avec la justice et en informer la commission nationale dans les meilleurs délais.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir une information « sans délai » de la commission nationale chargée de définir les mesures de protection et de réinsertion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

35. Article 4
(art. 434-7-2 nouveau du code pénal)
Révélation d'informations de nature à entraver le déroulement
de la procédure pénale

Le présent article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 434-7-2 pour punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

En première lecture, le Sénat a apporté deux modifications à cet article pour prévoir que :

-  la nouvelle incrimination devrait s'appliquer « sans préjudice des droits de la défense » ;

-  l'infraction ne serait constituée que si la révélation d'informations avait « pour objet » d'entraver le cours de la justice.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié le dispositif proposé pour prévoir que l'infraction serait constituée si la divulgation d'informations avait « pour objet ou pour effet » d'entraver le cours de la justice. Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann a estimé que la rédaction retenue par le Sénat était trop restrictive « car elle privilégie l'intention poursuivie par la personne au détriment des conséquences provoquées par ses actes » 4 ( * ) .

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il n'apparaît pas normal de punir de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende une personne qui aurait révélé des informations sans avoir la moindre intention d'entraver le cours de la justice. Pour répondre à ce type de comportement, les dispositions du code pénal relatives au secret professionnel apparaissent suffisantes. La nouvelle incrimination a pour objet de sanctionner des révélations d'informations commises aux fins d'entraver le cours de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

36. SECTION 3
Dispositions diverses
37. Article 5
(art. 63-4, 85, 706-26, 706-24-2, 706-30, 706-32 et
706-36-1 du code de procédure pénale)
Coordinations en matière de garde à vue, de saisine
des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration

Le présent article tend à opérer des coordinations avec les dispositions relatives à la criminalité organisée dans d'autres parties du code de procédure pénale.

Le paragraphe I a pour objet de modifier l'article 63-4 du code de procédure pénale, relatif à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

En première lecture, l'Assemblée nationale a proposé que, pour certaines infractions entrant dans le champ de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale, le premier entretien de la personne gardée à vue avec un avocat intervienne après soixante-douze heures de garde à vue.

Le Sénat a, pour sa part, réservé l'intervention de l'avocat après soixante-douze heures de garde à vue aux seules infractions de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Il a prévu une première intervention de l'avocat après trente-six heures de garde à vue pour les infractions suivantes :

- crimes et délits aggravés de proxénétisme ;

- crimes aggravés d'extorsion ;

-crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ;

- association de malfaiteurs ;

- enlèvement et séquestration en bande organisée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu que, pour les infractions qui viennent d'être énumérées, le premier entretien avec l'avocat interviendrait après quarante-huit heures de garde à vue . Elle a en outre ajouté le vol en bande organisée dans la liste des infractions concernées.

Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une intervention de l'avocat après trente-six heures de garde à vue.

Les paragraphes I bis, II, III et III bis , qui prévoient des modifications du code de procédure pénale en matière de perquisitions, de constitution de partie civile et de trafic de stupéfiants ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe III ter , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui définit les conditions de garde à vue des mineurs.

Rappelons que les mineurs peuvent être placés en garde à vue à compter de l'âge de treize ans (les mineurs de dix à treize ans peuvent faire l'objet d'une « retenue judiciaire »). En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée. Aucune mesure de garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction.

Le présent paragraphe tend d'une part à clarifier les règles désignant le procureur et le juge d'instruction compétents pour ordonner la prolongation de la garde à vue, d'autre part à prévoir que les dispositions de l'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale sont applicables au mineur de plus de seize ans au moment de la mesure.

L'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale, que l'article premier du présent projet de loi tend à créer, définit les règles de garde à vue applicables pour les infractions figurant dans le champ d'application de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale. Il permet de placer en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures les personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions concernées. Il prévoit en outre qu'après quarante-huit heures de garde à vue, la mesure peut être prolongée par une seule décision pour une nouvelle période de quarante-huit heures.

Actuellement, les gardes à vue ne peuvent durer quatre-vingt-seize heures qu'en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants. L'article 706-23 du code de procédure pénale, qui prévoit cette règle en matière de terrorisme, précise qu'elle ne s'applique qu'aux personnes majeures. En revanche, l'article 706-29, qui prévoit cette règle en matière de trafic de stupéfiants, ne prévoit pas cette restriction, en sorte que, théoriquement, les mineurs peuvent être gardés à vue pendant quatre-vingt-seize heures en matière de trafic de stupéfiants.

Votre commission estime excessif de soumettre les mineurs de seize à dix-huit ans aux mêmes règles de garde à vue que les majeurs pour l'ensemble des infractions relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Une telle solution aurait pour conséquence non seulement de permettre le placement en garde à vue de mineurs pour quatre-vingt-seize heures dans de nombreuses matières, mais encore de retarder pour ces mineurs l'entretien avec un avocat à la trente-sixième heure ou à la quarante-huitième heure de garde à vue pour certaines infractions (selon que sera retenue la solution proposée pour les majeurs par le Sénat ou par l'Assemblée nationale).

Actuellement, il n'existe aucune exception à la possibilité pour un mineur de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue.

Par un amendement , votre commission vous propose d'autoriser une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour les mineurs de seize à dix-huit ans dans le seul cas où, dans la même affaire, sont également mis en cause des majeurs. Il peut en effet être utile, pour les besoins d'une enquête, que l'ensemble des personnes mises en cause dans une affaire puissent être gardées à vue pendant la même durée. Elle propose de maintenir l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue d'un mineur quelle que soit l'infraction en cause.

Le paragraphe IV tend à supprimer plusieurs articles du code de procédure pénale devenus inutiles. Il a été adopté dans les mêmes termes que les deux assemblées.

Le paragraphe V , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à opérer des coordinations dans l'article 865 du code de procédure pénale, relatif à l'application en Polynésie française des règles de garde à vue applicables en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Le paragraphe VI , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article 866 du code de procédure pénale, relatif à l'application en Polynésie française des dispositions du code de procédure pénale concernant les mesures conservatoires en cas d'information judiciaire, afin de tenir compte des nouvelles règles posées par l'article 706-98 nouveau du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

38.
39. CHAPITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALES

Le présent chapitre II tend à moderniser les règles d'entraide judiciaire internationale définies dans le code de procédure pénale. Initialement composé d'un seul article, il s'est enrichi au terme d'une lecture dans chaque assemblée de trois articles nouveaux, dont un a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale 5 ( * ) .

Il tend essentiellement à mettre en oeuvre de nouveaux mécanismes de coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne en vue de lutter plus efficacement contre la criminalité internationale. Outre la reprise de dispositions novatrices figurant dans des conventions conclues en matière d' entraide (convention relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 29 mai 2000) ou d'extradition (conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996), ce chapitre transpose plusieurs instruments destinés à accélérer la construction de l'espace judiciaire européen (création de l'unité Eurojust , possibilité de constituer des équipes communes d'enquête ).

40. Article 6
(art. 694, art. 694-1 à 694-9 nouveaux, art. 695, art. 695-1 à 695-51 nouveaux, art. 696 à 696-2, 696-3 à 696-48 nouveaux,
art. 706-71 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927)
Refonte des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale

Le présent article comprend deux paragraphes d'inégale importance :

- un paragraphe I au contenu substantiel qui réécrit complètement le titre X du livre IV du code de procédure pénale pour proposer une refonte du régime d'entraide judiciaire internationale , auquel l'Assemblée nationale a apporté de nombreux compléments et d'utiles précisions ;

- un paragraphe II de coordination adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tendant à supprimer des dispositions isolées relatives à l'entraide judiciaire internationale figurant sous un chapitre distinct 6 ( * ) en conséquence de leur intégration dans le titre X du livre IV (texte proposé pour l'article 694-5).

En outre, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression proposée par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission du paragraphe III tendant à abroger l'article 30 de la loi du 10 mars 1927. En effet, cette disposition est devenue inutile du fait de l'insertion d'un article additionnel tendant à abroger cette loi dans son intégralité (article 6 quater), par coordination avec son intégration dans le code de procédure pénale.

*

Votre commission s'attachera donc à analyser les modifications apportées au paragraphe I par les députés.

Initialement composé de trois chapitres 7 ( * ) , le titre X du livre IV du code de procédure pénale s'est étoffé de deux nouveaux chapitres introduits par le Sénat, à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, l'un transposant la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (chapitre IV), l'autre adaptant le régime de l'extradition compte tenu de la signature de deux conventions européennes de 1995 et de 1996 tendant à moderniser les règles en la matière (chapitre V).

Sous réserve de précisions et de quelques améliorations d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a globalement approuvé le contenu des trois premiers chapitres adoptés par le Sénat en première lecture, lequel avait apporté des modifications ponctuelles destinées à améliorer la lisibilité du texte.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 694, articles 694-1 et 694-2 nouveaux du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale- Transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale urgentes adressées à la France par les autorités étrangères-
Autorités françaises compétentes pour exécuter
les demandes d'entraide judiciaire étrangères

Le texte proposé pour les articles 694 à 694-2 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 694-3 nouveau du code de procédure pénale
Modalités d'exécution des demandes d'entraide judiciaire étrangères -
Applicabilité du code de procédure pénale

Le texte proposé pour l'article 694-3 du code de procédure pénale fixe les règles d'exécution par les autorités judiciaires françaises des demandes d'entraide judiciaire étrangères.

Il maintient le principe actuel de l'application des règles de droit français , tout en prévoyant une dérogation nouvelle relative à la possibilité pour l'autorité étrangère requérante de demander l'exécution de la demande d'entraide selon les règles de procédure de son choix, à condition que les droits accordés aux parties et les garanties procédurales soient équivalents à ceux prévus par le droit français.

En première lecture, le Sénat a complété ce dispositif pour envisager , en application de la convention du 29 mai 2000 précitée, l'hypothèse d'une demande insusceptible d'être exécutée conformément aux formalités indiquées par l'Etat requérant et imposer aux autorités judiciaires françaises d'exécution l'obligation d'en informer celui-ci sans délai .

Partageant le souci de transposer le plus fidèlement possible la convention de 2000, l'Assemblée nationale a accepté en deuxième lecture cet ajout, tout en prévoyant, sur la proposition de MM. Thierry Mariani et Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois avec l'avis favorable du gouvernement que les autorités françaises compétentes informent dans « les meilleurs délais » plutôt que « sans délai » l'Etat requérant de l'impossibilité d'exécuter sa demande d'entraide selon la procédure de son choix.

La substitution opérée par les députés ne semble pas opportune.

Outre qu'il paraît important que les Etats appelés à collaborer entrent en contact dans les plus brefs délais en cas de difficultés de manière à garantir l'efficacité de la procédure en cours, la référence aux meilleurs délais se révèle en contradiction avec les termes mêmes de la convention de 2000, qui prévoit une information immédiate de l'Etat requérant. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose par un amendement de rétablir la mention « sans délai ».

Article 694-4 nouveau du code de procédure pénale
Clause de sauvegarde de l'ordre public
et des intérêts essentiels de la Nation

Reprenant le droit en vigueur et sous réserve de quelques précisions, le texte proposé pour l'article 694-4 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles la France peut refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire adressée par les autorités étrangères. Deux motifs de rejet sont mentionnés : l'un relatif à la sauvegarde de l'ordre public , l'autre à l a protection des intérêts essentiels de la Nation .

Comme actuellem

ent, le procureur de la République , directement saisi ou informé par le juge d'instruction, serait compétent pour transmettre une demande d'entraide judiciaire au procureur général, auquel il reviendrait de décider de saisir le ministre de la justice. Si ce dernier l'estime nécessaire, il lui appartiendrait de refuser de poursuivre totalement ou partiellement l'exécution de cette demande, moyennant l'obligation d' informer l'autorité de l'Etat membre requérant de sa décision .

En première lecture, le Sénat a modifié ce dispositif par un amendement de précision tendant à mentionner expressément la compétence du ministre de la justice pour apprécier les suites à donner à une demande d'entraide susceptible de se heurter aux motifs de rejet précédemment évoqués.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a préféré supprimer cet ajout.

Votre rapporteur vous propose d'accepter cette rédaction.

SECTION 2
Dispositions applicables à certains types de demandes d'entraide
Article 694-5 nouveau du code de procédure pénale
Audition à distance

Le texte proposé pour l'article 694-5 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 694-6 nouveau du code de procédure pénale
Extension des compétences des autorités de police judiciaire françaises pour les opérations de surveillance effectuées à l'étranger
dans le cadre d'une affaire de criminalité organisée

Le texte proposé pour l'article 694-6 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Articles 694-7 et 694-8 nouveaux du code de procédure pénale
Droit de poursuivre en France une opération d'infiltration effectuée par des agents de police étrangers dans le cadre d'une procédure étrangère-
Droit accordé aux autorités françaises de recourir à des agents étrangers dans le cadre d'une procédure d'infiltration sur le territoire national

Le texte proposé pour les articles 694-7 et 694-8 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 694-9 nouveau du code de procédure pénale
Communication d'informations issues d'une procédure pénale en cours aux autorités judiciaires étrangères

Le texte proposé pour l'article 694-9 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE
ENTRE LA FRANCE ET LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 695 du code de procédure pénale
Limitation du champ d'application du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale aux Etats membres de l'Union européenne

Le texte proposé pour l'article 695 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 1
Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 695-1 nouveau du code de procédure pénale
Principe de la transmission directe et modalités d'exécution des demandes d'entraide entre la France et les Etats membres de l'Union européenne

Le texte proposé pour l'article 695-1 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 2
Des équipes communes d'enquête
Articles 695-2 et 695-3 nouveaux du code de procédure pénale
Missions et compétences des agents détachés auprès
d'une équipe commune d'enquête appelée à intervenir en France

Transposant les principes énoncés dans la décision-cadre du Conseil relative aux équipes communes d'enquête adoptée le 13 juin 2002, le texte proposé pour les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 3
De l'unité Eurojust
Articles 695-4 à 695-7 nouveaux du code de procédure pénale
Nature, missions et compétences de l'unité
de coopération judiciaire Eurojust

Tendant à transposer le contenu de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust, le texte proposé pour les articles 695-4 à 695-7 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 4
Du représentant national auprès d'Eurojust
Articles 695-8 et 695-9 nouveaux du code de procédure pénale
Statut et compétences du représentant national détaché auprès d'Eurojust

Le texte proposé pour les articles 695-8 et 695-9 du code de procédure pénale tendant à transposer le volet relatif au représentant national auprès d'Eurojust de la décision du 28 février 2002 précitée a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE
ENTRE LA FRANCE ET CERTAINS ÉTATS

Article 695-10 du code de procédure pénale
Possibilité d'étendre par voie conventionnelle à d'autres Etats étrangers l'application des mécanismes d'entraide propres aux Etats membres
de l'Union européenne (transmission directe des demandes d'entraide
et possibilité de constituer des équipes communes d'enquête)

Le texte proposé pour l'article 695-10 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE IV
DU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN ET DES PROCÉDURES
DE REMISE ENTRE ÉTATS MEMBRES RÉSULTANT
DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE DU 13 JUIN 2002

Actuellement, l'extradition est régie par plusieurs textes qui se superposent.

La convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 signée dans le cadre du Conseil de l'Europe complétée par des accords bilatéraux définit les grands principes en la matière . Faute de traité entre la France et un Etat étranger et sur des points ignorés des conventions, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers s'applique également.

Inséré par le Sénat sur la proposition de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, avec l'avis favorable tant de votre commission que du gouvernement, le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale qui regroupe quarante articles nouveaux (articles 695-11 à 695-51), tend à transposer la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

Concrétisant pour la première fois le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues en matière pénale, le mandat d'arrêt européen constitue une avancée décisive. Il tend à substituer au mécanisme traditionnel et contraignant de l'extradition, qui implique l'intervention du pouvoir exécutif, un dispositif exclusivement judiciaire souple et rapide plus adapté au fonctionnement de l'espace judiciaire européen, lequel repose sur un haut degré de confiance et de coopération entre les Etats membres .

Le mandat d'arrêt européen, matérialisé en un document unique, consiste en une « décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l'arrestation et de la remise d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté » (article premier de la décision-cadre). Les deux étapes actuelles de l'extradition qui donnent lieu à deux procédures distinctes -arrestation provisoire et remise- seraient concentrées en une seule .

Dans ses grandes lignes, la procédure se déroulerait de la manière suivante : l'autorité judiciaire d'un Etat membre introduirait sa demande auprès de l'instance judiciaire d'un autre pays membre ; celle-ci devrait alors décider du transfert de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans un délai maximum de soixante-dix jours .

Actuellement, la durée moyenne des procédures d'extradition -trop longue (de huit à dix mois, six mois en moyenne lorsque la personne consent à sa remise)- s'explique par les retards accumulés au cours de la phase judiciaire, étape de la procédure la plus « chronophage » 8 ( * ) .

Afin de raccourcir les délais de traitement des demandes de remise entre les Etats membres, le Conseil de l'Union européenne a souhaité encadrer le fonctionnement des systèmes judiciaires européens. Dans le souci de garantir la rapidité et l'efficacité de la procédure, la décision-cadre recommande aux autorités judiciaires de statuer définitivement sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans des délais précis : soit dans les dix jours à compter de l'expression du consentement de la personne recherchée lorsque celle-ci accepte sa remise, soit dans les soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée dans les autres cas (article 17).

La méconnaissance de ces délais n'est toutefois pas véritablement sanctionnée, la personne recherchée n'étant ni automatiquement remise à l'Etat d'émission 9 ( * ) , ni automatiquement libérée 10 ( * ) . En effet, la décision-cadre impose simplement à l'Etat membre d'exécution l'obligation d'informer l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et d'indiquer les raisons du retard (paragraphe 4 de son article 17).

Outre la possibilité de prolonger ces délais de trente jours supplémentaires 11 ( * ) , le texte prévoit également que « dans des circonstances exceptionnelles », l'Etat membre d'exécution doit avertir Eurojust de l'impossibilité de respecter les délais impartis, en en précisant les raisons (paragraphe 7 de son article 17).

TRANSPOSITION PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI
DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA DÉCISION-CADRE DU 13 JUIN 2002

 

Présentation de la personne recherchée devant le procureur général

Comparution devant la chambre de l'instruction

Délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt

Délai de pourvoi en cassation

Délai dans lequel la Cour de cassation doit statuer

TOTAL

En cas de consentement à la remise

48 heures à compter de son arrestation

5 jours ouvrables à compter de sa présentation au parquet

7 jours à compter de sa comparution devant cette juridiction
(+ 10 jours
en cas de demande de compléments d'information)

-
(la décision de la chambre de l'instruction est insusceptible de recours)

-

14 JOURS

(24 jours
en cas de demande de compléments d'information)

En cas de refus

48 heures à compter de son arrestation

5 jours ouvrables à compter de sa présentation au parquet

20 jours à compter de sa comparution devant cette juridiction
(+ 10 jours en cas de demande de compléments d'information)

3  jours francs à compter du jugement de la chambre de l'instruction

40 jours à compter de la date du pourvoi

70 JOURS

(80 jours
en cas de demande de compléments d'information)

 

A ce délai, s'en ajoute un second relatif à la mise à exécution de la remise de la personne. Celle-ci doit en principe intervenir dans les dix jours suivant la date du jugement définitif.

Aux termes de la décision-cadre, le délai maximal de remise d'une personne recherchée à l'Etat membre d'émission s'élève donc au total à 80 jours, avec des possibilités de report jusqu'à 110 jours liées à des circonstances particulières.

Le principe de la double incrimination 12 ( * ) demeure , sous réserve d'une dérogation notable .

En effet, la décision-cadre dresse une liste de trente-deux infractions graves punies d'au moins trois ans d'emprisonnement dans l'Etat membre d'émission (participation à une organisation criminelle, terrorisme, traite des être humains, exploitation sexuelle des enfants, corruption, homicide, enlèvement, actes de racisme, viol...) pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est écarté.

Comme n'a pas manqué de le relever le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale M. Jean-Luc Warsmann, la rédaction du texte proposé par le Sénat restait bien évidemment perfectible. Toutefois la démarche du Sénat possède un grand mérite : celle d'exister. En effet, en l'absence de dépôt d'un projet de loi particulier, il n'aurait pas été possible de respecter l'engagement pris par la France d'adapter son droit de l'extradition aux nouvelles exigences communautaires dans les meilleurs délais.

Cette initiative intervient d'ailleurs dans un contexte favorable, les obstacles constitutionnels à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen relevés par le Conseil d'Etat dans un avis du 26 septembre 2002 13 ( * ) ayant été levés par la loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

A ce jour, la décision-cadre est entrée en vigueur dans huit Etats membres de l'Union européenne -l'Espagne, le Portugal, le Danemark, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Irlande, la Finlande et la Suède. La France pourrait donc compléter cette liste d'ici quelques semaines.

SECTION 1
Dispositions générales

La présente section 1 consacrée aux « dispositions générales » regroupe cinq articles (695-11 à 695-14-1), dont un a été inséré par les députés.

41. Articles 695-11 et 695-12 nouveaux du code de procédure pénale
Définition et champ d'application du mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour les articles 695-11 et 695-12 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

42. Article 695-13 nouveau du code de procédure pénale
Contenu et forme d'un mandat d'arrêt européen

Transposant le paragraphe 1 de l'article 8 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-13 énumère les renseignements appelés à figurer dans un mandat d'arrêt européen. Sont mentionnées :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- la désignation précise et les coordonnées exhaustives de l'autorité judiciaire d'émission ; la décision-cadre apporte à cet égard des précisions supplémentaires en exigeant que soient reproduits « le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique » de l'autorité d'émission ;

- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire d'une force équivalente selon la législation de l'Etat membre d'émission, entrant dans le champ d'application du mandat d'arrêt européen. Il est d'ailleurs expressément renvoyé aux articles 695-12 relatif au champ d'application de cette procédure 14 ( * ) et 695-23 qui exclut du contrôle de la double incrimination trente-deux infractions graves punies d'au moins trois ans d'emprisonnement dans l'Etat d'émission ;

- la nature et la qualification de l'infraction, notamment au regard des infractions dérogeant au principe de la double incrimination ;

- la description des circonstances de la commission de l'infraction (date, lieu et degré d'implication de la personne recherchée) ;

- la peine prononcée dans le cas d'un jugement définitif ou les peines prévues pour l'infraction concernée par la loi de l'Etat d'émission et si possible, les autres conséquences de l'infraction.

A l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté des amendements d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale et le code pénal, préférant faire référence à la « peine » plutôt qu'à l'« échelle des peines » ou encore à la qualification « juridique » plutôt que « légale ».

Outre la correction d'une erreur de référence relative au champ d'application du mandat d'arrêt européen (défini à l'article 695-23 et non 695-22 relatif aux motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen), elle a opportunément proposé la suppression d'une précision inutile reprise de la décision-cadre 15 ( * ) -relevant davantage du domaine réglementaire que de celui de la loi-, relative aux règles de présentation des informations contenues dans le mandat d'arrêt européen.

43. Article 695-14 nouveau du code de procédure pénale
Traduction du mandat d'arrêt dans la langue officielle ou
l'une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou
dans l'une des langues officielles de l'Union européenne
acceptées par cet Etat

Le texte proposé pour l'article 695-14 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

44. Article 695-14-1 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen

Transposant les articles 9 et 10 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée, le texte proposé pour l'article 695-14-1 inséré par les députés, sur proposition du rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, tend à définir les modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen .

Cet ajout de l'Assemblée nationale adopté sur la proposition de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, se borne à regrouper au sein d'un même article des dispositions relatives à la transmission du mandat d'arrêt européen qui figuraient dans le texte adopté en première lecture par le Sénat sous des articles distincts (aux deux premiers alinéas de l'article 695-16, à l'article 695-21 et au troisième alinéa de l'article 695-26).

Le premier alinéa , stricte reprise du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 supprimé par les députés par coordination, détermine les règles applicables dans le cas d'une personne recherchée se trouvant dans un lieu connu d'un autre Etat membre .

Reprenant le principe général énoncé dans la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000 et transposant le paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre, il prévoit la possibilité de transmettre directement un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire de l'Etat chargé de l'exécution .

Aucune indication particulière n'est mentionnée quant au type de moyen employé pour la transmission, sous réserve qu'une « trace écrite » du mandat d'arrêt puisse être obtenue et que son « authenticité » puisse être établie par l'autorité judiciaire d'exécution. Ces deux précisions reprennent le paragraphe 4 de l'article 10 de la décision-cadre.

On observera que le présent alinéa n'ouvre qu'une simple faculté à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de s'adresser directement à l'autorité judiciaire d'exécution compétente, lui laissant ainsi la possibilité d'utiliser d'autres modes de transmission (système d'information Schengen (SIS), Réseau judiciaire européen ou encore tout autre moyen...).

Son deuxième alinéa , qui reprend le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 supprimé par coordination par les députés, fixe les règles de transmission d'un mandat d'arrêt européen, lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu .

Plusieurs modes de transmission seraient possibles : soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen 16 ( * ) , soit par la voie du système d'information Schengen (SIS), ou encore par tout autre moyen , sous réserve qu'une « trace écrite » soit laissée et que l'authenticité du document puisse être vérifiée. Conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la décision-cadre, il est précisé qu'en cas d'impossibilité de recourir au SIS, il peut être fait appel aux services de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) 17 ( * ) .

Son troisième alinéa , reproduisant le texte proposé pour l'article 695-21 supprimé par coordination, prévoit qu'un signalement dans le SIS , accompagné des informations appelées à figurer dans le mandat d'arrêt « vaut mandat d'arrêt européen ». Il transpose ainsi le paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre, qui renvoie d'ailleurs pour les modalités du signalement aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Actuellement, on dénombre 14.000 signalements en instance de traitement.

L'utilisation du SIS comme moyen de diffusion d'un mandat d'arrêt européen marque le souci de conserver un dispositif qui fonctionne de manière satisfaisante. Actuellement, le fichier SIS est utilisé pour l'extradition. Tout Etat signataire des accords de Schengen a la faculté d'y inscrire les personnes dont il souhaite l'arrestation en vue de leur extradition, l'inscription valant ordre d'arrestation provisoire 18 ( * ) .

Toutefois, cette innovation se heurte à une difficulté liée au fait que les caractéristiques techniques mises en oeuvre pour faire fonctionner ce système ont été déterminées pour répondre aux besoins de la procédure mise en place en vertu des accords de Schengen. Or, en l'état actuel, le SIS n'a pas la capacité de transmettre toutes les informations nécessaires à la diffusion d'un mandat d'arrêt européen 19 ( * ) . C'est pourquoi la décision-cadre du 13 juin 2002 a prévu une disposition transitoire reproduite au quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1 en vue de tenir compte de cette situation.

En effet, le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1 dispose, par dérogation au troisième alinéa, qu'à titre transitoire -jusqu'à ce que le SIS dispose des capacités techniques pour adresser un mandat d'arrêt européen-, le signalement seul « vaut mandat d'arrêt » , dans « l'attente de la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution » .

Ainsi, le signalement pourrait être utilisé pour déclencher rapidement l'exécution d'un mandat d'arrêt européen (soit l'arrestation immédiate d'une personne recherchée, soit son maintien éventuel en détention), mais n'en constituera pas pour autant la base juridique définitive. Comme le souligne le Conseil de l'Union européenne dans un récent rapport d'évaluation sur l'état de la transposition du mandat d'arrêt européen dans les Etats membres publié en octobre 2003, « tous les Etats participant actuellement au système (...) sont favorables à la transmission des mandats d'arrêt européens par les canaux du SIS », annonçant que les deux Etats membres (Grande-Bretagne et Irlande) n'y participant pas procèderaient aux modifications législatives nécessaires pour avoir accès à ce dispositif.

Cet alinéa ne constitue pas un ajout des députés au texte voté en première lecture par le Sénat, son contenu ayant été simplement transféré du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-26, supprimé par coordination.

Votre commission approuve ce remaniement formel qui permet une clarification et une meilleure lisibilité des règles de transmission du mandat d'arrêt européen.

SECTION 2
Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen
par les juridictions françaises

Consacrée à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises, la présente section 2 comprend deux paragraphes distincts, sous lesquels figurent respectivement les articles 695-15 et 695-16 et 695-17 à 695-20 du code de procédure pénale.

Paragraphe 1
Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
45. Article 695-15 nouveau du code de procédure pénale
Désignation de l'autorité judiciaire compétente pour délivrer
un mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-15, dans un souci de simplification, propose de confier à une autorité judiciaire unique -le parquet -, le soin de délivrer un mandat d'arrêt européen .

Il transpose l'article 6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui donne compétence en la matière « à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission » sans définir toutefois les caractéristiques de cette dernière (qui pourrait être un procureur, un magistrat instructeur ou une juridiction de jugement), lesquelles sont renvoyées au droit interne de chaque Etat membre 20 ( * ) .

Le premier alinéa envisage l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen qui résulte d'un mandat décerné par une juridiction nationale.

Il précise que le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines , selon les règles et sous les conditions prévues par les articles 695-12 à 695-14. Le canal du ministère public serait donc obligatoire quelle que soit l'autorité judiciaire à l'origine de cette procédure.

Outre un amendement de coordination destiné à viser l'article additionnel 695-14-1 inséré dans la section 1, les députés, sur proposition du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, ont souhaité prendre en compte le cas d'une personne détenue en précisant que le ministère public du lieu de détention est également compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de mandats d'arrêt décernés par d'autres autorités judiciaires.

Le second alinéa envisage l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen visant à mettre à exécution une peine privative de liberté, prononcée en l'absence de mandat d'arrêt national.

Le ministère public serait également compétent pour émettre un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement. A l'instar du premier alinéa, il est renvoyé aux articles 695-12 à 695-14 qui fixent les règles générales du mandat d'arrêt européen.

Outre une coordination identique à celle opérée au premier alinéa pour viser l'article 695-14-1, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel.

Sans remettre en cause la philosophie du dispositif proposé, votre commission vous soumet un amendement pour en clarifier la rédaction afin :

- de faire ressortir clairement les deux hypothèses distinctes dans lesquelles le ministère public est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen. Aussi vous propose-t-elle au premier alinéa d'indiquer expressément que le parquet tenu de délivrer un mandat d'arrêt décerné par une autre autorité judiciaire , ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer un mandat d'arrêt européen lorsque les autres juridictions ont déjà délivré un mandat national . Elle vous propose en revanche de prévoir dans le second alinéa que le ministère public décide librement de l'opportunité de délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de peines privatives de liberté ;

- de supprimer l'ajout des députés relatif à la compétence du ministère public du lieu de détention figurant au premier alinéa, inutile.

46. Article 695-16 nouveau du code de procédure pénale
Transmission au ministère de la justice d'une copie
du mandat d'arrêt européen en cas d'arrestation
de la personne recherchée par l'Etat membre d'exécution

Le texte proposé pour l'article 695-16 impose au ministère public, lorsque celui-ci est informé de l'arrestation de la personne recherchée, l'obligation d'adresser sans délai au ministère de la justice une copie du mandat d'arrêt envoyé à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

A l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a assoupli les conditions dans lesquelles cette obligation doit être remplie en exigeant que la copie du mandat d'arrêt européen soit transmise au garde des Sceaux « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai », comme l'avait souhaité le Sénat en première lecture.

En outre, l'Assemblée nationale a procédé à des modifications de pure forme en supprimant les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 695-16 relatifs aux règles de transmission du mandat d'arrêt respectivement lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu connu et lorsque cette dernière se trouve dans un lieu inconnu, pour les faire figurer sous un article 695-14-1 regroupant les règles en la matière.

Si elle approuve l'effort des députés de mise en cohérence du texte, votre commission ne peut en revanche souscrire au remplacement de la mention « sans délai » par « meilleurs délais », qui paraît plus imprécise et insusceptible de permettre une information rapide du ministère de la justice. Elle vous soumet en conséquence un amendement tendant à rétablir sur ce point le texte du Sénat adopté en première lecture.

Paragraphe 2
Effets du mandat d'arrêt européen
47. Article 695-17 nouveau du code de procédure pénale
Exceptions à la règle de la spécialité en cas de remise à la France
d'une personne recherchée

En application de l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-17 transpose dans le cadre du mandat d'arrêt européen la règle de la spécialité énoncée actuellement dans la convention européenne d'extradition de 1957 précitée qui interdit la poursuite, le jugement ou la détention d'une personne extradée pour un fait antérieur à sa remise et différent de celui ayant motivé son extradition.

Par dérogation à ce principe, est toutefois mentionnée une série d'exceptions limitativement énumérées qui reprennent le contenu du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre :

- en cas de renonciation au bénéfice de cette règle exprimée par la personne recherchée au moment de sa remise par l'Etat d'exécution dans les conditions prévues par le droit de ce dernier (1° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le e) du paragraphe 3 de l'article 27 et le paragraphe 1 de l'article 13 de la décision-cadre) ;

- en cas de renonciation au bénéfice de cette règle exprimée par la personne recherchée après sa remise à la France, selon les conditions prévues par les règles de droit national prévues à l'article 695-18 auquel il est renvoyé (voir supra ) (2° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le f) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;

- en cas de consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution ayant remis la personne recherchée (3° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le g) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;

- lorsque la personne recherchée soit n'a pas quitté le territoire national dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération définitive bien qu'elle en ait eu la possibilité, soit y est retournée volontairement après l'avoir quitté (4° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le a) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;

- lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement (5° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose les b), c), d) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre).

Outre un amendement rédactionnel tendant à remplacer le terme « élargissement » par « libération », plus conforme à la terminologie employée en droit pénal français, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement pour supprimer la mention inopérante en droit français relative aux mesures de sûreté privatives de liberté.

Partageant le souci des députés de clarifier ce dispositif, elle vous propose par un amendement de remédier à une ambiguïté qui subsiste. En effet, la rédaction du 5° du texte proposé pour l'article 695-17 qui concerne l'exception à la règle de la spécialité relative à la nature de l'infraction pourrait laisser penser paradoxalement qu'une peine de réclusion criminelle constitue une exception au principe de spécialité. Aussi votre commission vous propose-t-elle de remplacer la mention « peine d'emprisonnement » par « peine privative de liberté ».

48. Article 695-18 du code de procédure pénale
Procédure applicable en cas de renonciation de la personne recherchée
au bénéfice de la règle de la spécialité après sa remise à la France

Le texte proposé pour l'article 695-18 a pour objet de transposer le f) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre qui ouvre la possibilité à une personne recherchée de renoncer expressément au bénéfice de la règle de la spécialité après sa remise à l'Etat d'émission, tout en laissant à ce dernier le soin d'en définir précisément les modalités, sous réserve que la renonciation soit faite devant les autorités judiciaires compétentes de cet Etat et qu'elle soit rédigée de manière à faire apparaître que l'intéressé est conscient des conséquences de ses actes et qu'il exprime librement sa volonté.

Il complète ainsi le 2° du texte proposé pour l'article 695-17 précédemment présenté et décrit la procédure applicable dans cette hypothèse.

Outre le caractère irrévocable de la renonciation , le premier alinéa précise qu'elle est exprimée devant une autorité judiciaire française, qui peut être la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise. On observera que la décision-cadre (paragraphe 4 de son article 13) laisse aux Etats une certaine marge de manoeuvre sur le caractère irrévocable de la renonciation 21 ( * ) .

Le deuxième alinéa impose aux autorités compétentes l'obligation de vérifier l'identité de la personne remise lors de sa comparution immédiate, de recueillir ses déclarations, et de les consigner dans un procès-verbal. Outre la possibilité d'être assistée par un avocat, il prévoit également l'obligation d'informer l'intéressé des conséquences de ses actes sur sa situation pénale et de l'irrévocabilité de sa décision.

Le troisième alinéa mentionne qu'après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne remise, la juridiction compétente doit acter la renonciation dans une décision précisant les faits concernés par cette procédure.

Approuvant l'économie du dispositif proposé, l'Assemblée nationale y a apporté deux modifications rédactionnelles, l'une pour supprimer une disposition redondante, l'autre d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale.

49. Article 695-19 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution pour déroger à la règle de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 695-19 décrit la procédure applicable lorsque la règle de la spécialité est écartée en raison du consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

Sont visées les deux hypothèses dans lesquelles une telle exception est possible, le texte renvoyant au :

- 3° de l'article 695-17, qui concerne la remise à la France d'une personne recherchée ;

- 3° de l'article 695-20 relatif à la remise à un autre Etat membre d'une personne déjà remise à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa précise, conformément au paragraphe 4 de l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, les conditions dans lesquelles le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution est requis par les autorités judiciaires françaises. Le ministère public serait compétent pour solliciter l'accord de l'Etat d'exécution sur la non-application du principe de spécialité, cette demande devant être formulée dans la langue ou l'une des langues officielles de cet Etat (en vertu de l'article 695-14) et contenir les renseignements appelés à figurer dans le mandat d'arrêt européen (dont la liste est précisée à l'article 695-13).

Le second alinéa impose une exigence supplémentaire dans l'hypothèse mentionnée au 3° de l'article 695-17 (remise à la France) en prévoyant que la requête est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations de la personne sur l'infraction pour laquelle le consentement de l'Etat d'exécution est demandé.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale.

50. Article 695-20 nouveau du code de procédure pénale
Exceptions à la règle de la spécialité en cas de remise
à un autre Etat membre d'une personne déjà remise à la France
en vertu d'un mandat d'arrêt européen -
Consentement de l'Etat membre d'exécution en cas d'extradition
vers un Etat tiers d'une personne remise à la France

Le texte proposé pour l'article 695-20 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

51. SECTION 3
Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
décerné par les juridictions étrangères

Cette section comprend trois paragraphes sous lesquels figurent respectivement les articles 695-21 à 695-25, 695-26 à 695-28 et 695-29 à 695-30.

Paragraphe premier
Conditions d'exécution
52. Article 695-21 nouveau du code de procédure pénale
Transmission d'un mandat d'arrêt européen par le biais d'un
signalement dans le système d'information Schengen

Le texte proposé pour l'article 695-21 accorde au signalement dans le système d'information Schengen (SIS) la valeur d'un mandat d'arrêt européen, sous réserve qu'il soit accompagné des informations devant figurer dans ce mandat en vertu de l'article 695-13 (identité de la personne, coordonnées de l'autorité judiciaire d'émission...). Il transpose ainsi le paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre du 13 juin 2002.

Jugeant préférable de regrouper les règles de transmission du mandat d'arrêt européen au sein de la section 1 consacrée aux dispositions générales, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a transféré au troisième alinéa de l'article 695-14-1 le contenu du présent article, supprimé par coordination.

Ce remaniement formel permettra d'améliorer la lisibilité du texte et mérite d'être approuvé.

53. Article 695-22 nouveau du code de procédure pénale
Motifs de refus d'exécution obligatoire
d'un mandat d'arrêt européen

Transposant l'article 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-22 énumère les motifs pour lesquels l'autorité judiciaire compétente est soumise à l'obligation de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis par un autre pays membre 22 ( * ) . Tandis que la décision-cadre n'en mentionne que trois, cinq causes obligatoires de non-exécution sont prévues :

- lorsque l'infraction à l'origine du mandat d'arrêt européen pouvait donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions françaises et se révèle couverte par une loi d'amnistie (1° du texte proposé pour l'article 645-22 qui reprend le 1) de l'article 3 de la décision-cadre) ;

- lorsqu'un jugement définitif portant sur les mêmes faits que ceux visés dans le mandat d'arrêt européen a déjà été prononcé à l'encontre de la personne recherchée, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus l'être selon les lois de l'Etat de condamnation (2° du texte proposé pour l'article 695-22 qui reprend le 2) de l'article 3 de la décision-cadre). Sont visées les décisions judiciaires émanant des juridictions françaises, d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou d'un Etat tiers. La référence aux jugements rendus par les Etats non membres de l'Union européenne constitue un ajout par rapport à la décision-cadre, laquelle laisse un pouvoir d'appréciation plus large aux Etats membres sur ce point 23 ( * ) .

Ces dispositions tendent à mettre en application le principe ne bis in idem selon lequel une même personne ne peut être jugée ou condamnée deux fois pour des faits identiques ;

- en raison du jeune âge de la personne recherchée au moment des faits visés dans le mandat d'arrêt européen. Le texte fixe à treize ans l'âge en deçà duquel l'intéressé ne peut être tenu pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt européen (3° du texte proposé par l'article 695-22 qui transpose le 3) de l'article 3 de la décision-cadre). Le texte européen ne fait pas référence à un âge précis en vue de laisser aux Etats membres la liberté de définir une règle adaptée aux grands principes de leur droit pénal. Conformément au principe d'irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans qui prévaut en droit pénal français, il est apparu logique d'en étendre l'application au mandat d'arrêt européen. Ce choix n'a d'ailleurs pas été remis en cause par les députés qui ont approuvé sans modification cet alinéa ;

- en cas de prescription de la peine ou de l'action pénale relative à des faits susceptibles de relever des juridictions françaises (4° du texte proposé pour l'article 695-22). On observera que ce motif, aux termes de la décision-cadre, figure parmi les causes de non-exécution facultative (4) de son article 4) ;

- en cas de doute sur la motivation de l'Etat requérant : lorsqu' « il est établi que l'émission du mandat d'arrêt européen se justifie par le but de poursuivre une personne en raison de son sexe, de sa langue, de sa religion, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons » (5° du texte proposé pour l'article 695-22). Ce motif, qui ne résulte pas explicitement d'une obligation juridique prévue par la décision-cadre, reprend le principe général de non-discrimination figurant dans son douzième considérant qui renvoie expressément à la Charte des droits fondamentaux du 18 décembre 2000 24 ( * ) . D'autres pays de l'Union européenne comme la Belgique, la Finlande, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni entendent rendre le refus d'exécution obligatoire dans la même hypothèse.

Il convient de garder à l'esprit que ces motifs de non-exécution obligatoire s'articulent avec le texte proposé pour l'article 695-23 lequel mentionne une autre cause de non-exécution obligatoire lorsque l'infraction sur laquelle il porte n'est pas reconnue comme telle par la loi française (sauf pour l'une des trente-deux infractions pour lesquelles l'exigence de la double incrimination a été supprimée).

Soucieux d'améliorer la précision terminologique du texte de transposition de la décision-cadre, les députés ont adopté un amendement rédactionnel.

54. Article 695-23 nouveau du code de procédure pénale
Champ d'application de l'exception
au principe de la double incrimination

Transposant l'article 2 de la décision-cadre 25 ( * ) , le texte proposé pour l'article 695-23 maintient le principe en vigueur en matière d'extradition qui pose comme condition préalable à la remise d'une personne recherchée , que les faits en cause soient reconnus comme une infraction à la fois par la loi de l'Etat d'émission et la loi française ( premier alinéa du texte proposé).

Le deuxième alinéa prévoit toutefois une dérogation notable à cette règle en mentionnant trente-deux infractions au bénéfice desquelles elle doit être écartée. Il est précisé que ces infractions doivent être punies, dans l'Etat d'émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée au moins égale ou supérieure à trois ans .

La liste énumérée aux troisième à trente-quatrième alinéas reprend, moyennant quelques modifications rédactionnelles, les termes de la décision-cadre du 13 juin 2002 26 ( * ) .

