Projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Rapport n° 179 (2003-2004) de Mme Annick BOCANDÉ, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 28 janvier 2004
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- RAPPORT
- FAIT
- AVANT-PROPOS
- I. LES ORIGINES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- A. LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE : UNE IDÉE FRANÇAISE, À LAQUELLE L'UNION EUROPÉENNE A DONNÉ UNE ACTUALITÉ NOUVELLE
- 1. Qu'est-ce que la formation professionnelle tout au long de la vie : au-delà des mots, une certaine idée de la formation
- 2. La tradition française de la formation professionnelle tout au long de la vie
- 3. L'appropriation de la formation professionnelle tout au long de la vie par l'Union européenne
- B. LES DIFFICULTÉS DE NOTRE SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE : DIAGNOSTIC
- II. LA TRANSPOSITION LÉGISLATIVE DE L'ACCORD DES PARTENAIRES SOCIAUX
- A. L'ACCORD HISTORIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2003
- B. SA TRANSPOSITION AU SEIN DU PROJET DE LOI RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE ET AU DIALOGUE SOCIAL
- 1. Le droit individuel à la formation : une chance pour tous de se former tout au long de la vie ?
- 2. L'obligation de formation de l'employeur : un principe fondamental du droit du travail
- 3. L'alternance recentrée sur ses objectifs originels
- 4. Le relèvement de la contribution financière des entreprises à la formation de leurs salariés
- 5. Un réseau de collecte simplifié et contrôlé
- 6. La consécration de la négociation de branche
- C. UNE TRANSPOSITION LÉGISLATIVE PRESQUE INTÉGRALE
- III. LES RÉFLEXIONS DE VOTRE COMMISSION
- A. POUR AMÉLIORER LE DISPOSITIF LÉGISLATIF
- 1. Clarifier le droit applicable
- 2. Rapprocher davantage le projet de loi de la lettre de l'ANI
- 3. Donner un contenu au principe d'égalité d'accès à la formation professionnelle
- 4. Adapter certaines dispositions aux petites et moyennes entreprises
- 5. Développer la négociation interprofessionnelle
- B. POUR ENVISAGER LES NÉGOCIATIONS À VENIR
- 1. Les négociations sur la formation professionnelle
- 2. Les négociations sur l'égalité professionnelle hommes/femmes
- 3. Les négociations relatives à l'apprentissage
- C. L'ARTICULATION DU TEXTE AVEC LA DÉCENTRALISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUX RÉGIONS
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article premier
(intitulé du livre IX du code du travail)
Modification de l'intitulé du livre IX du code du travail - Article 2
(art. L. 900-1 du code du travail)
Les finalités de la formation tout au long de la vie - Article 3
(art. L. 900-2 du code du travail)
Typologie des actions de formation professionnelle - Article 4
(art. L. 900-3 du code du travail)
Droit à la qualification professionnelle
- Article 5
(art. L. 900-5-1 nouveau du code du travail)
Handicap et illettrisme - Article 6
(chapitre II du titre IV du livre IX - abrogé-
et art. L. 322-7-1 nouveau du code du travail)
Aide au remplacement des salariés partis en formation dans les entreprises de moins de cinquante salariés - Article 7
(art. L. 930-1 nouveau du code du travail)
Initiative des actions de formation - CHAPITRE II
-
Le droit individuel à la formation - CHAPITRE III
-
Le plan de formation - CHAPITRE IV
-
Le congé de formation - CHAPITRE V
-
Les contrats et les périodes de professionnalisation - Article 12
(titre VIII du livre IX, art. L. 980-1 et L. 980-2 du code du travail)
Définition des contrats et des périodes de professionnalisation - Article 13
(art. L. 981-1 à L. 981-12 du code du travail)
Contrats de professionnalisation - Article 14
(art. L. 982-1 à L. 982-4 nouveaux du code du travail)
Périodes de professionnalisation - Article 15
(art. L. 983-1 à L. 983-4 nouveaux du code du travail)
Dispositions financières relatives aux contrats
et aux périodes de professionnalisation - CHAPITRE VI
-
La négociation sur la formation - CHAPITRE VII
-
Dispositions financières - Article 18
(art. L. 950-1, L. 951-1 et L. 122-3-4 du code du travail)
Obligations financières des employeurs occupant au moins dix salariés - Article 19
(art. L. 951-2 du code du travail)
Dépenses prises en compte au titre des obligations financières
pour la formation professionnelle continue dans les entreprises
d'au moins dix salariés - Article 20
(art. L. 951-3, L. 951-7, L. 951-8 et L. 951-13 du code du travail)
Mesure de coordination - Article 21
(art. L. 952-1 du code du travail)
Obligations financières des entreprises de moins de dix salariés - Article 22
(art. L. 952-2, L. 952-6 et L. 954 du code du travail)
Mesures de coordination financière - Article 23
(art. L. 961-12 du code du travail)
Agrément des organismes collecteurs - Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 910-3 du code du travail)
Rétablissement de la commission nationale des comptes de la formation professionnelle et création de commissions régionales - Article 24
(art. L. 961-13 du code du travail
et article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986)
Fonds national de mutualisation - Article 25
Affectation des ressources de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à l'embauche et à la formation professionnelle de dockers - CHAPITRE VIII
-
La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle - CHAPITRE IX
-
L'apprentissage - Article 28
(art. L. 117-3 du code du travail)
Dérogations à la limite d'âge d'entrée en contrat d'apprentissage - Article 29
(art. L. 115-3 nouveau du code du travail)
Suspension du contrat de travail pour cause d'apprentissage - Article 30
(art. L. 117-bis-3 et L. 212-13 du code du travail)
Durée quotidienne de travail applicable
aux apprentis âgés de moins de 18 ans - Article 31
(art. L. 117-13 du code du travail)
Délai de conclusion des contrats d'apprentissage - CHAPITRE X
-
Dispositions transitoires et finales - Article 32
Calendrier d'entrée en vigueur des contrats de professionnalisation - Article 32 bis (nouveau)
Adaptation des dispositions financières
aux professions agricoles - Article 33
(art. L. 932-1 du code du travail)
Non-opposabilité des nouvelles dispositions
relatives au plan de formation aux accords collectifs antérieurs - TRAVAUX DE LA COMMISSION
- ANNEXE I
-
AUDITIONS DU RAPPORTEUR - ANNEXE II
-
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF À L'ACCÈS DES SALARIÉS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE - TABLEAU COMPARATIF
N° 179
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,
Par Mme
Annick BOCANDÉ,
Sénateur.
Tome I :
Formation professionnelle tout au long de la vie
(Titre Ier)
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale (12e
législ.) : 1233, 1273, et T.A. 223
Sénat : 133 (2003-2004)
|
Travail. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Ils avaient l'obligation de réussir, et ils y sont parvenus ! Le
20 septembre 2003, après un marathon de trois années de
négociations, souvent douloureuses, les partenaires sociaux ont enfin
signé un accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la
réforme longtemps attendue de la formation professionnelle.
Lors de la table ronde organisée au Sénat, le 22 janvier dernier,
qui les réunissait à nouveau, votre rapporteur a pu prendre la
mesure de leur unanimité autour de cet accord. Cette situation est assez
rare pour être saluée.
Tous, même les plus exigeants, se sont accordés à
reconnaître le caractère historique de l'ANI. Du côté
des organisations patronales, le MEDEF a parlé de
« révolutions », au pluriel, l'Union des
professions artisanales a salué « un texte
particulièrement novateur », la CGPME a estimé
avoir « globalement obtenu satisfaction ». Du
côté des cinq syndicats de salariés, la CFDT, la CFTC, FO,
la CGC et même la CGT, ont rappelé l'opportunité qu'offre
cet accord pour la réduction des inégalités devant
l'accès à la formation. C'est dire combien les partenaires
sociaux ont pris conscience de la responsabilité qui était la
leur pour répondre à la crise de la formation professionnelle
dans notre pays. Certes, depuis la transposition de l'accord en projet de loi,
on a pu entendre ici ou là des réserves, des remords ou des
inquiétudes, mais sans qu'il en résulte de regrets sur la
signature de l'accord.
Les organismes de formation font preuve de moins d'optimisme. Depuis le vote du
projet de loi à l'Assemblée nationale, on aurait pu croire leurs
inquiétudes quelque peu apaisées. Mais il semble bien qu'elles
persistent à dénoncer « la mort annoncée de
l'alternance » qui résulterait de l'adoption du
présent texte.
Après la signature de l'ANI, il revient désormais au Parlement de
traduire son contenu en texte de loi et d'éclaircir, le cas
échéant, les points encore obscurs de l'accord.
Votre rapporteur se réjouit tout particulièrement de la
méthode ici retenue par le Gouvernement, qui a d'abord attendu la fin de
la négociation des partenaires sociaux avant de s'en remettre au
Parlement : certains craignaient que les progrès du dialogue social
n'empiètent sur le champ des compétences sociales que la
Constitution donne au Parlement. Il n'en a rien été. Pour preuve,
l'Assemblée nationale a adopté soixante-cinq amendements et a
enrichi le volet « formation » du texte de trois articles
supplémentaires.
Ce projet de loi peut sans doute être encore amélioré mais,
dans le souci permanent de préserver l'équilibre de l'accord
signé par les partenaires sociaux qui se sont quittés, au soir du
20 septembre 2003, avec la ferme intention de se réunir, une fois
la loi adoptée, pour vérifier sa conformité avec leur
accord. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la lettre paritaire
envoyée le 13 janvier dernier par les syndicats au ministre des Affaires
sociales pour contester certaines évolutions du texte après son
passage à l'Assemblée nationale.
*
* *
Le volet
« formation professionnelle » figure au titre
premier du projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie
et au dialogue social.
Sa philosophie pourrait se résumer en un seul mot : celui de
« responsabilité ». Tous les acteurs de la formation
professionnelle devront, en effet, assumer les responsabilités qui leur
incombent, dans les limites de leurs compétences respectives. Il s'agit
désormais :
- de reconnaître aux salariés un droit réel, et non
pas théorique, à la formation ;
- de rompre avec une tendance, vieille de trente ans, qui a vu les
inégalités d'accès à la formation se creuser entre
les moins qualifiés et les cadres, les hommes et les femmes, les jeunes
et les seniors, les PME et les grandes structures ;
- de favoriser la compétitivité de nos entreprises.
Salariés et employeurs sont fermement incités à mobiliser
les nombreux dispositifs de formation professionnelle qui existent et à
les mettre au service de leur employabilité pour les uns, de leur
compétitivité pour les autres.
Les partenaires sociaux sont, semble-t-il, parvenus à concilier ces deux
objectifs à travers la procédure de la codécision. C'est
d'ailleurs sur ce point que les négociations ont été le
plus ardues. L'équilibre ainsi atteint est donc précaire. Deux
dispositions essentielles de l'ANI illustrent la primauté
accordée à la codécision : la création d'un
droit individuel à la formation (DIF) et la révision du plan de
formation. Dans le cas du DIF, la codécision joue surtout en faveur des
salariés. D'une manière symétrique, la codécision
jouera en faveur de l'employeur puisque c'est lui qui a l'initiative de mettre
en oeuvre le plan de formation.
Le Gouvernement a également souhaité impliquer davantage les
partenaires sociaux dans la gestion de la formation professionnelle, dans la
droite ligne de l'accord national du 20 septembre. On a longtemps
reproché aux partenaires sociaux d'avoir laissé notre
système de formation devenir de plus en plus complexe, voire illisible.
Avec la consécration de la formation professionnelle tout au long de la
vie, on connaît enfin l'objectif à poursuivre, ce qui permet
d'apprécier les moyens à mettre en oeuvre.
Les partenaires sociaux ont ainsi décidé de créer en lieu
et place des quatre contrats d'insertion en alternance existants un nouveau
contrat, dit de professionnalisation, autour de trois principes :
simplification, professionnalisation et personnalisation. Le système de
collecte géré par les partenaires sociaux a également
été simplifié avec la liberté totale d'affectation
des fonds de la formation professionnelle entre alternance et apprentissage, un
fonds unique de péréquation des fonds intervenant pour garantir
l'équilibre financier du système. En contrepartie de cette
liberté nouvelle, les partenaires sociaux devront bien sûr rendre
compte de leurs actes. Le projet de loi comporte ainsi de très
nombreuses dispositions garantissant la transparence des comptes, des
statistiques et des actions de formation menées. L'Assemblée
nationale a trouvé ce dispositif d'ensemble encore insuffisant :
elle a donc alourdi, à juste titre, le régime de sanctions
applicable aux organismes collecteurs des fonds.
Enfin, le Gouvernement s'est appliqué le principe de
responsabilité à lui-même. Il a ainsi souhaité
intégrer dans le projet de loi initial des dispositions qui ne
figuraient pas dans l'ANI et qui n'empiètent en rien sur le champ
d'intervention des partenaires sociaux.
Il a d'abord rappelé que l'État doit contribuer à
l'exercice du droit à la qualification professionnelle. Suivant une
démarche parallèle, l'Assemblée nationale a
associé, à juste titre, la région à la mise en
oeuvre de ce droit pour les populations les plus en difficulté. Il a
également rénové le dispositif d'aide au remplacement des
salariés en formation dans les PME. Il a intégré la lutte
contre l'illettrisme, fléau méconnu de notre
société, dans le champ de la formation continue, répondant
ainsi aux souhaits exprimés par notre commission lors de l'examen du
budget pour 2004. Votre rapporteur se félicite également qu'il
ait considéré la formation professionnelle des personnes
handicapées comme une priorité de la négociation. Enfin,
le Gouvernement a souhaité intégrer dans le projet de loi des
dispositions relatives à l'apprentissage. Cette insertion a
choqué certains partenaires sociaux, qui avaient demandé
l'ouverture d'une concertation sur l'apprentissage avant toute initiative
législative. Votre commission a considéré qu'il s'agissait
là d'un faux débat car les articles
« incriminés » ne portent que sur des
aménagements techniques, souhaités d'ailleurs de longue date par
le Sénat.
Responsabilité des salariés, des employeurs, des partenaires
sociaux, de l'État : telle est donc la philosophie du premier volet
de ce texte et votre commission l'a jugée convaincante.
Mais d'autres sont plus réservés : il en est ainsi des
régions qui s'estiment oubliées et il est vrai que votre
rapporteur regrette l'absence d'articulation entre ce texte et le projet de loi
relatif aux responsabilités locales dont l'adoption est aussi en cours.
La place réservée aux branches professionnelles dans les accords
collectifs de formation professionnelle devrait aussi être
rééquilibrée au profit de la filière
interprofessionnelle, dont l'ancrage territorial est un facteur utile de
collaboration réelle entre territoires et partenaires sociaux. Enfin,
les organismes de formation craignent de ne pas disposer d'un délai
suffisant pour mettre en oeuvre les nouveaux contrats de professionnalisation.
*
* *
C'est
pour répondre à ces inquiétudes que votre rapporteur a
proposé de compléter le travail accompli par l'Assemblée
nationale, avec les cinq objectifs suivants :
- clarifier le droit applicable en matière de formation ;
- rapprocher le projet de loi de la lettre de l'ANI, lorsque cela
s'avère nécessaire, notamment en ce qui concerne l'obligation de
formation incombant à l'employeur et la durée de formation
assignée aux contrats de professionnalisation ;
- donner un contenu au principe d'égalité d'accès
à la formation professionnelle, pour les femmes inactives, les
salariés sous contrat à durée déterminée,
les professions agricoles, les travailleurs handicapés et les personnes
illettrées ;
- adapter certaines dispositions du projet de loi aux PME pour les aider
à surmonter les nouvelles formalités administratives
créées par ce projet de loi, notamment par la création
d'un « titre-formation » sur le modèle du
« ticket-restaurant »;
- rééquilibrer la négociation entre la place
importante occupée par les branches et celle, qui reste à
consolider, de la filière interprofessionnelle.
*
* *
En
aménageant ainsi la traduction législative de l'accord conclu par
les organisations syndicales et patronales le 20 septembre dernier, votre
commission a souhaité améliorer ses conditions d'application
future sans trahir la lettre et l'esprit de l'accord.
Elle considère que c'est à cette condition que le dialogue social
et la démocratie parlementaire marcheront « main dans la
main ». Car, comme l'ont joliment souligné les syndicats
lors de la table ronde qu'elle a organisée : « aussi
supérieure que puisse être la légitimité du
législateur sur celle du négociateur, il ne faut pas qu'il
décourage le négociateur ». Elle a entendu ce
message.
I. LES ORIGINES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
A. LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE : UNE IDÉE FRANÇAISE, À LAQUELLE L'UNION EUROPÉENNE A DONNÉ UNE ACTUALITÉ NOUVELLE
1. Qu'est-ce que la formation professionnelle tout au long de la vie : au-delà des mots, une certaine idée de la formation
Peut-on
encore parler en termes simples de la formation professionnelle en France,
aujourd'hui? Elle se voit affligée de tant de maux qu'elle
découragerait même les plus initiés : multiplication
des intervenants, pléthore de dispositifs, opacité des flux
financiers, les critiques ne manquent pas. Le terme même de formation
professionnelle renvoie à une réalité mal
identifiée, comme en témoigne le nombre de qualificatifs
utilisés pour la qualifier : formation continue ? Formation
permanente ? Les mots employés ne sont pas neutres.
Au départ, un point semblait pourtant acquis : la distinction entre
formation initiale et formation professionnelle.
La première a pour objectif d'offrir aux jeunes des enseignements
généraux, notamment par la voie de l'apprentissage.
La seconde concerne les personnes déjà engagées dans la
vie active ou qui s'y engagent, en vue de faciliter leur adaptation à
l'évolution des techniques, d'améliorer leur qualification et de
favoriser leur promotion sociale et professionnelle.
Mais, même sur ce point, de notables évolutions sont venues
atténuer la clarté de cette distinction : ainsi, où
doit-on classer la « formation professionnelle
initiale » qui permet aux jeunes d'obtenir un certificat
d'aptitude professionnel (CAP), un brevet d'études professionnelles
(BEP) ou un baccalauréat professionnel (Bac pro) ?
S'agissant de la formation professionnelle stricto sensu, la notion est
également fluctuante Pour les uns, notamment les syndicats, il faudrait
se contenter de l'expression de « formation
professionnelle » pour qualifier les différentes
composantes du système institutionnel français issu du premier
accord national interprofessionnel de 1970.
Pour les autres, les spécialistes du droit social par exemple, l'emploi
de l'expression de « formation professionnelle
continue » est plus adéquat et désignerait plus
particulièrement les formes d'engagement des entreprises qui
découlent de la loi, c'est-à-dire le financement d'actions de
formation à destination des salariés.
Toutefois, les défenseurs des mouvements d'éducation populaire,
préfèrent l'expression historique
d'« éducation permanente » qui renvoie au
développement continu des capacités des individus pendant leur
vie active1(*) et qui figure
actuellement dans le code du travail.
2. La tradition française de la formation professionnelle tout au long de la vie
Toute
rétrospective historique pose le problème du choix de la date de
départ. On peut remonter jusqu'au Moyen-âge pour trouver,
dans le système des corporations définissant des règles de
perfectionnement des compagnons, les premières traces d'une formation
liée à l'activité professionnelle.
Cependant, les principales contributions en ce domaine s'accordent à
penser que c'est avec la période révolutionnaire que
s'affirme en France le principe d'éducation permanente. Ainsi, en 1792,
Condorcet dans son rapport sur l'organisation générale de
l'Instruction publique énonce ce qui constitue la première
définition explicite de la formation pour adultes :
« Nous avons observé que l'instruction ne devait pas
abandonner les individus au moment où ils sortent de l'école,
qu'elle devait embrasser tous les âges; et qu'il n'y en avait aucun
où il ne fut plus utile et possible d'apprendre, et que cette seconde
instruction est d'autant plus nécessaire, que celle de l'enfance a
été resserrée dans des bornes plus
étroites ». La notion d'éducation permanente, qui
figure encore aujourd'hui dans le code du travail, était née, et
avec elle tout un courant de pensée considérant la formation
comme un instrument de justice sociale et d'intégration dans la
communauté nationale.
Ensuite, au cours du XIXème siècle, la
formation des adultes se développe autour du processus
d'industrialisation de la société française : les
capitaines d'industrie cherchent, à diffuser l'esprit d'entreprise qui
préside à la création de plusieurs sociétés
d'enseignement professionnel pour adultes. D'autres, comme les hérauts
d'une éducation ouvrière populaire (Pierre Joseph Proudhon) ou
chrétienne (Marc Sangnier), donneront à l'éducation
permanente un objectif de développement culturel, encore présent
dans le code du travail.
Durant le XXème siècle, les pouvoirs publics
vont donner un cadre législatif au système de formation
professionnelle :
- 1919 : la « loi Astier » pose les bases
d'un enseignement professionnel unifié pour les apprentis et institue
pour les ouvriers des cours de perfectionnement ;
- 1925 : instauration de la taxe d'apprentissage pour financer
le système de formation des apprentis ;
- 1946 : unification des structures de formation adultes existantes
au sein de ce qui deviendra, en 1966, l'Association pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA) ;
- 1959 : la « loi Debré »
vise à donner aux moins diplômés les moyens d'une promotion
sociale ;
- 1963 : la création du fonds national de l'emploi
(FNE) permet d'offrir aux entreprises des aides pour la reconversion des
salariés menacés de licenciement ;
- 1968 : à la suite des accords de Grenelle, les
partenaires sociaux s'entendent pour « étudier les moyens
d'assurer, avec le concours de l'État, la formation et le
perfectionnement professionnels » ;
- 1970 : l'accord national interprofessionnel du 16 juillet
pose les jalons de « l'organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente ». La formation professionnelle devient une
« obligation nationale », inscrite dans la loi
fondatrice de 1971 dont les principes figurent encore au livre IX du code du
travail.
Depuis cette date, la formation professionnelle est entrée dans une
crise d'identité permanente, subissant l'épreuve des crises
économiques dans les années 70, les exigences de la
compétitivité internationale des années 80 et
l'émergence de la notion d'employabilité et de compétences
à partir des années 90.
3. L'appropriation de la formation professionnelle tout au long de la vie par l'Union européenne
Il aura
fallu attendre l'année 1996 pour que l'expression de formation
professionnelle « tout au long de la vie »,
inventée par Condorcet, retrouve sa vigueur grâce à l'Union
européenne qui en a fait l'« année européenne
de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Cette formule a fait l'objet d'une première définition dans le
mémorandum de la commission européenne du 30 novembre 2001,
entériné par la résolution du Conseil européen du
27 juin 2002. La formation professionnelle tout au long de la vie
désigne ainsi « toutes les activités d'apprentissage
menées au cours de la vie dans le but d'améliorer ses
connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans
une perspective personnelle, citoyenne, sociale ou en vue d'un
emploi. »
La même année, au cours de la campagne présidentielle, le
Président de la République a fait sien cet objectif, socle d'une
future assurance-emploi, susceptible de prévenir le chômage. Il a
alors demandé, au lendemain de son élection, que le Gouvernement
mette en oeuvre ce principe, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Le système actuel de formation professionnelle est donc à la
croisée des chemins. Une succession d'éléments est venue
de surcroît alourdir le contexte lourd d'incertitudes dans lequel
il évoluait déjà :
- le ralentissement de l'activité économique depuis le
printemps 2001 ;
- l'entrée en vigueur de la convention d'assurance-chômage au
premier janvier 2001 qui a introduit l'UNEDIC dans le champ des financeurs de
la formation des adultes ;
- sa décentralisation vers les régions avec les lois
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
n° 2002-76 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité et le projet de loi relatif aux
responsabilités locales en cours d'examen par le Parlement ;
- la réforme de l'offre de formation avec le décret du 7 mars
2001 instituant le nouveau code des marchés publics et, à
nouveau, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale, qui a alourdi les procédures d'enregistrement des organismes de
formation en remplaçant la déclaration d'existence par une
déclaration d'activité, plus contraignante.
B. LES DIFFICULTÉS DE NOTRE SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE : DIAGNOSTIC
1. Une multitude de dispositifs
Les
dispositifs de formation professionnelle continue à la disposition des
salariés sont nombreux. Ils relèvent essentiellement de la
compétence des entreprises et des partenaires sociaux, avec l'appui de
leurs organismes mutualisateurs.
Ils se déclinent en plusieurs catégories :
- le plan de formation : il s'agit de l'ensemble des actions
de formation que l'employeur décide de faire suivre à ses
salariés pendant leur temps de travail, grâce à une
contribution prélevée sur la masse salariale ;
- le congé individuel de formation (CIF) : il permet
à toute personne salariée depuis au moins deux ans - dont un
dans la même entreprise - de suivre des actions de formation
à son initiative pendant un an maximum. Toutefois, la prise en charge du
salaire et des frais de formation est soumise à l'accord de l'organisme
paritaire agréé pour le CIF auquel est affiliée
l'entreprise ;
- les autres congés de formation : d'autres dispositifs
permettent au salarié de s'absenter pendant son temps de travail afin de
suivre une formation : congé de formation pour les jeunes
travailleurs ; congé pour examen ; congé
d'enseignement ; congé de participation aux instances de la
formation professionnelle continue; congé de formation de cadres et
d'animateurs pour la jeunesse ; congé de formation
économique, sociale et syndicale; congé lié à
l'exercice d'un mandat au sein du comité d'entreprise, des prud'hommes...
- le coïnvestissement formation : il s'agit des
formations qualifiantes réalisées hors du temps de travail.
Autorisées depuis 1993, elles restent encore très
limitées ;
- les formations en alternance : elles ne s'adressent pas aux
salariés en poste mais aux jeunes (apprentissage et contrat de
qualification jeunes) et aux demandeurs d'emploi (contrats de qualification
adultes, contrats d'orientation et contrats d'adaptation).
