Rapport n° 157 (2003-2004) de M. Jean-René LECERF , fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 janvier 2004

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N° 157

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale  (1) sur le projet de loi MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques , des experts judiciaires , des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 176, 226 et T.A. 97 (2002-2003)

Deuxième lecture : 141 (2003-2004)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 768 , 1250 et T.A. 230

Professions judiciaires et juridiques.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 21 janvier 2004 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, à l'examen en deuxième lecture du projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

M. Jean-René Lecerf a rappelé que ce projet de loi tendait à moderniser le statut des avocats et d'autres professions réglementées (experts judiciaires, conseils en propriété industrielle, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce). Il a indiqué qu'en première lecture, le Sénat avait largement approuvé l'économie de cette réforme sous réserve d'améliorations techniques et rédactionnelles. Il a évoqué les enrichissements apportés au texte en faveur d'autres professions réglementées (notaires et experts en ventes aux enchères publiques).

Il s'est félicité des nombreux points d'accord entre les deux assemblées, l'Assemblée nationale ayant adopté la quasi-totalité des modifications votées par le Sénat. Il a exposé la teneur des compléments et précisions au dispositif adopté par le Sénat. Il a également évoqué les innovations introduites opportunément, telles que la mise en oeuvre de la directive communautaire la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux du 4 décembre 2001 ou les retouches apportées à certaines réformes récemment entrées en vigueur en vue de faciliter leur mise en place (informatisation du livre foncier en Alsace-Moselle, régime disciplinaire des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises).

La commission des Lois a décidé d'adopter sans modification le projet de loi .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui appelé à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques , qu'il a adopté en première lecture le 2 avril 2003 et que l'Assemblée nationale a examiné le 6 janvier 2004.

Ce projet de loi tend essentiellement à moderniser le statut de nombreuses professions du droit ou participant au service public de la justice. Il poursuit un double objectif, d'une part, donner les moyens à ces professionnels d'affronter une concurrence de plus en plus vive, d'autre part, préserver l'indépendance et l'éthique caractéristiques de leur déontologie.

Accueilli dans un large consensus , ce texte concrétise un grand nombre de propositions formulées par les principales organisations professionnelles concernées. Il intervient au terme d'une longue concertation avec le ministère de la justice.

Son premier volet consacré aux avocats apporte de nombreuses retouches à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin de répondre aux impératifs nouveaux liés à la construction européenne. Ainsi, il élargit les conditions d'accès à la profession d'avocat conformément aux obligations posées par la directive du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 ouvrant aux avocats communautaires le droit d'exercer leur profession dans un autre Etat que celui dans lequel ils ont acquis leur qualification. L'organisation de la formation initiale et continue, gage d'une meilleure compétitivité, sera profondément réformée. Enfin, est proposée une rénovation de la procédure disciplinaire, afin de la rendre plus conforme aux exigences du procès équitable et plus respectueuse des droits de la défense.

Dans la même logique, le second axe du texte décline une série de mesures pour améliorer le statut d'autres professions juridiques. Il renforce le régime des experts judiciaires en rénovant leur régime disciplinaire et en définissant des critères plus stricts de sélection permettant de garantir un recrutement de qualité. Une clarification des règles déontologiques applicables aux conseils en propriété industrielle sera également opérée et les conditions d'exercice des huissiers de justice facilitées.

Composé initialement de 57 articles, ce projet de loi, fort de 82 articles au terme d'une lecture dans chaque assemblée, a été substantiellement enrichi tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale.

Saisi en premier lieu, le Sénat en a approuvé l'économie générale, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles et techniques. Il a également complété le texte du gouvernement par de nouvelles dispositions de modernisation du statut d'autres professions réglementées (notaires et experts en vente aux enchères publiques).

Pour sa part, l'Assemblée nationale a adopté sans modification près des deux tiers des articles votés par le Sénat. 32 articles restent désormais en discussion. A l'instar du Sénat, elle a étoffé le texte par d'utiles ajouts en insérant 12 articles additionnels qui s'inscrivent pleinement dans la philosophie du texte.

Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de la convergence de vues entre les deux assemblées. Elles ont en effet été guidées par le souci commun d'offrir des perspectives favorables à un certain nombre de professions réglementées confrontées à la nécessité d'évoluer sans décliner.

Votre commission souhaite aborder cette deuxième lecture dans le même esprit constructif qu'en première lecture . Il convient à présent de ne pas en différer l'entrée en vigueur plus longtemps.

Avant de vous proposer d'adopter sans modification le présent projet de loi, votre commission rappellera les travaux du Sénat en première lecture, puis les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale.

I. UN PROJET DE LOI CONFORTÉ ET ENRICHI PAR LE SÉNAT

S'appuyant sur les travaux de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée en 2002 au sein de votre commission 1 ( * ) et sur les auditions conduites par votre rapporteur, le Sénat a apporté quelques améliorations au projet de loi initial ainsi que d'importants compléments pour en élargir la portée.

A. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI INITIAL

1. Parfaire le volet consacré aux avocats

a) Une large approbation de l'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires

Le Sénat a accepté les nouvelles modalités d'accès à la profession d'avocat ouvertes aux ressortissants communautaires qui souhaitent s'établir en France. Suivant la proposition de votre commission des Lois, il a estimé qu'elles assuraient une transposition fidèle du texte européen.

Votre rapporteur n'a pas manqué de souligner l'urgence de cette réforme. En effet, le délai de transposition de la directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 2 ( * ) -fixé au 15 mars 2000- a expiré depuis quelque temps déjà.

Le Sénat n'a modifié le dispositif que pour y apporter des améliorations marginales. En effet, outre des modifications de forme pour intégrer ce volet dans la loi du 31 décembre 1971 (articles 85 à 92 nouveaux), le Sénat a proposé des améliorations techniques . Il a précisé les règles d'interdiction d'exercice définitive ou temporaire résultant de l'interdiction temporaire ou définitive prononcée dans l'Etat d'origine ( article 2 ). Il a assoupli les critères imposés aux avocats communautaires ayant exercé pendant trois ans en France sous leur titre d'origine, candidats à l'intégration à un barreau français ( article 8 ).

b) Une réforme de la formation des avocats utilement complétée

Compte tenu des critiques unanimes à l'encontre de l'organisation de la formation des avocats, le projet de loi initial prévoyait une importante refonte du cursus de formation , notamment l'allongement de la durée de la formation de douze à dix-huit mois, la suppression du stage obligatoire et la promotion d'une véritable formation en alternance. En outre, le texte proposait une rationalisation de l'implantation des centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) en vue de faciliter leur regroupement 3 ( * ) .

Souscrivant aux objectifs d'une réforme destinée à dispenser aux avocats une formation de meilleure qualité, le Sénat a proposé à l'initiative de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement d'en parfaire l'architecture en assurant la neutralité fiscale des opérations de fusion de centres régionaux de formation professionnelle ( article 17 ) et en instituant une formation continue obligatoire ( article 18 bis ).

c) Une procédure disciplinaire renforcée par des garanties complémentaires

Le projet de loi initial dessinait une nouvelle procédure disciplinaire plus conforme aux exigences de procès équitable résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. La compétence pour le jugement des affaires disciplinaires serait ainsi transférée des conseils de l'ordre vers des juridictions nouvelles- les conseils de discipline régionaux composés de représentants désignés par les conseils de l'ordre situés dans le ressort de chaque cour d'appel. Une dérogation serait toutefois aménagée pour le conseil de l'ordre de Paris qui demeurerait compétent en matière disciplinaire. Une stricte séparation serait assurée entre les autorités de poursuite et de jugement. Le régime juridique de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites disciplinaires ou pénales, mesure « avant dire droit » qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, serait plus rigoureusement encadré.

Sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat a souhaité renforcer le caractère impartial de la juridiction disciplinaire . Il a prévu une stricte séparation entre l'autorité de jugement et celle chargée de l'instruction des affaires disciplinaires ( article 30 ). Il a introduit une incompatibilité nouvelle pour éviter qu'un membre du conseil de l'ordre ayant statué sur la suspension provisoire puisse juger la même affaire au sein de la formation de jugement du conseil de discipline régional ( article 31 ).

d) Les conditions d'exercice des avocats facilitées

Sur proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a facilité les conditions d'exercice de la profession d'avocat en réaction à une décision de la Cour de cassation du 4 février 2003 relative au secret professionnel ( article 32 bis ).

La juridiction suprême a donné une valeur générale et absolue au secret professionnel, estimant qu'aucune dérogation n'avait été prévue par le législateur même s'agissant de la production de documents établis en l'absence de toute confidentialité. Compte tenu des inconvénients pratiques soulevés par cette interprétation, il est apparu indispensable d'exclure du champ du secret professionnel les correspondances portant la mention «officielle ».

2. Les modifications apportées à la modernisation du statut d'autres professions réglementées

Si le Sénat a accepté sans modification l'harmonisation des règles disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce avec le régime prévu pour les officiers publics ou ministériels (huissiers de justice, notaires) 4 ( * ) et la clarification des règles déontologiques des conseils en propriété industrielle 5 ( * ) , il a proposé de nouvelles avancées en faveur des experts judiciaires et des huissiers de justice.

a) Le renforcement des critères de recrutement des experts judiciaires

Afin de remédier aux nombreuses critiques formulées à l'encontre des experts judiciaires, le projet de loi initial, outre une amélioration de leur régime disciplinaire, visait à les soumettre à un véritable examen périodique de leur situation tous les cinq ans. Les experts désirant figurer sur une liste de cour d'appel seraient inscrits pour une période probatoire de deux ans dans une rubrique particulière de la liste à l'issue de laquelle, après une évaluation de leur expérience et de leur connaissance des règles du procès, leur réinscription serait décidée pour cinq ans.

Sur proposition de votre commission des Lois et le plus souvent avec l'avis favorable du gouvernement 6 ( * ) , le Sénat a apporté des garanties supplémentaires en vue d'un recrutement de qualité. Il a donc créé dans chaque cour d'appel une commission composée de représentants des juridictions et des experts, chargée de se prononcer sur les candidatures avant que l'assemblée générale de la cour d'appel statue en vue d'assurer un véritable contrôle sur les aptitudes des personnes sélectionnées ( article 40 ). Il a indiqué clairement que la réinscription sur une liste de cour d'appel de l'expert devrait donner lieu à la présentation d'une nouvelle demande de candidature ( article 40 ). Il a réduit de dix à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ( article 40 ).

Afin de parfaire le régime disciplinaire des experts judiciaires, il a clarifié les règles en matière de radiation ( article 41 ) et imposé à l'expert radié temporairement d'une liste la double obligation de prêter de nouveau serment et de subir une nouvelle période probatoire ( article 42 ).

b) L'exécution des missions dévolues aux huissiers de justice simplifiée

Le volet du projet de loi initial consacré aux huissiers de justice n'avait pas pour objet de moderniser leur statut mais de lever certains obstacles à l'exercice de leur mission tenant à l'exécution des décisions de justice rendues en matière civile. Ainsi, ces professionnels, à condition d'être munis d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère attestant des recherches infructueuses entreprises, auraient désormais la possibilité d'interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA) 7 ( * ) .

Sur proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a simplifié ce dispositif en supprimant l'obligation imposée à ce professionnel d'être muni d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses entreprises ( article 44 ).

B. L'INTRODUCTION DE DISPOSITIONS NOUVELLES EN FAVEUR DES NOTAIRES ET DES EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

1. Une refonte du régime disciplinaire applicable aux notaires analogue à la réforme proposée pour les avocats

Sur la proposition du gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission, le Sénat a proposé une rénovation des règles disciplinaires des notaires calquée sur la réforme de la discipline des avocats prévue par le présent projet de loi. Cette avancée demandée par de nombreux professionnels est le fruit d'une étroite concertation entre le Conseil supérieur du notariat et le ministère de la justice.

Le Sénat a donc adopté deux articles additionnels ( 38 bis et 38 ter figurant sous le titre IV bis ) tendant à transférer la compétence de jugement des affaires disciplinaires de la chambre des notaires -instituée dans le ressort du département- vers le conseil régional des notaires siégeant désormais en chambre de discipline comprenant au moins cinq membres désignés parmi les délégués du conseil régional 8 ( * ) . La chambre des notaires aurait toutefois la possibilité de dénoncer les fautes dont elle a connaissance. Le syndic départemental serait maintenu dans ses attributions en matière de poursuites en application des règles générales applicables aux officiers publics et ministériels qui ne feraient l'objet d'aucune modification.

2. Une clarification de l'intervention des experts en ventes aux enchères publiques

Toujours à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission, le Sénat a clarifié les conditions d'intervention des experts en ventes aux enchères publiques ( articles 43 sexies et 43 septies figurant sous le titre V bis ).

Cette initiative se justifie par le souci de remédier à certaines difficultés d'application liées à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette évolution était demandée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 9 ( * ) .

Le Sénat a harmonisé le régime des experts agréés en ventes aux enchères publiques et celui applicable aux experts non agréés en imposant des obligations similaires en matière d'assurance obligatoire et en étendant à l'ensemble de ces professionnels l'interdiction de vendre ou d'acheter des biens pour leur propre compte dans les ventes aux enchères auxquelles ils apportent leur concours. Il a également simplifié les règles de prescription des actions en responsabilité civile contre un expert en estimation de biens à l'occasion d'une vente aux enchères publiques. Les actions en responsabilité engagées tant par le vendeur que par l'acheteur seraient ainsi recevables dans un délai de dix ans à compter de l'adjudication.

C. UNE SOLUTION POUR LUTTER CONTRE L'ENCOMBREMENT DES JURIDICTIONS D'APPEL ET LES POURVOIS DILATOIRES : L'EXÉCUTION IMMÉDIATE DES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE

Sur la proposition de M. Pierre Fauchon, le Sénat a adopté un a rticle additionnel ( article 51 bis ) contre l'avis du gouvernement, afin de poser le principe de l'exécution immédiate des jugements rendus en première instance (article 515 du nouveau code de procédure civile). Ainsi serait inversée la règle actuelle de l'effet suspensif des recours introduits à l'encontre des décisions de première instance.

L'auteur de l'amendement a justifié son initiative par la situation d'asphyxie qui fragilise l'institution judiciaire dans son fonctionnement quotidien. Il a jugé important de préserver la crédibilité des jugements rendus en première instance et de trouver des moyens adaptés pour décourager les pourvois abusifs. Lors des débats au Sénat, il a rappelé que ces difficultés -déjà mises en avant dans un rapport contenant des réflexions et des propositions sur la procédure civile- remis au garde des Sceaux en décembre 1996 par M. Jean-Marie Coulon-, n'étaient pas nouvelles, ajoutant que sa démarche s'inspirait directement des préconisations de ce rapport.

Tant votre commission des Lois que le garde des Sceaux ont reconnu la particulière acuité de ce problème persistant. Toutefois, ce dernier a indiqué que cette réforme risquait d'occasionner des perturbations dans le fonctionnement des juridictions. Soulignant son caractère réglementaire, il s'est toutefois engagé à mener une réflexion pour moderniser la procédure civile.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : PARFAIRE LE DISPOSITIF VOTÉ PAR LE SÉNAT EN Y APPORTANT QUELQUES INNOVATIONS OPPORTUNES

On ne peut que se féliciter que l'Assemblée nationale ait retenu la quasi-totalité des modifications résultant des travaux du Sénat. Elle a en outre proposé d'importantes et opportunes innovations, afin d'améliorer les conditions d'exercice de plusieurs professions réglementées.

A. DE NOMBREUX POINTS D'ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

L'Assemblée nationale a approuvé l'économie du texte qui lui a été transmis tout en y apportant quelques opportunes modifications.

1. Plusieurs dispositions adoptées sans modification

Plusieurs volets du présent texte ont été adoptés par les députés dans la rédaction issue du Sénat . Il s'agit de la modernisation du régime disciplinaire des greffiers des tribunaux de commerce (titre IV), de l'amélioration du régime des experts en ventes aux enchères publiques (titre V bis ) et de l'assouplissement des conditions d'exercice des huissiers de justice (titre VI).

2. De nombreuses dispositions quasi-conformes

a) L'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires : le texte du Sénat modifié à la marge

Outre quelques améliorations rédactionnelles, les députés ont approuvé le texte issu du Sénat auquel ils n'ont apporté qu'une utile modification sur le fond. A l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur de la commission des Lois, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a assoupli l'interdiction posée aux avocats communautaires d'exercer des activités juridictionnelles en France afin de leur permettre de poursuivre l'exercice de fonctions arbitrales ( article 10 ).

b) Des modifications d'ordre rédactionnel ou justifiées par des coordinations au dispositif relatif aux experts judiciaires

A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont modifié les nouvelles règles applicables aux experts judiciaires pour procéder à des coordinations ou à des précisions rédactionnelles.

c) La clarification de la déontologie des conseils en propriété industrielle adoptée quasiment dans les mêmes termes

A l'exception d'un amendement de forme, l'Assemblée nationale a adopté le texte du Sénat relatif aux règles déontologiques applicables aux conseils en propriété industrielle.