LISTE DES INFRACTIONS DONNANT LIEU À REMISE SUR LA BASE
D'UN MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN SANS CONTRÔLE DE LA DOUBLE INCRIMINATION

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile 27 ( * ) ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- corruption ;

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;

- blanchiment de produit du crime ;

- faux monnayage, y compris contrefaçon de l'euro ;

- cybercriminalité ;

- crimes et délits contre l'environnement 28 ( * ) , y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;

- homicide volontaire, coups et blessures graves ;

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

- racisme et xénophobie ;

- vols organisés ou avec arme ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

- escroquerie ;

- racket et extorsion de fonds ;

- contrefaçon et piratage de produits :

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- falsification de moyens de paiement ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic de véhicules volés ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale ;

- détournement d'avion ou de navire ;

- sabotage.

Sont ainsi visés les crimes et délits les plus graves .

En première lecture, le Sénat a choisi de reproduire le plus fidèlement possible le texte de la décision-cadre, à défaut de quoi il aurait été nécessaire de modifier certaines formulations d'inspiration anglo-saxonne inconnues du droit pénal français.

Telle n'a pas été la position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. A l'initiative de son rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, le gouvernement ayant donné un avis favorable, elle a en effet jugé opportun de modifier certains termes de la liste pour y apporter une précision relative « au blanchiment du produit d'un délit », ainsi qu'une précision terminologique pour remplacer l'expression « vols organisés » « qui n'existe pas en droit français », par la notion de « vols commis en bande organisée ».

Votre rapporteur s'étonne que le souci d'harmonisation terminologique avec le code pénal et le code de procédure pénale n'ait pas conduit les députés à aller au bout de leur logique, certains termes inappropriés comme « le racket » n'ayant pas été remplacés. Aussi, votre commission vous propose par un amendement de prolonger la démarche de l'autre assemblée en supprimant la mention relative au racket pour faire référence à l'extorsion.

L'avant-dernier alinéa précise que lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur l'une des trente-deux infractions exclues du champ d'application de la double incrimination, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission .

Le dernier alinéa prévoit une adaptation spécifique de l'application du principe de la double incrimination en matière de taxes , d'impôts, de douane et de change. Transposant l'exception figurant au 1) de l'article 4 de la décision-cadre, il mentionne l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt au motif que la législation française ne prévoit pas le même type de taxes et d'impôts ou le même système de change ou de douane que l'Etat membre d'émission.

55. Articles 695-24 et 695-25 nouveaux du code de procédure pénale
Motifs de refus d'exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen - Motivation des refus d'exécution

Le texte proposé pour les articles 695-24 et 695-25 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Paragraphe 2
Procédure d'exécution
Article 695-26 nouveau du code de procédure pénale
Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-26 précise les modalités d'exécution d'un mandat d'arrêt européen transmis par l'Etat membre d'émission aux autorités judiciaires françaises.

Le premier alinéa précise les règles applicables lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu du territoire national. Rappelant les modalités de transmission du mandat d'arrêt européen (définies au premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1), il confie au procureur général compétent le soin d'en assurer l'exécution, après avoir vérifié l'authenticité de la requête.

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu, le procureur général exécuterait le mandat d'arrêt au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination pour viser l'article 695-14-1 dans lequel ont été transférées les règles de transmission prévues à l'article 695-16, auquel il était initialement renvoyé.

Par cohérence avec l'article 695-14-1, votre commission vous soumet un amendement de coordination pour mentionner que l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a la possibilité, et non l'obligation, de transmettre par tout moyen directement aux autorités judiciaires d'exécution compétentes un mandat d'arrêt européen.

Transposant le paragraphe 6 de l'article 10 de la décision-cadre, le deuxième alinéa impose au procureur général auquel a été adressé un mandat d'arrêt européen qui s'estime incompétent de le transmettre d'office au procureur général compétent et d'en informer l'Etat membre d'émission. Ce dispositif vise à simplifier le circuit de transmission des mandats d'arrêt européens afin d'éviter des retards imputables à des erreurs de procédure.

Le troisième alinéa fixe à six jours ouvrables après la date d'arrestation de la personne recherchée 29 ( * ) le délai dans lequel soit l'original du mandat d'arrêt européen dans le cas spécifique d'un signalement dans le SIS, soit la copie certifiée conforme, doit parvenir au procureur général. Il s'agit d'un ajout par rapport au texte de la décision-cadre en vue d'inciter l'Etat membre d'émission à transmettre rapidement sa requête.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, a modifié cet alinéa sur deux points.

Elle a, d'une part, supprimé les précisions selon lesquelles :

- à défaut de la réception par le procureur général de l'original ou de la copie du mandat d'arrêt dans le délai fixé, l'intéressé est libéré, sauf s'il est détenu pour une autre infraction ;

- la mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise en cas de transmission ultérieure d'un mandat d'arrêt.

Elle a justifié sa démarche par le fait que ces mentions ne figuraient pas dans la décision-cadre.

Le délai de six jours, dont le non-respect ne serait sanctionné d'aucune manière, n'aurait qu'un caractère purement indicatif.

Elle a, d'autre part, transféré au dernier alinéa de l'article 695-14-1 30 ( * ) le dispositif transitoire relatif au signalement dans le SIS qui y figurait initialement.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 20 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le quatrième alinéa définit la procédure applicable à la levée d'un privilège ou d'une immunité dont pourrait bénéficier la personne recherchée. Deux hypothèses sont distinguées à cet égard :

- lorsque cette procédure relève des autorités françaises, le procureur général est compétent pour demander sans délai la levée d'un privilège ou d'une immunité ;

- dans le cas contraire, il revient à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission d'adresser la requête de levée d'une immunité ou d'un privilège à l'autorité compétente en la matière.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et de M. Thierry Mariani, a adopté un amendement accepté par le gouvernement tendant à prévoir que la demande de levée d'immunité émanant du procureur général soit adressée aux autorités françaises compétentes « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai ».

Votre rapporteur ne peut souscrire à cette modification, en contradiction avec les termes de la décision-cadre qui impose que la demande soit transmise immédiatement (paragraphe 2 de son article 20). En conséquence, votre commission vous soumet un amendement pour rétablir la rédaction initiale du Sénat.

Enfin, transposant l'article 21 de la décision-cadre, le dernier alinéa envisage l'hypothèse d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par un Etat membre de l'Union européenne déjà extradée vers la France par un Etat tiers.

Préalablement à la remise de l'intéressé à l'Etat d'émission, il impose au procureur général compétent de recueillir le consentement de l'Etat tiers ayant exécuté la demande d'extradition sous la protection conférée par le principe de spécialité .

56. Article 695-27 nouveau du code de procédure pénale
Présentation de la personne recherchée devant le procureur général -
Droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt

Transposant l'article 11 de la décision-cadre, le texte proposé par l'article 695-27 décrit la procédure applicable dès l'arrestation de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Il précise le délai dans lequel cette personne est présentée au parquet et énonce les droits qui lui sont accordés.

Le premier alinéa fixe à quarante-huit heures le délai durant lequel la personne appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être présentée au procureur général compétent.

Actuellement, l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ainsi que l'article 627-5 du code de procédure pénale relatif à la remise à la Cour pénale internationale mentionnent un délai de présentation devant l'autorité judiciaire compétente de vingt-quatre heures 31 ( * ) .

Il est en outre précisé que pendant ce délai l'intéressé bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue . A cet effet, il est renvoyé aux dispositions correspondantes du code de procédure pénale, notamment aux articles :

- 63-1 relatif au droit d'être informé par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction, de la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, de la durée de la procédure ;

- 63-2 qui concerne le droit de prévenir un membre de la famille ou un proche ;

- 63-3 ouvrant le droit d'être examiné par un médecin ;

- 63-4 relatif au droit d'être assisté d'un avocat et de s'entretenir avec celui-ci dès le début de la garde à vue ;

- 63-5 prévoyant que les investigations corporelles sont réalisées par un médecin requis à cette fin.

A l'exception du renvoi à l'article 63-4, ces dispositions ne résultent pas expressément de la décision-cadre -moins exigeante- mais traduisent le souci d'accorder des garanties équivalentes à celles prévues en matière de garde à vue.

L'Assemblée nationale a modifié cet alinéa en vue d'en améliorer la cohérence rédactionnelle.

Le deuxième alinéa décrit ensuite la procédure que doit suivre le procureur général. Après vérification de l'identité de la personne arrêtée, ce magistrat devrait informer cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, de la possibilité d'être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, et l'informer sans délai et par tout moyen, et de la faculté de s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

A l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, et par cohérence avec les modifications opérées précédemment, les députés, en deuxième lecture, ont remplacé l'expression « sans délai » par « meilleurs délais ».

Outre que ceci introduit une distorsion avec les règles de remise d'une personne réclamée à la Cour pénale internationale (article 627-5 du code de procédure pénale), il paraît opportun, dans le souci d'une meilleure protection des droits de la défense, de permettre à l'avocat chargé d'assister une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt d'intervenir dans de bonnes conditions. Par un amendement , votre commission vous propose donc de rétablir la mention « sans délai », conformément à la position exprimée en première lecture par le Sénat.

Le troisième alinéa tend à affirmer que le défaut de mention de ces informations au procès-verbal constitue une cause de nullité de la procédure.

Le quatrième alinéa ouvre à l'avocat la possibilité de consulter immédiatement le dossier de la personne arrêtée et de communiquer librement avec cette dernière.

Le dernier alinéa inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, avec l'avis favorable du gouvernement, reprend le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28, supprimé par coordination. Les députés ont en effet préféré regrouper au sein d'un même article l'énumération des informations que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt doit recevoir.

Transposant le paragraphe 1 de l'article 11 et le paragraphe 2 de l'article 13 de la décision-cadre, il prévoit que le procureur général avise la personne arrêtée qu'elle peut consentir à sa remise ou s'y opposer, et l'informe des conséquences juridiques d'un éventuel consentement. Il est également prévu, en application du f) du 3) de l'article 27, l'information de l'intéressé quant à la faculté de renoncer au principe de spécialité et aux conséquences juridiques de l'expression de ce choix.

L'Assemblée nationale n'a en revanche pas jugé utile de maintenir l'obligation posée au premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28 rappelant que le procureur général doit notifier à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen. Les députés, à juste titre, ont fait valoir que cette précision était redondante avec le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-27.

57. Article 695-28 nouveau du code de procédure pénale
Maintien de la personne recherchée en détention

Transposant l'article 12 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-28 détermine les conditions dans lesquelles la personne recherchée est maintenue en détention après son arrestation.

Le premier alinéa précise que le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, tout en prévoyant la possibilité d'une mise en liberté provisoire à tout moment s'il estime que cette dernière présente des garanties suffisantes de représentation à tous les stades de la procédure.

Votre commission vous soumet un amendement pour compléter ce dispositif par une précision relative au lieu d'incarcération de la personne recherchée . Ainsi, celle-ci serait incarcérée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée , par analogie avec les règles prévues en matière d'extradition (voir texte proposé pour l'article 696-11 du code de procédure pénale).

Le second alinéa impose au procureur général l'obligation d'avertir sans délai le ministre de la justice de l'incarcération de la personne recherchée et de lui adresser une copie du mandat d'arrêt. Cette disposition constitue le pendant de l'obligation d'information imposée au ministère public lorsque la France est à l'origine de l'émission du mandat d'arrêt.

Outre le transfert à l'article 695-27 des dispositions relatives à l'information de la personne arrêtée sur la faculté de consentir à son extradition, et éventuellement de renoncer à la règle de la spécialité, supprimées par coordination, et la suppression de dispositions redondantes, l'Assemblée nationale, sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, a remplacé les termes « sans délai » par l'expression « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements précédemment proposés et dans le souci de garantir la célérité de la procédure, votre commission vous propose par amendement de rétablir la mention « sans délai ».

Paragraphe 3
Comparution devant la chambre de l'instruction
Article 695-29 du nouveau code de procédure pénale
Saisine de la chambre de l'instruction dès l'incarcération de la personne recherchée et délai de comparution devant cette juridiction

Le texte proposé pour l'article 695-29 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

58. Article 695-30 nouveau du code de procédure pénale
Audience devant la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour l'article 695-30 du code de procédure pénale décrit la procédure applicable à l'audience devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa précise que lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction après avoir constaté son identité, recueille ses déclarations consignées dans un procès-verbal.

Le deuxième alinéa prévoit la publicité des débats, sauf si cette règle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Ce dispositif s'inspire de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 précitée et de l'article 627-7 du code de procédure pénale relatif à l'arrestation d'une personne aux fins de remise à la Cour pénale internationale. Cette règle diffère de l'article 199 du code de procédure pénale relatif aux débats devant la chambre de l'instruction qui prévoit que l'audience se déroule en chambre du conseil, la publicité devant être réservée uniquement à la demande de la personne mise en examen ou de son avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur a complété ce dispositif en précisant les conditions dans lesquelles le déroulement des débats en chambre du conseil est décidé. La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos serait prise en chambre du conseil, à la demande soit du ministère public, soit de la personne recherchée, soit d'office et pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation en même temps que la décision de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné à l'encontre d'une personne qui ne consent pas à sa remise 32 ( * ) . Ce dispositif s'inspire des règles en vigueur en matière de remise à la Cour pénale internationale (deuxième alinéa de l'article 627-7 du code de procédure pénale).

Le troisième alinéa prévoit qu'avant de statuer, la chambre de l'instruction procède à l'audition du ministère public et de la personne recherchée , éventuellement assistée de son avocat et autorisée à s'exprimer en présence d'un interprète .

Le dernier alinéa ouvre à la chambre de l'instruction la possibilité d'autoriser, par une décision insusceptible de recours, l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par une personne habilitée par celui-ci. Il est néanmoins précisé qu'en dépit de cette intervention, cet Etat ne devient pas une partie à la procédure. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que cette disposition qui constitue une originalité par rapport à la décision-cadre, permettrait « l'intervention de magistrats de liaison devant la chambre de l'instruction, afin d'éclairer cette dernière sur le droit applicable dans l'Etat membre d'émission » 33 ( * ) .

59. Article 695-31 nouveau du code de procédure pénale
Consentement donné à la remise -
Délais et modalités de la décision de la chambre d'instruction
sur la remise de la personne recherchée

Le texte proposé pour l'article 695-31 fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur la remise de la personne recherchée.

Transposant l'article 13 de la décision-cadre, les deux premiers alinéas déterminent les règles en cas de consentement de la personne recherchée à sa remise .

Il est précisé que la chambre de l'instruction informe alors l'intéressé des conséquences juridiques du consentement et de son caractère irrévocable .

En outre, en cas de maintien du consentement, il est prévu que la chambre de l'instruction demande également à l'intéressé s'il souhaite renoncer au bénéfice du principe de la spécialité, après l'avoir informé des conséquences juridiques d'une telle décision.

Outre une amélioration rédactionnelle, l'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en deuxième lecture pour l'expurger de dispositions redondantes.

Votre commission vous soumet un amendement en vue de mentionner le caractère irrévocable de la renonciation. Il ne paraît pas logique d'introduire une distorsion entre le caractère irrévocable du consentement et celui de la renonciation. En outre, une telle règle figure déjà dans le texte proposé pour l'article 695-18 relatif à la remise à la France -Etat d'émission- d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Sans doute s'agit-il d'une omission qu'il convient de réparer.

Le troisième alinéa indique qu'après avoir constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies, et donné acte à la personne de son consentement à la remise, ainsi que le cas échéant, de sa renonciation au principe de la spécialité, la chambre de l'instruction ordonne la remise .

Transposant l'article 17 de la décision-cadre, le texte fixe à dix jours à compter de la comparution immédiate le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer . Toutefois, si un complément d'information a été ordonné, un délai de dix jours supplémentaires est prévu, conformément à l'article 695-33 auquel il est renvoyé. Il est indiqué que la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen de la chambre de l'instruction est insusceptible de recours. Cette précision paraît logique, compte tenu de l'affirmation du caractère irrévocable du consentement de la personne recherchée.

Outre la correction d'une erreur de renvoi relatif aux demandes de supplément d'informations visées à l'article 695-33 et non au premier alinéa de l'article 695-32 et une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a réduit de dix à sept jours le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt. Elle a justifié cette initiative par le souci d'aligner cette règle sur les nouvelles dispositions prévues en matière d'extradition (voir l'article 696-14).

Cette mise en cohérence des dispositions du code de procédure pénale présente l'avantage d'inciter la chambre de l'instruction à statuer plus rapidement que ne le dispose la décision-cadre et contribuera à la célérité de la procédure. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

Le quatrième alinéa précise les conditions dans lesquelles la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt est rendue lorsque la personne recherchée s'oppose à sa remise . La chambre de l'instruction disposerait d'un délai plus long fixé à vingt jours à compter de la date de la comparution pour rendre une décision motivée. Toutefois, un report du délai de dix jours serait prévu si l'autorité judiciaire estimait nécessaire d'obtenir de l'Etat d'émission des informations complémentaires sur la personne recherchée.

La personne arrêtée disposerait de la possibilité de se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement rendu, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2 insérés dans le code de procédure pénale par l'article 6 bis du présent projet de loi, lesquels fixent respectivement à trois jours à compter de la date du jugement 34 ( * ) le délai de pourvoi en cassation, et à quarante jours à compter de l'introduction de ce recours celui durant lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se prononcer.

Ainsi, en ajoutant tous les délais (y compris le délai de présentation devant le procureur général -48 heures-, celui relatif à la comparution devant la chambre de l'instruction -5 jours ouvrables-), la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt pourrait donc intervenir 70 jours après l'arrestation de la personne, soit un délai légèrement supérieur à celui figurant dans la décision-cadre (60 jours aux termes du paragraphe 4 de son article 17).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur a adopté un amendement de coordination pour tirer les conséquences de la suppression de deux alinéas à l'article 695-33.

Les députés n'ont pas proposé la suppression de l'exigence relative à la motivation de la décision rendue par la chambre de l'instruction sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Néanmoins, par cohérence avec les nombreuses suppressions opérées en ce sens par l'Assemblée nationale, il paraît préférable de supprimer cette précision déjà prévue par le code de procédure pénale (article 593). Tel est l'objet d'un amendement que vous soumet votre commission des Lois.

Inséré en deuxième lecture par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois dans le souci d'améliorer la cohérence du texte, le cinquième alinéa se borne à reprendre les règles qui figuraient au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-33 dans le texte du Sénat, supprimées par coordination. Ce dispositif ne constitue donc pas une innovation par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Il transpose le paragraphe 1 de l'article 20 de la décision-cadre en apportant un assouplissement aux délais de droit commun mentionnés précédemment (dix jours en cas de consentement à la remise et vingt jours dans le cas contraire) pour prendre en compte le cas spécifique d'une personne bénéficiant d'un privilège ou d'une immunité en France . Le point de départ du délai ne serait plus le jour de la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction mais la date à laquelle cette juridiction a été informée de la levée de l'immunité ou du privilège .

Egalement introduit en deuxième lecture par les députés, le sixième alinéa prévoit une adaptation des règles relatives aux délais de droit commun imposés à la chambre de l'instruction précédemment mentionnés, dans le cas de la remise à l'Etat membre d'émission d'une personne déjà extradée vers la France par un Etat tiers . Ainsi, la date fixant le point de départ du délai serait déterminée à compter du jour où la juridiction est informée du consentement ou du refus de l'Etat tiers sur la remise de l'intéressé .

A l'instar de l'alinéa précédent, ces dispositions ne constituent pas une nouveauté par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, mais se bornent à reprendre les règles prévues au troisième alinéa de l'article 695-33, supprimées par coordination. Les députés, à l'initiative du rapporteur, ont en effet marqué le souci d'améliorer la lisibilité de la procédure applicable au mandat d'arrêt en regroupant au sein d'un seul article les dispositions relatives à un même thème.

Le dernier alinéa confie au procureur général le soin de notifier à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission « par tout moyen et sans délai » la décision de la chambre de l'instruction une fois définitive. Inspirée de l'article 10 de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition, cette disposition met en oeuvre le principe de communication directe entre les autorités judiciaires affirmé à l'article 9 de la décision-cadre et transpose ainsi son article 22.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, a substitué l'expression « meilleurs délais » à « sans délai ».

Outre qu'elle n'est pas de nature à inciter les Etats membres à entrer en contact le plus rapidement possible, cette modification, en contradiction avec les termes de la décision-cadre qui exige une notification immédiate de l'autorité judiciaire d'exécution à l'autorité judiciaire d'émission, ne saurait être approuvée. Dans ces conditions, votre commission vous propose par un amendement d'exiger que la notification intervienne « sans délai », conformément à la position du Sénat exprimée en première lecture.

60. Article 695-32 nouveau du code de procédure pénale
Garanties offertes à la personne arrêtée par l'Etat membre
d'émission dans certains cas particuliers

Le texte proposé pour l'article 695-32 transpose l'article 5 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui permet aux Etats membres requis dans des cas particuliers de subordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt à certaines garanties demandées à l'Etat d'émission.

Deux hypothèses, qui font l'objet des deuxième et troisième alinéas (respectivement 1° et 2° du texte proposé pour l'article 695-32), sont distinguées.

Lorsque le jugement relatif aux faits à l'origine du mandat d'arrêt européen a été rendu par défaut dans l'Etat membre d'émission et que la personne arrêtée n'a pas été citée personnellement ni informée de la date et du lieu de l'audience ayant conduit à cette décision, sa remise pourrait être subordonnée à la vérification que l'Etat membre requérant ouvre à l'intéressé la faculté de former opposition au jugement rendu en son absence et d'être jugé en étant présent (conformément au 1) de l'article 5 de la décision-cadre).

Lorsque la personne arrêtée possède la nationalité française , sa remise pourrait être conditionnée à la vérification que l'Etat membre d'émission lui permette d'être renvoyée en France et d'y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'Etat requérant (3) de l'article 5 de la décision-cadre).

On observera que cette disposition met un terme à la pratique ancienne de non-remise des nationaux ancrée dans le droit de l'extradition. Elle se présente comme la conséquence de la mise en oeuvre de deux principes qui régissent l'Union européenne, la libre circulation des personnes d'une part, et la construction d'un espace judiciaire commun, d'autre part.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a apporté des améliorations rédactionnelles au dispositif voté par le Sénat en première lecture.

61. Article 695-33 nouveau du code de procédure pénale
Demande d'informations complémentaires

Le texte proposé pour l'article 695-33 du code de procédure pénale ouvre à la chambre de l'instruction la faculté de demander un complément d'information à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, si elle estime que les renseignements contenus dans le mandat d'arrêt européen se révèlent insuffisants. Afin que cette requête ne retarde pas inutilement le déroulement de la procédure, une obligation de répondre dans un délai de dix jours serait imposée à l'Etat d'émission.

Ce dispositif transpose le paragraphe 2 de l'article 15 de la décision-cadre qui ne fixe pas de date précise pour le retour des renseignements nécessaires mais met en exergue le caractère urgent de leur transmission.

Soucieuse de regrouper les règles relatives à un même thème, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, sur proposition de son rapporteur, a supprimé les deux alinéas suivants relatifs aux reports des délais imposés à la chambre de l'instruction dans certains cas particuliers (lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité ou en cas de remise d'une personne déjà extradée vers la France par un Etat tiers) pour les transférer à l'article 695-31 précédemment commenté.

62. Article 695-34 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté

L'article 12 de la décision-cadre laisse aux Etats membres le soin de définir les conditions dans lesquelles les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'exécution décident du maintien en détention de la personne recherchée entre le moment de son arrestation et celui de sa remise. Il subordonne toutefois une éventuelle mise en liberté provisoire à la condition que l'Etat d'exécution s'assure que l'intéressé ne cherchera pas à se soustraire à la justice.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-34 du code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l'instruction pour statuer à tout moment sur les demandes de mise en liberté . Cette juridiction devrait alors procéder conformément aux règles prévues aux articles 148-6 et 148-7 qui définissent les conditions dans lesquelles une telle demande peut être formulée par une personne placée en détention provisoire 35 ( * ) .

Inspiré des termes de l'article 197 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire, le deuxième alinéa décrit la procédure préalable à l'audience de la chambre de l'instruction . Il prévoit la convocation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de l'avocat de la personne recherchée, quarante-huit heures au moins avant la date d'audience . En outre, il est indiqué que la chambre de l'instruction ne peut se prononcer avant d'avoir entendu le ministère public, la personne recherchée ou son avocat. Cette juridiction rendrait une décision motivée, laquelle devrait intervenir dans « les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande » par un arrêt rendu en audience publique .

Actuellement, en matière de détention provisoire, le délai imposé à la chambre de l'instruction statuant en appel s'élève à dix jours s'agissant d'une ordonnance de placement en détention et à quinze jours dans les autres cas (article 194 du code de procédure pénale).

Il est par ailleurs précisé que lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, le délai dans lequel doit intervenir la décision sur la mise en liberté commence à courir à compter de la première comparution devant cette juridiction.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a modifié ce dispositif sur deux points.

Elle a d'une part supprimé la référence à la motivation de la décision rendue, jugeant qu'il s'agissait d'une précision inutile. Cette initiative paraît opportune, l'article 593 du code de procédure pénale posant déjà le principe général de la nullité des arrêts de la chambre de l'instruction s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants.

Considérant que rien ne justifiait de prévoir une règle différente de ce qui prévaut en matière de détention provisoire, elle a d'autre part inversé le principe relatif au déroulement des débats en renvoyant aux dispositions énoncées « à l'article 199 du code de procédure pénale ». Ainsi, l'examen des demandes de mise en liberté devrait avoir lieu en chambre du conseil et non en audience publique, sauf si dès l'ouverture des débats, la personne recherchée ou son avocat demande la publicité.

Notons toutefois qu'une telle dérogation relative à la publicité des débats existe déjà en matière de remise à la Cour pénale internationale (627-9 du code de procédure pénale) et matière d'extradition (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 10 février 1987) 36 ( * ) .

Le troisième alinéa précise qu'en cas de mise en liberté, la chambre de l'instruction a la possibilité de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs obligations relatives au contrôle judiciaire prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction de sortir de certaines limites territoriales déterminées, interdiction de s'absenter du domicile ou de la résidence fixée, fourniture d'un cautionnement...).

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé deux alinéas complémentaires tendant respectivement à exiger que les demandes de mise en liberté soient présentées par ministère d'avocat obligatoire et à prévoir que les notifications et les significations à l'intéressé, une fois remis en liberté, s'effectuent par cet intermédiaire.

Jugeant ce dispositif trop complexe, elle a estimé que rien ne justifiait de prévoir des modalités de signification et de notification différentes de ce qui prévaut actuellement lorsqu'une personne placée en détention provisoire dans le cadre d'une instruction est remise en liberté.

Elle a donc remplacé ces dispositions par quatre alinéas nouveaux (ajoutés à la fin du texte proposé pour l'article 695-34) inspirés du contenu de l'article 148-3 du code de procédure qui prévoit un dispositif plus simple. Ainsi, préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée devrait-elle signaler au chef d'établissement pénitentiaire ou à la chambre de l'instruction son adresse. Elle serait avisée de l'obligation de signaler à cette juridiction, par lettre recommandée, tout changement d'adresse et que toute signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne. Enfin, mention de cet avis et de la déclaration d'adresse serait consignée soit dans un procès verbal, soit dans un document adressé sans délai par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

63. Article 695-35 nouveau du code de procédure pénale
Levée ou modification des mesures de contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 695-35 du code de procédure pénale détermine les modalités de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par la chambre de l'instruction.

Le premier alinéa prévoit la compétence de la chambre de l'instruction pour ordonner à tout moment la mainlevée ou la modification des mesures de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment décidées. Elle statuerait soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général ou encore à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

En deuxième lecture, les députés ont complété ce dispositif par une mention tendant à prévoir que l'arrêt est rendu « dans les conditions de l'article 199 du code de procédure pénale ». Ainsi, les débats se dérouleraient en chambre du conseil, la publicité des audiences constituant l'exception. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a en effet souligné la nécessité d'aligner les règles relatives aux débats sur le droit en vigueur en matière de détention provisoire. Cette démarche s'inscrit donc dans la même logique que la solution retenue pour les décisions rendues sur une demande de mise en liberté (article 695-34).

Par coordination avec cet ajout, les députés ont supprimé :

- le second alinéa tendant à poser le principe de la publicité des débats sauf si celle-ci est de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ;

- le troisième alinéa selon lequel le ministère public et la personne réclamée, assistée le cas échéant de son avocat et s'il y a lieu en présence d'un interprète, sont entendus au cours de l'audience, considérant qu'il était inutile compte tenu du renvoi à l'article 199 du code de procédure pénale.

Le dernier alinéa fixe à quinze jours à compter de sa saisine le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par coordination avec la modification proposée au premier alinéa en matière de débat, a supprimé la mention relative « à l'audience publique ». Elle a en outre supprimé l'exigence de « motivation », par coordination avec les modifications précédemment proposées.

64. Article 695-36 nouveau du code de procédure pénale
Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction
en cas de risque de fuite de la personne recherchée

Transposant l'obligation prévue à l'article 12 de la décision-cadre selon laquelle la mise en liberté provisoire est possible, « à condition que l'autorité compétente prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée », le texte proposé pour l'article 695-36 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction peut intervenir lorsqu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen laissée en liberté ne présente plus de garanties de représentation suffisantes.

Le premier alinéa prévoit la possibilité pour la chambre de l'instruction, sur les réquisitions du ministère public, de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne recherchée dans deux hypothèses :

- en cas de non-respect par cette dernière des obligations du contrôle judiciaire ;

- lorsque le comportement de celle-ci laisse supposer une intention de se soustraire à l'exécution du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé la mention selon laquelle le mandat d'arrêt est décerné « par décision motivée en audience publique ». Actuellement, le droit en vigueur ne prévoit pas une telle règle s'agissant d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République (article 131 du code de procédure pénale). Dans ces conditions, votre commission ne peut que souscrire à la démarche des députés tendant à aligner les nouvelles règles sur le droit actuel.

Le deuxième alinéa décrit la procédure applicable une fois l'intéressé appréhendé. L'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à la première audience publique ou au plus tard dans un délai de dix jours à compter de sa mise sous écrou . La méconnaissance de ce délai serait d'office sanctionnée par la mise en liberté de la personne arrêtée, conformément au dernier alinéa.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par cohérence avec les modifications précédemment proposées, a supprimé le principe de la publicité des débats, préférant prévoir que la chambre de l'instruction se prononce « dans les plus brefs délais » .

Le troisième alinéa précise les mesures susceptibles d'être prononcées par décision motivée en audience publique par la chambre de l'instruction, laquelle peut ordonner la révocation du contrôle judiciaire s'il a lieu et l'incarcération de l'intéressé .

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont supprimé par coordination avec les modifications proposées à l'alinéa précédent les références à l'obligation de motivation et à la publicité des débats.

S'inspirant des termes de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le quatrième alinéa précise que la chambre de l'instruction se prononce après avoir entendu le ministère public et l'intéressé, éventuellement assisté de son avocat et habilité à s'exprimer s'il y a lieu en présence d'un interprète .

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec la décision-cadre, préférant faire référence à la personne « recherchée » plutôt que « réclamée ».

Paragraphe 4
Remise de la personne recherchée
Article 695-37 nouveau du code de procédure pénale
Exécution de la remise de la personne recherchée
à l'Etat membre d'émission

Le texte proposé pour l'article 695-37 définit les conditions de remise à l'Etat membre d'émission de la personne recherchée en exécution de la décision rendue par la chambre d'accusation.

Ce dispositif se justifie par le souci de mettre en place une procédure rapide, gage de son efficacité.

Le premier alinéa transpose l'article 23 de la décision-cadre lequel exige une remise de la personne recherchée dans « les plus brefs délais » (paragraphe 1) et prévoit un délai de remise maximum de dix jours suivant la date de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen . Il appartiendrait au procureur général de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de ces échéances.

Le délai de remise serait donc plus court que celui d'un mois prévu actuellement en matière d'extradition (article 18 de la loi du 10 mars 1927) ou s'agissant de la remise d'une personne recherchée à la Cour pénale internationale (article 627-10 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision pour viser « l'Etat d'émission » plutôt que « l'Etat requérant ».

Le deuxième alinéa décrit la procédure lorsque la personne recherchée est libre au moment où la décision autorisant l'exécution du mandat d'arrêt européen est rendue par la chambre de l'instruction. Le procureur général pourrait ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou et aviserait sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Cette dernière obligation transpose l'article 22 de la décision-cadre, qui impose à l'autorité judiciaire d'exécution d'informer « immédiatement » l'autorité judiciaire d'émission.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Thierry Marini, le gouvernement ayant donné un avis favorable, a remplacé l'expression « sans délai » par celle relative aux « meilleurs délais ». Votre commission ne peut souscrire à une telle proposition qui va à l'encontre de termes de la décision-cadre. Elle vous propose en conséquence par un amendement de rétablir la notion « sans délai ».

Transposant le paragraphe 3 de l'article 23 de la décision-cadre, le troisième alinéa prévoit une dérogation au délai de dix jours prévu au premier alinéa en cas de « force majeure ». Le procureur général après avoir informé immédiatement l'autorité judiciaire de l'impossibilité de respecter les délais impartis, devrait convenir d'une nouvelle date de remise. Un nouveau délai serait alors imposé, la remise devant intervenir au plus tard dans les dix jours suivant la date arrêtée. En deuxième lecture, les députés ont opéré une modification similaire à celle proposée au premier alinéa pour faire référence à l'Etat d'émission.

Transposant le paragraphe 5 de l'article 23 de la décision-cadre, le dernier alinéa vise le cas particulier d'une personne demeurant placée en détention provisoire à l'expiration des délais d'exécution de la remise visés au premier alinéa (dix jours) et au troisième alinéa (dix jours supplémentaires suivant la nouvelle date de remise en cas de force majeure). Il est prévu la remise d'office en liberté de l'intéressé, sauf dans l'hypothèse mentionnée dans le texte proposé pour l'article 695-39 -lorsque la personne doit purger une peine pour des faits différents de ceux à l'origine du mandat d'arrêt européen.

Article 695-38 nouveau du code de procédure pénale
Dérogation à l'exécution de la remise de la personne recherchée
à l'Etat membre d'émission pour des raisons humanitaires

Le texte proposé pour l'article 695-38 prévoit une autre dérogation au délai d'exécution de la remise - dix jours suivant la date du jugement rendu par la chambre de l'instruction- en cas de raisons humanitaires sérieuses . Il transpose ainsi le paragraphe 4 de l'article 23 de la décision-cadre.

Le premier alinéa ouvre à la chambre de l'instruction la possibilité de surseoir temporairement à la remise de la personne recherchée pour des raisons humanitaires sérieuses .

Il précise que cette notion recouvre des situations dans lesquelles la remise de l'intéressé pourrait avoir des « conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé ». La mention du terme « notamment » indique sans ambiguité qu'il s'agit d'une liste purement indicative et que d'autres éléments pourraient être pris en compte.

Sans être en contradiction avec la décision-cadre qui ne fait pas expressément référence à l'âge et vise également des situations telles que la mise en danger de la vie de la personne recherchée, cette rédaction en diffère donc légèrement.

Outre une clarification rédactionnelle, les députés, sur proposition du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle pour faire référence à des « conséquences graves » plutôt que d' « une gravité exceptionnelle ».

Le deuxième alinéa confie au procureur général le soin d'informer immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de l'impossibilité temporaire de mettre en oeuvre la remise et de décider avec cette dernière d'une nouvelle date de remise. A l'instar de ce qui prévaut en cas de force majeure, l'exécution de la remise devrait être effective dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

Le troisième alinéa sanctionne la méconnaissance du délai de dix jours supplémentaires suivant la nouvelle date de remise convenue en prévoyant la remise d'office en liberté d'une personne se trouvant placée en détention, sauf lorsque la personne exécute une peine en raison d'infractions sans rapport avec celles qui fondent le mandat d'arrêt.

Sur proposition du rapporteur, les députés ont modifié cet alinéa en deuxième lecture pour y apporter des améliorations rédactionnelles.

Article 695-39 nouveau du code de procédure pénale
Conditions d'une remise différée ou d'une remise conditionnelle
de la personne recherchée

Le texte proposé pour l'article 695-39 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut différer la remise d'une personne recherchée à l'Etat membre d'émission ou la subordonner au respect de certaines exigences.

Il transpose ainsi la faculté laissée par l'article 24 de la décision-cadre aux autorités judiciaires des Etats membres de ne pas exécuter immédiatement la remise d'une personne recherchée, bien que l'exécution du mandat d'arrêt ait déjà été décidée.

Lorsqu'en raison d'un fait différent de celui visé dans le mandat d'arrêt européen la personne recherchée fait l'objet de poursuites en France ou, en cas de condamnation, doit y purger une peine sur le territoire national, la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, pourrait décider :

- soit de différer la remise (premier alinéa) ;

- soit de l'exécuter temporairement (deuxième alinéa).

Dans ces deux hypothèses, le procureur général devrait alors en aviser immédiatement l'autorité judiciaire d'émission. S'agissant de la remise temporaire, il est également précisé que celui-ci convient par écrit avec l'Etat membre d'émission des conditions et des délais de la remise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de simplification rédactionnelle.

65. Article 695-40 nouveau code de procédure pénale
Déduction de la période de détention subie
dans l'Etat membre d'exécution

Le texte proposé pour l'article 695-40 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Paragraphe 5
Cas particuliers
Article 695-41 nouveau code de procédure pénale
Remise d'objets

Transposant l'article 29 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-41 du code de procédure pénale définit les règles de remise d'objets à l'Etat d'émission par les autorités judiciaires françaises chargées d'exécuter un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa autorise la saisie de certains objets lors de l'arrestation d'une personne recherchée, à condition que l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en ait formulé la demande .

Conformément à la décision-cadre qui laisse chaque Etat libre de définir la procédure en la matière, il est renvoyé au droit en vigueur pour les saisies et les perquisitions effectuées dans le cadre des enquêtes de flagrance (article 56, deux premiers alinéas de l'article 56-1, articles 56-2, 56-3, 57 et premier alinéa de l'article 59 du code de procédure pénale).

Ainsi, l'officier de police judiciaire pourrait saisir tout objet ou document qui serait ensuite inventorié et placé sous scellés. Les règles spécifiques de perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier seraient applicables.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de renvoi au code de procédure pénale.

Les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) énumèrent les objets entrant dans le champ d'application du présent article, mentionnant ceux qui peuvent servir de pièces à conviction ou ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction . Ces termes reproduisent strictement les a) et b) du paragraphe 1 de l'article 29 de la décision-cadre.

Le quatrième alinéa décrit les conditions dans lesquelles la remise des objets saisis est décidée. La chambre de l'instruction serait compétente pour ordonner cette remise en même temps qu'elle rend sa décision sur l'exécution du mandat d'arrêt émis à l'encontre de la personne recherchée. Dans le cas particulier d'une saisie effectuée dans un cabinet d'avocats, cette décision interviendrait, le cas échéant, après que cette juridiction a statué sur une contestation formulée par le bâtonnier, en vertu du deuxième alinéa de l'article 56-1.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 29 de la décision-cadre, le cinquième alinéa autorise la remise d'objets même en cas d'impossibilité d'exécution du mandat d'arrêt européen du fait de la fuite ou du décès de la personne recherchée.

En vertu de la possibilité laissée par le paragraphe 3 de l'article 29 de la décision-cadre, le sixième alinéa laisse à la chambre de l'instruction la possibilité de retarder temporairement la remise des objets saisis ou d'ordonner leur remise sous réserve de leur restitution, en cas de nécessité dans le cadre d'une procédure pénale suivie sur le territoire national .

Transposant le paragraphe 4 de l'article 29 de la décision-cadre, le septième et dernier alinéa envisage l'hypothèse selon laquelle l'Etat français ou des tiers auraient acquis des droits sur les objets saisis . Il prévoit dans ces conditions la restitution à la France des objets remis à l'Etat membre d'émission « le plus tôt possible  et sans frais » une fois la procédure pénale engagée par cet Etat terminée .

Article 695-42 nouveau du code de procédure pénale
Décision sur la remise en cas d'émission par les Etats membres de plusieurs mandats d'arrêt européens à l'encontre de la même personne

Transposant l'article 16 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-42 précise la procédure applicable lorsque plusieurs mandats d'arrêt européens ont été émis par les Etats membres à l'encontre d'une même personne .

Il n'est prévu aucune distinction particulière selon que les mandats d'arrêt européens portent sur la même infraction ou non.

Le premier alinéa précise qu'il incombe à la chambre de l'instruction de choisir le mandat d'arrêt qui devra être exécuté, le cas échéant après consultation de l'unité de coopération judiciaire Eurojust, conformément à la possibilité laissée par le paragraphe 2 de l'article 16 du texte européen.

Il est précisé que cette juridiction pour fonder sa décision doit prendre en compte des critères précis relatifs à toutes les circonstances et notamment la gravité et le lieu de commission des infractions, les dates respectives d'émission des mandats d'arrêt européens et l'objet pour lequel ils ont été émis (poursuite ou exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté). Ces termes reproduisent strictement ceux de la décision-cadre (paragraphe 1 de son article 16).

L'article 6 de la loi du 10 mars 1927 retient d'ailleurs des critères analogues mentionnant la gravité de l'infraction, le lieu de sa commission, la date respective des demandes.

Le deuxième alinéa envisage l'hypothèse d'un conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers . Comme précédemment, il appartiendrait à la chambre de l'instruction de décider de la priorité accordée au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition selon les mêmes critères que ceux figurant au premier alinéa auquel il est renvoyé et compte tenu des éléments mentionnés dans la convention ou l'accord conclu avec le pays étranger.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété ce dispositif pour préciser que la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces.

Article 695-43 nouveau du code de procédure pénale
Information en cas de non-respect
des délais d'exécution d'un mandat d'arrêt européen -
Report des délais imposés aux autorités judiciaires compétentes
pour l'exécution d'un mandat d'arrêt dans certains cas spécifiques

Le texte proposé pour l'article 695-43 du code de procédure pénale impose aux autorités judiciaires françaises l'obligation d'avertir soit l'Etat membre d'émission, soit Eurojust, selon le cas, lorsqu'elles ne sont pas en mesure de respecter les délais dans lesquels elles doivent statuer définitivement sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Transposant le paragraphe 4 de l'article 17 de la décision-cadre, le premier alinéa prévoit que lorsque dans des cas spécifiques, en particulier à la suite d'un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt ne pourra intervenir dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons de ce retard.

Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement a utilement complété ce dispositif en deuxième lecture, pour prévoir conformément aux termes de la décision-cadre que le délai imposé aux autorités judiciaires peut dans cette hypothèse être repoussé de trente jours supplémentaires ; ce délai serait ainsi porté à quatre-vingt-dix jours .

Votre commission vous soumet un amendement de précision pour indiquer sans ambiguïté qu'il s'agit du délai imposé aux autorités judiciaires et non du délai de mise à exécution de la remise.

Transposant le paragraphe 7 de l'article 17 de la décision-cadre, le deuxième alinéa envisage l'hypothèse selon laquelle aucune décision sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne serait prise par l'autorité judiciaire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'arrestation de la personne recherchée du fait de circonstances exceptionnelles.