- le capital temps de formation : il consiste en un dispositif
d'épargne formation qui permet à un salarié de suivre,
à son initiative et pendant son temps de travail, une formation dans le
cadre du plan de formation de l'entreprise. Il se situe donc à mi-chemin
entre le plan de formation à l'initiative de l'employeur et le
congé individuel de formation à l'initiative du salarié.
Le fonctionnement de ce système n'est pas satisfaisant en raison des
inégalités d'accès à la formation entre
salariés, de l'inadaptation de l'offre de formation et de
l'inefficacité du système de collecte. Il est ainsi
prouvé, s'il le fallait, que de la multiplicité des dispositifs
ne résulte pas nécessairement la qualité des formations
offertes.
2. Des inégalités d'accès de moins en moins acceptables
Les
conditions inégales d'accès aux dispositifs de formation
professionnelle se mesurent à plusieurs niveaux :
- selon la qualification initiale des salariés : les
chances d'accès à la formation des ouvriers non qualifiés
sont en moyenne trois fois moins élevées (16,1 %) que celles
des cadres (52,1 %) ;
Taux
d'accès à la formation professionnelle
par catégorie
socioprofessionnelle (en 2000)
Source : DARES
- selon la taille de l'entreprise : dans les entreprises de moins de dix salariés, le taux d'accès à la formation n'atteint pas 15 %, alors qu'il s'élève à plus de 44 % dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
Taux
d'accès des salariés à la formation continue selon la
taille
de l'entreprise en 1999/2000
(en pourcentage)
Source : INSEE
- selon l'âge : à profil d'emploi identique avec leurs cadets, le taux d'accès à la formation est en moyenne de 36 % pour les 39-45 ans, de 31 % pour les 50-54 ans et de 20 % pour les 55 ans et plus.
Taux
d'accès à la formation continue selon l'âge
(en
pourcentage)
Source : enquête « formation continue
2000 » : traitement : DARES
3. Une offre de formation à adapter
Le
marché de la formation se compose aujourd'hui de près de
67.000 organismes, publics ou privés, spécialistes ou
généralistes, employant 140.000 formateurs dont le rôle est
de mettre en oeuvre les actions de formation, commandées par les
autorités publiques (État, conseils régionaux, conseils
généraux...) et privés (entreprises). Cependant, on estime
que seuls 8.400 d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui exercent une
activité de formation à titre principal, dominent le
marché de la formation. Leur nombre a augmenté de près de
40 % entre 1994 et 2000 et d'environ 12 % entre 2000 et 2001.
Les organismes privés, à but lucratif ou non, représentent
75 % du marché, les organismes publics réalisant le quart du
chiffre d'affaires de la formation (dont 10 % pour l'éducation
nationale et 4 % pour l'AFPA).
Le marché de la formation apparaît pléthorique et cette
multiplication s'explique, entre autres, par la faiblesse des contrôles
exercés. Afin de corriger cette faiblesse, des dispositions ont
été prises notamment par la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale qui a
remplacé la simple déclaration d'existence par une
déclaration d'activité, plus contraignante ou par un
nouveau code des marchés publics qui a intégré,
voici un an, les services touchant à l'insertion et à la
formation professionnelle dans le champ des marchés publics.
Toutefois, ces modifications sont encore trop récentes pour avoir
modifié durablement le marché des organismes de formation.
Les organismes exerçant à titre principal une activité de
formation ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 13,5 % entre
2000 et 20012(*) pour
s'élever à 3,1 millions d'euros. Parallèlement, le nombre
de stagiaires a augmenté de 14 % durant la même
période.
En revanche, la durée moyenne des formations a baissé de
2 % pour ne plus s'élever qu'à 81 heures. Cette
évolution confirme l'analyse de votre commission, qui l'an dernier
s'inquiétait du raccourcissement de la durée des
formations.
4. Un système de financement à améliorer
Le
marché de la formation professionnelle attire plus de 22 milliards
d'euros, dont la moitié au moins provient de fonds privés.
Pourtant, ce système apparaît profondément inefficace.
Le circuit se présente ainsi :
1. les entreprises doivent chaque année participer au
financement de la formation professionnelle : elles s'acquittent d'une
contribution prélevée sur leur masse salariale, qu'elles
utilisent directement pour des actions de formation en faveur de leurs
salariés ou/et qu'elles versent à un organisme collecteur des
fonds de la formation professionnelle (OPCA) ;
2. créés par les partenaires sociaux de la branche ou de la
filière interprofessionnelle par la voie de la négociation
collective, après l'obtention d'un agrément auprès du
Ministère chargé de la formation professionnelle, les OPCA
sont habilités à gérer les fonds ainsi recueillis de
manière paritaire : il existe aujourd'hui 99 OPCA de branche
ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Selon la nature de
l'agrément sollicité, l'OPCA est autorisé à
collecter les fonds qui financeront l'alternance (24 OPCA
interprofessionnels régionaux) ou le plan de formation des entreprises
de moins de dix salariés (2 OPCA nationaux interprofessionnels),
des entreprises de plus de dix salariés (41 OPCA nationaux de
branche) ou le congé individuel de formation (43 OPCA), sachant
qu'il est de moins en moins permis désormais de cumuler les
agréments et donc les collectes. Ainsi, un organisme dont
l'agrément porte sur les contributions relatives à l'alternance
ne pourra collecter que ce type de fonds ;
3. les fonds ne peuvent être collectées indéfiniment
au-delà d'une année civile :
- les OPCA doivent reverser leurs éventuels excédents
financiers à deux structures nationales de
péréquation (AGEFAL/COPACIF)3(*), qui sont alors chargés d'assurer une
compensation financière vers ceux qui sont déficitaires,
notamment par des avances de trésorerie ;
- surtout, ces fonds doivent servir à financer des actions de
formation : le paiement des formations prises en charge n'intervient
qu'après l'exécution de la prestation.
Malheureusement, ce circuit financier
« intermédié » ne fonctionne pas de
manière optimale, malgré l'importance des versements
effectués par les entreprises qui dépassent les taux minima
fixés par la loi, et ce pour trois raisons :
- l'affaiblissement de la mutualisation : la proximité
des organismes collecteurs et la faiblesse de la redistribution réelle
favorisent, en effet, la tendance spontanée des entreprises à
voir, dans leur versement, un droit de tirage naturel en actions de formation
auprès de l'organisme collecteur. Paradoxalement, en dépit du
coût de gestion des OPCA, leur rôle consiste davantage en un
rôle de trésorier qu'en celui de redistributeur des ressources.
Par ailleurs, l'existence de ces réseaux laisse la primauté
à une mutualisation de branche, qui plus est historiquement
structurée autour des professions industrielles, alors que le
marché du travail est aujourd'hui largement tertiarisé et
décentralisé ;
- l'insuffisance de la péréquation financière
entre collecteurs : assise sur les excédents de trésorerie,
elle incite précisément les collecteurs à une gestion
minimisant leurs disponibilités et tend donc à
s'auto-assécher ; elle fait fi, compte tenu des règles
d'annualité de comptabilité publique, de la pluriannualité
des besoins répertoriés ;
- les prélèvements financiers successifs
opérés par l'État entre 1996 et 20014(*) sur l'AGEFAL à hauteur de
361 millions d'euros et sur le COPACIF à hauteur de 299 millions
d'euros5(*). Votre
commission dénonçait alors le penchant du gouvernement à
considérer les fonds collectés par les partenaires sociaux comme
une ressource budgétaire, ce qui entraînait « une
dangereuse confusion des genres et ne pouvait manquer de masquer le
détournement confiscatoire de l'effort fourni par les entreprises et
leurs salariés au financement de la formation professionnelle que
constitue en réalité cette pratique de régulation
budgétaire ». Relevant que la dégradation progressive
de la trésorerie de l'AGEFAL était une véritable
« bombe à retardement » pour l'avenir de
l'alternance, elle avait alors souligné que « ces
organismes risquent donc de ne plus être en mesure de faire face à
leurs engagements et d'être dans l'obligation de restreindre l'offre de
formation ». Ce constat avait d'ailleurs amené votre
commission à proposer la mutualisation des fonds de l'AGEFAL et du
COPACIF, pour en faire de véritables fonds nationaux de
péréquation, en raison de la
« porosité » évidente entre les
différents types de participations.
II. LA TRANSPOSITION LÉGISLATIVE DE L'ACCORD DES PARTENAIRES SOCIAUX
A. L'ACCORD HISTORIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2003
1. Des négociations tendues
Le
dernier accord national signé unanimement par les partenaires sociaux
remonte à 1995 et portait sur le dispositif mettant en place les
préretraites.
Le 20 septembre 2003, les partenaires sociaux sont parvenus à s'entendre
sur un accord national interprofessionnel, dont la transposition
législative figure dans un projet de loi relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Trois
années de négociations ont été
nécessaires :
- 20 décembre 2000 : le MEDEF, l'UPA et la CGMPE
proposent aux syndicats de salariés de faire figurer la formation
professionnelle parmi les huit thèmes de négociations de son
projet de « refondation sociale » : afin
« d'actualiser les finalités de la formation
professionnelle et de préciser les responsabilités de chacun dans
le cadre du dispositif actuel et dans le respect des principes d'obligation
financière et de mutualisation notamment pour remédier aux
disparités dans l'accès à la formation, prendre en compte
les modes de plus en plus diversifiés de transmission des savoirs et
intégrer les nouvelles opportunités qu'offre le
développement des nouvelles technologies d'information et de
communication » ;
- novembre 2001 : la commission européenne propose,
dans son mémorandum, de consacrer la formation professionnelle tout au
long de la vie dans la politique communautaire pour l'emploi ;
- février 2001 : les négociations sur la
formation professionnelle s'ouvrent entre les partenaires sociaux. Elles
dureront neuf mois ;
- octobre 2001 : la négociation sur la réforme
de la formation professionnelle échoue, sur trois sujets de
discorde :
la formation hors du temps de travail : les
représentants des entreprises défendent l'idée de
coïnvestissement, c'est-à-dire un partage de l'effort financier
entre salariés et employeurs, face aux syndicats de salariés qui
considèrent que la formation doit avoir lieu durant le temps de travail,
hors formations qualifiantes ou diplômantes.
la transférabilité des droits à la formation
du salarié : les organisations patronales reviennent sur leur
proposition de permettre au salarié de transférer ses droits
individuels à la formation d'une entreprise à l'autre.
le financement de la formation : les organisations patronales
proposent une légère augmentation de la contribution des
entreprises de 1,5 à 1,55 % dont 0,5 % servirait au
financement des contrats de professionnalisation et 0,15 % au CIF. Mais
les organisations syndicales souhaitent que l'effort soit davantage
porté vers le CIF.
- juin 2002 : le Conseil européen entérine
à Feira puis à Séville l'objectif d'une formation
professionnelle tout au long de la vie en Europe ;
- août 2002 : le Gouvernement demande aux partenaires
sociaux, d'aboutir à des propositions de réforme de la formation
professionnelle dans un délai de dix-huit mois,
c'est-à-dire avant février 2004 ; à défaut, il
proposerait un projet de loi ;
- décembre 2002 : élections prud'homales ;
- avril 2003 : les négociations reprennent :
emmené par son chef de file, Alain Sionneau, le MEDEF constitue deux
groupes de travail dirigés par Dominique de Calan
(délégué général adjoint de l'Union des
industries métallurgiques et minières) et Bernard Boisson
(conseiller social du Président du MEDEF). Ces derniers affirment leur
souhait d'« aboutir au mois de juin 2003 » ;
- 17 juillet 2003 : à l'issue d'une séance
quatorze heures de négociations, les syndicats dressent un bilan en
demi-teinte, la CGT estimant que « les employeurs peuvent
et doivent faire beaucoup mieux », la CFTC soulignant que
« tant qu'on ne sera pas clair sur le fait que les formations
d'adaptation au poste de travail se font sur le temps de travail, on ne pourra
pas signer », FO persistant dans sa volonté de porter le
droit individuel à la formation à 40 heures par an avec une
rémunération de 57,4 % du salaire brut et jugeant que le DIF
« reste un point de blocage important » ;
- 16 septembre 2003 : en visite dans l'Yonne, le
Président de la République exprime le souhait que
« dans les jours qui viennent, un accord national sur la formation
professionnelle porte très haut le niveau de nos ambitions dans ce
domaine » ;
- 20 septembre 2003 : à l'aube, après
vingt heures de négociations, l'accord est signé par
les trois organisations patronales (MEDEF, UPA, CGPME) et quatre syndicats de
salariés (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC). La CFTC parle d'un
« nouveau souffle », FO émet un
« avis favorable », la CFDT évoque des
« avancées importantes ». Mais la CGT juge
« très insuffisantes les avancées du
patronat ». L'heure n'est pas encore à
l'unanimité ;
- 21 septembre 2003 : le Ministre des affaires sociales parle
d'un accord « historique » et annonce la tenue d'une
table ronde réunissant les partenaires sociaux le 21 octobre ;
- 23 septembre 2003, les organismes de formation annoncent la
« mort de l'alternance » ;
- 30 septembre 2003 : la CGT appose une
« signature exigeante » à l'accord,
désormais unanime ;
- 10 octobre 2003 : le Gouvernement présente aux
parties signataires une première version du projet de loi relatif
à la formation professionnelle tout au long de la vie.
2. Les « cinq révolutions » de l'accord
Comportant dix chapitres, répartis en huit articles, l'accord
national interprofessionnel est fondé sur cinq principes
re-fondateurs de notre système de formation professionnelle :
- la promotion de la procédure de la
codécision : elle joue tantôt en faveur du
salarié, comme c'est le cas dans le nouveau droit individuel à la
formation, tantôt en faveur de l'employeur, comme c'est le cas dans le
cadre du plan de formation ;
- la professionnalisation des formations : elle est
illustrée par la consécration de la voie qualifiante, sans pour
autant exclure les formations diplômantes ;
- l'individualisation des parcours de formation : elle est
rendue possible par la modulation des temps de formation en fonction des
attentes et des capacités de chacun, comme c'est le cas dans le cadre du
DIF ou des contrats de professionnalisation ;
- la transférabilité des droits à formation
accumulés d'une entreprise à une autre : elle permet
d'anticiper les ruptures de plus en plus nombreuses dans les trajectoires
professionnelles ;
- le développement des compétences : il devient
un objectif central d'adaptation aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication.
- Éléments nouveaux de l'accord :
|
Les salariés |
|
- Droit individuel à la formation (article 6 de l'accord)
|
|
Les entreprises |
|
- L'entretien professionnel (article 1)
|
- Éléments modifiés :
|
Les salariés |
|
- Le bilan de compétences et la validation des acquis de
l'expérience (VAE) (article 1)
|
|
Les entreprises |
|
- Le CIF : 0,20 % pour toutes les entreprises
(article 24)
|
|
Les OPCA, les branches et les partenaires régionaux |
|
- VAE : dispositif d'accès aux certifications de
qualification professionnelle de branche (article 3)
|
- Éléments supprimés :
|
Mesures et financements |
|
- Capital-temps-formation et sa contribution de 0,10 %
|
B. SA TRANSPOSITION AU SEIN DU PROJET DE LOI RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE ET AU DIALOGUE SOCIAL
1. Le droit individuel à la formation : une chance pour tous de se former tout au long de la vie ?
Ouvert
aux salariés employés sous contrat à durée
indéterminée à temps complet ou à temps partiel et
ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, le DIF permet de
bénéficier de vingt heures de formation sur l'année, cette
durée pouvant être supérieure si une convention ou un
accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise le
prévoit. Pour les salariés à temps partiel, elle est
calculée prorata temporis.
Si le salarié n'utilise pas ses droits à formation, il pourra les
cumuler pendant six années maximum, sans dépasser le plafond de
120 heures, et, le cas échéant, bénéficier
d'une compensation financière accordée par l'employeur au titre
de la formation non effectuée.
Il les utilise à sa propre initiative, mais en sollicitant l'accord de
son employeur sur la formation choisie: il s'agit donc d'un équilibre
délicat. Le choix de la formation fait l'objet d'un mécanisme de
« codécision » formelle.
En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le choix
de l'action de formation pendant deux exercices civils consécutifs, le
salarié bascule dans un autre dispositif de formation : le
congé individuel de formation (CIF). Il bénéficie alors
d'une priorité d'instruction et de prise en charge financière
d'un CIF par le fonds pour la gestion du congé individuel de formation
(FONGECIF) dont relève l'entreprise.
La formation se déroule en dehors du temps de travail, sauf si une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise prévoit que
le DIF s'exerce en partie durant le temps de travail.
Si elle a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur est tenu de verser au
salarié une allocation de formation équivalant à 50 %
de la rémunération nette. Si elle a lieu pendant le temps de
travail, la rémunération est maintenue.
Les droits acquis au titre du DIF et n'ayant pas été
utilisées sont transférables uniquement en cas de
licenciement du salarié, et à condition que le
salarié en fasse la demande avant la fin du délai de
préavis et que le licenciement n'ait pas pour origine une faute grave ou
lourde du salarié. En revanche, en cas de démission, les droits
acquis au titre du DIF ne sont pas transférables. Le
salarié peut demander à participer à des actions de
formation dues au titre de son DIF, et ce pendant la durée de son
préavis.
Les salariés sous contrat à durée déterminée
peuvent également bénéficier du DIF, dont la durée
du DIF est calculée prorata temporis, après quatre mois de
présence dans l'entreprise.
2. L'obligation de formation de l'employeur : un principe fondamental du droit du travail
a) Le contenu du plan de formation
Le plan de formation désigne l'ensemble des actions de formation
et de bilan de compétences décidées par l'employeur
à destination des salariés de son entreprise. Aucune entreprise
n'est obligée de former ses salariés. Mais, l'obligation
légale de financement de la formation professionnelle l'y incite
fortement.
Dans le cadre de l'ANI, les négociations liées au plan de
formation ont été particulièrement ardues. C'était
d'ailleurs sur ce point qu'elles avaient échoué en octobre 2001.
A l'article 8 de l'ANI, les partenaires sociaux ont souhaité
redéfinir les actions de formation qui composent le plan de formation
autour d'une typologie ternaire. Selon leur imputabilité ou non
dans le temps de travail, ces formations ne sont pas
rémunérées de la même manière :
1. Les actions d'adaptation au poste de travail : elles
constituent un temps de travail effectif et donnent donc lieu, pendant leur
réalisation, au maintien par l'entreprise de la
rémunération.
L'adaptation, attente numéro un
|
Attentes des salariés vis-à-vis des formations financées par l'entreprise (en %) |
||||
|
S'adapter à l'emploi |
Obtenir un emploi ou en changer |
Obtenir un diplôme ou une qualification reconnue |
But culturel, artistique, sportif, familial, social, personnel |
|
|
Moins de 30 ans |
87,1 |
4,1 |
6,1 |
2,6 |
|
30-45 ans |
88,1 |
2,7 |
5,3 |
3,7 |
|
45-49 ans |
88,7 |
2,1 |
3,0 |
5,4 |
|
50-54 ans |
90,2 |
2,5 |
2,2 |
4,9 |
|
55-59 ans |
88,3 |
1,8 |
2,6 |
7,3 |
Source : DARES
2. Les actions de formation liées à
l'évolution des emplois et participant au maintien dans l'emploi :
elles sont également mises en oeuvre pendant le temps de travail et
entraînent le maintien de la rémunération. Il s'agit des
formations ayant pour objet de maintenir
l' « employabilité » des salariés.
3. Les actions de formation ayant pour objet le développement
des compétences des salariés : elles sont
effectuées en dehors du temps de travail effectif à
condition que le salarié et l'employeur en soient d'accord et dans la
limite de 80 heures par an et par salarié. Les heures de formation
réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement
d'une allocation de formation dont le montant est égal à
50 % de la rémunération nette.
b) Cette nouvelle typologie remet-elle en cause
l'obligation de formation de l'employeur ?
Depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, l'article
L. 932-2 du code du travail pose le principe fondamental d'une obligation
pour l'employeur « d'assurer l'adaptation de ses salariés
à l'évolution de leurs emplois ». Il s'agit
là de la transposition législative de la jurisprudence de la
Chambre sociale de la Cour de cassation : en contrepartie de l'engagement
du salarié à travailler pour l'employeur, celui-ci doit, à
son tour, proposer régulièrement au salarié une adaptation
de ses qualifications au poste de travail occupé, par des formations
réalisées dans le temps de travail effectif.
Avec l'extension du plan de formation à des actions se déroulant
hors du temps de travail, l'Assemblée nationale a
considéré qu'il n'était plus légitime d'affirmer
l'obligation générale incombant à l'employeur et elle a
supprimé ce principe, au motif que l'obligation ne pouvait pas
s'appliquer à des formations se déroulant désormais aussi
en dehors du temps de travail.
Cette décision a provoqué un émoi considérable
auprès des partenaires sociaux qui y ont vu une remise en cause profonde
de l'accord.
Le ministre des Affaires sociales a pourtant affirmé que cet amendement
« ne remet nullement en cause les obligations de l'employeur en
matière de formation. Celui-ci a l'obligation d'assurer l'adaptation de
ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Il lui
incombe en effet, dans l'intérêt de l'entreprise, d'entretenir
leurs qualifications au titre de l'exécution loyale du contrat de
travail. Sur cette base, et grâce à la loi qui permet d'effectuer
certaines formations en dehors du temps de travail, par le mécanisme
intelligent de la coresponsabilité défini par les partenaires
sociaux, l'accès réel à la formation des salariés
sera facilité et démultiplié6(*) ».
Les syndicats de salariés ne se sont pas sentis rassurés par
cette explication et ont confirmé leur vive désapprobation sur la
remise en cause de ce principe.
3. L'alternance recentrée sur ses objectifs originels
Afin de
rénover les formations en alternance, les partenaires sociaux ont
souhaité créer un contrat de professionnalisation autour
de trois principes :
- simplifier le dispositif de la formation en alternance en
fusionnant les quatre contrats existants en un contrat unique : le contrat
de professionnalisation destiné aux jeunes âgés et aux
demandeurs d'emploi ;
- professionnaliser les formations en alternance pour les recentrer
sur les moins qualifiés ;
- personnaliser les formations en alternance en adaptant leur
durée et leur rémunération en fonction de leurs
spécificités.
Le Gouvernement, qui participe à ce dispositif par le biais
d'exonérations de cotisations sociales, espère ainsi la
conclusion de 180.000 contrats de professionnalisation-jeunes en
2004, soit une augmentation de 20 % par rapport aux dispositifs existants,
auxquels s'ajouteraient 45.000 contrats conclus par des demandeurs
d'emploi. Il a annoncé que 400 millions d'euros y seront
consacrés.
A côté de ce dispositif, les partenaires sociaux ont mis en place
les périodes de professionnalisation pour permettre aux
salariés de l'entreprise les plus fragiles (salariés à
faible qualification, ou salariés âgés, femmes de retour
d'un congé parental, personnes invalides ou handicapées)
d'éviter un licenciement pour défaut de qualification. La
période de professionnalisation se déroulera hors du temps de
travail dans deux cas : si le salarié le souhaite, dans le
cadre du DIF ; ou si l'employeur le souhaite, mais avec l'accord
l'écrit du salarié, dans le cadre des actions du plan de
formation. S'agissant des actions de formation mises en oeuvre pendant le temps
de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération du
salarié par l'employeur.
4. Le relèvement de la contribution financière des entreprises à la formation de leurs salariés
Conformément aux dispositions de l'ANI, les employeurs ont
consenti un effort financier exceptionnel à la formation de leurs
salariés, en acceptant un relèvement de la contribution :
- dans les entreprises de plus de dix salariés, le taux est
porté de 1,50 % à 1,60 % de la masse
salariale annuelle dont 0,2 % seront versés aux OPCA pour le
financement du CIF, 0,5 % pour le financement des actions de
professionnalisation et du DIF et 0,9 % pour les autres actions de
formation, notamment au tire du plan de formation ;
- dans les entreprises de moins de dix salariés, le taux est
porté à 0,40 % puis à 0,55 %
à partir de 2005 dont 0,15 % seront affectés aux actions de
professionnalisation ainsi qu'au DIF et le solde aux actions de formation de
droit commun, au titre du plan notamment.
Ce relèvement va entraîner une augmentation des sommes
gérées par les OPCA et donc des fonds
mutualisés.
5. Un réseau de collecte simplifié et contrôlé
Les OPCA
reversent les excédents des fonds collectés aux organismes de
mutualisation qui assurent la péréquation financière du
système : l'AGEFAL, qui coiffe les OPCA
« alternance », et le COPACIF, qui coiffe les OPCA
« CIF ».
L'insuffisance de cette péréquation et la nécessité
d'unifier ces deux structures ont conduit les partenaires sociaux à
proposer « une mutualisation pérenne des
disponibilités en fin d'exercice ».
Le Gouvernement a fait le choix de la simplicité en créant un
fonds unique, fusionnant les deux organismes mutualisateurs de second
degré. Ce fonds regroupera l'ensemble des ressources affectées
actuellement aux deux précédents fonds (124 millions d'euros en
2002).
Toutefois, il a été décidé de supprimer le
mécanisme de reversement interne de 35 % des fonds
« alternance » des OPCA de branche vers les OPCA
interprofessionnels (174 millions d'euros en 2002). De même, les OPCA ne
sont plus obligés de limiter les financements accordés aux
centres de formation d'apprentis à 35 % de leurs fonds. En
contrepartie, les OPCA « alternance » devront reverser 5
à 10 % de leurs excédents au nouveau fonds de
péréquation (soit 80 à 160 millions d'euros).
6. La consécration de la négociation de branche
Actuellement, la collecte des fonds de la formation professionnelle
est surtout effectuée par les organismes collecteurs
créées par les syndicats représentatifs des
branches : les branches sont ainsi les principaux financeurs de la
formation.
Les organismes collecteurs interprofessionnels sont constitués par les
représentants des syndicats sans considération liée
à la branche, soit parce que les entreprises qu'ils regroupent ne sont
pas représentés dans une branche (c'est le cas de 5 à
10 % des entreprises françaises), soit parce que les branches
auxquelles elles appartiennent à l'origine sont trop déficitaires
pour survivre.