3. D'utiles ajouts et clarifications pour parfaire techniquement le dispositif voté par le Sénat

a) Le régime disciplinaire des avocats : le texte du Sénat utilement complété

Sur la proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont adopté sans modification l'ensemble des nouvelles règles de discipline applicables aux avocats, à l'exception des dispositions consacrées à la suspension provisoire des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires ( article 31 ). L'Assemblée nationale a opportunément précisé le dispositif du Sénat sur deux points. Elle a ajouté un motif relatif à la protection du public susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure de suspension provisoire. Elle a ensuite étendu aux formations disciplinaires du conseil de l'ordre de Paris l'incompatibilité introduite par le Sénat en vue d'assurer une stricte séparation entre l'autorité chargée de prononcer la suspension provisoire et celle chargée du jugement des affaires disciplinaires.

b) D'opportunes modifications à la réforme de la formation des avocats en vue d'assurer sa mise en oeuvre dans les meilleures conditions

L'Assemblée nationale a approuvé l'essentiel des amendements adoptés par le Sénat sur le volet consacré à la formation des avocats. A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, elle a toutefois apporté quelques modifications au dispositif pour garantir sa mise en oeuvre dans les meilleures conditions.

Elle a donc supprimé le tutorat 10 ( * ) ( article 12 ). Outre les réserves formulées par les professionnels eux-mêmes quant à l'efficacité de ce dispositif, le rapporteur a mis en avant qu'il comportait un risque de subordination du jeune avocat à son tuteur. Au cours des débats à l'Assemblée nationale le 6 janvier 2004, le garde des Sceaux a exprimé un point de vue convergent, craignant que ce dispositif ne cantonne le professionnel dans des tâches d'exécution.

En première lecture, votre commission s'était interrogée sur le bien-fondé de cette innovation, qu'elle n'avait pas cru devoir remettre en cause compte tenu du fait qu'elle s'inspirait d'une ancienne proposition du Conseil national des barreaux. Partageant l'ensemble des réserves exprimées, votre rapporteur considère la suppression du tutorat opportune.

Les députés ont également précisé les modalités de la formation continue obligatoire des avocats ( article 18 bis ) en définissant les attributions respectives du pouvoir réglementaire et du Conseil national des barreaux en la matière. Au cours des débats au Sénat le 2 avril 2003, le garde des Sceaux avait souhaité que le principe général de la formation obligatoire introduit par le Sénat soit complété au cours de la navette. L'initiative des députés répond à cette préoccupation. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

c) Le régime disciplinaire des notaires : le texte du Sénat utilement précisé

L'Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions introduites par le Sénat réformant le régime disciplinaire des notaires ( articles 38 bis et 38 ter ). Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, elle a complété le texte du Sénat par un ajout technique pour prendre en compte la spécificité de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ( article 38 quinquies ).

En marge des règles disciplinaires, elle a introduit un article additionnel ( article 38 quater ) pour renforcer les garanties de la responsabilité civile des notaires. Ainsi, une obligation pour l'ensemble des membres de la profession d'adhérer à un contrat national souscrit par le Conseil supérieur du notariat serait prévue. Cet ajout, qui permettra de renforcer la protection des clients en leur assurant la meilleure couverture possible contre les défaillances des professionnels, paraît donc opportun.

B. LES INNOVATIONS PROPOSÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'instar du Sénat, l'Assemblée nationale a proposé d'importantes innovations pour moderniser le statut des professions réglementées.

1. Une première ébauche de réglementation en matière d'affiliation des avocats aux réseaux pluridisciplinaires : une déontologie renforcée

A l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel ( article 32 ter ) pour clarifier les règles d'affiliation des avocats aux réseaux pluridisciplinaires. Ainsi, les avocats seraient soumis à l'obligation de mentionner leur appartenance au réseau auquel ils sont affiliés .

Actuellement, hormis une disposition de nature transitoire ayant épuisé ses effets 11 ( * ) , aucune règle ne figure dans la loi du 31 décembre 1971. Seul le règlement intérieur harmonisé du Conseil national des barreaux (article 16) 12 ( * ) énonce des recommandations en la matière.

Le développement des réseaux constitue une chance pour l'avenir de la profession d'avocat. Plutôt que d'interdire toute affiliation à ces structures, il convient davantage d'éviter des dérives et de préserver la déontologie des avocats en encadrant les pratiques en la matière. L'obligation de transparence prévue par les députés apporte une réponse équilibrée aux problèmes déontologiques soulevés par la participation aux réseaux pluridisciplinaires.

2. Une extension de la portée du texte à d'autres professions réglementées

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles additionnels pour étendre la portée du texte à d'autres professions réglementées.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, elle a proposé de faciliter l'installation de certains officiers publics et ministériels (notaire, avoué près une cour d'appel, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire) ( article 51 bis A ).

A l'initiative du rapporteur et de M. Philippe Houillon et avec l'avis favorable du gouvernement, elle a complété la réforme du régime disciplinaire des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation et au redressement des entreprises mise en place depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce. Ainsi, une stricte séparation serait prévue entre l'autorité compétente pour ordonner la suspension provisoire et celle chargée de prononcer une sanction disciplinaire ( article 51 ter ).

Sur proposition du rapporteur et de M. Emile Blessig, les députés ont modifié les nouvelles règles d'accès au livre foncier prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 appelées à entrer en vigueur à compter du 1 er janvier 2006. Soucieux de faciliter l'accomplissement des missions des géomètres-experts , ils ont souhaité élargir à ces professionnels l'accès libre aux données du livre foncier, à condition que la consultation s'effectue dans le cadre de leur mandat légal, à l'instar de ce qui prévaut pour d'autres professions ( article 51 quinquies ).

Afin de moderniser les règles d'exercice en groupe des professions libérales , l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et de M. Philippe Houillon, a proposé des retouches au régime récemment créé 13 ( * ) des sociétés de participations financières de professions libérales . Ces sociétés pourraient désormais exercer des activités accessoires sous certaines conditions et détenir des participations dans des groupements étrangers ayant pour objet l'exercice de la même profession ( article 51 sexies ).

A l'initiative de M. Pierre Lellouche et avec l'avis favorable tant de la commission des Lois que du gouvernement, les députés ont comblé une lacune de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le législateur ayant omis de limiter dans le temps la faculté pour les huissiers de justice et les notaires ayant subi un « préjudice anormal et spécial » lié à l'entrée en vigueur de la réforme de présenter leur demande d'indemnisation 14 ( * ) , les députés ont, à juste titre, jugé opportun de fixer un délai limite au 30 juin 2005 ( article 51 octies ).

3. La mise en oeuvre d'une directive communautaire sur le blanchiment des capitaux

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel destiné à transposer la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( article 51 quater) .

En 1990, avant même l'adoption d'une directive communautaire sur cette question, la France a mis en place un système de lutte contre le blanchiment imposant à certaines personnes, notamment aux organismes financiers, de déclarer auprès d'un service spécialisé du ministère de l'Economie dénommé TRACFIN les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d'activités criminelles.

Progressivement, la liste des personnes soumises à l'obligation de déclaration a été étendue pour concerner notamment les assureurs et réassureurs, les dirigeants de casinos, les professionnels de l'immobilier...

La directive communautaire de 2001 impose aux Etats membres de soumettre aux obligations de vigilance en matière de blanchiment certaines professions qui ne sont actuellement pas concernées par ces obligations : experts-comptables, commissaires aux comptes, professions juridiques indépendantes, en particulier les avocats. Cette directive devait être transposée avant le 15 juin 2003.

La soumission des avocats à l'obligation de déclaration de soupçon soulève naturellement la question de la compatibilité d'une telle déclaration avec le secret professionnel. Aussi, la directive permet-elle aux Etats de prévoir des dispositions spécifiques pour concilier la lutte contre le blanchiment et la préservation du secret professionnel.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale tend donc à soumettre les avocats à l'obligation de déclaration sous les restrictions suivantes :

- seule la rédaction d'actes juridiques pourrait constituer l'occasion d'une déclaration de soupçon, uniquement dans des matières limitativement énumérées, notamment l'achat et la vente de biens ou la gestion de fonds ;

- la déclaration de soupçon ne s'appliquerait pas aux informations obtenues dans le cadre de l'activité judiciaire de l'avocat ;

- les informations obtenues dans le cadre d'une consultation juridique seraient exclues de la déclaration de soupçon sauf si le professionnel concerné avait la volonté d'aider à l'opération de blanchiment ;

- les déclarations seraient transmises au bâtonnier de l'ordre, à charge pour lui de les transmettre à TRACFIN, sauf s'il estimait qu'il n'existait pas de soupçon de blanchiment ;

- enfin, contrairement aux autres professionnels, les avocats et les avoués ne seraient pas tenus, sous peine de sanctions pénales, de ne pas révéler à leurs clients qu'ils ont procédé à une déclaration de soupçon.

C. LA SUPPRESSION D'UNE DISPOSITION INTRODUITE PAR LE SÉNAT CERTES LÉGITIME MAIS DIFFICILE À METTRE EN oeUVRE

Les députés suivant la proposition de leur commission des Lois ont supprimé l'article 51 bis du projet de loi tendant à généraliser à l'ensemble des jugements de première instance le principe de l'exécution immédiate.

Tout en comprenant les motivations de l'auteur de l'amendement, les députés ont souligné les inconvénients soulevés par ce dispositif. Outre le mécontentement des organisations professionnelles représentant les avocats, ils ont en particulier estimé que cette réforme était prématurée compte tenu des bouleversements de l'organisation judiciaire engendrés.

Votre commission est convaincue de la nécessité de rechercher des moyens adaptés pour lutter efficacement contre les pourvois dilatoires et alléger les flux contentieux des cours d'appel. Il n'en demeure pas moins qu'il convient avant tout de proposer une réforme acceptée par tous les acteurs participant au fonctionnement de la justice (magistrats, avocats, justiciables).

Or, tel ne semble pas être le cas aujourd'hui et votre commission vous propose donc de vous rallier à la position des députés.

Toutefois, elle ne souhaite pas éluder le débat sur la nécessaire rationalisation de la procédure civile . Bien au contraire, la position retenue dans le cadre du présent projet de loi constitue une solution de compromis dans l'attente de pistes de réforme en la matière émanant du ministère de la justice. A défaut, l'avenir de l'institution judiciaire pourrait être hypothéqué et sa crédibilité fragilisée.

*

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT
EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Le présent titre tend à transposer la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. Il concrétise ainsi le principe de libre établissement des ressortissants communautaires.

CHAPITRE PREMIER
L'EXERCICE SOUS LE TITRE PROFESSIONNEL D'ORIGINE

Article 3
(art. 85 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Mention du titre d'origine

Le présent article tend à compléter la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par un article 85, afin de définir les conditions dans lesquelles un avocat ayant acquis son titre professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut exercer sa profession en France, sous son titre d'origine .

Il impose à l'avocat migrant l'obligation de faire mention de son titre d'origine dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où sa qualification a été acquise, complétée par deux indications obligatoires relatives à l'organisation professionnelle ou la juridiction dont ce professionnel relève dans son pays d'origine et à l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

En première lecture, le Sénat n'a modifié cet article que par un amendement de forme pour le faire figurer dans la loi du 31 décembre 1971.

L'Assemblée nationale pour sa part n'a modifié ces dispositions que par un amendement d'harmonisation terminologique avec la loi de 1971 pour faire référence au « barreau » plutôt qu'à l' « ordre des avocats ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 5
(art. 87 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Modalités d'exercice des avocats communautaires
inscrits à un barreau français sous leur titre d'origine

Transposant les articles 11 et 12 de la directive du 16 février 1998, le présent article tend à compléter la loi du 31 décembre 1971 par un article 87 pour déterminer les modalités d'exercice des avocats inscrits à un barreau français sous leur titre d'origine .

Ces derniers seraient autorisés à accéder aux mêmes formes d'exercice que celles prévues pour les avocats exerçant sous un titre français (définies aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971) 15 ( * ) . Ils bénéficieraient en outre de la possibilité de faire mention du groupement dans lequel ils exercent dans l'Etat d'origine.

En première lecture, le Sénat , avec l'avis favorable du gouvernement, a apporté trois modifications à l'initiative de votre commission des Lois, en vue de clarifier la rédaction du texte . Outre un amendement d'harmonisation rédactionnelle et un remaniement de forme pour insérer cette disposition dans la loi du 31 décembre 1971, il a rectifié une erreur matérielle relative à l'usage de la dénomination du groupement étranger dans lequel l'avocat communautaire pourrait exercer.

Approuvant les améliorations proposées par le Sénat, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements rédactionnels .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

CHAPITRE II
L'ACCÈS À LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 9
(art. 90 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Modalités d'inscription sous le titre français d'avocat
après trois années d'exercice en France sous le titre d'origine

Le présent article tend à compléter la loi du 31 décembre 1971 par un article 90, afin de préciser les conditions d'inscription sous le titre français d'avocat à l'issue de trois années d'exercice en France sous le titre d'avocat obtenu dans l'Etat membre d'origine .

Il impose une obligation de confidentialité sur les informations reçues par les conseils de l'ordre dans le cadre de leur compétence pour examiner les demandes d'inscription au tableau d'un barreau français adressées par les avocats de l'Union européenne ayant acquis leur titre professionnel dans un autre Etat membre.

A l'instar des avocats français, un refus d'inscription pourrait être opposé à ces professionnels en raison soit de condamnations prononcées à leur encontre -en matière pénale, disciplinaire, administrative ou de faillite personnelle- soit d'incompatibilités.

Un motif supplémentaire relatif aux atteintes à l'ordre public, inspiré des termes de la directive, serait en outre ajouté.

Avant d'être intégré au barreau français, l'avocat communautaire devrait prêter serment.

Le projet de loi initial mentionnait expressément la soumission aux règles statutaires de droit commun des avocats communautaires assimilés aux membres de la profession d'avocat français. Sur la proposition de votre commission, le Sénat a en première lecture supprimé cette précision inutile . Il a en outre adopté un amendement de forme pour insérer cet article dans la loi du 31 décembre 1971.

Se ralliant au texte adopté par le Sénat, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification rédactionnelle à l'initiative du rapporteur, afin de renvoyer aux conditions « prévues au premier alinéa » plutôt qu'aux conditions « du premier alinéa ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
(art. 91 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Interdiction de participer à une activité juridictionnelle

Le présent article tend à compléter la loi du 31 décembre 1971 par un article 91 pour exclure toute participation d'un avocat communautaire, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle .

Cette règle constitue une dérogation à l'obligation communautaire de soumettre les professionnels ressortissants d'un Etat membre exerçant leurs activités dans un autre Etat membre aux mêmes règles que les nationaux de cet Etat. Toutefois, ce dispositif se fonde sur l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne qui autorise à soumettre certaines « activités comportant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique » à des restrictions à la liberté d'établissement.

Le présent article aurait pour effet d'interdire aux avocats ressortissants d'un Etat membre autre que la France 16 ( * ) de suppléer les juges judiciaires pour compléter soit un tribunal de grande instance compétent en matière civile ou pénale, soit un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.

En première lecture, le Sénat n'a modifié ce dispositif que par un amendement de forme pour l'intégrer dans la loi du 31 décembre 1971.

Examinant à son tour le texte en première lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a souhaité prévoir une exception à cette règle, afin de permettre aux avocats communautaires intégrés au barreau français de continuer à exercer des fonctions d'arbitre .

L'amendement adopté par les députés tend donc à restreindre le champ de l'interdiction applicable à ces professionnels, désormais limité à l'exercice « de fonctions au sein d'une juridiction », et non plus relatif à l'accomplissement « d'une activité juridictionnelle » au sens large.

Votre rapporteur approuve cet ajout doublement justifié.

D'une part, cette disposition met fin à une disparité de traitement entre les avocats communautaires , qui auraient été privés de toute possibilité d'exercer des fonctions d'arbitre, et les avocats français pour lesquels aucune restriction en ce sens n'est prévue par les règles statutaires.

D'autre part, contrairement à la philosophie du présent projet de loi, ce dispositif aurait pu créer un obstacle à l'installation sur le territoire national des avocats communautaires , notamment ceux issus de cabinets d'affaires qui pratiquent couramment des arbitrages.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 12
(art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Soumission au tutorat des jeunes avocats en exercice

Supprimé par l'Assemblée nationale, cet article tendait à ajouter un alinéa à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin d'instituer un tutorat des jeunes avocats en exercice, placés sous la houlette de professionnels plus expérimentés.