La notion de circonstances exceptionnelles n'est pas précisément définie, mais le texte mentionne à titre incident le cas d'un arrêt de cassation avec renvoi 37 ( * ) , qui constitue un ajout par rapport au texte de la décision-cadre.

Il est alors prévu que le procureur général informe le ministre de la justice de cette situation, lequel doit à son tour en aviser l'unité de coopération judiciaire Eurojust, en précisant les raisons du retard.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié ce dispositif pour y apporter des précisions rédactionnelles.

Le dernier alinéa décrit la procédure applicable dans le cas particulier d'un renvoi de l'affaire à une autre chambre de l'instruction à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation. Il fixe à vingt jours à compter de la décision de la Cour de cassation le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision. En outre, il est précisé que cette dernière est également compétente pour statuer sur d'éventuelles demandes de mise en liberté.

Article 695-44 nouveau du code de procédure pénale
Audition de la personne dans l'attente de la décision définitive
sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis
en vue de poursuites pénales

Transposant les articles 18 (a) du paragraphe 1) et 19 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-44 du code de procédure pénale précise les règles relatives à l'audition de la personne recherchée demandée par l'Etat membre d'émission dans l'attente de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales.

Le premier alinéa indique que la chambre de l'instruction doit accéder à toute demande présentée par l'autorité de l'Etat membre d'émission en vue de l'audition d'une personne recherchée faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de poursuites pénales.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 19 de la décision-cadre qui précise que l'audition est réalisée « conformément au droit de l'Etat membre d'exécution », les deuxième et troisième alinéas décrivent la procédure applicable en s'inspirant des règles en vigueur en matière d'interrogatoires par le juge d'instruction (article 114 du code de procédure pénale).

A moins d'y avoir expressément renoncé, la personne recherchée ne pourrait être entendue ou interrogée qu'en présence de son avocat ou après que celui-ci ait été dûment appelé. L'avocat de l'intéressé devrait être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télécopie avec récépissé ou encore verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le quatrième alinéa décrit le déroulement de l'audition de l'intéressé . Il appartiendrait au président de la chambre de l'instruction de conduire l'audition en présence, le cas échéant, d'un interprète , et assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, conformément au paragraphe 1 de l'article précité de la décision-cadre.

On observera que n'est pas mise en oeuvre la possibilité laissée par le texte européen (paragraphe 3 de son article 19) à l'autorité judicaire d'exécution de prévoir la présence à l'audition d'une autre autorité judiciaire de l'Etat membre dont elle relève « afin de garantir l'application correcte des règles et des conditions » fixées par le texte européen.

Le dernier alinéa prévoit la transmission immédiate à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission du procès-verbal de l'audience mentionnant ces formalités .

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ces dispositions pour en renforcer la cohérence rédactionnelle.

Article 695-45 nouveau du code de procédure pénale
Transfèrement temporaire de la personne recherchée dans l'attente de la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt émis pour des poursuites pénales

Transposant l'article 18 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-45 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 695-46 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de la chambre de l'instruction en cas d'extension
des conditions de la remise à des infractions commises antérieurement
à celles ayant motivé le mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-46 du code de procédure pénale décrit les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction consent à étendre, à la demande de l'Etat membre d'émission, la remise de la personne recherchée à un fait commis antérieurement à la remise et différent de celui à l'origine du mandat d'arrêt européen.

Il est indiqué que l'Etat membre d'émission doit saisir la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée a déjà comparu pour recueillir son consentement dans deux hypothèses :

- lorsque cet Etat entend poursuivre une personne recherchée pour des faits antérieurs à ceux qui fondent le mandat d'arrêt européen, autrement dit lorsque cet Etat souhaite écarter le principe de spécialité ( premier alinéa );

- lorsque cet Etat envisage de remettre la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour une infraction commise antérieurement à celle ayant motivé le mandat d'arrêt européen ( deuxième alinéa ).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté des amendements d'harmonisation rédactionnelle -pour faire référence à la personne « recherchée » plutôt que « réclamée »- et un amendement de précision pour mentionner expressément que l'extension de la remise porte sur des faits commis antérieurement à la remise.

Le troisième alinéa mentionne la procédure applicable en la matière. Un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise, susceptibles le cas échéant, d'être complétées par les observations d'un avocat de son choix ou commis d'office, serait transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction.

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel en vue de supprimer une disposition inutile.

Le quatrième alinéa impose à la chambre de l'instruction de statuer par une décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande . Cette décision serait insusceptible de recours. En outre, cette juridiction devrait s'assurer que la demande est complète et qu'elle contient tous les renseignements contenus dans le mandat d'arrêt énumérés à l'article 695-13. Elle serait tenue, enfin, d'avoir, le cas échéant, obtenu de la part de l'Etat d'émission toutes les garanties prévues à l'article 695-32 dans certains cas particuliers (jugement par défaut de la personne recherchée ou lorsque cette dernière possède la nationalité française).

Par cohérence avec les modifications opérées par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose par un amendement de supprimer la précision superflue relative à la motivation de la décision rendue par la chambre de l'instruction .

Le cinquième alinéa précise que la chambre de l'instruction ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit consentir à la demande de l'Etat membre d'émission lorsque l'infraction en cause est susceptible d'entrer dans le champ d'application du mandat d'arrêt en application des articles 695-12 et 695-23.

Le sixième alinéa prévoit les conditions dans lesquelles un refus doit ou peut être opposé à la demande de l'Etat d'émission .

Les motifs de non-exécution obligatoire d'un mandat d'arrêt européens énoncés aux articles 695-22 et 695-23 s'appliqueraient également aux infractions auxquelles l'Etat membre d'émission souhaite étendre la remise.

Les motifs de non-exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen mentionnés à l'article 695-24 s'appliqueraient également aux infractions auxquelles l'Etat membre d'émission souhaite étendre la remise.

SECTION 4
Transit
Article 695-47 nouveau du code de procédure pénale
Autorisation de transit sur le territoire français

Transposant l'article 25 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-47 définit les règles de transit sur le territoire français d'une personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen à un Etat membre.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la décision-cadre qui laisse chaque Etat membre libre de désigner l'autorité chargée des demandes de transit, le premier alinéa mentionne qu'il s'agit du ministre de la justice .

Transposant le paragraphe 1 de l'article 25 précité, le deuxième alinéa envisage l'hypothèse particulière d'une personne recherchée de nationalité française qui fait l'objet de poursuites pénales mais qui n'a pas encore été condamnée dans l'Etat d'émission . Il permet de subordonner l'autorisation de transit au renvoi en France de cette personne, une fois qu'elle aura été entendue dans l'Etat d'émission, pour y subir la peine privative de liberté éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire d'émission pour les faits à l'origine du mandat d'arrêt.

La décision-cadre, d'un champ d'application plus large, ouvre la même possibilité à l'encontre des résidents, laquelle n'a pas été reproduite dans le présent texte.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la référence aux mesures de sûreté privatives de liberté qui n'a aucun sens en droit français.

Le dernier alinéa met en oeuvre la faculté laissée aux Etats membres par la décision-cadre (paragraphe 1 de son article 25) de s'opposer aux demandes de transit sur leur territoire lorsqu'un mandat d'arrêt européen concerne un de leurs ressortissants en vue de l'exécution d'une peine .

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

Article 695-48 nouveau du code de procédure pénale
Contenu de la demande de transit

Reprenant les dispositions prévues aux a) à d) du paragraphe 1 de l'article 25 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-48 du code de procédure pénale énumère les renseignements devant figurer dans la demande de transit adressée à la France. Il s'agit de :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances de la commission de l'infraction, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée.

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement d'harmonisation terminologique avec les termes employés dans le code de procédure pénale pour mentionner la qualification « juridique » plutôt que « légale ».

Article 695-49 nouveau du code de procédure pénale
Transmission au ministre de la justice d'informations
sur le transit sur le territoire national d'une personne remise
en vertu d'un mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-49 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 695-50 nouveau du code de procédure pénale
Communication d'informations au ministère de la justice
en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national

Le texte proposé pour l'article 695-50 définit des règles de transit spécifiques en cas d'utilisation de la voie aérienne.

Le paragraphe 4 de l'article 25 de la décision-cadre exclut du champ d'application des règles de transit sur le territoire d'un Etat membre l'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Elle impose toutefois à l'Etat membre d'émission, en cas « d'atterrissage fortuit », l'obligation de fournir les renseignements exigés dans le cadre d'une demande de transit (mentionnés à l'article 695-48).

Dans sa rédaction initiale issue du Sénat, le texte allait au-delà de la décision-cadre, en visant les hypothèses d'un atterrissage -programmé ou fortuit- sur le territoire et en prévoyant l'application des règles relatives au transit figurant aux articles 695-47 à 695-49 (autorisation du ministre de la justice, présentation d'une demande de transit...).

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a réécrit cet article afin de prévoir un dispositif moins contraignant et plus proche des termes de la décision-cadre. Aussi est-il prévu qu'en cas d'atterrissage fortuit uniquement, l'Etat membre d'émission communique les renseignements appelés à figurer dans la demande de transit sans que soit demandé le dépôt d'une demande en bonne et due forme.

Votre rapporteur estime que cette initiative de l'Assemblée nationale simplifie opportunément les règles posées en matière d'atterrissage fortuit.

Article 695-51 nouveau du code de procédure pénale
Demande de transit présentée par un Etat membre pour l'extradition d'une personne en provenance d'un Etat tiers

Le texte proposé pour l'article 695-51 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE V
DE L'EXTRADITION

La procédure d'extradition relève d'une logique de coopération interétatique , à la différence du mandat d'arrêt européen fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues par les Etats membres.

Actuellement, les principales caractéristiques de l'extradition sont les suivantes :

- elle s'applique aux faits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement ou, en cas de condamnation, lorsque la peine prononcée est supérieure à deux mois d'emprisonnement , à condition que ces faits constituent des infractions tant au regard de la législation de l'Etat requérant que de la loi française (principe de la double incrimination). Conformément au principe de spécialité , seuls les faits mentionnés dans la demande sont susceptibles de relever de cette procédure. En sont exclues les infractions à caractère politique et celles commises par les ressortissants français ;

- les demandes d'extradition sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet au ministre de la justice , lequel « s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit » ; si ce dernier décide d'engager la procédure, il adresse le dossier au procureur de la République du lieu où l'individu recherché est signalé ;

- l'arrestation provisoire de la personne recherchée doit faire l'objet d'une demande distincte de la demande d'extradition de la part de l'Etat requérant ; celle-ci peut être transmise directement d'autorité judiciaire à autorité judiciaire ;  le procureur de la République doit donner son avis au procureur général et au ministre de la justice dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation ;  un membre du parquet procède à un interrogatoire avant l'incarcération de la personne appréhendée. Cette dernière peut être remise d'office en liberté si l'Etat requérant tarde à transmettre une demande d'extradition en bonne et due forme ;

- l' examen de la demande d'extradition se décompose en deux phases :

une phase judiciaire , au cours de laquelle la personne dont l'extradition est demandée, éventuellement assistée d'un avocat, comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai maximal de huit jours . Lorsque l'intéressé consent à son extradition, il lui est donné acte de cette déclaration et le dossier est transmis sans retard au ministre de la justice. Dans le cas contraire, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition , qui pourra être défavorable si cette juridiction estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou en cas d'erreur évidente. Si la chambre de l'instruction émet un avis négatif, la demande ne peut être satisfaite ;

une phase administrative qui se déroule uniquement en cas d'avis favorable de la chambre de l'instruction ; le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande et peut soumettre à la signature du Premier ministre un décret autorisant l'extradition, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Comme l'a mis fort justement en exergue notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, alors rapporteur de la loi constitutionnelle relative au mandat d'arrêt européen du 17 mars 2003, « les règles relatives à l'extradition sont donc actuellement complexes. Elles peuvent constituer une entrave à l'efficacité de la justice. Même dans le cas où l'intéressé accepte l'extradition, sa détention en France peut durer de nombreux mois » 38 ( * ) .

Le champ d'application de l'extradition est appelé inévitablement à se réduire , le mandat d'arrêt européen ayant vocation à s'appliquer à toutes les demandes émises par les Etats membres de l'Union européenne à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi et portant sur des faits postérieurs au 1 er novembre 1993.

Ce système est néanmoins destiné à coexister en parallèle avec le régime du mandat d'arrêt européen puisque demeureront soumis aux règles et à la procédure de l'extradition les demandes d'extradition émises par les Etats non membres de l'Union européenne et les mandats d'arrêt européens décernés par les Etats membres de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993.

Le droit de l'extradition a largement évolué, notamment à la suite de la signature de deux conventions 39 ( * ) -l'une du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne, l'autre du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre ces mêmes Etats.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LES CONVENTIONS EUROPÉENNES
DU 10 MARS 1995 ET DU 27 SEPTEMBRE 1996

La convention du 10 mars 1995 instaure une procédure d'extradition simplifiée lorsque la personne réclamée consent à sa remise .

Une fois la personne appréhendée, son consentement doit être formulé devant les autorités judiciaires de l'Etat requis et recueilli dans des conditions faisant apparaître qu'elle l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences susceptibles d'en résulter. L'intéressé a le droit de se faire assister d'un conseil. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant du consentement ou de l'opposition de l'intéressé dans un délai de dix jours suivant son arrestation provisoire.

Ce mécanisme permet de faire l'économie d'une demande d'extradition en bonne et due forme (article 2). La décision sur l'extradition , qui doit être rendue dans un délai de vingt jours après l'expression du consentement , est transmise par les autorités nationales compétentes désignées par les Etats membres et non plus, exclusivement, par la voie diplomatique. La remise effective de la personne à l'Etat requérant doit intervenir dans un délai de vingt jours suivant la date de la décision définitive.

La convention du 27 septembre 1996 étend le champ d'application de la procédure d'extradition notamment en :

- abaissant le seuil de la peine d'emprisonnement encourue respectivement dans l'Etat requis et dans l'Etat requérant de douze à six mois et de deux à un an ;

- permettant de ne plus opposer le caractère politique d'une infraction pour refuser une extradition, avec néanmoins une dérogation s'agissant des faits de terrorisme et d'association de malfaiteurs (pour lesquels les Etats peuvent refuser ce principe) ;

- supprimant le contrôle de la double incrimination pour des infractions concernant l'association de malfaiteurs ;

- autorisant l'extradition des ressortissants nationaux, tout en donnant aux Etats membres la possibilité de déroger à cette règle ou d'en restreindre l'application.

En dépit des nombreuses réserves exprimées par les Etats membres, ces deux conventions ont ouvert la voie à une simplification et une accélération de la procédure d'extradition.

Dans ces conditions, il est apparu opportun de moderniser les principes posés par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et, par cohérence avec l'insertion des règles relatives au mandat d'arrêt européen dans le code de procédure pénale, de la codifier .

Telle est la raison pour laquelle le Sénat, à l'initiative de votre commission, a complété le titre X du livre IV du code de procédure pénale par un chapitre V consacré à l'extradition, ajouté à la suite du chapitre IV relatif au mandat d'arrêt. Ce volet reprend pour l'essentiel le contenu d'un projet de loi modifiant la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers déposé sur le bureau du Sénat en mai 2002 40 ( * ) dans la perspective de l'entrée en vigueur des conventions de 1995 et de 1996 en instance d'examen devant le Parlement.

Le présent chapitre, qui regroupe cinq sections (sous lesquelles figurent quarante-sept articles), s'articule autour de trois axes :

- la mise en place d'une procédure courte d'extradition lorsque la personne réclamée consent à son extradition tant dans le cadre de la procédure de droit commun que dans celui de la procédure simplifiée ;

- l'instauration de délais de procédure devant les deux ordres juridictionnels compétents en matière d'extradition (chambre de l'instruction et Conseil d'Etat) ;

- le maintien des prérogatives traditionnelles de l'exécutif en matière d'extradition dans le cadre de la procédure de droit commun.

66. Article 696 nouveau du code de procédure pénale
Application du régime de l'extradition en l'absence
de conventions internationales et sur des points
non réglementés par les traités internationaux

Le texte proposé pour l'article 696 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

67. SECTION 1
Des conditions de l'extradition

Cette section qui regroupe les articles 696-1 à 696-7 du code de procédure pénale tend à définir les conditions de recevabilité d'une procédure d'extradition.

68. Article 696-1 nouveau du code de procédure pénale
Champ d'application de la procédure d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-1 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

69. Article 696-2 nouveau du code de procédure pénale
Exclusion des ressortissants français
du champ d'application de l'extradition-
Conditions d'application de la procédure d'extradition
selon le lieu de commission de l'infraction

Le texte proposé pour l'article 696-2 du code de procédure pénale définit les conditions de recevabilité d'une demande d'extradition relatives au lieu de commission de l'infraction.

Son premier alinéa tend à exclure du champ d'application de l'extradition les ressortissants de nationalité française se trouvant sur le territoire de la République .

Cette disposition met en oeuvre la possibilité laissée aux Etats membres de l'Union européenne par l'article 7 de la convention du 27 septembre 1996 de notifier leur refus d'accorder à l'Etat requérant l'extradition de leurs nationaux 41 ( * ) .

S'inspirant de l'actuel article 3 de la loi du 10 mars 1927 précitée, son deuxième alinéa énonce les conditions de recevabilité relatives au lieu de commission de l'infraction. Sont visés les faits commis :

- sur le territoire de l'Etat requérant dans le cas où la personne faisant l'objet de la demande est un des ressortissants de cet Etat ou un étranger ;

- hors du territoire de l'Etat requérant dans le cas où la personne faisant l'objet de la requête est un « sujet » de cet Etat ;

- hors du territoire de l'Etat requérant dans le cas où la personne pour laquelle l'extradition est demandée est étrangère et lorsque l'infraction constitue une infraction autorisant des poursuites au regard de la loi française bien que les faits se soient déroulés à l'étranger.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, a adopté des modifications rédactionnelles pour remplacer le terme désuet de « sujet » par « ressortissant ».

70. Article 696-3 nouveau du code de procédure pénale
Conditions d'application de la procédure d'extradition
selon la nature de l'infraction

Reprenant les termes de l'actuel article 4 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale détermine les infractions susceptibles de donner lieu à une procédure d'extradition ( premier alinéa ).

Sont visés les faits :

- punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant (1° du texte proposé pour l'article 696-3, deuxième alinéa ) ;

- punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, à condition que le seuil maximal de peine d'emprisonnement encourue s'élève à deux ans au moins ou, en cas de condamnation, quand la peine prononcée aux termes du jugement définitif des autorités judiciaires de cet Etat équivaut au moins à deux mois d'emprisonnement (2° du texte proposé pour l'article 696-3, troisième alinéa ) ; notons que ces seuils sont sensiblement supérieurs à ceux prévus par la convention de 1996.

Le quatrième alinéa rappelle le principe de la double incrimination posé au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927.

Le cinquième alinéa reproduit le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, qui étend le champ d'application de l'extradition aux faits constitutifs de tentative ou de complicité , à condition qu'en application du principe de la double incrimination, la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis les reconnaissent comme punissables de peines privatives de liberté.

S'inspirant du sixième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, le sixième alinéa prévoit que lorsque la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions en instance de jugement, le seuil maximal de la peine encourue dans l'Etat requérant doit s'élever à deux ans au moins pour l'ensemble des infractions visées .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale, respectivement relatifs à :

- la possibilité d'extrader une personne réclamée pour un crime ou un délit faisant l'objet de la demande, sans égard au seuil de la peine prononcée ou encourue, lorsqu'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement a déjà été prononcée à l'encontre de l'intéressé dans quelque pays que ce soit. Les députés ont, à juste titre, considéré que la reprise d'une règle figurant dans la loi de 1927 (septième alinéa de son article 4) ne justifiait pas de déroger au « principe de la présomption d'innocence notamment garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen » ;

- l'application de l'extradition aux infractions de droit commun punies par la loi française commises par des militaires, marins ou assimilés. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, préférant mentionner expressément l'exclusion des infractions militaires du champ de cette procédure dans le texte proposé pour l'article 696-4.

71. Article 696-4 nouveau du code de procédure pénale
Motif de refus d'exécution obligatoire d'une demande d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-4 du code de procédure pénale, énonce les motifs de refus obligatoire d'exécution d'une demande d'extradition.

Les cinq premiers motifs énoncés constituent la stricte reprise de l'actuel article 5 de la loi du 10 mars 1927 , auxquels sont ajoutés deux nouveaux motifs de non-exécution obligatoire destinés à donner une base légale incontestable à la jurisprudence des juridictions suprêmes (Conseil d'Etat et Cour de cassation).

Sont mentionnées les causes suivantes :

- lorsque la personne réclamée possède la nationalité française au moment de la commission de l'infraction à l'origine de l'extradition (1° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- lorsque le caractère politique du crime ou du délit est établi ou en cas de doute sur les motivations de l'Etat requérant si la demande poursuit un but politique (2° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- lorsque les crimes ou les délits ont été commis sur le territoire national (3°du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- en cas de jugement définitif rendu par la France portant sur une infraction commise hors du territoire national (4° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- en cas de prescription de l'action publique acquise antérieurement à la demande d'extradition ou en cas de prescription de la peine acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée aux termes de la loi de l'Etat requérant ou de la législation française et plus généralement en cas d'extinction de l'action publique dans l'Etat requérant (5° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- lorsque les faits ayant motivé la demande sont punis par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure privative de liberté contraire à l'ordre public français (6° du texte proposé pour l'article 696-4). Le texte ne donne pas d'exemple précis, mais cette disposition trouverait à s'appliquer lorsque la peine de mort est possible. Ce dispositif novateur tire les conséquences d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 février 1987 ;

- lorsque le tribunal de l'Etat requérant appelé à juger la personne réclamée ou l'ayant déjà jugée ne présente pas toutes les garanties d'impartialité et de protection de droits de la défense (7° du texte proposé pour l'article 696-4). Cette règle consacre une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (arrêt du 8 novembre 1995 à propos des juridictions italiennes) et de la Cour de cassation (décision de la chambre criminelle du 21 septembre 1984).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété cette énumération pour inclure parmi les causes de non-exécution obligatoire d'une demande d'extradition l'hypothèse d'un crime ou d'un délit résultant d'une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire (par exemple en cas de désertion, d'insubordination). Cet ajout ne constitue pas une innovation par rapport au droit actuel mais se borne à intégrer dans le code de procédure pénale un principe déjà en vigueur énoncé à l'article 4 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

72. Article 696-5 nouveau du code de procédure pénale
Décision sur la remise de la personne réclamée en cas de demandes d'extradition concurrentes portant sur une infraction unique

Le texte proposé pour l'article 696-5 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

73. Article 696-6 nouveau du code de procédure pénale
Application de la règle de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 696-6 du code de procédure pénale reprend la règle de la spécialité énoncée à l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 et à l'article 14 de la convention d'extradition de 1957 qui interdit la poursuite ou la condamnation d'une personne dans l'Etat requérant pour une infraction différente de celle à l'origine de la demande d'extradition.

Le dispositif mentionne toutefois l'existence de dérogations et renvoie à cet égard aux « conditions prévues ci-après ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements de précision à ce dispositif préférant d'une part viser l'article 696-34 relatif aux exceptions à la règle de la spécialité plutôt que les exceptions « prévues ci-après » , d'autre part, mentionner que ce principe s'applique aux infractions commises antérieurement à celle à l'origine de la demande l'extradition.

74. Article 696-7 nouveau du code de procédure pénale
Remise différée ou remise temporaire d'une personne extradée

Reprenant l'article 8 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-7 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la remise d'une personne réclamée par la France peut ne pas être exécutée immédiatement.

En cas de poursuite ou de condamnation par les autorités judiciaires françaises d'une personne réclamée ou lorsque son extradition est demandée à la France à raison d'une infraction différente, le gouvernement français peut décider :

- soit de différer la remise. Celle-ci ne serait alors effectuée qu'à la fin des poursuites ou, en cas de condamnation, après exécution de la peine ( premier alinéa ) ;

- soit de remettre l'intéressé temporairement pour comparaître devant la justice de l'Etat requérant, sous réserve de son renvoi en France à l'issue du jugement rendu par cet Etat ( deuxième alinéa ).

Le troisième alinéa étend l'application de ces dispositions lorsque la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire 42 ( * ) (appelée à se substituer à la contrainte par corps en vertu de l'article 73 du présent projet de loi).

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour faire référence à la « personne réclamée » plutôt qu'à l' « étranger ».

75. SECTION 2
De la procédure d'extradition de droit commun

Cette section qui regroupe les articles 696-8 à 696-25 du code de procédure pénale, tend à décrire la procédure applicable aux demandes d'extradition adressées à la France par les Etats tiers -qui peuvent être soit les Etats membres de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993 ou lorsqu'il est impossible de décerner un mandat d'arrêt européen, soit les autres Etats.

76. Article 696-8 nouveau du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'extradition -
Formalités relatives à la demande d'extradition

Reprenant l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-8 du code de procédure pénale décrit les règles de transmission d'une demande d'extradition.

Son premier alinéa pose le principe de la transmission des demandes d'extradition à la France par la voie diplomatique . A la requête devrait être joint soit le jugement ou l'arrêt de condamnation, même par défaut, soit un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant les juridictions répressives, soit un mandat d'arrêt ou tout acte d'une force équivalente. Le texte exige que ces actes mentionnent précisément la date et la nature des faits sur lesquels ils portent.

Est toutefois prévue une exception à cette règle pour les demandes d'extradition présentées par un Etat membre de l'Union européenne ; celles-ci, aux termes du dernier alinéa , feraient l'objet d'une transmission directe au ministre de la justice par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon les modalités définies à l'article 696-9 auquel il est renvoyé.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur, ont adopté un amendement purement rédactionnel accepté par le gouvernement.

Le deuxième alinéa indique sous quelle forme ces pièces doivent être transmises, faisant référence à l'original de l'acte ou à une copie certifiée conforme.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour remplacer la mention désuète d' « expédition authentique » par celle plus actuelle de « copie certifiée conforme ».

Le troisième alinéa impose à l'Etat requérant de joindre à la transmission de sa demande une copie de la législation applicable au fait incriminé, tout en lui ouvrant la possibilité de communiquer un exposé des faits.

77. Article 696-9 nouveau du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'extradition par le ministre de la justice
au procureur de la République territorialement compétent

Le texte proposé pour l'article 696-9 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

78. Article 696-10 nouveau du code de procédure pénale
Présentation de la personne arrêtée au procureur de la République territorialement compétent

Le texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale reprend en l'actualisant et le complétant le dispositif prévu à l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 relatif à la procédure applicable en cas d'arrestation de la personne réclamée en vertu d'une demande d'extradition.

Le premier alinéa tend pour l'essentiel à prévoir une procédure analogue à celle prévue dans le cadre du mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 695-27), à l'exception du délai de présentation devant le procureur de la République 43 ( * ) qui s'élève à vingt-quatre heures contre quarante-huit heures pour un mandat d'arrêt européen. Pendant ce délai, l'intéressé appréhendé bénéficierait de droits équivalents à ceux accordés aux personnes gardées à vue énoncés aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale. En deuxième lecture, les députés ont ajouté la précision selon laquelle la personne appréhendée est présentée devant le procureur de la République « territorialement compétent ».

Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, ce magistrat devrait l'informer, dans une langue compréhensible pour elle, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra dans un délai de sept jours devant le procureur général ( deuxième alinéa ).

Actuellement, l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 prévoit un délai de présentation au procureur général plus court, s'élevant à vingt-quatre heures à compter de la réception des pièces du dossier transmises par le procureur de la République.

Par souci de clarté, les députés ont apporté deux modifications à ce dispositif en deuxième lecture :

- ils ont souhaité faire référence au procureur général « territorialement compétent », ce que votre commission soucieuse d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte ne peut qu'approuver ;

- ils ont également remédié à une imprécision du texte adopté par les sénateurs qui mentionnait un « délai de sept jours » sans indiquer le point de départ de celui-ci ; l'Assemblée nationale a donc prévu que la comparution devant le procureur général devait intervenir dans un délai de sept jours « à compter de l'incarcération » de la personne réclamée.

Si votre commission souscrit à cette démarche de clarification, elle vous soumet un amendement pour remédier à une ambiguïté qui demeure dans le texte adopté par les députés.

En effet, le point de départ du délai est fixé par référence au jour de l'incarcération de la personne réclamée. Or, il est mentionné plus loin que le procureur de la République peut décider de laisser la personne réclamée en liberté. Afin de tenir compte du fait que l'incarcération de l'intéressé ne sera pas forcément la règle, il paraît donc préférable de faire référence à la date de « présentation au procureur de la République ».

Le procureur de la République devrait également aviser l'intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office et de la possibilité de s'entretenir avec son conseil immédiatement. Il est également mentionné que l'avocat de la personne réclamée doit être informé sans délai par tout moyen.

Sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, les députés ont préféré prévoir que l'avocat de la personne présentée au procureur de la République est informé « dans les meilleurs délais », à l'instar de la modification opérée dans le texte proposé pour l'article 695-27.

Pour les mêmes motifs que précédemment et par cohérence avec les amendements soumis, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention « sans délai ».

Le troisième alinéa précise qu'à peine de nullité, ces informations doivent être mentionnées au procès-verbal, lequel doit être transmis dans les plus brefs délais au procureur général.

Le procureur de la République ordonnerait le placement sous écrou de la personne réclamée, laquelle pourrait toutefois demeurer en liberté, si elle semble présenter des garanties de représentation suffisantes à tous les stades de la procédure.

79. Article 696-11 nouveau du code de procédure pénale
Incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée -
Délai pour effectuer le transfèrement

Le texte proposé pour l'article 696-11 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

80. Article 696-12 nouveau du code de procédure pénale
Notification de la demande d'arrestation et présentation
de la personne réclamée au procureur général

S'inspirant de l'actuel article 13 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale décrit la procédure que doit suivre le procureur général lorsque la personne réclamée lui est présentée.

Outre la transmission automatique des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition par le procureur de la République au procureur général, son premier alinéa prévoit que la notification à la personne réclamée du titre à l'origine de l'arrestation -dans une langue qu'elle comprend- doit intervenir dans un délai de sept jours à compter de l'incarcération 44 ( * ) .

Le présent alinéa précise également que ce magistrat doit informer l'intéressé de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition, ainsi que des conséquence juridiques résultant d'un éventuel consentement.

Le deuxième alinéa indique que lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil consignées dans un procès-verbal.

Si tel n'est pas le cas, ce magistrat rappellerait à la personne son droit de choisir un avocat ou de demander à ce qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou le bâtonnier de l'ordre dans le cas de la désignation d'office d'un conseil serait informé de la décision de l'intéressé par tout moyen et sans délai. Le professionnel chargé d'assister la personne réclamée pourrait consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec cette dernière. Le procureur général recevrait les déclarations de la personne et de son conseil consignées dans un procès-verbal ( troisième alinéa ).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et de M. Thierry Mariani, le gouvernement ayant donné un avis favorable, ont préféré prévoir que l'avocat de la personne réclamée doit être informé dans les meilleurs délais plutôt qu'immédiatement.

Par coordination avec les amendements précédemment soumis dans le texte proposé pour l'article 695-27 du code de procédure pénale, votre commission vous propose par amendement de rétablir l'expression « sans délai ».

81. Articles 696-13 et 696-14 nouveaux du code de procédure pénale
Comparution devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui consent à son extradition

Le texte proposé pour les articles 696-13 et 696-14 du code de procédure pénale tend à instituer une procédure courte d'extradition lorsque la personne consent à son extradition . Il prévoit la comparution de l'intéressé dans un bref délai .

Cette disposition se justifie par le souci de réduire au minimum le temps nécessaire à l'extradition et, partant, la période d'incarcération sur le territoire français. Il s'agit d'une innovation, la loi du 10 mars 1927 ne prévoyant pas de procédure particulière lorsque la personne entend consentir à sa remise.

Après avoir précisé que la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-13 fixe le délai de comparution de l'intéressé à cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général -comme pour le mandat d'arrêt européen (article 695-29) 45 ( * ) .

Actuellement, la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction doit avoir lieu dans un délai de huit jours maximum à compter de la notification des pièces, avec une possibilité de report d'une semaine à la demande du ministère public.

Son deuxième alinéa décrit la procédure applicable à l'audience devant cette juridiction :

- l'identité de la personne est constatée et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal ;

- les débats ont lieu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont ajouté une utile précision sensiblement similaire à celle introduite dans le texte proposé pour l'article 695-30 relative aux conditions dans lesquelles les débats se tiennent en chambre du conseil.

La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos serait prise en chambre du conseil, à la demande soit du ministère public, soit de la personne recherchée, soit d'office.

Son troisième alinéa précise qu'au cours des débats, le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière éventuellement assistée de son avocat et, s'il y a lieu, en présence de son interprète.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-14 prévoit que lorsque la personne réclamée réitère son consentement à son extradition et que la procédure est conforme aux conditions légales, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé une nouvelle fois à l'intéressé les conséquences juridiques de son consentement, en prend acte par une décision rendue dans les sept jours à compter de la date de sa comparution . Il est toutefois indiqué que ce délai est assoupli en cas de demande de compléments d'informations. Ces dispositions reprennent sous une forme actualisée l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 46 ( * ) .

Son second alinéa exclut tout recours à l'encontre du jugement de la chambre de l'instruction.

En deuxième lecture, outre un remaniement formel pour transférer le délai imposé à la chambre de l'instruction pour rendre son jugement du second au premier alinéa, les députés, sur proposition du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, ont supprimé la notion de « jours ouvrables » dans le souci d'aligner le décompte des jours inclus dans le délai imposé à la chambre de l'instruction sur les règles du mandat d'arrêt européen (texte proposé de l'article 695-31).

82. Article 696-15 nouveau du code de procédure pénale
Comparution devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui s'oppose à son extradition

Le texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale fixe les modalités de comparution devant la chambre de l'instruction d'une personne réclamée opposée à son extradition .

Son premier alinéa prévoit que la chambre de l'instruction est saisie sans délai de la procédure. Il fixe à dix jours (francs) à compter de sa présentation au procureur général le délai dans lequel la comparution de la personne réclamée doit avoir lieu, soit un délai plus long qu'en cas de consentement à l'extradition (cinq jours ouvrables).

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont remplacé la mention « sans délai » par celle relative aux « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements qu'elle vous a précédemment soumis, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir l'expression « sans délai ».

Elle vous propose également par un amendement d'harmoniser le mode de calcul du délai de comparution de la personne réclamée avec les règles prévues lorsque la personne consent à son extradition , en précisant qu'il s'agit de « jours ouvrables » et non de « jours francs » .

Reprenant le contenu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, son troisième alinéa indique qu'après réitération par la personne réclamée de son refus d'être extradée, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition, dans un délai d'un mois à compter de la comparution de l'intéressé, sauf demande de compléments d'informations.

Son quatrième alinéa précise que l'avis de la chambre de l'instruction doit être défavorable dans deux hypothèses :

- en cas de non-respect des conditions légales ;

- en cas d'erreur de droit évidente.

On observera que ce dispositif ne reprend pas la mention selon laquelle l'avis de cette juridiction est rendu sans possibilité de former un recours à son encontre. Il s'agit en fait de prendre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis un arrêt du 17 mai 1984 (Chambre criminelle), a accepté d'examiner les pourvois en cassation fondés sur des vices de forme ou de procédure dont les avis seraient entachés. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 septembre 1984 -Lujambio Galdenao-, a ailleurs confirmé cette décision.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié le texte proposé pour l'article 696-15 sur deux points.

Elle a d'une part supprimé le dernier alinéa mentionnant que le dossier est renvoyé sans délai au ministère de la justice, après avoir considéré que cette précision allait de soi.

Elle a d'autre part jugé utile de compléter le texte proposé pour l'article 696-15 par un nouvel alinéa pour préciser les conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut statuer sur un avis motivé de la chambre de l'instruction.

Il est à cet égard indiqué que le contrôle de la Cour de cassation doit se limiter aux vices de forme « de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale ». Comme l'a expliqué lors des débats à l'Assemblée nationale M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, cet ajout vise à éviter des conflits dans le domaine de l'extradition entre le Conseil d'Etat -susceptible d'être saisi d'un recours contre l'extradition- et la Cour de cassation 47 ( * ) .

Votre commission approuve l'ajout des députés qui présente le mérite de prendre acte d'une pratique ancrée depuis plusieurs années.

83. Articles 696-16 et 696-17 nouveaux du code de procédure pénale
Possibilité pour l'Etat requérant d'intervenir à l'audience -
Effet d'un avis négatif de la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour les articles 696-16 et 696-17 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

84. Article 696-18 nouveau du code de procédure pénale
Effet d'un avis favorable de la chambre de l'instruction

Reprenant l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale précise les effets d'un avis favorable de la chambre de l'extradition sur les suites de la procédure.

Son premier alinéa prévoit que l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Il fixe à un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant le délai dans lequel la personne réclamée doit être livrée aux agents de cet Etat . Sauf en cas de force majeure, la méconnaissance de ce délai entraîne la remise en liberté d'office de l'intéressé.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a prévu que le décret portant autorisation de l'extradition devait être « signé par le Premier ministre ».

Cette disposition diffère de l'économie de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donne au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition. Elle se borne en fait à légaliser une jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 20 mai 1981 (Melle Nicolaï et autres), a jugé caduc l'article 18 précité au motif que l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confiait au Premier ministre la direction de l'action du gouvernement et que les mesures d'extradition ne figuraient pas au nombre des décisions individuelles relevant de la compétence du Président de la République.

Le second alinéa fixe à un mois le délai dans lequel un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition peut être introduit, précisant que l'exercice d'un recours gracieux contre cet acte n'interrompt pas le délai en cours.

Cette règle diffère du droit en vigueur qui n'impose pas de délai spécifique pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, celui-ci devant être formé dans le délai de droit commun de deux mois.

85. Article 696-19 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté

Le texte proposé pour l'article 696-19 du code de procédure pénale donne à la chambre de l'instruction compétence pour statuer à tout moment sur les demandes de mise en liberté et décrit la procédure applicable.

Ce dispositif est largement calqué sur celui proposé pour l'article 695-4 relatif au mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa exigeait que les demandes de mise en liberté soient introduites par ministère d'avocat, prévoyant que les notifications et les significations des actes relatifs à la personne réclamée lorsqu'elle est libérée s'effectuent par l'intermédiaire de l'avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé cet alinéa, à l'instar de la suppression proposée dans le texte proposé pour l'article 695-34 pour prévoir un dispositif plus simple .

Elle a complété le texte proposé pour l'article 696-19 par deux alinéas nouveaux -qui figurent à l' avant dernier et au dernier alinéas -, inspirés de l'article 148-3 du code de procédure pénale. Ainsi, préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée devrait signaler son adresse au chef d'établissement pénitentiaire ou à la chambre de l'instruction. Elle serait avisée de l'obligation de signaler à cette juridiction, par lettre recommandée, tout changement d'adresse et que toute signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne. Enfin, mention de cet avis et de la déclaration d'adresse serait consignée, soit dans un procès verbal, soit dans le document adressé sans délai par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Le deuxième alinéa , devenu le premier alinéa , prévoit que la chambre de l'instruction doit procéder conformément aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale auxquels il est renvoyé (la demande doit être faite soit par déclaration au greffe, soit par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire).

Le troisième alinéa , devenu le deuxième alinéa , indique les règles relatives au déroulement de l'audience (convocation de l'avocat de la personne réclamée quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience, audition du ministère public, de la personne réclamée ou de son avocat lors de l'audience).

En outre, l'arrêt de la chambre de l'instruction sur la demande de mise en liberté devrait être rendu :

- soit dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande ;

- soit dans un délai de quinze jours lorsque la demande a été exprimée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel.

S'agissant d'un mandat d'arrêt européen, un délai unique -quinze jours à compter de la réception de la demande- s'imposerait à la chambre de l'instruction.

La décision motivée de la chambre de l'instruction serait rendue en audience publique.

En deuxième lecture, dans le souci d'harmoniser le régime de l'extradition sur celui du mandat d'arrêt européen et sur les règles en matière de détention provisoire, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a apporté deux modifications à ce dispositif.

Elle a supprimé toute référence relative à la motivation des jugements rendus par la chambre de l'instruction. Elle a également préféré prévoir, en vertu de l'article 199 du code de procédure pénale auquel il est désormais renvoyé, que l'arrêt est rendu en chambre du conseil, sauf si la personne réclamée ou son avocat demande la publicité des débats.

Le quatrième alinéa, devenu le troisième alinéa par coordination, ouvre à la chambre de l'instruction qui décide la mise en liberté de la personne réclamée la possibilité de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs obligations relatives au contrôle judiciaire prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction de sortir de certaines limites territoriales déterminées, interdiction de s'absenter du domicile ou de la résidence fixée, fourniture d'un cautionnement...).

86. Article 696-20 nouveau du code de procédure pénale
Levée ou modification des mesures de contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 695-20 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur les demandes de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire.

Il reprend les dispositions prévues précédemment commentées par le texte proposé pour l'article 695-35 relatif au mandat d'arrêt européen sous réserve d'une différence relative au délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision. Celui-ci serait en effet fixé à vingt jours à compter de sa saisine (contre quinze jours dans le cadre du mandat d'arrêt européen).

Comme précédemment, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement a, en deuxième lecture, supprimé toute référence relative à la publicité des débats afin que la décision de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire soit rendue en chambre du conseil , sauf dans certaines hypothèses. Il serait donc désormais renvoyé aux règles de droit commun prévues à l'article 199 du code de procédure pénale.

En outre, elle a supprimé les dispositions relatives à l'audition du ministère public et de la personne réclamée au cours des débats devenues inutiles, compte tenu du renvoi opéré à l'article 199 qui prévoit déjà ces règles.

87. Article 696-21 nouveau du code de procédure pénale
Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction
en cas de risque de fuite de la personne réclamée

Le texte proposé pour l'article 696-21 du code de procédure pénale précise dans quelles conditions la chambre de l'instruction peut intervenir en vue d'éviter qu'une personne puisse se soustraire à l'action de la justice.

Ce dispositif reprend intégralement celui du texte proposé pour l'article 695-36 précédemment commenté.

Ainsi, la chambre de l'instruction, sur les réquisitions du ministère public, pourrait décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne recherchée soit en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, soit lorsque son comportement laisse supposer une intention de se soustraire à son extradition. L'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à la première audience publique ou au plus tard dans un délai de dix jours à compter de sa mise sous écrou . La méconnaissance de ce délai serait d'office sanctionnée par la mise en liberté de la personne arrêtée. Les mesures susceptibles d'être prononcées par décision motivée en audience publique par la chambre de l'instruction seraient la révocation du contrôle judiciaire , s'il y a lieu, et l'incarcération de l'intéressé . La chambre de l'instruction se prononcerait après avoir entendu le ministère public et l'intéressé , éventuellement assisté de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé les références à la motivation des décisions de la chambre de l'instruction et à la publicité des débats.

88. Article 696-22 nouveau du code de procédure pénale
Exécution de la décision de remise à l'Etat requérant
de la personne réclamée laissée en liberté

Le texte proposé pour l'article 696-22 du code de procédure pénale précise les conditions d'exécution de la remise à l'Etat requérant d'une personne laissée en liberté faisant l'objet d'une demande d'extradition.