Face aux 72 OPCA de branches, on compte 26 OPCA interprofessionnels,
dont 2 nationaux, et 24 autres régionaux. C'est ce qui conduit à
dire que les organismes collecteurs interprofessionnels sont plus
adaptés à la problématique du territoire que ne le sont
les branches. Or, en supprimant le versement d'une partie de la collecte
des OPCA de branche aux OPCA interprofessionnels, le Gouvernement
privilégie clairement une logique verticale de la gestion des fonds, au
détriment de la logique horizontale ou interprofessionnelle.
C. UNE TRANSPOSITION LÉGISLATIVE PRESQUE INTÉGRALE
Si le projet de loi a pour objet essentiel d'opérer la transposition législative de l'ANI, dans son titre premier, certaines de ses dispositions sont incomplètes ou portent sur des sujets connexes.
1. Les dispositions de l'ANI non transposées dans le projet de loi
Certaines dispositions de l'ANI ne sont pas reprises dans le projet
de loi et le Gouvernement a invoqué trois types de raisons pour
justifier cette absence :
- soit parce qu'elles nécessitent des négociations
supplémentaires comme l'entretien professionnel prévu par
l'article premier de l'ANI (avant le 30 juin 2004), le passeport-formation
à l'article 2 (avant le 30 juin 2004), la validation des acquis de
l'expérience à l'article 3 (au cours du premier semestre
2004) ou encore les observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications ;
- soit, parce qu'elles relèvent du domaine réglementaire et
non législatif ;
- soit, parce que le Gouvernement a estimé n'avoir pas eu
matériellement le temps de procéder à la transposition,
comme c'est le cas des formations qualifiantes ou diplômantes
différées qui nécessitent une consultation des
régions.
2. Les dispositions du projet de loi, non issues de l'ANI
En
revanche, le projet de loi comporte des dispositions qui n'avaient pas
été proposées par l'ANI :
- l'association de la région à la mise en oeuvre du droit
à la qualification professionnelle au même titre que l'État
qui résulte d'ailleurs d'un amendement adopté à
l'Assemblée nationale (article 4) ;
- l'insertion de la lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la
langue française dans le champ de la formation professionnelle tout au
long de la vie (article 5) ;
- le renforcement des garanties offertes aux salariés dans le cadre
du DIF (article 8) ou des contrats de professionnalisation (article 13) ;
- le rétablissement de la commission nationale des comptes de la
formation professionnelle, introduit également par l'Assemblée
nationale, par voie d'amendement (article 23 bis) ;
- les dispositions financières relative à la caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers (article 25) ;
- les aménagements techniques apportés au contrat
d'apprentissage (articles 28 à 31) ;
- les dérogations en faveur des professions agricoles (article 32
bis).
III. LES RÉFLEXIONS DE VOTRE COMMISSION
A. POUR AMÉLIORER LE DISPOSITIF LÉGISLATIF
1. Clarifier le droit applicable
Certaines dispositions du projet de loi ayant paru obscures, votre
commission a souhaité les modifier pour :
- préciser les conditions dans lesquelles est fixé le temps
de formation compris dans le contrat de professionnalisation ;
- exclure, comme c'est le cas dans le droit actuellement en vigueur pour
les contrats d'insertion en alternance, les titulaires de contrats de
professionnalisation du calcul de l'effectif de l'entreprise ;
- revenir sur le rétablissement de la commission nationale des
comptes de la formation professionnelle ;
- mieux contrôler l'activité des organismes de
formation.
2. Rapprocher davantage le projet de loi de la lettre de l'ANI
Votre
commission a considéré que l'ANI étant le fruit d'un
équilibre longuement négocié, il importait de respecter le
résultat des négociations menées par les partenaires
sociaux. Elle a donc souhaité :
- restaurer l'obligation assignée à l'employeur d'assurer
l'adaptation des salariés à leur poste de travail, tout en
cantonnant cette obligation dans les limites prévues par le nouveau plan
de formation ;
- indiquer que le DIF n'est pas transférable en cas de
départ à la retraite ;
- préciser que les priorités de formation définies
par les accords collectifs ne s'imposent pas au salarié, dès lors
que celui-ci a choisi sa formation en accord avec son employeur dans le cadre
du DIF ;
- instituer un système de tutorat auprès des jeunes
embauchés sous contrat de professionnalisation ;
- fixer au 1er janvier 2004 le relèvement de la
contribution financière des entreprises.
3. Donner un contenu au principe d'égalité d'accès à la formation professionnelle
Votre
commission s'est préoccupée du sort réservé
à certaines catégories de la population requérant un
accès mieux défini à la formation professionnelle, et
notamment :
- les personnes inactives : élargir les objectifs de la
formation professionnelle au retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants
ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ;
- les jeunes femmes embauchés sous contrat de
professionnalisation : prévoir que la maternité peut aussi
être une cause de renouvellement du contrat de professionnalisation ;
- les actifs handicapés : indiquer qu'au-delà
des actions spécifiques les personnes handicapées ont
également accès aux dispositifs de formation de droit commun,
intégrer le handicap dans les négociations collectives triennales
et permettre aux jeunes handicapés de bénéficier de
dérogations d'âge à l'entrée en apprentissage ;
- les salariés sous contrat à durée
déterminée (CDD) : améliorer l'information
du salarié sous CDD de ses droits à formation dès que le
DIF lui est ouvert ;
- les professions agricoles : élargir le plan de
formation aux professions agricoles ;
- les personnes illettrées : prévoir que
la négociation collective triennale doit porter sur les actions de lutte
contre l'illettrisme au sein de l'entreprise.
4. Adapter certaines dispositions aux petites et moyennes entreprises
Votre
commission a, à nouveau, exprimé son souci d'alléger les
formalités administratives imposées aux PME. Or, le projet de
loi, en créant de nouveaux dispositifs de formation, alourdit les
contraintes auxquelles elles n'ont pas nécessairement les moyens de
faire face.
Elle a donc souhaité instituer un titre-formation, sur le
modèle du ticket-restaurant. Ce titre-formation devrait permettre
à l'employeur de s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de
formation. Il lui suffira d'acheter ces titres auprès d'entreprises
spécialisées, qui fourniront une liste d'organismes de formation
fiables, et de les remettre aux salariés qui souhaitent se former.
Ceux-ci transmettront ce titre pour paiement à l'organisme de formation.
L'entreprise est ainsi libérée de toute formalité
administrative.
5. Développer la négociation interprofessionnelle
Votre
commission a jugé nécessaire de rééquilibrer les
négociations entre les branches et la filière
interprofessionnelle tout en admettant que les accords interprofessionnels
susceptibles d'intervenir dans le champ de la formation professionnelle
concerné ne doivent pas concurrencer les accords de branche,
prioritaires. Elle a donc proposé d'étendre la négociation
collective aux accords interprofessionnels dès lors qu'il s'agit
de :
- définir les formations prioritaires dans le cadre du DIF et des
périodes de professionnalisation ;
- arrêter les modalités d'une éventuelle prise en
charge financière des dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis.
B. POUR ENVISAGER LES NÉGOCIATIONS À VENIR
Votre commission considère que ce projet de loi n'est pas une fin mais la première étape d'une réforme de plus grande ampleur. Des négociations collectives vont s'ouvrir, lorsque ce n'est pas déjà le cas, pour compléter les dispositions de l'ANI ou pour enclencher la mise en oeuvre des dispositions transposées.
1. Les négociations sur la formation professionnelle
Le
calendrier des négociations à venir se présente comme
suit :
- à compter de février 2004 : entrée en
vigueur du nouveau taux de contribution des entreprises (1,6 % dans celles
de dix salariés et plus et 0,40 % dans celles de moins de dix
salariés) ; suppression du reversement des 35 % aux OPCA
interprofessionnels ;
- au cours du premier semestre 2004 : accord national
interprofessionnel relatif à la validation des acquis de
l'expérience ;
- négociations avant le 31 mars 2004 : accord de
branche relatif à la mise en place des observatoires prospectifs des
métiers et des qualifications, qui seront opérationnels à
compter du 1er septembre 2004 ;
- 30 juin 2004 : accord de branche sur les conditions de mise
en oeuvre de l'entretien professionnel et du bilan de compétences et
accord interprofessionnel sur la mise en oeuvre et le financement du
passeport-formation ;
- à compter du 1er octobre 2004 : mise
en oeuvre du contrat de professionnalisation, suppression des contrats de
qualification, d'orientation et d'adaptation ;
- avant le 31 décembre 2004 : ouverture des
négociations dans le cadre des accords de branche (PME et entreprises
artisanales) sur la définition des modalités spécifiques
de financement des actions d'information des jeunes et des salariés, du
remplacement du salarié en formation et sur les conditions d'examen du
passage d'une obligation fiscale à une obligation conventionnelle ;
- à compter du 1er janvier 2005 :
entrée en vigueur du nouveau taux de contribution des entreprises de
moins de dix salariés (0,55 %) ;
- avant le 31 décembre 2006 : bilan de mise en oeuvre
du DIF ;
- avant le 20 septembre 2008 : bilan de mise en oeuvre de la
totalité de l'accord national interprofessionnel.
2. Les négociations sur l'égalité professionnelle hommes/femmes
Les partenaires sociaux ont entamé une série de réflexions paritaires sur l'égalité professionnelle hommes/femmes, qui pourraient s'achever au mois de mars 2004.
3. Les négociations relatives à l'apprentissage
Lors de leur réunion paritaire du 9 janvier 2004, les partenaires sociaux sont convenus de se concerter sur la réforme de l'apprentissage, à partir des propositions du Livre Blanc de M. Renaud Dutreil, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation : « Moderniser l'apprentissage : propositions pour former plus et mieux ». Le résultat de ces négociations devrait donner lieu à un prochain projet de loi.
C. L'ARTICULATION DU TEXTE AVEC LA DÉCENTRALISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUX RÉGIONS
Votre
commission regrette l'absence d'articulation entre ce projet de loi et celui
relatif aux responsabilités locales qui décentralise la formation
professionnelle aux régions.
Elle comprend d'autant moins cette lacune que les régions ont vocation
à devenir les principaux acteurs de la formation professionnelle.
Ainsi, si, à l'heure actuelle, elles sont principalement
compétentes en matière de formation des jeunes par
l'apprentissage, dans leurs aspects qualifiants et pré-qualifiants ainsi
que dans la mise en place des réseaux d'accueil (permanences d'accueil,
d'information et d'orientation (PAIO) et missions locales), elles ont vocation
à prendre également en charge l'ensemble de la formation
professionnelle des adultes. Le plan régional de développement
des formations professionnelles, véritable charte des actions de la
région, apparaîtra comme un outil de mise en cohérence des
actions menées, à l'échelon régional, par
l'ensemble des intervenants. Dans cette perspective, il sera
procédé à une régionalisation de la commande
publique adressée à l'AFPA : d'ici le
31 décembre 2008, les régions, en lieu et place de
l'État, deviendront ses donneurs d'ordre exclusifs.
Pour tous ces motifs, le rôle de la région aurait dû
être davantage valorisé dans ce projet de loi. Les partenaires
sociaux eux-mêmes l'avaient demandé à l'article 18 de l'ANI
où ils déclaraient : « Pour leur permettre
d'assurer une meilleure coordination entre la politique de formation
définie par la branche professionnelle et celle élaborée
par les pouvoirs publics régionaux, pour les jeunes et les demandeurs
d'emploi, les parties signataires du présent accord incitent les CPNE
à la mise en place de déclinaisons territoriales, dans les
régions où la densité des entreprises et des
salariés de la branche professionnelle concernée la rend possible
et souhaitable ».
La même préoccupation figure à l'article 20 :
« les parties signataires du présent accord rappellent leur
attachement à la conclusion entre les régions et une (ou
plusieurs) organisation(s) professionnelle(s) ou interprofessionnelle(s)
représentative(s) des employeurs au plan national et après
consultation des CPNE ou, si elles existent, de leurs déclinaisons
territoriales et, le cas échéant, des COPIRE, de contrats
d'objectifs visant au développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue,
notamment l'apprentissage et les contrats ou périodes de
professionnalisation. Elles demandent que des contrats d'objectifs
interrégionaux puissent être conclus entre une ou plusieurs
organisations professionnelles et plusieurs régions lorsque la
densité des entreprises de la branche concernée les rend
nécessaires ».
*
*
*
Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet ci-après, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du titre premier du présent projet de loi.
EXAMEN
DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions générales
Article premier
(intitulé du livre IX du code du travail)
Modification de l'intitulé du livre IX du code du travail
Objet : Cet article vise à inscrire la formation
professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie,
en modifiant l'intitulé du livre IX du code du travail.
I - Le dispositif proposé
Formation continue, formation permanente, formation tout au long de la vie...
Les hésitations du vocabulaire révèlent les incertitudes
qui tiennent à la finalité de la formation professionnelle en
France : ainsi, au fil des ans, on a tour à tour mis l'accent sur
la fonction utilitaire de la formation (formation professionnelle) ou sur la
nécessité de son prolongement au-delà de l'école
(formation continue). Faute d'avoir pu trancher, on en est aujourd'hui
arrivé à réunir les deux termes, sous le vocable de
formation professionnelle continue (FPC). Parallèlement, la distinction
entre formation initiale et formation professionnelle s'est progressivement
atténuée avec l'émergence de la formation professionnelle
initiale (lycées professionnels).
La formation professionnelle : un problème de sémantique
Formation professionnelle : terme utilisé pour
qualifier les différentes composantes du système institutionnel
français issu de l'accord interprofessionnel de 1970 et de la loi de
1971. On emploie souvent l'expression de « système de la
formation professionnelle ». Une confusion est à éviter
avec la formation professionnelle initiale, qui recouvre les structures
d'enseignement à caractère professionnel intégrées
au système éducatif (les lycées professionnels notamment).
Formation professionnelle continue : terme qui figure dans le titre
de la loi de 1971, et qui peut être utilisé en équivalence
au terme précédent. Cependant, son usage caractérise le
plus souvent les formes d'engagement des entreprises qui découlent des
contraintes légales, c'est-à-dire le financement ou
l'organisation d'actions de formation à destination des salariés.
Education permanente : terme qui figure également dans le
titre de la loi de 1971 et qui renvoie à une perspective de
développement continu des capacités des individus tout au long de
leur vie sociale et professionnelle. Porté notamment par les mouvements
d'éducation populaire, il est souvent utilisé en opposition au
terme précédent afin de resituer la formation des adultes hors du
seul cadre de l'entreprise.
Education tout au long de la vie : terme traduit de l'expression
anglaise lifelong learning, qui est utilisée dans les instances
européennes pour caractériser « toute activité
d'apprentissage délibérée, formelle ou informelle,
entreprise sur une base continue dans l'objectif d'améliorer les
connaissances, les compétences et les qualifications ».
D'autres termes sont également utilisés dans les propos ou les
écrits des acteurs du système de la formation
professionnelle : formation permanente, formation continue, formation
professionnelle des adultes, éducation des adultes, etc.
Source : La formation professionnelle en mutation, Liaisons
sociales, 2001
A
l'heure actuelle, le livre IX du code du travail, qui regroupe les principales
dispositions relatives à la formation professionnelle, est ainsi
intitulé : « De la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente ».
Le présent article propose un nouvel intitulé ainsi
rédigé : « De la formation professionnelle
continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la
vie ».
L'expression « formation professionnelle tout au long de la
vie » a une double origine :
- historique, car dès 1791 le rapport Condorcet sur l'instruction
publique évoquait une instruction qui se prolongerait tout au long de la
vie ;
- européenne, car, comme l'indique l'exposé des motifs du
présent projet de loi, « la loi inscrit le processus de
réforme du système de formation professionnelle dans la
réalisation de l'espace européen de formation tout au long de la
vie souhaitée par les Etats membres dans la résolution
adoptée en 2002 à Séville. »
En effet, c'est le droit communautaire qui a donné une nouvelle
actualité à l'expression « formation tout au long de
la vie ». En 1996, déclarée
« année européenne de la formation professionnelle
tout au long de la vie », l'Union européenne a
publié un Livre blanc affirmant le rôle central de la formation
professionnelle dans la politique de l'emploi des Etats membres. Celle-ci a
fait l'objet d'une première définition dans le mémorandum
de la commission européenne du 30 novembre 2001,
entériné par la résolution du Conseil européen du
27 juin 2002. La formation professionnelle tout au long de la vie
désigne ainsi « toutes les activités d'apprentissage
menées au cours de la vie dans le but d'améliorer ses
connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans
une perspective personnelle, citoyenne, sociale ou en vue d'un
emploi. »
Pour atteindre cet objectif, le Conseil a émis des recommandations
concrètes aux Etats membres de l'Union :
- mobiliser les ressources nécessaires (augmentation des
investissements dans les ressources humaines, développement de
l'investissement privé dans la formation, recours aux ressources
financières de la Communauté) ;
- promouvoir la formation sur le lieu de travail ;
- améliorer l'éducation des enseignants ;
- encourager la validation des acquis de l'expérience ;
- développer des actions d'information, d'orientation et de conseil
axées sur des publics ciblés ;
- développer des stratégies permettant d'accroître les
compétences des personnes les plus éloignées de
l'emploi.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
III - La position de votre commission
Votre commission se réjouit que le présent projet de loi soit
inscrit dans une dynamique communautaire. En effet, bien que la formation
professionnelle, composante de la politique de l'emploi, reste une
compétence nationale, elle doit tenir compte de la stratégie
européenne pour l'emploi. Il en va de la compétitivité du
territoire européen et de la nécessité de construire un
espace solidaire réduisant au minimum les tentations de dumping
social ou d'une concurrence entre Etats.
Tout récemment, le 11 novembre 2003, la Commission européenne a
néanmoins adopté une communication dans laquelle elle
s'inquiétait des retards de l'Union européenne dans le domaine de
la formation : selon elle, « trop peu d'Européens
continuent de se former à l'âge adulte au regard des besoins de la
société de la connaissance, surtout dans le contexte de
l'allongement de la durée de la vie active induite par la réforme
des retraites. Or, moins de 10 % des adultes ont accès à la
formation continue, l'objectif étant d'atteindre 12,5 % d'ici
à 2010 ». Pour provoquer ce qu'elle appelle un
« sursaut », la Commission suggère
d'actionner plusieurs leviers prioritaires parmi lesquels figure la
définition d'une stratégie de formation tout au long de la vie
impliquant les partenaires sociaux.
C'est précisément ce que se propose de faire le Gouvernement en
inscrivant dans le code du travail la formation professionnelle tout au long de
la vie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 2
(art. L. 900-1 du code du travail)
Les finalités de la formation tout au long de la vie
Objet : Cet article confirme que la formation
professionnelle tout au long de la vie reste une obligation nationale et en
adapte les finalités aux évolutions du marché du travail.
I - Le dispositif proposé
a) Le dispositif actuel
L'article L. 900-1 du code du travail, actuellement en vigueur,
définit la formation professionnelle continue comme une obligation
nationale et lui assigne deux objectifs principaux :
- « permettre l'adaptation des travailleurs au changement des
techniques et des conditions de travail » ;
- « favoriser leur promotion sociale par l'accès aux
différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle
et leur contribution au développement culturel, économique et
social ».
Définis par la loi n° 84-130 du 24 février 1984, ces
objectifs sont désormais trop restrictifs par rapport aux
évolutions récentes du marché de l'emploi. Dans le
préambule de l'ANI, les partenaires sociaux en ont ainsi relevé
quatre : l'ouverture de l'économie française sur le monde,
le renouvellement accéléré des techniques de production et
de distribution des biens et des services, le ralentissement du rythme de
renouvellement des générations et le déficit global de
qualifications et de compétences. A titre d'illustration, chaque
année, on ne compte que 650.000 jeunes environ pour remplacer 850.000
personnes très qualifiées partant à la retraite.
Il convenait donc de moderniser les finalités assignées à
la formation professionnelle continue.
b) les modifications proposées
Le 1° du présent article réaffirme que la formation
professionnelle, comme c'est le cas depuis la loi du 3 décembre 1966,
reste une obligation nationale qui mobilise l'ensemble des acteurs reconnus
(État, collectivités locales, établissements publics,
établissements d'enseignement publics et privés, associations,
organisations professionnelles, syndicales et familiales, entreprises).
En revanche, le 2° apporte des modifications substantielles aux
objectifs assignés à la formation professionnelle. Il vise
ainsi à les mettre en meilleure adéquation avec les
évolutions récentes du marché du travail. Il est ainsi
proposé de :
- « favoriser l'insertion ou la réinsertion
professionnelle des travailleurs » ;
- « permettre leur maintien dans
l'emploi » ;
Ces objectifs, nouveaux, traduisent les préoccupations contemporaines
liées à l'individualisation et à la mobilité des
parcours professionnels, à l'anticipation des ruptures, à la
sécurisation des trajectoires professionnelles dans un contexte de
mutations économiques rapides.
- « favoriser le développement de leurs
compétences et l'accès aux différents niveaux de la
qualification professionnelle ». A travers la notion de
compétences, il s'agit de consacrer le système
d'évaluation des salariés (bilan de compétences,
validation des acquis....) qui permet à ceux-ci de faire
reconnaître leur savoir-faire et leur capacité
professionnelle ;
- « contribuer au développement
économique, culturel et à la promotion sociale »,
selon la formule qui figure déjà dans le droit actuellement en
vigueur.
Ces adaptations sont conformes à la philosophie de l'article 5 de l'ANI
du 20 septembre 2003 selon lequel « chaque salarié doit
être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler
sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes
professionnelles ».
Toute référence à la notion d'éducation permanente
est supprimée. En effet, cette notion renvoie à la formation
initiale, dont il est désormais établi qu'elle ne permet pas
toujours l'accès direct à un emploi appelé, de
surcroît, à évoluer au cours de la vie professionnelle. Par
ailleurs, comme le relevait le rapport de la commission d'enquête de
l'Assemblée nationale sur la formation professionnelle7(*), la formation professionnelle
n'a plus pour seule vocation de former les jeunes, les chômeurs ou les
inactifs en quête d'un emploi ; elle a de plus en plus souvent pour
objet d'adapter les compétences des salariés déjà
en poste aux évolutions de leur métier. Aujourd'hui, on souhaite
donc insérer pour former et non plus seulement former pour
insérer.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté au présent article un seul
amendement, issu d'une proposition commune de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales et de M. Christian Paul, tendant à
préciser que la promotion sociale visée est celle des
salariés en formation.
III - La position de votre commission
Dans ses précédents avis relatifs au budget de la formation
professionnelle, votre commission a souvent dénoncé la
complexité du système. La confusion progressive des objectifs est
devenue telle qu'il importe, dans la situation économique actuelle, de
mieux distinguer éducation et formation, formation initiale et continue,
et de fixer des priorités.
En assignant à la formation professionnelle des objectifs de promotion
sociale et de développement économique et culturel d'une part, et
de préservation des compétences d'autre part, le texte donne une
ampleur nouvelle à l'ensemble du dispositif et ajoute, aux objectifs de
l'entreprise, les choix professionnels des individus. Il met ainsi
concrètement en oeuvre l'une des recommandations du Livre Blanc sur
« la formation professionnelle, diagnostics, défis et
enjeux », publié en 1999 par le secrétariat
d'État aux droits des femmes et à la formation
professionnelle, qui proposait « de distinguer ce qui
relève de l'intérêt respectif de l'employeur et du
salarié et ce qui peut faire l'objet d'une initiative individuelle,
encadrée collectivement pour le bien des deux ».
Toutefois, votre rapporteur s'interroge sur le sort réservé par
le présent article aux personnes inactives. L'article 14 ci-après
qui organise les périodes de professionnalisation, prévoit bien
des dispositions en faveur des personnes de retour d'un congé parental.
Toutefois, celles-ci restent liées au monde de l'entreprise par un
contrat de travail, seulement suspendu. Pour les femmes qui ont interrompu leur
activité professionnelle, rien n'a été prévu par
l'accord du 20 septembre 2003, les organisations professionnelles
représentant les salariés et non les inactifs.
De fait, votre rapporteur constate à regret que l'appel du
Président de la République, lancé le 6 avril 2000,
à l'occasion de l'inauguration de la Caisse d'allocations familiales de
Nantes, n'a toujours pas été
entendu : « Le droit du travail permet en principe un
retour dans l'entreprise pour les mères, ou plus rarement, les
pères, qui ont demandé le bénéfice du congé
parental. La situation des femmes qui étaient sans emploi au moment de
la naissance de leurs enfants demeure cependant très mal résolue.
Personne ne le conteste. Ni l'État ni les partenaires sociaux ne se sont
vraiment préoccupés d'accompagner le parcours difficile des
mères qui souhaitent reprendre un emploi après un temps plus ou
moins long d'interruption ».
Rappelons tout de même que 79 % des femmes au foyer, soit deux
millions de femmes, ont quitté leur emploi pour s'occuper de leurs
enfants, davantage si l'on intègre les personnes qui ont renoncé
à une activité pour prendre soin de leur conjoint ou ascendants
en situation de dépendance. Les trois quart d'entre elles souhaitent
retrouver un emploi, seuls 5 % d'entre elles préférant
rester au foyer. Cette demande s'accentue après 50 ans lorsque les
enfants ont grandi. Or, plus ces femmes sont restées longtemps
éloignées du marché du travail, plus leur qualification
s'amenuise. Il a donc semblé légitime d'étendre les
mesures de formation proposées au présent article aux personnes
inactives se trouvant dans ce cas de figure.
Votre commission présentera donc un amendement en ce sens
et vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 3
(art. L. 900-2 du code du travail)
Typologie des actions de formation professionnelle
Objet : Cet article vise à améliorer la
typologie des actions de formation existantes et, en particulier, à
mieux définir les actions dites d'adaptation et de développement
des compétences des salariés.