Contrepartie de la suppression du stage (article 13 du présent projet de loi), cette disposition prévoyait d'encadrer les premiers mois d'exercice professionnel -dix-huit mois suivant la prestation de serment- des avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et exerçant à titre individuel.

En première lecture, votre commission des Lois s'est interrogée sur la portée effective de ce mécanisme nouveau . Constatant qu'il reviendrait aux conseils de l'ordre d'organiser le circuit du tutorat et de susciter des vocations de tuteurs, votre rapporteur a en particulier craint que « les avocats les plus expérimentés, déjà fort occupés dans leurs cabinets, soient peu enclins à jouer ce rôle de relais » 17 ( * ) , ajoutant que les organisations professionnelles représentant les avocats qu'il avait entendues avaient confirmé que « les candidatures risquaient d'être rares ».

Se bornant à en améliorer la cohérence rédactionnelle, le Sénat n'a cependant pas remis en cause un dispositif inspiré d'une proposition ancienne du Conseil national des barreaux.

L'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement a pour sa part préféré supprimer un dispositif « satisfaisant dans son principe » mais soulevant « à ce jour de nombreuses interrogations » 18 ( * ) .

Partageant les réserves du Sénat sur les difficultés d'application du dispositif, les députés ont également mis en exergue d'autres inconvénients tels le danger d'une subordination du jeune avocat au tuteur plus expérimenté chargé de son évaluation ou le risque de voir la responsabilité du tuteur étendue aux actes accomplis par l'avocat débutant.

Le 6 janvier 2004, lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a d'ailleurs exprimé un point de vue convergent en évoquant la crainte que « le tutorat devienne prétexte à solliciter du jeune avocat l'exécution de tâches au profit du tuteur » 19 ( * ) .

Convaincue par l'ensemble des arguments mis en avant par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 12.

Article 18 bis
(art. 14-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Soumission des avocats à une obligation de formation continue

Introduit en première lecture par le Sénat sur la proposition de votre commission, le présent article tend à insérer dans la loi du 31 décembre 1971 un article 14-2 pour soumettre les avocats inscrit au tableau de l'ordre à l'obligation de suivre une formation continue .

Actuellement , la formation continue des avocats ne résulte d'aucune obligation statutaire mais repose sur le volontariat (article 14 de la loi du 31 décembre 1971). Des sessions de formation sont organisées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats ainsi que par le Conseil national des barreaux.

En première lecture, votre commission a mis en lumière la nécessité de généraliser à tous les avocats le principe d'une formation continue. Constatant que cette initiative répondait avant tout à une attente très forte des principales organisations représentant les avocats, votre rapporteur a notamment jugé nécessaire de donner aux professionnels les moyens d'actualiser leurs connaissances dans un contexte de forte concurrence internationale et de garantir la qualité du service rendu.

Tout en posant le principe général d'une formation obligatoire continue, le Sénat n'a toutefois pas souhaité en déterminer les modalités précises, estimant qu'elles relevaient du domaine du règlement.

Au cours des débats au Sénat, le Garde des Sceaux, M. Dominique Perben, a accepté l'avancée proposée, sous réserve qu'au cours de la navette parlementaire soient précisés le champ de cette obligation ainsi que les attributions respectives du pouvoir réglementaire et du Conseil national des barreaux en ce domaine 20 ( * ) .

Approuvant à son tour la démarche des sénateurs, l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, a, en première lecture, complété le texte proposé pour l'article 14-2 de la loi de 1971 par un second alinéa en vue de tenir compte des observations du garde des Sceaux.

Elle a ainsi précisé les modalités de la formation continue imposée aux avocats :

- en renvoyant au pouvoir réglementaire (décret en Conseil d'Etat) le soin de définir le contenu de la formation -la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue ;

- en confiant au Conseil national des barreaux la mission de déterminer les principes de son organisation et d'harmoniser les programmes proposés aux avocats.

Comme l'a souligné le garde des Sceaux au cours des débats à l'Assemblée nationale, cette répartition des compétences apparaît « à la fois équilibrée et pragmatique ». Elle présente en effet l'avantage de délimiter clairement les rôles conférés au pouvoir réglementaire et au Conseil national des barreaux, dont les responsabilités en matière de formation seraient sensiblement renforcées.

Une fois le présent projet de loi définitivement adopté par le Parlement, il appartiendra au gouvernement de publier rapidement le futur décret d'application définissant le contenu de la formation continue, afin que cette réforme puisse être mise en oeuvre sans attendre.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 bis sans modification .

Article 20
(art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Coordinations - Attributions du conseil de l'ordre

Cet article tend à modifier l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 relatif aux attributions du conseil de l'ordre, par coordination avec le renforcement des pouvoirs normatifs du Conseil national des barreaux et la suppression du stage de deux ans imposé actuellement aux avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 17 de la loi de 1971 tend à clarifier les attributions respectives des conseils de l'ordre et du Conseil national des barreaux en matière réglementaire.

En première lecture, le Sénat n'a modifié ce dispositif que par un amendement de clarification rédactionnelle .

Pour sa part, l'Assemblée nationale a adopté le présent alinéa sans modification.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 17 de la loi de 1971, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, supprime les missions administratives du conseil de l'ordre relatives au stage (inscription ou omission de la liste du stage, inscription au tableau après l'accomplissement du stage).

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 17 de la loi de 1971, adopté sans modification par le Sénat, supprime la possibilité pour les barreaux de plus de cinq cents avocats disposant du droit de vote 21 ( * ) de siéger en une ou plusieurs formations restreintes de neuf membres présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier pour statuer en matière de stage.

En revanche, cet alinéa ne tend pas à revenir sur la faculté offerte aux barreaux les plus importants de siéger en formation restreinte pour statuer en matière administrative (inscription au tableau de l'ordre ou omission du tableau, autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou retrait de cette autorisation). Comme actuellement, les membres des formations restreintes demeureraient désignés par délibération du conseil de l'ordre au début de chaque année.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié ces dispositions pour simplifier le fonctionnement des formations restreintes compétentes en matière administrative .

Elle a justifié sa démarche par le souci de remédier aux difficultés pratiques rencontrées par les barreaux les plus importants 22 ( * ) qui peinent à réunir les formations administratives. Outre qu'elles sont appelées à rendre un nombre croissant de décisions, les instances ordinales sont soumises à un quorum très rigide, la formation restreinte ne pouvant valablement siéger qu'à condition que plus des deux tiers des membres soient présents.

S'inspirant du dispositif prévu à l'article 27 du présent projet de loi sur la composition des formations de jugement restreintes des conseils de l'ordre les plus importants statuant en matière disciplinaire 23 ( * ) , elle a proposé :

- la réduction de neuf à cinq du nombre de membres de chaque formation restreinte ; comme actuellement, ceux-ci seraient désignés par les conseils de l'ordre, avec une légère différence liée au fait que la liste des nominations doit être arrêtée par ces conseils chaque année et non plus forcément « au début » de chaque année ;

- un élargissement du vivier des personnes appelées à siéger dans ces formations restreintes aux anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Votre commission approuve l'innovation introduite par les députés qui permettra d'alléger les tâches croissantes incombant aux conseils de l'ordre les plus importants et de garantir un traitement efficace et plus rapide des procédures administratives.

Introduit en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission en vue de regrouper les modifications apportées à l'article 17 de la loi de 1971 dans le présent article, le quatrième alinéa figurait initialement à l'article 26 du projet de loi.

Adopté sans modification par les députés, cet alinéa opère une simple coordination avec les nouvelles règles disciplinaires applicables aux avocats. Il mentionne que le conseil de l'ordre « concourt » à la discipline 24 ( * ) .

Aux termes du projet de loi initial, le cinquième et dernier alinéa prévoyait d'étendre les attributions dévolues au conseil de l'ordre à la mise en oeuvre du tutorat.

Sur proposition de votre commission, le Sénat a en première lecture adopté un amendement de précision rédactionnelle relatif au renvoi aux dispositions relatives au tutorat (insérées par le projet de loi initial au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971).

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a pour sa part réécrit cet alinéa pour :

- en supprimer le contenu par coordination avec la suppression de l'article 12 du présent projet de loi relatif au tutorat ;

- confier au conseil de l'ordre le soin de veiller au respect de l'obligation de formation continue imposée aux avocats par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 inséré par le présent projet de loi, par cohérence avec les précisions introduites à l'article 18 bis .

Votre rapporteur approuve ces opportunes modifications. La nouvelle mission ainsi dévolue au Conseil national des barreaux en matière de formation continue apporte la garantie que les avocats respecteront la nouvelle obligation imposée en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 24
(art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordinations - Décrets d'application

Cet article tend à modifier l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application du titre premier de la loi de 1971.

Adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, le 1° de cet article propose la suppression du renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'inscription sur la liste du stage ou d'omission de cette liste, par coordination avec la suppression du stage prévue à l'article 13 du présent projet de loi.

Le 2°de cet article a été réécrit par le Sénat en première lecture, sur proposition de votre commission, le gouvernement ayant donné un avis favorable.

Le projet de loi initial prévoyait de remplacer le renvoi de l'organisation de la formation professionnelle à un décret en Conseil d'Etat par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application du régime de l'apprentissage 25 ( * ) .

Le Sénat a supprimé cette disposition inutile, les règles en matière d'apprentissage étant déjà définies dans le code du travail. Toutefois a été maintenue la suppression du renvoi au pouvoir réglementaire de la définition des principes d'organisation de la formation professionnelle, par coordination avec le transfert de cette mission au Conseil national des barreaux prévu par l'article 22 du présent projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette rédaction, qu'elle a complétée par un amendement pour prévoir une coordination omise.

En conséquence de l'abrogation proposée par l'article 25 du présent projet de loi de l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 instaurant un dispositif transitoire au bénéfice des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique ayant renoncé à entrer dans la profession d'avocat 26 ( * ) , elle a jugé nécessaire de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de cet article.

Votre commission se félicite de cette initiative.

Elle vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
(art. 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Abrogations de dispositifs transitoires devenus sans objet

Adopté sans modification par le Sénat, cet article propose d'abroger plusieurs articles de la loi du 31 décembre 1971 devenus caducs.

Il tend à supprimer :

- les articles 28 à 41 bis instituant un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat pour indemniser les avoués près les tribunaux de grande instance intégrés à la profession,  qui figurent sous le chapitre V du titre premier consacré à l'indemnisation ;

- l'article 77 qui procède à une coordination avec le chapitre V (fonctionnement des commissions chargées de recevoir les demandes d'indemnisation des avoués de première instance) ;

- l'article 49 concernant les modalités d'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux professions judiciaires et juridiques autres que celle d'avocat ;

- l'article 51 ouvrant aux clercs et employés d'avoué, d'agréé près le tribunal de commerce et d'avocat, en fonction au 1 er janvier 1971 et privés de leur emploi, l'accès au corps des fonctionnaires des services judiciaires ou la possibilité d'être recrutés soit comme agents contractuels soit en qualité d'auxiliaire relevant du ministère de la justice.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour viser le chapitre V du titre premier de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que les articles (28 à 41 bis ) qui y sont regroupés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 31
(art. 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
art. 138 du code de procédure pénale)
Régime de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat
faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 définit actuellement le régime de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales et disciplinaires.

Cette procédure distincte d'une sanction disciplinaire constitue une mesure de sûreté « avant dire droit » justifiée par une situation d'une gravité particulière.

? Le paragraphe I du présent article tend à transférer le contenu de l'article 23 vers l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, afin d 'encadrer davantage la procédure de la suspension provisoire 27 ( * ) .

Tout en maintenant la compétence du conseil de l'ordre pour prononcer la suspension provisoire des fonctions d'un avocat, il est proposé de compléter le cadre juridique de sa mise en oeuvre en :

- précisant les critères de recevabilité d'une telle procédure prononcée « lorsque l'urgence l'exige » ;

- encadrant les effets de cette mesure, désormais valable pour quatre mois renouvelables ;

- clarifiant les règles de levée d'une mesure de suspension provisoire ; le conseil de l'ordre ne serait plus compétent pour mettre fin à une mesure de suspension provisoire ordonnée par la cour d'appel, celle-ci devenant exclusivement compétente pour en prononcer la levée ;

- supprimant la faculté offerte au conseil de l'ordre de se saisir d'office, tout en maintenant cette possibilité pour le procureur général ou le bâtonnier ;

- ouvrant au bâtonnier dont l'avocat relève la possibilité de faire appel d'une suspension provisoire décidée par le conseil de l'ordre.

En première lecture, votre rapporteur a approuvé les avancées proposées qui contribuent au renforcement des droits de la défense et des exigences qui découlent d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat a complété le texte par une précision en vue de renforcer l'impartialité des juridictions disciplinaires. Dans le souci d'éviter toute suspicion liée aux liens étroits entre les conseils de l'ordre et les juridictions disciplinaires instituées par le présent projet de loi (article 27), a donc été prévue une incompatibilité nouvelle interdisant aux membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire régionale désignés par le conseil de l'ordre de siéger au sein de ce conseil lorsqu'il statue sur une mesure de suspension provisoire.

Approuvant cette initiative, les députés, sur proposition de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, ont souhaité en étendre le champ d'application aux formations disciplinaires du conseil de l'ordre de Paris qui relève d'un régime particulier. En effet, en vertu de l'article 27 du présent projet de loi, le barreau de Paris resterait -comme à l'heure actuelle- l'autorité de jugement compétente, par dérogation à la nouvelle architecture disciplinaire proposant d'instituer des conseils de discipline régionaux.

Cette précision complète utilement la démarche du Sénat. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

En outre, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur Mme Brigitte Barèges, a apporté une seconde modification au texte du Sénat pour ajouter un motif relatif à la protection du public susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure de suspension provisoire. Elle a mis en avant, à juste titre, que le critère de l'urgence pouvait se révéler trop restrictif, par exemple lorsque la révélation des faits à l'origine de la poursuite intervenait longtemps après leur commission.

? Adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, le paragraphe II du présent article tend à modifier l'article 138 du code de procédure pénale relatif à la compétence du conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction pour statuer sur une mesure de suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales. Ce dispositif se borne à tirer les conséquences de la réécriture des articles 23 et 24 de la loi de 1971 proposée par le projet de loi.

TITRE III BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

Article 32 bis
(art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Confidentialité des correspondances échangées entre avocats

Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, cet article tend à modifier l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 afin d 'exclure du champ d'application du secret professionnel les correspondances échangées entre un avocat et ses confrères portant la mention « officielle » .

Actuellement, l'article 66-5 de la loi de 1971 ne prévoit aucune dérogation en la matière. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2003, a affirmé la portée générale et absolue du secret professionnel applicable à toutes les correspondances, considérant que la divulgation de celles portant la mention « officielle », à l'instar de toute autre, exposait les professionnels à des poursuites pénales.

Compte tenu des inconvénients suscités par cette jurisprudence, notamment liés à l'impossibilité de verser aux débats judiciaires toute correspondance ou au risque d'encourager des comportements déloyaux en privant de sa portée un accord exprimé par écrit, il est apparu préférable d'écarter du secret professionnel les correspondances non confidentielles.

Pour sa part, l'Assemblée nationale a accepté cet ajout qu'elle a modifié par un amendement de clarification rédactionnelle afin d'indiquer sans ambiguïté que l'exception introduite se limite aux seules correspondances échangées entre avocats .

Il convient de marquer clairement l'intention du législateur. Aussi la précision des députés est-elle opportune.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 bis sans modification .

Article 32 ter (nouveau)
(art. 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Mention obligatoire de l'appartenance à un réseau interdisciplinaire

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à modifier le dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 pour imposer aux avocats, aux sociétés ou aux associations d'avocats l'obligation de mentionner leur appartenance à un réseau pluridisciplinaire, national ou international.

Actuellement , le dernier alinéa de l'article 67 ouvre aux sociétés ou aux groupements d'anciens conseils juridiques (existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990) la possibilité de faire mention du réseau, national ou international, auxquels ils sont affiliés.

Cette disposition , de nature transitoire , a épuisé ses effets limités aux cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur (1 er janvier 1992) de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Comme l'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2003, ce dispositif n'a pas eu pour effet d'instaurer a contrario à compter du 1 er janvier 1997 une interdiction pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un réseau pluridisciplinaire.

En l'état actuel, la loi de 1971 n'édicte aucune disposition générale applicable aux avocats sur cette question.

Les députés ont proposé de supprimer le contenu de cet alinéa désormais caduc pour le remplacer par des règles nouvelles destinées à préciser les conditions d'affiliation des avocats aux réseaux pluridisciplinaires .