Il s'inspire des dispositions du texte proposé pour l'article 695-37 relatives à la remise d'une personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Son premier alinéa ouvre au procureur général la possibilité d'ordonner l'arrestation, la recherche d'une personne réclamée laissée en liberté et son placement sous écrou extraditionnel une fois le décret d'autorisation de l'extradition devenu définitif -c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, soit un mois au maximum après la publication du décret d'extradition. Une fois l'intéressé appréhendé, ce magistrat devrait en informer le ministre de la justice sans délai.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et de M. Thierry Mariani, a remplacé la mention « sans délai »  par « meilleurs délais ».

Dans le souci d'aligner ces règles sur celles proposées pour le mandat d'arrêt européen, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention « sans délai ».

Le second alinéa fixe à sept jours suivant la date de l'arrestation de l'intéressé le délai de sa remise à l'Etat requérant . La méconnaissance de cette disposition serait sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne appréhendée.

89. Article 696-23 nouveau du code de procédure pénale
Arrestation provisoire d'une personne réclamée en cas d'urgence

Reprenant le contenu de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 actualisé et complété par la reproduction de dispositions figurant à l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le texte proposé pour l'article 695-23 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles un Etat requérant peut, en cas d'urgence, présenter à la France une demande d'arrestation provisoire .

Le premier alinéa ouvre au procureur de la République la possibilité d'ordonner la recherche, l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel, tout en précisant que la demande d'arrestation provisoire, limitée aux cas d'urgence, doit être adressée directement par les autorités compétentes de l'Etat requérant.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement rédactionnel pour faire référence à la personne « réclamée » plutôt que « recherchée ».

Son deuxième alinéa précise les modalités de transmission d'une demande d'arrestation provisoire . Il mentionne la possibilité d'utiliser « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ». Décrivant le contenu de cette requête, il est signalé qu'outre l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8, doit être indiquée l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition accompagnée d'un bref exposé des faits à la charge de la personne recherchée et des mentions relatives à l'identité et à la nationalité de cette dernière, à l'infraction, à l'origine de la demande d'extradition, à la date et au lieu de sa commission, ainsi qu'éventuellement au quantum de la peine encourue ou prononcée et, le cas échéant, à celui de la peine restant à purger et s'il y a lieu, à la nature et à la date des actes interruptifs de prescription.

Inspirées pour l'essentiel de l'article 16 de la convention de 1957 complété par une réserve du gouvernement français exigeant qu'un bref exposé des faits à la charge de l'intéressé soit joint à la demande d'arrestation provisoire, ces dispositions constituent des ajouts à la loi de 1927, moins exigeante quant au contenu de la requête adressée par l'Etat requérant 48 ( * ) .

Comme actuellement en vertu de l'article 19 de la loi de 1927, copie de cette demande devrait être adressée par l'Etat requérant par la voie diplomatique.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ce dispositif pour en améliorer la cohérence rédactionnelle.

Le troisième alinéa reproduit le dernier alinéa de l'actuel article 19 de la loi de 1927 prévoyant l'information sans délai par le procureur de la République du ministre de la justice et du procureur général.

En deuxième lecture, les députés sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, ont remplacé la mention « sans délai » par « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements exposés précédemment, votre commission vous soumet un amendement pour rétablir la mention « sans délai ».

90. Article 696-24 nouveau du code de procédure pénale
Délai de transmission de la demande officielle d'extradition
consécutive à l'arrestation provisoire d'une personne réclamée

Le texte proposé pour l'article 696-24 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

91. SECTION 3
De la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne

Cette section sous laquelle figurent les articles 696-25 à 696-33 du code de procédure pénale tend à tirer les conséquences de la signature de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.

Elle a pour objet essentiel de conférer la valeur d'un titre d'extradition à la décision judiciaire autorisant la remise, le ministre de la justice étant simplement chargé de sa mise à exécution 49 ( * ) .

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux demandes adressées à la France par les seuls Etats membres de l'Union européenne et uniquement dans l'hypothèse où elles portent sur des infractions commises antérieurement au 1 er novembre 1993. En effet, les demandes portant sur des infractions postérieures à cette date, conformément à la déclaration de la France formulée au moment de l'adoption définitive de la décision-cadre, seront quant à elles traitées selon la procédure du mandat d'arrêt européen définie au chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

Articles 696-25 à 696-27 nouveaux du code de procédure pénale
Délai de présentation de la personne réclamée au procureur général -
Notification de la demande d'arrestation aux fins de remise
par le procureur général -
Délai de comparution devant la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour les articles 696-25 à 696-27 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

92. Article 696-28 nouveau du code de procédure pénale
Audience devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui consent à son extradition

Le texte proposé pour l'article 696-28 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'audience devant la chambre de l'instruction d'une personne qui consent à son extradition.

Les premier et deuxième alinéas prévoient qu'outre la constatation de l'identité de la personne réclamée, le président de la chambre de l'instruction recueille ses déclarations consignées dans un procès-verbal et lui demande si elle souhaite réitérer son consentement à son extradition après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement.

Transposant l'article 7 de la convention du 10 mars 1995, ces dispositions tendent à garantir que la personne réclamée a exprimé volontairement et de manière éclairée son consentement à l'extradition.

Le troisième alinéa renvoie à l'article 696-27 50 ( * ) lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition. Contrairement au mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 696-31), le consentement ne serait donc pas irrévocable.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel.

Le quatrième alinéa indique que lorsque la personne confirme son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer au bénéfice du principe de spécialité après l'avoir informée des conséquences juridiques d'un tel choix.

Il transpose l'article 9 de la convention de 1995 qui exige de s'assurer du caractère volontaire et éclairé de la renonciation.

Le cinquième alinéa exige que le recueil du consentement et éventuellement de la renonciation par procès verbal soit établi lors de l'audience et signé par l'intéressé.

Le sixième alinéa pose le principe de la publicité des débats, sauf si celle-ci porte atteinte au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a précisé que le huis clos est décidé à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office par un arrêt rendu en chambre du conseil .

Le dernier alinéa indique que l'arrêt ne peut être rendu sans qu'au préalable, le ministère public et la personne réclamée, le cas échéant assistée de son avocat et en présence d'un interprète, soient entendus.

93. Article 696-29 nouveau du code de procédure pénale
Décision de la chambre de l'instruction autorisant l'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-29 du code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction doit rendre sa décision sur l'extradition.

Le premier alinéa précise qu'après avoir constaté que les conditions légales étaient respectées, la chambre de l'instruction accorde l'extradition dans un arrêt qui prend acte du consentement formel de la personne réclamée à l'extradition ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation au bénéfice du principe de spécialité.

Le second alinéa fixe à sept jours à compter de la date de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction le délai dans lequel cette juridiction doit statuer. Ce délai serait donc identique à celui prévu dans le cadre de la procédure d'extradition ordinaire lorsque la personne consent à son extradition (texte proposé pour l'article 696-14).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle l'arrêt est rendu « en audience publique », par cohérence avec les modifications précédemment adoptées.

94. Article 696-30 nouveau du code de procédure pénale
Effets d'un pourvoi en cassation contre un arrêt
de la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour l'article 696-30 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

95. Article 696-31 nouveau du code de procédure pénale
Délai de remise de la personne réclamée à l'Etat requérant

Le texte proposé pour l'article 696-31 transpose l'article 11 de la convention du 10 mars 1995 qui fixe à vingt jours au plus tard à compter de la communication à l'Etat requérant de la décision d'extradition le délai de remise effective de la personne réclamée, tout en mentionnant toutefois une dérogation à cette règle.

Le premier alinéa prévoit que le ministre de la justice, avisé par le procureur général, informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision de la chambre de l'instruction accordant l'extradition, une fois que celle-ci est devenue définitive 51 ( * ) .

Le deuxième alinéa fixe à vingt jours au plus tard à compter de la notification à l'Etat requérant de la décision de la chambre de l'instruction accordant la remise, le délai de remise de l'intéressé. Il impose au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Ce délai est plus court que celui d'un mois prévu dans le cadre de la procédure ordinaire d'extradition (texte proposé pour l'article 696-18).

Le troisième alinéa transpose la dérogation prévue par le paragraphe 3 de l'article 11 de la convention de 1995 lorsque, en cas de force majeure, la remise se révèle impossible.

Le ministre de la justice devrait alors immédiatement informer les autorités compétentes de l'Etat requérant de ce retard et convenir avec elles d'une nouvelle date de remise. Un délai de vingt jours supplémentaires suivant la date convenue serait alors accordé pour effectuer la remise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété le texte proposé pour l'article 696-31 par deux alinéas , qui se bornent à reprendre , moyennant des améliorations rédactionnelles, les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-32 , supprimés par coordination. Il ne s'agit donc pas de dispositions nouvelles mais de remaniements formels destinés à renforcer la cohérence du texte.

Le quatrième alinéa transpose la fin du paragraphe 3 de l'article 11 de la convention de 1995 sanctionnant la méconnaissance du délai prévu pour la remise à l'issue du report prévu en cas de force majeure (c'est-à-dire plus de quarante jours environ après la notification à l'Etat requérant de la décision judiciaire accordant la remise). Ainsi, si la personne réclamée était en détention à l'expiration de ce butoir, elle serait d'office remise en liberté ;

Par dérogation au principe posé au quatrième alinéa, le cinquième alinéa mentionne deux hypothèses dans lesquelles la mise en liberté ne peut être ordonnée :

- soit lorsque la personne réclamée  n'a pu être remise en cas de force majeure ;

- soit lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites sur le territoire national ou, en cas de condamnation, doit y purger une peine en raison d'un fait différent de celui à l'origine de la demande d'extradition.

96. Article 696-32 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté -
Demande de levée ou de modification du contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 696-32 du code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles une demande de mise en liberté ou une requête en vue d'obtenir la mainlevée ou la modification des mesures de contrôle judiciaire peut être présentée.

Il renvoie à cet égard aux règles définies dans le cadre de la procédure de droit commun aux articles 696-19 s'agissant des demandes de mise en liberté et 696-20 s'agissant des demandes de levée ou de modification de contrôle judiciaire.

Dans sa rédaction initiale issue du Sénat, le présent texte comportait deux autres alinéas respectivement relatifs à la mise en liberté d'office de la personne réclamée une fois expiré le second délai fixé pour sa remise (cas de force majeure) et aux dérogations apportées à cette règle par les deux alinéas suivants.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les a déplacés dans le texte proposé pour l'article 696-31.

97. Article 696-33 nouveau du code de procédure pénale
Consentement à l'extradition exprimé par la personne réclamée
à l'issue d'un délai de dix jours après son arrestation

Transposant l'article 12 de la convention du 10 mars 1995, le texte proposé pour l'article 696-33 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

98. SECTION 4
Des effets de l'extradition

Cette section qui regroupe les articles 696-34 à 696-41 reprend en l'actualisant le titre III de la loi du 10 mars 1927.

99. Articles 696-34 et 696-35 nouveaux du code de procédure pénale
Renonciation à la règle de la spécialité

Le texte proposé pour les articles 696-34 et 696-35 du code de procédure pénale reprend sous une forme actualisée le contenu des articles 20 et 21 de la loi du 10 mars 1927 relatifs à la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité exprimée par le gouvernement français en tant qu'Etat requis ou par la personne réclamée.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-34 envisage les hypothèses dans lesquelles la règle de la spécialité peut être écartée :

- en cas de renonciation de la personne réclamée exprimée soit dans le cadre de la procédure simplifiée avant son extradition en vertu du texte proposé pour l'article 696-28 ou après sa remise dans les conditions prévues par l'article 696-40 ;

- en cas de renonciation exprimée par le gouvernement français, dans les conditions prévues par le texte proposé pour l'article 696-35.

En deuxième lecture, les députés ont réécrit ces dispositions en vue d'en simplifier la rédaction.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 696-34 précise dans l'hypothèse d'une renonciation exprimée par le gouvernement français que la dérogation au principe de la spécialité peut s'appliquer à une infraction différente de celles susceptibles de donner lieu à une extradition visées dans le texte proposé pour l'article 696-3. Ces dispositions reproduisent les règles en vigueur (dernier alinéa de l'article 21 de la loi de 1927).

Reprenant le premier alinéa de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 fixe les conditions dans lesquelles le gouvernement français peut renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité.

Rappelant les conséquences juridiques de la renonciation qui a pour effet d'autoriser l'Etat requérant à poursuivre une personne déjà remise pour une infraction commise antérieurement à la remise et différente de celle à l'origine de la demande , il précise que la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu rend un avis, qui peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur ont précisé que la renonciation au bénéfice du principe de la spécialité aurait également pour conséquence d'autoriser l'Etat requérant à mettre à exécution une condamnation prononcée à l'encontre d'une personne qui lui aurait été remise pour une infraction commise avant la remise et différente de celle à l'origine de la demande d'extradition.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 prévoit la transmission par l'Etat requérant à la chambre de l'instruction compétente des pièces contenant les observations de l'intéressé remis ou la déclaration qu'il renonce à en présenter. Ces explications pourraient être complétées le cas échéant par un avocat choisi par lui ou désigné d'office. Ce dispositif se borne à reproduire le droit existant (deuxième alinéa de l'article 22 de la loi de 1927).

100. Article 696-36 nouveau du code de procédure pénale
Nullité d'une extradition obtenue par le gouvernement français

Reprenant le contenu de l'article 23, le texte proposé pour l'article 696-36 du code de procédure pénale précise les conditions d'examen de la régularité d'une procédure d'extradition accordée à la France par un Etat tiers.

Son premier alinéa rappelle que la méconnaissance des dispositions prévues dans le cadre du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale entraîne la nullité de l'extradition .

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour remplacer l'expression « cas prévus » par « conditions prévues ».

Son deuxième alinéa ouvre à la personne remise à la France le droit d'introduire une requête en nullité à l'encontre de son extradition, conformément aux dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas.

Aussitôt après son incarcération, l'intéressé devrait être informé de cette possibilité par le procureur de la République et disposer de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou de s'en faire désigner un d'office.

Son troisième alinéa , qui reprend le droit en vigueur, mentionne que la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, la chambre de l'instruction du lieu de remise -dans le cas où l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours- est également compétente pour prononcer d'office la nullité .

En l'absence de précision relative au déroulement des débats, l'arrêt de la chambre de l'instruction devrait être rendu en chambre du conseil, conformément aux dispositions prévues par l'article 199 du code de procédure pénale (comme actuellement) 52 ( * ) .

Ses quatrième à sixième alinéas précisent les conditions de recevabilité d'une demande en nullité présentée par la personne extradée . Il fixe à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a été informé de la possibilité d'introduire sa demande le délai dans lequel une déclaration doit être effectuée au greffe. Actuellement, la loi du 10 mars 1927 prévoit un délai inférieur de trois jours.

Puis sont énoncées les conditions de forme qui s'imposent au demandeur ; celles-ci ne figurent pas dans l'économie de la loi de 1927 mais s'inspirent des règles de nullités des actes d'instruction en vigueur (article 173 du code de procédure pénale).

Cette requête devrait être motivée et consignée dans un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat.

L'impossibilité de signer le procès-verbal pour le demandeur serait mentionnée par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe pourrait être effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour la personne détenue, il serait possible d'adresser une requête au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dont elle relève, consignée dans un procès-verbal signé par le chef d'établissement pénitentiaire et le demandeur. Si l'intéressé ne pouvait signer, mention en serait faite dans le procès-verbal par le chef d'établissement. Le procès-verbal serait adressé sans délai en original ou en copie par tout moyen au greffe de la juridiction compétente par le chef d'établissement.

101. Article 696-37 nouveau du code de procédure pénale
Compétence des juridictions chargées d'examiner les requêtes en nullité pour la qualification des faits à l'origine de la demande d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-37 du code de procédure pénale maintient la règle prévue à l'article 24 de la loi de 1927 qui confie aux juridictions compétentes pour l'examen des requêtes en nullité le soin de déterminer la qualification juridique des faits à l'origine de la demande d'extradition.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont préféré faire référence aux « juridictions mentionnées à l'article 696-38 » plutôt qu'aux « mêmes juridictions », expression qui se révélait trop imprécise et dangereuse dans l'hypothèse de l'insertion ultérieure d'un article ne visant pas les juridictions mentionnées à l'article 696-38.

Article 696-38 nouveau du code de procédure pénale
Effets de l'annulation de l'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-38 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 696-39 nouveau du code de procédure pénale
Exception au principe de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 696-39 du code de procédure pénale maintient la dérogation au principe de la spécialité prévue actuellement à l'article 26 de la loi de 1927.

Ainsi, la personne remise à l'Etat requérant qui durant trente jours à compter de son élargissement définitif aurait eu la possibilité de quitter ce territoire devrait être soumise à l'application des lois de cet Etat pour un fait commis avant l'extradition et différent de celui ayant motivé la demande d'extradition.

Elle ne pourrait donc pas bénéficier de la protection traditionnellement conférée par le principe de spécialité.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont préféré remplacer le terme « élargissement » par « libération ».

Article 696-40 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de la renonciation volontaire au principe de la spécialité
après l'extradition d'une personne vers la France

En vue de transposer le d) de l'article 10 de la convention du 27 septembre 1996, le texte proposé pour l'article 696-40 du code de procédure pénale prévoit une dérogation particulière au principe de la spécialité dans le cas d'une extradition obtenue par la France.

Son premier alinéa ouvre à une personne extradée vers la France la possibilité de renoncer volontairement au bénéfice de la règle de la spécialité et, partant, de consentir à « être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise » et différente de celle ayant motivé la remise. Le consentement de l'Etat requis ne serait donc pas exigé. L'application de ce dispositif serait toutefois limitée aux seules demandes exécutées par un Etat membre de l'Union européenne.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont remplacé le terme « puni » par celui juridiquement plus rigoureux de « condamné ».

Les modalités de l'expression de la renonciation sont précisées aux alinéas suivants. Il est rappelé que la renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Son caractère irrévocable est mentionné, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de la procédure d'extradition simplifiée (article 696-28).

Les conditions dans lesquelles cette renonciation volontaire est exprimée par la personne extradée seraient identiques à celles figurant dans le texte proposé pour l'article 696-28 (audience publique de la chambre de l'instruction, recueil des déclarations de l'intéressé, informations par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation et de son caractère irrévocable, audition du ministère public et de l'intéressé ou de son avocat...).

Article 696-41 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de l'Etat requis pour accorder l'extradition
vers un Etat tiers d'une personne déjà extradée vers la France

Reprenant l'article 27 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-41 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles la France peut extrader vers un Etat tiers, pour un fait antérieur à sa remise et non connexe à celle-ci, une personne dont elle a déjà obtenu l'extradition.

Son premier alinéa autorise le gouvernement français à exécuter la demande d'un Etat tiers, sous réserve du consentement de l'Etat ayant exécuté la demande d'extradition de la France.

Son deuxième alinéa apporte une dérogation à cette règle en indiquant que cette condition n'est pas exigée lorsque l'intéressé a eu pendant un délai de trente jours à compter de sa libération définitive la possibilité de quitter le territoire français.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour corriger une erreur matérielle.

SECTION 5
Dispositions diverses
Article 696-42 nouveau du code de procédure pénale
Transit d'une personne réclamée sur le territoire national

Le texte proposé pour l'article 696-42 du code de procédure pénale maintient la règle actuelle énoncée à l'article 28 de la loi du 10 mars 1927 qui fixe les conditions dans lesquelles le transit d'une personne réclamée remise par un autre Etat est autorisé.

Son premier alinéa précise que l'autorisation est accordée sur simple demande transmise par la voie diplomatique , accompagnée de pièces attestant que l'extradition n'est pas requise pour des délits politiques ou purement militaires.

Ce dispositif n'aurait vocation à s'appliquer qu'aux ressortissants non-français. Le transit des ressortissants français devrait donc être systématiquement refusé.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement de précision tendant à confier au ministre de la justice le soin d'autoriser le transit, à l'instar du mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 695-46).

Son deuxième alinéa conditionne l'application de ces dispositions au principe de réciprocité . Ainsi, cette disposition s'appliquerait aux seuls Etats autorisant le transit sur leur territoire d'une personne extradée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement rédactionnel pour faire référence aux « Etats » plutôt qu'aux « puissances ».

Son dernier alinéa précise les conditions du transport de la personne réclamée transitant sur le territoire national, qui doit s'effectuer sous la conduite d'agents français aux frais de l'Etat requérant.

Article 696-43 nouveau du code de procédure pénale
Remise d'objets

Le texte proposé pour l'article 696-43 du code de procédure pénale maintient les règles relatives à la remise d'objets prévues à l'actuel article 29 de la loi du 10 mars 1927, à l'exception de l'impossibilité d'introduire un recours à l'encontre de la décision relative à la remise (dernier alinéa de l'article 29).

Son premier alinéa donne compétence à la chambre de l'instruction pour décider de la remise à l'Etat requérant , en tout ou partie, de titres, de valeurs, argent ou autres objets saisis .

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont opportunément complété ce dispositif pour préciser que la chambre de l'instruction compétente est celle ayant « statué sur la demande d'extradition ».

Son deuxième alinéa autorise la remise d'objets, même en cas d'impossibilité d'exécution du mandat d'arrêt européen du fait de la fuite ou du décès de la personne réclamée.

Son troisième alinéa indique que la restitution des papiers et objets saisis sans rapport avec les faits imputés à « l'étranger » est ordonnée par la chambre de l'instruction . Il prévoit également la compétence de cette juridiction sur les éventuelles réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour viser « la personne réclamée » plutôt que « l'étranger ».

Article 696-44 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de notification d'un acte de procédure ou d'un jugement
à une personne résidant en France

Le texte proposé pour l'article 696-44 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 31 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux modalités de notification à une personne résidant sur le territoire national d'un acte de procédure ou d'un jugement dans le cadre de poursuites répressives exercées par un Etat étranger.

Les modalités de transmission des pièces, accompagnées le cas échéant d'une traduction française, seraient identiques à celles prévues aux articles 696-8 et 696-9 relatifs aux demandes d'extradition adressées à la France. Ainsi, ces actes seraient adressés par la voie diplomatique , puis transmis par le ministère des affaires étrangères au ministère de la justice. Il appartiendrait à ce dernier de saisir le procureur général territorialement compétent. Dans le cas d'une demande formulée par un Etat membre de l'Union européenne , la saisine directe du ministre de la justice serait prévue sans recours à la voie diplomatique. L'original constatant la notification serait retourné à l'Etat requérant par la même voie.

Il est indiqué que la signification de l'acte à la personne résidant en France est effectuée à la requête du ministère public par les soins d'un officier compétent.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont supprimé la mention relative à l'officier compétent, la considérant, à juste titre, inutile et ambiguë.

Article 696-45 nouveau du code de procédure pénale
Demandes de communication de pièces à conviction adressées
à la France par les autorités étrangères

Le texte proposé pour l'article 696-45 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 32 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux demandes de communication de pièces à conviction ou d'autres documents détenus par les autorités françaises adressées par les autorités étrangères dans le cadre de l'instruction d'une cause pénale.

Les demandes de communication de l'Etat requérant devraient être transmises à la France par la voie diplomatique .

Il est prévu que sauf considérations particulières s'y opposant, la France doit donner suite à la demande de l'Etat requérant, lequel doit retourner les pièces requises « dans les plus brefs délais ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a préféré, dans le souci d'harmoniser les règles de transmission des demandes d'entraide entre les Etats, renvoyer au dispositif plus complet et précis prévu aux articles 696-8 et 696-9 du code de procédure pénale. L'utilisation de la voie diplomatique serait ainsi maintenue pour les Etats tiers, à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, lesquels adresseraient directement leur requête au ministre de la justice.

Article 696-46 nouveau du code de procédure pénale
Demandes d'audition d'une personne résidant en France
adressées par un Etat étranger

Le texte proposé pour l'article 696-46 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 33 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux demandes d'audition d'une personne résidant en France adressées par un Etat étranger.

Son premier alinéa prévoit que les demandes d'audition d'une personne résidant sur le territoire national sont adressées à la France par les Etats étrangers par la voie diplomatique . La France devrait alors engager l'intéressé à se rendre à la convocation.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement ont préféré renvoyer aux règles de transmission des demandes d'entraide fixées aux articles 696-8 et 696-9. Ainsi, la voie diplomatique serait maintenue, les Etats membres de l'Union, lesquels adressant directement leur requête au ministre de la justice.

Son deuxième alinéa subordonne l'application de ce dispositif, à la condition que le témoin ne soit pas poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à son audition.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de précision.

102. Article 696-47 nouveau du code de procédure pénale
Demandes d'envoi d'une personne détenue résidant en France
adressées par un Etat étranger en vue d'une confrontation

Reprenant l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-47 du code de procédure pénale fixe les règles relatives aux demandes d'envoi d'une personne détenue qui réside en France adressées par un Etat étranger en vue d'une confrontation.

Il précise que les demandes doivent être adressées à la France par la voie diplomatique . Sauf considérations particulières s'y opposant, il devrait être donné suite à cette demande, l'Etat requérant étant toutefois soumis à l'obligation de renvoyer le détenu dans les plus brefs délais.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont comme précédemment préféré renvoyer aux règles fixées aux articles 696-8 et 696-9 relatives à la transmission des demandes d'extradition.

103. Article 696-48 nouveau du code de procédure pénale
Procédure applicable aux infractions commises hors du territoire national en cas de refus de la France d'extrader une personne
réclamée par un Etat étranger

Le texte proposé pour l'article 696-48 du code de procédure pénale décrit la procédure applicable aux juridictions françaises s'agissant d'infractions commises hors du territoire national par un étranger dont la France refuse l'extradition, soit parce que l'infraction est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté contraire à l'ordre public français, soit en cas de doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement étrangère ou sur les garanties fondamentales de la procédure 53 ( * ) .

Il complète le texte proposé pour l'article 113-8-1 du code pénal inséré par l'article 6 ter du projet de loi qui étend la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises dans un pays étranger. Actuellement, seuls les faits commis par un Français (en vertu de l'article 113-6 du code pénal) ou à l'encontre d'une victime de nationalité française (113-7 du code pénal) sont susceptibles de relever de la compétence des juridictions françaises. Ainsi seraient désormais visés les crimes et les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire national par un ressortissant de nationalité étrangère dont l'extradition a été refusée.

Ce dispositif tend à mettre en oeuvre le principe aut dedere, aut judicare (extrader ou juger). Il s'agit d'éviter qu'une personne réclamée pour une infraction grave puisse échapper à la justice tout en apportant les garanties que cette dernière bénéficiera d'un jugement respectueux des droits de la défense.

Le texte proposé pour l'article 696-48 prévoit la possibilité pour le ministre de la justice de mettre en mouvement l'action publique, à condition que cette initiative soit précédée d'une dénonciation officielle de l'Etat à l'origine de la demande d'extradition dans lequel l'infraction a été commise . Cette dénonciation serait alors transmise par le ministre de la justice au procureur général près la cour d'appel initialement saisie de la demande d'extradition. La procédure ainsi engagée ne pourrait porter que sur les faits à l'origine de la demande d'extradition ( premier alinéa ).

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel saisie de la demande d'extradition serait compétent ( deuxième alinéa ).

L'action publique ne pourrait être mise en mouvement qu'à l'initiative du ministère public ( troisième alinéa ).

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa constituaient une dérogation injustifiée aux règles du code de procédure pénale selon lesquelles le procureur de la République compétent est traditionnellement celui soit du lieu de commission de l'infraction, soit de la résidence de la personne soupçonnée d'être à l'origine des faits, soit du lieu de l'arrestation (article 43 du code de procédure pénale), les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les ont supprimées en deuxième lecture.

En outre, l'Assemblée nationale, par souci de simplification, a supprimé les premier et troisième alinéas transférés dans le texte proposé pour l'article 113-8-1 inséré par l'article 6 ter du projet de loi.

*

Sous réserve des amendements précédemment soumis, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

104. Article 6 bis
(art. 568-1, 574-2 nouveaux et 716-4 du code de procédure pénale)
Pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la chambre
de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen -
Prise en compte de la durée de la détention provisoire en France

Le présent article tend à compléter les règles relatives au délai dans lequel la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit intervenir.

Il transpose ainsi l'article 17 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui recommande aux autorités judiciaires de l'Etat d'exécution de rendre leurs décisions définitives sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen -lorsque la personne refuse sa remise- dans un délai maximal de 60 jours (avec possibilité en cas de circonstances exceptionnelles d'une prolongation de 30 jours).

Il comprend trois paragraphes tendant respectivement à insérer deux articles dans le code de procédure pénale : un article 568-1 consacré au délai de pourvoi devant la Cour de cassation et un article 574-2 relatif au délai dans lequel la chambre criminelle de cette Cour doit statuer sur l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi qu'à compléter l'article 716-4 concernant la prise en compte de la déduction de détention provisoire sur le territoire national dans la durée totale de la peine prononcée.

Le premier paragraphe fixe à trois jours francs le délai de pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen , dans le cas où la personne s'oppose à sa remise 54 ( * ) ( premier alinéa ).

Ce délai est plus court que le délai de pourvoi en cassation de droit commun, fixé à cinq jours francs à compter de la signification de l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire (article 568 du code de procédure pénale).

Rappelons en outre que l'introduction d'un pourvoi en cassation est réservée au ministère public et aux parties.

Le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation serait établi à quarante-huit heures à compter du pourvoi ( deuxième alinéa ). Ce délai serait donc considérablement réduit par rapport à celui défini par le droit en vigueur (vingt jours à compter de la déclaration de pourvoi faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, articles 586 et 587 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont complété ce dispositif pour préciser qu'il s'agit du greffe de « la chambre criminelle de la Cour de cassation » et indiquer que le dossier est transmis par « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ».

Votre commission vous soumet un amendement d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale pour faire référence à la « déclaration » de pourvoi.

Le paragraphe II impose à la chambre criminelle de la Cour de cassation de statuer sur l'arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans un délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi (premier alinéa ).

Il s'agit d'une dérogation notable au délai de droit commun prévu par l'article 574-1 du code de procédure pénale qui fixe à trois mois le délai dans lequel la Cour de cassation doit statuer contre l'arrêt de la chambre de l'instruction portant mise en accusation.

Le demandeur en cassation ou son avocat se verrait imposer un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, à peine de déchéance, pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation ( deuxième alinéa ). Actuellement, ce délai s'élève à un mois s'agissant d'un pourvoi contre la décision de mise en accusation (article 585-1 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont précisé que la transmission du mémoire pouvait être effectuée par « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ».

A l'expiration de ce délai, il ne serait plus possible de soulever de moyen nouveau, ni de déposer de mémoire ( troisième alinéa ). La date de l'audience serait fixée par le président de la chambre criminelle dès la réception du mémoire ( quatrième alinéa ).

Le paragraphe III , voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à transposer l'article 26 de la décision-cadre consacré à la déduction de la période de détention résultant de l'exécution du mandat d'arrêt européen dans l'Etat membre d'exécution de la durée totale de la peine à subir dans l'Etat membre d'émission.

Ainsi, la durée de la détention provisoire subie en France serait intégralement prise en compte dans la durée totale de la peine à subir dans l'Etat d'émission.

Sous réserve de l 'amendement précédemment proposé, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis ainsi modifié .

105. Article 6 ter
(art. 113-8-1 nouveau du code pénal)
Applicabilité de la loi pénale française à certaines infractions commises hors du territoire national par un étranger dont l'extradition
vers un Etat tiers a été refusée

Le présent article tend à insérer un article 113-8-1 dans le code pénal pour étendre la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises à l'étranger.

Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué 55 ( * ) , la loi pénale française ne s'applique actuellement qu'aux infractions commises à l'étranger soit par un ressortissant français, soit à l'encontre d'une victime de nationalité française (articles 113-6 et 113-7 du code pénal).

Le texte proposé pour l'article 113-8-1 étend ces dispositions aux crimes et délits punis de cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l' extradition a été refusée par la France pour un des motifs visés aux 6° et 7° du texte proposé pour l'article 696-4 56 ( * ) .

Il est renvoyé aux dispositions du texte proposé pour l'article 696-48 par le I de l'article 6 du présent projet de loi qui fixe la procédure applicable aux juridictions françaises en la matière.

En deuxième lecture, par cohérence avec la suppression du texte proposé pour l'article 696-48, les députés ont supprimé le renvoi y afférent et préféré, dans un souci de simplification, transférer dans le présent article certaines de ses dispositions (nécessité d'une dénonciation officielle de l'Etat à l'origine de la demande d'extradition transmise au parquet par le ministère de la justice, mise en oeuvre de l'action publique uniquement à la requête du ministère public).

Approuvant ces modifications, votre commission vous soumet un amendement en vue d'apporter une nouvelle extension au champ d'application du présent dispositif.

Cette initiative se justifie par le souci d'anticiper la mise en oeuvre prochaine du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977, signé par la France le 15 mai 2003. Aussi vous propose-t-elle d'élargir la compétence des juridictions françaises à la poursuite et au jugement des infractions commises hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée en raison du caractère politique de l'infraction 57 ( * ) .

Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .

106. CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE
ET DOUANIÈRE ET EN MATIÈRE DE TERRORISME, DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE POLLUTION MARITIME

Le présent chapitre III tend à renforcer la lutte contre les infractions commises en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime.

Il propose de moderniser les règles d'organisation judiciaire particulières instituées récemment en ces domaines afin d'en renforcer l'efficacité.

107. SECTION 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
108. Article 7
(art. 704, art.705-1 et 705-2 nouveaux,
art. 706 et 706-1 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'organisation judiciaire
en matière économique et financière

Le présent article comprend cinq paragraphes tendant à :

- modifier l'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale (paragraphe I A) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- étendre le champ de compétence des tribunaux de grande instance spécialisés en matière économique et financière et créer des juridictions interrégionales spécialisées (paragraphe I modifiant l'article 704 du code de procédure pénale) ;

- instituer une procédure spécifique de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit des juridictions spécialisées (paragraphe II insérant les articles 705-1 et 705-2 dans le code de procédure pénale) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- renforcer le statut des assistants spécialisés affectés dans les juridictions compétentes dans le domaine de la lutte contre la délinquance économique et financière (paragraphe III réécrivant l'article 706 du code de procédure pénale) ;

- instituer une procédure de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit du tribunal de grande instance de Paris en matière de corruption active d'agents publics étrangers (paragraphe IV complétant l'article 706-1 du code de procédure pénale) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission limite cette nouvelle analyse aux dispositions modifiées par les députés en deuxième lecture (paragraphes I et III) 58 ( * ) .

? Le paragraphe I tend à affirmer le pouvoir d'enquête des juridictions spécialisées en matière économique et financière, à étendre à de nouvelles infractions leur compétence matérielle, tout en actualisant la liste des textes énumérant les délits entrant dans le champ de ce type de délinquance. En outre, il propose la création d'un nouvel échelon judiciaire spécialisé interrégional, dont la compétence se limiterait aux affaires d'une grande complexité.

En première lecture, le Sénat a adopté ce dispositif sans modification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé une disposition redondante déjà prévue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (article 15).

? Le paragraphe III a pour objet de renforcer le statut des assistants spécialisés en :

- élargissant les critères de recrutement des personnes éligibles à cette fonction, les diplômes exigés ne se limitant plus aux seules matières économiques, financières, juridiques ou sociales ;

- prévoyant leur rattachement exclusif aux tribunaux de grande instance dédiés au traitement de la délinquance économique et financière, sous réserve toutefois d'une dérogation relative à la possibilité de mutualiser leurs compétences avec les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée ;

- étendant leurs missions et en les précisant ; ainsi pourraient-ils assister tous les acteurs de la procédure (magistrats, officiers de police judiciaire) et fournir une aide à la décision grâce à la production de documents de synthèse ou d'analyse remis aux magistrats et versés au dossier.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a renforcé les compétences de ces professionnels en leur permettant, sur délégation des magistrats, de signer des réquisitions judiciaires correspondant à des tâches matérielles de recueil d'informations et de documents (auprès d'opérateurs de télécommunications, de tout établissement public ou privé ou encore de toute administration) au stade de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou encore pour des perquisitions.

Dans le même esprit, le Sénat, sur la proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a étendu les prérogatives des assistants spécialisés en les autorisant à mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats pour obtenir des informations émanant des administrations (défini à l'article 132-22 du code pénal). En outre, il a jugé opportun d'inscrire dans la loi le principe d'une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

En deuxième lecture , les députés, à l'initiative de leur commission et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement de coordination avec le changement de numérotation proposé par le Sénat de l'article 151-1-1 du code de procédure pénale relatif aux réquisitions informatiques 59 ( * ) , auquel le texte renvoyait initialement -devenu l'article 99-4- (en vertu de l'article 49 du présent projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

109. Article 7 bis A (nouveau)
(art. 706-1-1 nouveau du code de procédure pénale)
Coordination de la politique d'action publique en matière de lutte
contre la délinquance économique et financière

Le présent article additionnel introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech, avec l'avis favorable du gouvernement, propose d'insérer un article 706-1-1 dans le code de procédure pénale.

Il tend à reconnaître au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction interrégionale spécialisée un rôle d'animation et de coordination de l'action publique en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. Les prérogatives nouvelles dévolues au procureur général devraient néanmoins s'exercer en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional.

Ces dispositions reprennent strictement celles du texte proposé pour l'article 706-79-1 inséré dans le code de procédure pénale par l'article premier bis AA.

Les députés ont fait valoir qu'une procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée avait été opportunément prévue au stade de l'instruction, mais que rien n'avait été envisagé pour éviter des conflits de compétences entre les différentes juridictions au stade des enquêtes préliminaires ou flagrantes, ainsi qu'au stade des poursuites engagées par le ministère public.

Ils ont donc jugé nécessaire d'instituer des mécanismes pour veiller à « l'exercice de l'action publique et à la cohérence de l'action pénale ». Le procureur général près la cour d'appel dans laquelle la juridiction spécialisée a son siège est apparu comme le meilleur interface entre les services de l'administration centrale du ministère de la justice et les parquets susceptibles d'être compétents.

Comme l'ont souligné les auteurs de l'amendement, ce dispositif « n'obère en rien les attributions conférées par la loi aux autres parquets généraux ». Toutefois, votre rapporteur observe que le choix d'une coordination interrégionale de l'action pénale constitue une innovation notable au regard des règles habituelles d'organisation judiciaire en conférant à près d'une dizaine de procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles seront établies les juridictions spécialisées une certaine prééminence . Seule la pratique permettra d'apprécier la pertinence et l'efficacité de ce mécanisme.

En outre, votre rapporteur tient à faire observer que le succès de la nouvelle organisation judiciaire spécialisée interrégionale reposera avant tout sur la capacité des juridictions qui exercent des compétences concurrentes à entretenir de bonnes relations entre elles et à échanger les informations dont elles disposent.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 bis A sans modification .

110. Article 7 ter
(art. L. 650-1 à L. 650-5 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Désignation des magistrats des juridictions interrégionales spécialisées-
Coordination de la politique d'action publique en matière d'infractions relevant des juridictions spécialisées

Le présent article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative du gouvernement avec l'avis favorable de votre commission, tend à prévoir des règles particulières de désignation des magistrats affectés dans les juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée . Il propose également une modification de pure forme pour reproduire dans le code de l'organisation judiciaire le principe énoncé dans le code de procédure pénale selon lequel l'action publique est animée et coordonnée par les procureurs généraux près les cours d'appel dans les ressorts desquelles sont établies les juridictions spécialisées.

Il tend à compléter le livre VI du code de l'organisation judiciaire par un titre V consacré « aux juridictions spécialisées prévues par les articles 704 (en matière économique et financière), 706-2 (en matière de santé publique) et 706-75 (en matière de criminalité) » qui regroupe cinq articles nouveaux (L. 650-1 à L. 650-5), dont deux ont été ajoutés par les députés en deuxième lecture (articles L. 650-4 et L.650-5).

L'instauration de règles particulières de désignation de magistrats appelés à exercer leurs fonctions dans les juridictions spécialisées interrégionales s'explique par le souci d'assurer une meilleure adéquation entre, d'une part, les compétences et l'expérience des magistrats et, d'autre part, les besoins de l'institution judiciaire appelée à traiter certains contentieux de plus en plus techniques .

En juillet 2002, la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de votre commission avait regretté que les nominations de magistrats dans les pôles économiques et financiers soient le plus souvent le « fruit du hasard ». Elle avait d'ailleurs souhaité qu'une réflexion soit engagée en vue de doter les juridictions spécialisées de magistrats au profil adapté.

En première lecture, votre rapporteur a dans le même esprit fait valoir l'opportunité « d'affiner la sélection des meilleurs candidats et d'améliorer la gestion des ressources humaines » affectées dans ces tribunaux, tout en préservant l'indépendance des magistrats 60 ( * ) .

Votre commission a donc accueilli favorablement l'initiative du gouvernement tendant à proposer des règles spécifiques d'affectation des magistrats dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière. L'application des dispositions proposées se limiterait toutefois aux juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée, dont les moyens devraient être mutualisés et les ressorts, identiques. En revanche, ne seraient pas concernés les tribunaux spécialisés dans les domaines de la santé publique et de la pollution maritime, qui exigent la mise à disposition de moyens humains moins importants, compte tenu du nombre plus modeste d'affaires à traiter.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont approuvé cette démarche. Outre une modification visant à corriger une erreur matérielle dans l'intitulé du titre V du livre VI du code de l'organisation judiciaire, ils ont renforcé le dispositif adopté par le Sénat en le complétant.

111. Article L. 650-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Désignation des juges d'instruction et des magistrats du parquet
des tribunaux de grande instance interrégionaux spécialisés

Le texte proposé pour l'article L. 650-1 du code de l'organisation judiciaire tend à définir des règles de désignation particulières des juges d'instruction et des magistrats du parquet appelés à exercer leurs fonctions dans les juridictions spécialisées interrégionales.

Le premier alinéa confie au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction spécialisée interrégionale le soin de nommer les juges d'instruction spécialement affectés dans cette dernière, après avis du président du tribunal de grande instance spécialisé.

Les juges d'instruction spécialisés seraient compétents pour les informations judiciaires portant sur les crimes et les délits commis en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale), en matière de criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74), à l'exception des infractions relatives aux actes de terrorisme prévues par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal. Cette dernière exception s'explique le fait que la compétence des juridictions interrégionales ne s'étend pas aux actes de terrorisme (texte proposé pour l'article 706-75) ; ces infractions relèvent en effet d'ores et déjà d'une juridiction spécialisée-le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale 61 ( * ) .

En deuxième lecture, les députés à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont approuvé ce dispositif, qu'ils n'ont modifié que par un amendement rédactionnel .

Le second alinéa confie au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction spécialisée interrégionale, le soin de nommer les magistrats du parquet spécialement affectés dans cette dernière, après avis du procureur de la République.

Les magistrats du parquet spécialisés seraient compétents pour les enquêtes et les poursuites portant sur les crimes et les délits commis en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale), en matière de criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74), comme précédemment, à l'exception des infractions relatives aux actes de terrorisme visées par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal.