I - Le dispositif proposé
a) Le dispositif actuel
L'article L. 900-2 du code du travail actuellement en vigueur dresse la
typologie des actions de formation entrant dans le champ d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Il
distingue six catégories d'actions de formation dont chacune a un objet
bien spécifique :
- les actions de préformation et de préparation à
la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne,
sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le
niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle
proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
- les actions d'adaptation ont pour objet de faciliter
l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un
premier emploi ou à un nouvel emploi ;
- les actions de promotion ont pour objet de permettre à des
travailleurs d'acquérir une qualification plus
élevée ;
- les actions de prévention ont pour objet de réduire
les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des
techniques et des structures des entreprises, en préparant les
travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation
d'activité, soit dans le cadre de leur entreprise, soit en dehors ;
- les actions de conversion ont pour objet de permettre à
des travailleurs salariés, dont le contrat de travail est rompu,
d'accéder à des emplois exigeant une qualification
différente ou à des travailleurs non salariés
d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de
l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture,
de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi
que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
A cette liste, globalement établie à la fin des
années 70, se sont jointes, plus récemment, de nouvelles
catégories de formations plus adaptées aux préoccupations
contemporaines comme les actions de formation continue relatives à la
radioprotection des personnes prévues à l'article
L. 1333-11 du code de la santé publique ont été
introduites dans le code du travail par l'ordonnance n° 2001-270 du
28 mars 2001.
Par ailleurs, la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 a
fait entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un
bilan de compétences. Puis, la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale a
également intégré dans cette typologie les actions
permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur
expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre
à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification.
b) Les modifications proposées
Le paragraphe I vise à moderniser cette typologie en
redéfinissant plus particulièrement la catégorie des
actions d'adaptation, qui font l'objet du troisième alinéa de
l'article L. 900-2 du code du travail.
Ainsi, les actions d'adaptation ne devront plus être
considérées comme un moyen de faciliter l'accès des
salariés à l'emploi mais comme un moyen de favoriser
« l'adaptation des salariés à leur poste de travail,
à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans
l'emploi »8(*). Elles auront également pour objet de
« participer au développement des compétences des
salariés ».
Dans un objectif de coordination avec les dispositions de l'article 2,
le paragraphe II propose de supprimer la référence à
l'éducation permanente figurant au septième alinéa de
l'article L. 900-2 du code du travail.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement,
proposé par M. Christian Paul, tendant à reprendre plus
précisément la définition des actions d'adaptation et de
développement des compétences, telle que proposée dans
l'ANI.
III - La position de votre commission
La nouvelle typologie des actions de formation fait écho à
certaines dispositions de l'ANI par lesquelles les partenaires sociaux ont
exprimé le souhait de « favoriser l'individualisation des
parcours de formation et le développement de la formation en situation
professionnelle et des nouvelles technologies
éducatives ».
Toutefois, au-delà de la simple redéfinition de la notion
d'actions d'adaptation, les parties signataires de l'ANI ont demandé aux
pouvoirs publics, à l'article 22 de cet accord, de considérer
comme éligibles au titre de la formation professionnelle de nouvelles
catégories de formation :
- le tutorat, c'est-à-dire l'accompagnement d'un individu par un
salarié de l'entreprise au cours de sa formation professionnelle;
- l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication dont l'« e-formation » ;
- les activités de recherche et de développement portant sur
l'ingénierie pédagogique des actions de formation ;
- les dépenses de préparation aux actions de validation des
acquis de l'expérience ;
- les dépenses relatives à l'individualisation et à
l'évaluation des actions de formation qui sont prises en charge par un
organisme paritaire collecteur agréé.
Mais il ne s'agit là que des modalités de mise en oeuvre des
actions de formation de l'article L. 900-2 du code du travail. Elles n'ont
pas vocation à s'ajouter à cette typologie, par la voie
législative, mais plutôt d'y être assimilées par la
voie réglementaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 4
(art. L. 900-3 du code du travail)
Droit à la qualification professionnelle
Objet : Cet article vise à modifier les
modalités de mise en oeuvre du droit à la qualification
professionnelle et à permettre à l'État de participer
à son développement.
I - Le dispositif proposé
L'actuel article L. 900-3 du code du travail crée, en faveur des
actifs, un droit à la qualification professionnelle. Ainsi,
« tout travailleur engagé dans la vie professionnelle ou
toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle
et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui
permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification
correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à
court ou moyen terme ».
Cette qualification doit répondre aux critères suivants :
- soit entrer dans le champ d'application de l'article 8 de la loi
n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique ;
- soit être reconnue dans les classifications d'une convention
collective nationale de branche ;
- soit figurer sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Les 1° et 3° du présent article modifient les
modalités de mise en oeuvre du droit à la qualification
professionnelle.
Le 1° supprime la mention selon laquelle le droit à la
qualification professionnelle ne peut être mise en oeuvre
qu' « à l'initiative » de l'individu. En
effet, cette rédaction exclut les actions initiées par les autres
acteurs de la formation professionnelle tels que l'entreprise, le service
public de l'emploi ou les collectivités publiques. Toutefois, il peut
sembler paradoxal de promouvoir la responsabilisation de l'individu en
matière de formation, conformément à la philosophie de ce
projet de loi, tout en lui ôtant toute initiative pour les formations qui
le concernent.
Le 3° donne à l'État la possibilité de
contribuer à l'exercice de ce droit, notamment pour les personnes
n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation
initiale. Le dispositif ainsi annoncé s'inspire du droit à la
formation qualifiante ou diplômante différée, issu de
l'article 12 de l'ANI. Les partenaires sociaux ont, en effet, demandé la
mise en place d'un dispositif permettant aux salariés d'avoir
« accès à une formation qualifiante ou
diplômante d'une durée totale maximale d'un an, mise en oeuvre
notamment dans le cadre du congé individuel de
formation ». Les salariés concernés seraient ceux
qui ont arrêté leur formation initiale avant ou au terme du
premier cycle de l'enseignement supérieur, et en priorité ceux
qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue et qui
souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d'une
promotion sociale.
Pour encourager l'exercice du droit à la qualification professionnelle
pour ces personnes, il est prévu au 2° de permettre aux
personnes qui le souhaitent d'accéder à l'ensemble des
qualifications existantes et qui sont couvertes par le répertoire
national des certifications professionnelles. Ce répertoire, issu de
l'article 134 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17
janvier 2002, figure à l'article L.335-8 du code de l'éducation.
Il liste les diplômes et les titres à finalité
professionnelle par domaine d'activité et par niveau, à partir
d'une classification établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle. Le dispositif est géré
par la commission nationale de la certification professionnelle, placée
auprès du Premier ministre.
Le crédit-formation, qui a actuellement pour objet de permettre
à toute personne d'acquérir une telle qualification à
partir d'un bilan de compétences et d'une formation prise en charge par
l'État, les régions, les organisations professionnelles ou les
syndicats, est, quant à lui, supprimé.
En effet, ce dispositif créé en 1990 a mal vieilli en raison de
l'absence de financement - ce qui explique qu'il ait rarement
été mis en oeuvre au profit des salariés dans le cadre du
congé individuel de formation- et de la décentralisation
progressive aux régions des formations qualifiantes des jeunes.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent
article.
Sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales, de M. Frédéric Dutoit, de Mme Martine Billard et
de M. Christian Paul, l'Assemblée nationale, après un avis
de sagesse du Gouvernement, a adopté un amendement tendant à
réserver à l'individu l'exclusivité de l'initiative pour
le droit à la qualification (suppression du 1° de l'article).
L'Assemblée nationale a, en effet, considéré que la
rédaction proposée par le texte à ce paragraphe
était de nature à déresponsabiliser le salarié
vis-à-vis de sa formation.
En outre, l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales, ainsi que de M. Francis
Vercamer, a associé les régions à l'exercice du droit de
la qualification professionnelle, conformément aux nouvelles
compétences que le projet de loi relatif aux responsabilités
locales leur accorde9(*).
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite de la volonté du Gouvernement de
donner un contenu effectif au droit à la qualification professionnelle,
présenté par le Président de la République comme le
dispositif de la deuxième chance.
Toutefois, le présent projet ne met pas explicitement en place le
dispositif des « formations qualifiantes ou diplômantes
différées », souhaité par les partenaires
sociaux à l'article 12 de l'ANI, arguant de la nécessité
de provoquer au préalable une consultation des collectivités
territoriales et des autres départements ministériels, comme
l'Education nationale. Toutefois, cette concertation ne pourra intervenir
qu'après le vote définitif du projet de loi relatif aux
responsabilités locales.
Votre commission trouve légitime ce souci de concertation. Pour autant,
elle regrette l'attitude qui a consisté à soumettre au Parlement
le présent projet de loi pour examen alors même que l'adoption du
projet de loi relatif aux responsabilités locales n'est pas encore
acquise. En menant simultanément l'analyse de deux textes portant sur la
même matière, mais appréhendée sous deux angles
distincts, le Gouvernement empêche non seulement votre commission de se
prononcer sur le présent article en connaissance de cause mais il prend,
en outre, le risque de multiplier les incohérences dans le dispositif
final.
Votre commission vous propose néanmoins d'adopter cet article sans
modification.
Article 5
(art. L. 900-5-1 nouveau du code du travail)
Handicap et illettrisme
Objet : Cet article vise à favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées ou invalides, d'une part, et
à intégrer les actions de lutte contre l'illettrisme et
l'apprentissage de la langue française dans la formation professionnelle
tout au long de la vie, d'autre part.
I - Le dispositif proposé
Afin de favoriser leur accès à l'emploi, leur maintien dans
l'emploi et leur promotion professionnelle, le paragraphe I insère
un nouvel article L. 900-5-1 dans le code du travail tendant à
permettre aux personnes invalides ou handicapées de
bénéficier d'actions spécifiques de formation. Les
personnes visées sont recensées à l'article L. 323-3
du même code. Il s'agit :
- des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel ;
- des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente au moins
égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée
au titre du régime général de sécurité
sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale,
de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que
l'invalidité des intéressés réduise au moins des
deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
- les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension
militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au
titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est
décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie
imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en
possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux
au moins égal à 85 p. 100 ;
- les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et
les mères veuves non remariées ou les mères
célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire
ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure
ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il
était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un
taux au moins égal à 85 p. 100 ;
- les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à
charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé
décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient
été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension ;
- les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale
imputable à un service de guerre;
- les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une
rente d'invalidité attribuée en cas d'accident survenu ou de
maladie contractée en service.
Le paragraphe II modifie la première phrase et le deuxième
alinéa de l'article L. 900-6 du code du travail relatif à la
lutte contre l'illettrisme. Il est, d'une part, proposé
d'insérer la lutte contre l'illettrisme dans le champ de la formation
professionnelle tout au long de la vie, et non plus dans l'éducation
permanente. D'autre part, l'inscription de la lutte contre l'illettrisme dans
le champ de la formation professionnelle continue est étendue de
manière plus générale à l'apprentissage de la
langue française.
Qui
sont les illettrés aujourd'hui en France ?
L'illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans
qui, bien qu'ayant été scolarisées, ne parviennent pas
à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie
quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre
des informations simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en
lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés
divers, avec une insuffisante maîtrise d'autres compétences de
base comme la communication orale, le raisonnement logique, la
compréhension et l'utilisation des nombres et des opérations, la
prise de repères dans le temps et dans l'espace. Malgré ces
déficits, les personnes en situation d'illettrisme ont acquis de
l'expérience, une culture et un capital de compétences en ne
s'appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à
écrire. Certaines ont ainsi pu s'intégrer à la vie sociale
et professionnelle mais l'équilibre est fragile, et le risque de
marginalisation permanent. D'autres se trouvent dans des situations d'exclusion
où l'illettrisme se conjugue avec d'autres facteurs.
D'après l'enquête sur l'Information et la Vie quotidienne (dite
IVQ), réalisée par l'INSEE en novembre 2002, et publiée en
novembre 2003, on estime entre 10 % et 14 % la proportion des
personnes en difficulté de lecture dans la population vivant en France
et âgée de 18 à 65 ans. Si l'on se restreint aux personnes
ayant appris à lire le français, ce taux est compris entre
7 % et 10 %. Inversement, entre la moitié et les
deux tiers des personnes ayant étudié dans une langue
étrangère éprouvent des difficultés de lecture en
langue française. Les hommes sont plus souvent en difficulté que
les femmes : entre 7 % et 12 % de ces
dernières sont en difficulté face à l'écrit, contre
11 % à 16 % des hommes. Les personnes âgées de 50
à 65 ans (13 % à 20 %) sont aussi plus souvent
concernées que les plus jeunes de moins de 30 ans (3 % à
8 %).
Les chiffres recueillis au cours de la journée de préparation
à la défense (JAPD) par le ministère de la Défense
montrent que 6 % des jeunes présents aux JAPD sont
repérés en situation d'illettrisme, soit 8 % des
garçons et 3,9 % des filles.
La lutte contre l'illettrisme couvre quatre champs d'intervention :
l'action en direction des enfants, des adultes, des jeunes de plus de 16 ans,
et des personnes âgées. Les actions ainsi menées ne sont
pas de même nature selon l'âge des personnes. Historiquement, ce
sont surtout les actions en faveur des adultes engagées pendant la vie
active qui ont mobilisé les acteurs de la lutte contre l'illettrisme.
Les apports de plusieurs ministères, notamment du ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, avec le programme
IRILL (insertion, réinsertion, lutte contre l'illettrisme), les
contributions des conseils régionaux, des conseils
généraux, des communes, du fonds d'action et de soutien à
l'intégration et à la lutte contre les discriminations, du fonds
social européen, des plans de formation des entreprises sont
déterminants car leur mise en synergie permet d'assurer des services
permanents aux personnes.
Source : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANCLI).
II -
Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement au
présent article.
III - La position de votre commission
S'agissant de la formation professionnelle des personnes invalides et
handicapées, votre commission approuve le souci du Gouvernement de
renforcer leur accès à la formation. Il s'agit d'ailleurs d'un
des chantiers prioritaires du Président de la République. En
outre, l'année 2003 ayant été déclarée
Année européenne des personnes handicapées, c'est
l'ensemble des pays de l'Union européenne qui ont été
invités à engager des initiatives en la matière.
En effet, le constat dressé par la Cour des comptes en 199310(*) reste malheureusement
largement d'actualité : « un dispositif de formation
insuffisant », « une insertion professionnelle
figée en milieu protégé », « un
accès encore difficile à l'emploi en milieu
ouvert » constituent toujours autant d'obstacles à une
insertion professionnelle durable des personnes handicapées.
Pour preuve, le taux de chômage des personnes handicapées est
trois fois supérieur à celui de la population active
française. Entre septembre 2002 et septembre 2003, il s'est
aggravé de 7 % pour s'élever à 26 % contre
9,7 % pour la population française totale (soit 154.186 demandeurs
d'emploi). Cette situation s'explique surtout par la faiblesse de leur niveau
de qualification, comme le montre le tableau ci-dessous :
Niveau
de formation des travailleurs handicapés (septembre
2003)
|
Niveau de formation |
Travailleurs handicapés |
Population active valide |
||
|
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux |
|
|
Niveaux
I et II |
4.086 |
2,7 % |
288.588 |
10,9 % |
|
Niveau
III |
6.718 |
4,4 % |
295.386 |
11,1 % |
|
Niveau
IV |
16.922 |
11,0 % |
458.007 |
17,2 % |
|
Niveau
V |
7.1145 |
46,1 % |
952.624 |
35,8 % |
|
Niveau V bis |
12.733 |
8,3 % |
190.900 |
7,2 % |
|
Niveau VI |
42.190 |
27,4 % |
400.635 |
15,1 % |
|
Non renseigné |
392 |
0,3 % |
71.952 |
2,7 % |
|
TOTAL |
154.186 |
100 % |
2.658.092 |
100 % |
Source : Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
Dans son
rapport d'information relatif à la politique de compensation du handicap
publié en juillet 2002, notre collègue M. Paul Blanc
expliquait que « la faiblesse des orientations vers la formation
témoignait de l'insuffisante prise en compte de l'impératif de
formation et des insuffisances de dispositifs de
formation ». Cette critique valait autant pour les mesures
de formation spécialisées que pour les dispositifs ordinaires.
Sans vouloir anticiper sur l'examen du projet de loi portant
égalité des droits et des chances pour les personnes
handicapées, votre commission tient, d'ores et déjà,
à donner un signal fort en direction de cette population. Elle propose
donc un amendement tendant à préciser que les dispositifs
de formation professionnelle de droit commun sont ouverts aux personnes
mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail, les
actions spécifiques ne devant être mobilisées qu'en second
recours dans le cadre des actions menées par les différents
prestataires de formations spécialisées (AGEFIPH, COTOREP, CRP),
en collaboration avec des organismes tels que l'AFPA ou l'ANPE11(*).
S'agissant de l'insertion, de la politique de lutte contre l'illettrisme et de
l'apprentissage de la langue française dans le champ de la formation
continue, votre commission exprime également sa satisfaction.
Véritable fléau de notre société, l'ampleur de
l'illettrisme reste encore méconnu, bien qu'on estime qu'il touche
5 % à 10 % de la population. C'est la raison pour laquelle, le
25 mars 2003, le Gouvernement a lancé un plan de lutte contre la
précarité et l'exclusion dont un volet important a pour objet la
mise en place de plans d'actions régionaux autour des centres ressources
illettrisme (CRI) présents dans chaque région, en partenariat
avec les prescripteurs tels que l'ANPE, les missions locales, les permanences
d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) ou encore les centres
d'animation et de ressources de l'information sur la formation (CARIF).
En 2002, la lutte contre l'illettrisme n'a pourtant concerné que
23.000 personnes en France, même si ce nombre a augmenté de
18 % par rapport à 2001, parmi lesquelles on comptait 80 % de
demandeurs d'emploi. Toutefois, à l'issue de leur formation, seuls 10
à 15 % obtiennent un contrat de travail de droit commun ou un
contrat de travail aidé, 30 % sont encore en recherche d'emploi et
40 % poursuivent un parcours de formation dont l'issue est souvent
incertaine. L'effort de formation devrait donc être amplifié.
L'affirmation du principe selon lequel les actions de lutte contre
l'illettrisme font partie de la formation professionnelle tout au long de la
vie est, en ce sens, d'une importance capitale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 6
(chapitre II du titre IV du livre IX - abrogé-
et art. L. 322-7-1 nouveau du code du travail)
Aide au remplacement des salariés partis en formation dans les entreprises de moins de cinquante salariés
Objet : Cet article vise assouplir les modalités
de l'aide financière accordée par l'État aux entreprises
de moins de cinquante salariés qui embauchent des personnes pour assurer
le remplacement des salariés partis en formation.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail, qui
comporte un article unique L. 942-1, « Aide de l'État
au remplacement de certains salariés en formation »
autorise l'État à porter assistance aux entreprises de moins de
cinquante salariés placées dans ce cas de figure, selon les
modalités suivantes :
- nature de l'aide : un montant forfaitaire de 460 euros
est versé sur la base d'un forfait mensuel correspondant à
169 heures. L'aide ne peut être accordée que pour une
durée inférieure à deux ans ;
- entreprises bénéficiaires : l'aide est
destinée à tous les employeurs de moins de
cinquante salariés, quelle que soit la forme juridique de
l'entreprise. Sont donc exclus l'État, les collectivités
territoriales et les établissements publics administratifs ;
- salariés visés : l'aide est accordée
pour le départ en formation de tous les salariés de l'entreprise,
quels que soient leurs catégories professionnelles et leur type de
contrat de travail, à l'exception des salariés titulaires de
contrats d'apprentissage, les contrats en alternance, les contrats
initiative-emploi, les contrats emploi-solidarité et les salariés
liés à des entreprises temporaires par des contrats de travail
temporaires ;
- formation envisagée : les formations ouvrant droit
à l'aide au remplacement sont celles qui sont effectuées au titre
du plan de formation ou du congé individuel de formation (CIF) pendant
le temps de travail en continu et doivent être dispensées dans un
organisme de formation extérieur à l'entreprise ;
- nature du remplacement : le salarié remplaçant
doit être recruté à l'extérieur, sous contrat de
travail à durée déterminée ou à durée
indéterminée, ou mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire ou par un groupement d'employeurs. Les groupements
d'employeurs permettent à des petites et moyennes entreprises de se
regrouper pour employer une main-d'oeuvre qu'elles n'auraient pas, à
elles seules, les moyens de recruter. Leur fonctionnement est organisé
au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail. A
contrario, le salarié remplaçant ne peut être
recruté dans le cadre d'un contrat en alternance, d'un contrat
d'apprentissage ou d'un contrat emploi-solidarité.
En 2003, le nombre de personnes remplaçant des salariés partis en
formation s'est élevé à 569 seulement, ce chiffre ayant
régulièrement baissé (713 en 2000 et 569 en 2001) en
raison des pénuries de main-d'oeuvre existantes. Toutefois, pour
dynamiser ce dispositif, il est prévu au présent article d'en
adapter les modalités.
Si, dans un premier temps, le paragraphe I abroge le dispositif
précité, le paragraphe II le rétablit, à
l'article L. 322-7-1 nouveau du même code dans une version
modifiée. Les dispositions ainsi abrogées figureront
désormais à la section II « Aides à
l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le
cadre des accords sur l'emploi » du livre III relatif au
placement et à l'emploi. Le déplacement des dispositions
relatives à ce mécanisme du livre du code du travail
consacré à la formation professionnelle dans celui
consacré à l'emploi répond à la nature du
dispositif, plus proche de l'aide à la création d'emplois que de
la formation.
Sur le fond, seul le régime de l'aide accordée pour le
remplacement des salariés en formation est modifié : il
s'agira d'une aide calculée sur la base du salaire minimum de
croissance, et non plus d'une aide forfaitaire.
Enfin, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application du présent article.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement
rédactionnel au présent article, présenté par sa
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Votre commission espère que le dispositif d'aide au remplacement du
salarié absent permettra de développer l'embauche de personnes
supplémentaires dans les entreprises, en particulier des demandeurs
d'emploi. Votre rapporteur a pu ainsi être sensibilisée par le
système du « job rotation », actuellement mis en
oeuvre au Danemark, qui permet à un chômeur sur deux d'être
embauché à la suite d'une expérience de remplacement dans
l'entreprise.
Votre commission se félicite que le Gouvernement se soit
également inspiré des souhaits exprimés par les
partenaires sociaux dans l'ANI. Néanmoins, à son article 13,
ceux-ci avaient également exprimé leur souci d'adapter, par la
négociation de branche, le dispositif d'information des salariés
aux petites et moyennes entreprises.
« Les parties signataires du présent accord demandent aux
branches professionnelles et aux OPCA de développer l'intensité
et la qualité de l'information des instances représentatives du
personnel lorsqu'elles existent, et des responsables des PME et des entreprises
artisanales sur les dispositifs de formation dont peuvent
bénéficier leurs salariés.
A cette fin, des négociations seront ouvertes avant le 31
décembre 2004, pour définir dans le cadre d'accords de branche ou
d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un
OPCA interprofessionnel, dans leur champ de compétence respectif, des
modalités spécifiques de financement des actions d'information
des jeunes et des salariés sur les besoins et les moyens de la
formation. (...) [Ces accords] peuvent définir des
conditions particulières de financement des actions de formation des
salariés des entreprises concernées et du remplacement du
salarié parti en formation, lorsque le
problème se pose. »
Votre commission estime que le principe d'une adaptation aux petites et
moyennes entreprises du financement des actions d'information
précitées devra être pris en compte dans les
négociations à venir, afin de permettre aux PME de mettre en
oeuvre les nouvelles dispositions du projet de loi dans les meilleures
conditions.
Enfin, votre commission propose un amendement rédactionnel
tendant à déplacer l'insertion des dispositions du présent
article à un autre endroit mieux choisi du code du travail,
c'est-à-dire au chapitre II du titre II du livre III du code du travail
relatif au placement et à l'emploi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 7
(art. L. 930-1 nouveau du code du travail)
Initiative des actions de formation
Objet : Dans un objectif de clarification, cet article
vise à confier aux salariés l'initiative du congé de
formation, aux employeurs, l'initiative du plan de formation et aux
salariés en accord avec l'employeur, l'initiative en matière de
droit individuel à la formation.
I - Le dispositif proposé
a) Le dispositif actuel
Dans le droit actuellement en vigueur, les congés de formation sont
très divers. Pour les trois principaux (congé individuel de
formation (CIF), plan de formation, capital temps de formation), le parcours en
formation d'un salarié est initié par :
- le salarié lui-même dans le cadre du CIF ;
- l'employeur dans le cadre du plan de formation ;
- le salarié et l'employeur dans le cadre du capital temps de
formation.
Le congé individuel de formation, à l'initiative du
salarié (article L. 931-1 du code du travail)
Le CIF a pour objet de permettre à tout salarié de suivre,
à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation
de son choix. Il ne peut donc être imposé par l'employeur,
celui-ci ayant uniquement la possibilité de différer la date de
départ en formation souhaitée par le salarié. Pendant
toute la durée de son congé de formation, le salarié reste
un employé de l'entreprise. Son contrat de travail est suspendu.
Le plan de formation, un pouvoir discrétionnaire de l'employeur
(articles L. 950-1 et L. 951-1 du code du travail)
Le plan de formation correspond à l'ensemble des actions de formation et
de bilans de compétences que l'employeur décide de faire suivre
à ses salariés en fonction des objectifs de développement
de l'entreprise. L'employeur n'a pas l'obligation légale de mettre en
place un plan de formation. Il est libre de déterminer sa politique de
formation ainsi que de choisir les salariés qu'il souhaite envoyer en
formation. Sa liberté de choix est cependant encadrée par les
obligations d'adaptation et de formation qui s'imposent à lui dans
certains cas. Par ailleurs, l'employeur est libre d'intégrer dans son
plan de formation des demandes individuelles formulées par les
salariés ainsi que des formations proposées par des
représentants du personnel.