Actuellement, aucune définition des réseaux pluridisciplinaires 28 ( * ) n'est donnée par le droit en vigueur. En outre, ces structures ne font l'objet d'aucune réglementation générale.

Néanmoins, la réflexion menée a abouti à la publication en 1999 du rapport de M. Henri Nallet sur les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit. Ces travaux ont présenté le développement des réseaux comme une réalité incontournable qui permettrait une modernisation des professions juridiques en les rendant plus compétitives sur le marché du droit international. Avait toutefois été mis en exergue le nécessaire renforcement des exigences déontologiques des métiers du droit, notamment au regard de leur éthique et du respect du secret professionnel, et le souci d'éviter des conflits d'intérêts.

Investi de la mission de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession en vertu de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux a adopté un règlement intérieur harmonisé (RIH) de dix-neuf articles en 1999, enjoignant à chaque barreau de l'intégrer dans son règlement. Cette instance a en effet édicté un ensemble de règles dans plusieurs domaines déontologiques particulièrement sensibles . L'affiliation des avocats à un réseau non exclusivement juridique est abordée à l'article 16 du RIH, lequel prévoit notamment :

- une double obligation pour l'avocat membre d'un réseau d'une part d'utiliser une dénomination sociale distincte pour éviter toute confusion et d'autre part de mentionner son appartenance à ce réseau (article 16-3) ;

- l'interdiction d'appartenir à un réseau ne comprenant pas exclusivement des professions réglementées (article 16-4) ;

- l'impossibilité d'être affilié à un réseau qui autorise la fourniture à un même client de services de contrôle légal et de conseil (article 16-5).

Certains barreaux ont cependant contesté la portée obligatoire de ce RIH, soit en l'intégrant partiellement dans leur règlement, soit en introduisant des recours contentieux à son encontre.

Ainsi les juridictions suprêmes ont-elles eu à se prononcer sur cette question. Sans remettre en cause sur le fond l'intérêt des dispositions en cause, le Conseil d'Etat (dans un arrêt du 21 juillet 2001) comme la Cour de cassation (dans deux arrêts de la première chambre civile du 21 janvier 2003) ont annulé les articles 16-4 et 16-5 du RIH, au motif qu'ils prévoyaient des restrictions générales et absolues aux règles statutaires régissant la profession d'avocat relevant de la seule compétence réglementaire. En revanche, l'article 16-3 n'a pas été annulé.

Dans ces conditions, le législateur ne pouvait ignorer plus longtemps le débat sur la nécessaire réglementation de l'affiliation des professions du chiffre et du droit aux réseaux pluridisciplinaires 29 ( * ) .

La loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 relative à la sécurité financière a permis une première avancée en faveur d'un meilleur encadrement des pratiques professionnelles en ce domaine. Son article 104 30 ( * ) a en effet posé le principe d'une stricte séparation du contrôle et du conseil au sein des réseaux multidisciplinaires et soumis les commissaires aux comptes à des incompatibilités en ce sens. Cette innovation a permis d'apporter une réponse à la problématique soulevée par l'article 16-5 du RIH censuré par la jurisprudence.

Afin de prolonger ce mouvement, l'Assemblée nationale en première lecture a souhaité inscrire dans la loi le contenu de l'article 16-3 du RIH , faisant valoir que ce dispositif était de nature « à accroître la transparence nécessaire en la matière, notamment à l'égard de la clientèle » et à permettre « aux conseils de l'ordre d'évaluer au cas par cas si l'appartenance à un réseau est susceptible de soulever des problèmes déontologiques ».

Il s'agit en fait de donner une base juridique plus forte au devoir de transparence actuellement recommandé par le Conseil national des barreaux. Comme l'a souligné le garde des Sceaux au cours des débats à l'Assemblée nationale « il ne s'agit ni de stigmatiser ni d'ignorer les réseaux pluridisciplinaires dans un marché du droit désormais mondial ».

Cette clarification des règles applicables en la matière traduit le souci de préserver l'intégrité de la profession d'avocat quels que soient les modes d'exercice choisis.

Afin d'aller plus loin, votre rapporteur tient à souligner que le ministère de la justice ne pourra faire l'économie d'une réflexion approfondie sur la question -soulevée par l'article 16-4 du RIH censuré- de l'appartenance des avocats à un réseau pluridisciplinaire composé exclusivement de professionnels libéraux déclinant une éthique commune à celle des avocats. Une concertation avec les principaux représentants des professions juridiques réglementées paraît à cet égard nécessaire.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ter sans modification .

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 38 quater (nouveau)
(art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut du notariat)
Garanties de la responsabilité civile professionnelle des notaires

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, cet article a pour objet de modifier les règles de garantie de la responsabilité civile des notaires, en vue d'inscrire dans la loi le principe de la souscription par le Conseil supérieur du notariat d'un contrat d'assurance national.

Actuellement, l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ne prévoit aucune règle en matière d'assurance.

Le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice définit les dispositions applicables en la matière. Il instaure un système mixte alliant les techniques :

- de l'assurance individuelle obligatoire destinée à couvrir la réparation des fautes professionnelles (article 13 du décret de 1955) ; son coût est supporté par le notaire qui doit souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance. Selon le Conseil supérieur du notariat, cette couverture représente environ 1,5 % du chiffre d'affaires des notaires ;

- de la solidarité professionnelle financée par le biais d'une garantie collective obligatoire couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leur profession 31 ( * ) (troisième alinéa de l'article 12 et article 13 du décret de 1955). Réformé en 1971 à la suite d'affaires importantes liées à des faillites d'opérations immobilières, ce dispositif a été simplifié. Depuis, il n'a pas été modifié. La garantie collective est alimentée par les cotisations des notaires versées annuellement. L'organisation de la garantie s'appuie sur deux structures, les caisses régionales instituées dans le ressort de chaque cour d'appel 32 ( * ) chargées du recouvrement des cotisations et des relations avec les clients victimes et la caisse centrale (créée en 1971) investie d'une mission de coordination et de contrôle du fonctionnement des caisses régionales.

Ces deux mécanismes se complètent utilement. En effet, un contrat individuel d'assurance comporte souvent des exclusions de garantie (opérations interdites aux notaires telles la spéculation relative à l'acquisition et à la revente d'immeubles, une opération de commerce ou faute intentionnelle ou dolosive) ainsi qu'une limitation des sommes couvertes. Il revient à la garantie collective de couvrir les dommages causés aux clients qui ne seraient pas pris en charge par l'assureur ou d'intervenir lorsque la garantie du contrat d'assurance n'est pas acquise.

Les notaires ont souhaité engager une réflexion pour moderniser le système d'assurance de la responsabilité civile professionnelle.

Cette démarche ne s'explique pas par le nombre de sinistres enregistrés ces dernières années. On observe plutôt une tendance à la stagnation . De même, le nombre d'assignations en justice, environ 4.000 par an pour 4,5 millions d'actes reçus par les notaires, a également peu varié en dix ans.

Cette initiative se justifie par le souci de prendre en compte les attentes de plus en plus fortes des particuliers en matière de conseil juridique. Le recours au notaire s'explique par un besoin croissant de sécurité juridique. Il paraît donc important que leurs défaillances donnent lieu à réparation. En outre, le rôle de plus en plus important qui leur a été dévolu par le législateur (en matière de mariage, en matière immobilière) les expose à des mises en cause plus fréquentes au titre de la responsabilité civile professionnelle.

Sensibles à ces préoccupations, les députés ont proposé  de remplacer l'obligation d'assurance individuelle imposée aux notaires par une obligation pour l'ensemble des membres de la profession d'adhérer à un contrat national souscrit par le Conseil supérieur du notariat ( premier alinéa ). L'application de ces dispositions nécessitera une actualisation du décret de 1955 (notamment son article 13). Toutefois, elle ne modifiera pas la nature « mixte » du système de couverture, les caisses régionales ayant toujours vocation à intervenir en complément du contrat national d'assurance.

Comme l'a souligné Mme Brigitte Barèges, rapporteur au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tel est déjà le cas dans la pratique.

Elle a toutefois fait valoir la nécessité de transformer une simple faculté en obligation générale, considérant que la possibilité pour les conseils régionaux de notaires ou les notaires à titre individuel de conclure des contrats particuliers peut-être moins avantageux ne protégeait pas « de manière optimale tous les clients des notaires contre des sinistres » éventuels. « Ainsi, les clauses du contrat (national) et les conditions de mise en oeuvre de la garantie seraient harmonisées et la mutualisation du risque par la création d'un système de prime unique assurée » 33 ( * ) .

Votre rapporteur observe en outre que la souscription d'un contrat d'assurance au niveau national présente de nombreux avantages tels que la possibilité de négocier des conditions d'assurance plus intéressantes ou encore la rationalisation des procédures d'adhésion et de recouvrement des cotisations.

Ce système n'est pas inédit, l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice prévoyant un dispositif analogue 34 ( * ) .

En vue de prendre en compte les spécificités locales, les députés ont en outre prévu un assouplissement à ce principe pour autoriser les conseils régionaux de notaires à souscrire des garanties supplémentaires ( second alinéa ).

Inspirée de propositions émanant de la profession, cette réforme mérite d'être approuvée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 quater sans modification .

Article 38 quinquies (nouveau)
(art. 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut du notariat)
Compétence disciplinaire de la chambre interdépartementale
des notaires de Paris

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, cet article a pour objet de compléter la réforme du régime disciplinaire prévue par le présent projet de loi, afin de prendre en compte les spécificités de l'organisation de la chambre interdépartementale des notaires de Paris .

En effet, la nouvelle architecture disciplinaire prévoit le transfert des compétences en matière de jugement des affaires disciplinaires des chambres des notaires (instituées dans le ressort du département) au conseil régional des notaires . Les chambres des notaires conserveraient néanmoins la possibilité de dénoncer les infractions disciplinaires à la chambre de discipline régionale (article 38 bis du projet de loi) 35 ( * ) . Les formations disciplinaires seraient composées d'au moins cinq membres, les présidents du conseil régional et de la chambre départementale et les vice-présidents de la chambre interdépartementale étant membres de droit, les autres étant désignés parmi les délégués du conseil régional (article 38 ter du projet de loi) 36 ( * ) .

Toutefois, ce dispositif comportait une lacune en ne prenant pas en compte le régime particulier dont relève la chambre interdépartementale des notaires de Paris .

En effet, par dérogation à l'organisation de la profession en chambres départementales et en conseils régionaux chargés de missions distinctes, l'article 8 de l'ordonnance de 1945 donne à cette chambre interdépartementale compétence pour exercer, dans les trois départements qu'elle couvre, les attributions dévolues au conseil régional , indépendamment du conseil régional constitué pour le reste du ressort 37 ( * ) .

En vertu d'un décret n° 78-19 du 4 janvier 1978 relatif à l'organisation professionnelle et à la compétence d'instrumentation des notaires dans les ressorts des cours d'appel de Paris et de Versailles, la chambre interdépartementale des notaires de Paris regroupe trois départements -Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne- 38 ( * ) .

L'Assemblée nationale a donc, à juste titre, complété les nouvelles règles en matière disciplinaire, en ajoutant deux alinéas à l'article 8 de l'ordonnance de 1945 pour :

- transférer à la chambre interdépartementale des notaires de Paris la compétence en matière disciplinaire, tout en renvoyant pour la composition des formations de jugement aux modalités de droit commun définies à l'article 5-1 de l'ordonnance de 1945 -inséré par l'article 38 ter du projet de loi ( premier alinéa ) ;

- renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de ces dispositions ( second alinéa ).

Cet ajout parachève utilement la réforme de la procédure disciplinaire vivement souhaitée par les principaux représentants de la profession. Il mérite donc d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 quinquies sans modification .

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 39
(art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Choix des experts par les juges

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dispose que « les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements ».

Le présent article, dans sa rédaction initiale, tendait à modifier cet article, afin de :

- supprimer la mention « en matière civile » pour tenir compte du fait que la loi de 1971 s'applique à l'ensemble des experts judiciaires, qu'ils soient désignés par le juge pénal ou par le juge civil ;

- prévoir que les juges peuvent désigner toute personne de leur choix « pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise ». Il s'agit de prendre en compte les dispositions du nouveau code de procédure civile, qui distingue effectivement les constatations, les consultations et les expertises.

En première lecture, le Sénat n'a apporté aucune modification à cet article. Votre rapporteur s'était cependant interrogé en ces termes sur l'opportunité pour le législateur de poser le principe d'une obligation pour le juge de choisir les experts sur une liste :

« Dès lors que les conditions d'inscription sur les listes deviennent plus rigoureuses, qu'un contrôle plus strict sera exercé sur les experts, il ne serait pas anormal que les juges soient contraints, davantage que par le passé, de recourir aux experts inscrits sur les listes.

« Néanmoins, poser un principe général et absolu pourrait présenter de graves inconvénients. Ainsi, il peut arriver qu'aucun expert ne soit inscrit dans une spécialité.

« Sans interdire au juge de recourir à des experts ne figurant pas sur une liste, votre commission estime souhaitable qu'en matière civile, comme en matière pénale, le juge soit tenu de motiver sa décision de recourir à un expert non inscrit sur une liste. Une telle disposition ayant vocation à figurer dans le nouveau code de procédure civile, de nature réglementaire, votre commission ne propose pas d'amendement sur ce point » 39 ( * ) .

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, Mme Brigitte Barèges, l'Assemblée nationale a modifié le présent article « pour souligner le changement de philosophie proposé par le présent projet de loi (...) de telle sorte que le choix d'un expert sur la liste soit présenté comme la règle et le choix d'un expert hors liste comme l'exception » 40 ( * ) .

Dans ces conditions, le présent article dispose désormais que : « Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix ».

Si l'intention exprimée par cette interversion des dispositions du présent article est aisément compréhensible, la rédaction retenue n'est pas particulièrement heureuse. A la connaissance de votre rapporteur, aucune loi, aucun règlement n'interdit de choisir un expert figurant sur une liste d'experts judiciaires. En revanche, certaines lois, certains règlements s'opposent à ce que les juges désignent toute personne de leur choix. La rédaction initiale du projet de loi apparaissait donc préférable.

Reste qu'afin d'éviter que l'intention du législateur soit détournée, il paraît souhaitable que le garde des Sceaux, par voie de circulaire adressée aux magistrats, précise que la désignation d'experts judiciaires non inscrits sur les listes corresponde à une situation exceptionnelle.

Dès lors que ces dispositions ne devraient pas soulever de difficultés d'interprétation, votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 40
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Établissement des listes d'experts

Le présent article tend à modifier et à compléter l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relatif à l'établissement des listes d'experts.

Alors qu'actuellement, les listes d'experts dressées par les cours d'appel et la Cour de cassation, sont établies chaque année, le projet de loi prévoit que l'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel est faite, à titre probatoire, pour une durée de deux ans. A l'issue de la période probatoire, l'inscription sur la liste serait décidée après évaluation des compétences et de l'expérience de l'intéressée, pour une durée de cinq ans renouvelable.

En première lecture, le Sénat a prévu qu'à l'issue de la période probatoire, la décision de réinscription est prise après avis d'une commission composée de représentants des juridictions et d'experts , la composition de la commission et ses conditions d'intervention étant définies par décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne la liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation, le projet de loi initial renvoyait au décret la durée minimale d'inscription sur une liste de cour d'appel permettant de solliciter l'inscription sur la liste nationale. En première lecture, le Sénat a décidé de fixer cette durée à trois années consécutives.

Alors que le projet de loi prévoyait une durée d'inscription sur la liste nationale de dix ans, le Sénat l'a ramenée à sept ans en précisant que la réinscription serait soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

Enfin, le présent article tend à compléter l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 pour prévoir que la décision de refus de réinscription sur l'une des listes établies par le bureau de la Cour de cassation ou par les cours d'appel est motivée.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les modifications apportées au présent article par le Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a opéré une coordination dans l'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire, qui renvoie à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, afin que les rédactions de ces articles soient identiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 42
(art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Serment des experts

Le présent article tend à actualiser l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, relatif au serment des experts, notamment pour prévoir que les experts prêtent serment lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel et non à chaque réinscription.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a complété ces dispositions pour prévoir que le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, Mme Brigitte Barèges, l'Assemblée nationale a prévu que les experts ne figurant sur aucune des listes devraient prêter serment à chaque fois qu'ils sont commis.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .

Article 43 bis
(art. L. 812-2-2, L. 813-1, L. 813-2 et L. 950-1 du code de commerce)
Régime d'inscription sur les listes
des experts en diagnostic d'entreprise

Le code de commerce définit un régime spécifique d'inscription et de radiation des listes d'experts judiciaires pour les experts en diagnostic d'entreprise. Ces experts sont inscrits pour trois ans, après avis motivé d'une commission nationale.