112. Articles L. 650-2 et L. 650-3 nouveaux du code de l'organisation judiciaire
Désignation des magistrats du siège des tribunaux de grande instance interrégionaux spécialisés et des cours d'assises interrégionales spécialisées

Le texte proposé pour les articles L. 650-2 et L. 650-2 du code de l'organisation judiciaire a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

113. Article L. 650-4 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Désignation des magistrats du siège et du parquet général de la cour d'appel appelée à juger les délits commis en matière économique et financière et en matière de criminalité organisée

Cet article additionnel introduit en deuxième lecture par les députés sur la proposition du rapporteur, le gouvernement ayant donné un avis favorable, tend à définir des modalités spécifiques pour la désignation des magistrats du siège de la cour d'appel et des magistrats du parquet général compétents pour le jugement en appel des délits commis en matière économique et financière et de criminalité organisée.

Les magistrats du siège et ceux du parquet général seraient respectivement désignés par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette juridiction.

Les infractions commises en matière de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-5 du code pénal seraient exclues du champ de leurs compétences.

Ce dispositif propose une innovation en vue de diffuser la notion de spécialisation au niveau des cours d'appel, ce que votre rapporteur ne peut qu'approuver. En effet, l'expérience professionnelle de magistrats d'un rang élevé dans la hiérarchie judiciaire ne signifie pas pour autant qu'ils disposent a priori de compétences particulières dans des domaines très techniques. Il paraît donc opportun de nommer dans les formations de jugement appelées à se prononcer en appel sur des affaires très spécifiques ceux qui présentent le profil le plus adapté.

114. Article L. 650-5 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Coordination de la politique d'action publique par les procureurs généraux près les cours d'appel en matière d'infractions commises en matière économique et financière, sanitaire et de criminalité organisée

Cet article additionnel introduit en deuxième lecture par les députés sur les propositions de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech -le gouvernement ayant donné un avis favorable- tend à reproduire dans le code de l'organisation judiciaire les nouvelles prérogatives en matière d'animation et de coordination de l'action publique dévolues aux procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles sont établies les juridictions spécialisées en matière économique et financière, sanitaire et en matière de criminalité organisée.

Ce dispositif se borne à reprendre les dispositions insérées dans le code de procédure pénale par les articles premier bis AA en matière de criminalité organisée (texte proposé pour l'article 706-79-1), 7 bis A s'agissant de la lutte contre la délinquance économique et financière (texte proposé pour l'article 706-1-1) et 8 bis A en matière de santé publique.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 ter sans modification .

115. SECTION 2
Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique
116. Article 8
(art. 706-2 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'organisation judiciaire en matière de santé publique

Le présent article tend à renforcer l'efficacité des juridictions spécialisées en matière de santé publique. Il propose des modifications similaires aux adaptations proposées en matière économique et financière (article 7 du projet de loi).

Il se décompose en deux paragraphes tendant à :

- modifier l'intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale consacré à « la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire » ; ce paragraphe a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- harmoniser les règles d'organisation judiciaire en matière de santé publique avec les dispositions relatives à l'organisation judiciaire spécialisée en matière économique et financière. Ce paragraphe a pour objet d'affirmer le pouvoir d'enquête des juridictions spécialisées interrégionales, d'élargir le champ des infractions susceptibles de relever de leur compétence, d'instituer une procédure de dessaisissement des juridictions de droit commun au profit des juridictions spécialisées et de clarifier le statut des assistants spécialisés.

En première lecture, le Sénat a approuvé ce dispositif qu'il a complété par une précision relative à la formation obligatoire des assistants spécialisés préalablement à leur entrée en fonction.

En deuxième lecture, les députés, sur la proposition du rapporteur -le gouvernement ayant donné un avis favorable- ont adopté un amendement de coordination pour tirer les conséquences de la suppression du second alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale proposée par l'article 45 62 ( * ) du présent projet de loi, auquel le texte renvoyait initialement pour énumérer les règles de compétences des juridictions de droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

117. Article 8 bis A (nouveau)
(art. 706-2-1 nouveau du code de procédure pénale)
Coordination de la politique d'action publique
en matière de santé publique

Le présent article additionnel introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech, avec l'avis favorable du gouvernement, propose d'insérer un article 706-2-1 dans le code de procédure pénale en vue d'affirmer la compétence en matière d'animation et de coordination de l'action publique à l'égard des infractions commises en matière sanitaire du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction spécialisée a son siège.

Ce dispositif est analogue à ceux prévus pour les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée (article premier bis AA) et en matière économique et financière (article 7 bi s A).

Sous le bénéfice des mêmes observations que précédemment, votre commission vous propose d'adopte l'article 8 bis A sans modification .

Article 9
(art. 706-102 à 706-106 nouveaux du code de procédure pénale)
De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Cet article tend à modifier les règles de compétence des juridictions en matière de pollution maritime, afin de sanctionner plus efficacement les « voyous des mers ».

Seraient donc compétents pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises dans les eaux territoriales et des seuls rejets volontaires commis dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance du littoral spécialisés, le tribunal de grande instance de Paris détenant une compétence concurrente en cas de grande complexité. Ce dernier sera également compétent, cette fois-ci exclusivement, en matière de rejets accidentels en zone économique exclusive et d'infractions intervenues en haute mer.

Le texte proposé pour les articles 706-102 et 706-103 du code de procédure pénale relatifs à la compétence des juridictions spécialisées et du tribunal de grande instance de Paris a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Par ailleurs, le texte proposé pour l'article 706-104 du code de procédure pénale remplace la compétence exclusive des juridictions spécialisées du littoral ou de Paris en matière de jugement par une compétence concurrente à tous les stades de la procédure, conformément aux règles de fonctionnement des autres tribunaux spécialisés.

Comme précédemment 63 ( * ) , l'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, et avec l'avis favorable du gouvernement, adopté un amendement de coordination avec l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 45 bis, tendant à faire, de manière générale, du lieu de détention un des critères de compétence des juridictions répressives, afin de supprimer la référence au second alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale dans l'énumération des règles habituellement applicables pour déterminer la compétence d'une juridiction.

Le texte proposé pour les articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de dessaisissement du juge de droit commun au profit des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
(art. L. 218.10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-24,
L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement)
Aggravation de la répression des infractions
en matière de pollution maritime

Cet article tend tout d'abord à reprendre à l'article L. 218-19 du code de l'environnement les articles 706-102 à 706-106 nouveaux du code de procédure pénale relatifs à la compétence juridictionnelle en matière de répression de la pollution maritime précédemment étudiés à l'article 9 du projet de loi, selon la technique du « code pilote » et du « code suiveur ». Le Sénat a donc, sur proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement adopté un amendement de coordination avec les modifications proposées à l'article 9.

Par ailleurs, cet article tend, dans la même logique que celle de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, à durcir les sanctions prévues en matière de pollution maritime .

1- L'aggravation du quantum des peines et l'introduction de nouvelles peines complémentaires par le projet de loi initial

Ainsi, les 2° à 4° tendent à aggraver la répression des infractions en matière de pollution maritime en augmentant le quantum des peines.

? En matière de pollutions volontaires , le présent projet de loi porte :

- à dix ans d'emprisonnement, au lieu de quatre, et à un million d'euros d'amende, au lieu de 600.000, ou bien une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du frêt les sanctions à l'encontre des capitaines de navires de gros tonnage (navires d'une jauge supérieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires) coupables d'infractions aux dispositions internationales relatives aux rejets d'hydrocarbures en mer (2° modifiant l'article L. 218-10 du code de l'environnement) ;

- à cinq ans d'emprisonnement, au lieu de deux, et à 500.000 euros d'amende, au lieu de 180.000, les sanctions à l'encontre des capitaines des navires de moyen tonnage (navires d'une jauge inférieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires) coupables de rejets illicites (3° modifiant l'article L. 218-11 du code de l'environnement).

? En matière de pollutions involontaires , c'est-à-dire d'accident de mer causé par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, le projet de loi porte les sanctions :

- à cinq ans d'emprisonnement, au lieu de deux, et à 500.000 euros d'amende, au lieu de 300.000, lorsque l'infraction est commise par un navire de gros tonnage ;

- à trois ans d'emprisonnement, au lieu d'un, et à 200.000 euros d'amende, au lieu de 90.000, lorsque l'infraction est commise par un navire de faible tonnage (5° modifiant l'article L. 218-22 du code de l'environnement) ;

- une peine d'amende de 4.000 euros étant prévue en cas d'infraction commise par d'autres navires, alors qu'elle était précédemment punie de 1.875 euros d'amende et du double et de six mois d'emprisonnement en cas de récidive.

? Par ailleurs, le projet de loi tend à réformer les peines complémentaires .

Le tend à modifier l'article L. 218-24 du code de l'environnement, qui prévoit actuellement que les personnes physiques encourent à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision ou sa diffusion, en prévoyant six peines complémentaires :

- l'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (1° du b) ;

- la fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements ayant servi à commettre l'infraction (2° du b) ;

- l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (3° du b) ;

- la confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction (4° du b) ;

- la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis (6° du b).

Le de l'article 10 du présent projet de loi vise à modifier l'article L. 218-25, relatif aux sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes morales .

Actuellement, elles encourent, outre l'amende, certaines des peines prévues au titre de l'article 131-39 du code pénal, comme l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, et l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.

Désormais, pourraient également être prononcées à leur encontre des mesures :

- de dissolution, si la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

- d'interdiction, définitive ou pour cinq ans, d'exercer des activités professionnelles ou sociales ;

- de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- de confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Seuls ne seraient donc pas applicables le placement sous surveillance judiciaire et l'interdiction d'émettre des chèques.

Par ailleurs, le projet de loi tend à instaurer la possibilité pour le tribunal de prononcer la confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Ceci va donc bien au-delà de la peine de confiscation prévue par l'article 131-39 du code pénal qui ne vise que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit.

2- La discussion au Sénat de l'opportunité de nouvelles peines complémentaires

Lors de l'examen au Sénat, M. Henri de Richemont a souligné que cette disposition aboutirait à punir exclusivement des armateurs et commandants français, l'article 230 de la convention de Montego Bay relative au droit de la mer prévoyant que seules des peines d'amende peuvent être infligées à des armateurs étrangers en dehors des eaux territoriales.

Il a regretté ce paradoxe, alors même que le gouvernement souhaite développer le pavillon français, qui n'occupe actuellement que le 28ème rang mondial et dont la flotte ne représente que 0,5 % de la flotte mondiale, entraînant par là même une représentation très faible à l'Organisation maritime internationale compétente en matière d'édiction du droit maritime.

Il a en outre indiqué que de nombreux navires risquaient d'être dépavillonnés et que plus aucune banque n'accepterait de financer des navires sous pavillon français, du fait du risque de confiscation.

Après avoir dans un premier temps proposé la suppression de toutes ces peines complémentaires, M. Henri de Richemont a présenté des amendements pour distinguer pollutions volontaires et involontaires.

Ont donc été adoptés deux amendements tendant à exclure du champ de ces peines l'infraction définie à l'article 218-22, c'est-à-dire l'accident de mer , votre rapporteur ayant donné à titre personnel -cette rectification n'ayant pas été soumise à la commission- un avis favorable, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

S'agissant des personnes physiques, seraient applicables les seules peines complémentaires existantes, une peine d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée.

S'agissant des personnes morales, seraient applicables, outre une peine d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, une exclusion définitive ou pour cinq ans maximum des marchés publics, ainsi qu'une interdiction définitive ou pour cinq ans maximum de faire appel public à l'épargne.

Enfin, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, au cours de la séance publique au Sénat, s'était engagé à approfondir cette question au cours de la navette avec l'ensemble des professionnels.

3- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'issue de la concertation organisée par le gouvernement

A la suite de la concertation engagée avec les professionnels, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, a remanié par quinze amendements le dispositif de répression de la pollution maritime par les navires.

? Etant apparu que les peines complémentaires étaient discriminatoires à l'égard des Français, l'Assemblée nationale a décidé d'y renoncer, notamment s'agissant de celle de confiscation du navire, la protection de l'environnement devant être conciliée avec la protection des intérêts économiques nationaux.

Ne subsisteraient comme peines complémentaires que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, qu'il s'agisse des personnes physiques (art. L. 218-24 du code de l'environnement) ou morales (art. L. 218-25 du code de l'environnement).

En revanche, les amendes , applicables également aux navires étrangers, seraient considérablement durcies, notamment en matière d'infractions volontaires.

? En matière de pollution volontaire , l'Assemblée nationale a indiqué s'être inspirée de la proposition de décision-cadre présentée par la Commission européenne du 2 mai 2003 visant le renforcement du cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires qui tend à fonder le montant des amendes sur la valeur du chiffre d'affaires ou du patrimoine de la société propriétaire du navire ou détenant la cargaison.

Néanmoins, elle n'a pas fondé le montant de l'amende sur le chiffre d'affaires de la société propriétaire de la cargaison ou du navire, mais sur la valeur du navire ou de sa cargaison ou de son fret.

S'agissant des navires de gros tonnage, elle a porté le montant de l'amende à une somme équivalente à la valeur du navire ou à cinq fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret, alors que le projet de loi portait déjà de 600.000 euros à 1.000.000 d'euros ou à l'équivalent des deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret le montant de l'amende (art. L. 218-10 du code de l'environnement).

S'agissant des navires de moyen tonnage, l'amende serait portée à 700.000 euros, alors que le projet de loi initial prévoyait déjà 500.000 euros, contre 180.000 actuellement (art. L. 218-11 du code de l'environnement).

S'agissant des navires soumis aux dispositions de la convention, mais n'appartenant pas aux catégories de navires visées aux articles L. 218-10 et L. 218-11, la récidive, du double de l'amende de 6.100 euros prévue pour une première infraction et d'un an d'emprisonnement, ne sera plus désormais punie que d'une peine d'emprisonnement (art. L. 218-13 du code de l'environnement).

Notons qu'il sera possible de demander aux préfets maritimes de dérouter les navires vers un port français, de les immobiliser et d'exiger un cautionnement garantissant le paiement de l'amende.

A également été adopté un amendement de coordination.

? En matière de pollution involontaire , c'est-à-dire d'accident de mer, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de la définition de l'accident de mer (art. L. 218-22 du code de l'environnement).

Par ailleurs, elle a revu l'échelle des peines en fonction de la taille du navire, mais aussi du contexte de l'accident, alors qu' actuellement , l'article L. 218-22 du code de l'environnement prévoit simplement qu'un accident est puni de peines égales à la moitié de celles prévues en cas de rejets volontaires, quel que soit le tonnage du navire.

- En cas de pollution involontaire résultant d'une imprudence ou d'une négligence :

Le projet de loi initial prévoyait pour les navires de gros tonnage ou les plates-formes des peines de cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende. Elles seraient réduites à deux ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende.

De même, les accidents provoqués par des navires de jauge intermédiaire seraient punis désormais d'un an d'emprisonnement et de 90.000 euros d'amende, alors que le projet de loi initial prévoyait trois ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende.

Pour les autres navires, la peine prévue serait de 4.000 euros d'amende.

- Lorsque l'accident de mer a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement , les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende pour les navires de gros tonnage ou les plates-formes, trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende pour les navires de moyen tonnage et 6.000 euros d'amende pour les autres navires.

Hormis pour les petits navires, l'amende pourrait être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

- Lorsque les deux circonstances aggravantes sont réunies , les peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 700.000 euros d'amende pour les navires de gros tonnage et cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par un navire de moyen tonnage.

L'amende pourrait être portée au delà de ce montant à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

L'Assemblée nationale a en outre adopté trois amendements de coordination, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

4- Les propositions de votre commission

Votre commission, tout en approuvant les modifications intervenues en matière de peines complémentaires, s'interroge sur les critères de fixation des amendes.

En effet, fixer le montant de l'amende sur la valeur du navire ou de la cargaison transportée ou du fret présente des inconvénients certains.

La valeur d'un navire est fonction notamment de son degré de sécurité, et il est donc paradoxal de pénaliser plus lourdement les navires les plus sûrs. En outre, des marchandises peu onéreuses peuvent être très polluantes.

Enfin, ces critères ne sont pas ceux préconisés par les instances européennes.

Par conséquent, votre commission vous propose d'abandonner ces dispositions tant en matière de pollution volontaire que de pollution involontaire.

En contrepartie, elle vous propose d'augmenter le montant des amendes, déjà porté par l'Assemblée nationale à un million d'euros pour les navires de gros tonnage en cas de pollution volontaire, à deux millions d'euros.

En outre, votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision afin d'indiquer explicitement que l'accident de mer s'apprécie au regard de la définition de la faute pénale issue de la loi de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon.

Sous réserve des amendements précédemment présentés, votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

SECTION 3 BIS
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts

Les articles 10 bis et 10 ter tendant à durcir la répression des infractions en matière d'incendie de forêts ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

118. Article 10 ter
(art. 322-6 du code pénal)
Destruction par incendie

Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur et adopté avec l'avis favorable du gouvernement, tend à durcir les sanctions en matière de destructions volontaires par incendie.

Il a été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale.

Cependant, les deux assemblées ont prévu une peine qui n'existe pas dans le code pénal.

Par coordination avec les dispositions générales du code pénal, votre commission vous propose par amendement de remplacer la peine de quinze ans d'emprisonnement par une peine de quinze ans de réclusion criminelle, puis d'adopter l'article 10 ter ainsi modifié .

SECTION 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
(art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes)
Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire
et de la douane administrative

Cet article tend à doter les agents de la douane judiciaire de pouvoirs comparables à ceux des agents de police judiciaire en matière de criminalité organisée dans l'exercice de certaines compétences.

Au paragraphe I, tendant à modifier l'article 28-1 du code de procédure pénale, l'Assemblée nationale a modifié la liste des compétences propres des agents de la douane judiciaire .

Elle a adopté, avec l'avis favorable tant du rapporteur de la commission des Lois que du gouvernement, un amendement présenté par M. François d'Aubert, tendant à :

- compléter la liste des compétences d'attribution de la douane judiciaire afin d'y faire figurer les infractions de fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

- prévoir que le blanchiment du trafic de stupéfiants pourra désormais être du ressort de la douane judiciaire agissant seule, alors qu'actuellement, l'article 28-1 du code de procédure pénale prévoit que la douane judiciaire n'a pas compétence pour traiter seule du trafic de stupéfiants, d'armes ou de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions. Le projet de loi initial restreignait cette limitation au trafic de drogues et au blanchiment du produit de cette catégorie d'infractions ;

- préciser que les agents de la douane judiciaire agissant en application des articles 706-80 à 706-87 nouveaux du code de procédure pénale relatifs à la surveillance et à l'infiltration seront également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour des opérations financières portant sur des fonds connus par l'auteur comme provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants (art. 415 du code des douanes et art. L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle).

Au cours des procédures confiées à ces agents, il est ajouté qu'il pourrait être fait application des dispositions des articles 112 à 136 du code de procédure pénale relatifs au témoin assisté, aux interrogatoires et confrontations et aux mandats et à leur exécution.

Votre commission vous propose d'approuver ces ajouts.

Le paragraphe II vise à modifier le code des douanes pour aligner le régime de la surveillance et de l'infiltration mises en oeuvre par la douane judiciaire sur celui des policiers agissant en matière de criminalité organisée.

? Protection des agents infiltrés et des membres de leur famille (paragraphe V de l'article 67 bis du code des douanes)

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, tendant à supprimer utilement la précision d'une révélation de l'identité de l'agent infiltré ayant causé , « même indirectement » , des violences, le lien de causalité entre l'acte et sa conséquence dans le cadre d'une infraction étant laissé à l'appréciation du juge.

? Interruption de l'opération d'infiltration (paragraphe VI de l'article 67 bis du code des douanes)

Elle a ensuite modifié le régime de sortie de l'infiltration, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement.

Le projet de loi initial prévoyait qu'en cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent pourrait poursuivre son infiltration sans en être pénalement responsable « le temps strictement nécessaire » pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

Comme dans le texte proposé pour l'article 706-85 nouveau du code de procédure pénale introduit par l'article premier du projet de loi, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement présenté par le rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, tendant à prévoir que le juge ayant autorisé cette opération devrait, d'une part en être informé dans les meilleurs délais et, d'autre part, être informé de l'achèvement de l'opération. Le Sénat avait pour sa part à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement prévu la fixation d'un délai par le juge pour la sortie du dispositif, afin d'éviter des contentieux à ce sujet.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'information dans les meilleurs délais du magistrat ayant délivré l'autorisation initiale. Suivant les préconisations du Sénat, elle a en outre prévu la fixation d'un délai au-delà duquel l'agent infiltré ne pourrait poursuivre ses activités, en précisant qu'il s'agirait d'un délai de quatre mois, renouvelable une fois si, à l'issue du premier délai, l'agent ne pouvait cesser son activité sans mettre en danger sa sécurité.

Votre commission vous propose un amendement de coordination afin de prévoir que l'information du magistrat doit intervenir sans délai.

? Condamnation sur le seul fondement des déclarations des agents infiltrés (paragraphe IX de l'article 67 bis du code des douanes)

Le texte proposé pour le paragraphe IX de l'article 67 bis du code des douanes, par coordination avec le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale, interdisait dans le projet de loi initial de prononcer une condamnation sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que les officiers de police judiciaire, assermentés, ne pouvaient être comparés à des témoins anonymes.

Le Sénat, en rappelant les exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, a rétabli le texte initial, tout en précisant que cette interdiction n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque les officiers ou agents de police judiciaire témoignaient sous leur véritable identité.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a précisé que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire ne s'appliquerait pas, non seulement si ces personnes témoignaient sous leur véritable identité, mais également si elles étaient confrontées à la personne poursuivie par l'intermédiaire de moyens de télécommunication leur permettant de conserver l'anonymat.

Néanmoins, ainsi que l'a déjà indiqué votre rapporteur, une telle exception ne satisfait pas aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a déjà eu à connaître d'une affaire dans laquelle une condamnation avait été fondée sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés, alors même que la défense avait pu interroger les témoins anonymes par l'intermédiaire d'une connexion sonore 64 ( * ) .

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement de coordination , de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Les paragraphes III à X ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Sous réserve des amendements précédemment présentés, votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

SECTION 5
Dispositions relatives à la contrefaçon

Les articles 11 bis et 11 ter ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 11 quater
(art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Police des chemins de fer

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable du gouvernement, modifie la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer afin de porter de 3.000 à 3.750 euros la peine prévue pour l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer, afin de prévoir plus clairement qu'il s'agit d'une infraction correctionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quater sans modification .

SECTION 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 11 quinquies
(art. 2 ter nouveau de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure)
Création de l'infraction d'exercice illégal
de la profession de chauffeur de taxi

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, vise d'une part à créer une incrimination autonome réprimant l'exercice illégal de l'activité de taxi, comme c'est déjà le cas pour la profession de transporteur routier de marchandises ou de voyageurs et d'autre part à diversifier les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées et à pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales.

En effet, le phénomène des taxis clandestins est en recrudescence, notamment dans les zones aéroportuaires.

Sont réprimés le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ainsi que le fait d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle.

Néanmoins, afin de tenir compte du fait que de nombreux taxis clandestins sont d'anciens taxis officiels radiés à la suite de comportements délictueux, possédant donc un certificat de capacité professionnelle, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement précisant que les taxis doivent être également titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité.

Pour les personnes physiques, la peine principale encourue serait fixée à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Seraient également prévues les peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ;

- l'immobilisation au maximum pour un an du véhicule ;

- la confiscation du véhicule ;

- l'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'aéroports ou de gares sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes. L'Assemblée nationale, estimant nécessaire une limitation de cette interdiction, a adopté un amendement du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement limitant à cinq ans cette interdiction.

Les personnes morales encoureraient une peine d'amende et des peines de confiscation du véhicule et l'affichage de la condamnation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quinquies sans modification .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

119. SECTION 1
Dispositions relatives à la répression des discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste
120. Article 15 bis (nouveau)
(art. 131-3, 131-5-1 nouveau, 132-45, 131-6, 131-7, 131-8, 131-9, 131-11,
222-45, 225-19, 311-4, 312-13, 322-15, 434-41 du code pénal,
art. 20-4-1 nouveau de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)
Création d'une peine de stage de citoyenneté

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du gouvernement, tend à créer ne peine de stage de citoyenneté. Il s'agit de la reprise d'une proposition qui figurait dans l'avant-projet de loi pénitentiaire élaboré par le précédent gouvernement et jamais déposé au Parlement.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a ainsi présenté cette proposition : « Il s'agit d'un amendement important qui a pour objet de prévoir une nouvelle sanction pénale, le stage de citoyenneté. Cette peine consistera dans l'obligation pour le condamné de suivre un stage de sensibilisation aux valeurs de la République et notamment aux valeurs de tolérance et de respect de la dignité de la personne. Cette sanction présentera un intérêt tout particulier à l'encontre des auteurs d'infractions racistes ou antisémites » 65 ( * ) .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte quinze paragraphes.

Le paragraphe I tend à prévoir la peine de stage de citoyenneté dans l'article 131-3 du code pénal, qui énumère les peines encourues par les personnes physiques lorsqu'elles ont commis un délit.

Le paragraphe II tend à insérer dans le code pénal un nouvel article 131-5-1, afin de définir la nouvelle peine. Le texte proposé pour l'article 131-5-1 prévoit que le stage de citoyenneté pourra être prononcé à la place de l'emprisonnement, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Le stage aurait pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Les modalités, la durée et le contenu du stage seraient fixés par décret en Conseil d'Etat. Le texte proposé prévoit que la juridiction doit préciser si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe (450 euros), doit être effectué aux frais du condamné.

Conformément à la solution retenue pour le travail d'intérêt général, la peine de stage de citoyenneté ne pourrait être prononcée contre le prévenu qui la refuserait ou ne serait pas présent à l'audience.

Ainsi, le stage de citoyenneté pourrait être prononcé en tant que peine principale.

Après le paragraphe II, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter l'article 131-16 du code pénal relatif aux peines complémentaires en matière contraventionnelle, afin de mentionner le stage de citoyenneté parmi ces peines. Une telle peine pourrait être particulièrement utile en matière de violences ou de destructions contraventionnelles.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 132-45 du code pénal pour faire figurer le stage de citoyenneté parmi les obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe IV tend à apporter plusieurs modifications à l'article 131-6 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits limitativement énumérées peuvent être prononcées.

Le présent paragraphe tend tout d'abord à préciser que ces peines privatives ou restrictives de droits sont prononcées à la place de l'emprisonnement. En pratique, cette modification ne change rien au droit actuel, dès lors que l'article 131-9 du code pénal prévoit déjà que l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6.

Le présent paragraphe tend par ailleurs à mentionner trois nouvelles peines dans la liste de celles mentionnées à l'article 131-6 :

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Jusqu'à présent, ces mesures constituaient des obligations de sursis avec mise à l'épreuve ou du contrôle judiciaire. Dans certains cas, il pourrait effectivement être très opportun de les prononcer en tant que peines alternatives à l'incarcération.

Le paragraphe V tend à apporter une clarification rédactionnelle à l'article 131-7 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées pour les délits punis seulement d'une peine d'amende. Le présent paragraphe tend à préciser explicitement que, dans un tel cas, les peines privatives ou restrictives de droits sont prononcées à la place de l'amende. Il s'agit d'une simple clarification, l'article 131-9 du code pénal prévoyant déjà que l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6.

Le paragraphe VI tend également à opérer une clarification dans le code pénal, en modifiant l'article 131-8, relatif au travail d'intérêt général, afin de préciser que cette peine ne peut être prononcée qu'à la place de l'emprisonnement.

Le paragraphe VII tend à compléter l'article 131-9 du code pénal, qui énumère les peines ne pouvant être prononcées cumulativement, afin d'opérer une importante novation. Actuellement, lorsqu'une personne est condamnée à une peine de travail d'intérêt général ou à l'une des peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, elle peut être poursuivie, en cas de non-respect de ces peines, sur le fondement des articles 434-41 et 434-42 du code pénal qui punissent de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende ce comportement.

Désormais, la juridiction pourrait, au moment de prononcer, à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, une peine de stage de citoyenneté, des peines privatives ou restrictives de droits ou un travail d'intérêt général, fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourrait ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si le condamné ne respectait pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction devrait en avertir le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende fixé par la juridiction ne pourrait excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du code pénal (qui réprime la non-exécution de certaines peines).

Le paragraphe VIII tend à modifier l'article 131-11 du code pénal, qui définit les conditions dans lesquelles une peine complémentaire peut être prononcée en matière correctionnelle. Rappelons que les peines complémentaires ne peuvent être prononcées que si elles sont prévues par la loi qui définit l'incrimination. Désormais, en prononçant des peines complémentaires, le juge pourrait fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourrait ordonner la mise à exécution en cas de violation des obligations résultant de ces peines complémentaires. Il s'agit d'un dispositif identique à celui prévu par le paragraphe VII, mais applicable aux peines complémentaires et non plus aux peines principales.

Les paragraphes IX à XIII ont pour objet de prévoir la possibilité de prononcer la peine de stage de citoyenneté en tant que peine complémentaire pour les infractions suivantes :

- discriminations et conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (articles 225-19 du code pénal) ;

- vols (article 312-13 du code pénal) ;

- destructions, dégradations et détériorations (article 322-15 du code pénal).

Le paragraphe XIV tend à opérer une coordination à l'article 434-41 du code pénal, qui réprime la non-exécution de certaines peines, pour tenir compte de la création de la peine de stage de citoyenneté. Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer avant ce paragraphe un paragraphe additionnel pour prendre également en compte la création des nouvelles peines d'interdiction de paraître dans certains lieux et d'interdiction de rencontrer certaines personnes.

Le paragraphe XV tend à insérer, dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante un article 20-4-1 pour prévoir l'application aux mineurs de treize à dix-huit ans de la peine de stage de citoyenneté. La peine de stage de citoyenneté pourrait s'avérer tout à fait adaptée dans le traitement de la délinquance des mineurs. Des stages de ce type sont d'ailleurs d'ores et déjà organisés dans certaines juridictions en l'absence de tout texte. En cas d'application de la peine de stage de citoyenneté à un mineur, la juridiction ne pourrait ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.

La seule réserve que peut susciter l'application aux mineurs de cette nouvelle peine réside dans la confusion qui pourrait se créer entre cette nouvelle peine et la sanction éducative de « stage de formation civique » créée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2003 d'orientation et de programmation pour la justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 bis ainsi modifié .

121. SECTION 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes
122. Article 16
(art. 65-3 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Modification du délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes publiés par voie de presse

Le présent article tend à insérer dans la loi du 29 juillet 1881 un article 65-3 pour porter de trois mois à un an le délai de prescription prévu par cette loi pour les infractions suivantes commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :

- la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

- la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité ;

- la diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ;

- l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, le Sénat a adopté une rédaction différente de cet article. Il a donc maintenu à trois mois le délai de prescription pour l'ensemble des infractions à la loi sur la presse, tout en prévoyant un délai de prescription d'un an une fois l'action engagée par la victime.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est opposée à cette proposition et a rétabli le texte du projet de loi initial.

Dans son intervention devant le Sénat en première lecture, Monsieur Dominique Perben, garde des Sceaux a ainsi présenté cette mesure : « Les messages de discrimination, qu'ils soient antisémites, racistes ou xénophobes, doivent faire l'objet d'une répression sans faille. Or leur poursuite et leur répression se trouvent parfois entravées par la brièveté du délai de prescription prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

« Ce délai est de trois mois. Trois mois, c'est très court, surtout quand les infractions ont été commises dans le cyber-espace - ce qui est de plus en plus fréquent - et qu'il faut retrouver l'internaute ou les internautes qui sont les auteurs des messages d'intolérance » 66 ( * ) .

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir un allongement du délai de prescription dans le seul cas où les infractions sont commises par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé. Il semble cependant que l'allongement du délai de prescription soit également nécessaire pour combattre des publications contenant des messages racistes ou antisémites qui sont diffusées dans certains quartiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

CHAPITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES

En première lecture, le Sénat a souhaité compléter les dispositions du projet de loi, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles. Il a en conséquence proposé d'allonger la durée du suivi socio-judiciaire et de créer un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé.

123. Article 16 bis B
(art. 706-47 et 706-47-1 nouveau du code de procédure pénale)
Procédure particulière applicable aux infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, tend à opérer des modifications essentiellement formelles au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles, afin de permettre la création au sein de ces dispositions du fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Les paragraphes I et II tendent à modifier la numérotation des actuels articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale, qui prévoient respectivement l'obligation de soumettre à une expertise médicale les personnes poursuivies pour certaines infractions et la possibilité de faire procéder à un dépistage de maladies sexuellement transmissibles sur les personnes poursuivies pour viol, agression ou atteinte sexuelle. Ils n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe III tend à insérer un nouvel article 706-47 au début du titre du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles, afin de définir le champ d'application de ce titre, qui figure actuellement dans l'article sur l'expertise médicale, ce qui s'avère peu compréhensible. Il convient de noter que la liste des infractions mentionnées dans cet article déterminera le contenu du futur fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Actuellement, les dispositions du code de procédure pénale spécifiquement consacrées aux infractions de nature sexuelle s'appliquent aux infractions suivantes :

- meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- agressions sexuelles : viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal), autres agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31 du code pénal), exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) ;

- atteintes sexuelles : corruption d'un mineur (article 227-22 du code pénal), fixation, enregistrement ou transmission de la représentation pornographique d'un mineur (article 227-23 du code pénal), fabrication, transport ou diffusion de message à caractère violent ou pornographique (article 227-24 du code pénal), atteinte sexuelle sans violence par un majeur sur un mineur (article 227-25 à 227-27 du code pénal).

En première lecture, votre rapporteur a proposé de compléter cette liste pour y inclure le harcèlement sexuel et le recours à la prostitution d'un mineur.

Toutefois, à la suite du débat en séance publique, votre commission a été conduite à modifier sa position et à proposer de retirer de la liste des infractions mentionnées à l'article 706-47 le harcèlement sexuel et l'exhibition sexuelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a rétabli le délit d'exhibition sexuelle dans la liste des infractions de l'article 706-47. Elle a néanmoins prévu, dans un article ultérieur, que les personnes condamnées pour ce délit ne seraient pas automatiquement inscrites dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, mais seulement sur décision expresse du juge. Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau d'exclure l'exhibition sexuelle de la liste des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Le paragraphe IV tend à créer une nouvelle division au sein du titre du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles. Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis B ainsi modifié .

124. Article 16 bis C
(art. 706-53-1 à 706-53-12 nouveaux du code de procédure pénale)
Fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, tend à insérer dans le code de procédure pénale douze nouveaux articles pour prévoir la création d'un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Si l'Assemblée nationale a accepté la création du fichier, elle a néanmoins apporté, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, plusieurs modifications au dispositif proposé par le Sénat.

Le texte proposé pour l'article 706-53-1 du code de procédure pénale définit le fichier des auteurs d'infractions sexuelles comme une application automatisée d'informations normatives tenue sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. En première lecture, le Sénat avait proposé que le fichier soit tenu par les services du casier judiciaire, mais l'Assemblée nationale a supprimé, sans explication, cette précision. Par un amendement , votre commission vous propose de la rétablir. Ce fichier aurait pour objet de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat de mineur précédé de viol ou de torture, viol, agressions sexuelles, certaines atteintes sexuelles) et de faciliter l'identification des auteurs de ces infractions .

Le texte proposé pour l' article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement dans le fichier des informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet d'une des mesures suivantes :

- une condamnation, même non encore définitive, y compris une condamnation par défaut ou une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

- une mesure éducative ou une sanction éducative prononcée sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

- une composition pénale exécutée ;

- une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lorsqu'elle est justifiée par l'irresponsabilité de la personne poursuivie pour cause d'abolition de son discernement. Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer toute référence aux décisions de classement sans suite. En pratique, il est rare qu'un procureur classe sans suite une affaire dans laquelle l'auteur des faits est identifié, mais déclaré irresponsable. Le plus souvent, une information judiciaire est ouverte avant qu'un non-lieu soit rendu ;

- une décision de même nature que les précédentes prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété ces dispositions pour prévoir l'inscription dans le fichier d'informations concernant les personnes faisant l'objet d'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, à condition que le juge d'instruction ordonne l'inscription de la décision dans le fichier.

Alors que le Sénat avait prévu l'inscription automatique dans le fichier des décisions qui viennent d'être énumérées, l'Assemblée nationale a souhaité opérer une distinction en fonction de la gravité des infractions en cause. Elle a prévu que les décisions concernant des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne seraient pas inscrites dans le fichier, sauf si l'inscription était décidée par décision expresse de la juridiction ou du procureur, selon la nature de la décision . Cette modification est destinée à répondre aux objections formulées au Sénat, notamment par notre excellent collègue M. Robert Badinter, à l'encontre de l'insertion de l'exhibition sexuelle dans la liste des infractions susceptibles d'entraîner une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Le texte proposé pour l' article 706-53-3 du code de procédure pénale définit les conditions d'inscription des informations dans le fichier. Sans remettre en cause les propositions du Sénat, l'Assemblée nationale a apporté des précisions à ce texte, qui prévoit désormais que le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunications sécurisé. Les officiers de police judiciaire devraient pour leur part enregistrer sans délai dans le fichier les changements d'adresse des personnes inscrites dans ce fichier. Il est singulier que l'Assemblée nationale ait prévu un enregistrement « sans délai » des informations dans le fichier, alors qu'elle a partout ailleurs dans le projet de loi remplacé cette expression par les termes « dans les meilleurs délais ».

Le texte proposé précise, à l'initiative de l'Assemblée nationale, que les informations ne seront accessibles qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification. Il s'agit d'imposer au gestionnaire du fichier de vérifier que la personne sur laquelle des informations sont insérées au fichier figure au répertoire national d'identification, qui regroupe l'ensemble des personnes nées en France. Cela peut permettre d'éviter des erreurs, notamment orthographiques, qui pourraient par la suite avoir des conséquences graves.

Le texte proposé pour l' article 706-53-4 du code de procédure pénale définit la durée de conservation des informations dans le fichier. En première lecture, le Sénat avait prévu un délai de conservation de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet.

L'Assemblée nationale a estimé excessive cette durée de conservation. Elle a proposé que les informations soient conservées :

- trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

- vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement ;

- dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans.

Votre commission considère que le délai de dix ans prévu lorsqu'est en cause un délit puni d'une durée d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans est insuffisant. Parmi les délits concernés figurent notamment les atteintes sexuelles sans violence sur mineur de quinze ans, qui constituent des actes graves. Surtout, l'Assemblée a prévu que les décisions concernant les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne seraient inscrits au fichier que sur décision expresse de la juridiction ou du procureur ce qui permettra de prendre en compte les situations spécifiques.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir une durée de conservation de vingt ans pour l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans.

Comme l'avait prévu le Sénat en première lecture, le texte précise que l'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations. Ces informations ne pourraient naturellement, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive. Enfin, le texte précise que les informations concernant des condamnations non définitives, des mesures ou des sanctions éducatives non définitives ou des mises en examen assorties d'un placement sous contrôle judiciaire sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions concernant une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire seraient également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

Le texte proposé pour l' article 706-53-5 du code de procédure pénale énumère les obligations auxquelles sont tenues de se soumettre les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier. En première lecture, le gouvernement avait proposé au Sénat que les personnes concernées soient tenues de déclarer leurs changements d'adresse dans un délai de deux mois auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. Au cours du débat, notre excellent collègue M. Robert Badinter a souligné les risques de stigmatisation que pourrait entraîner une telle procédure. Le Sénat a finalement décidé que les changements d'adresse seraient notifiés aux services du casier judiciaire.

L'Assemblée nationale a prévu des obligations plus étendues à la charge des personnes inscrites au fichier. Ces personnes seraient tenues de déclarer d'une part leur adresse une fois par an, d'autre part tout changement d'adresse dans un délai de quinze jours à compter de ce changement.

Ces déclarations pourraient être faites soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service.

Des règles particulières sont prévues pour les personnes définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Elles devraient justifier de leur adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

Le non-respect des obligations imposées aux personnes inscrites dans le fichier serait puni de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Le texte proposé pour l' article 706-53-6 du code de procédure pénale reprend les dispositions que le Sénat avait fait figurer dans le texte proposé pour l'article 706-53-5. Il a pour objet de prévoir que toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée. La personne serait alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Les informations seraient données aux personnes détenues au moment de leur libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de peine.

Le texte proposé pour l' article 706-53-7 du code de procédure pénale énumère la liste des personnes pouvant consulter les informations contenues dans le fichier. Ces informations seraient accessibles :

- aux autorités judiciaires ;

- aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et pour l'exercice des diligences prévues aux nouveaux articles 706-53-5 (obligations imposées aux personne inscrites dans le fichier) et 706-53-8 (défaut de justification d'adresse dans les délais requis). Les possibilités de consultation offertes aux officiers de police judiciaire sont donc étendues, le Sénat n'ayant prévu l'accès au fichier que pour les besoins des procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

- aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

Les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire pourraient interroger le fichier à partir de plusieurs critères (identité de la personne, adresses successives, nature des infractions...) tandis que les préfets et administrations d'Etat ne pourraient consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.

Le texte proposé pour l' article 706-53-8 du code de procédure pénale résulte des travaux de l'Assemblée nationale. Il prévoit l'obligation pour le service gestionnaire du fichier d'aviser le ministère de l'intérieur, afin que l'information soit transmise aux services de police ou de gendarmerie compétents en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

Les services de police ou de gendarmerie pourraient alors procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

Le texte proposé précise in fine que s'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées. Rappelons que le fichier des personnes recherchées a pour finalité de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a prévu l'inscription obligatoire d'un grand nombre de mesures prononcées par les autorités judiciaires dans ce fichier.

Le texte proposé pour l' article 706-53-9 du code de procédure pénale correspond au texte proposé en première lecture par le Sénat pour l'article 706-53-7. Il dispose que toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

Conformément aux dispositions de l'article 777-2 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de délivrance des informations figurant au casier judiciaire, le texte prévoit que si la personne réside à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Cette communication ne vaudrait pas notification des décisions non définitives et ne ferait pas courir les délais de recours.

? Le texte proposé pour l' article 706-53-10 du code de procédure pénale définit la procédure de rectification ou d'effacement des informations figurant dans le fichier. En première lecture, le Sénat avait simplement renvoyé à l'article 778 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de rectification des informations figurant au casier judiciaire. L'Assemblée nationale a estimé ce système trop complexe et a opté pour une procédure proche de celle prévue par l'article 706-54 pour l'effacement des informations figurant au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Le texte proposé permet à toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier de demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

Il s'agit d'une règle très importante, qui permettra dans certains cas une sortie du fichier bien avant la fin de la durée maximale de conservation pour les personnes dont l'évolution justifie qu'elles ne soient plus astreintes aux obligations incombant aux personnes figurant dans le fichier.

Le texte prévoit que la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Rappelons qu'en vertu de l'article 133-13 du code pénal, les personnes qui ne sont pas de nouveau condamnées obtiennent une réhabilitation de plein droit -et un effacement de leur condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire- après un délai :

- de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie si elles ont été condamnées à une peine n'excédant pas un an d'emprisonnement ;

- de dix ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie si elles ont été condamnées à une peine n'excédant pas dix ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, les condamnés peuvent, sans attendre une réhabilitation automatique, solliciter celle-ci auprès de la chambre de l'instruction. La demande en réhabilitation peut être formée après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive.

