PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique 3 ( * )

Est autorisée la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE I-
ETUDE D'IMPACT4 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

I - Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

Les relations entre la Communauté européenne et le Chili sont actuellement régies par un accord-cadre de coopération signé le 21 juin 1996. Cet accord était destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique.

La volonté politique de donner un nouvel élan à la coopération de l'Union européenne vis-à-vis des pays d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui s'est tenu à Rio de Janeiro le 28 juin 1999, a également incité à remplacer ce texte par l'accord d'association du 18 novembre 2002. Ce sommet a donné lieu à une déclaration conjointe entre l'Union européenne, le Mercosur et le Chili énonçant la volonté d'aboutir à un accord d'association entre l'Union et le Mercosur d'une part, et entre l'Union et le Chili d'autre part.

La conclusion de l'accord d'association avec le Chili se justifie également par les évolutions générales intervenues dans le domaine économique et commercial. En effet, la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le 1 er janvier 1995, a eu pour conséquence de fragiliser les préférences commerciales accordées de façon unilatérale par la Communauté aux pays en développement. De ce point de vue, la constitution d'une zone de libre échange, qui figure parmi les principaux objectifs des accords d'association, constitue une exception admise par l'OMC à la clause de la nation la plus favorisée. Elle permet donc de maintenir, et même d'accroître, les préférences accordées aux exportations chiliennes vers le marché communautaire. En contrepartie, elle suppose l'ouverture progressive et réciproque du marché chilien aux produits européens.

II - Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi

A priori difficiles à quantifier, mais positifs dans la mesure où la principale innovation de l'accord, sur le plan commercial, consistera dans l'ouverture progressive du marché chilien aux exportations européennes. Selon la Commission européenne, l'accord entraînera des augmentations d'emplois et une réduction des prix par rapport aux revenus, tant au Chili qu'au sein de l'Union.

* d'intérêt général

Le nouvel accord permettra de renforcer les relations euro-chiliennes, non seulement en aidant à la modernisation du pays et à sa mise à niveau économique, mais également en favorisant son ouverture politique et culturelle en dehors de la zone des Amériques. Au-delà de ces mérites propres, il contribue à renforcer à la coopération régionale en Amérique latine. A cet égard, il viendra compléter le dispositif d'accords de ce type déjà conclu entre l'Union européenne et les pays de la région : Mexique et, à terme, le Mercosur.

Enfin, en raison de son poids politique, démographique et économique, et de son rôle incontournable dans une région à la fois fragile du fait de la diffusion de la crise argentine et en plein essor, le Chili est un partenaire essentiel à la réussite du « partenariat stratégique » lancé par l'Union et l'Amérique latine en 1999. La signature, par le Chili et l'Union européenne, de l'accord d'association, participe directement de la mise en oeuvre de ce partenariat et renforce sa crédibilité.

* d'incidences financières

Selon la Commission, l'impact social au Chili se traduira par une augmentation du niveau de vie et un renforcement des zones urbaines. Les transferts de technologies devraient être favorisés par un environnement plus sûr. En terme de croissance économique, l'accord sera favorable tant pour le Chili que pour l'Union.

* de simplification des formalités administratives

Sans objet.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

L'accord de 2002 se substituant à celui de 1996, l'ordonnancement juridique demeure inchangé.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 46 (2003-2004)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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