Compte tenu des modifications apportées aux conditions d'inscription de l'ensemble des experts sur les listes, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a modifié les dispositions du code de commerce pour supprimer la périodicité spécifique d'inscription de trois ans, de manière à aligner le régime des experts en diagnostic d'entreprise sur celui de l'ensemble des experts. Il a en outre maintenu la nécessité d'un avis motivé d'une commission spécifique, la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a souhaité, « dans un souci d'efficacité et pour éviter que cette tâche ne vienne peser sur les autres fonctions de la commission nationale, en particulier sur celles relatives à la discipline des mandataires judiciaires » 41 ( * ) , ne maintenir l'avis de la commission spécifique que pour l'inscription des experts en diagnostic d'entreprise sur la liste dressée par la Cour de cassation.

Elle a en outre opéré deux coordinations dans le code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 bis sans modification .

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX
PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 A
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Obligation de création d'un compte affecté à la réception des fonds destinés aux clients des huissiers de justice

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, afin de leur faire obligation d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients.

En l'absence de toute obligation légale régissant la détention de fonds par ces professionnels pour le compte de tiers, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2003, a validé la saisie des comptes bancaires d'un huissier de justice sur lesquels étaient déposés à la fois des fonds propres de l'étude et des fonds détenus pour le compte de clients.

L'obligation pour les huissiers d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients devrait permettre de garantir une meilleure protection de ces fonds.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 A sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 51
(art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du
code de la propriété intellectuelle)
Secret professionnel et incompatibilités

Le présent article tend à insérer trois nouveaux articles parmi les dispositions du code de la propriété intellectuelle consacrées aux obligations des conseils en propriété industrielle. Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation pour les conseils de respecter le secret professionnel et de définir un régime d'incompatibilités applicables aux personnes exerçant cette profession.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

TITRE VII BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 bis A (nouveau)
(art. premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958
instituant un privilège en faveur de la caisse centrale
de crédit hôtelier, commercial et industriel)
Garanties d'emprunt accordées aux candidats à un office de notaire, d'avoué près une cour d'appel, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à modifier l'article premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel.

Il propose de moderniser le régime des garanties d'emprunt accordées aux candidats à un office de notaire, d'avoué près une cour d'appel, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Inspirée d'une proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, l'initiative des députés se justifie par le souci de faciliter l'installation de certains auxiliaires de justice en vue de rendre ces professions plus accessibles.

Actuellement , l'article premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 offre des garanties aux créances nées d'un prêt consenti à un candidat à un office de notaire, d'avoué près de la cour d'appel, de greffier, d'huissier de justice ou de commissaire priseur en prévoyant l'inscription d'un privilège sur « la finance de l'office ». Ce privilège appelé à s'exercer après les privilèges du Trésor public est mentionné dans un registre conservé au ministère de la justice.

Le champ d'application de ce dispositif concerne les prêts proposés par la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial, établissement créancier spécialement habilité à proposer des crédits aux petites et moyennes entreprises.

Le créancier assuré d'être payé sur le prix de vente de l'office avant d'autres créanciers en cas de défaillance de l'emprunteur, pourra ainsi accorder des conditions d'emprunt plus avantageuses que celles susceptibles d'être proposées par un établissement bancaire classique.

La modernisation de ce régime est apparue nécessaire pour deux raisons relatives :

- à la disparition de la caisse centrale de crédit hôtelier , commercial et industriel créée en 1917 et fusionnée en 1980 avec d'autres établissements (la caisse nationale des marchés de l'Etat et le groupement interprofessionnel des petites et moyennes entreprises) au sein du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. En 1997, cet établissement a été intégré à son tour au sein de la banque du développement des PME chargée de favoriser, en partenariat avec les sociétés bancaires et financières, l'accès des PME au crédit ;

- au champ trop restrictif de ce dispositif ; la limitation du champ de cette garantie aux seuls candidats à un office souhaitant exercer leur activité à titre individuel l'a vidée de toute effectivité, les officiers ministériels, comme nombre d'autres professions libérales, étant le plus souvent enclins à pratiquer leur activité en groupe, sous forme de sociétés soit civiles soit d'exercice libéral. Ainsi, ce dispositif valable dans son principe est demeuré inutilisé par la majorité des professionnels susceptibles d'en bénéficier.

Les députés ont considéré que ces dispositions conservaient toutefois leur intérêt. Afin de leur donner une portée véritablement effective, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a proposé :

- de prendre en compte les évolutions législatives diverses en modifiant certaines expressions employées soit désuètes, soit sans objet. Outre le remplacement du terme « commissaire-priseur » par « commissaire-priseur judiciaire » 42 ( * ) par cohérence avec la réforme des sociétés de ventes de meubles aux enchères publiques (loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000), elle a préféré faire référence à « la banque du développement des PME » plutôt qu'à la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial disparue. Elle a enfin complété la mention relative aux greffiers pour préciser qu'il s'agissait des greffiers des tribunaux de commerce, tirant les conséquences de la fonctionnarisation des greffes intervenue en 1965 ;

- d'étendre aux candidats souhaitant exercer leur office sous la forme de société (civile ou d'exercice libéral) le champ d'application de la garantie accordée par l'établissement de crédit. Il est précisé que le privilège porte alors sur « le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt » .

La réforme ainsi proposée apporte une réponse plus adaptée aux besoins des professions libérales. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 bis A sans modification .

Article 51 bis
(art. 515 du nouveau code de procédure civile)
Exécution immédiate des jugements de première instance
rendus en matière civile

Le présent article supprimé par l'Assemblée nationale a été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue M. Pierre Fauchon, contre l'avis du gouvernement. Il avait pour objet de poser le principe de l'exécution immédiate des jugements de première instance rendus en matière civile.

Actuellement, ce principe est inversé , l'effet suspensif des voies de recours ordinaires étant la règle et l'exécution par provision, l'exception . Dans la pratique, le système actuel se caractérise en fait par une grande souplesse.

L'article 539 du nouveau code de procédure civile énonce que l'appel est suspensif. Cette règle constitue une conséquence directe du double degré de juridiction, principe traditionnel du droit français. En effet, un jugement ne devient exécutoire qu'une fois passé en force de chose jugée (article 501 du nouveau code de procédure civile), ce qui signifie qu'il n'est plus susceptible de recours (article 500 du nouveau code de procédure civile). L'appel est appréhendé comme une voie d'achèvement du jugement et non de réformation de celui-ci.

De nombreuses dérogations ont toutefois été apportées à cette règle par le biais de l'exécution provisoire , dont le régime est défini aux articles 514 à 526 du nouveau code de procédure civile.

L'exécution provisoire consiste en la possibilité pour la partie gagnante ou pour le juge (hormis les cas où elle est de droit) de faire exécuter le jugement dès sa signification en dépit de l'effet suspensif des voies de recours (article 515 du nouveau code de procédure civile).

Son champ d'application est très vaste, à tel point qu'il est difficile de dresser une liste de toutes les matières concernées. La tâche se révèle d'ailleurs d'autant plus délicate que de nombreux textes (nouveau code de procédure civile, décrets divers tel le décret du 27 décembre 1985 relatif aux procédures collectives), complétés par une jurisprudence abondante, autorisent le recours à cette procédure.

Certaines décisions telles que les ordonnances de référé, les ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision au créancier, les décisions prescrivant des mesures provisoires pour le cours de l'instance ou ordonnant des mesures conservatoires sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dans certaines hypothèses prévues par la loi , cette procédure est prohibée. Ainsi, l'article 515 précise qu'elle ne peut être ordonnée pour les dépens. La jurisprudence a appliqué le même raisonnement pour les sommes allouées au titre de l'article 700. La prestation compensatoire fixée par la décision prononçant le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire (article 1080-1).

Fréquemment mise en oeuvre au point de fragiliser le principe général de l'effet suspensif de l'appel , cette procédure connaît toutefois certaines limites. En effet, outre qu'elle ne s'applique qu'à la condamnation principale, elle est soumise au contrôle du premier président de la cour d'appel (article 524 du nouveau code de procédure civile).

Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, notre collègue M. Pierre Fauchon a mis en avant que l'encombrement chronique des cours d'appel et la multiplication des procédures purement dilatoires rendaient nécessaire une intervention du législateur en vue d'une rationalisation des règles de la procédure civile .

L'auteur de l'amendement a fait siennes les observations formulées dans le rapport remis au garde des Sceaux en décembre 1996 par M. Jean-Marie Coulon, à l'époque président du tribunal de grande instance de Paris, consacré « aux réflexions et propositions sur la procédure civile », mettant en exergue la nécessité de rendre les jugements dans un délai raisonnable et de renforcer l'effectivité des décisions de justice, corollaire de la crédibilité de la justice.

Reprenant une des recommandations de ce rapport 43 ( * ) , il a donc proposé de réécrire l'article 515 du nouveau code de procédure civile pour :

- affirmer le principe du jugement exécutoire dès sa notification, sauf dans les cas prohibés par la loi ( premier alinéa ) ; cette procédure serait systématisée contrairement à la suspension provisoire actuellement soumise à la libre appréciation des juges dans la majorité des cas ;

- prévoir des exceptions en ouvrant au juge la possibilité, à la demande des parties ou d'office, d'exclure cette procédure lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou de la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ( deuxième alinéa ) ; ces dispositions se justifient par le souci d'encadrer « ce principe dans des limites raisonnables tenant soit à la nature même du litige, soit au risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » 44 ( * ) ;

- maintenir la compétence du premier président pour écarter son application dans certaines hypothèses. Il est à cet égard fait référence aux interdictions prévues par la loi, aux conséquences manifestement excessives ou à la méconnaissance des principes directeurs du procès ( troisième alinéa ) ;

- renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cette réforme ( dernier alinéa ).

Tout en estimant fondé le souci d'améliorer le fonctionnement de la justice au quotidien, le garde des Sceaux, lors de la séance publique au Sénat le 2 avril 2003, a objecté, outre son caractère réglementaire, que cette règle trop rigide risquait d'engendrer de très graves perturbations dans les juridictions. Il s'est déclaré satisfait du système actuel jugé suffisamment souple. Il a néanmoins annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de proposer des pistes de réforme de la procédure civile.

Cette initiative a ravivé des débats passionnés apparus en avril 2002 à la suite de la diffusion d'un projet de décret qui envisageait l'institution de l'exécution immédiate des décisions de première instance précédemment préconisée par le rapport de M. Jean-Marie Coulon. Face à l'émotion suscitée par ces propositions, notamment au sein des professions juridiques et judiciaires 45 ( * ) , le ministère de la justice n'a pas jugé utile de donner suite à ce projet.

A la suite de l'adoption de cet amendement par le Sénat, les réactions des représentants de la profession d'avocat ont été vives. Par une lettre du 8 avril 2003, le président de la Conférence des bâtonniers Maître Bernard Chambel a adressé une lettre à tous les bâtonniers pour marquer « son hostilité au caractère automatique de l'exécution immédiate des décisions de première instance ». Le barreau de Paris 46 ( * ) et le Conseil national des barreaux ont exprimé des réticences analogues.

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article suivant la proposition de sa commission des Lois.

Jugeant les préoccupations du Sénat légitimes, Mme Brigitte Barèges, rapporteur, a néanmoins fait valoir que :

- l'exécution provisoire des jugements fonctionne efficacement ; elle a cité à l'appui de sa démonstration les propos de M. Jean-Claude Magendie, président du tribunal de grande instance de Paris, selon lequel près de 90 % des jugements de sa juridiction étaient acceptés et exécutés 47 ( * ) . Le rapporteur a rappelé que l'auteur de l'amendement lui-même avait reconnu que certaines juridictions appliquaient couramment cette procédure. Ainsi, il a été mis en avant qu'en pratique, l'exécution provisoire -la plupart du temps laissée à la discrétion du juge- contrebalançait largement le principe de l'effet suspensif de l'appel et que sa systématisation pourrait remettre en cause un équilibre pourtant satisfaisant ;

- la généralisation de l'exécution immédiate à tous les jugements de première instance supposerait des aménagements nombreux et de grande ampleur à la fois techniques -la réécriture du nouveau code de procédure civile devenant impérative-, et organisationnels -un renforcement des effectifs de magistrats et de personnels de greffes dans les tribunaux de première instance paraissant indispensable- ;

- la mise en cause du principe de l'effet suspensif des voies de recours fragiliserait les fondements de l'organisation judiciaire, en affaiblissant le rôle des juges d'appel appelés à statuer uniquement sur des décisions déjà exécutées. Elle a évoqué les conséquences irréversibles de certaines décisions exécutoires telles l'expulsion ou la démolition. Elle a également craint que les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement de première instance ne puissent être restituées en cas d'infirmation du jugement. Enfin, elle s'est interrogée sur l'opportunité d'appliquer cette réforme aux jugements rendus par certaines juridictions de première instance spécialisées tels les conseils de prud'hommes, dont le taux d'appel s'élève à environ 60 % actuellement.

Votre rapporteur se félicite de l'initiative de notre collègue M. Pierre Fauchon qui a permis de mettre une nouvelle fois en lumière l'asphyxie des juridictions et de dénoncer les comportements abusifs de certains justiciables . D'ailleurs, votre commission ne manque pas de relever chaque fois qu'elle en a l'occasion 48 ( * ) la situation difficile de la justice confrontée à des délais de jugement excessifs et à un encombrement des rôles. En outre, de nombreux pays d'Europe ont réformé leur procédure civile au début des années 1990 pour limiter les appels 49 ( * ) .

Toutefois, sensible aux arguments de l'Assemblée nationale, elle a jugé préférable de se rallier à sa position.

Reste que les problèmes soulevés par ce débat sont réels. Aussi votre rapporteur souhaite-t-il attirer l'attention du garde des Sceaux sur la nécessité d'une modernisation de la procédure civile en vue d'améliorer l'efficacité de la justice. Tel est d'ailleurs l'objectif inscrit dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 50 ( * ) .

A cet égard, il paraît utile d'évoquer quelques pistes susceptibles d'alimenter utilement la réflexion.

Des solutions efficaces existent pour dissuader les pourvois dilatoires .

En effet, l'article 559 du nouveau code de procédure civile prévoit la possibilité de prononcer une amende civile de 15 à 1.500 euros. De plus, il est possible de condamner un justiciable au versement de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens (c'est-à-dire les honoraires des avocats). En dépit des instruments mis à leur disposition, les juges ne semblent pas en faire usage fréquemment . Comme l'a fait remarquer la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice dans son rapport publié en juillet 2002 51 ( * ) , le montant des sommes fixées au titre de l'article 700 est souvent faible. En outre, les magistrats éprouvent des réticences à prononcer des amendes pour décourager des comportements abusifs. Sans doute appartient-il au ministère de la justice, par voie de circulaire, d'inciter les juges à utiliser plus activement les mécanismes mis à leur disposition.

Il pourrait également être intéressant de réfléchir au fonctionnement de la justice de première instance en améliorant le dialogue entre les juges et les avocats. Ces derniers jouant en effet un rôle important par les conseils prodigués à leurs clients sur l'opportunité de l'appel, il paraît nécessaire de les associer davantage à toutes les phases de la procédure. De plus, il conviendrait également de s'interroger sur le déroulement de la carrière des magistrats, qui profite essentiellement aux juridictions d'appel vers lesquelles se dirigent les juges les plus expérimentés. Il pourrait être utile de créer davantage de postes d'un niveau hiérarchique élevé dans les tribunaux de première instance, afin d'attirer des magistrats chevronnés et soucieux de transmettre leur savoir aux plus jeunes.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 51 bis .

Article 51 ter (nouveau)
(art. L. 811-13, L. 812-1, L. 812-2 et L. 814-1 du code de commerce)
Mission des mandataires judiciaires au redressement
et à la liquidation des entreprises -
Procédure disciplinaire applicable aux administrateurs
et aux mandataires judiciaires

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et de M. Philippe Houillon, le présent article a un double objet :

- opérer des corrections de forme pour rectifier des formulations ambiguës ou inutiles figurant dans les dispositions applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises 52 ( * ) (premier et deuxième alinéas) ;

- prévoir une stricte séparation entre l'autorité compétente pour ordonner la suspension provisoire -qui serait désormais le tribunal de grande instance- et celle chargée de prononcer une sanction disciplinaire -qui demeurerait la commission nationale d'inscription chargée d'établir la liste des personnes susceptibles d'être désignées en qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire (troisième et quatrième alinéas).

A cet effet, il propose de modifier les articles L. 811-13, L. 812-1, L. 812-2 et L. 814-1 du code de commerce récemment modifiés par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.