Le texte proposé pour l'article 706-53-10 dispose que si le procureur n'ordonne pas la rectification ou l'effacement des informations, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction pourraient faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estimeraient nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. Une telle expertise serait même obligatoire si la requête portait sur une mention relative à un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur.

Enfin, le texte prévoit que le procureur de la République, le juge des libertés et la chambre de l'instruction, saisis aux fins de rectification ou d'effacement d'informations, pourraient décider, à l'égard des personnes tenues de justifier leur adresse une fois tous les six mois, de limiter cette obligation à une fois par an. Votre commission vous soumet un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.

? Le texte proposé pour l' article 706-53-11 du code de procédure pénale interdit tout rapprochement entre le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministre de la justice.

Il convient cependant de noter que l'article 81 sexies du présent projet de loi prévoit une exception transitoire à ce principe, afin de faciliter l'inscription au fichier des personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives ne pourrait mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Les infractions à ces dispositions seraient punies des peines prévues par le code pénal en cas de détournement d'informations nominatives de leur finalité (cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende).

? Le texte proposé pour l' article 706-53-12 du code de procédure pénale dispose que les modalités et conditions d'application des dispositions du nouveau chapitre du code de procédure pénale consacré au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret devrait notamment déterminer les conditions de conservation de la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. Il s'agit d'une précision très importante, qui devrait éviter que le fichier soit consulté à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis C ainsi modifié .

125. Article 16 bis D
(art. 706-56 du code de procédure pénale)
Prélèvements d'empreintes génétiques

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, tend à renforcer les dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements d'empreintes génétiques en prévoyant :

- la possibilité d'effectuer un prélèvement sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime ;

- la possibilité d'identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé ;

- la création d'une incrimination sanctionnant le fait pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu la possibilité d'effectuer des prélèvements forcés d'empreintes génétiques non seulement sur les auteurs de crimes, mais également sur les auteurs de délits punis de dix ans d'emprisonnement. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis D sans modification .

126. Article 16 bis E (nouveau)
(art. 521-1 du code pénal)
Sévices de nature sexuelle sur les animaux

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Christophe Guilloteau, tend à modifier l'article 521-1 du code pénal, afin de réprimer les sévices de nature sexuelle sur les animaux.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 521-1 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Désormais, serait réprimé le fait « d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis E sans modification .

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

127. Article 16 ter
(loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70
du code d'instruction criminelle)
Divulgation d'informations relatives à une constitution
de partie civile

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, a pour objet de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 réprime le fait de publier des informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire. Cette incrimination a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé qu'il était excessif d'édicter « une interdiction de publication absolue et générale visant tout type d'information ».

Le Sénat a donc supprimé l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et proposé corrélativement d'aggraver les peines encourues en cas de diffamation lorsqu'une telle diffamation s'accompagne de la divulgation d'informations tirées d'une plainte avec constitution de partie civile.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a constaté que la loi du 2 juillet 1931 ne comportait plus que son article 2 et a donc abrogé l'intégralité de cette loi. Elle a en outre supprimé les dispositions aggravant les peines encourues en cas de diffamation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ter sans modification .

128. Article 16 quinquies (nouveau)
(art. 131-38 du code pénal, art. 706-45 du code de procédure pénale,
art. 43-1 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
art. 93-4 nouveau de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle)
Amende encourue par les personnes morales -
Responsabilité pénale des entreprises de presse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 16 quater, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, qui a pour objet de généraliser la responsabilité pénale des personnes morales.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-38 du code pénal, qui dispose que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Désormais, compte tenu de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci pourraient être mises en cause pour des crimes. Or, aucune amende n'est prévue par le code pénal pour un grand nombre de crimes, de sorte que la règle prévue par l'article 131-38 pour le calcul de l'amende pouvant être infligée aux personnes morales ne pourrait s'appliquer. Le présent paragraphe tend donc à compléter l'article 131-38 pour prévoir que lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de un million d'euros.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 706-45 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de placer une personne morale sous contrôle judiciaire. Parmi les obligations qui peuvent être imposées à la personne morale figurent le dépôt d'un cautionnement et la constitution de sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.

Le présent paragraphe tend à prévoir que les règles posées par les articles 142 à 142-3 du code de procédure pénale en matière de cautionnement et de sûretés sont applicables aux personnes morales.

L'article 142 du code de procédure pénale prévoit en particulier que le cautionnement ou les sûretés garantissent la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, enfin le paiement des amendes.

Le paragraphe III tend à insérer un article 43-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour prévoir que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi de 1881 sont applicables.

Rappelons qu'en matière d'infractions de presse, la loi du 29 juillet 1881 prévoit des règles de responsabilité pénale très spécifiques. Ainsi, l'article 42 de cette loi prévoit que sont passibles, comme auteurs principaux des peines réprimant les crimes et délits commis par voie de presse, les directeurs de publications ou éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dès lors que le présent projet de loi tend à généraliser la responsabilité pénale des personnes morales, il était opportun de préciser que les règles spécifiques de la loi de 1881 continueront à s'appliquer aux infractions qu'elle définit.

Le paragraphe IV tend à insérer un article 93-4 dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, afin de prévoir, comme en matière de presse, que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal, relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, ne s'appliquent pas aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et commises par un moyen de communication audiovisuelle. La loi du 29 juillet 1982 définit en effet des règles spécifiques de responsabilité dans son article 93-3.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 quinquies sans modification .

129. Article 16 sexies (nouveau)
(art. 223-11 du code pénal,
art. L. 2222-1 du code de la santé publique)
Interruption involontaire de grossesse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à créer un délit d'interruption involontaire de grossesse.

Le paragraphe I a pour objet de rétablir un article 223-11 du code pénal, afin de punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3 du code pénal (relatif aux délits non intentionnels) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le paragraphe II tend à reproduire les dispositions du code pénal dans le code de la santé publique, tout en apportant des précisions sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des médecins.

Le texte proposé pour l'article L. 2222-1 du code de la santé publique précise que lorsque l'interruption de la grossesse est causée, de façon non intentionnelle, par un acte médical, le délit défini à l'article 223-11 du code pénal n'est constitué que s'il est établi que n'ont pas été accomplies les diligences normales compte tenu des difficultés propres à la réalisation d'un tel acte. Le texte proposé prévoit en outre que le délit ne saurait être constitué lorsque des soins ont dû être prodigués en urgence à une femme dont l'état de grossesse n'était pas connu des praticiens.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété ce texte pour prévoir que le nouveau délit ne saurait faire obstacle au droit de la femme enceinte de recourir à une interruption volontaire de grossesse.

*

En mars dernier, l'Assemblée nationale avait déjà adopté, lors de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, un amendement ayant le même objet. Lors de la discussion au Sénat, cette disposition avait été écartée à l'initiative de votre commission des Lois, son insertion dans un projet de loi sur la violence routière ayant paru contestable. A la suite de ce débat, notre excellent collègue, M. Pierre Fauchon, et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière.

Après avoir procédé à plusieurs auditions exclusivement consacrées au présent article, votre rapporteur a constaté qu'il suscitait encore d'importantes divergences d'interprétation ainsi que des incompréhensions.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 16 sexies.

130. Article 16 septies (nouveau)
(art. 529-1, 529-2, 529-8 et 529-11 du code de procédure pénale,
art. L. 130-9 du code de la route)
Procédure de l'amende forfaitaire -
Contrôle automatique d'infractions au code de la route

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Gérard Léonard, tend à opérer plusieurs modifications aux règles en matière d'amende forfaitaire et de contrôle automatique des infractions au code de la route.

Le paragraphe I a pour objet de modifier l'article 529-1 du code de procédure pénale pour porter de trente à quarante-cinq jours le délai donné aux contrevenants à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention pour s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou formuler une contestation.

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 529-2 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit. Désormais, ce délai serait de quarante-cinq jours.

Le paragraphe III tend à modifier les délais prévus par l'article 529-8 du code de procédure pénale pour le paiement de l'amende forfaitaire minorée. L'article 529-7 du code de procédure pénale prévoit que pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'amende forfaitaire est minorée si elle est payée dans les conditions définies par l'article 529-8.

L'article 529-8 prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.

Le présent paragraphe tend à porter le délai de sept jours à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention.

Le paragraphe IV tend à opérer une coordination dans l'article 529-9 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que, dans l'hypothèse où un contrevenant n'a pas réglé une contravention dans les délais lui permettant de payer une amende forfaitaire minorée, il doit en tout état de cause régler le montant de l'amende forfaitaire dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Ce délai serait désormais de quarante-cinq jours.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 529-12 du code de procédure pénale. Cet article, issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative à la violence routière prévoit que l'avis de contravention peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.

Le présent paragraphe tend à prévoir explicitement que le procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Le paragraphe VI tend à compléter l'article L. 130-9 du code de la route, qui dispose que les constatations effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve du contraire. Le présent paragraphe tend à préciser que ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 septies sans modification .

131. Article 16 octies(nouveau)
(art. L. 221-2 du code de la route)
Conduite sans être titulaire du permis de conduire

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-2 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait pour toute personne en état de récidive de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

De nombreuses peines complémentaires peuvent être prononcées, en particulier la peine de travail d'intérêt général, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ou l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

La conduite sans être titulaire du permis de conduire ne constitue qu'une contravention de la cinquième classe lorsqu'elle n'est pas commise en état de récidive. Or, il semble que la conduite sans permis soit de plus en plus répandue dans notre pays.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à faire de la conduite sans permis un délit sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il soit commis en récidive. Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende. En cas de récidive, les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire cet article afin :

- de porter à 15.000 euros le montant de l'amende encourue pour tenir compte de la corrélation existant dans le code pénal entre le montant de l'amende encourue et la durée de la peine privative de liberté ;

- de supprimer les dispositions relatives à la récidive. En effet, l'article 132-10 du code pénal prévoit, d'une manière générale, le doublement des peines lorsqu'un condamné commet le même délit dans un délai de cinq ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 octies ainsi modifié .

132. Article 16 nonies(nouveau)
(art. L. 233-1 nouveau du code de la route)
Refus d'obtempérer dans des circonstances exposant
autrui à un risque de mort ou de blessures

L'article L. 233-1 du code de la route punit de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Les personnes coupables de ce délit encourent également une suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Thierry Mariani, a pour objet de créer, dans le code de la route un nouveau délit sanctionnant sévèrement le refus d'obtempérer prévu à l'article L. 233-1 lorsqu'il est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Une telle incrimination est particulièrement justifiée pour lutter contre le comportement de personnes qui mettent en danger la vie de policiers ou de gendarmes en tentant d'échapper à un contrôle.

Le nouveau délit serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Les personnes coupables de cette infraction encourraient en outre la suspension, pour cinq ans au plus, du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la confiscation d'une ou plusieurs armes.

Ce délit donnerait lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 nonies sans modification .

133. Article 16 decies (nouveau)
(art. L. 324-2 nouveau du code de la route)
Conduite sans assurance

Actuellement le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile constitue une contravention de la cinquième classe.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à ériger en délit puni de 3.750 euros d'amende le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance.

En cas de récidive, les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Les personnes coupables de cette infraction encourraient en outre la peine de travail d'intérêt général, la peine de jours-amende, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la confiscation du véhicule. Enfin, l'immobilisation du véhicule pourrait être prescrite.

Votre commission approuve la transformation en délit de la conduite sans assurance. Jusqu'en 1985, la conduite sans assurance constituait déjà un délit. Le législateur l'avait alors supprimé, compte tenu de la charge des tribunaux correctionnels. La loi d'orientation et de programmation pour la justice ayant prévu la possibilité d'utiliser la procédure de l'ordonnance pénale pour traiter les délits réprimés par le code de la route, il paraît tout à fait opportun d'ériger en délit un comportement particulièrement grave, qui, en cas d'accident rend plus difficile l'indemnisation de la victime et renchérit le coût des assurances pour l'ensemble des conducteurs.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article, afin de :

- prévoir une peine d'emprisonnement de deux mois, qui est la plus faible peine d'emprisonnement prévue par le code pénal ; jusqu'en 1985, la conduite sans assurance était punie de six mois d'emprisonnement ;

- préciser que l'infraction est constituée y compris quand elle est commise par négligence. Il paraît en effet souhaitable que chacun ne prenne le volant qu'en étant certain d'être assuré ;

- prévoir les peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, et d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- reproduire les dispositions de l'article L.  324-2 nouveau du code de la route au sein du code des assurances

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 decies ainsi modifié .

134. Article 16 undecies (nouveau)
(art. L. 325-1-1 du code de la route, art. 131-21 du code pénal)
Mise en oeuvre de la peine de confiscation du véhicule

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet, dans son paragraphe I , d'insérer dans le code de la route un article L. 325-1-1, afin de faciliter la mise en oeuvre de la peine complémentaire de confiscation du véhicule.

Le texte proposé permet aux officiers et agents de police judiciaire, en cas de constatation d'un délit pour lequel la peine de confiscation est encourue, de faire procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononçait pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci serait restitué à son propriétaire. Toutefois, si la juridiction prononçait une peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci ne serait restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.

Le texte proposé prévoit que, si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Il précise que les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du condamné.

Il paraît excessif d'imposer au condamné dont le véhicule est confisqué à titre définitif de payer les frais d'enlèvement et de garde en fourrière. Par un amendement , votre commission propose qu'en cas de confiscation et d'aliénation du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde soient à la charge de l'acquéreur.

Le paragraphe II du présent article tend à opérer une coordination dans l'article 131-21 du code pénal, qui définit la peine de confiscation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 undecies ainsi modifié .

135. Article additionnel après l'article 16 undecies
(art. L. 317-4-1 nouveau du code de la route)
Usage d'un numéro d'immatriculation attribué
à un autre véhicule

L'article L. 317-3 du code de la route punit de cinq ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de faire circuler un véhicule sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire.

Cet article n'opère aucune distinction entre l'usage d'un faux numéro totalement fictif et l'usage d'un numéro attribué à un autre véhicule. Or, ce dernier comportement est beaucoup plus grave puisqu'il peut conduire à des poursuites pénales contre des tiers.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un article additionnel pour punir de sept ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de mettre en circulation un véhicule muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION,
AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE

136. SECTION 1
Dispositions générales
137. Article 17
(art. 30 du code de procédure pénale)
Attributions du ministre de la justice
en matière de politique pénale

Le présent article tend à consacrer et à définir le rôle du ministre de la justice dans l'action publique. Le projet de loi initial tendait simplement à préciser, dans l'article 30 du code de procédure pénale, que le ministre de la justice veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur le territoire de la République.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce dispositif :

- il a précisé que le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le gouvernement ;

- il a consacré dans le code de procédure pénale la possibilité pour le ministre de la justice d'adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique ;

- il a enfin transféré de l'article 36 à l'article 30 du code de procédure pénale les dispositions permettant au ministre de la justice d'adresser aux procureurs généraux des instructions écrites et versées aux dossiers de la procédure.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les propositions du Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a cependant substitué la notion de politique pénale à celle de politique d'action publique . Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la référence à la notion de politique d'action publique, qui apparaît plus précise que celle de politique pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

138. Article 18
(art. 35 du code de procédure pénale)
Rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale

Le présent article tend à préciser les attributions du procureur général. Il tend notamment à prévoir dans l'article 35 du code de procédure pénale que le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

Le projet de loi initial prévoyait en outre que le procureur général animait et coordonnait l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

Après avoir fait remarquer que les parquets ne conduisaient pas « différentes politiques publiques », le Sénat a prévu en première lecture que le procureur général animerait et coordonnerait l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les propositions du Sénat, mais a remplacé la référence à la politique d'action publique par une référence à la politique pénale.Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la référence à la politique d'action publique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

139. SECTION 2
Dispositions relative à la composition pénale
et aux autres alternatives aux poursuites
140. Article 22 A
(art. 41-1 du code de procédure pénale)
Possibilité d'utiliser la procédure d'injonction de payer
en cas de médiation pénale

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, tend à modifier l'article 41-1 du code de procédure pénale, relatif aux alternatives aux poursuites, pour permettre aux victimes, en cas de réussite d'une médiation pénale, de demander le recouvrement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois a complété cet article, pour prévoir que la mesure alternative aux poursuites consistant à orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut prendre la forme d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté.

Déjà, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a prévu qu'en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, l'auteur des faits pourrait se voir proposer, comme alternative aux poursuites, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La précision apportée par l'Assemblée nationale est donc tout à fait bienvenue et enrichit la liste des mesures alternatives aux poursuites.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 A sans modification .

141. Article 23
(art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale)
Extension du champ d'application de la composition pénale
et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées

Le présent article a pour objet de modifier substantiellement les dispositions du code de procédure pénale relatives à la composition pénale.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale relatif à l'application de la composition pénale en matière délictuelle. Il prévoit la possibilité d'appliquer la procédure de composition pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans.

Le texte proposé étend par ailleurs sensiblement la liste des mesures pouvant être proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une composition pénale pour viser notamment l'interdiction d'émettre des chèques, l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, l'interdiction de quitter le territoire national.

Lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a adopté trois modifications au présent article :

- elle a prévu la possibilité d'appliquer la procédure de composition pénale non seulement aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, mais également aux contraventions connexes à ces délits ;

- elle a supprimé toute limitation au montant de l'amende de composition pouvant être proposée par le procureur de la République. Actuellement, cette amende ne peut excéder ni la moitié de l'amende encourue ni 3.750 euros. Le projet de loi initial ne maintenait que le plafond de la moitié de l'amende encourue. L'Assemblée nationale a supprimé ce plafond en première lecture. Au contraire, le Sénat a prévu que l'amende de composition ne pourrait dépasser ni la moitié de l'amende encourue ni 7.500 euros. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé tout plafond.

Une telle solution n'apparaît guère acceptable. D'une part, la composition pénale repose sur le principe selon lequel les mesures proposées sont moins sévères que les peines encourues pour l'infraction que la personne reconnaît avoir commise. D'autre part, en l'absence de tout plafond, il deviendrait théoriquement possible de proposer une amende supérieure à celle encourue pour l'infraction concernée .

Par un amendement , votre commission vous propose, dans un souci de conciliation, de prévoir que le montant de l'amende de composition ne peut excéder la moitié du montant de l'amende encourue ;

- l'Assemblée nationale a ajouté l'accomplissement d'un stage de citoyenneté parmi les mesures qui pourraient être proposées dans le cadre d'une composition pénale. Ainsi, le stage de citoyenneté pourrait être une peine (article 15 bis du projet de loi) ou une alternative aux poursuites ;

- enfin, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions prévoyant une couverture sociale spécifique pour les personnes effectuant un stage dans le cadre d'une composition pénale. De fait, ces stages ne peuvent être comparés au travail pénal des détenus ou au travail non rémunéré effectué dans le cadre d'une composition pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

142. SECTION 3
Dispositions diverses et de coordination
143. Article 24 A
(art. 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale)
Prescription des infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Gérard Léonard, a été supprimé par le Sénat en première lecture puis rétabli, dans une rédaction légèrement différente par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il tend à augmenter la durée de la prescription de l'action publique et de la peine pour certaines infractions.

Le texte proposé prévoit que l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale se prescrit par trente ans et que la peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Les crimes concernés sont :

- le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- le viol.

Le texte proposé tend également à porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique et des peines pour les délits suivants :

- les agressions sexuelles autres que le viol ;

- le proxénétisme aggravé ;

- les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Votre rapporteur, qui a entendu, dans le cadre de la préparation du présent rapport, des associations de victimes d'inceste, persiste à penser que le présent article soulève des difficultés importantes.

En 1998, le législateur a reporté le point de départ de la prescription en matière d'infractions sexuelles commises sur les mineurs au jour de la majorité. Il s'agissait de tenir compte de la difficulté pour les mineurs de dénoncer les infractions dont ils sont victimes et qui sont souvent commises par leurs proches. Le texte proposé par le présent article concerne quant à lui aussi bien les infractions commises contre les majeurs que celles commises contre les mineurs.

Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable de multiplier les règles dérogatoires au régime de la prescription. Il serait préférable de procéder à une réforme d'ensemble prenant en considération les progrès scientifiques, qui permettent de faire la preuve de certaines infractions longtemps après leur commission, l'allongement de l'espérance de vie et la transformation de la société, qui admet moins qu'auparavant l'oubli des infractions passées.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 24 A.

144. Article 24
(art. L. 2211-2 et L. 2211-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
Echanges d'informations relatifs à des crimes ou délits
entre les maires et les parquets

Le présent article tend à insérer deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 dans le code général des collectivités territoriales pour préciser les règles relatives aux échanges d'informations entre le maire et le procureur.

Le texte proposé pour l' article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire serait avisé par le parquet des suites données à ses avis.

Le projet de loi initial prévoyait en outre que le procureur de la République pouvait communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rendait publics.

Le Sénat, en première lecture, a proposé que le procureur puisse communiquer des informations au maire, que celles-ci soient ou non rendues publiques.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Gérard Hamel, a modifié ces dispositions pour prévoir que le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale seraient tenus au secret professionnel.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a ainsi commenté cet amendement : « Comme je l'avais indiqué en première lecture, un groupe de travail réunissant magistrats et élus locaux a été institué à la suite des préoccupations qui ont été manifestées, en particulier à l'Assemblée nationale. L'amendement déposé par M. Hamel, qui faisait partie de ce groupe de travail, reprend les conclusions de son rapport. Je pense que c'est un élément très important qui clarifie -j'allais dire « enfin »- les relations entre les parquets et les maires. Il le fait dans des conditions qui sont acceptables en tous points et qui, je crois, vont à la rencontre de ce que souhaitaient les élus locaux dans le souci d'assumer effectivement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs concitoyens, tout en respectant les contraintes en matière de secret » 67 ( * ) .

Le texte proposé pour l' article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales a été inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur. Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le texte proposé prévoyait que le maire était informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a précisé que cette information serait donnée « dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale », qui définit le secret de l'enquête et de l'instruction. Elle a en outre prévu que les maires ne seraient informés que des infractions causant un trouble « grave » à l'ordre public. Elle a enfin souhaité que le maire soit informé « dans les meilleurs délais » et non « sans délai ». Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une information « sans délai » du maire. En effet, le présent article impose au maire de dénoncer « sans délai » au procureur les infractions dont il a connaissance. Il est donc logique que les services de police et de gendarmerie informent « sans délai » le maire des infractions causant un trouble grave à l'ordre public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

145. Article 25 bis
(art. 48-1 et 11-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Création d'un bureau d'ordre national automatisé
des procédures judiciaires

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative du gouvernement, a pour objet de consacrer dans la loi l'existence d' un bureau d'ordre national automatisé des procédures . Il s'agit de permettre à l'institution judiciaire d'avoir connaissance des procédures judiciaires d'un tribunal à l'autre.

Le paragraphe I tend à insérer une nouvelle section au sein des dispositions du code de procédure pénale consacrées au ministère public, composée d'un unique article 48-1.

Le texte proposé pour l'article 48-1 du code de procédure pénale dispose que le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires est placé sous le contrôle d'un magistrat et contient les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées.

La finalité de ce fichier serait de « faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites ». Le fichier aurait également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Le texte proposé prévoit que les données enregistrées dans le bureau d'ordre national portent notamment sur :

- les dates, lieux et qualification juridique des faits ;

- lorsqu'ils sont connus, les noms, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, des personnes mises en cause par les victimes ;

- les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

- les informations relatives à la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d'ordre seraient conservées pendant une durée de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée. Toutefois, le texte proposé précise que, dans l'hypothèse où la durée de prescription de l'action publique ou de la peine est supérieure à dix ans, les données sont insérées pendant une durée égale à ces délais de prescription.

Les données seraient enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Le texte proposé prévoit que les informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

De même, les informations seraient accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions pénales spécialisées ainsi qu'aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel. Le texte adopté par le Sénat ne précisait pas, dans ces deux derniers cas, que les informations seraient accessibles « directement ». A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu en deuxième lecture que tel serait bien le cas.

En principe, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne seraient accessibles qu'aux autorités judiciaires, les dispositions du code de procédure pénale relatives au secret de l'enquête et de l'instruction étant applicables. Toutefois, le paragraphe II du présent article prévoit des exceptions à cette règle.

Enfin, le texte proposé pour l'article 48-1 du code de procédure pénale dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de cet article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Le paragraphe II tend à insérer un article 11-1 dans le code de procédure pénale pour prévoir que, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments concernant des « procédures judiciaires en cours » peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, afin de « réaliser des recherches ou des enquêtes scientifiques ou techniques destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice . »

Dans de tels cas, les agents de ces autorités ou organismes seraient tenus au secret professionnel et encourraient une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en cas de violation de ce secret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 bis sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENQUÊTES

146. SECTION 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
147. Article 26
(art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives au dépôt de plainte,
à la durée de l'enquête de flagrance et
à la procédure de recherche des causes de la mort

Le présent article tend à modifier les articles 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au dépôt de plainte, à l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort.

Le paragraphe I , qui tend à prévoir la remise systématique par la police judiciaire aux victimes d'un récépissé de dépôt de plainte, ainsi que la possibilité pour les victimes d'obtenir la remise immédiate d'une copie du procès-verbal a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 53 du code de procédure pénale, pour porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. En première lecture, l'Assemblée nationale a estimé préférable de porter à quinze jours la durée de l'enquête de flagrance pour l'ensemble des infractions pour lesquelles une enquête de flagrance peut être conduite.

Le Sénat a, pour sa part, souhaité que la prolongation de la durée de l'enquête de flagrance ne soit pas systématique, mais qu'elle soit décidée par le procureur de la République et non systématique. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé le dispositif issu des travaux du Sénat tout en limitant son application aux infractions punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Ainsi, la durée de l'enquête de flagrance demeurerait limitée à huit jours pour les infractions punies d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 74 du code de procédure pénale, qui définit la procédure à suivre en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause en est inconnue ou suspecte. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

148. SECTION 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
149. Article 28
(art. 60-2 et 77-1-2 nouveaux du code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires

Le présent article tend à consacrer et à préciser le pouvoir général des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires au cours de l'enquête de flagrance.

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications importantes à cet article, notamment pour mieux distinguer les réquisitions générales des réquisitions informatiques créées par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure.

Le paragraphe I a pour objet de modifier la numérotation de l'article du code de procédure pénale consacré aux réquisitions informatiques. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II tend à rétablir un article 60-1 dans le code de procédure pénale pour préciser les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, de leur remettre ces documents.

Le projet de loi initial prévoyait que l'obligation au secret professionnel ne pouvait être opposée aux officiers de police judiciaire. Cette disposition n'a été modifiée ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat en première lecture. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant prévu, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, que l'obligation au secret professionnel ne pourrait être opposée « sans motif légitime ».

En première lecture, le Sénat avait prévu que les réquisitions judiciaires ne pourraient être mises en oeuvre à l'égard des avocats. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que lorsque les réquisitions concernent un avocat, une entreprise de presse, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier (personnes visées par les articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale), la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

Le texte proposé pour l'article 60-1 précise que le fait de s'abstenir de répondre à la réquisition dans les meilleurs délais est puni d'une amende de 3.750 euros, les personnes morales étant responsables pénalement de ce délit.

Le texte adopté par le Sénat ne sanctionnait l'absence de réponse que si elle était faite « sans motif légitime ». L'Assemblée nationale a supprimé cette précision.

Le paragraphe III tend à modifier la numérotation de l'article du code de procédure pénale relatif aux réquisitions informatiques dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe IV vise à prévoir les mêmes possibilités de réquisitions judiciaires en enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance.

Elle vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

150. SECTION 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête
151. Article 29 B
(art. 75-2 du code de procédure pénale)
Information du prévenu en cas d'identification d'un suspect

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à remplacer l'information « sans délai » du procureur de la République en cas d'identification d'un suspect au cours d'une enquête préliminaire par une information « dans les meilleurs délais ».

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, en observant que les dispositions en vigueur n'avaient pas soulevé de difficultés d'application. L'Assemblée nationale l'a néanmoins rétabli à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois.

Votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 29 B.

152. Article 29 C
(art. 77-3 du code de procédure pénale)
Information du procureur ayant dirigé l'enquête
lorsqu'une personne gardée à vue demande les suites données à l'enquête

L'article 77-2 du code de procédure pénale permet à toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, d'interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.

L'article 77-3 prévoit que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande prévue par l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et de M. Thierry Mariani, tend à prévoir que l'envoi de la demande au procureur qui dirige l'enquête sera effectué dans les meilleurs délais.

En première lecture, le Sénat a supprimé cette disposition mais l'Assemblée nationale l'a rétablie.

Votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 29 C.

153. Article 29 bis
(art. 63 et 77 du code de procédure pénale)
Information du procureur en cas de placement en garde à vue

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions de placement en garde à vue respectivement au cours d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire. Ces articles prévoient, depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, que le procureur de la République est informé du placement en garde à vue d'une personne dès le début de la mesure .

Le présent article tend à revenir sur cette rédaction pour prévoir que « sauf circonstances insurmontables, il (l'officier de police judiciaire) en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ».

En première lecture, le Sénat s'est opposé à cette modification mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau proposée en deuxième lecture, sans pourtant expliquer en quoi les dispositions actuelles suscitaient des difficultés.

Il convient de noter que le dispositif prévu par l'Assemblée nationale pour l'information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue est particulièrement imprécis puisque l'information ne serait donnée dans les meilleurs délais que sauf circonstances insurmontables. Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a pas prévu cette réserve des circonstances insurmontables dans la plupart des autres articles dans lesquels elle a remplacé une information « sans délai » par une information « dans les meilleurs délais ».

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 bis.

154. Article additionnel après l'article 29 ter
(art. 803-4 nouveau du code de procédure pénale)
Droits des personnes arrêtées hors du territoire

Les délais prévus pour l'exécution des mandats d'arrêt ou pour le jugement d'une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises font qu'en pratique quand une personne est arrêtée à l'étranger, par exemple en application d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, la personne ne peut exercer ses éventuels droits de recours, comme l'opposition en cas de jugement par défaut, qu'une fois remise sur le territoire national. Il en résulte parfois des difficultés en matière d'entraide internationale, les autorités étrangères étant réticentes à remettre une personne condamnée en son absence en application d'un jugement qu'elle n'aura le droit de contester qu'à son retour en France.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir dans le code de procédure pénale qu'une personne arrêtée hors du territoire peut exercer à l'étranger les voies de recours dont la décision la concernant peut faire l'objet. Les délais de procédure prévus par le droit français ne commenceraient à courir qu'au moment de la remise ou du retour sur le territoire national de la personne.

155. Article 29 quater
(art. 63-1 du code de procédure pénale)
Diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre
des droits des personnes gardées à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 63-1 du code de procédure pénale pour prévoir que sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits des personnes gardées à vue doivent intervenir dans les meilleurs délais.

En première lecture, votre rapporteur avait montré que cette proposition était en contradiction avec l'article 63-4 du code de procédure pénale, qui dispose que lorsqu'une personne gardée à vue demande qu'il lui soit commis un avocat d'office « le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».

L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli le présent article en deuxième lecture.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 quater.

156. Article 30
(art. 70 et 77-4 nouveau du code de procédure pénale)
Mandat de recherche délivré par le procureur de la République

Le présent article tend à substituer au mandat d'amener délivré par le procureur de la République un mandat de recherche permettant le placement en garde à vue de la personne découverte en vertu du mandat de recherche.

Cet article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'a néanmoins modifié en deuxième lecture par coordination avec des décisions prises à propos d'autres dispositions.

Le texte proposé prévoyait que le procureur de la République du lieu de découverte de la personne devait être avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure et que le procureur ayant délivré le mandat de recherche serait avisé dans les meilleurs délais. Alors qu'elle avait accepté cette rédaction en première lecture, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé toute information du procureur de la République du lieu où la personne a été découverte pour ne prévoir qu'une information dans les meilleurs délais du procureur ayant délivré le mandat. Une telle évolution n'est pas acceptable. Le procureur ayant délivré le mandat pourra, dans certains cas, se trouver à des centaines de kilomètres du lieu de la garde à vue et ne pourra exercer aucun contrôle sur le déroulement de celle-ci.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

157. Article 31
(art. 74-2 du code de procédure pénale)
Recherche de personnes en fuite

Le présent article tend à insérer un article 74-2 dans le code de procédure pénale afin de prévoir un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information.

Le texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale prévoit notamment que, si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du Président de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Le projet de loi prévoyait que les interceptions seraient autorisées pour une durée maximale de deux mois renouvelable sans limitation. L'Assemblée nationale, en première lecture, a limité la durée des interceptions à une période de deux mois, renouvelable trois fois. Le Sénat a maintenu la durée maximale de six mois en matière correctionnelle et a prévu la possibilité de renouveler la décision d'interception au-delà de cette période en matière criminelle. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.

Le projet de loi prévoyait que le juge des libertés et de la détention devait être informé sans délai des actes accomplis sur le fondement de l'autorisation d'interception. En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que l'information serait donnée « dans les meilleurs délais ». Le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial, mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau modifié en deuxième lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'information « sans délai » du juge des libertés et de la détention.

Elle vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION

158. SECTION 3
Dispositions relatives aux mandats
159. Article 38
(art. 122, 123, 134, 135-1 nouveau et 136 du code de procédure pénale)
Création d'un mandat de recherche

Le présent article tend à créer une nouvelle catégorie de mandat pouvant être délivré par le juge d'instruction : le mandat de recherche.

Les paragraphes I à III et V ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale par le paragraphe IV de cet article prévoyait qu'en cas de placement en garde à vue d'une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche, le juge d'instruction territorialement compétent devait être averti dès le début de la mesure et le juge d'instruction ayant délivré le mandat dans les meilleurs délais. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé toute information du juge d'instruction territorialement compétent. Le Sénat a refusé cette modification, le juge d'instruction territorialement compétent étant le mieux à même de contrôler le déroulement de la garde à vue, mais l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cette information en deuxième lecture.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la mesure de garde à vue.

Elle vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .

160. Article 39
(art. 125, 126, 127, 132, 133-1 nouveau et 82 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'exécution des mandats

L'article 39 a pour objet de simplifier les règles d'exécution du mandat d'amener et du mandat d'arrêt en accordant dans tous les cas un délai de vingt-quatre heures aux enquêteurs pour présenter l'intéressé à un magistrat lorsque l'interrogatoire ne peut être immédiat, afin d'éviter que la personne arrêtée ne soit incarcérée dans une maison d'arrêt.

Le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 prévoyait que le procureur de la République du lieu de l'arrestation devait être informé de la rétention d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener « dès le début » de la mesure. L'Assemblée nationale a, pour sa part, prévu une information du procureur « dans les meilleurs délais ». Le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial, mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau modifié en deuxième lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une information du procureur de la République « dès le début » de la rétention. Elle vous soumet également un amendement ayant pour objet de renvoyer, dans la partie du code de procédure pénale consacrée à l'outre-mer, aux nouvelles dispositions qui permettent d'allonger les délais de présentation ou de transfèrement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

161. Article 40
(art. 135-2 et 135-3 nouveaux du code de procédure pénale)
Exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information -
Inscription des mandats d'arrêt et de recherche
au fichier des personnes recherchées

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 135-2 et 135-3, d'une part pour régler le cas dans lequel une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information, d'autre part, pour prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de tout mandat d'arrêt ou de recherche.

Une seule divergence subsiste entre les deux assemblées. Alors que le Sénat, conformément au projet de loi initial, a souhaité que le procureur de la République soit informé « dès le début » de la rétention en cas de découverte d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lectures, a prévu une information du procureur de la République « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir une information du procureur de la République « dès le début » de la rétention.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

162. Article additionnel avant l'article 41
(art. 181 et 215-2 du code de procédure pénale)
Délai de détention d'une personne mise en accusation

L'article 215-2 du code de procédure pénale, qui précise le délai maximum de détention d'une personne mise en accusation avant sa comparution devant la cour d'assises, figure dans la partie du code de procédure pénale relative à la chambre de l'instruction car, avant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les renvois devant la cour d'assises étaient décidés par les chambres de l'accusation.

Désormais, les renvois sont décidés, sauf en cas d'appel, par les juges d'instruction.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel pour transférer les dispositions de l'article 215-2 du code de procédure pénale dans l'article 181 du même code, relatif à l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en matière criminelle.

163. Article 41
(art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367 et 380-4
du code de procédure pénale)
Suppression de l'ordonnance de prise de corps

Le présent article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la décision d'abroger l'article 215-2 du code de procédure pénale, relatif au délai maximal de détention d'une personne mise en accusation devant la cour d'assises.

164. SECTION 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
165. Article 42
(art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale)
Dispositions de simplification des commissions rogatoires

L'article 42 a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux règles prévues par le code de procédure pénale en matière de commissions rogatoires. Il s'agit notamment de clarifier la manière dont le juge d'instruction peut contrôler l'exécution d'une commission rogatoire sans effectuer lui-même d'actes d'instruction.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article pour modifier les conditions d'information du juge d'instruction en cas de placement en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire. Elle a prévu que le juge d'instruction ne serait plus informé « dès le début » de la mesure, mais « sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais ». Le Sénat a supprimé ces dispositions. L'Assemblée nationale ayant décidé de les rétablir en deuxième lecture, votre commission vous soumet de nouveau un amendement tendant à les supprimer.

Elle vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

166. SECTION 7
Dispositions diverses de simplification
167. Article 45 A
(art. 55-1 du code de procédure pénale)
Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police

L'article 30 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit dans le code de procédure pénale un article 55-1, qui autorise l'officier de police judiciaire à procéder ou à faire procéder, sous son contrôle, à des opérations de prélèvements externes nécessaires à la comparaison avec les indices prélevés pour les nécessités de l'enquête sur toute personne suspecte ou susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause et à des opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun des fichiers.

L'article 55-1 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire.

Aucune sanction n'est prévue lorsqu'une personne refuse de se soumettre aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire, a pour objet de permettre de sanctionner le refus de se soumettre à une opération de signalisation en vue de l'alimentation des fichiers de police.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

Elle a précisé les contours de l'article 55-1 en remplaçant la notion d'opérations de signalisation par celle d'opérations « de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies ».

Elle a en outre prévu que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ne seraient applicables qu'aux personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Votre commission approuve cet encadrement plus strict des conditions dans lesquelles des opérations de relevés signalétiques peuvent être accomplies.

Elle vous propose d'adopter l'article 45 A sans modification .

168. Article 45 bis (nouveau)
(art. 43, 52, 382, 663 du code de procédure pénale, art. 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Critères de compétence des juridictions répressives

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de faire du lieu de détention l'un des critères de compétence des juridictions répressives .

Le paragraphe I tend à compléter l'article 43 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Désormais, le procureur de la République du lieu de détention d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction serait également compétent, même si l'arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 52 du code de procédure pénale, qui prévoit les mêmes critères de compétence pour le juge d'instruction que pour le procureur de la République.

Le paragraphe III tend à opérer la même modification dans l'article 382 du code de procédure pénale, qui définit les critères de compétence du tribunal correctionnel. Dans sa rédaction actuelle, l'article 382 prévoit qu'est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

L'article 382 ne prévoit une compétence du tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue que dans les cas où est décidé le renvoi d'un tribunal à un autre dans les conditions définies par les articles 662 et suivants du code de procédure pénale.

Désormais, le lieu de détention du prévenu serait mentionné à part entière parmi les critères de compétence du tribunal correctionnel.

Le paragraphe IV tend à supprimer certaines dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale, devenues inutiles compte tenu des modifications qui viennent d'être présentées. Dans sa rédaction actuelle, l'article 663 prévoit que lorsqu'un condamné est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées, par dérogation aux critères de compétence énumérés aux articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Le présent paragraphe tend à supprimer ces dispositions, qui ne présentent plus d'intérêt dès lors que le lieu de détention fait désormais partie des critères de compétence du procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel.

Le paragraphe V tend à modifier l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

Le même article prévoit cependant que le procureur de la République compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale procédera aux actes urgents de poursuite à charge pour lui d'en donner avis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Le présent paragraphe tend à supprimer la référence à l'article 696 du code de procédure pénale, qui est dépourvue de toute pertinence, cet article concernant l'entraide judiciaire internationale.

Votre commission approuve l'insertion du lieu de détention parmi les critères de compétence des juridictions répressives, dès lors qu'elle évitera, dans certaines circonstances, des transfèrements de détenus. Elle considère cependant que ce critère de compétence devrait demeurer subsidiaire par rapport aux critères du lieu de commission de l'infraction et du lieu de résidence de la personne poursuivie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification .

169. Article 45 ter (nouveau)
(art. 705 et 706-1 du code de procédure pénale)
Coordinations

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à opérer des coordinations avec les dispositions insérant le lieu de détention parmi les critères de compétence des juridictions répressives, aux articles 705 et 706-1 du code de procédure pénale, consacrés à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière économique et financière.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un paragraphe additionnel, afin d'opérer une coordination dans l'article 706-17 du code de procédure pénale, relatif aux critères de compétence des juridictions compétentes en matière de terrorisme.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 ter ainsi modifié .

170. Article 49
(art. 99-3 nouveau du code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 99-3 pour transposer, au stade de l'instruction, les règles prévues par l'article 28 pour les réquisitions judiciaires dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire.

Par coordination avec les décisions qu'elle a prises à l'article 28, l'Assemblée nationale a décidé, en deuxième lecture, de prévoir que lorsque les réquisitions concernent un avocat, une entreprise de presse, un médecin, un avoué, un notaire ou un huissier, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

Elle a en outre prévu que l'obligation au secret professionnel ne pourrait être opposée « sans motif légitime ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

171. Article 53
(art. 137-1 du code de procédure pénale)
Suppléance du juge des libertés et de la détention

L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Lors de son entrée en vigueur, cette disposition a soulevé des difficultés d'application dans les plus petites juridictions. Aussi, la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale a-t-elle inséré un article L. 640-2 dans le code de l'organisation judiciaire pour permettre aux chefs de cours de désigner, pour une période limitée, un vice-président ou un premier vice-président pour exercer concurremment les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un ou deux tribunaux autres que celui dans lequel il est affecté.

Le présent article tend à prévoir qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a supprimé cette disposition, considérant qu'il était essentiel que le juge des libertés et de la détention soit un magistrat expérimenté, compte tenu de l'importance des missions qui lui sont confiées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a rétabli cet article.

Compte tenu des difficultés d'organisation rencontrées par certains tribunaux, votre commission vous propose d'accepter le dispositif proposé.

Elle vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

172. Article 53 bis (nouveau)
(art. 137-4 et 137-1 du code de procédure pénale)
Procédure de placement en détention provisoire

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a transféré du juge d'instruction au juge des libertés et de la détention la décision de placer une personne mise en examen en détention provisoire.

L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Ainsi, l'accord de deux magistrats du siège est nécessaire pour placer une personne en détention provisoire .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Alain Marsaud, tend à prévoir une exception importante à l'obligation du double accord du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention pour ordonner le placement en détention provisoire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 137-4 du code de procédure pénale dispose que, lorsque saisi des réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

Le présent article tend à compléter ces dispositions pour permettre au procureur de la République de saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen .

Trois conditions seraient requises :

- cette procédure ne serait applicable qu'en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement ;

- elle ne serait utilisable que si les réquisitions du procureur étaient motivées soit par la nécessité de protéger la personne mise en examen ou de garantir son maintien à la disposition de la justice, soit par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (ainsi, le procureur ne pourrait saisir directement le juge des libertés et de la détention si sa demande de placement en détention provisoire était motivée par les nécessités de l'instruction, ce qui paraît logique, le juge d'instruction étant le mieux à même de porter une appréciation sur ce point) ;

- le procureur de la République devrait préciser dans ses réquisitions transmises au juge d'instruction qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention si le juge d'instruction ne le fait pas lui-même.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention entraînerait, le cas échéant, la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. Si le procureur renonçait à saisir directement le juge des libertés et de la détention, il devrait en aviser le juge d'instruction et la personne pourrait alors être laissée en liberté.

La réforme proposée modifie sensiblement les règles posées par le code de procédure pénale en matière de détention provisoire en permettant au procureur de la République de surmonter un éventuel refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'une personne poursuivie pour des faits graves.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 bis sans modification .

173. Article 54 bis
(art. 177 du code de procédure pénale)
Non-lieu motivé par l'irresponsabilité
ou le décès de la personne poursuivie

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 177 du code de procédure pénale, relatif aux ordonnances de non-lieu .

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait qu'en cas d'ordonnance de non-lieu motivée soit par l'irresponsabilité pénale liée à un trouble psychique de la personne mise en examen, soit par son décès, l'ordonnance devrait préciser s'il existait des charges suffisantes établissant que l'intéressé avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté deux modifications au dispositif :

- il l'a étendu à l'ensemble des cas d'irresponsabilité pénale ;

- il a écarté son application en cas de décès de la personne en observant que, par définition, la personne ne pouvait plus contester l'ordonnance de non-lieu, non plus que ses ayants-droit.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a de nouveau prévu l'obligation de préciser dans l'ordonnance de non-lieu motivée par le décès de la personne, s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé avait commis les faits qui lui sont reprochés.

Votre commission vous soumet de nouveau un amendement supprimant cette précision, compte tenu de l'impossibilité pour quiconque de contester l'ordonnance de non-lieu.

Elle vous propose d'adopter l'article 54 bis ainsi modifié .

174. SECTION 8
Dispositions diverses de coordination
175. Article additionnel après l'article 56
(art. 80-2, 116, 145, 274, 388, 393 et 495-3 du code de procédure pénale)
Information des personnes poursuivies sur leur droit
d'être assistées par un avocat

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu, dans l'article 61 du projet de loi sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que la personne poursuivie est informée de sa possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle si ses ressources lui permettent d'en bénéficier, à défaut de quoi l'avocat désigné par elle ou commis d'office sera à sa charge.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir la même obligation d'information dans tous les articles du code de procédure pénale prévoyant qu'une personne poursuivie est informée de sa possibilité de demander la désignation d'un avocat commis d'office.

Cet amendement pose en outre le principe général selon lequel une personne poursuivie devant le tribunal correctionnel doit être informée de son droit d'obtenir un avocat commis d'office. Enfin, il reprend des dispositions inscrites par l'Assemblée nationale dans l'article 72 bis du projet de loi, prévoyant que le prévenu doit être avisé qu'il doit apporter des justificatifs de ses ressources.

176. Article 56 bis (nouveau)
(art. 273, 614, 579 et 589 du code de procédure pénale)
Notification des jugements

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à remplacer dans plusieurs articles du code de procédure pénale des références à la signification de décisions par des références à la notification de ces décisions.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 273 du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le président de la cour d'assises interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de la décision de mise en accusation. Or, l'article 183 du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance de mise en accusation est notifiée et non signifiée. Rappelons que la signification est nécessairement opérée par voie d'huissier alors que la notification peut être faite verbalement, mais également par lettre recommandée.

Le présent paragraphe tend donc à remplacer le terme de signification par celui de notification dans l'article 273.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 614 du code de procédure pénale, pour prévoir que les arrêts de la Cour de cassation seront désormais notifiés aux parties et non plus signifiés par huissier.

Le paragraphe III tend à opérer une coordination dans l'article 579 du code de procédure pénale, qui permet à une partie de faire opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation lorsqu'elle n'a pas reçu notification du recours du demandeur en cassation.

Le paragraphe IV tend également à opérer une coordination dans l'article 589 du code de procédure pénale, qui permet à une partie de faire opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation lorsqu'elle n'a pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 bis sans modification .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT

177. SECTION 1
Dispositions relatives au jugement des délits
178. Article 57
(art. 41, 393, 396 et 397-1 du code de procédure pénale)
Procédure de comparution immédiate

Le présent article tend à apporter plusieurs modifications à la procédure de comparution immédiate, définie par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété les dispositions proposées pour porter de deux à trois jours le délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire dans l'attente d'être jugée en comparution immédiate lorsque le tribunal n'a pu se réunir le jour même de son défèrement.

Le Sénat a supprimé cette disposition, mais l'Assemblée nationale l'a rétablie en deuxième lecture.

Votre commission persiste à penser que le délai de deux jours doit être suffisant pour permettre de présenter une personne devant le tribunal lorsqu'il est fait usage de la procédure de comparution immédiate. Elle propose, par un amendement , de supprimer l'allongement du délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié .

179. Article 57 quater
(art. 399 du code de procédure pénale)
Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale et profondément modifié par le Sénat en première lecture, tend à modifier les conditions dans lesquelles sont fixés le nombre et le jour des audiences correctionnelles.

Actuellement, l'article 399 prévoit que le nombre et le jour des audiences sont fixés chaque année par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le nombre et le jour des audiences seraient désormais fixés par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République.

En première lecture, le Sénat a prévu dans l'article 399 que le jour et le nombre des audiences, comme la composition des audiences seraient fixés conjointement par le président du tribunal et le procureur.

Il a précisé qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le nombre et le jour des audiences seraient fixés par le président du tribunal et leur composition prévisionnelle par le procureur. Le Sénat a cependant indiqué que ces décisions ne pourraient être prises qu'après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a opéré une coordination omise dans le code de l'organisation judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 quater sans modification .

180. Article 57 quinquies (nouveau)
(art. 400 du code de procédure pénale)
Audience à huis clos

Dans sa rédaction actuelle, l'article 400 du code de procédure pénale dispose que les audiences du tribunal correctionnel sont publiques. Cependant, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse « pour l'ordre ou les moeurs », ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à modifier les critères permettant au tribunal d'ordonner le huis clos pour prévoir que celui-ci peut être ordonné lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.

De fait, ces critères paraissent plus adaptés que celui des « moeurs » et méritent d'être retenus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 quinquies sans modification .

181. Article 60
(art. 495 du code de procédure pénale)
Extension du champ d'application de la procédure simplifiée

Jusqu'il y a peu, la procédure de l'ordonnance pénale, qui permet au président de la juridiction de statuer sans débat préalable, n'était applicable qu'en matière contraventionnelle. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu cette procédure aux délits prévus par le code de la route.

Le présent article tend à procéder à une nouvelle extension du champ de la procédure de l'ordonnance pénale pour la rendre applicable aux contraventions connexes aux délits prévus par le code de la route ainsi qu'aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu l'extension de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Le Sénat a refusé cette extension en observant que l'application de l'ordonnance pénale à certains délits n'avait été décidée qu'il y a quelques mois et qu'il n'existait encore aucun bilan de cette évolution.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant de nouveau prévu cette mesure, le rapporteur de la commission des Lois faisant valoir que « s'il est encore trop tôt pour faire un bilan de la réforme du 9 septembre 2002, on peut néanmoins affirmer que l'ordonnance pénale appliquée aux contraventions est une procédure efficace qui fait l'unanimité chez les magistrats. Son extension aux délits de moindre gravité a été réclamée à de nombreuses reprises lors des auditions que le rapporteur a organisées pour la préparation de l'examen du projet de loi en première lecture » 68 ( * ) .

Votre commission persiste cependant à trouver excessive l'extension de l'application d'une procédure purement écrite à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Elle vous soumet de nouveau un amendement tendant à supprimer cette disposition.

Votre commission vous soumet également un amendement tendant à prévoir, dans le code général des impôts, un droit fixe de procédure pour les ordonnances correctionnelles identique à celui prévu en matière contraventionnelle (22 euros). Faute d'une telle précision, les ordonnances correctionnelles feraient l'objet du droit fixe applicable aux jugements du tribunal correctionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 ainsi modifié .

182. Article 61
(art. 495-7 à 495-16 et 520-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale dix articles nouveaux numérotés 495-7 à 495-16 pour créer une nouvelle procédure de jugement des délits permettant au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine qui, en cas d'accord, doit être homologuée par le président du tribunal de grande instance.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au dispositif proposé :

- elle a supprimé toute limitation du montant de l'amende susceptible d'être proposée, qui était de la moitié de l'amende encourue dans le projet de loi initial ;

- alors que le projet de loi initial prévoyait que l'homologation de la proposition du procureur avait en principe lieu en audience publique, sauf si la personne ou son avocat demandait que cette homologation ait lieu en chambre du conseil, l'Assemblée nationale a prévu que l'homologation aurait toujours lieu en chambre du conseil ;

- l'Assemblée nationale a supprimé le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance du président du tribunal pour prévoir une transmission au juge de l'application des peines sauf dans quelques cas limitativement énumérés.

Le Sénat a également modifié la procédure proposée :

- il a rétabli le plafonnement de l'amende pouvant être proposée à la moitié de l'amende encourue ;

- il a porté de six mois à un an le maximum de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

- il a rétabli le caractère public de l'audience d'homologation, sauf décision contraire du président du tribunal prise d'office ou à la demande du prévenu ou de son avocat ;

- il a rétabli le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance tout en précisant que le procureur de la République doit, lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement ferme, indiquer à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application pour que soient déterminées les modalités de son exécution ;

- enfin, il a supprimé la possibilité pour le procureur de la République de faire appel de l'ordonnance à titre principal, observant qu'il était difficilement concevable que le procureur fasse appel de mesures qu'il aurait lui-même proposées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé tout plafonnement du montant de l'amende. Elle a précisé que, parmi les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement, pourraient figurer la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Tout en précisant que la personne poursuivie pourrait se voir désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre et qu'elle devrait être informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, l'Assemblée nationale a supprimé la règle prévue par le Sénat interdisant à la personne de renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. Elle a de nouveau prévu que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entendrait la personne poursuivie et son avocat en chambre du conseil.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe III dans le présent article, afin de modifier la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prévoir la possibilité pour les personnes poursuivies de bénéficier de l'aide juridique dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Votre commission vous soumet six amendements tendant à améliorer le dispositif sur plusieurs points.

Dans le texte proposé pour l' article 495-8 du code de procédure pénale , qui définit les peines susceptibles d'être proposées, votre commission vous propose de nouveau de limiter le montant de l'amende pouvant être proposée à la moitié de l'amende encourue , considérant qu'il est conforme à la logique de la nouvelle procédure que les peines soient plus faibles que les peines normalement encourues.

Votre commission propose également de prévoir de nouveau que la personne poursuivie ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat .

Dans le texte proposé pour l' article 495-9 du code de procédure pénale , qui définit les conditions d'homologation des peines proposées, votre commission propose de nouveau de prévoir que le président entend la personne et son avocat en audience publique, mais qu'il peut décider, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, de statuer en chambre du conseil .

Votre commission vous propose également une nouvelle rédaction du texte proposé pour l' article 495-12 du code de procédure pénale , afin de mieux préciser les conséquences d'un éventuel échec de la procédure.

Enfin, elle vous propose de compléter le texte proposé pour l' article 495-15 du code de procédure pénale , qui permet à un prévenu cité ou convoqué de demander l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour prévoir explicitement et éviter ainsi toute ambiguïté que cette procédure ne peut être appliquée à l'issue d'une information judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié .

183. Article 62 ter
(art. 547 et 549 du code de procédure pénale)
Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann et Georges Fenech, tend à prévoir que les appels des contraventions font l'objet d'un examen par un juge unique.

En première lecture, le Sénat a supprimé ce dispositif, rappelant que la mission de votre commission des Lois sur les métiers de la justice s'était interrogée en 2002 sur les moyens de limiter le recours au juge unique et qu'elle avait estimé que pourrait être ultérieurement envisagée dans certains tribunaux une expérimentation permettant de recourir à des assesseurs non professionnels 69 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ce dispositif. Compte tenu de son caractère limité aux seuls appels des jugements de police, votre commission vous propose de l'accepter dans l'attente de solutions plus satisfaisantes pour le fonctionnement de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 ter sans modification .

184. Article additionnel après l'article 62 ter
(art. 706-61 du code de procédure pénale)
Supplément d'information pour entendre un témoin anonyme

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour préciser les dispositions de l'article 706-61 du code de procédure pénale, relatif à la possibilité pour certaines personnes de témoigner sans que leur identité apparaisse au dossier de la procédure, afin de prévoir qu'en cas de supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant un dispositif technique permettant au témoin de conserver l'anonymat.

Il s'agit de faire en sorte que les membres de la juridiction ne connaissent pas l'identité du témoin.

185. Article 63
(art. 706-71 du code de procédure pénale)
Utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-71 du code de procédure pénale dispose que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de la prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

Le présent article tend à compléter l'article 706-71 du code de procédure pénale pour élargir les possibilités d'utilisation de la visioconférence. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait la possibilité d'utiliser la visioconférence devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété ces dispositions pour prévoir l'application de la visioconférence aux décisions de prolongation de la détention provisoire et au jugement devant le tribunal de police.

Le Sénat a supprimé la possibilité de l'application de la visioconférence au jugement devant le tribunal de police.

Il a prévu la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'audition ou l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement.

Il a cependant précisé que, dans tous les cas, la visioconférence ne pourrait être utilisée que lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire devait être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'utiliser la visioconférence pour le jugement devant le tribunal de police. Elle a supprimé toute condition pour l'utilisation de la visioconférence pour l'interrogatoire par un juge d'instruction ou les audiences liées à la prolongation de la détention provisoire ou aux demandes de mise en liberté. Elle a enfin étendu le champ d'application de cette mesure au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause.

Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann a ainsi commenté la position du Sénat : « Il a supprimé toute possibilité d'utiliser la visioconférence pour interroger le prévenu devant le tribunal de police, estimant que cette utilisation était contraire au principe de l'oralité des débats. On observera que ce principe, qui concerne surtout la procédure criminelle, est autant remis en cause par l'utilisation de la visioconférence pour l'audition des témoins ou des parties civiles, pourtant demandée de longue date par le Sénat ».

Votre rapporteur se doit de préciser que le Sénat n'a jamais demandé l'audition des témoins et des parties civiles par visioconférence . Il a souhaité que les auditions des victimes en cours d'assises puissent être enregistrées, afin de leur éviter, en cas d'appel, de répéter intégralement leurs propos sans pour autant les dispenser d'être présentes pour répondre aux questions. Le présent projet de loi contient une disposition en ce sens.

Par deux amendements , votre commission vous propose :

- d'autoriser l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police par visioconférence dans le seul cas où le prévenu est détenu pour une autre cause. On perçoit mal l'intérêt de recourir à cette technique si le prévenu n'est pas détenu ;

- de rétablir la limitation de l'utilisation de la visioconférence aux cas dans lesquels l'extraction d'une personne de l'établissement pénitentiaire doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 ainsi modifié .

186. Article 63 quater (nouveau)
(art. L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire)
Disposition transitoire relative aux juridictions de proximité

Le présent article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de MM. Emile Blessig et Jean-Paul Garraud avec l'avis favorable tant du gouvernement que du rapporteur, tend à prévoir une disposition transitoire destinée à remédier aux difficultés liées à la mise en place progressive des juridictions de proximité .

L'institution de ces juridictions nouvelles constitue une innovation notable proposée par la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, complétée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux conditions de recrutement et au statut des juges de proximité.

Ont été transférées à ce nouvel échelon judiciaire certaines des compétences dévolues aux tribunaux d'instance -en matière d'affaires civiles personnelles et mobilières d'un montant inférieur à 1.500 euros et d'injonctions de payer- et aux tribunaux de police -jugement des infractions pénales susceptibles de donner lieu à des contraventions de la première à la cinquième classe prévues par le code pénal (atteintes aux personnes, aux biens, à l'intégrité d'un animal), le code de la route et le code de la santé publique. En outre, les juges de proximité peuvent, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les mesures de composition pénale applicables à certaines contraventions et certains délits (articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale).

Le nombre de juridictions de proximité, leur siège et leur ressort sont identiques à ceux des tribunaux d'instance. Compte tenu des délais incompressibles de recrutement des futurs juges de proximité, le gouvernement a fait le choix de mettre en oeuvre cette réforme progressivement , inscrivant dans la loi de programmation l'objectif de recruter 3.300 juges de proximité (soit l'équivalent de 330 emplois « temps plein »).

En 2003 -première année de mise en oeuvre de la réforme-, 32 juges de proximité ont été nommés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont 19 ont pris leurs fonctions depuis quelques semaines 70 ( * ) . Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, le garde des Sceaux a annoncé son intention de recruter 750 nouveaux juges de proximité entre septembre 2003 et décembre 2004. Une deuxième vague de recrutements a eu lieu en décembre 2003, le CSM ayant accepté 83 candidatures soumises par le ministère de la justice, dont 63 devront être réexaminées après un stage probatoire en juridiction.

Dans l'attente de la montée en puissance de cette réforme , la loi quinquennale de septembre 2002 a confié aux juges d'instance le soin de traiter le contentieux désormais dévolu aux juridictions de proximité en insérant un article L. 331-9 dans le code de l'organisation judiciaire.

Il est ainsi prévu qu'en cas d'absence, d'empêchement du juge de proximité, ou encore lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de juges de proximité sont exercées par un juge du tribunal d'instance. Si ce dispositif paraît adapté pour remédier aux vacances de poste conjoncturelles qui perturbent le fonctionnement des juridictions, il s'est en revanche révélé trop rigide et contraignant pour régler le problème de la période transitoire de mise en place progressive des juridictions de proximité.

En effet, la plupart des juges d'instance assurent encore à titre transitoire la majeure partie du contentieux relevant désormais de la justice de proximité. Outre un manque de lisibilité pour le justiciable, cette situation conduit à alourdir leurs tâches ainsi que celles des personnels des greffes, les juges d'instance étant conduits à multiplier les audiences pour une même affaire selon qu'elle relève de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance.

Ainsi, dans le cas d'un accident de la route avec refus de priorité, le juge d'instance statue sur la contravention principale, mais doit se déclarer incompétent pour la contravention connexe sur laquelle il doit statuer en qualité de juge de proximité.

Notre excellent collègue M. Christian Cointat, rapporteur pour avis des crédits des services généraux de la justice affectés par le projet de loi de finances pour 2004, a d'ailleurs souligné les vives inquiétudes des juges d'instance, et tout particulièrement de l'Association nationale des juges d'instance 71 ( * ) , suscitées par cette situation. Au cours de son audition du 19 novembre 2003 sur le projet de budget pour 2004, le garde des Sceaux, sensible à ces difficultés passagères, avait souhaité qu'une solution soit rapidement trouvée pour y remédier.

Ainsi, le présent article tend à compléter l'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire par un second alinéa pour prévoir une disposition adaptée à la situation actuelle. Dans l'attente de l'arrivée des juges de proximité dans leurs tribunaux , il tend à permettre aux juges d'instance de statuer en cette qualité sur le contentieux relevant désormais de la juridiction de proximité. Ce dispositif plus souple que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 331-9 permettra de faciliter l'intérim des juges d'instance entre 2004 et 2007, dernière étape de la mise en oeuvre de la réforme de la justice de proximité.

Votre rapporteur approuve l'initiative pragmatique des députés qui permettra d'alléger les tâches incombant aux juges d'instance et aux personnels des greffes.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 63 quater sans modification .

187. Article additionnel avant l'article 64 bis
(art. 270 du code de procédure pénale)
Jugement des accusés en fuite

Dans sa rédaction actuelle, l'article 270 du code de procédure pénale dispose que si un accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

Le projet de loi prévoit, dans son article 66, la disparition de la procédure de contumace.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir que l'accusé en fuite est jugé par défaut, conformément à la solution retenue par le Sénat en première lecture. Cet amendement tend également à prévoir, dans l'article 270, les conditions dans lesquelles la date de l'audience doit être signifiée lorsqu'un accusé est en fuite.

188. Article additionnel avant l'article 65 bis
(art. 320-1 nouveau du code de procédure pénale)
Comparution par la force publique d'un accusé
qui ne comparaît pas à l'audience

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir, dans le code de procédure pénale, la possibilité pour le président de la cour d'assises de faire comparaître par la force publique un accusé qui ne se présente pas à l'audience, mais dont la localisation est connue.

189. Article 66
(art. 379-2 à 379-5 nouveaux du code de procédure pénale)
Jugement de l'accusé en son absence

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à supprimer la procédure de contumace pour prévoir la possibilité pour l'accusé absent d'être défendu par un avocat et pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche et d'ordonner des mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts.

En première lecture, le Sénat, s'il a approuvé la disparition de la procédure de contumace ainsi que l'introduction de la possibilité pour tout accusé absent d'être défendu par un avocat, a souhaité qu'une personne puisse continuer à être jugée en son absence et à faire opposition de la condamnation après son arrestation. Il a donc inséré quatre articles 379-2 à 379-5 dans le code de procédure pénale pour créer une procédure de défaut criminel .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.

Elle a adopté, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, trois amendements tendant à :

- opérer une coordination au sein de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

- préciser qu'en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une personne absente, la cour d'assises décerne contre elle un mandat d'arrêt sauf si celui-ci a déjà été décerné ;

- préciser qu'en cas d'arrestation de la personne condamnée en son absence avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions.

Votre commission vous propose, par quatre amendements :

- de compléter le texte proposé pour l'article 379-2 du code de procédure pénale pour permettre à la cour d'assises de décider de renvoyer une affaire plutôt que de devoir juger par défaut un accusé absent lors des débats, le cas échéant en décernant mandat d'arrêt ;

- d'opérer deux coordinations ;

- de compléter le dispositif pour permettre l'application de la procédure du défaut criminel aux personnes en fuite renvoyées pour délits connexes à un crime, tout en prévoyant que la cour d'assises les renvoie devant le tribunal correctionnel.

Votre rapporteur souhaite également attirer l'attention sur le fait que la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République et l'ordonnance n°59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice font toutes deux référence à la procédure de contumace que le présent projet de loi tend à supprimer. Il conviendrait en conséquence de les modifier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 ainsi modifié .

190. Article 66 bis
(art. 380-1 du code de procédure pénale)
Examen par la chambre des appels correctionnels
de certains appels d'arrêts d'assises

Dans sa rédaction initiale, issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoyait que l'appel des arrêts de cour d'assises serait examiné par la chambre des appels correctionnels dans trois cas :

- lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

- lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;

- lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

En première lecture, la Sénat a accepté cette évolution, tout en proposant que, dans les trois cas qui viennent d'être énumérés, l'appel reste porté devant une cour d'assises mais que la cour statue sans l'assistance des jurés.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au cas dans lequel tous les accusés pour crime se sont désistés de leur appel. Elle a en effet estimé que, même en cas de désistement de leur appel par tous les condamnés pour crime, la cour d'assises devait statuer en présence des jurés en cas d'appel du parquet contre un ou plusieurs de ces condamnés. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir que la cour statuera sans les jurés en cas de désistement de leur appel de tous les condamnés pour crime sans qu'il ait été fait appel contre l'un d'entre eux par le ministère public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 bis ainsi modifié .

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DES PEINES

191. SECTION 1 A
Dispositions générales
192. Article 68 A
(art. 707, 707-1 et 765-1 du code de procédure pénale)
Principes généraux de l'application des peines

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a inséré dans le projet de loi un article 68 bis définissant les principes généraux de l'application des peines.

Examinant à son tour le projet de loi, le Sénat a inséré ces dispositions en tête de celles consacrées à l'application des peines et a adopté une nouvelle rédaction de cet article pour prévoir dans l'article 707 du code de procédure pénale que :

- sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances exceptionnelles, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ;

- l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ;

- les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété ce dispositif pour prévoir que l'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Elle avait déjà adopté les mêmes dispositions en première lecture, mais le Sénat les avait supprimées, compte tenu de leur caractère peu normatif. Votre commission vous propose néanmoins de les maintenir compte tenu des indications qu'elles fournissent aux magistrats chargés de l'application des peines.

L'Assemblée nationale a en outre complété le texte de l'actuel article 707 du code de procédure pénale (devenu article 707-1 dans le projet de loi), relatif au rôle du ministère public et des parties dans l'exécution des sentences, pour prévoir que le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché, mais que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné dans les conditions prévues par la loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait déjà inséré ces dispositions dans l'article 68 ter du projet de loi. Le Sénat les avait supprimées en raison de leur caractère presque tautologique. Votre commission ne vous propose cependant pas de les supprimer à nouveau car l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour insérer dans l'article 707-1 du code de procédure pénale une disposition importante, qui figure actuellement à l'article 765-1 du même code et qui prévoit que pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Ainsi, l'ensemble des règles relatives au recouvrement des amendes seront regroupées dans l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 A sans modification .

193. Article 68 BA (nouveau)
(art. 709-2 nouveau du code de procédure pénale)
Présentation annuelle par le procureur de la République
d'un rapport relatif au recouvrement des amendes

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer un article 709-2 dans le code de procédure pénale pour prévoir que le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général devrait communiquer son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque année. Le rapport du procureur serait rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction.

Votre commission est réservée à l'égard de la création d'une nouvelle charge pour les procureurs de la République. Lors de ses commissions d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et sur la délinquance des mineurs, le Sénat a pu constater que de nombreux rapports prévus par des textes législatifs ne sont pas élaborés par les magistrats, notamment les rapports sur les établissements pénitentiaires du ressort.

Dans ces conditions, la création par la loi d'un nouveau rapport à la charge des procureurs paraît peu opportune.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 68 BA.

194. Article 68 B
(art. 712-1 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale)
Organisation et fonctionnement des juridictions
de l'application des peines - Modalités de décision en matière
d'application des peines

En première lecture, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un article 68 sexdecies, introduisant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux attributions du juge de l'application des peines, celles-ci étant jusqu'alors évoquées de manière incomplète dans des textes dispersés. Il s'agissait notamment de définir les missions du juge de l'application des peines, de préciser les règles de compétence géographique de ce juge et de préciser les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener contre les condamnés en cas d'inobservation des obligations qui leur incombent.

En première lecture, le Sénat a approuvé ces orientations, mais a souhaité parachever cette évolution en insérant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré à l'ensemble des juridictions de l'application des peines composé de dix-sept articles. A cette occasion, le Sénat a modifié quelque peu l'architecture actuelle des juridictions de l'application des peines pour transformer la juridiction régionale de l'application des peines, compétente en matière de libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines, en un tribunal de l'application des peines, compétent en matière de libération conditionnelle mais également en matière de réexamen des mesures de sûreté. Corrélativement, le Sénat a supprimé la juridiction nationale de la libération conditionnelle pour prévoir l'examen de l'appel des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines par une chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

L'architecture proposée par le Sénat pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Ce chapitre comporterait quatre sections respectivement relatives :

- à l'établissement et à la composition des juridictions de l'application des peines (articles 712-1 à 712-3 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- à la suppression et à la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines (articles 712-4 à 712-8 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- aux procédures d'appel (articles 712-9 à 712-13 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- aux dispositions communes (articles 712-14 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale).

La composition des juridictions de l'application des peines

La section I du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines a pour objet :

- de définir la compétence du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines ;

- d'énoncer le principe de la présence d'un ou plusieurs juges de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance, de rappeler leurs conditions de désignation et de définir les règles applicables en cas d'empêchement ;

- de définir la composition du tribunal de l'application des peines et de prévoir que les débats contradictoires auxquels il procède ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux précisions à ces dispositions. Elle a en outre prévu la possibilité de création de plusieurs tribunaux de l'application des peines dans le ressort d'une même cour d'appel.

La compétence et la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines

La section II du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines a pour objet de définir la compétence des juridictions de l'application des peines et de prévoir la procédure applicable devant elles.

Le texte proposé distingue notamment (articles 712-4 à 712-6 nouveaux du code de procédure pénale) deux catégories de décisions du juge de l'application des peines :

- les décisions prises par ordonnance motivée, sans débat contradictoire mais après avis de la commission de l'application des peines (décisions en matière de réduction de peines, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir) ;

- les décisions prises par ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire (décisions en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ne relevant pas de la compétence du tribunal de l'application des peines).

La procédure prévoyant un débat contradictoire serait également applicable, sauf si la loi en disposait autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou d'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

En ce qui concerne les décisions du tribunal de l'application des peines, le texte proposé prévoit qu'elles sont prises par jugement motivé à la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application de peines qui le composent. Ces jugements seront rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions à ces dispositions :

- elle a explicitement énuméré les compétences matérielles du tribunal de l'application des peines dans le texte proposé pour l'article 712-7 du code de procédure pénale, à savoir le relèvement de la période de sûreté et la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines ;

- elle a précisé que le juge de l'application des peines pouvait non seulement accorder, organiser, refuser ou retirer les mesures d'aménagement de peines, mais également les modifier ;

- elle a précisé plus explicitement les règles de compétence territoriale du tribunal de l'application des peines (article 712-8 nouveau du code de procédure pénale).

Elle a enfin apporté plusieurs améliorations rédactionnelles au dispositif proposé.

Votre commission vous soumet cinq amendements tendant à :

- permettre au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines d'utiliser la visio-conférence. Le projet de loi prévoit en effet cette possibilité en appel, mais non en première instance ;

- supprimer une précision inutile ;

- prévoir que, sauf si le procureur de la République s'y oppose, les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations résultant d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine ordonnée par le tribunal de l'application des peines sont prises par jugement du juge de l'application des peines.

La procédure en cas d'appel

La section III du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines énonce le principe du droit d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines, définit les conditions de formation et d'examen de l'appel, pose le principe de la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre des ordonnances ou arrêts rendus par la chambre de l'application des peines ou son président, et prévoit que les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision, mais que l'appel du ministère public peut suspendre l'exécution de la décision lorsqu'il est formé dans les vingt-quatre heures de la notification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu explicitement que les décisions du tribunal de l'application des peines étaient, comme celles du juge de l'application des peines, exécutoires par provision.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination, amendement de précision rédactionnelle et un amendement précisant les règles relatives à la compétence territoriale du juge de l'application des peines.

Les dispositions communes

La section IV du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines contient des dispositions communes.

Elle prévoit notamment que les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous les examens, expertises, auditions, enquêtes et réquisitions ou autres mesures utiles. Elle précise également que le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener ou d'arrêt et définit la procédure applicable lorsque la personne faisant l'objet d'un tel mandat est découverte. Reprenant le droit actuel, le texte proposé pour l'article 712-16 précise que les mesures d'aménagement de peine ne peuvent être accordées à une personne condamnée pour un crime ou un délit sexuel sans une expertise psychiatrique préalable. Enfin, le texte proposé pour l'article 712-17 du code de procédure pénale précise qu'un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif. Elle a en outre prévu que la délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines suspendait le délai d'exécution de la peine.

Elle a surtout complété le dispositif proposé en insérant trois articles nouveaux dans le code de procédure pénale pour définir les règles applicables en cas d'inobservation par un condamné des obligations qui lui incombent. Elle a prévu :

- qu'en cas d'inobservation des obligations incombant au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines pouvait ordonner la suspension de la mesure, celle-ci impliquant l'incarcération de la personne. Un débat contradictoire devrait avoir lieu dans les quinze jours suivant l'incarcération, faute de quoi la personne serait remise en liberté ( article 712-15-1 nouveau du code de procédure pénale ) ;

- qu'en cas d'inobservation des obligations incombant au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines pouvait ordonner l'incarcération provisoire du condamné. En l'absence de débat contradictoire dans un délai de quinze jours, la personne serait remise en liberté. Le texte précise que ce délai est cependant porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se dérouler devant le tribunal de l'application des peines ( article 712-15-2 nouveau du code de procédure pénale ) ;

- qu'enfin, la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, pouvait donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci si le juge était saisi au plus tard dans un délai d'un mois après cette date ( article 712-15-3 nouveau du code de procédure pénale ).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 B ainsi modifié .

195. Article 68 C
(art. 627-18, 709-1, 713-1 à 713-8, 718-1 nouveau, 722, 722-1, 722-1-1,
722-2, 723-6, 730, 732, 733, 733-1, 739, 763-3, 763-5, 769, 786,
868-1, 901-1 et 934 du code de procédure pénale,
chapitre III du titre Ier du titre IV et art. L. 630-1
du code de l'organisation judiciaire)
Coordinations

En première lecture, le Sénat, ayant, dans l'article 68 B du projet de loi, réorganisé profondément les dispositions du code de procédure pénale consacrées à l'application des peines, a opéré dans le présent article de nombreuses coordinations dans le code de procédure pénale pour tenir compte de la nouvelle architecture de ce code en matière d'application des peines.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a complété cet article en opérant de nouvelles coordinations dans le code de procédure pénale et dans le code de l'organisation judiciaire, rendues nécessaires par la réforme en cours.

Elle a, en outre, inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 718-1 pour prévoir que, sauf urgence, le juge de l'application des peines donne son avis sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.

Votre commission vous soumet deux amendements corrigeant des erreurs matérielles, trois amendements de coordination et un amendemen t de clarification rédactionnelle.

196. Article additionnel après l'article 68 C
(art. 708 du code de procédure pénale)
Exécution des peines à la requête du ministère public

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel, afin d'apporter une clarification rédactionnelle dans l'article 708 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution des peines à la requête du ministère public.

197. Article additionnel après l'article 68 C
(art. 716-2 du code de procédure pénale)
Décompte de la durée des peines privatives de liberté

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour corriger une erreur matérielle datant d'une loi de 1992 dans l'article 716-2 du code de procédure pénale qui prévoit que « la durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive ». L'amendement proposé par votre commission tend à remplacer le terme « complétée » par le mot « comptée ».

198. SECTION 1
Dispositions relatives aux victimes
199. Article 68
(art. 718, 719, 720, 720-1-AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 nouveau,
722, 723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale)
Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné

Le présent article a pour objet d'améliorer la prise en considération des intérêts de la victime au moment de la libération du condamné. Il prévoit notamment que la juridiction prononçant une mesure d'aménagement de peine doit interdire au condamné de rencontrer la victime lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée.

Cet article tend également à permettre au juge de l'application des peines d'ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peines soit soumis, après sa libération, à l'interdiction de rencontrer la partie civile pendant une durée ne pouvant excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié.

Le projet de loi initial prévoyait que, lorsqu'il décidait de suspendre ou de fractionner une peine en matière correctionnelle, de placer sous surveillance électronique ou d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, le juge de l'application des peines pouvait subordonner l'octroi de cette mesure à l'interdiction de rencontrer la victime ou à l'obligation de l'indemniser. En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a élargi l'éventail des mesures pouvant être ordonnées en faisant référence aux conditions et obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux modifications au présent article :

- elle a prévu que la juridiction pouvait ne pas informer la victime de l'interdiction qui a été faite à un condamné de la rencontrer si l'incarcération de ce condamné faisait l'objet d'une cessation provisoire d'une durée n'excédant pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie ;

- elle a parachevé les modifications apportées au texte par le Sénat en élargissant les obligations particulières pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'une permission de sortie pour viser l'ensemble des obligations pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification.

200. Article 68 bis B (nouveau)
(art. 706-5-1 nouveau du code de procédure pénale)
Création d'une procédure amiable d'indemnisation
des victimes devant le fonds de garantie des victimes d'infractions

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 706-5-1 pour permettre aux victimes, préalablement à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, d'obtenir une offre d'indemnisation de la part du fonds de garantie des victimes, afin d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestations.

Le texte proposé prévoit que la demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Le fond de garantie serait tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation devrait être motivé. Ces dispositions seraient également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

Le texte proposé pour l'article 706-5-1 dispose qu'en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation. En cas de refus motivé du fonds de garantie ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuivrait.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'application de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 bis B sans modification.

201. SECTION 1 BIS
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve
et à l'ajournement avec mise à l'épreuve
202. Article 68 septies
(art. 131-8 et 131-22 du code pénal)
Travail d'intérêt général

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles relatives au travail d'intérêt général, notamment pour ramener de dix-huit à douze mois le délai pendant lequel cette mesure doit être exécutée et pour prévoir que la juridiction peut fixer l'emprisonnement et l'amende encourus en cas d'inexécution du travail d'intérêt général.

En première lecture, le Sénat s'est opposé à la réduction à douze mois du délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition.

Votre commission vous soumet de nouveau un amendement maintenant à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général. Elle considère en effet qu'une certaine souplesse est nécessaire en cette matière, afin de permettre aux condamnés disposant d'un emploi d'effectuer leur peine pendant leurs vacances. Faute d'une telle souplesse, le nombre de peines de travail d'intérêt général prononcées pourrait se réduire alors qu'il est déjà trop faible. Le juge de l'application des peines pourrait en outre être conduit à utiliser plus souvent qu'il ne le faudrait la possibilité que lui ouvre le projet de loi de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septies ainsi modifié.

203. Article 68 octies
(art. 132-40 et 132-42 du code pénal)
Sursis avec mise à l'épreuve

Le présent article, qui tend à modifier les dispositions du code pénal relatives au sursis avec mise à l'épreuve, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 octies ainsi modifié .

204. Article 68 nonies A
(art. 132-45 du code pénal)
Interdiction pour certains condamnés de diffuser
une oeuvre écrite ou audiovisuelle

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, a pour objet de compléter les obligations auxquelles peut être soumis un condamné placé sous le régime de sursis avec mise à l'épreuve, afin de permettre au juge d'ordonner au condamné de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a corrigé une erreur de référence et a complété cet article pour faire figurer, parmi les obligations susceptibles d'être imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve, la remise de ses enfants à la personne à laquelle ils ont été confiés par décision de justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies A sans modification.

205. Article 68 nonies B (nouveau)
(art. 132-40 du code de procédure pénale)
Information du condamné sur la nature
des obligations et des mesures de contrôle

Dans sa rédaction actuelle, l'article 132-40 du code pénal définit les conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve. Il prévoit notamment que le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraîneraient une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 132-40 pour prévoir que le président de la juridiction informe le condamné de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies B sans modification.

206. Article 68 nonies C (nouveau)
(art. 132-54 et 132-55 du code de procédure pénale)
Non-caducité des obligations particulières imposées au condamné
en cas d'exécution du travail d'intérêt général

L'article 132-54 du code pénal, relatif au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, dispose notamment que dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à prévoir une exception à cette règle. Actuellement, l'article 132-55 du code pénal prévoit qu'au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire à certaines mesures de contrôle limitativement énumérées. Le juge peut en outre lui imposer de satisfaire à certaines des obligations prévues par l'article 132-45 relatif au sursis avec mise à l'épreuve.

Le présent article tend à prévoir que lorsque le juge impose au condamné de respecter certaines obligations prévues par l'article 132-45, le condamné doit se soumettre à ces mesures pendant toute la durée prévue par la juridiction pour l'exécution du travail d'intérêt général, même si, en pratique, le travail a été entièrement accompli avant l'expiration de ce délai.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 68 nonies C ainsi modifié.

207. Article 68 nonies
(art. 132-54 du code pénal)
Sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général

Le présent article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la décision de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies ainsi modifié.

208. Article 68 decies
(art. 132-57 du code pénal et art. 747-2 du code de procédure pénale)
Transformation d'une peine d'emprisonnement
en sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général

L'article 132-57 du code pénal permet à toute juridiction ayant prononcé une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à apporter plusieurs modifications à l'article 132-57 du code pénal ainsi qu'à l'article 747-2 du code de procédure pénale, qui définit la procédure de mise en oeuvre de l'article 132-57 du code pénal.

Il s'agit notamment de transférer au juge de l'application des peines la possibilité, aujourd'hui reconnue à la juridiction de jugement, de convertir une peine ferme d'emprisonnement en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié l'article 747-2 du code de procédure pénale pour prévoir que, lorsque le juge de l'application des peines est saisi d'une demande de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond, sans que cette suspension soit automatique comme actuellement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 decies sans modification.

209. Article 68 duodecies
(art. 733-2 et 733-3 du code de procédure pénale)
Procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le livre du code de procédure pénale consacré à l'exécution des peines deux nouveaux articles sur l'exécution des peines de travail d'intérêt général.

Il s'agit notamment de permettre au juge de l'application des peines de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende.

En première lecture, le Sénat a refusé la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende, en observant qu'une telle possibilité affaiblirait de manière excessive le rôle de la juridiction de jugement. L'Assemblée a néanmoins rétabli la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende.

Comme en première lecture, votre commission vous propose, par un amendement, d'accepter la conversion d'un travail d'intérêt général en jours-amende, mais d'écarter la possibilité de convertir le travail d'intérêt général en amende.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 duodecies ainsi modifié.

210. Article 68 terdecies
(art. 740, 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743, 744, 747-3, 747-4,
762-2, 762-4, 762-5 du code de procédure pénale,
art. 132-53 du code pénal)
Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve, en particulier pour prévoir de confier au juge de l'application des peines la compétence pour révoquer le sursis, actuellement détenue par la juridiction de jugement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé une précision inutile. Elle a en outre complété le présent article pour procéder à des coordinations dans le code de procédure pénale et compléter le dispositif proposé. Elle a notamment prévu la possibilité pour le juge de l'application des peines, en cas d'ajournement du prononcé de la peine par la juridiction de jugement, d'aménager, de modifier ou de supprimer les obligations particulières imposées au prévenu. Actuellement, cette prérogative appartient au tribunal correctionnel.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 terdecies ainsi modifié.

211. Article 68 quindecies
(art. 723-2, 723-7, 723-7-1 nouveau et 723-13 du code de procédure pénale,
art. 132-25, 132-26, 132-26-1 à 132-26-3 nouveaux du code pénal)
Semi-liberté et placement sous surveillance électronique

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles relatives à la semi-liberté et au placement sous surveillance électronique, afin d'encourager le développement de ces modalités d'aménagement de peines.

Le paragraphe I , adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à compléter les dispositions de l'article 132-25 du code pénal, qui permet à la juridiction de jugement de décider que les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an seront exécutées sous le régime de la semi-liberté, pour prévoir la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure de semi-liberté lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Le paragraphe II a pour objet de modifier l'article 723-2 du code de procédure pénale pour attribuer au juge de l'application des peines le pouvoir de fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance motivée non susceptible de recours et de retirer le bénéfice de cette mesure ou du placement extérieur en cas de non-respect des obligations imposées au condamné. En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que l'ordonnance devait être rendue dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. En deuxième lecture, elle a prévu que l'ordonnance devrait être rendue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire.

Surtout, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le juge de l'application des peines pourrait désormais substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique . Une telle transformation pourrait être opérée si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifiaient.