Le capital temps de formation (article L. 932-3 du code du
travail)
Le capital temps de formation est un dispositif d'épargne
formation qui permet à un salarié de suivre, à son
initiative et pendant son temps de travail, une formation dans le cadre du plan
de formation de l'entreprise. Il se situe donc à mi-chemin entre le plan
de formation à l'initiative de l'employeur et le congé individuel
de formation à l'initiative du salarié.
Autres congés de formation
Hormis ces dispositifs les plus fréquents, il existe d'autres motifs
permettant à un salarié de s'absenter pendant son temps de
travail afin de suivre une formation12(*).
b) Le dispositif proposé
Dans un objectif de rationalisation, il est proposé de créer un
article L. 930-1 nouveau au titre III du livre IX du code du travail,
avant le chapitre premier. Cet article dispose que l'accès des
salariés à des actions de formation professionnelle continue
s'effectuera :
- à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ;
- à l'initiative du salarié dans le cadre du congé de
formation ;
- à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur
dans le cadre du droit individuel à la formation.
Cette présentation correspond aux termes de l'ANI, notamment son
article 7 relatif au CIF, qui « a pour objet de permettre
à tout salarié de poursuivre, à son initiative et à
titre individuel, les actions de formation de son choix »,
l'article 8, qui dispose que le chef d'entreprise propose au comité
d'entreprise un plan de formation, et l'article 6, qui souhaite que la mise en
oeuvre du droit individuel à la formation « relève
de l'initiative du salarié, en liaison avec son
entreprise ». Sur ce dernier point toutefois, le présent
article paraît plus contraignant puisqu'il exige l'accord de l'entreprise.
Enfin, le texte ne modifie pas le régime de l'initiative des autres
congés de formation : ces congés demeurent un droit que le
salarié peut solliciter, l'employeur n'ayant, dans la plupart des cas
qu'une possibilité de différer ou, parfois, de refuser la demande.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas proposé de modification au
présent article.
III - La position de votre commission
Les dispositions du présent article constituent le préambule du
titre III du livre IX relatif aux droits individuels et aux droits collectifs
des salariés en matière de formation. Il récapitule les
principaux dispositifs existants et définit clairement qui doit
être l'initiateur de la démarche de formation pour chacun d'entre
eux.
Par ailleurs, votre commission présentera trois amendements
au présent article.
D'une part, le premier concerne le principe général d'obligation
de formation des salariés par l'employeur que l'Assemblée
nationale a supprimé à l'article 10 du présent projet
de loi.
Parce que le présent article énonce surtout des principes
généraux, votre commission a souhaité qu'il soit ici
rétabli cette obligation de formation. En effet, sur initiative de
M. Jean Ueberschlag, l'Assemblée nationale a supprimé
l'obligation imposée à l'employeur de former ses salariés,
au motif que cette obligation ne peut pas s'appliquer aux formations se
déroulant en dehors du temps de travail, prévues dans le nouveau
plan.
Il est vrai que le contenu du plan de formation est étendu à de
nouvelles catégories de formation (article 10 du projet de loi).
Ainsi, il comprendra :
- les actions d'adaptation au poste de travail qui se déroulent
pendant le temps de travail ;
- les actions de formation liées à l'évolution des
emplois et participant au maintien dans l'emploi ;
- les actions de formation ayant pour objet le développement des
compétences des salariés qui, sous certaines conditions, ont lieu
hors du temps de travail.
Pour autant, votre commission ne s'explique pas les motifs de la suppression de
l'obligation de formation assignée à l'employeur pour deux
raisons :
- d'une part, cette suppression n'est pas conforme à l'esprit de
l'ANI et en déséquilibre gravement l'économie ;
- d'autre part, elle est lourde de conséquences en ce qui concerne
la responsabilité de l'employeur dans la formation de ses
salariés. Issue de la jurisprudence « Expovit » de
la Cour de cassation, en date du 25 février 1992, l'obligation de
formation est un principe fondamental de notre droit du travail que les
partenaires sociaux n'ont à aucun moment souhaité remettre en
question.
C'est la raison pour laquelle votre commission propose, par voie d'amendement,
le rétablissement de l'obligation de formation des
salariés par l'entreprise, tout en adaptant cette obligation
à la nouvelle typologie des actions qui forment le plan de formation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
CHAPITRE II
-
Le droit
individuel à la formation
Article 8
(art. L. 932-3 (abrogé), chapitres III et IV du livre IX, chapitre III (nouveau) du code du travail)
Droit individuel à la formation
Objet : Cet article vise à supprimer le capital
temps de formation et à créer un nouveau dispositif de
formation: le droit individuel à la formation.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I abroge l'article L. 932-3 du code du travail
relatif au capital temps de formation.
Proposé par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20
décembre 1993, le capital temps de formation (CTF) est un dispositif
doublement original :
- d'une part, il n'est ouvert qu'aux salariés travaillant dans une
branche professionnelle ayant signé un accord sur le capital temps de
formation. Il est financé par un prélèvement sur les fonds
du congé individuel de formation (CIF), dans la limite d'un
plafond ;
- d'autre part, il se situe à mi-chemin entre le CIF et le plan de
formation. Il a pour objet de permettre aux salariés de suivre au cours
de leur vie professionnelle, à leur demande, pendant le temps de
travail, des actions de formation comprises dans le plan de formation de leur
entreprise.
Toutefois, dans la mesure où sa mise en oeuvre supposait l'ouverture de
nombreuses négociations, le capital temps de formation n'a
été véritablement mis en place qu'à partir de 1996
et seulement dans certaines branches, le dispositif n'ayant pas reçu un
accueil unanime au moment de sa création. Ainsi, en 2002, parmi les
actions de formation financées par les OPCA, 91 % n'ont
donné lieu à aucune certification.
Sur le plan formel, le paragraphe II modifie la numérotation
des articles et des chapitres du titre III (Des droits individuels et
des droits collectifs des salariés en matière de
formation) du livre IX :
- le chapitre III (« Des droits collectifs des
salariés ») devient le chapitre IV ;
- le chapitre IV (« De la validation des acquis de
l'expérience ») devient le chapitre V ;
- les articles L. 933-1 (principe de la consultation du
comité d'entreprise sur le plan de formation), L. 933-2
(négociation tous les cinq ans des partenaires sociaux sur la
formation professionnelle), L. 933-2-1 (intégration du
thème de l'égalité professionnelle dans le champ des
négociations), L. 933-3 (avis du comité d'entreprise
sur le plan de formation), L. 933-4 (consultation du comité
d'entreprise sur le programme pluriannuel de formation), L. 933-6
(consultation des délégués du personnel dans les
entreprises de moins de cinquante salariés) et L. 934-1
(validation des acquis de l'expérience) deviennent respectivement
les articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4,
L. 934-5, L. 934-6 et L. 935-1. Les articles ainsi
libérés sont remplacés par les nouvelles dispositions
relatives au droit individuel à la formation (DIF).
Le paragraphe III crée au titre III du livre IX du code du
travail un chapitre III nouveau intitulé « Du droit
individuel à la formation », composé de six
nouveaux articles.
L'article L. 933-1 nouveau pose le principe de la
création d'un droit individuel à la formation (DIF) :
- public concerné : le DIF est un droit ouvert aux
salariés employés sous contrat à durée
indéterminée à temps complet ou à temps partiel
et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. En revanche, les
salariés employés sous un contrat d'insertion en alternance ne
sont pas concernés par le DIF.
- durée de la formation : le DIF permet aux
salariés de bénéficier de vingt heures de formation sur
l'année. Toutefois, cette durée peut être
supérieure si une convention ou un accord collectif interprofessionnel,
de branche ou d'entreprise le prévoit. Pour les salariés à
temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis
et peut également dépassée, si un accord du
même type le prévoit ;
L'article L. 933-2 nouveau prévoit des modalités
particulières de mise en oeuvre du principe ainsi posé. Une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut intervenir
pour :
- définir des modalités d'application
particulières du DIF : si le salarié n'utilise pas
ses droits à formation, il pourra les cumuler pendant six
années maximum, sans dépasser le plafond de 120 heures. Il ne
pourra en aucune façon demander une compensation salariale pour non
utilisation de ses droits à formation. Pour les salariés à
temps partiel, le plafond est également de 120 heures et il est
déterminé quelque soit le nombre d'années cumulées
sur la base des droits annuels acquis prorata temporis ;
- définir les actions de formation prioritaires mises en oeuvre
dans le cadre du DIF : à défaut d'accord, les
actions prioritaires sont les actions de promotion ou d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances (article L. 900-2) ou
les actions de qualification (article L. 900-3).
L'article L. 933-3 nouveau organise le régime de
l'initiative et de l'exercice du DIF :
- l'initiative du DIF : le DIF étant un droit, son
initiative est confié au salarié, mais sa mise en oeuvre requiert
l'accord de l'employeur. Le choix de la formation fait l'objet d'un
mécanisme de « codécision » formelle qui
prend la forme d'un accord « écrit » conclu entre le
salarié et l'employeur. L'ANI évoque, pour sa part et de
manière quelque peu obscure, un « accord
formalisé » ;
- l'exercice du DIF : la question de l'imputation ou non des
heures de formation suivies au titre de l'exercice du DIF sur le temps de
travail du salarié a constitué un point délicat lors des
négociations de l'ANI. Selon l'accord : « [Un
accord de branche ou un accord d'entreprise] peut par ailleurs
prévoir que les heures de formation liées au DIF se
réalisent en partie pendant le temps de travail ». Or,
cette rédaction est ambiguë car elle ne règle pas
explicitement le cas où aucun accord n'intervient. Le projet de loi ne
modifie pas l'ANI sur le fond, mais il le précise en proposant que la
formation se déroule en dehors du temps de travail, sauf si une
convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise prévoit que
le DIF s'exerce en partie durant le temps de travail.
L'article L. 933-4 nouveau fixe les garanties financières
et sociales du salarié en formation :
- les garanties financières : si la formation a lieu
pendant le temps de travail, la rémunération du salarié
est maintenue, dans les conditions définies au I de l'article
L. 932-1 qui prévoit que « toute action de formation
suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail
constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa
réalisation au maintien par l'entreprise de la
rémunération ».
Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur est tenu de
verser au salarié une allocation de formation, soit 50 % de
la rémunération nette de référence hors charges
sociales, selon les conditions définies par le III de l'article
L. 932-1 nouveau du code du travail. A cette prise en charge s'ajoute
celle afférente aux frais de formation correspondants aux droits
ouverts. L'ensemble de ces dépenses sont imputables sur la participation
financière consentie par l'employeur au développement de la
formation professionnelle continue, et qui est décrite aux articles 18
à 21 ;
- les garanties sociales : Pendant la durée de sa
formation, le salarié bénéficie de la législation
de sécurité sociale relative à la protection en
matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'article L. 933-5 nouveau organise le régime applicable
en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le choix
de l'action de formation pendant deux exercices civils consécutifs.
Dans ce cas, le salarié bascule dans un autre dispositif de
formation : le congé individuel de formation (CIF) et
bénéficie d'une priorité d'instruction et de prise en
charge financière par le fonds pour la gestion du congé
individuel de formation (FONGECIF) dont relève l'entreprise. L'employeur
est quand même tenu de verser à cet organisme le montant de
l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par
l'intéressé au titre du DIF ainsi que les frais de formation.
Ceux-ci sont calculés conformément aux dispositions de l'article
L. 933-4 nouveau et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de
professionnalisation13(*).
L'ANI subordonne néanmoins la prise en charge du CIF
« aux priorités et aux critères définis
par le FONGECIF », ce que ne mentionne pas le projet de loi.
L'article L. 933-6 nouveau détermine la
transférabilité des droits acquis en dehors de l'entreprise.
Les droits sont transférables uniquement en cas de licenciement du
salarié : le montant de l'allocation de formation correspondant aux
heures acquises au titre du DIF non utilisées est versé par
l'employeur à l'organisme et doit permettre de financer tout ou une
partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation. Toutefois, deux limites ont
été posées :
si le salarié ne fait pas la démarche de demander son
crédit avant la fin de la période de préavis, le montant
correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur ;
ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'un licenciement pour
faute grave ou faute lourde.
En revanche, en cas de démission, les droits acquis au titre du DIF
ne sont pas transférables. Le salarié peut demander
à participer à des actions de formation dues au titre de son DIF,
et ce pendant la durée de son préavis. Sur ce point, le
présent projet de loi apparaît plus favorable que l'ANI. En effet,
selon l'accord, « En cas de démission, le salarié
peut demander à bénéficier de son DIF pour participer
à une action de bilan de compétences de formation ou de
validation des acquis de l'expérience, réalisée
pendant la durée du préavis. » Or, le
présent projet propose que le salarié puisse demander à
bénéficier du dispositif si l'action est engagée
avant la fin du préavis. Ainsi, dans le texte de l'ANI, une action
commencée pendant le préavis n'est pas de nature à faire
bénéficier le salarié de l'action, alors que la même
action l'est dans la rédaction du projet de loi. Ce dernier permet en
outre de faire financer une action de formation, alors que l'ANI limite le
champ des actions éligibles aux actions de bilan de compétences
de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements au
présent article, dont un de nature rédactionnelle.
Le premier, proposé par sa commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, oblige l'employeur à informer le salarié
de ses droits acquis au titre du DIF par une mention annuelle et écrite.
Le deuxième, proposé par M. Francis Vercamer, avec le soutien du
Gouvernement, rétablit à l'article L. 933-5, la
réserve exprimée par les partenaires sociaux dans l'ANI selon
laquelle le salarié en désaccord prolongé avec son
employeur sur le choix de l'action de formation bénéfice de la
prise en charge d'un CIF auprès du FONGECIF « sous
réserve que cette action corresponde aux priorités et aux
critères définis par cet organisme ».
Le troisième, proposé par sa commission des affaires culturelles,
familiales et sociales et sous-amendé par le Gouvernement, reprend les
termes de l'ANI, qui mentionne clairement la transférabilité des
droits acquis au titre du DIF en cas de licenciement, sauf pour faute grave ou
faute lourde.
Le quatrième, proposé par sa commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, complète l'article L. 933-6 nouveau par une
disposition précisant que l'employeur indique dans la lettre de
licenciement adressée au salarié l'étendue des droits dont
celui-ci bénéficie en matière de DIF, l'objectif
étant d'éviter que le salarié licencié, par
méconnaissance de ses droits, ne puisse plus bénéficier
d'actions de formation utiles à son reclassement.
III - La position de votre commission
Votre commission a constaté que l'ensemble des partenaires sociaux
soutenaient, à quelques réserves près, la mise en place du
DIF, qui permettra aux salariés de concrétiser un droit à
la formation resté trop longtemps théorique.
Elle se félicite également que le Gouvernement et
l'Assemblée nationale soient restés fidèles à
l'esprit de l'article 6 de l'ANI.
Toutefois, elle souhaite améliorer la rédaction et le contenu du
présent article par six amendements :
- dans un objectif de simplification des formalités administratives
liées au DIF, notamment pour les petites et moyennes entreprises, elle
propose de créer un « titre-formation » dont la mise
en oeuvre par accord de branche s'effectuera dans les conditions fixées
par décret. Sur le modèle du
« ticket-restaurant », l'employeur pourra ainsi s'acquitter
de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un
titre particulier de paiement, créé par des entreprises
spécialisées et remises par l'employeur aux salariés.
En revanche, la délivrance de titres-formation ne permettra pas à
l'employeur de s'exonérer des autres obligations financières
liées à la formation (transport, hébergement,
restauration...).
Le dispositif du titre-formation permettra ainsi :
aux entreprises qui choisiront de l'utiliser, en particulier les
petites entreprises, de simplifier les formalités administratives,
d'obtenir la certitude que les sommes versées sont bien affectées
à des coûts pédagogiques et de mieux gérer leur
budget de formation ;
aux salariés, de renforcer l'effectivité de leur DIF
par l'accès à une offre plus ciblée de formation dans le
cadre d'un réseau d'organismes de formation affiliés ;
aux organismes de formation, de bénéficier d'un
accès facilité à la clientèle individuelle, et de
limiter les difficultés liées à la solvabilité et
aux délais de paiement ;
aux partenaires sociaux, d'utiliser cet outil au service d'une
politique de formation au niveau de chaque branche professionnelle en
promouvant des titres-formation dédiés à l'activité
concernée.
Ce dispositif sera évidemment neutre pour le budget de l'État
puisqu'il ne crée aucune exonération. Afin d'associer les
partenaires sociaux à la mise en place de ce titre, il est prévu
que sa mise en oeuvre s'effectuera par accord de branche dans des conditions
fixées par décret.
- le deuxième amendement vise, par coordination, à
préciser que le DIF ne concerne pas les titulaires de contrats en
apprentissage ;
- le troisième amendement a pour objet de préciser que le
choix de l'action de formation du salarié en accord avec l'entreprise,
peut prendre en compte les priorités de formation définies par la
branche, conformément à l'article 6.1 de l'ANI ;
- le quatrième amendement indique, en cohérence avec les
préconisations de l'ANI, que le DIF n'est pas transférable en cas
de départ à la retraite ;
- le cinquième amendement ouvre la possibilité aux
partenaires sociaux de recourir à des accords interprofessionnels
lorsque la convention ou l'accord de branche ou d'entreprise ne sont pas
intervenus pour définir des priorités d'actions de
formation ;
- le sixième amendement fixe à quinze jours le
délai de réponse accordé à l'employeur pour se
prononcer sur l'action de formation demandée par le
salarié : ainsi, l'employeur est tenu de notifier son refus au
salarié dans les quinze jours qui suivent sa demande de formation, son
silence valant acceptation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 9
(art. L. 932-20-2 du code du travail)
Création d'un droit individuel à la formation pour les salariés
sous contrat à durée déterminée
Objet : Cet article vise à ouvrir aux
salariés ayant conclu un contrat à durée
déterminée la possibilité de bénéficier du
droit individuel à la formation (DIF).
I - Le dispositif proposé
L'article L. 122-3-3 du code du travail affirme que les salariés
sous contrat à durée déterminée
bénéficient des mêmes droits que les titulaires des
contrats à durée indéterminée.
Parmi ces droits, figure celui de bénéficier des dispositifs de
formation. Les partenaires sociaux et le législateur ont cependant
adapté ce droit à la situation particulière des
salariés sous CDD, puisque deux dispositifs leur sont principalement
ouverts : le congé individuel de formation (CIF-CDD) et le
bilan de compétences.
Parallèlement au DIF réservé aux salariés sous
contrat à durée indéterminée instauré par
l'article 8 du texte, le présent article crée donc un nouvel
article L. 931-20-2 disposant que les salariés sous contrat
à durée déterminée peuvent également
bénéficier du droit individuel à la formation.
A côté du DIF est alors calculée prorata
temporis. Celui-ci peut être mis en oeuvre à l'issue
d'un délai de quatre mois de présence dans l'entreprise,
consécutifs ou non, au cours des douze derniers mois. Ce délai
est identique à celui qui est prévu au b de l'article
L. 931-15 du code du travail relatif au CIF-CDD14(*).
Comme pour le DIF accordé aux salariés sous contrat à
durée indéterminée, une convention ou un accord collectif
de branche ou d'entreprise pourra ici prévoir que le droit individuel
à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail. A
défaut d'un tel accord, les actions de formation se dérouleront
en dehors du temps de travail mais, à la différence du CIF-CDD,
pendant la durée d'exécution du contrat de travail à
durée déterminée.
Le choix de l'action de formation se fait dans les mêmes conditions que
pour le DIF-CDI, c'est-à-dire sur l'initiative du salarié et avec
l'accord de l'employeur.
Le financement du DIF-CDD est assuré par les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) au titre du CIF, les OPCACIF. Les frais
de formation, de transport, d'hébergement ainsi que l'allocation de
formation due à ces salariés sont donc pris en charge par
l'OPCACIF dont relève l'entreprise15(*).
Ces dispositions traduisent les termes de l'article 7 de l'ANI : [dans
le cadre des dispositions financières relatives au congé
individuel de formation], « tout salarié sous contrat de
travail à durée déterminée peut, à l'issue
du délai de quatre mois... bénéficier d'un DIF
calculé au prorata temporis. »
Elles sont le fruit de négociations particulièrement
discutées, les partenaires sociaux ayant, à l'origine,
envisagé de confier aux branches professionnelles le soin de mettre en
oeuvre le DIF pour les salariés sous contrat à durée
déterminée.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que l'extension du DIF aux salariés
sous contrat à durée déterminée est un moyen
efficace de lutte contre la précarité de leur emploi. Toutefois,
le dispositif est moins précis que le DIF-CDI sur plusieurs points,
notamment celui de son financement.
C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont demandé aux
pouvoirs publics d'abonder les ressources des OPCACIF.
Votre commission souhaiterait appuyer cette demande auprès des pouvoirs
publics auxquels l'article L. 931-11 du code du travail permet, par voie
de convention, de participer au financement des organismes paritaires
agréés au titre du CIF.
Elle a également considéré comme indispensable de placer
les salariés en mesure de bénéficier des mêmes
dispositions que les salariés sous contrat à durée
indéterminée, à partir du moment où le DIF leur est
ouvert. Elle proposera donc un amendement visant à
préciser que les salariés sous contrat à durée
déterminée sont informés de leurs droits acquis au
titre du DIF, dès lors que ce droit leur est ouvert, c'est-à-dire
dans le quatrième bulletin de paie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
CHAPITRE III
-
Le plan de
formation
Article 10
(art. L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail)
Le plan de formation
Objet : Cet article vise à préciser le
régime juridique des actions de formation relevant du plan de
formation.
I - Le dispositif proposé
Aucune définition du plan de formation n'est donnée par les
textes légaux. Il peut néanmoins être défini comme
l'ensemble des actions de formation et de bilan de compétences retenues
par l'employeur à destination des salariés de son entreprise. Si
l'entreprise n'est jamais obligée de former ses salariés, elle y
est fortement incitée par l'obligation légale de financement de
la formation professionnelle.
Dans le cadre de l'ANI, les négociations liées au plan de
formation ont été particulièrement ardues. C'était
d'ailleurs sur ce point qu'elles avaient échoué en octobre 2001.
A l'article 8 de l'ANI, les partenaires sociaux sont parvenus à un
accord définissant les trois catégories d'actions de formation
qui composeront désormais le plan de formation de l'entreprise.
Le dispositif proposé au présent article s'inspire largement des
conclusions de cette négociation.
Le plan de formation fait l'objet du chapitre II du titre III du livre IX
du code du travail (articles L. 932-1 à L. 932-3). Le
présent article propose de supprimer l'article L. 932-2 et de
modifier la rédaction de l'article L. 932-1 du code du travail.
a) Périmètre de l'obligation de formation des
salariés par l'employeur
Depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, l'article
L. 932-2 qui en est issu pose le principe fondamental d'une obligation
pour l'employeur « d'assurer l'adaptation de ses salariés
à l'évolution de leurs emplois ». Il s'agit
là de la transposition législative de l'arrêt
« Expovit » de la chambre sociale de la Cour de
cassation, en date du 25 février 1992, selon lequel l'obligation
d'adaptation prend sa source dans le contrat de travail : en contrepartie
de l'engagement du salarié à travailler pour l'employeur,
celui-ci doit veiller à lui proposer régulièrement une
adaptation de ses qualifications au poste de travail occupé par des
formations réalisées pendant le temps de travail effectif.
Le présent article reprend ce principe et l'élargit aux nouvelles
catégories de formation qui composent le plan. Ainsi, selon l'article
L. 932-1 nouveau du code du travail, « l'employeur a
l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste
de travail et à l'évolution de leur emploi. Il participe en outre
au développement de leurs compétences ».
Le nouveau périmètre des obligations de l'employeur propose
donc :
- de reprendre l'obligation d'adaptation, tout en la précisant
d'une part (adaptation au poste de travail) et en l'élargissant à
l'évolution des emplois, d'autre part ;
- d'étendre cette obligation de formation au développement
des compétences.
b) Le contenu du plan de formation
Les actions de formation qui composent le plan se différencient les unes
des autres par leur statut et de la réglementation du temps de travail
et de la rémunération applicables.
1. Les actions d'adaptation au poste de travail
Le paragraphe I de l'article L. 932-1 nouveau dispose que les
actions d'adaptation au poste de travail constituent un temps de travail
effectif. Elles donnent donc lieu, pendant leur réalisation, au maintien
par l'entreprise de la rémunération.
Ces dispositions correspondent à l'article 8-1 de l'ANI selon lequel
« les actions d'adaptation des salariés au poste de travail
au sens de l'article L. 932-2 du code du travail sont mises en oeuvre
pendant le temps de travail et rémunérées au taux
normal ».
2. Les actions de formation liées à l'évolution
des emplois et participant au maintien dans l'emploi
Le paragraphe II de l'article L. 932-1 nouveau dispose que les
actions de formation liées à l'évolution des emplois ou
celles qui participent au maintien dans l'emploi sont également mises en
oeuvre pendant le temps de travail et s'accompagnent du maintien de la
rémunération. Il s'agit des formations ayant pour objet de
maintenir l'« employabilité » des salariés.
Une possibilité de dépassement de la durée légale
ou conventionnelle du travail (l'article 8-2 de l'ANI envisageait le
dépassement de « l'horaire de
référence ») est, en outre, ouverte dans deux
cas :
- si un accord d'entreprise le prévoit ;
- ou si le salarié exprime son accord par écrit (l'article
8-2 de l'ANI prévoyait, de manière moins précise, un
accord « formalisé »).