Cette loi, dont l'équilibre a été unanimement salué, a permis de moderniser le statut des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle constitue la première étape d'un vaste chantier de réforme du droit des procédures collectives en cours d'élaboration 53 ( * ) . Outre la codification dans le code de commerce des dispositions issues de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, elle s'articule autour de six axes principaux consacrés à :

- la modernisation de leur régime disciplinaire, en vue de renforcer la surveillance et les contrôles auxquels sont soumis ces professionnels ;

- l'encadrement plus strict des conditions d'accès à la profession (instauration d'un examen d'accès au stage) ;

- la reconnaissance d'un quasi-monopole aux professionnels inscrits sur les listes nationales établies par une commission nationale, la désignation d'un professionnel « hors liste » étant subordonnée à des conditions très strictes ;

- la réglementation plus rigoureuse de l'accomplissement des missions confiées aux administrateurs et mandataires judiciaires, en vue de les dissuader de recourir trop souvent à l'assistance de professionnels non membres de la profession ;

- l'indemnisation des mandataires judiciaires au titre des diligences accomplies dans les dossiers impécunieux ;

- l'extension des missions dévolues au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires désormais chargé de veiller au respect par les professionnels de leurs obligations statutaires et d'organiser leur formation professionnelle.

Le présent article n'a pas pour objet de remettre en cause ces avancées mais plutôt d'en améliorer la lisibilité et de compléter la réforme du régime disciplinaire applicable aux administrateurs et aux mandataires judiciaires.

Le premier alinéa (1°) tend à supprimer une disposition ambiguë figurant à l'article L. 812-1 du code de commerce qui définit les missions confiées aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises .

Aux termes de cet article, ces professionnels sont chargés de représenter les créanciers et de procéder « éventuellement » à la liquidation des entreprises.

L'Assemblée nationale a jugé utile de supprimer l'adverbe « éventuellement » susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. En effet, ce terme traduit la volonté de marquer le caractère incertain de la phase de la liquidation du patrimoine de l'entreprise qui n'intervient qu'en cas d'échec d'un redressement judiciaire. Cette expression pourrait être interprétée différemment et comprise, à tort, comme signifiant que la mission de liquidation des entreprises ne compte pas parmi les attributions essentielles des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Le deuxième alinéa (2°) tend à supprimer une formulation maladroite figurant à l'article L. 812-2 du code de commerce, qui définit les conditions d'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Aux termes de cet article, l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire est subordonné à l'inscription des candidats sur une liste établie à cet effet par une commission nationale. Le texte mentionne l'hypothèse d'une désignation en justice « dans une procédure de redressement judiciaire ». Cette précision se révèle juridiquement incorrecte dans la mesure où il n'est pas fait référence à la phase de la liquidation judiciaire, distincte, qui ne saurait apparaître comme une conséquence de la phase de redressement.

Le troisième alinéa (3°) prévoit de transférer au tribunal de grande instance du lieu où le professionnel est établi la compétence actuellement dévolue à la commission nationale chargée d'inscrire les professionnels sur les listes nationales pour ordonner la suspension provisoire de l'activité d'un professionnel. En revanche seraient maintenues les attributions disciplinaires de cette commission.

Actuellement , l'article L. 811-13 du code de commerce 54 ( * ) fixe le régime de la suspension provisoire des fonctions d'un administrateur judiciaire .

L'article L. 812-9 du code de commerce, par un renvoi aux dispositions de l'article L. 811-13, prévoit un régime identique pour les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises .

Le premier alinéa de l'article L. 811-13 du code de commerce donne à la commission nationale d'inscription chargée d'établir la liste des personnes susceptibles d'être désignées en qualité d'administrateur judiciaire compétence pour prononcer cette suspension provisoire. Le troisième alinéa de l'article L. 811-13 précise que cette commission est libre d'ordonner la levée de cette mesure à tout moment, à la requête soit de l'intéressé, soit du commissaire du gouvernement.

La suspension provisoire implique l'interdiction pour l'administrateur ou le mandataire judiciaire d'exercer ses fonctions soit jusqu'à l'extinction des poursuites pénales ou disciplinaires, soit pendant un délai d'un mois à compter du prononcé de la mesure de suspension en l'absence de poursuites (dernier alinéa de l'article L. 811-13). Comme pour les avocats, il s'agit d'une mesure « avant dire droit » qui ne compte pas parmi les sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 811-12 du code de commerce.

Aux termes de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 811-12 qui confie à la commission la compétence en matière disciplinaire, il appartient actuellement à la même instance de prononcer une mesure de suspension et une sanction disciplinaire.

A l'instar de la réforme proposée pour les avocats (article 31 du projet de loi) et pour les mêmes raisons (garantie des droits de la défense, exigence d'un procès équitable), le présent alinéa tend donc à mettre fin à ce cumul en opérant une stricte séparation entre ces deux fonctions. Il propose de modifier les premier et troisième alinéas de l'article L. 811-13 pour remplacer les termes « commission nationale » par « tribunal de grande instance » du lieu où est établi le professionnel.

Par coordination avec l'alinéa précédent, le quatrième alinéa (4°) propose de modifier l'article L. 814-1 du même code qui décrit la procédure applicable aux recours introduits à l'encontre des décisions rendues par la commission nationale en matière disciplinaire et administrative 55 ( * ) ou de suspension provisoire.

Il tend à supprimer les dispositions relatives :

- à la compétence de la cour d'appel de Paris pour statuer en appel contre une mesure de suspension provisoire ; cette précision se justifiait par le fait que cette mesure était décidée par une instance nationale (a) du 4°). Une telle règle ne paraît plus adaptée dès lors que les tribunaux de grande instance du lieu d'exercice du professionnel seraient compétents. Ainsi, les cours d'appel dans le ressort desquelles les tribunaux de grande instance sont situés seraient compétentes en application des règles de droit commun. En revanche serait maintenue la compétence de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les recours formés à l'encontre des décisions disciplinaires et administratives prononcées par la commission nationale ;

- au caractère non suspensif d'un recours formé devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'une mesure de suspension prononcée par la commission nationale d'inscription (b) du 4°). Compte tenu du transfert au tribunal de grande instance de la compétence en matière de suspension provisoire, il paraît logique que les règles de la procédure civile s'appliquent. Ainsi l'appel de la décision du tribunal de grande instance serait-il suspensif. Telle est d'ailleurs la règle pour les appels formés à l'encontre des décisions prononcées par la commission nationale en matière disciplinaire et administrative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 ter sans modification.

Article 51 quater (nouveau)
(art. L. 562-1, L. 562-2, L. 562-2-1 nouveau, L. 563-1, L. 563-3, L. 563-4, L. 563-6, L. 564-3 et L. 574-1 du code monétaire et financier)
Obligations des professions juridiques en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux

La lutte contre le blanchiment des capitaux a fait l'objet de très nombreux instruments internationaux et européens, en particulier la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. En France, le dispositif de lutte contre le blanchiment repose sur la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, qui a été complétée et modifiée au cours des dernières années.

Cette loi, désormais codifiée dans le code monétaire et financier, fait obligation à certaines personnes, en particulier aux organismes financiers mais aussi à d'autres personnes telles que les dirigeants de casinos ou les professionnels de l'immobilier, de déclarer à un service spécialisé du ministère de l'Economie dénommé TRACFIN les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d'activités criminelles.

Au cours des dernières années, de nouveaux instruments internationaux ont été adoptés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme :

- la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

- la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ;

- les huit recommandations spécifiques du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux).

Par ailleurs, plusieurs textes internationaux ont récemment mis l'accent sur la nécessité d'étendre à d'autres professions et notamment aux professions juridiques certaines obligations de vigilance imposées aux institutions financières.

En 2003, le GAFI a actualisé les quarante recommandations qu'il avait formulées en 1990 pour renforcer la lutte contre le blanchiment.

Sa recommandation 12 prévoit désormais que le devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents doit s'appliquer aux entreprises et professions non financières désignées, dans les circonstances suivantes :

« a. Casinos - lorsque les clients effectuent des transactions financières égales ou supérieures au seuil désigné applicable.

« b. Agents immobiliers - lorsqu'ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l'achat et la vente de biens immobiliers.

« c. Négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses - lorsqu'ils effectuent avec un client des transactions en espèces dont le montant est égal ou supérieur au seuil désigné applicable .

« d. Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

« * achat et vente de biens immobiliers ;

« * gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client ;

« * gestion des comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

« * organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion des sociétés ;

« * création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

« e. Prestataires de services aux sociétés et trusts - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour un client (...) ».

En 2001, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont adopté une directive 56 ( * ) modifiant la directive de 1991 sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment pour soumettre les professions juridiques à certaines obligations.

L'exposé des motifs de cette directive indique notamment :

« Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies du blanchiment de capitaux.

«  Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

« Les instances et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les Etats membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé ».

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de transposer dans notre droit certaines dispositions de la directive du 4 décembre 2001, qui prévoit sa propre transposition dans le droit des Etats membres avant le 15 juin 2003. Notre législation est déjà en conformité avec un grand nombre des obligations édictées par la directive.

Cet article, composé de dix paragraphes, tend à modifier le titre VI du livre V du code monétaire et financier, consacré aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le paragraphe I tend à compléter l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, qui énumère la liste des organismes et personnes tenus de procéder, auprès de TRACFIN (service du ministère de l'Economie et des finances spécialisé en matière de blanchiment) à la déclaration de sommes ou d'opérations susceptibles de provenir d'activités criminelles.

La liste des personnes tenues de procéder à des déclarations a progressivement été étendue au cours des dernières années. La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, qui a institué l'obligation de déclaration, visait exclusivement les établissements de crédit et les professions financières .

La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime a étendu l'obligation de déclaration aux courtiers d'assurance et de réassurance .

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a pour sa part soumis à l'obligation de déclaration les entreprises d'investissement et les changeurs manuels , ainsi que les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers .

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a étendu l'obligation de déclaration aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ainsi qu'aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art .

Enfin, la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a soumis à l'obligation de déclaration les entreprises exerçant des activités de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement et bénéficiant d'une exemption d'agrémen t dans les conditions prévues par l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le présent paragraphe tend à insérer dans l'article L. 562-1 du code monétaire et financier trois nouveaux alinéas, afin de viser :

- les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;

- les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et avoués près les cours d'appel ;

- les commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques.

Ces dispositions respectent les obligations définies par l'article 2 bis de la directive de 1991 modifiée par la directive de 2001, qui impose de viser les experts-comptables, les commissaires aux comptes ainsi que les « notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes (...) ».

Le paragraphe II tend à insérer dans le code monétaire et financier un article L. 562-2-1, afin de préciser les conditions dans lesquelles les membres des professions juridiques seront tenus de déclarer certaines sommes ou opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.

Le texte proposé pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier dispose que les membres des professions juridiques mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier 57 ( * ) sont tenus de procéder à une déclaration de sommes ou d'opérations dans les conditions prévues à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier lorsqu'ils réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

- l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

- la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

- l'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

- l'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;

- la constitution, la gestion ou la direction de ces sociétés ;

- la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

Ces dispositions reprennent presque littéralement le contenu de l'article 2 bis de la directive de 1991 modifiée par celle de 2001. Ainsi, les avocats et les autres professions juridiques ne seraient tenus d'effectuer une déclaration auprès de TRACFIN que pour certaines activités limitativement énumérées.

Le texte proposé prévoit en outre que les membres des professions juridiques concernées ainsi que les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques ne sont pas tenus d'effectuer une déclaration, même dans l'exercice des activités relatives aux transactions qui viennent d'être énumérées, dans deux cas :

- lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ;

- lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle , que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

Ces dispositions ont vocation à transposer dans notre droit une partie du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive de 1991 modifiée par celle de 2001, qui prévoit que les Etats membres ne sont pas tenus d'imposer d'obligation de déclaration aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux « pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ».

Le texte proposé est en l'occurrence plus précis que celui de la directive, qui n'évoque pas la consultation juridique, mais l'évaluation de la situation juridique d'un client. Les auteurs du projet de transposition se sont référés au considérant 17 de la directive, qui énonce explicitement que « la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ».

L'article 6 de la directive de 1991 modifiée par la directive de 2001 prévoit dans son paragraphe 3 que « dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes (...), les Etats membres peuvent désigner un organe d'autorégulation approprié de la profession concernée comme l'autorité à informer (...) et, dans ce cas, prévoient les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ».

Le texte proposé pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier tend à transposer ces dispositions en prévoyant que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités devraient transmettre la déclaration à TRACFIN dans des délais et selon des modalités procédurales définies par décret en Conseil d'Etat. Elles pourraient ne pas transmettre la déclaration si elles estimaient qu'il n'existait pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

Le texte proposé prévoit que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué, s'il décide de ne pas transmettre la déclaration, informe l'avocat ou l'avoué des raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision. Dans ce cas, le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie devraient transmettre les informations contenues dans la déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contiendrait pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes.

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués devraient faire rapport au garde des Sceaux, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à une communication des déclarations. TRACFIN serait alors rendu destinataire de ces informations par le garde des Sceaux.

Il convient de noter qu'aucune dérogation n'est prévue pour les notaires, bien que la directive en ouvre la possibilité, de sorte que ceux-ci effectueront les déclarations de soupçon auprès de TRACFIN. En pratique, la législation actuelle impose déjà aux notaires de déclarer certaines sommes ou opérations à TRACFIN dans le cadre des transactions immobilières auxquelles ils apportent leur concours.

Le texte proposé prévoit enfin son application en Nouvelle-calédonie, « dans les territoires d'outre-mer » et à Mayotte. La référence aux territoires d'outre-mer est erronée, cette dénomination n'ayant plus d'existence. Afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de ce texte, votre commission ne propose pas d'amendement sur ce point. Il conviendra cependant qu'une rectification soit rapidement opérée dans un autre texte, faute de quoi le nouvel article L. 562-2-1 du code monétaire et financier ne s'appliquerait pas en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le paragraphe III tend à modifier l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, qui énumère la liste des sommes et opérations qui doivent être déclarées à TRACFIN par les personnes concernées par l'obligation de déclaration. Cet article impose la déclaration des sommes inscrites dans les livres tenus par les personnes soumises à l'obligation de déclaration qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. De la même manière, les opérations qui portent sur des sommes susceptibles de résulter du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées doivent également être déclarées.

Le présent paragraphe vise à compléter ces dispositions afin de prévoir l'obligation de déclarer les sommes ou les opérations portant sur des sommes issues de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes ou de la corruption. De fait, ces infractions sont mentionnées explicitement parmi celles qui entrent dans le champ d'application de la directive communautaire.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article L. 563-1 du code monétaire et financier. Dans sa rédaction actuelle, cet article oblige les organismes financiers tenus à une obligation de déclaration de soupçon de s'assurer, avant d'ouvrir un compte, de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils doivent également s'assurer de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Enfin, ces organismes financiers doivent se renseigner sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.

Le présent paragraphe tend à permettre l'application de ces dispositions non seulement aux organismes financiers mais à l'ensemble des personnes tenues à l'obligation de déclaration de soupçon. Désormais, toutes les personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier devraient s'assurer de l'identité de leur cocontractant avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.

Par ailleurs, le présent paragraphe tend à préciser la manière dont les casinos doivent s'assurer de l'identité de leurs clients en renvoyant à l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, qui fait obligation aux casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons et plaques d'autres casinos d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.

En ce domaine, la directive communautaire prévoit que les casinos sont tenus de procéder à l'identification de tous leurs clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1.000 euros.

Enfin, ce paragraphe tend à compléter l'article L. 563-1 pour prévoir que les personnes tenues à l'obligation de déclaration prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans des conditions définies par décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.

Les paragraphes V à VIII et X tendent à modifier plusieurs articles du code monétaire et financier, afin que les obligations qu'ils prévoient ne s'appliquent pas seulement aux organismes financiers comme actuellement, mais à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier. De fait, actuellement, si l'obligation de déclaration à TRACFIN concerne toutes les personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, d'autres obligations de ce code n'ont été rendues applicables qu'aux organismes financiers. Le présent article tend à mettre fin à cette dissymétrie. Cette évolution concerne :

- l'article L. 563-3, qui énonce que toute opération importante qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite doit faire l'objet d'un examen particulier ;

- l'article L. 563-4, qui fait obligation aux organismes financiers de conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de leur compte ou de la cessation de leur relation avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;

- l'article L. 563-6, qui prévoit que lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le code monétaire et financier, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs ;

- l'article L. 564-3, qui dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 ;

- l'intitulé du chapitre III du livre V du titre VI du code monétaire et financier consacré aux autres obligations de vigilance des organismes financiers.