Les paragraphes II bis à II quinquies , insérés dans cet article par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ont pour objet de renforcer la cohérence des dispositions du code pénal relatives à la semi-liberté et au placement extérieur. Il s'agit notamment de prévoir explicitement dans l'article 132-25 du code pénal que la juridiction peut décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement extérieur, alors que seule la semi-liberté est actuellement mentionnée. Il s'agit en outre de prévoir, dans le code pénal, que la juridiction de jugement peut soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures de contrôle et d'aide pouvant être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe III tend à insérer dans le code pénal, parmi les dispositions relatives aux modes de personnalisation des peines, une nouvelle section consacrée au placement sous surveillance électronique. L'ensemble des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique figure actuellement dans le code de procédure pénale, alors que les modes de personnalisation des peines sont en principe définis dans le code pénal.

En première lecture, le Sénat avait prévu que la décision de placement sous surveillance électronique ne pourrait être prise qu'avec l'accord du prévenu recueilli en présence de son avocat, mais l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a estimé préférable que le prévenu soit informé de son droit de demander à être assisté par un avocat, sans que la présence de l'avocat soit systématique.

L'Assemblée nationale a en outre complété le dispositif sans prévoir que la juridiction pourrait soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures de contrôle et d'aide qui peuvent être imposées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui définit actuellement les conditions et les modalités du placement sous surveillance électronique, pour tenir compte de l'insertion dans le code pénal d'une partie de ces dispositions.

Le paragraphe V tend à modifier l'article 723-13 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut retirer à un condamné le bénéfice du placement sous surveillance électronique lorsqu'il a lui-même ordonné cette mesure, afin d'opérer des coordinations avec les dispositions du projet de loi juridictionnalisant l'ensemble des décisions du juge de l'application des peines. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 quindecies ainsi modifié .

212. SECTION 1 QUATER
Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales
213. Article 68 septdecies
(art. 474, art. 723-15 à 723-27 nouveaux du code de procédure pénale)
Exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure
ou égale à un an - Dispositions relatives aux condamnés en fin de peine

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à inscrire dans la loi les conditions dans lesquelles les courtes peines d'emprisonnement peuvent être aménagées. Il a été complété en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, afin de prévoir de nouvelles modalités d'aménagement des peines pour les condamnés en fin de peine.

Le paragraphe I tend à rétablir l'article 474 du code de procédure pénale, afin de prévoir qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai compris entre dix et trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le texte proposé dispose que l'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Ces dispositions seraient également applicables en cas de condamnation de la personne à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait déjà adopté un dispositif similaire. Le Sénat, constatant que la remise immédiate et systématique au condamné d'une convocation devant le juge de l'application des peines impliquerait une évolution importante du fonctionnement des greffes, a rendu ce dispositif facultatif.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire du dispositif. Elle a cependant prévu, à l'article 81 quinquies du projet de loi, que ces dispositions n'entreraient en vigueur que le 31 décembre 2006, la remise immédiate de la convocation demeurant facultative jusqu'à cette date.

Le paragraphe II tend à insérer deux nouvelles sections parmi les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier la numérotation de ces sections par coordination avec d'autres dispositions du projet de loi.

Le texte proposé pour la section 8 du chapitre 2 du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale concerne la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres et comporte cinq articles numérotés 723-15 à 723-19. Il s'agit, pour l'essentiel, d'inscrire dans la loi les dispositions permettant l'aménagement immédiat des courtes peines d'emprisonnement et d'en améliorer l'efficacité.

En première lecture, le Sénat avait substantiellement modifié la rédaction de ces dispositions sans en modifier l'esprit. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté une précision au texte proposé pour l'article 723-15 du code de procédure pénale. Elle a prévu que si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

Le texte proposé pour la section 9 du chapitre 2 du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale a été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et concerne les dispositions applicables aux condamnés en fin de peine . Il se compose de huit articles.

- Le texte proposé pour l' article 723-20 du code de procédure pénale dispose que bénéficient, dans la mesure du possible, du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

* il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

* il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

- Le texte proposé pour l' article 723-21 du code de procédure pénale prévoit que le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation fait examiner par ses services le dossier de chaque condamné susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine en vertu de l'article 723-20 du code de procédure pénale, afin de déterminer la mesure la mieux adaptée à sa personnalité.

A la suite de cet examen, le directeur saisirait par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comportant éventuellement une ou plusieurs des obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées en cas de sursis avec mise à l'épreuve . Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne pourrait renoncer à proposer une mesure d'aménagement au juge qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée.

Le texte proposé prévoit que le juge d'application des peines doit décider par ordonnance, dans un délai de trois semaines, d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition, après avis du procureur de la République. La proposition d'aménagement devrait être immédiatement communiquée au procureur de la République, qui devrait faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statuerait en l'absence de cet avis.

Le texte proposé précise in fine qu'à défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.

Votre commission approuve pleinement la volonté de limiter au maximum les « sorties sèches » de prison, c'est-à-dire sans aménagement de peine. Elle considère que tout doit être fait pour que le retour à la liberté des condamnés soit progressif et donne lieu à un accompagnement destiné à favoriser leur réinsertion. Elle approuve donc le dispositif proposé.

Elle propose cependant, par un amendement , de prévoir que le défaut de réponse du juge vaut refus de la proposition. L'attribution des mesures d'aménagements de peine est une prérogative du juge et doit le demeurer. S'il peut être tout à fait opportun de faire intervenir activement les services d'insertion et de probation, qui connaissent bien les détenus, dans les propositions d'aménagements de peine, la décision finale d'aménagement de la peine doit demeurer l'apanage du juge.

A titre de comparaison, une proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République doit être explicitement validée par le président du tribunal pour recevoir exécution.

- Le texte proposé pour l' article 723-22 du code de procédure pénale dispose que si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée susceptible de recours par le condamné et le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition serait considérée comme homologuée.

Par coordination avec la décision prise précédemment, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que le silence du président de la chambre de l'application des peines vaut rejet du recours.

- Le texte proposé pour l' article 723-23 du code de procédure pénale prévoit que si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République.

Le texte précise que le procureur pourrait également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.

Votre commission, ayant décidé de prévoir que le silence du juge de l'application des peines vaut rejet de la proposition, vous propose, par un amendement , de modifier ces dispositions pour permettre au condamné de saisir directement le président de la chambre de l'application des peines en cas de refus tacite d'homologation résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines.

- Le texte proposé pour l' article 723-24 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines ou au président de la chambre de l'application des peines de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils pourraient de même modifier les obligations et interdictions accompagnant la proposition d'aménagement. Dans un tel cas, la mesure serait octroyée par ordonnance motivée, sans débat contradictoire.

- Le texte proposé pour l' article 723-25 du code de procédure pénale dispose qu'en cas d'homologation de la proposition d'aménagement de peine, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation devrait saisir le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure. Le juge pourrait également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

- Le texte proposé pour l' article 723-26 du code de procédure pénale permet au directeur du service d'insertion et de probation, pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, de saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de proposition d'aménagement de peine.

- Enfin, le texte proposé pour l' article 723-27 du code de procédure pénale précise qu'un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la nouvelle section du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septdecies ainsi modifié.

214. Article 68 octodecies (nouveau)
(art. 721-3 du code de procédure pénale)
Réduction de peine exceptionnelle

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Georges Fenech, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 721-3 pour prévoir qu'une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum pourrait aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale (articles définissant le champ de la criminalité et de la délinquance organisées).

Si ces déclarations étaient faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve (période pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle) pourrait leur être accordée dans la limite de cinq ans.

Ces réductions exceptionnelles de peines seraient accordées par le tribunal de l'application des peines après un débat contradictoire.

S'il peut être utile de prévoir l'attribution de réductions de peines aux condamnés qui apportent leur concours à la justice et permettent ainsi d'éviter des infractions, le dispositif proposé n'en soulève pas moins quelques interrogations :

- il mentionne les déclarations faites antérieurement ou postérieurement à la condamnation. Si la personne coopère avec la justice avant sa condamnation, il peut en être tenu compte par la juridiction de jugement, dans le cadre des dispositions relatives aux « repentis » insérées dans notre droit par l'article 3 du projet de loi ;

- si l'on permet à un condamné de bénéficier d'une exceptionnelle réduction de peine en cas de déclaration concernant l'infraction pour laquelle il a été condamné, celui-ci pourrait être tenté de ne pas coopérer avec la justice avant sa condamnation pour tenter ensuite d'obtenir une réduction de peine.

Il semble que l'un des intérêts principaux de cette mesure soit d'éviter certaines infractions commises en détention, en particulier les évasions ou les trafics de stupéfiants.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet deux amendements tendant, d'une part, à n'appliquer le dispositif qu'aux déclarations faites postérieurement à la condamnation, d'autre part, à exclure l'application de ce dispositif lorsque les déclarations du condamné portent sur les faits pour lesquels il a été condamné.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 octodecies ainsi modifié .

215. SECTION 2
Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté
216. Article additionnel avant l'article 69 ter
(art. 712 du code de procédure pénale)
Audition d'un condamné détenu

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 712 du code de procédure pénale, qui permet à une juridiction, dans les cas où un condamné détenu doit être entendu, de donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention. Le présent amendement tend à permettre, dans un tel cas, le recours à la vidéo-conférence.

217. Article 69 ter
(art. 720-4 du code de procédure pénale)
Conditions de modification de la période de sûreté

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de modification de la durée de la période de sûreté , pour attribuer le pouvoir de remettre en cause les décisions des juridictions relatives aux périodes de sûreté au tribunal de l'application des peines.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article, notamment pour prévoir une expertise médicale dans tous les cas où la remise en cause d'une période de sûreté prononcée par une cour d'assises est demandée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a limité le recours à l'expertise médicale au seul cas dans lequel une cour d'assises a décidé qu'aucune mesure de libération anticipée ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'obligation de procéder à une expertise médicale avant toute décision susceptible de remettre en cause une période de sûreté prononcée par une cour d'assises. La remise en cause d'une telle mesure mérite d'être entourée de garanties importantes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 ter ainsi modifié .

218. Article 69 quater A
(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)
Suspension de peine pour raisons médicales

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit dans ce code, à l'initiative du Sénat, par la loi relative aux droits des malades, permet au juge de l'application des peines d'ordonner la suspension de la peine de détenus dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, avait un double objet. Il tendait tout d'abord à prévoir que la suspension de peine ne pouvait être accordée en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.

Il permettait en outre explicitement au juge de l'application des peines d'assortir la suspension de peine d'obligations devant être respectées par le condamné.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé la précision selon laquelle la suspension ne pouvait être accordée en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction. Une telle précision n'est peut-être effectivement pas indispensable, dès lors que le juge de l'application des peines dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour décider de prononcer ou non la suspension de peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 quater A sans modification .

219. Article 69 quater
(art. 721, 721-1 et 729-1 du code de procédure pénale)
Instauration d'un crédit de réduction de peine

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peine, pour prévoir que chaque condamné bénéficie, lors de sa mise sous écrou d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines pourrait être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait du crédit de réduction de peine.

L'Assemblée nationale a en outre modifié la durée des réductions de peines. Rappelons qu'actuellement une réduction de peine peut être accordée aux condamnés ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, dans la limite de trois mois par an et sept jours par mois . En outre, après un an de détention, une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, dans la limite de deux mois par an ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à un an (un mois par an ou deux jours par mois lorsque le condamné est en état de récidive légale).

L'Assemblée nationale a prévu que les réductions de peine ordinaires seraient désormais limitées à trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois. En contrepartie, elle a augmenté la durée des réductions de peine supplémentaires.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté trois modifications importantes au dispositif proposé. Il a :

- maintenu les durées actuelles prévues pour les réductions de peine ordinaires et supplémentaires ;

- supprimé le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines en cas d'incident lié à la mauvaise conduite du détenu ;

- prévu qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine ferme privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction de peine qu'il a obtenue, la juridiction de jugement pourrait ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant.

Si l'Assemblée nationale a accepté la suppression du débat contradictoire sur les incidents liés au comportement en détention, elle a de nouveau modifié la durée des réductions de peines et s'est opposée à la possibilité de remettre en cause les réductions de peines en cas de nouvelle condamnation.

Elle a en outre opéré une coordination au sein de l'article 729-1 du code de procédure pénale, relatif au temps d'épreuve nécessaire pour bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la possibilité de retirer à un condamné le bénéfice des réductions de peine dont il a bénéficié lorsqu'il fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peine qui lui ont été accordées.

Elle vous propose d'adopter l'article 69 quater ainsi modifié .

220. SECTION 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
221. Article 72
(art. 707-2 à 707-4 nouveaux du code de procédure pénale)
Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales
en cas de paiement rapide

Afin de renforcer l'effectivité des sanctions pécuniaires, le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 707-2 et 707-3 pour prévoir une réduction du montant de l'amende en cas de paiement rapide.

Le texte proposé pour l' article 707-2 du code de procédure pénale prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu'en matière correctionnelle ou de police, le montant de l'amende était diminué de 10 % sans que cette réduction puisse excéder 1.000 euros lorsque le condamné réglait ce montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date du jugement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a porté la réduction du montant de l'amende à 20 % dans la limite de 1.500 euros.

Le texte proposé pour l' article 707-3 du code de procédure pénale prévoit une information du condamné par le président du tribunal sur la possibilité d'obtenir une diminution de l'amende en s'en acquittant dans un délai de vingt jours francs à compter du prononcé du jugement. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété cet article pour insérer dans le code de procédure pénale un article 707-4, afin de prévoir que les dispositions relatives à la réduction du montant de l'amende sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification .

222. Article 72 bis (nouveau)
(art. 388 du code de procédure pénale)
Justificatifs de revenus devant être présentés
par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 388 du code de procédure pénale, relatif aux modes de saisine du tribunal correctionnel, pour prévoir que la personne convoquée devant le tribunal correctionnel est informée du fait qu'elle doit venir à l'audience munie des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition. Il s'agit de faciliter l'indemnisation des victimes et le recouvrement des peines d'amende.

Votre commission, ayant décidé d'insérer ces dispositions dans un article additionnel après l'article 56, vous propose la suppression de l'article 72 bis.

223. Article additionnel après l'article 73
(art. 758 et 871 du code de procédure pénale)
Conditions d'exécution de la contrainte judiciaire

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 758 du code de procédure pénale, relatif aux conditions d'exécution de la contrainte judiciaire, pour prévoir que celle-ci peut s'exécuter non seulement en maison d'arrêt mais également dans tout établissement pénitentiaire.

Le présent amendement tend également à supprimer un article d'adaptation outre-mer devenu inutile.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE PREMIER A
DISPOSITIONS DIVERSES

224. Article 76 A (nouveau)
Extension des attributions de l'Agence de maîtrise d'ouvrage
des travaux du ministère de la justice

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du gouvernement, a pour objet de permettre à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001, d'exercer à la demande du ministère de la justice, pour les opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.

L'agence pourrait négocier, conclure et gérer, à la demande et pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. L'article L. 34-3-1, inséré dans le code du domaine de l'Etat par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, prévoit que l'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose que l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a apporté les précisions suivantes : « Il s'agit premièrement de rendre possible pour l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice d'exercer à la demande du ministre de la justice la maîtrise d'ouvrage complète des opérations qui lui sont confiées par conventions ; deuxièmement d'habiliter cette agence à négocier, conclure et gérer les baux prévus par le code du domaine de l'Etat créés par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; troisièmement d'accorder à l'agence la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat, comme cela est actuellement le cas pour la SNCF et Aéroports de Paris. » 72 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 A sans modification .

225. Article 76 B (nouveau)
(art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité)
Personnes susceptibles de procéder à des palpations de sécurité
dans le cadre d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

Cet article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Christian Estrosi, tend à modifier l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, cet article permet notamment aux personnes membres du service d'ordre affecté par l'organisation à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, de procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité.

Le présent article tend à remplacer l'exigence d'un diplôme d'Etat par celle d'une qualification reconnue par l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 B sans modification .

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

226. Article 76 C (nouveau)
Entrée en vigueur différée des dispositions relatives
à la notification des classements sans suite

A l'initiative du Sénat, l'article 21 du projet de loi tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 40-2 pour prévoir la notification aux victimes et la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite. Le projet de loi initial prévoyait la notification et la motivation des seuls classements décidés bien que l'auteur des faits ait été identifié.

Comme le soulignait votre rapporteur en première lecture, la procédure proposée par le Sénat « impliquera vraisemblablement une réorganisation des bureaux d'ordre des juridictions qui pourrait nécessiter un certain délai » 73 ( * ) .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à reporter au 31 décembre 2007 l'entrée en vigueur de la notification et de la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite.

Avant cette date, seuls les classements sans suite décidés malgré l'identification de l'auteur des faits seraient notifiés aux victimes en indiquant les motifs juridiques ou d'opportunité qui les justifient.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 C sans modification.

227. Article 81 bis A (nouveau)
(ordonnance n° 98-980 du 8 juillet 1998 relative au délai
de déclaration des naissances en Guyane)
Délai de déclaration des naissances en Guyane

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de Mme Juliana Rimane, a pour objet d'abroger l'ordonnance n° 98-980 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane.

Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, dispose que dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance sont faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.

L'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a ainsi justifié l'avis favorable du gouvernement à l'adoption du présent article : « Sur le fond, cette disposition est importante et elle est très attendue par l'ensemble des responsables en Guyane, car le dispositif de prolongation à trente jours a favorisé le développement d'un trafic d'enfants. » 74 ( * ) .

Votre rapporteur regrette l'insertion dans le présent projet de loi d'un article ne concernant ni le droit pénal ni la procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 bis A sans modification.

Article 81 ter
Report de l'entrée en vigueur de certaines règles
en matière d'extradition

Introduit en première lecture par le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à reporter l'entrée en vigueur de certaines règles en matière d'extradition énoncées au chapitre V du titre X du livre IV inséré par le I de l'article 6 précédemment commenté.

Le paragraphe I du présent article propose le report de l'application de la procédure simplifiée d'extradition (en cas de consentement de la personne réclamée par un Etat membre de l'Union européenne) à la date d'entrée en vigueur de la convention du 10 mars 1995 en France.

Il s'agit de tenir compte du fait qu'à ce jour, la France (non plus que l'Italie) n'a toujours pas ratifié cette convention.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ce dispositif pour corriger une erreur matérielle.

Le paragraphe II du présent article propose de reporter la date d'application des dispositions relatives à la renonciation volontaire au bénéfice du principe de spécialité d'une personne déjà extradée vers un Etat membre de l'Union européenne (texte proposé pour l'article 696-40 par le I de l'article 6 du projet de loi) à la date d'entrée en vigueur en France de la convention du 27 septembre 1996 .

A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont complété ce dispositif en deuxième lecture pour subordonner son application à la condition qu'une règle identique soit prévue dans l'Etat membre destinataire de la demande d'extradition, conformément au principe de réciprocité .

Comme précédemment, ce report vise à tirer les conséquences du fait que la France (comme l'Italie) n'a pas encore ratifié ce texte.

? Le paragraphe III du présent article précise que les règles relatives à l'extradition proposées par le présent projet de loi qui diffèrent de celles prévues par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers 75 ( * ) s'appliqueront aux demandes d'extradition introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente loi .

Ainsi, les demandes d'extradition en cours d'exécution adressées antérieurement à l'application de la présente loi demeureraient régies par la loi de 1927.

Il est toutefois prévu une dérogation à cette règle en ce qui concerne le délai prévu pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un décret d'extradition (second alinéa du texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale par le I de l'article 6 du présent projet de loi).

Dans ces conditions, les pourvois en cassation devraient être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision (au lieu de deux comme actuellement).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 ter sans modification .

Article 81 quater
Entrée en vigueur des règles relatives au mandat d'arrêt européen

Introduit en première lecture par les sénateurs, sur proposition de votre commission des Lois, le présent article tend à fixer les règles d'entrée en vigueur du régime du mandat d'arrêt européen prévu par le chapitre IV du titre X du livre IV (articles 695-11 à 695-51) du code de procédure pénale, inséré par le I de l'article 6 précédemment commenté.

? Le paragraphe I fixe les règles d'entrée en vigueur relatives au mandat d'arrêt européen pour les demandes reçues par la France .

Son premier alinéa tend à transposer l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui fixe au 1 er janvier 2004 l'application des règles relatives au mandat d'arrêt européen aux demandes d'extradition reçues par l'Etat membre d'exécution -en l'espèce la France.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, ont supprimé cet alinéa pour prendre en compte le fait que le présent projet de loi ne pourra être adopté avant le 31 décembre 2003 compte tenu du calendrier parlementaire, comme l'a souligné le garde des Sceaux au cours de la séance publique.

Dès lors, en l'absence d'effet direct des décisions-cadres, qui ne créent pas d'obligation juridique à l'égard des particuliers, le régime du mandat d'arrêt européen aurait vocation à s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.

Le deuxième alinéa tend à transposer la dérogation prévue par la décision-cadre qui autorise chaque Etat membre à faire une déclaration précisant qu' « en tant qu'Etat membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1 er janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique », sous réserve que cette date ne soit pas postérieure au 7 août 2002. Les Etats membres ne sont toutefois pas liés par cette déclaration, la décision-cadre les laissant libres de la retirer « à tout moment ».

Ce dispositif est destiné à éviter que les autorités judiciaires des Etats membres utilisent le changement de système -de l'extradition vers le mandat d'arrêt européen- pour engager des procédures à l'encontre d'infractions qui n'avaient pu aboutir selon le régime actuel.

La France a fait usage de cette faculté en déclarant son intention de limiter l'application des nouvelles règles relatives au mandat d'arrêt européen aux demandes portant sur les faits commis après le 1 er novembre 1993 .

Le deuxième alinéa devenu l'unique alinéa du paragraphe I propose donc d'exclure du champ d'application du mandat d'arrêt européen les demandes adressées à la France après l'entrée en vigueur de la présente loi portant sur des faits commis avant le 1 er novembre 1993 . Toutefois, le texte ne mentionne aucune date précise à cet égard et renvoie au contenu de la déclaration formulée par la France.

Le troisième alinéa concerne les demandes émises par la France reçues par les autres Etats membres après le 1 er janvier 2004. Il prévoit l'applicabilité des règles relatives au mandat d'arrêt européen à compter de cette date, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres en application de l'article 32 de la décision-cadre.

En effet, à l'instar de la France, l'Italie et l'Autriche 76 ( * ) ont souhaité exclure du champ d'application des nouvelles règles relatives au mandat d'arrêt européen les demandes formulées après le 1 er janvier 2004 ayant pour origine des faits commis avant le 7 août 2002.

Ainsi, les demandes émises par la France à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi portant sur des faits antérieurs à cette date ne pourront, dans ces hypothèses particulières, être exécutées par certains Etats membres.

En deuxième lecture, cet alinéa a été réécrit par les députés sur la proposition du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, pour supprimer toute mention relative au 1 er janvier 2004 afin de prendre acte du fait que la publication du présent projet de loi ne pourra intervenir avant le 31 décembre 2003. En outre, par souci de clarté, ces dispositions ont été transférées dans un paragraphe II.

? Le paragraphe III inséré par les députés en deuxième lecture sur proposition du gouvernement tend à préciser le régime applicable aux demandes exclues du champ d'application du nouveau régime relatif au mandat d'arrêt européen ainsi qu'aux demandes pour lesquelles il n'est pas possible d'adresser ou de recevoir, pour quelque motif que ce soit, un mandat d'arrêt européen. Il renvoie à cet égard aux nouvelles règles d'extradition prévues aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale insérés par le présent projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement de pure forme pour préciser que les articles 696 à 696-47 auxquels il est renvoyé sont ceux figurant dans « le code de procédure pénale ».

? Le paragraphe IV prévoit une disposition transitoire pour prendre en compte le cas d'une personne réclamée faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part d'un Etat membre qui n'est pas parvenue au procureur général au 1 er janvier 2004 , mais qui a déjà été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le premier alinéa prévoit que l'intéressé est considéré comme étant détenu au titre du mandat d'arrêt européen à compter du 1 er janvier 2004.

Le deuxième alinéa précise que l'autorité judiciaire requérante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'arrestation pour transmettre au procureur général le mandat d'arrêt européen, en original ou en copie certifiée conforme. En cas de méconnaissance de ce délai, l'arrestation de la personne recherchée pourrait prendre fin. En tout état de cause à l'expiration d'un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire et en l'absence de transmission d'un mandat d'arrêt européen, la mise en liberté de l'intéressé serait automatique.

Le troisième alinéa mentionne que la mise en liberté ne s'opposerait pas à une nouvelle arrestation si un mandat d'arrêt européen parvient à l'autorité compétente après cette date.

Le quatrième alinéa détermine les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque celui-ci parvient au procureur général dans les délais prévus. Il renvoie à cet égard à la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, tout en précisant que les délais qui y sont mentionnés commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du gouvernement, ont prévu une règle différente pour tenir compte du fait que le présent projet de loi ne serait pas adopté définitivement avant le 31 décembre 2003 .

Ainsi, ils ont remplacé ces quatre alinéas par un alinéa unique prévoyant que la nouvelle procédure d'extradition 77 ( * ) -plutôt que celle du mandat d'arrêt européen- s'applique.

Une dérogation serait toutefois prévue selon laquelle le régime du mandat d'arrêt européen défini aux articles 695-22 à 695-47 du code de procédure pénale prévaut si un mandat d'arrêt européen parvient au procureur général, en original ou en copie certifiée conforme, dans un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée . Les délais mentionnés à ces articles commenceraient à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

Inséré par les députés sur proposition du gouvernement, le paragraphe V tend à prévoir une disposition pour les demandes d'arrestation provisoire émanant des Etats ayant adhéré à l'Union européenne alors qu'ils n'en étaient pas encore membres.

Ce paragraphe vise l'hypothèse d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition qui n'est pas parvenue au procureur général à la date à laquelle l'Etat adhérent à l'Union européenne à l'origine de la requête a la qualité d'Etat membre, mais qui a déjà été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant de cet Etat alors que celui-ci n'avait pas encore cette qualité.

A l'instar du paragraphe IV, il précise que les nouvelles règles prévues en matière d'extradition s'appliquent, sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est transmis au procureur général dans un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire. Dans ce cas, la procédure applicable serait celle prévue aux articles 695-22 à 696-46 du code de procédure pénale et les délais qui y sont mentionnés ne commenceraient à courir qu'à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

Ce dispositif tend à prendre acte de l'entrée dans l'Union européenne de dix nouveaux pays -la Hongrie, la Pologne, les trois Etats baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie), la République de Chypre, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et Malte, appelés à devenir membres de l'Union européenne à compter du 1 er mai 2004. Toutefois, le dispositif proposé ne fait pas référence à cette date particulière afin de couvrir les adhésions susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 quater ainsi modifié .

228. Article 81 quinquies (nouveau)
Entrée en vigueur différée de certaines dispositions
relatives à l'application des peines

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à reporter l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi relatives à l'application des peines.

Les paragraphes I et II tendent à reporter au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 68 septdecies du projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, il serait désormais remis au condamné présent à l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre dix et trente jours.

Le Sénat, soulignant qu'une telle modification supposait une évolution importante des méthodes de fonctionnement des greffes, a rendu ce système facultatif.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, tout en reportant, dans le présent article, son entrée en vigueur au 31 décembre 2006. Le paragraphe II prévoit que jusqu'à cette date, la remise immédiate au condamné d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines demeurera facultative.

Le paragraphe III tend à reporter au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions des articles 68 septies et 68 octies, qui ramènent de dix-huit à douze mois le délai maximal d'exécution des travaux d'intérêt général.

Votre commission, ayant décidé de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution des travaux d'intérêt général, vous propose, par un amendement , la suppression de ce paragraphe.

Elle vous propose d'adopter l'article 81 quinquies ainsi modifié .

229. Article 81 sexies (nouveau)
Conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives
au fichier des auteurs d'infractions sexuelles

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre du nouveau fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Le paragraphe I prévoit tout d'abord que les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de la loi au Journal officiel, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions susceptibles de justifier l'inscription au fichier.

De même, les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles seraient applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de la loi, une peine privative de liberté. Seules les dispositions imposant aux condamnés pour les faits les plus graves de justifier deux fois par an de leur adresse ne seraient pas applicables. Néanmoins, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à partir du 1 er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi par le procureur de la République, pourrait décider d'appliquer l'obligation de justifier de son adresse deux fois par ans aux condamnés pour un crime ou un délit puni de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, toutes les dispositions relatives au fichier des infractions sexuelles pourraient s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, à condition que l'exécution de leur peine ne soit pas achevée.

Le paragraphe II prévoit l'inscription au fichier des mentions figurant au casier judiciaire à la date de publication de la loi au Journal officiel et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale (qui énumère les décisions justifiant l'inscription au fichier).

Les services de police ou de gendarmerie seraient chargés, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et de leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du code de procédure pénale (déclaration de changement d'adresse), à l'exception de l'obligation de justifier deux fois par an de son adresse.

Ainsi, les personnes condamnées pour crime pourraient être inscrites au fichier et tenues à certaines obligations, même si elles ont achevé d'exécuter leur peine à la date de publication de la loi.

Pour permettre aux services de police et de gendarmerie d'effectuer la recherche des adresses des personnes concernées, le présent paragraphe tend à permettre le rapprochement de l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers suivants :

- fichier des comptes bancaires ;

- fichiers gérés par les organismes de sécurité sociale ;

- fichiers de police judiciaire tenus par la police et la gendarmerie ;

- fichier des personnes recherchées.

Le rapprochement de l'identité des condamnés avec les informations figurant dans les fichiers qui viennent d'être énumérés pourrait être effectué pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi .

Enfin, la divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. La peine ne serait que de 7.500 euros d'amende en cas de divulgation des informations par imprudence ou négligence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 sexies sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS ÉTENDANT CERTAINES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE,
À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA,
AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
ET À MAYOTTE

230. Article additionnel après l'article 82
Application outre-mer des dispositions transitoires du projet de loi

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des disposition,s transitoires du projet de loi.

231. Article 83
Extension aux collectivités d'outre-mer
de l'application de diverses dispositions

Le présent article a pour objet d'étendre aux collectivités d'outre-mer diverses dispositions législatives relatives à l'euro fiduciaire, au renforcement des pouvoirs des contrôleurs des transports terrestres et à la répression des infractions en matière de transport de matières dangereuses.

En première lecture, le Sénat a complété cet article pour étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code de procédure pénale de transport terrestre.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 83 sans modification .

232. Article 84 bis
Coordinations

Le présent article, introduit dans le projet de loi par le Sénat, a pour objet d'opérer des coordinations pour l'application à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a formellement modifié cet article pour tenir compte des amendements qu'elle a apportés aux dispositions du projet de loi relatives au mandat d'arrêt européen.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 84 bis sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LES CODES DES COMMUNES
APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

233. Articles 85, 86, et 87
(art. L. 122-27-1 nouveau des codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie,
art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française)
Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets

Bien que ces articles aient été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, votre commission vous soumet trois amendements opérant des coordinations avec l'article 24 du projet de loi, que l'Assemblée nationale a modifié en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 85, 86 et 87 ainsi modifiés .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

ANNEXE

-PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

- Conseil national des Barreaux et Barreau de Paris

Me Jean-Paul LEVY

- Conférence des Bâtonniers

Me Franck NATALI

- Association Presse Liberté

Me Marie-Christine de PERCIN

- Association internationale des victimes d'inceste

Mme Isabelle AUBRY, présidente

- SOS Inceste

Mmes PAPINEAU et PIZON

- Association nationale des juges de l'application des peines

M. Michaël JANAS, président

Mme Marie-Suzanne PIERRARD, vice - présidente

- Fondation Anne Cellier

Mme Christiane CELLIER

- Comité des parents orphelins

Mme Aude BERTRAND

- Syndicat national des gynécologues obstétriciens

Dr Guy-Marie COUSIN, secrétaire général

Mme Béatrice LE NIR

- Collège national des gynécologues obstétriciens

Dr Bruno CARBONNE

- Académie nationale de médecine

M. Claude SUREAU, ancien président

- Planning familial

Mme Françoise LAURANT, présidente

Mme Maïté ALBAGLY, secrétaire générale

- Université Paris II

M. Yves MAYAUD, professeur

- Université Paris V

Mme Frédérique DREIFUSS-NETTER, professeur

- Armateurs de France

M. Edouard BERLET, délégué général

Mme Geneviève THOMAS-CIORA, chargée des affaires juridiques

- BNP-Paribas

M. Didier SALOMON, responsable mondial du shipping

- Broström Tankers S.A.S.

M. Patrick DECAVELE, président-directeur général

- Groupement de gendarmerie de la Mayenne

Commandant LE TALLEC, commandant en second

Capitaine ROMAND, adjoint au commandant du groupement, chargé de la police judiciaire

Lieutenant BRIDE, commandant de la brigade de recherches départementale

- Direction générale de la gendarmerie

(audition réalisée avant la première lecture du projet de loi)

M. Pierre MUTZ, directeur général

Mme Françoise MOTHES

* 1 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003.

* 2 CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997.

* 3 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003, p. 49.

* 4 Rapport n° 1236, 19 novembre 2003, p. 54.

* 5 Article 6 quater tendant à abroger la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers.

* 6 Utilisation de moyens de télécommunications pour l'exécution de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères (article 706-71 du code de procédure pénale).

* 7 Le premier de portée générale concernant l'entraide judiciaire entre la France et tout Etat étranger, le deuxième relatif à l'entraide entre la France et les autres Etats de l'Union européenne transposant des mécanismes d'entraide originaux (équipes communes d'enquête et Eurojust) et le troisième plus spécifiquement consacré à l'entraide entre la France et certains Etats.

* 8 Voir commentaire du chapitre V du titre X du livre IV relatif à l'extradition.

* 9 Ainsi que le proposait la France lors des travaux préparatoires.

* 10 Comme le proposait la Commission européenne lors des travaux préparatoires.

* 11 Ce qui porte à 90 jours le délai maximal dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

* 12 Selon lequel donnent lieu à extradition les faits qualifiés d'infractions pénales et punis d'une peine privative de liberté par les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis.

* 13 Selon lequel une révision constitutionnelle paraissait souhaitable pour tenir compte du fait que le texte européen ne prévoyait pas la possibilité de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen portant sur une infraction à caractère politique.

* 14 Etendu aux poursuites pénales pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou aux condamnations définitives à une peine d'emprisonnement ferme ou à une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins quatre mois.

* 15 Selon laquelle le mandat d'arrêt doit être rédigé conformément au formulaire annexé à la décision-cadre.

* 16 Créé le 29 juin 1998 dans le cadre d'une action commune du Conseil « justice et affaires intérieures » (JAI), ce réseau est constitué de points de contact nationaux relayés, dans les Etats les plus vastes, par des points de contact régionaux.

* 17 Le réseau Interpol pourra notamment être utilisé par les Etats membres ne participant pas encore au SIS.

* 18 En France, les inscriptions au SIS sont contrôlées par deux magistrats qui composent la mission justice du SIRENE.

* 19 Le SIS devrait pouvoir être en mesure d'effectuer techniquement cette transmission à partir de 2006.

* 20 D'après le rapport d'évaluation du Conseil de l'Union européenne sur l'état de la transposition du mandat d'arrêt européen, la plupart des Etats membres a désigné les autorités qui émettent habituellement des mandats d'arrêt, conformément à leurs procédures de droit interne (tribunal ou procureur). Un Etat seulement -le Danemark- en raison de spécificités propres à son système judiciaire a choisi de désigner le ministère de la justice.

* 21 La Belgique, le Danemark, l'Irlande et la Finlande envisagent quant à eux de prévoir que le consentement à la remise et la renonciation à la règle de la spécialité sont révocables.

* 22 Il existe également des motifs de refus d'exécution facultatifs qui laissent une plus grande liberté aux autorités judiciaires compétentes (article 4 de la décision-cadre transposé dans le texte proposé pour l'article 695-24).

* 23 En effet, s'agissant d'une décision définitive rendue par un Etat tiers, le 3) de l'article 4 de la décision-cadre mentionne le principe ne bis in idem parmi les motifs de non-exécution facultative.

* 24 Article 21-1 de la Charte selon lequel « est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

* 25 Le principe de la double incrimination a suscité de nombreuses discussions au cours de travaux préparatoires à l'adoption de la décision-cadre, certains Etats membres, considérant qu'elle se heurtait au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, étaient partisans de sa suppression pure et simple, tandis que d'autres souhaitaient préserver la spécificité de leur système judiciaire propre en maintenant ce principe. Ainsi, le texte européen a tenté de dégager une solution de compromis.

* 26 La Grande-Bretagne envisage d'étendre cette liste à d'autres infractions.

* 27 La décision-cadre emploie le terme de « pédopornographie ».

* 28 La décision-cadre ne mentionne que les crimes.

* 29 La notion de jours ouvrables s'entend à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

* 30 Voir supra. On rappellera qu'à titre transitoire, dans l'attente que le SIS dispose des capacités techniques suffisantes pour transmettre un mandat d'arrêt européen, il est prévu que le signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt, sous réserve de l'envoi ultérieur de l'original.

* 31 A la différence du mandat d'arrêt européen, la procédure d'extradition « classique » prévoit que la personne arrêtée est présentée au procureur de la République ou à un membre de son parquet (et non au procureur général).

* 32 Dans ce cas, le projet de loi dispose que l'arrêt autorisant la remise est rendu dans le délai de vingt jours à compter de la comparution de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen (quatrième alinéa de l'article 695-31).

* 33 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003 - p. 78.

* 34 Il s'agit de trois jours francs. Sont donc compris dans ce délai les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

* 35 Toute demande doit faire l'objet soit d'une déclaration au greffier de la juridiction de l'instruction saisie du dossier, constatée et datée par celui-ci et signée par le demandeur ou son avocat, soit d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire lorsque le prévenu est détenu.

* 36 Selon lequel l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, qui prévoit que l'audience publique de la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière d'extradition, s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel qu'en soit le fondement.

* 37 Conformément à l'article 609 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu en matière correctionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

* 38 Rapport n° 126 (Sénat, 2002-2003) de M. Pierre Fauchon.

* 39 La France et l'Italie n'ont toujours pas ratifié ces deux conventions, qui n'ont de ce fait pu entrer en vigueur. Deux projets de loi de ratification (n° 84- Sénat 2001-2002 autorisant la ratification de la convention du 10 mars 1995 et n° 85 rect Sénat 2001-2002 autorisant la ratification de la convention de septembre 1996) ont été adoptés par le Sénat le 10 octobre 2002.

* 40 Projet de loi n° 314 (Sénat, 2001-2002).

* 41 Tout en mentionnant cette faculté, l'article 7 de la convention de 1996 pose cependant le principe selon lequel les Etats parties ne peuvent refuser l'extradition de leurs ressortissants.

* 42 Cette procédure consiste à emprisonner une personne qui n'acquitte pas l'amende pénale à laquelle elle a été condamnée.

* 43 Et non le procureur général, compétent dans le cadre du mandat d'arrêt européen.

* 44 Compte tenu de l'amendement précédemment soumis, ce délai commencerait à courir à compter de la présentation de la personne réclamée au procureur général au lieu de son incarcération.

* 45 L'article 627-7 du code de procédure pénale fixe ce délai à huit jours s'agissant d'une personne réclamée aux fins de remise à la Cour pénale internationale.

* 46 Notons toutefois que cet article n'impose pas à la chambre de l'instruction de rendre sa décision dans un délai précis.

* 47 Journal Officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale - Deuxième séance publique du 26 novembre 2003 - p. 11.283.

* 48 Qui mentionne un simple avis transmis par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite de l'existence d'un acte de procédure décrétant le renvoi de l'inculpé devant les juridictions répressives ou d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte d'une force équivalente.

* 49 La procédure d'autorisation de l'extradition par décret du Premier ministère serait donc supprimée.

* 50 Selon lequel la procédure de droit commun définie aux articles 696-15 et suivants s'applique et le délai de comparution est alors porté à dix jours.

* 51 Dans la procédure ordinaire, le décret d'extradition signé par le Premier ministre (article 696-18) et non la décision de la chambre de l'instruction est notifié à l'Etat requérant, cette juridiction ne rendant qu'un avis.

* 52 Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 7 novembre 2000.

* 53 Ces motifs de refus obligatoire d'exécution d'une demande d'extradition sont respectivement mentionnés au 6° et 7° du texte proposé pour l'article 696-4.

* 54 Rappelons que conformément au texte proposé pour l'article 695-31, les arrêts de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen sont insusceptibles de recours lorsque la personne consent à son extradition.

* 55 Voir article 6 ; texte proposé pour l'article 696-48, supprimé par les députés.

* 56 Soit lorsque l'infraction est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté contraire à l'ordre public français, soit en cas de doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement étrangère ou sur les garanties procédurales et les droits de la défense.

* 57 Qui constitue un des motifs de refus d'exécution obligatoire d'une demande d'extradition énoncé dans le texte proposé pour l'article 696-4 (2°).

* 58 Voir rapport de première lecture n° 441 (Sénat, 2002-2003) de M. François Zocchetto et rapport de deuxième lecture n° 1236 de M. Jean-Luc Warsmann (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003.

* 59 Cette disposition a été insérée récemment dans le code de procédure pénale -par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 60 Voir rapport n° 441 (Sénat, 2002-2003) de M. François Zocchetto - p. 178.

* 61 Rappelons que cette juridiction exerce une compétence concurrente à celle des juridictions de droit commun.

* 62 Inséré par les députés en deuxième lecture en vue d'inclure de manière général le lieu de détention parmi les critères de compétence territoriale des juridictions répressives.

* 63 Voir articles premier (texte proposé pour l'article 706-76) et 8 (texte proposé pour l'article 706-2).

* 64 CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997.

* 65 JOAN, 2 ème séance du 26 novembre 2003, p. 11306.

* 66 JOS, Séance du 1 er octobre 2003, p. 6097.

* 67 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003.

* 68 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003, p. 197.

* 69 « Quels métiers pour quelle justice ? », rapport n° 345 (2001-2002) présenté par M. Christian Cointat au nom de la mission présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

* 70 Les autres candidats ont été soumis à l'obligation d'accomplir un stage probatoire préalablement à leur entrée en fonction.

* 71 Fin octobre dernier, l'Association nationale des juges d'instance a adressé au garde des Sceaux une motion signée par près de 180 magistrats pour protester contre cette situation.

* 72 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003.

* 73 Rapport n° 441 (2002-2003), 24 septembre 2003.

* 74 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003, p. 11465.

* 75 Par exemple s'agissant du délai de présentation de la personne réclamée au procureur général- texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale (7 jours à compter de l'incarcération aux termes du présent projet de loi contre 24 heures à compter de la réception des pièces transmises par le procureur de la République actuellement) ou encore s'agissant du délai de comparution devant la chambre de l'instruction -texte proposé pour l'article 696-13 du code de procédure pénale- cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général aux termes du présent projet de loi contre huit jours maximum à compter de la notification des pièces actuellement.

* 76 Ces deux pays ont déclaré que seules les demandes reçues à compter du 1 er janvier 2004 mais relatives aux faits commis après le 7 septembre 2002 seraient traitées conformément aux nouvelles règles.

* 77 Définie aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale insérés par l'article 6 du projet de loi.

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