Dans ces conditions, comme le précise également l'ANI, le
dépassement ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou sur
le volume d'heures complémentaires (pour les salariés à
temps partiel) et ne donnent pas lieu à un repos compensateur ni
à une majoration salariale. Mais cette autorisation de
dépassement est plafonnée à cinquante heures par an et par
salarié.
S'agissant des salariés rémunérés au forfait (jours
ou heures), le présent article ne reprend pas le texte de l'ANI :
en effet, le projet de loi dispose que « ce temps de formation
s'impute sur le forfait dans la limite de 4 % de celui-ci »
quand l'ANI précise que « ce temps de formation ne s'impute
pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci ».
3. Les actions de formation ayant pour objet le développement
des compétences des salariés
Le paragraphe III ouvre la possibilité d'effectuer les actions de
développement des compétences des salariés en dehors du
temps de travail effectif. Ces actions doivent, selon l'article 8-2-2 de l'ANI,
« participer à l'évolution de leur qualification et
donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise ».
Mais cette possibilité de les effectuer en dehors du temps de travail
est subordonnée au respect de deux conditions :
- l'existence d'un accord écrit entre le salarié et
l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours
après sa conclusion. Le refus du salarié de participer à
ces actions de formation ne constitue ni une faute, ni un motif de
licenciement ;
- ces actions de formation peuvent se dérouler hors du temps de
travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié. S'agissant
des salariés au forfait (jours ou heures), la limite est de 5 % de
leur forfait.
Conformément aux dispositions de l'ANI, les heures de formation ainsi
réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement
d'une allocation de formation dont le montant est égal à
50 % de la rémunération nette de référence du
salarié concerné. Toutefois, c'est à un décret
qu'il reviendra de fixer les modalités de détermination du
salaire horaire de référence.
Pour l'application de la législation de sécurité sociale,
l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de
rémunération au sens de l'article L. 140-2 du code du
travail et au sens de l'article L. 242-1 du code la sécurité
sociale. Elle ne saurait, en effet, être considérée comme
la contrepartie financière d'un emploi, exercé en vertu d'une
qualification professionnelle. Toutefois, les garanties sociales, liées
à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, sont maintenues pendant la durée de la formation.
L'allocation de formation est imputable sur la participation de l'entreprise au
développement de la formation professionnelle continue.
Pour les actions de formation ayant pour objet le développement des
compétences ainsi décrites au III, le paragraphe IV de
l'article L.932-1 nouveau définit les engagements mutuels qui lient
l'entreprise et le salarié, avant le départ en formation de ce
dernier :
- l'entreprise s'engage à permettre au salarié
d'accéder en priorité, dans un délai d'un an à
l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux
connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification
correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également
prendre en compte les efforts accomplis par le salarié ;
- le salarié, pour sa part, s'engage à suivre avec
assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations
prévues.
Ainsi que l'ANI l'a également prévu, le paragraphe V de
l'article L. 932-1 nouveau fixe un plafond global annuel de 80 heures ou
de 5 % du forfait pour chaque salarié :
- pour les actions de formation décrites au II n'affectant pas le
contingent d'heures supplémentaires et complémentaires ;
- pour les actions de formation décrites au III effectuées
en dehors du temps de travail.
Conformément aux dispositions qui figurent ci-après à
l'article 33 du présent projet de loi, les dispositions de cet
article 10 « ne sont pas opposables aux conventions et
accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le
1er janvier 2002 », conformément au souci
de sécurité juridique exprimé par les partenaires sociaux
à l'article 8 de l'ANI.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements au
présent article.
Le premier, sur initiative de M. Jean Ueberschlag, supprime le premier
alinéa du présent article relatif à l'obligation de
formation des salariés par l'employeur, au motif que cette
obligation ne peut pas s'appliquer aux formations se déroulant en dehors
du temps de travail, prévues dans le nouveau plan.
Les trois autres amendements, présentés par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sont de nature
rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose deux amendements pour étendre les
dispositions du présent article au code rural afin de permettre son
application aux professions agricoles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
CHAPITRE IV
-
Le congé de formation
Article 11
(art. L. 951-3, L. 931-8-1, L. 931-1-1 et L. 931-21 du code du travail)
Le congé de formation
Objet : Cet article vise à permettre aux
salariés de bénéficier d'actions d'accompagnement et de
conseil afin qu'ils puissent bâtir leur projet professionnel et
bénéficier des moyens adaptés pour le réaliser dans
le cadre du congé individuel de formation.
I - Le dispositif proposé
a) Le congé individuel de formation
L'article L. 931-1 du code du travail met en place le congé
individuel de formation (CIF), que les partenaires sociaux,
parallèlement à la création du droit individuel à
la formation (DIF), ont souhaité confirmer dans l'ANI du 20 septembre
2003
Bien qu'ils soient tous deux à la disposition du salarié qui
souhaite se former, ces deux dispositifs diffèrent en plusieurs
points :
- le régime de l'initiative : dans le cadre du DIF, il
relève de l'initiative du salarié en accord avec l'employeur
tandis que le CIF relève de la seule initiative du salarié,
l'employeur étant dans l'impossibilité de le refuser lorsque le
salarié remplit les conditions ;
- le statut du salarié : accordé aux
salariés ayant au moins un an d'ancienneté, le DIF s'exerce dans
le cadre du contrat de travail, tandis que le CIF, qui s'adresse à ceux
ayant au moins vingt-quatre mois d'ancienneté, implique une suspension
du contrat ;
- la nature de la formation : les actions de formations
effectuées au titre du DIF doivent correspondre à une typologie
bien déterminée tandis que celles effectuées pendant le
congé peuvent n'avoir aucun lien avec l'activité du
salarié ;
- la durée de la formation : elle est de 1200 heures
maximum dans le CIF et de 20 heures par an, cumulable dans la limite de 120
heures pour le DIF ;
- le mode de financement : alors que le DIF procède
d'une logique de coïnvestissement, le CIF n'implique de la part de
l'employeur aucune obligation de prise en charge financière du
coût de la formation ou de la rémunération du
salarié.
b) Les modifications proposées
Le présent article vise à permettre aux salariés de
bénéficier d'actions d'accompagnement et de conseil afin qu'ils
puissent bâtir leur projet professionnel et qu'ils
bénéficient des moyens adaptés pour le réaliser
dans le cadre du CIF.
Sa rédaction s'inspire très largement de l'article 7 de l'ANI,
selon lequel « Le CIF a pour objet de permettre à tout
salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel,
les actions de formation de son choix. »
Le paragraphe I du présent article propose d'apporter quatre
aménagements à l'article L. 951-3 du code du travail relatif
au congé individuel de formation.
Le 1° vise à étendre le champ des congés de
formation financés par l'entreprise au titre du versement au CIF.
Désormais, cette contribution sera non seulement affectée au
financement du congé de bilan de compétences et du congé
pour examen, mais encore au financement du congé pour validation des
acquis de l'expérience, créé par la loi
n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Le financement ainsi affecté à ces trois congés de
formation portera plus précisément sur :
- les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de
son orientation professionnelle (2°) ;
- les frais de bilan de compétences et de validation des
compétences par ( 3°) ;
- les frais de gestion des organismes paritaires agréés
(dans des limites fixées par arrêté du ministre), en
excluant les frais d'information pris en compte par le 2° (4°).
Le paragraphe II propose, au cinquième alinéa de l'article
L. 931-8-1 du code du travail de subordonner la rémunération
des personnes bénéficiaires d'un CIF aux accords paritaires, et
non à la loi ou au décret. De fait, cette
rémunération sera établie à partir des
règles de prise en charge définies par un précédent
ANI du 3 juillet 1991. Pour autant, un décret sera toujours
nécessaire en l'absence d'accords paritaires.
Le paragraphe III propose de supprimer l'article L. 931-1-1 et le
dernier alinéa de l'article L. 931-21 du code du travail relatifs
au crédit-formation. Mis en place par les partenaires sociaux en 1990,
le crédit-formation s'adresse aux salariés qui souhaitent
acquérir une qualification professionnelle. Or, depuis 1993, ce
dispositif a été abandonné par les partenaires sociaux. En
outre, en l'absence de mécanisme financier, le crédit-formation
n'est plus que rarement mis en oeuvre par certains OPACIF.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement au
présent article.
III - La position de votre commission
Approuvant les adaptations ainsi proposées, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE V
-
Les contrats
et les périodes de professionnalisation
Article 12
(titre VIII du livre IX, art. L. 980-1 et L. 980-2 du code du travail)
Définition des contrats et des périodes de professionnalisation
Objet : Cet article vise à remplacer les contrats
en alternance par les contrats de professionnalisation et à créer
des périodes de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, en préambule du titre VIII du livre IX du code du travail
« Des formations professionnelles en alternance »,
deux articles présentent le dispositif de formation en alternance en
faveur des jeunes. L'article L. 980-1 concerne le contrat de
qualification-jeunes. L'article L. 980-2 pose le principe selon lequel les
contrats de qualification-jeunes, les contrats d'apprentissage, les contrats
emploi-solidarité ainsi que les stages de formation organisés
avec le concours de l'État participent à l'exercice du droit
à la qualification prévu par l'article L. 900-3 du code du
travail.
L'ensemble de ce dispositif a été modifié par les
partenaires sociaux. L'article 17 de l'ANI crée les contrats et
périodes de professionnalisation, que le présent article propose
de transposer.
Le paragraphe I modifie l'intitulé du titre VIII,
désormais intitulé « Des contrats et des
périodes de professionnalisation ».
Le paragraphe II remplace les articles L. 980-1 et L. 980-2 du
code du travail par un article L. 980-1 nouveau définissant la
nature des contrats et des périodes de professionnalisation. Ceux-ci
associent des enseignements généraux, professionnels et
technologiques à l'acquisition d'un savoir faire. Cette formation
suppose l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Elle
est dispensée dans des organismes publics ou privés de formation
ou par l'entreprise, lorsque celle-ci dispose de son propre service de
formation.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
III - La position de votre commission
Partageant la philosophie du présent article, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13
(art. L. 981-1 à L. 981-12 du code du travail)
Contrats de professionnalisation
Objet : Cet article fixe le régime juridique
des contrats de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
La rédaction de cet article est directement inspirée des
dispositions de l'article 10 de l'ANI. En effet, les partenaires sociaux ont
souhaité créer un contrat de professionnalisation autour de
quatre principes : simplification, professionnalisation, personnalisation
et attractivité.
- simplifier le dispositif de la formation en alternance : les
différents contrats en alternance existants (contrats d'adaptation,
d'orientation et de qualification jeunes et adultes) sont fusionnés en
un contrat unique : le contrat de professionnalisation ;
- professionnaliser les formations en alternance : les parties
signataires de l'accord ont considéré que les contrats
d'insertion en alternance, qui avaient, à l'origine, vocation à
s'adresser en priorité aux jeunes sans aucune qualification
professionnelle, ont surtout concerné, dans les faits, les jeunes
diplômés. Cette tendance a eu pour conséquence d'exclure du
dispositif les jeunes sans qualification, auxquels il était pourtant
censé s'adresser. Le présent article vise donc à
opérer un retour aux objectifs « historiques » de
l'alternance ;
- personnaliser les formations en alternance : le contrat de
professionnalisation durera ainsi entre 6 et 12 mois, période qui peut
être portée à 24 mois pour les publics spécifiques,
notamment les jeunes sans aucune qualification. De même, le temps de la
formation comprise dans ce contrat sera modulable en fonction des besoins de
l'entreprise et des attentes du titulaire ;
- renforcer l'attractivité des dispositif en alternance : le
contrat de professionnalisation peut être signé sous forme de CDD
mais aussi de CDI, contrairement au contrat de qualification uniquement conclu
sous le régime de la durée déterminée.
Parallèlement, le montant de la rémunération est
relevé de 31 % du SMIC pour les contrats de qualification
à 55 % pour le nouveau contrat.
Le paragraphe I remplace l'intitulé « Contrats
d'insertion en alternance » du chapitre premier du titre VIII du
livre IX du code du travail par un nouvel intitulé
« Contrats de professionnalisation ».
Le paragraphe II modifie les dispositions des articles L. 981-1
à L. 981-12 du code du travail qui composent ce chapitre.
Tout comme l'article 10.1 de l'ANI, l'article L.981-1 nouveau
énumère les publics concernés par le contrat de
professionnalisation. Il s'agit :
- des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui
souhaitent compléter leur formation initiale ;
- des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Il donne aux contrats de professionnalisation deux objectifs :
- permettre aux bénéficiaires d'acquérir une des
qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail, c'est-à-dire celles qui sont :
soit enregistrées dans le répertoire national des
certifications professionnelles ;
soit reconnues dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ;
soit inscrites sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
- favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des
jeunes.
A noter que les parties signataires de l'ANI donnent mandat au conseil
d'administration de l'association de gestion du Fonds des formations en
alternance (AGEFAL) de conclure avec l'UNEDIC une convention visant à
définir les conditions de financement, par cette dernière, des
actions de formation et d'accompagnement conduites dans le cadre des contrats
de professionnalisation bénéficiant à des salariés
antérieurement privés d'emploi. En outre, l'ANI stipule qu'une
convention élaborée entre le CPNFP et l'association de gestion
des fonds pour l'insertion des handicapés (AGEFIPH) définira les
modalités de participation de cette dernière aux coûts de
formation liés aux contrats de professionnalisation dont peuvent
bénéficier les personnes handicapées. Néanmoins,
ces dispositions ne nécessitent pas de transposition législative,
l'ANI étant normatif sur ces points.
L'article L. 981-2 nouveau définit la nature et la
procédure relatives aux contrats de professionnalisation. Il s'agit
d'un contrat de travail de type particulier, à durée
déterminée ou indéterminée.
Etabli par écrit comme pour le contrat de qualification, il est
déposé auprès de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à
durée déterminée, il est conclu en application de
l'article L. 122-2 du code du travail.
La durée de la professionnalisation est de six à douze mois mais
elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois dans deux
cas :
- pour les personnes sorties du système éducatif sans
qualification professionnelle reconnue ;
- lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment
pour les plus « pointues ».
Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont
définis :
- par convention ou accord collectif de branche ;
- ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue.
L'article L. 981-3 nouveau précise les engagements qui lient les
parties signataires d'un contrat de professionnalisation ainsi que la
durée de la formation :
Les parties au contrat de professionnalisation s'engagent respectivement :
d'un côté, l'employeur est tenu d'assurer aux
bénéficiaires du contrat une formation leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un
emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat ;
de l'autre, le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte
de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Il
s'agit d'actions d'évaluation, d'accompagnement ainsi que des
enseignements généraux, professionnels et technologiques. Ces
actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par
l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service adapté.
L'ANI prévoit des engagements supplémentaires à la charge
de l'employeur et du titulaire du contrat. L'employeur doit déterminer
avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur qui
l'accompagnera pendant sa formation et en liaison avec l'organisme de
formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions
d'évaluation et de validation de la formation. A l'issue du contrat de
professionnalisation, l'employeur, en liaison avec l'organisme signataire de la
convention, doit s'assurer de la présentation du titulaire du contrat
aux épreuves de contrôle de ses connaissances.
La durée des actions de formation est fixée à au moins
15 % de la durée totale du contrat ou de la période de
professionnalisation et ne peut être inférieure à 150
heures, le reste du temps étant consacré à l'exercice
d'une activité professionnelle dans l'entreprise. Ce plancher est
actuellement de 25 % pour le contrat de qualification, sauf en cas
d'accord de branche ou convention fixant une autre durée de formation.
Elle peut toutefois être supérieure, notamment pour les jeunes
n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui
ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel. Il faut alors que cette extension ait été
prévue par un accord de branche ou, à défaut par accord
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation continue à compétence
interprofessionnelle.
Ces dispositions sont globalement fidèles à l'esprit de l'article
10 de l'ANI.
L'article L. 981-4 nouveau aménage les conditions d'embauche des
titulaires d'un contrat de professionnalisation par les entreprises de travail
temporaire.
L'article L. 981-1 du code du travail actuellement en vigueur permet aux
entreprises de travail temporaire de conclure des contrats de
qualification-jeunes. Le présent article confirme cette
possibilité pour les contrats de professionnalisation. Dans ce cas,
le contrat est conclu sous le régime d'un contrat à durée
déterminée. Les activités professionnelles en relation
avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre
des missions de travail temporaire.
L'article prévoit qu'un accord conclu au niveau de la branche entre les
organisations d'employeurs, les organisations syndicales représentatives
du travail temporaire et l'État peut prévoir qu'une partie des
fonds recueillis dans le cadre de la participation des entreprises au
financement de la formation professionnelle soit affectée au financement
d'actions de formation mises en oeuvre au bénéfice des
salariés temporaires.
Enfin, il est indiqué que les dispositions relatives au contrat de
professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises
d'armement maritimes dans des conditions fixées par décret.
L'article L. 981-5 nouveau organise le régime de
rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation.
Laissant aux dispositions conventionnelles ou contractuelles, la
possibilité d'aller au-delà, cet article fixe une
rémunération minimale :
- pour les salariés de moins de 26 ans titulaires d'un
contrat de professionnalisation : la rémunération est
calculée en fonction du SMIC et son montant minimal est fixé par
décret. Il peut varier en fonction de l'âge du
bénéficiaire et du niveau de sa qualification. Le même
décret fixe les conditions de déduction des avantages en
nature ;
L'article 10-3 de l'ANI stipule qu'à défaut de dispositions de la
convention collective fixant un salaire minimum particulier applicable aux
bénéficiaires, il y a lieu de distinguer deux taux :
55 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 70 % pour les moins de
26 ans. En outre, il précise que ces taux sont augmentés de
10 % si le bénéficiaire est au moins titulaire d'un
baccalauréat professionnel ou d'un diplôme équivalent.
- pour les salariés d'au moins 26 ans titulaires d'un
contrat de professionnalisation : la rémunération ne peut
être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la
rémunération minimale prévue par les dispositions de la
convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Cette disposition reprend celle de l'ANI.
A titre de rappel, les titulaires actuels des contrats de qualification
perçoivent une rémunération déterminée en
fonction du SMIC, dont le montant est fixé par décret et qui peut
varier suivant l'âge du bénéficiaire.
L'article L. 981-6 nouveau prévoit un régime
d'exonération de cotisations sociales au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que
des allocations familiales à la charge des employeurs des titulaires de
contrats de professionnalisation à durée déterminée
et des bénéficiaires des actions de professionnalisation16(*).
Les modalités de l'exonération prévues au présent
article sont encadrées :
- l'exonération est limitée aux
rémunérations versées par les employeurs aux jeunes de
moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de
quarante-cinq ans et plus ;
- son montant ne doit pas dépasser celui des cotisations
afférentes à la fraction de la rémunération
n'excédant pas le SMIC, dans la limité de la durée
légale ou conventionnelle de travail. Si la rémunération
du salarié ne peut être déterminée selon le nombre
d'heures de travail effectuées, un décret précisera les
modalités de calcul de l'exonération. Il en sera de même
pour la rémunération des salariés dont le contrat de
travail est suspendu avec maintien de tout ou une partie de la
rémunération ;
- l'exonération ne porte que sur les cotisations
afférentes dues jusqu'à la fin du contrat ou de la
période de professionnalisation ;
- l'exonération n'est pas cumulable avec une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations ;
- elle est subordonnée au respect par l'employeur de ses
engagements, un décret en Conseil d'État prévoyant les
conditions dans lesquelles elle peut être retirée en cas de
manquement.
L'article L. 981-7 nouveau précise la situation des titulaires
d'un contrat de professionnalisation. Il pose le principe
général de non discrimination, en affirmant que ceux-ci
bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres
salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec leur formation. Ainsi, la durée de travail du
salarié, y compris le temps passé en formation, ne peut
excéder la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise
et la durée quotidienne légale de travail.
En revanche, ils ne sont pas comptés parmi les
bénéficiaires des congés de formation.
Plus spécifiquement, en cas de rupture du contrat de travail, le
présent article considère comme nulle et de nul effet toute
clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des
dépenses de formation.
Le renouvellement du contrat de professionnalisation est possible, une seule
fois, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification
envisagée en raison de l'échec aux épreuves
dévaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un accident du
travail ou de la défaillance de l'organisme de formation. Le
renouvellement se fait sur une durée déterminée par les
parties, en fonction de leurs nouvelles attentes.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté six amendements au
présent article.
Le premier, proposé par M. Lionnel Luca, tend à indiquer que
le contrat de professionnalisation est d'une durée comprise entre
« six et douze mois minimum ».
Les cinq autres ont été déposés par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
- Le premier confirme l'amendement précédent en
précisant que la durée de six à douze mois prévue
pour le contrat de professionnalisation est un plancher.
- Le deuxième subordonne la possibilité d'allongement du
contrat à vingt-quatre mois à l'intervention d'un accord national
ou interprofessionnel définissant la nature des qualifications
concernées par cet allongement.
- Le troisième vise, à l'article L. 981-3, à
souligner que la durée de formation établie à 15 % de
celle du contrat de professionnalisation est un minimum et que des accords
peuvent prévoir de porter cette durée « à
25 % et au-delà » pour les jeunes dépourvus de
qualification et ceux qui souhaitent suivre des formations diplômantes.
Cet amendement se rapproche davantage du texte de l'ANI, qui prévoyait
la possibilité d'étendre la durée de formation
« jusqu'à 25 % pour certains publics et notamment les
jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire
et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ». Toutefois, il s'en distingue sur quatre
points :
d'une part, l'ANI ouvre la possibilité de porter la
durée entre 15 % et 25 %, ce qui signifie que le
relèvement n'ira pas nécessairement jusqu'à 25 %,
contrairement à ce que prévoit l'amendement de l'Assemblée
nationale ;
l'ANI ne prévoit le relèvement du seuil de formation
jusqu'à 25 % que « par accord de branche ou, à
défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un
OPCA interprofessionnel » ;
l'ANI n'étend pas cette possibilité pour les jeunes
« qui visent des fonctions diplômantes17(*) », comme le
prévoit l'amendement ;
l'ANI subordonne la possibilité de porter la formation
au-delà de 25 % à une double condition : l'intervention
d'un accord collectif et l'existence de financements nécessaires
à ce dépassement.
- Le quatrième amendement propose, à l'article
L. 981-4, d'élargir le champ des actions financées au titre
de la formation professionnelle en précisant qu'elles concernent non
seulement des actions de formation mais également l'insertion sociale et
professionnelle des salariés intérimaires.
- Le cinquième amendement est de nature rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Le Gouvernement espère la conclusion de 180.000 contrats de
professionnalisation-jeunes en 2004, soit une augmentation de 20 % par
rapport aux dispositifs existants, auxquels s'ajouteraient 45.000 contrats
conclus par des demandeurs d'emploi. Il a annoncé que 370 millions
d'euros seront consacrés aux contrats proposés aux jeunes et
30 millions aux contrats ouverts aux plus de 45 ans.
Votre commission propose d'adopter huit amendements au présent
article visant à :
- améliorer la rédaction fixant la durée du contrat
de professionnalisation de six mois minimum à douze mois, cette
durée pouvant bien entendu être allongée jusqu'à
vingt-quatre mois, dans les conditions prévues au présent
article ;
- prévoir une durée de formation comprise entre 15 %
minimum et 25 % et subordonner la possibilité de dépasser ce
plafond de 25 % à un accord collectif pour certains
publics ;
- intégrer les dispositions de l'ANI selon lesquelles le jeune sous
contrat de professionnalisation est suivi par un tuteur dont les
missions sont précisées ;
- étendre la liste des motifs de renouvellement du contrat de
professionnalisation à la maternité ;
- exclure les jeunes sous contrat de professionnalisation dans
l'entreprise du décompte des effectifs, comme cela existe
aujourd'hui pour les contrats en alternance ;
- procéder à deux rectifications matérielles et
à une modification de cohérence au présent article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 14
(art. L. 982-1 à L. 982-4 nouveaux du code du travail)
Périodes de professionnalisation
Objet : Cet article vise à fixer le régime
juridique des périodes de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de remplacer le chapitre II du titre VIII du
livre IX du code du travail par de nouvelles dispositions relatives aux
périodes de professionnalisation. Ce chapitre, actuellement
consacré aux stages de formation professionnelle organisés avec
le concours de l'État, en cours d'extinction, ne comporte plus aucune
disposition puisqu'il a été (pour l'instant) abrogé par
l'article 9 du projet de loi relatif aux responsabilités locales en
cours d'examen par le Parlement.
Les dispositions nouvelles relatives aux périodes de
professionnalisation sont inspirées de l'article 11 de l'ANI et se
déclinent en quatre articles.
a) Objectifs et publics concernés par les contrats de
professionnalisation (article L.982-1 nouveau)
L'article L. 982-1 nouveau assigne aux périodes de
professionnalisation un objectif général : favoriser, par
des actions de formation, le maintien en activité de salariés en
contrat à durée indéterminée. L'article 11 de l'ANI
retenait une formulation plus ambitieuse : le maintien dans l'emploi. En
fait, les périodes de professionnalisation ont pour but d'éviter
le licenciement des salariés les plus fragiles, en adaptant leurs
compétences.
Cinq catégories de bénéficiaires potentiels sont ainsi
visées :
- les salariés dont la qualification est inadaptée à
l'évolution des technologies et de l'organisation du travail,
conformément aux priorités définies par accord de branche.
Pour cette catégorie de bénéficiaires, l'article 11 de
l'ANI apportait une précision supplémentaire selon laquelle la
période de professionnalisation doit s'adresser « aux
salariés dont la qualification est insuffisante au regard de
l'évolution des technologies et des organisations » ;
- les salariés qui comptent vingt ans d'activité
professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une
ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière
entreprise qui les emploie ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise
d'une entreprise ;
- les femmes qui reprennent une activité professionnelle
après un congé de maternité ou aux personnes dans la
même situation après un congé parental ;
- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue
à l'article L. 323-3 du code du travail , notamment les
travailleurs handicapés.