Enfin, le paragraphe IX tend à modifier l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, qui punit de 22.500 euros le fait, pour l'une des personnes tenues à une obligation de déclaration de certaines sommes ou opérations, de porter l'existence de la déclaration à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur d'une des opérations concernées. Le présent paragraphe tend à exclure l'application de cette disposition aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ainsi, ces personnes pourraient informer leurs clients du fait qu'elles ont procédé à une déclaration de soupçon. Ce dispositif est conforme à l'article 8 de la directive de 1991 modifiée par celle de 2001, qui permet aux Etats de prévoir des dérogations au bénéfice des membres des professions juridiques à l'obligation de ne pas informer leurs clients des déclarations auxquelles ils procèdent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 quater sans modification .

Article 51 quinquies (nouveau)
(art. 37 et 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Accès des géomètres-experts au livre foncier d'Alsace-Moselle -
Correction d'une erreur matérielle

Introduit en première lecture par les députés, à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et de M. Emile Blessig, avec l'avis favorable du gouvernement, cet article tend à modifier les articles 37 et 38 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Outre la correction d'une erreur matérielle, il a pour objet d'élargir aux géomètres-experts l'accès au livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.

En raison de la séparation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du territoire français -de 1871 à 1918-, ces collectivités bénéficient en matière de publicité foncière d'un régime dérogatoire , issu des lois impériales germaniques du 24 juillet 1889 sur la propriété immobilière et du 22 juin 1891 relative à l'institution des livres fonciers. Le livre foncier présente l'avantage d'être plus complet que le système de droit commun de conservation des hypothèques. Telle est la raison pour laquelle il a été maintenu, après la première guerre mondiale, par la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. On dénombre 46 bureaux fonciers chargés de mettre à jour ce livre foncier.

Ce régime a été récemment modernisé en deux étapes par la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 permettant l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi précitée du 1 er juin 1924 issue d'une proposition de loi déposée par notre collègue M. Daniel Hoeffel.

Conservant les grandes orientations du droit local en matière de publicité foncière, cette réforme a donné une base légale à l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle 58 ( * ) .

La loi précitée du 4 mars 2002 a notamment défini de nouvelles règles d'accès au livre foncier 59 ( * ) , dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2006 60 ( * ) .

Tout en posant le principe de la liberté de consultation des « données essentielles » (nom et prénoms du titulaire des droits, identification cadastrale de l'immeuble et nature des droits, servitudes, sûretés et charges s'y rapportant), l'accès, sur place ou à distance, à l'ensemble des données inscrites au registre du livre foncier sera réservé à trois catégories d'utilisateurs (visées au II de l'article 37 de la loi de 1924 modifiée) :

- les « agents spécialement habilités des services administratifs de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération », « pour l'exercice de leurs compétences » ;

- les professionnels du droit que sont les « notaires, les avocats, les huissiers de justice », autorisés à accéder aux mêmes données que les agents spécialement habilités, à condition toutefois que la consultation s'effectue « dans l'exercice d'un mandat légal » ;

- « toute personne », dont l'accès au service du livre foncier est limité à l'ensemble des informations concernant un bien et subordonné à la condition qu'elle justifie « d'une autorisation du titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du code civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire ».

Dans le régime antérieur à la loi du 4 mars 2002 en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2006, les géomètres-experts avaient la faculté de consulter toutes les données inscrites au livre foncier, à condition de pouvoir se prévaloir d'un intérêt légitime (article 50 du décret du 18 novembre 1924). La notion d'intérêt légitime, non définie par les textes, était entendue largement et les cas de refus pour défaut d'intérêt légitime assez rares.

Aux termes du nouveau dispositif, les géomètres-experts bénéficieront donc d'un accès au livre foncier moins favorable qu'actuellement. Ceci implique pour eux une double contrainte.

D'une part, ils seront soumis à l'obligation d'attester d'un titre spécifique.

D'autre part, ils ne pourront accéder qu'aux données concernant un bien et non à toutes les informations détenues par un bureau foncier.

Pourtant, ces techniciens de haut niveau disposent d'un monopole réglementé pour réaliser des études et des travaux topographiques portant sur la délimitation des biens fonciers (plans de bornage, plans de division, de partage...), en application de l'article premier de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. Les informations relatives à la publicité foncière constituent une source précieuse pour l'accomplissement de leur mission.

Dans le but de faciliter leurs pratiques professionnelles, le premier alinéa (1°) propose de compléter le II de l'article 37 de la loi précitée du 1 er juin 1924 afin d' ajouter ces professionnels à la liste des professions autorisées à accéder aux données du livre foncier d'Alsace-Moselle dans le cadre d'un mandat légal .

Votre rapporteur souscrit à cette démarche pragmatique qui répond à un réel besoin exprimé par ces professionnels. L'ouverture de la consultation du livre foncier paraît raisonnable dès lors qu'elle concerne une profession strictement réglementée .

Le deuxième alinéa ( 2°) tend à modifier l'article 38 de la loi précitée du 1 er janvier 1924 afin de corriger une erreur matérielle.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 38 énonce les droits inscrits au livre foncier aux fins d'opposabilité aux tiers. Il mentionne notamment les « restitutions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation » (septième alinéa (f) de l'article 38). Or, comme l'ont souligné les spécialistes de cette question 61 ( * ) , le terme « restitutions » est incorrect.

Telle est la raison pour laquelle il est proposé de le remplacer par l'expression relative aux « restrictions au droit de disposer » qui paraît juridiquement plus appropriée, les actes d'aliénation pouvant limiter le droit pour leur bénéficiaire de disposer d'un bien mobilier comme il l'entend.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 quinquies sans modification .

Article 51 sexies (nouveau)
(art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Extension de l'objet des sociétés de participations financières
de professions libérales

Issu d'un amendement présenté par Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et M. Philippe Houillon, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable tant du gouvernement que de sa commission des Lois, cet article propose de moderniser le régime récemment créé des sociétés de participations financières de professions libérales.

L'article 32 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ( MURCEF ) a complété la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui définit les règles relatives à l'exercice en groupe des professions libérales pour y insérer un article 31-1 (figurant au titre IV) pour autoriser l'exercice des professions libérales sous forme de sociétés de participations financières de professions libérales.

Elles peuvent prendre la forme d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme (SELAFA) ou d'une société par actions simplifiée.

Cette innovation législative introduite à l'initiative du rapporteur général de la commission des Finances, notre collègue M. Philippe Marini, a permis la création de sociétés holdings. Plus souple que les opérations contraignantes de « fusion-arbsorption », elle vise à faciliter la mise en commun des compétences et un regroupement capitalistique des professions libérales.

L'auteur de l'amendement avait justifié sa démarche par le souci d'offrir aux professions libérales et notamment aux avocats une structure d'exercice en groupe équivalente à celle des « partnerships anglo-saxons » 62 ( * ) .

Si la loi a laissé une grande liberté aux associés pour organiser leurs relations au sein de ces sociétés, elle a néanmoins limité l' objet de ces structures, dédié exclusivement aux prises de participations dans le capital des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice d'une même profession (premier alinéa de l'article 31-1 de la loi de 1990). Son activité est donc nécessairement « monoprofessionnelle ».

L'emploi de l'adjectif « exclusif » a soulevé certaines difficultés d'interprétation quant à la possibilité pour les sociétés de participations financières de professions libérales d'exercer des activités accessoires à la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral .

En effet, il semble se déduire des termes de la loi que les sociétés de participations financières présenteraient les caractéristiques de holdings pures, ne disposant pas de la faculté de développer en leur sein une activité professionnelle propre.

Cependant, la doctrine a pu relever, dès la publication de la loi, que l'esprit du texte devait conduire à une interprétation contraire. « On peut en effet sans déformer l'esprit des dispositions nouvelles accepter l'idée selon laquelle les sociétés de participations financières pourront exercer leurs activités accessoires à leur activité principale, du moins si ces activités restent compatibles (notamment pour les officiers publics et ministériels) avec les règles déontologiques propres aux professions concernées » 63 ( * ) .

A la faveur de cette thèse, on peut souligner que le régime prévu par la loi paraît plus restrictif que celui applicable aux sociétés holdings de droit commun (groupes de sociétés industrielles ou commerciales) autorisées à fournir des prestations annexes par l'intermédiaire de leurs filiales. En outre, l'exercice d'une activité accessoire présente des avantages fiscaux indéniables. En effet, les sociétés de participations financières pourraient élargir leurs sources de revenu, théoriquement limitées aux dividendes sur lesquels il n'est pas possible d'imputer les charges, notamment celles résultant des intérêts d'emprunt.

Afin de moderniser et de clarifier les modalités d'exercice en groupe unanimement critiquées par les principaux représentants des professions libérales en raison de leur rigidité et d'un régime fiscal contraignant , les députés ont souhaité assouplir les règles relatives aux sociétés de participations financières .

Les modifications proposées s'inspirent en fait des préconisations d'un groupe de travail sur les structures d'exercice en groupe auquel les représentants des professions libérales ont participé.

Le présent article tend à étendre doublement l'objet des sociétés de participations financières pour :

- permettre l'exercice d'une activité accessoire ; serait donc supprimée la référence au caractère exclusif de l'objet social de ces sociétés, ce qui lèverait l'ambiguïté résultant de la loi MURCEF sur ce point. Il est toutefois prévu un encadrement de cette extension. En effet, la fourniture de prestations annexes serait subordonnée à la condition qu'elles soient « en relation directe avec l'objet principal de la société et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations » (leurs filiales), à l'instar de ce qui prévaut pour les sociétés holdings de droit commun. Ce dispositif n'a toutefois pas vocation à altérer l'objet principal de ces sociétés qui demeure la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral.

Une telle précision permettrait d'apporter davantage de souplesse au fonctionnement de ces structures et devrait, en conséquence, faciliter la constitution de groupes de sociétés d'exercice libéral ;

- étendre l'activité principale de la société à la prise de participations à tout groupement de droit étranger. Ainsi pourraient être constituées des sociétés de participations financières transnationales. Aucune précision sur le statut juridique des groupements étrangers n'est mentionnée pour tenir compte de la diversité des réglementations étrangères en la matière. En vue de préserver le caractère « monoprofessionnel » de l'activité principale des sociétés de participations financières, la prise de participations financières serait limitée aux groupements étrangers « ayant pour objet l'exercice de la même profession » .

Votre rapporteur espère que ces clarifications permettront aux décrets d'application de la loi MURCEF de 2001 d'être publiés prochainement. Il s'agit en effet de rendre ces dispositions opérationnelles dans les plus brefs délais.

En outre, ayant regretté en première lecture que le présent projet de loi n'aborde pas « le chantier plus ambitieux de la nécessaire réforme des règles relatives à l'exercice en commun de la profession d'avocat » 64 ( * ) , votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'initiative des députés. Il s'agit d'un premier pas en avant dans l'attente d'une plus vaste réforme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 sexies sans modification .

Article 51 septies (nouveau)
(art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Coordination

Introduit par les députés, sur proposition de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, cet article additionnel a pour objet de procéder à une coordination pour actualiser les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, compte tenu des modifications prévues par l'article 54 du projet de loi.

Aux termes de l'article 54 du présent projet de loi, l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, sous lequel figurent actuellement dix paragraphes consacrés à des dispositifs transitoires, serait réécrit pour supprimer des dispositions devenues sans objet et modifier par coordination la numérotation des paragraphes maintenus.

Ainsi, le paragraphe XI de l'article 50 de la loi relatif aux activités des commissaires aux comptes issus de l'ancienne profession de conseil juridique et intégrés à la nouvelle profession d'avocat à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires 65 ( * ) deviendrait le paragraphe III.

Actuellement , l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 énonce une série d'incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes désignés par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) pour contrôler les opérations effectuées par ces dernières 66 ( * ) .

Ne peuvent notamment être choisis comme commissaires aux comptes : les conjoints, ascendants ou descendants du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre (1° de l'article 30), ainsi que « les avocats anciens conseils juridiques autorisés par le XI de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 à poursuivre les activités de commissaire aux comptes » (6° de l'article 30).

L'Assemblée nationale a, à juste titre, modifié le 6° de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prendre en compte le changement de numérotation du paragraphe XI de l'article 50 de la loi de 1971 opéré par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 septies sans modification .

Article 51 octies (nouveau)
(art. 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Indemnisation des huissiers de justice et des notaires
en raison du préjudice subi du fait de la réforme
des sociétés de ventes aux enchères publiques

Le présent article introduit par les députés sur proposition de M. Pierre Lellouche avec l'avis favorable tant du gouvernement que de la commission des Lois, tend à fixer un délai pour l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires estimant avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

Cette loi a modernisé le régime des ventes volontaires aux enchères publiques en vue de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen. Ainsi, le monopole légal des commissaires-priseurs a été supprimé, la réalisation des ventes étant désormais confiée à des sociétés de forme commerciale.

En contrepartie de l'ouverture du marché à la concurrence européenne, cette réforme a prévu une indemnisation du préjudice occasionné aux professionnels concernés.

Elle a bien évidemment ouvert un droit à l'indemnisation des commissaires-priseurs , touchés au premier chef, lesquels devaient déposer leurs demandes dans un délai -désormais expiré- de deux ans à compter de la publication du décret d'application de la loi (article 43 de la loi du 10 juillet 2000) 67 ( * ) . Les salariés licenciés par les offices ou les organismes professionnels, pouvaient également présenter des demandes en cas de licenciement intervenu dans le délai de deux ans à compter de la publication de la loi, soit au plus tard le 10 juillet 2002 68 ( * ) .

En revanche, la loi de 2000 a prévu un dispositif sensiblement différent pour les notaires et les huissiers de justice . Ceux-ci se sont vu reconnaître une possibilité -et non un droit à l'instar des commissaires-priseurs- d'être indemnisés, sous réserve de faire la preuve d'avoir subi « un préjudice anormal et spécial » lié à l'entrée en vigueur de la réforme 69 ( * ) . La loi a fixé à trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi (soit le 22 juillet 2004), le délai à partir duquel ces professionnels sont autorisés à présenter des demandes en ce sens. Cette disposition se justifie par le souci de laisser aux intéressés le temps de constituer leur dossier pour démontrer la gravité et la spécificité du préjudice subi.

Toutefois, le législateur a omis de limiter dans le temps la faculté de présenter les requêtes d'indemnisation. Ainsi, alors que l'indemnisation des commissaires-priseurs et de leurs anciens salariés est en voie d'achèvement, celle-ci pourrait perdurer à l'infini pour les professions autorisées à intervenir sur le marché de l'art à titre accessoire.

Pour remédier à cet inconvénient et dans un souci de rationalisation de l'utilisation des crédits budgétaires, les députés ont modifié l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 pour fixer au 30 juin 2005 la date au terme de laquelle les demandes d'indemnisation devront être présentées .

Cet ajout, qui permettra à la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'entrer en vigueur dans les meilleures conditions, mérite d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 octies sans modification .

Article 53
(art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques)
Application du projet de loi à Mayotte

Le présent article a pour objet de modifier l'article 81 de la loi de 1971 consacré à l'application de la loi de 1971 à Saint-Pierre-et-Miquelon, par coordination avec les abrogations et les changements de numérotation proposés par le présent projet de loi.

? Le paragraphe I du présent article modifiant la liste des articles non applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon 70 ( * ) mentionnée au deuxième alinéa de l'article 81 de la loi de 1971 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

? Adopté sans modification par le Sénat, le paragraphe II modifie le dernier alinéa de l'article 81 consacré à deux réserves applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. L'Assemblée nationale en a clarifié la rédaction.

? Le paragraphe III du présent article adopté sans modification par le Sénat tend à compléter l'article 81 pour maintenir pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'application des dispositions actuelles de la loi de 1971 en matière disciplinaire.

Ce dispositif se justifie par le souci de tenir compte du fait qu'il n'existe qu'un seul barreau dans cette collectivité. Ainsi, l'application à ce territoire du nouveau régime disciplinaire proposé par le projet de loi n'aurait aucun sens.

L'Assemblée nationale n'a modifié ces dispositions que pour y apporter des clarifications de forme.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

Article 54
(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Dispositions transitoires applicables aux avocats

Le présent article a pour objet de donner une nouvelle rédaction à l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce une série de dispositions transitoires applicables aux avocats en vue de :

- supprimer des dispositions devenues sans objet ;

- modifier la numérotation des dispositions transitoires appelées à être maintenues ;

- prévoir de nouvelles dispositions transitoires en vue de prendre en compte certaines situations acquises à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi. D'une part, il s'agit de permettre aux élèves avocats en cours de formation (théorique au centre régional de formation professionnelle ou en stage) de poursuivre leur cursus sous l'empire du régime actuel. D'autre part, par dérogation à ce qui précède, le projet de loi prévoit de soumettre au nouveau régime de formation les élèves avocats ayant échoué à la dernière session de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) organisée avant l'entrée en vigueur de la présente réforme.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété les nouvelles dispositions transitoires relatives aux élèves avocats en cours de formation. Il a souhaité prendre en compte le fait que compte tenu de la durée illimitée du bénéfice du CAPA, certains élèves en cours de formation pouvaient attendre plusieurs années avant de se faire inscrire sur la liste du stage. En vue d'éviter que l'application de l'ancien cursus de formation perdure indéfiniment, les sénateurs ont jugé utile d'exonérer de l'obligation de stage les titulaires du CAPA qui n'auraient pas effectué leur stage dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent projet de loi pour les soumettre au nouveau régime de formation et, partant, au tutorat.

Pour sa part, l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a accepté cet ajout qu'elle n'a modifié que par un amendement de coordination pour supprimer la référence au tutorat par cohérence avec la suppression des dispositions s'y rapportant (article 12 du projet de loi).

En outre, les députés, toujours sur la proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont complété l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 par un paragraphe V afin d'éviter que les fautes commises par les avocats à l'époque où ils étaient inscrits sur la liste du stage puissent échapper à des sanctions disciplinaires.

En effet, aux termes de l'article 22 de la loi de 31 décembre 1971 précitée tel que modifié par l'article 27 du présent projet de loi, seules les fautes commises par les avocats inscrits au tableau et les anciens avocats qui y étaient inscrits ou figurent sur la liste des avocats honoraires (pour des faits commis à l'époque où ils exerçaient encore leur activité professionnelle) sont passibles de poursuites devant les conseils de discipline régionaux. En conséquence de la suppression du stage (article 13 du projet de loi), ne seraient logiquement plus visés les avocats inscrits sur la liste du stage.

Toutefois, les députés ont jugé nécessaire d'éviter que la refonte du système de formation puisse aboutir à exonérer les fautes commises par les avocats à l'époque de l'accomplissement leur stage.

Cet ajout tend à parfaire la réforme de la procédure disciplinaire. Aussi mérite-t-il d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification .

Article 55
Entrée en vigueur de la réforme du régime disciplinaire

Adopté sans modification par le Sénat en première lecture, le présent article tend à préciser que les nouvelles règles en matière disciplinaire s'appliqueront aux procédures engagées après l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Ainsi, celles déjà en cours avant cette date demeureraient soumises au régime actuel.

Seraient concernés par ce dispositif les avocats et les greffiers des tribunaux de commerce.

Compte tenu de l'insertion en cours de navette des articles 38 bis , 38 ter et 38 quinquies réformant le régime disciplinaire des notaires, les députés, sur proposition de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté en première lecture un amendement de coordination pour étendre l'application du présent article aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre des notaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification .

Article 58 (nouveau)
Rapport au Parlement sur la formation des avocats

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale sur la proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à prévoir que le gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats .

Mme Brigitte Barèges, rapporteur, a estimé que l'ampleur de la réforme de la formation des avocats proposée par le présent projet de loi justifiait qu'un bilan soit dressé à l'issue des premières années de sa mise en oeuvre.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code Monétaire et financier

Titre VI

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux

Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations

Art. L. 561-1. Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite

Art. L. 562-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;

3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.

6. Aux changeurs manuels ;

7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art

10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Art. L. 562-2. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;

2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;

2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Art. L. 562-3. Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.

Art. L. 562-4. Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.

Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.

Art. L. 562-5. Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.

Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.

La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.

Art. L. 562-6. La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.

Art. L. 562-7. Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.

Art. L. 562-8. Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.

Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes responsabilités.

Art. L. 562-10. Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés.

Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers

Art. L. 563-1. Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.

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Art. L. 563-4. Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.

Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.

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Art. L. 563-6. Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Art. L. 564-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1.

Pour l'application du présent titre :

1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.

2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.

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Titre VI

Dispositions pénales

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Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux

Art. L. 574-1. Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Art. 22. Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;

Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels .

Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.

Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 28.- A compter de la publication de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé dotée de l'autonomie financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Il est chargé du paiement des indemnités allouées en application des articles 2, 38 et 40.

Ses ressources sont constituées par :

1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur;

2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat.

Art. 29.- L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq dernières années précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur ou inférieur.

Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus professionnels de l'année précédente, la patente, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que, s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué plaidant et les émoluments perçus en qualité de suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.

Art. 30 .- L'indemnité exprimant la valeur du droit de présentation sera payée dans l'année de la publication de la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.

En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.

Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.

Art. 31.- Les avoués qui deviendront membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :

1° En six annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant inférieur ou égal à 200.000 F ;

2° En huit annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;

3° En dix annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.

En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du décès.

En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé au cours de la quatrième année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année de la démission lorsque cette démission est intervenue postérieurement.

Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a bénéficié du règlement anticipé de l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à accélérer le règlement des sommes dues aux avoués visés au premier alinéa du présent article.

Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une présentation du successeur sera déduite du solde de l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du présent article, dans un délai de huit ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 2° du présent article et dans un délai de dix ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 3° du présent article.

Art. 32.- Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :

D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;

Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.

Art. 33.- Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.

Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.

Art. 34.- Par dérogation à l'article 31, l'indemnité sera payée aux anciens avoués ayant la qualité de rapatrié d'outre-mer dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35. - Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.

Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.

Art. 36.- Les indemnités de licenciement dues en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi par application de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, les indemnités de licenciement dues par les avocats et les agréés pour les mêmes causes, sont réglées directement aux bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la moitié du montant des indemnités de licenciement visées à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi recouvrées puissent excéder le dixième du montant de l'indemnité due à l'intéressé en application des articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est opéré en une seule fois pour les avoués visés à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions égales pour les avoués visés au premier alinéa de l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 précités.

Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres départementales, régionales et nationale des avoués près les tribunaux de grande instance pour les personnels employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi, sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement, entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont ces derniers sont membres.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou d'agréés qui accèdent dans le même délai à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf en cas de licenciement préalable.

Art. 37.- A compter de la publication de la présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux société civiles professionnelles, titulaires d'un office d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

Art. 38. - Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.

Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.

Art. 39.- Jusqu'au 1er janvier 1979, les dispositions de l'article 340 du Code de l'urbanisme ne seront pas applicables aux avocats qui se groupent pour satisfaire aux voeux de la loi.

Art. 40.- Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41.- Les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication de la présente loi à la demande des intéressés, par décision de commissions régionales dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.

En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie et des finances, l'indemnité est fixée par une commission centrale.

Les indemnités allouées par les commissions régionales ou la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours.

Les commissions régionales et la commission centrale sont présidées par un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une part des représentants des avocats, avoués ou agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances.

Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office appartenant à un avoué justifiant de la qualité de rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avoué justifiant de cette qualité.

Les recours contre les décisions de la commission centrale sont portés devant le Conseil d'Etat.

Art. 41 bis.- Les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985.

......................................................................................................

Art. 49.- Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.

......................................................................................................

Art. 51.- Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.

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Art. 77.- Les commissions prévues à l'article 41 sont constituées et fonctionnent à compter du 1er janvier 1972.

* 1 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Voir rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat.

* 2 Visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui dans lequel la qualification a été acquise.

* 3 Actuellement des regroupements conventionnels existent mais ils s'effectuent sur la base du volontariat. Tel est le cas à Grenoble (qui regroupe les centres de Grenoble et Chambéry), à Dijon (qui regroupe les centres de Dijon, Reims et Besançon), à Poitiers (qui regroupe les centres de Poitiers, Angers, Bourges et Orléans). Le regroupement à Lille des centres de Rouen et de Lille (qui regroupe déjà ceux de Douai et Lille) est en voie d'achèvement.

* 4 Titre IV du projet de loi.

* 5 Titre VII du projet de loi.

* 6 Le gouvernement a donné un avis défavorable à la réduction de dix à sept ans de la durée d'inscription sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation.

* 7 Créé en 1971, ce fichier recense plus de 300 millions de comptes et centralise des informations sur les titulaires et les références de ces comptes. Son accès est limité à certains professionnels (agents du ministère de l'économie et des finances (impôts, douanes...), autorités judiciaires et officiers de police judiciaire, huissiers de justice uniquement dans le cadre des procédures liées au paiement d'une pension alimentaire et procureur de la République).

* 8 A la différence de la réforme du régime disciplinaire des avocats, il n'est pas proposé la création d'une nouvelle juridiction disciplinaire mais l'extension des attributions d'une instance déjà existante (le conseil régional). La règle actuelle applicable aux officiers publics ou ministériels selon laquelle la compétence disciplinaire est partagée entre la chambre disciplinaire (autorisée à prononcer seulement certaines peines -rappel à l'ordre, censure simple et censure devant la chambre assemblée) et le tribunal de grande instance demeurerait.

* 9 Voir le premier rapport d'activité (2001-2002) du Conseil des ventes.

* 10 Pour mémoire, le projet de loi dans sa rédaction issue du Sénat prévoyait, en contrepartie de la suppression du stage, de confier à des tuteurs pendant dix-huit mois l'encadrement des avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et exerçant à titre individuel.

* 11 Article 67 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

* 12 Partiellement censuré par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat (voir commentaire de l'article 32 quater).

* 13 A l'initiative de notre collègue M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des Finances (article 32 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier).

* 14 Contrairement aux règles prévues par la loi du 10 juillet 2000 pour l'indemnisation des commissaires-priseurs et de leurs salariés licenciés.

* 15 Ils pourraient donc par exemple exercer leur profession à titre individuel ou en groupe (sous la forme d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation).

* 16 A la différence des avocats français.

* 17 Rapport n° 226 (Sénat, 2002-2003) de M. Jean-René Lecerf - p. 103 et 104.

* 18 Rapport n° 1250 (Assemblée nationale, XIIème législature) de Mme Brigitte Barèges - p. 46 et 47.

* 19 Journal Officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale - Deuxième séance publique du 6 janvier 2004 - p. 66.

* 20 Journal Officiel des débats parlementaires du Sénat - Séance publique du 2 avril 2003 - p. 2.413.

* 21 Ce qui inclut les avocats honoraires.

* 22 Onze barreaux sont concernés par ces dispositions : ceux de Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nanterre, Nice, Lille, Versailles, Montpellier et Strasbourg.

* 23 Ces dispositions ont été introduites par l'article 3 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable.

* 24 Actuellement, la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le conseil de l'ordre « exerce la discipline ».

* 25 Le régime de l'apprentissage a été consacré comme l'une des modalités possibles de préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (article 13 du projet de loi).

* 26 L'application de cette disposition, de nature transitoire, se limitait aux cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990.

* 27 Cet article dans sa rédaction actuelle définit les modalités de recours introduits à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre en matière de discipline. L'article 30 du présent projet de loi propose d'en transférer le contenu à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971.

* 28 Selon le ministère de la justice, le réseau pluridisciplinaire se comprend comme une structure fédérative où peuvent coexister différentes professions spécialisées dans le conseil juridique et fiscal et dans le domaine du chiffre (experts-comptables et auditeurs) et du « consulting » (« management » et organisation). Les réseaux regroupent différents types de partenariat mis en oeuvre sous la forme d'accords de coopération, d'associations, de regroupements, de groupements d'intérêt économique.

* 29 Le débat sur la réglementation des réseaux pluridisciplinaires ne se limite pas à la France. En effet, à la fin de l'année 2001, la disparition de l'un des cinq premiers groupes mondiaux d'audit -la société Andersen- à la suite de l'affaire Enron a conduit les Etats-Unis à encadrer davantage l'activité de certification des comptes en prévoyant des incompatibilités nouvelles notamment avec les services de conseil.

* 30 Qui complète l'article L. 822-11 du code de commerce.

* 31 La garantie collective mise en place en 1934 avait initialement pour seule vocation de garantir le remboursement des fonds et valeurs confiés aux notaires par leurs clients lorsque ces professionnels étaient incapables de restituer les sommes reçues. Le décret de 1955 a profondément modifié ce dispositif en l'étendant aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

* 32 A l'exception des cours d'appel de Metz et Paris.

* 33 Rapport n° 1250 (A.N) précité - p. 85.

* 34 La Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires.

* 35 Adopté conforme.

* 36 Adopté conforme.

* 37 Qui regroupe donc les départements de la Seine et Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.

* 38 La chambre interdépartementale des notaires de Paris regroupe près de 500 notaires (qui exercent dans quelques 220 études). Composée de 27 membres, élus pour 3 ans et renouvelables par tiers chaque année, elle est dirigée par un président élu pour un an. Pour mémoire, la Chambre des notaires des Hauts de Seine dépend du conseil régional de Versailles, qui regroupe les départements d'Eure-et-Loire, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines regroupés au sein de la chambre interdépartementale de Versailles.

* 39 Rapport n° 226, 27 mars 2003, p. 173.

* 40 Rapport n° 1250, 26 novembre 2003, p. 88.

* 41 Rapport n° 1250 (AN, XIIème législature) de Mme Brigitte Barèges, p.95.

* 42 Compétents uniquement pour les ventes judiciaires.

* 43 Il s'agit de la proposition n°  35.

* 44 Exposé des motifs de l'amendement.

* 45 Le Conseil national des barreaux a adopté une motion contre cette proposition en avril 2002, suivi par le barreau de Paris en mai 2002.

* 46 Bulletin du barreau de Paris n° 15 du 15 avril 2003.

* 47 Article de M. Jean-Claude Magendie publié dans le Dalloz, 2002, n° 31.

* 48 Notamment à l'occasion des avis consacrés aux crédits affectés aux services généraux de la justice publiés chaque année. Voir Avis n° 78-Tome IV (Sénat, 2003-2004) sur la loi de finances initiale pour 2004 de M. Christian Cointat, qui souligne notamment que « l'exigence de célérité des procédures en cours, premier motif de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme, impose de rechercher des outils plus appropriés pour lutter contre ce phénomène ».

* 49 Voir document du travail du Sénat - Série Législation comparée - n° 123 (2002-2003) - Juin 2003 - L'exécution des décisions des juridictions civiles de première instance.

* 50 Loi n° 2002-1138.

* 51 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Rapport n° 345 de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur les métiers de la justice, présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

* 52 Rebaptisés mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à l'occasion d'une précédente réforme, la loi du 3 janvier 2003 réformant le livre VIII du code de commerce a adopté une nouvelle dénomination pour qualifier ces professionnels.

* 53 Un avant-projet de loi sur la réforme des procédures collectives a été diffusé par le ministère de la justice.

* 54 Issu de la codification de l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise opérée par la loi du 3 janvier 2003 précitée.

* 55 Il s'agit de l'inscription ou du retrait des listes nationales.

* 56 Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

* 57 Notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats et avoués près les cours d'appel.

* 58 Le marché a été attribué à IBM en septembre 2002.

* 59 Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002, la loi de 1924 prévoyait que la consultation des données figurant dans le livre foncier était totalement libre et ouverte. L'article 50 du décret du 18 novembre 1924 distinguait toutefois les consultants disposant d'un accès libre dans le cadre de leur profession (notaires, avocats et administration) d'une part et les autres professionnels (banques, agents immobiliers...) et les particuliers d'autre part, dont l'accès était subordonné à la simple condition qu'ils puissent se prévaloir d'un intérêt légitime.

* 60 Article 8 de la loi du 4 mars 2002.

* 61 MM. Roland Mischler, Eric Sander, Jean-Luc Vallens, Cap sur l'informatisation du livre foncier, Revue du droit local, n° 35, juin 2002, p. 13.

* 62 Pour mémoire, rappelons que les "partnerships" sont des sociétés en nom collectif dépourvues de personnalité juridique reposant sur une convention de mandat réciproque entre les associés.

* 63 Article de M. Jean-Pierre Bertrel, professeur de droit des affaires à l'ESCP-EAP publié dans la revue Droit et patrimoine n° 103, avril 2002.

* 64 Rapport n° 226 (Sénat, 2002-2003) de M. Jean-René Lecerf.

* 65 C'est-à-dire au 1 er janvier 1992 (article 67 de la loi du 31 décembre 1990).

* 66 Le commissaire aux comptes dresse un rapport chaque année sur les opérations effectuées par les CARPA.

* 67 Soit au plus tard jusqu'au 22 juillet 2003.

* 68 Au 31 juillet 2003, la commission nationale d'indemnisation a examiné 255 demandes présentées par des commissaires-priseurs. 254 indemnités d'un montant global de 65,6 millions d'euros ont été allouées à ces professionnels. 13 dossiers présentés par des salariés licenciés ont donné lieu au versement d'une indemnité d'un montant global de 556.570 euros (en moyenne 41.000 euros par personne).

* 69 En vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, ces professionnels ne peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu' « à titre accessoire ».

* 70 En vertu de l'article 72 de la Constitution et de l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, les lois nouvelles s'appliquent à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sans qu'une mention expresse soit nécessaire.

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