Ce public est plus large que celui retenu par l'article 11 de l'ANI qui ne
visait que cette dernière rubrique. Pour cette catégorie de
bénéficiaires, l'article 11 de l'ANI ajoute
qu' « une convention, élaborée entre le
CPNFP18(*) et
l'Association de gestion des fonds pour l'insertion des handicapés
(AGEFIPH), définit les modalités de participation par cette
dernière aux coûts de formation liés aux périodes de
formation dont peuvent bénéficier les salariés
handicapés ». Cette disposition, normative par nature, ne
nécessite pas de transposition législative.
b) Mise en oeuvre des périodes de professionnalisation
(article L. 982-2 nouveau)
Comme l'ANI, l'article L. 982-2 nouveau vise deux types d'actions de
formation :
- l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article
L. 900-3 du code du travail, tel que modifié par l'article 4 du
présent projet de loi. Cette qualification doit correspondre aux besoins
de l'économie prévisibles à court ou moyen terme et doit
également :
soit être enregistrée dans le répertoire
national des certifications professionnelles prévu à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation ;
soit être reconnue dans les classifications d'une convention
collective nationale de branche ;
soit figurer sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
- la participation à une action de formation dont l'objectif est
défini par la commission paritaire nationale de la branche
professionnelle dont relève l'entreprise.
Afin d'adapter ces qualifications aux besoins spécifiques des branches
et des métiers, il est prévu de professionnaliser davantage le
dispositif en confiant la fixation de la liste des qualifications accessibles
à une convention ou un accord collectif de branche, ou, à
défaut, à un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel.
Il est également envisagé de confier à ces conventions ou
accords collectifs de branche la fixation des conditions dans lesquelles la
commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
définit l'objectif de maintien en activité des salariés,
assigné aux périodes de professionnalisation.
c) Plafonnement du nombre de salariés absents au titre de la
période de professionnalisation (article L. 982-3 nouveau)
Conformément aux dispositions de l'ANI, l'article L. 982-3 nouveau
propose de limiter à 2 % de l'effectif salarié de
l'entreprise ou de l'établissement, le pourcentage de salariés
simultanément absents au titre de la période de
professionnalisation. Toutefois, ce plafond peut être
dépassé si l'employeur exprime son accord. En outre, dans les
entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés,
le bénéfice de la période de professionnalisation peut
être différé lorsqu'il aboutit à l'absence
simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au
moins deux salariés.
En revanche, l'ANI prévoit que le bénéfice de la
professionnalisation est également subordonné
« à la décision financière de l'OPCA
concerné de refuser ou d'accepter, en tout ou partie, la demande de
financement des actions d'accompagnement et de formation liées à
cette période de professionnalisation, demande présentée
par l'entreprise conformément au protocole élaboré par
l'OPCA concerné ».
Cette disposition n'a pas été reprise dans le présent
article : en effet, si la période de professionnalisation doit
être financée par l'OPCA, il est clair que sa mise en oeuvre est
liée à la décision favorable de financement de l'OPCA. En
revanche, il n'apparaît pas nécessaire de limiter la mise en
oeuvre des périodes de professionnalisation à ce cas et il est
préférable de laisser la possibilité aux entreprises qui
le souhaiteraient de financer par elles-mêmes des périodes de
professionnalisation pour leurs salariés.
d) Le régime du temps de travail et de la
rémunération (article L. 982-4 nouveau)
S'agissant du temps de travail, l'article L. 982-4 nouveau pose le
principe selon lequel la période de professionnalisation peut se
dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail.
La période de professionnalisation se déroulera hors du temps
de travail dans deux cas :
- si le salarié le souhaite, dans le cadre du DIF (article
L. 933-1) ;
- si l'employeur le souhaite, mais avec l'accord l'écrit du
salarié, dans le cadre des actions du plan de formation (article
L. 932-1).
Lorsque la période de professionnalisation est effectuée en
dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié,
avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels
l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la
formation et satisfait aux évaluations prévues. Par accord
écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la
période de professionnalisation peuvent excéder le montant des
droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80
heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du
IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Cela implique que, lorsque la
formation se déroule en dehors du temps du travail, le salarié
et l'employeur prendront des engagements mutuels. D'un côté,
l'entreprise s'engagera à permettre au salarié d'accéder
en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la
formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi
acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à
l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les
efforts accomplis par le salarié. Le salarié, quant à lui,
s'engagera à suivre avec assiduité la formation et à
satisfaire aux évaluations prévues.
S'agissant de la période de professionnalisation mise en oeuvre
pendant le temps de travail, le présent article dispose que les
actions de formation donnent lieu au maintien de la rémunération
du salarié par l'employeur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements au
présent article. Le premier, sur initiative de la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Christian Paul,
propose, conformément au texte de l'ANI, de préciser que l'objet
des périodes de professionnalisation est le maintien les salariés
« dans l'emploi », et « non en
activité ».
Le deuxième, proposé par M. Christian Paul, vise à
faire figurer au présent article la précision de l'ANI selon
laquelle la professionnalisation est ouverte aux salariés dont la
qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies
et des organisations du travail.
Les trois autres amendements sont de nature rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission regrette que le Gouvernement ait choisi d'intégrer les
dispositions relatives aux périodes de professionnalisation au chapitre
II du titre VIII du livre IX du code du travail, alors même que
l'abrogation des dispositions actuelles de ce chapitre n'a pas encore
été votée par le Parlement, seul le Sénat ayant
validé cette abrogation. Il s'avère que si l'Assemblée
nationale ne votait pas l'article 9 du projet de loi relatif aux
responsabilités locales, l'insertion des mesures relatives aux
périodes de professionnalisation au chapitre II précité
serait totalement remise en cause et créerait une confusion juridique
préjudiciable à l'examen des deux textes.
Par ailleurs, elle propose de prévoir, par voie d'amendement,
qu'un accord interprofessionnel puisse, en l'absence d'accord de branche, peut
définir les priorités d'actions de la formation du secteur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 15
(art. L. 983-1 à L. 983-4 nouveaux du code du travail)
Dispositions financières relatives aux contrats
et aux périodes de professionnalisation
Objet : Cet article vise à mettre en place le
financement relatif aux contrats et aux périodes de
professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de créer un nouveau chapitre III au
titre VIII du livre IX du code du travail, intitulé
« Dispositions financières », relatives au
financement des contrats et des périodes de professionnalisation.
Il propose de réécrire les dispositions relatives aux actions
financées par les organismes collecteurs au titre de l'alternance,
dispositions inscrites actuellement à l'article 30 de la loi de finances
pour 1985 (modifié par l'article 32 du présent projet de loi).
Le
financement de l'alternance
Article 30 de la loi de finances pour 1985
L'article L. 900-1 du code du travail dispose que le
financement de la formation professionnelle constitue une obligation
légale à laquelle sont tenus l'État, les
collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les
associations, les organisations professionnelles syndicales et familiales ainsi
que les entreprises.
A la différence de nombre d'Etats européens, qui ont mis à
la charge des entreprises une obligation conventionnelle - et non
légale - de formation au sein de laquelle les employeurs jouissent,
de surcroît, d'une liberté totale dans l'allocation des fonds, la
France a instauré, en 1971, une obligation de participation
financière.
Concernant le financement de l'alternance, il est prévu que :
- les entreprises de 10 salariés ou plus versent une contribution
égale à 0,3 % ou à 0,4 %, si elles sont
assujetties à la taxe d'apprentissage, de leur masse salariale pour le
financement de l'alternance.
- les entreprises de moins de 10 salariés versent une contribution
égale à 0,10 % de leur masse salariale.
Ces sommes sont actuellement collectées par quarante OPCA de
branche et des OPCA interprofessionnels. Elles permettent aux OPCA de financer
le départ en formation des jeunes embauchés par les entreprises
par le biais des contrats en alternance, les dépenses liées
à l'exercice des fonctions de tuteur, les dépenses de
fonctionnement des centres de formation d'apprentis et leurs propres
dépenses de gestion.
Les entreprises qui emploient des salariés en contrat en alternance
peuvent obtenir de l'OPCA qui a collecté leur contribution le
remboursement des frais de formation.
Les contributions « alternance » de l'OPCA étant
totalement mutualisées, l'employeur peut donc recevoir un remboursement
supérieur à sa contribution. L'OPCA peut également
financer la formation en payant directement l'organisme de formation. Le
montant du remboursement est calculé sur une base forfaitaire
(7,62 euros par heure de formation et par salarié pour les contrats
d'adaptation et d'orientation, 9,15 euros par heure de formation et par
salarié pour le contrat de qualification).
En 2002, plus de 890.000 entreprises employant près de 16 millions
de salariés ont effectué un versement libératoire au titre
des formations professionnelles en alternance auprès d'un OPCA. Le
montant total des sommes collectées au titre de l'alternance
s'élève en 2002 à 1,2 milliard d'euros
(+ 6 % par rapport à 2001). La contribution moyenne est de
1.365 euros. Si les entreprises de plus de 500 salariés
représentent moins de 1 % des entreprises cotisantes, elles sont
à l'origine de plus de 40 % de la collecte des OPCA.
186.649 stagiaires ont vu leurs actions de formation financées par
les OPCA. Ce nombre a diminué de 8 % entre 2001 et 2002.
Le nouveau chapitre III se composera de quatre articles.
a) Prise en charge des frais de formation engagées dans le
cadre des contrats et des périodes de professionnalisation (article
L. 983-1 nouveau)
Les OPCA sont des structures dont la création résulte d'un accord
entre partenaires sociaux représentatifs dans un champ d'application
donné, puis d'un agrément accordé par les services du
ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Son conseil d'administration est paritaire : il comprend à parts
égales des représentants des employeurs et des organisations
syndicales de salariés. L'OPCA a pour fonction la mutualisation des
fonds destinés au financement de la formation professionnelle :
- il collecte auprès des entreprises adhérentes tout ou
partie de leurs contributions obligatoires relatives au plan de formation, aux
formations en alternance ou au congé individuel de formation. Pour ces
différentes contributions, le taux de cotisation est défini au
sein de chaque OPCA ;
- il affecte les ressources ainsi collectées au financement des
dépenses de formation des entreprises adhérentes, en fonction des
priorités définies par le conseil d'administration. Il y a donc
dissociation entre le montant des cotisations versées par chaque
entreprise et les prestations que lui fournit l'OPCA.
Actuellement, les sommes collectées auprès des entreprises
permettent aux OPCA de financer, au titre de l'alternance :
- le départ en formation des salariés embauchés par
les entreprises par le biais des contrats en alternance ;
- les dépenses liées à l'exercice des fonctions de
tuteur ;
- les dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis ;
- leurs propres dépenses de gestion.
Avec la disparition des contrats en alternance, l'article L. 983-1 nouveau
du code du travail confie aux OPCA agréés au titre de
l'alternance la prise en charge de nouvelles actions. Il s'agit des
actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation menées
dans le cadre des contrats (article L. 981-3 nouveau) et des
périodes de professionnalisation (article L. 982-4 nouveau).
La prise en charge des frais de formation continuera, comme aujourd'hui,
à se faire sur une base forfaitaire et horaire. Mais leur montant sera
fixé par voie d'accord (convention ou accord collectif de branche ou,
à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel) ou, à défaut par
décret. Ces forfaits peuvent, en outre, faire l'objet d'une modulation
en fonction de la nature et du coût de la prestation.
b) Le financement des contrats de professionnalisation des
demandeurs d'emploi (article L. 983-2 nouveau du code du travail)
A l'heure actuelle, la formation des demandeurs d'emploi reste essentiellement
de la compétence de l'État. Cependant, les partenaires sociaux
s'en préoccupent depuis que l'article 25 de la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions a ouvert, à titre expérimental, les contrats de
qualification adultes aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.
L'UNEDIC et les ASSEDIC apportent leur contribution, depuis l'entrée en
vigueur de la convention du 1er janvier 2001 relative à
l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage, dans le cadre des contrats de qualification pour demandeurs
d'emploi de plus de 26 ans. Avec la suppression de ces contrats, l'article
L. 983-2 nouveau dispose que l'aide portera désormais sur les
contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans,
dans la limite d'un plafond fixé par décret.
c) Le financement du tutorat (article L. 983-3)
L'article L. 983-3 nouveau dispose que les OPCA finançant les
actions de professionnalisation précitées prendront
également en charge les actions de formation des tuteurs. Ce
tuteur, qui peut être un salarié ou un employeur d'une entreprise
de moins de dix salariés, est chargé d'accueillir et de guider
dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des
périodes de professionnalisation. Toutefois, le montant de la prise en
charge est soumis à un plafond horaire et à durée maximale
fixés par décret.
Ces OPCA peuvent également financer les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises.
Là encore, cette prise en charge est soumise à un plafond,
mensuel cette fois, et à une durée maximale fixés par
décret.
Rappelons qu'actuellement, les OPCA peuvent prendre en charge une partie des
coûts liés à la fonction tutorale exercée
auprès de certains jeunes embauchés en contrat d'insertion en
alternance. Sont financés les frais liées à la formation
du tuteur et certains coûts liés à l'exercice de la
fonction tutorale. Cette aide est versée dans la limite d'un plafond
fixé à 1.372,04 euros par jeune.
d) Les dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis (article L. 983-4 nouveau)
L'article L. 983-4 nouveau dispose que les OPCA agréés au
titre de l'alternance peuvent prendre en charge le fonctionnement des centres
de formation d'apprentis (CFA). Il s'agit des CFA conventionnés par
l'État ou les régions selon des modalités
arrêtées dans le cadre d'un accord de branche prévoyant la
part et les conditions d'affectation de ces fonds.
Cette disposition est celle qui est en vigueur aujourd'hui, à la
réserve près que les fonds actuellement consacrés par les
OPCA aux CFA ne seront désormais plus limités à 35 %
de leur collecte.
Cette réserve est capitale : désormais, les organismes
collecteurs de branche pourront donc, si la branche le souhaite, affecter
toutes leurs ressources aux CFA, au détriment éventuel des
contrats et périodes de professionnalisation et du mécanisme de
mutualisation des excédents financiers. Toutefois, en pratique, ce
risque reste limité pour plusieurs raisons :
- le montant des fonds accordés par les OPCA aux CFA a
été bien inférieur au seuil des 35 %, puisqu'il n'a
pas dépassé 13 % du montant de la collecte, soit
156 millions d'euros en 2002 ;
- ce plafonnement de 35 % est très critiqué par les
partenaires sociaux, parce qu'il restreint leurs capacités de formation,
donc d'emploi. Une vingtaine de branches bénéficie aujourd'hui de
dérogations, ce qui rend le dispositif peu équitable.
Il appartiendra désormais aux branches, en fonction de leurs besoins, de
déterminer librement les moyens qu'ils affectent à l'alternance
et à l'apprentissage.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas modifié le présent article.
III - La position de votre commission
Au présent article, votre commission ne présentera qu'un
amendement tendant à autoriser qu'un accord interprofessionnel
puisse, en l'absence d'accord de branche, définir les modalités
de prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
CHAPITRE VI
-
La
négociation sur la formation
Article 16
(art. L. 131-1 et L. 933-2 du code du travail)
Périodicité et contenu des négociations de branche
Objet : Cet article vise à réformer les
conditions de déroulement des négociations de branche sur la
formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
Portant sur l'article L. 131-1 du code du travail relatif aux principes
généraux du droit des conventions collectives, le paragraphe
I élargit le champ couvert par la négociation
collective (conditions d'emploi, de travail et de garantie sociale des
salariés) à la formation professionnelle.
Cette disposition ne produira pas de changement notable, dans la mesure
où la formation professionnelle fait déjà partie des
négociations de branche (actuel article L. 933-2 du code du
travail). Toutefois, cet ajout présente un intérêt
symbolique important.
Le paragraphe II modifie l'article L. 933-2 devenu l'article
L. 934-2 du code du travail relatif aux négociations
périodiques de branche.
Le 1° prévoit que les organisations liées par une
convention de branche ou à défaut par un accord professionnel
doivent se réunir, non plus tous les cinq ans, mais tous les
trois ans, pour négocier sur les priorités, les
objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Le
contenu de la négociation de branche
La
négociation collective de branche porte notamment sur les points
suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de
priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de
formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux
membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission
dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des
contrats d'insertion en alternance ;
4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les
priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et
d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des
contrats d'apprentissage ;
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des
salariés ayant les niveaux de qualification les moins
élevés, notamment pour faciliter leur évolution
professionnelle ;
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et
des femmes à la formation professionnelle ;
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent
à la formation de leurs salariés un montant au moins égal
à l'obligation minimale légale ou celle fixée par
convention ou accord collectif de branche relative à la participation
des employeurs au financement de la formation professionnelle continue,
d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et
le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et
applicables en cas de démission, les versements effectués au
titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au
financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes
spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en
particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
9° Les conséquences éventuelles des aménagements
apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au
temps de travail sur les besoins de formation ;
10° Les conséquences de la construction européenne sur les
besoins et les actions de formation ;
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du
développement des activités économiques et commerciales
des entreprises françaises à l'étranger ;
12° Les modalités d'application par les entreprises des
dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite
négociation.
La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en
oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs
compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des
entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible
de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions
dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un
entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les
suites données à celui-ci.
Article
L. 933-2 du code du travail
Par
coordination avec les précédents articles, le 2°
introduit dans le champ couvert par la négociation de branche les
dispositions relatives aux conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et
des adultes bénéficiaires des contrats et périodes de
professionnalisation. La référence aux contrats en alternance
traditionnels est parallèlement supprimée.
Le 3° précise le contenu de l'obligation de prise en compte
de l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes dans les négociations sur la formation, en introduisant une
obligation de négocier sur un indicateur concret en vue de cet
objectif : la progression du taux d'accès des femmes aux
dispositifs de formation.
Le 4° propose d'élargir les thèmes discutés
par la négociation de branche à trois nouveaux
éléments :
- les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des
métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire
nationale de l'emploi (CPNE) de l'évolution quantitative et qualitative
des emplois et des qualifications professionnelles ;
- la définition des objectifs et priorités de formation que
prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du
DIF ;
- la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés.
Le présent article respecte globalement l'esprit de l'article 17 de
l'ANI relatif aux « accords de branches sur les objectifs et les
moyens de la « formation professionnelle », tout en
y ajoutant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel au présent article, et présenté par sa
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Votre commission propose deux amendements étendant le
contenu des négociations de branche définies au présent
article :
- aux actions de lutte contre l'illettrisme au sein de
l'entreprise ;
- à l'égalité d'accès à la formation
professionnelle, à l'insertion professionnelle, au maintien dans
l'emploi et au développement des compétences des travailleurs
handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de
progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux
différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte
de ces objectifs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 17
(art. L. 934-4 et L. 933-5 du code du travail)
Consultation du comité d'entreprise
Objet : Cet article vise à adapter le rôle
consultatif du comité d'entreprise en matière de formation
professionnelle.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 933-3 du code du travail, devenu désormais
l'article L. 934-4, dispose que, dans toute entreprise où un
comité d'entreprise a été constitué, celui-ci doit
être consulté régulièrement par l'employeur, afin de
donner son avis, année par année, sur l'exécution du plan
de formation, et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Le projet de plan de formation soumis par l'employeur au comité
d'entreprise doit tenir compte :
- des orientations de la formation professionnelle, sur lesquelles le
comité a été consulté ;
- du résultat des négociations engagées au niveau de
la branche ou de l'entreprise en matière de formation
professionnelle ;
- du plan pour l'égalité professionnelle établi par
l'employeur après consultation du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est donc amené à vérifier la
cohérence du plan de formation avec ces trois axes, et à donner
son avis.
Le présent article vise à adapter le rôle consultatif du
comité d'entreprise.
Au paragraphe I, le 1° procède simplement à la
modification des références citées, par coordination avec
la nouvelle numérotation effectuée à l'article 8 du
présent projet de loi et avec l'abrogation de l'article L. 932-2 du
code du travail par l'article 10.
Le 2° substitue, parmi les objets de l'avis du comité
d'entreprise, les « contrats et périodes de
professionnalisation » aux « contrats d'insertion en
alternance », en conséquence des articles 12 à 15
du présent projet de loi et étend cet avis à la mise en
oeuvre du DIF institué par l'article 8 du projet de loi. Bien qu'il soit
un droit purement individuel, et exclu, de ce fait, de la compétence
consultative du comité d'entreprise, le DIF sera soumis à l'avis
du comité d'entreprise dans la mesure où le contenu des actions
de formation financées au titre du DIF peut faire l'objet d'un accord
collectif et un tel accord peut prévoir son imputation partielle sur le
temps de travail.
Dans le cadre de la procédure d'information préalable à la
consultation sur le plan de formation, l'employeur, au moins trois semaines
avant la réunion de consultation, doit adresser des documents
d'information au comité d'entreprise ou aux membres de la commission de
la formation, rendue obligatoire dans les entreprises d'au moins deux cents
salariés par l'article L. 434-7 du code du travail.
Selon le 3°, ces documents devront notamment préciser la
nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui
correspondent à des actions de formation liées à
l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés
et celles qui participent au développement des compétences des
salariés. Il s'agit des trois catégories d'actions de formation
répertoriées par l'article 10 du présent projet de loi et
qui composent le plan de formation. Cette disposition répond à
une demande exprimée par les partenaires sociaux à l'article 8 de
l'ANI.
Par coordination avec l'article 8 du présent projet de loi, le
paragraphe II abroge l'article L. 933-5 du code du travail qui
concerne désormais les modalités d'application du DIF. Cet
article disposait que le comité d'entreprise est consulté sur les
modalités d'organisation des actions de formation mises en oeuvre dans
le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à
l'article L. 932-1, c'est-à-dire par une dérogation, en
partie en dehors du temps de travail et sans rémunération.
L'article L. 932-1 du code du travail a été
réécrit par l'article 10 du présent projet de loi et il
concerne désormais les actions de formation qui composent le plan de
formation.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de votre commission
Approuvant le souci du Gouvernement d'adapter le fonctionnement du
comité d'entreprise, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
CHAPITRE VII
-
Dispositions
financières
Article 18
(art. L. 950-1, L. 951-1 et L. 122-3-4 du code du travail)
Obligations financières des employeurs occupant au moins dix salariés
Objet : Cet article vise à modifier la
participation financière des entreprises de dix salariés et plus
en matière de formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
a) Le système actuellement en vigueur
Toute entreprise, quel que soit son effectif, doit concourir au
développement de la formation professionnelle continue en participant
chaque année au financement d'actions de formation. Tel est le principe
posé à l'article L. 950-1 du code du travail.
Depuis 1993, le régime de droit commun définit le
pourcentage minimal de la participation des entreprises employant au moins dix
salariés. Actuellement, il est fixé à 1,5 % de la
masse salariale brute. Sur cette contribution, les employeurs doivent :
- verser 0,20 % de leur masse salariale brute de
l'ensemble des salariés à un organisme paritaire
agréé au titre du congé individuel de formation
(OPACIF) pour le financement des congés individuels de
formation ;
- verser 0,10 % maximum de leur masse salariale à un
organisme paritaire agréé au titre du plan de
formation ;
- consacrer 0,30 % ou 0,40 % (s'ils sont redevables de la
taxe d'apprentissage) aux contrats d'insertion en alternance, soit en
versant cette contribution à un organisme collecteur paritaire
agréé au titre de l'alternance, soit en accueillant les
bénéficiaires de ces contrats et en déduisant de leur
obligation les coûts forfaitaires des formations.
Sous réserve de ces trois obligations, les employeurs peuvent
s'acquitter du reliquat de leur contribution (au minimum 0,90 % ou
1 %, selon qu'ils sont ou non redevables de la taxe
d'apprentissage) :
en finançant directement des actions de formation ou des actions
de bilans de compétences au bénéfice de leurs
salariés dans le cadre du plan de formation ;
en prenant en charge, en tout ou partie, certaines dépenses au
titre de certains congés ou autorisations d'absence ;
en effectuant des dépenses d'évaluation des besoins de
formation ;
en réalisant des dépenses dans le cadre d'un engagement de
développement de la formation professionnelle19(*) ;
en effectuant un versement à un organisme collecteur
agréé au titre du plan de formation ;
en finançant des actions de formation organisées au profit
de demandeurs d'emploi par des centres conventionnés par l'État
ou la région ;
en effectuant, dans la limite de 10 % du montant total de la
participation, des versements à des organismes de formation dont le
programme annuel d'études est agréé par
l'État ;
en effectuant des versements au titre des taxes parafiscales ;
en contribuant au financement des conventions de conversion.
Contributions des entreprises de plus de dix
salariés
aux organismes collecteurs en 2002
En euros
|
Alternance |
Plan de formation |
CIF-CDI |
CTF |
|
|
Nombre d'entreprises versantes |
171.784 |
43.594 |
156.503 |
87.249 |
|
Nombre de salariés correspondants |
13,19
millions |
7,93 millions |
13,6
millions |
6,8
millions |
|
Contribution en 2002 |
1154,48 |
1156,8
|
415,36
|
164,1
|
Source : Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
Certains
secteurs relèvent d'une procédure spécifique :
- les entreprises de travail temporaire qui emploient au moins dix
salariés : elles doivent consacrer au minimum 2 % de leur
masse salariale brute de l'année au financement de la formation
professionnelle de leurs salariés, dont 0,30 % au titre des
CIF ;
- certains secteurs d'activité peuvent, par voie conventionnelle,
prévoir un taux de participation supérieur aux taux légaux.
Enfin, il existe un régime particulier pour d'autres contributions :
- le 1 % CIF-CDD : cette contribution spécifique est due
pour le financement des CIF des salariés sous CDD. Elle est
calculée uniquement sur la masse salariale brute des salariés en
CDD de l'année ;
- le 0,15 % travailleurs indépendants : les chefs
d'entreprise doivent s'acquitter de la contribution due par les travailleurs
indépendants, membres des professions libérales et non
salariées (0,15 % du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale) destinée à leur propre formation.
b) Le dispositif proposé
Modifiant l'article L.950-1 du code du travail, le paragraphe I
propose d'élargir le champ de la formation professionnelle aux
formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 900-3 du
code du travail, auxquelles les entreprises doivent apporter leur participation
financière.
Cet élargissement du champ des actions de formation financées par
les entreprises ne changera rien dans les faits, puisque celles-ci financent
déjà les formations qualifiantes, telles que les formations en
alternance.
Le paragraphe II est spécifique à la participation
financière des entreprises de dix salariés et plus à la
formation professionnelle. Il modifie l'article L. 951-1 relatif aux
obligations financières de ces entreprises.
Le 1° propose une nouvelle rédaction des huit premiers
alinéas de l'article L. 951-1. La modification opérée
porte sur :
- le niveau de participation financière : le taux global
minimal de participation financière des entreprises d'au moins dix
salariés est porté de 1,50 % à 1,60 % de
la masse salariale brute versée en cours d'année. Pour les
entreprises de travail temporaire, le taux est maintenu à 2 % ;
- les délais des versements libératoires : comme c'est
le cas aujourd'hui, les versements aux organismes collecteurs compétents
doivent être effectués avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est
due ;
- l'affectation des contributions : sur la contribution globale de
1,60 %, une partie sera prélevée et mutualisée pour
le financement de certaines actions de formation :
la contribution destinée au financement du CIF est maintenue au
taux de 0,20 % de la masse salariale et au taux de 0,30 % pour les
entreprises de travail temporaire. Le versement continue à être
effectué auprès des organismes collecteurs paritaires
agréés au titre du CIF (FONGECIF). Toutefois, par coordination
avec l'article 8 du présent projet de loi qui abroge le capital temps de
formation, la part qui lui est traditionnellement consacrée est
supprimée ;
une contribution au financement des contrats et périodes de
professionnalisation ainsi qu'au droit individuel de formation est
créée, au taux de 0,50 % de la masse salariale de
l'année, soit un taux supérieur à celui qui est
appliqué jusqu'à présent, aux contrats d'insertion en
alternance (0,30 % à 0,40 % selon l'assujettissement ou non de
l'entreprise à la taxe d'apprentissage). Le versement est
effectué auprès des organismes collecteurs agréés
non plus au titre de l'alternance mais des contrats, des périodes de
professionnalisation et du DIF ;
La
contribution des entreprises d'au moins dix salariés
au financement
de la formation professionnelle
|
CONTRIBUTIONS |
TAUX ET UTILISATION |
|
|
ACTUELLEMENT |
CIF |
0,20 % et 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un OPACIF) |
|
CTF |
0,10 % maximum (versement obligatoire à un organisme agrée au titre du plan de formation) |
|
|
Alternance |
0,40 % pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour les autres (versement obligatoire ou spontané à un organisme agréé au titre de l'alternance) |
|
|
Plan de formation |
0,90 % pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage et 1 % pour les autres ; 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire ou spontané à un organisme agrée au titre du plan de formation) |
|
|
Congé individuel de formation des salariés en CDD |
CIF-CDD |
1 % sur la masse salariale brute des salariés en CDD (versement obligatoire à un organisme collecteur agréé au titre du CIF) |
|
ARTICLE
18 DU PROJET DE LOI |
CIF |
0,20 % et 0,30 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un OPACIF) |
|
CTF |
abrogé |
|
|
Contrats et périodes de professionnalisation/DIF |
0,50 % (versement obligatoire à un organisme collecteur agrée au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF) |
|
|
Plan de formation |
1,20 % pour les entreprises de travail temporaire (versement obligatoire à un organisme agrée au titre du plan de formation) |
|
|
CIF-CDD |
Non déterminé |
|
Ces
nouvelles dispositions législatives ne bouleverseront pas les pratiques
actuelles en ce qui concerne le niveau de la participation légale et en
ce qui concerne le montant des sommes mutualisées.
D'une part, si la baisse régulière du taux de participation des
entreprises peut justifier le relèvement de 1,5 % à
1,6 %, l'augmentation de la participation légale n'aura pas
d'incidence significative, dans la mesure où, actuellement, la plupart
des entreprises d'au moins dix salariés contribuent à un taux
supérieur au minimum légal (3,02 % en moyenne en 2002).
Evolution du taux de participation financière des entreprises depuis 1996
En %
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
10-19 salariés |
1,73 |
1,69 |
1,77 |
1,84 |
1,69 |
1,62 |
1,66 |
|
20-49 salariés |
1,87 |
1,90 |
1,89 |
2,01 |
1,94 |
1,95 |
1,91 |
|
50-249 salariés |
2,52 |
2,52 |
2,53 |
2,44 |
2,39 |
2,40 |
2,32 |
|
250-499 salariés |
- |
- |
- |
2,99 |
2,89 |
2,94 |
2,76 |
|
500-1999 salariés |
3,48 |
3,47 |
3,54 |
3,55 |
3,49 |
3,46 |
3,23 |
|
2000 salariés et plus |
4,87 |
4,73 |
4,65 |
4,42 |
4,35 |
4,29 |
4,22 |
|
Ensemble |
3,25 |
3,24 |
3,23 |
3,22 |
3,16 |
3,16 |
3,02 |
Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
D'autre
part, les sommes obligatoirement mutualisées augmenteront, pour
s'élever à 0,7 % de la masse salariale (contre 0,2 %
aujourd'hui). La mutualisation signifie que les entreprises de plus de dix
salariés n'auront plus la liberté de dépenser directement
les contributions de l'alternance mais elles devront les verser obligatoirement
à un OPCA, satisfaire à l'obligation légale.
Là aussi, toutefois, il convient de relativiser l'effet pratique de
l'évolution législative, qui viendra conforter la tendance
croissante des entreprises à privilégier les versements aux OPCA
comme moyen de se libérer de l'obligation de financement de la formation
professionnelle : la collecte globale des OPCA a dépassé
4 milliards d'euros en 2002, en augmentation de 6 % sur 2001 et
15 % sur 2000. Sur ce total, les versements non obligatoires au titre de
l'alternance et du plan de formation ont fortement augmenté entre 2001
et 2002, respectivement de 6 % et de 21 %.
Le 2° modifie le contenu des actions que peuvent financer les
entreprises sur le reliquat de la participation financière de
1,6 %. Par coordination avec les précédents articles du
présent projet de loi, il procède à une
renumérotation des références. Par ailleurs, le reliquat
des 1,6 % pourra servir à financer des actions s'inscrivant dans le
cadre du plan de formation, du DIF, du congé de formation, du bilan de
compétences ou de la VAE.
Le 3° procède à une rectification de
référence quant à la définition des fonds
d'assurance formation auxquels les employeurs peuvent contribuer au titre de
l'obligation des 1,6 % : il ne s'agit pas de viser les fonds
d'assurance formation en général (définis par l'article
L. 961-8 du code du travail), mais ceux destinés au
développement de la formation professionnelle continue des
salariés et gérés paritairement (visés à
l'article L. 961-9 du même code).
Le 4°, introduit par l'Assemblée nationale, est un
amendement de clarification, opérant une modification de
références.
Le paragraphe III procède à une rectification de
référence qui est la stricte conséquence des modifications
apportées à l'article L. 951-1 du code du travail.
Le présent article 18, s'il est globalement respectueux de l'esprit de
l'article 24 de l'ANI, n'en transpose pourtant pas toutes les dispositions
principales.
Le premier point de divergence entre le présent article et l'ANI
réside dans l'affectation du versement de 0,50 % de la
participation légale. Le projet de loi dispose que ce versement est
effectué auprès d'un OPCA agréé au titre des
contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du DIF, sans
qu'il soit précisé la nature des dépenses que l'OPCA devra
prendre en charge. A l'inverse, l'ANI précise, très
explicitement, que cet OPCA doit être
« désigné par l'accord de branche » et
que le versement qui lui est alloué doit servir à
« assurer le financement des priorités définies par
un accord de branche ». Bon nombre de ces
« priorités » ne sont pas reprises dans le
projet de loi, à savoir les actions d'exercice et de préparation
à la fonction tutorale, les dépenses de fonctionnement des
centres de formation d'apprentis ou les dépenses de fonctionnement de
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Le deuxième point de divergence se trouve à l'article 26 de
l'ANI : celui-ci pose, en effet, le principe d'une affectation minimale
de la moitié des fonds consacrés aux contrats de
professionnalisation-jeunes. En outre, il dispose que l'AGEFAL n'apportera
son financement qu'aux OPCA qui ont respecté ce principe.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, au présent article,
quatre amendements rédactionnels sur proposition de la commission
des Affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Dans un objectif de clarification, votre commission propose de fixer par
amendement, conformément à l'ANI, la date d'entrée
en vigueur du relèvement de la contribution des entreprises au
1er janvier 2004.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 19
(art. L. 951-2 du code du travail)
Dépenses prises en compte au titre des obligations financières
pour la formation professionnelle continue dans les entreprises
d'au moins dix salariés
Objet : Cet article vise à adapter la liste des
dépenses de formation qui peuvent être intégrées
dans le plan de formation de l'entreprise, pour l'appréciation du
respect de l'obligation financière versée en matière de
formation professionnelle par les entreprises occupant au moins dix
salariés.
I - Le dispositif proposé
Aux termes de l'article 18 du présent projet de loi, les entreprises
doivent concourir au développement de la formation professionnelle
continue en participant chaque année au financement d'actions de
formation. Pour cela, elles devront s'acquitter d'une contribution
financière représentant au minimum 1,6 % de la masse
salariale brute. Sur ce montant global, elles devront verser 0,20 % au
titre du CIF et 0,50 % au titre des contrats et périodes de
professionnalisation ainsi que du DIF
Sous réserve de ces trois versements, les employeurs pourront
s'acquitter du reliquat des 1,6 % en finançant certaines actions de
formation dites internes (l'entreprise assure la maîtrise elle-même
la maîtrise de la formation) ou externes (elle recourt à un
organisme de formation).
L'article L. 951-2 du code du travail définit les dépenses
de formation qui peuvent être déduites de la participation
légale de l'entreprise.
Pour les dépenses de formations internes, il peut s'agir :
- de la rémunération du personnel de formation ;
- des dépenses de fonctionnement telles que les frais de
fournitures et de matière d'oeuvre ;
- des dépenses de matériel et d'équipement ;
- des dépenses de rémunération des stagiaires ;
- des frais de transport et d'hébergement.
Concernant les formations externes, les dépenses
imputées sur la participation légale de l'entreprise sont celles
qui sont effectuées en application d'une convention, annuelle ou
pluriannuelle, liant l'employeur à un organisme de formation
indépendant.
D'autres types de dépenses sont également
déductibles : la rémunération des salariés en
formation, les dépenses liées à certains congés de
formation ou autorisations d'absence, comme le congé pour examen, le
congé pour formation des jeunes salariés ou encore le
congé de formation, économique sociale ou syndicale par exemple.
Le présent article modifie comme suit l'article L. 951-2 du code du
travail :
Le 1° opère une simple rectification matérielle. Il
vise à clarifier la rédaction du paragraphe I du présent
article portant sur les dépenses déductibles au titre du plan de
formation. Le 2° élargit le champ des dépenses prises
en compte pour l'appréciation du respect de l'obligation légale
de 1,6 %. Désormais, si l'entreprise d'au moins dix salariés
dispose d'un reliquat sur son obligation légale de participation
à la formation, elle pourra l'affecter aux rémunérations
versées aux salariés au titre des actions de formation
réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de
formation. Jusqu'à présent, cette allocation de formation
n'était pas considérée comme une
rémunération au sens du code du travail et du code de la
sécurité sociale, et, de ce fait, elle n'entrait pas dans la
catégorie des rémunérations visées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel, sur proposition de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales.
Au lieu de considérer que les dépenses déductibles de
l'obligation légale sont celles qui correspondent au plan de formation
en général, elle a souhaité préciser les actions
visées, de manière exhaustive : congé de
formation ; bilans de compétences ; validation des acquis de
l'expérience ; droit individuel de formation.
III - La position de votre commission
Considérant que les adaptations ici introduites sont pertinentes, votre
commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 20
(art. L. 951-3, L. 951-7, L. 951-8 et L. 951-13 du code du travail)
Mesure de coordination
Objet : Cet article vise à opérer des
rectifications matérielles d'une part, et à élargir le
rôle consultatif du comité d'entreprise en matière de
formation professionnelle dans les entreprises d'au moins cinquante
salariés, d'autre part.
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail
définit le régime de sanction applicable aux entreprises qui ne
se sont pas acquittées de leur participation financière au titre
du CIF. Mais il comporte une erreur de référence que le
paragraphe I propose de corriger.
De même, le paragraphe II rectifie une erreur de
référence à l'article L. 951-7 du code du travail
relatif à la déductibilité des dépenses
liées au congé d'enseignement sur la participation
financière de l'entreprise. Cet article considère que le
congé d'enseignement est prévu à l'article L. 931-13
(relatif au CIF en faveur des salariés sous contrat à
durée déterminée), alors que ce dispositif est
mentionné à l'article L. 931-28. Cette erreur n'est pas la
conséquence du présent projet de loi mais résulte de
dispositions législatives antérieures.
Le paragraphe III, en revanche, apporte une modification substantielle
à l'article L. 951-8 du code du travail. Cet article
considère que les entreprises d'au moins cinquante salariés
n'auront satisfait leurs obligations financières en matière de
formation que si leur comité d'entreprise a
délibéré sur la formation professionnelle menée au
sein de l'entreprise, sous peine de voir leur contribution majorée.
Outre les rectifications matérielles justifiées par la nouvelle
numérotation du code opérée par le présent projet
de loi, le paragraphe III impose aux entreprises d'au moins cinquante
salariés une condition supplémentaire : pour être
considérées comme libérées de leurs obligations,
elles devront non seulement démontrer que le comité d'entreprise
a délibéré sur les questions de formation, mais aussi que
cette délibération a porté également sur la mise en
oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du
DIF.
Le paragraphe IV élargit le champ d'application des
décrets en Conseil d'État définissant les dépenses
les dépenses prises en compte au titre de l'obligation
financière.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au
présent article, sur proposition de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales.
Le premier adapte le régime des pénalités applicables aux
entreprises de plus de dix salariés. Le droit actuellement en vigueur
prévoit des sanctions pour les entreprises qui n'effectuent pas les
versements obligatoires au titre de la formation professionnelle. Ces sanctions
s'appliquent aux entreprises de plus de dix salariés au titre du CIF et
aux entreprises de moins de dix salariés au titre de l'alternance. Dans
la mesure où les entreprises d'au moins dix salariés devront
désormais obligatoirement effectuer auprès d'un organisme
collecteur les versements au titre de l'alternance, il est prévu de leur
appliquer le même régime de pénalités (majoration en
cas de non-paiement dans les délais ou de paiement insuffisant).
Le second ajoute un paragraphe III bis au présent article
clarifiant le dispositif de majoration de 50 % du montant de l'obligation
financière dont sont redevables les employeurs qui n'ont pas
respecté l'obligation de consultation du comité d'entreprise sur
le plan de formation.
III - La position de votre commission
Votre commission ne proposera au présent article qu'un amendement
de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 21
(art. L. 952-1 du code du travail)
Obligations financières des entreprises de moins de dix salariés
Objet : Cet article vise à relever la
participation financière des entreprises de moins de dix salariés
en matière de formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
a) Le système actuellement en vigueur
Depuis la loi du 31 décembre 1991, les employeurs occupant moins de dix
salariés doivent contribuer au développement de la formation
professionnelle continue et y consacrer un pourcentage minimal de 0,15 %
du montant des salaires bruts payés au cours de l'année civile.
Si, en outre, ils sont assujettis à la taxe d'apprentissage, ils doivent
verser 0,10 % de la masse salariale brute de l'année au titre de
l'alternance. La contribution au titre de l'alternance n'est pas, contrairement
aux règles applicables aux entreprises de dix salariés et plus,
englobée dans celle consacrée au
« développement de la formation professionnelle
continue » de 0,15 %, ce qui aboutit, pour les entreprises
assujetties à la taxe d'apprentissage, à une contribution de
0,25 % de la masse salariale brute annuelle.
Ils doivent également s'acquitter d'une contribution de 1 % de leur
masse salariale brute de l'année au titre du financement du CIF des
salariés sous CDD (CIF-CDD).
Alors que les entreprises d'au moins dix salariés peuvent actuellement
remplir leur obligation légale en finançant directement des
actions de formation, celles de moins de dix salariés ne peuvent pas
utiliser directement leurs contributions pour financer la formation de leurs
salariés. Elles doivent passer par l'intermédiaire d'un organisme
collecteur.
Ainsi :
- le 0,15 % « budget de formation » et le
0,10 % « alternance » sont versés à un
OPCA ;
- le 1 % CIF-CDD est versé à un FONGECIF si
l'entreprise entre dans le champ de l'accord national interprofessionnel du 3
juillet 1991 ou, dans le cas contraire, à un ou deux OPCA.
En 2002, les entreprises de moins de dix salariés, représentant
81 % des entreprises françaises versantes, ont contribué
à hauteur de 11 % de la collecte des OPCA.
Contributions des entreprises de moins de dix
salariés
auprès d'un organisme collecteur en
2002
|
Alternance |
Plan de formation |
CIF-CDI |
CTF |
|
|
Nombre d'entreprises versantes |
719.236 |
133.309 |
59.279 |
185
millions |
|
Nombre de salariés correspondants |
2,49
millions |
2,89
millions |
0,19
million |
0,0006
million |
|
Contribution en 2002 |
61,79 |
563,05
|
22,05
|
0,13
|
Source : Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
A
côté de ce régime de droit commun, le législateur a
accordé des régimes particuliers de contribution à
certains publics :
- les employés de maison : les employeurs occupant un
ou plusieurs employés de maison sont redevables d'une contribution
servant au financement de la formation de leurs salariés. Le montant de
la contribution est identique à celui de droit commun (0,15 %) mais
les modalités de son versement sont spécifiques ;
- les publics spécifiques : les entreprises employant
un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle doivent participer
au financement de leur formation, à hauteur de 2 % assis sur la
masse salariale de ces personnes. Par ailleurs, les travailleurs
indépendants, membres des professions libérales non
salariées, peuvent bénéficier d'un droit à la
formation et participent obligatoirement au financement de leur formation
grâce à une contribution de 0,15 % assise sur le plafond de
la sécurité sociale.
Par voie conventionnelle, un régime spécifique a
été mis en place pour la formation des salariés de
l'artisanat dans les entreprises de moins de dix salariés. Le
montant de la contribution est de 0,27 % des salaires payés pendant
l'année en cours.
b) Le dispositif proposé
Le présent article propose d'augmenter la contribution globale des
petites entreprises à la formation, qui continuera par ailleurs à
être obligatoirement mutualisée, c'est-à-dire à
prendre la forme de versements à un organisme collecteur.
La contribution des entreprises de moins dix salariés au financement de la formation professionnelle
|
PARTICIPATION LÉGALE |
TAUX ET UTILISATION |
|
|
ACTUELLEMENT |
Alternance |
0,10 % sur la masse salariale brute de l'ensemble des
salariés pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage
|
|
CIF- CDD |
1 % sur la masse salariale brute des salariés en
CDD |
|
|
Autres actions de formation |
0,15 % sur la masse salariale brute de l'ensemble des
salariés |
|
|
ARTICLE 18 DU PROJET DE LOI |
|
0,15 % sur la masse salariale brute de l'ensemble des
salariés |
|
CIF- CDD |
Non déterminé |
|
|
Autres actions de formation |
0,25 % à l'entrée en vigueur de la
loi |
|
(1) Les petites entreprises ne contribuent pas au
financement des congés formation des salariés en CDI, seulement
à celui des salariés en CDD.
(2) Les petites entreprises ne contribuent pas au financement des
congés formation des salariés en CDI, seulement à celui
des salariés en CDD.
Le paragraphe I propose de relever de 0,15 % à
0,40 % le pourcentage minimal dû par les entreprises de moins de
dix salariés au titre du financement de la formation
professionnelle, après l'entrée en vigueur du présent
projet de loi, puis à 0,55 % à partir du 1er
janvier 2005.
Cette hausse significative de la contribution des petites entreprises,
acceptée par leurs représentants dans le cadre des
négociations, leur permettra de proposer à leurs salariés
une offre de formation équivalente aux grandes entreprises afin de
conserver une main-d'oeuvre qualifiée.
Le paragraphe II prévoit que cette nouvelle contribution de
0,40 % se répartit entre deux versements :
- un versement égal à au moins 0,15 % des
rémunérations versées au cours de l'année
effectué auprès d'un organisme collecteur agréé au
titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du
DIF.Toutefois, la sous-répartition entre actions de professionnalisation
et DIF n'est pas précisée : il appartiendra aux partenaires
sociaux des branches concernées de la déterminer en fonction de
leurs priorités ;
- un versement complémentaire à concurrence du solde de
l'obligation globale à un OPCA soit 0,25 % au
1er janvier 2004 et 0,4 % à partir du
1er janvier 2005. Ce versement aura vocation à financer
les prestations dans le cadre du droit commun de la formation, notamment les
actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation et la prise en
charge de l'allocation formation.
Comme c'est le cas actuellement, ces versements doivent intervenir avant le
1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle
la participation est due.
Toutefois, à la différence du droit actuellement en vigueur, ils
sont effectués auprès un seul et même OPCA
désigné par l'accord de branche dont il relève ou,
à défaut, à un OPCA interprofessionnel.
Le relèvement des contributions au présent article est conforme
aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux à l'article 25
de l'ANI. Toutefois, les parties signataires avaient été plus
précises dans leur accord que ne l'est le présent projet de loi.
En effet, tout comme la contribution applicable aux entreprises de dix
salariés et plus, elles ont demandé à ce que le produit de
l'obligation de 0,15 % serve au financement des priorités de la
branche, à savoir non seulement les actions de formation liées
à la professionnalisation prévus par le présent article,
mais également les actions de préparation et d'exercice de la
fonction tutorale, les dépenses de fonctionnement des centres de
formation d'apprentis et les dépenses de fonctionnement de
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de
précision au paragraphe I du présent article, sur proposition
de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Dans un objectif de clarification, votre commission propose, par un
amendement, d'indiquer, conformément à l'ANI, que la date
d'entrée en vigueur du relèvement de la contribution des
entreprises est fixée au 1er janvier 2004.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 22
(art. L. 952-2, L. 952-6 et L. 954 du code du travail)
Mesures de coordination financière
Objet : Cet article vise à coordonner certaines
dispositions du code du travail avec les dispositions du projet de loi figurant
aux articles 18 à 21.
I - Le dispositif proposé
Il existe deux modes de gestion des fonds collectés auprès des
entreprises par les OPCA :
- la gestion de droit commun concerne les fonds
« alternance »;
- la gestion dans des sections professionnelles particulières, qui
concerne les fonds « hors alternance » : en effet, si
l'acte de constitution de l'organisme le prévoit, ces fonds peuvent
être gérés au sein de sections professionnelles des
entreprises de moins de dix salariés et font l'objet d'un suivi
particulier.
L'article 21 du présent projet de loi, en modifiant la structure de
l'article L. 952-1 du code du travail, a fait disparaître cette
règle. Le paragraphe I vise donc à la maintenir à
l'article L. 952-2.
Toutefois, il ne l'étend pas aux fonds
« alternance » (c'est-à-dire à l'avenir, les
fonds relatifs aux actions de professionnalisation et au DIF) qui restent
gérés selon les règles de droit commun. Il serait, en
effet difficile de créer une section particulière pour ces fonds,
dans la mesure où de fait, les entreprises de petite taille
représentent une part bien plus grande dans l'accueil des stagiaires en
alternance que dans le financement de celle-ci : les entreprises de moins
de cinquante salariés concluraient plus de 60 % des contrats de
qualification, alors qu'elles n'ont fourni, en 2002, qu'un peu plus de
25 % du produit de la collecte.
A l'article L. 951-3, le paragraphe II introduit une modification
par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L.951-1 relatif
aux obligations financières des entreprises de moins de dix
salariés. Ainsi, le régime des pénalités
applicables aux employeurs qui n'ont pas effectué leur versement
légal dans les délais sera élargi à la contribution
de 0,40 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation
et le versement complémentaire de 0,25 % affecté aux autres
catégories de formations.
Au paragraphe III, la même rectification est apportée,
cette fois à l'article L. 952-4 relatif aux obligations
déclaratives des employeurs.
Le paragraphe IV abroge l'article L. 952-5 relatif au régime
des agréments accordés spécifiquement aux organismes
collecteurs de la contribution globale de 0,15 % (devenu 0,4 et
0,55 % à l'article 21 du présent projet de loi) des
employeurs de moins de dix salariés. Dans la mesure où le
régime des agréments de ces organismes est déjà
défini à l'article L. 961-12 qui régit
l'agrément de l'ensemble des organismes collecteurs, y compris ceux de
cette contribution.
Alors qu'ils en avaient été toujours exemptés, les
employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison sont redevables,
depuis 1996, d'une contribution servant au financement de la formation de leurs
salariés : son montant est actuellement de 0,15 %. Toutefois,
ils sont exonérés de la contribution
« alternance ». En visant le quatrième alinéa
de l'article L. 951-1 nouveau, le paragraphe V prévoit
d'appliquer à ce secteur les nouveaux taux de la contribution
« plan de formation », soit 0,25 % en 2004, puis
0,40 % à partir de 2005.
Dans un objectif purement rédactionnel, le paragraphe VI adapte
le régime de contribution financière des entreprises employant
des salariés intermittents du spectacle aux nouvelles dispositions du
projet de loi.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au
présent article, sur proposition de sa commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.
- Au paragraphe V, le premier amendement vise à limiter la
contribution des employeurs particuliers à 0,15 % des salaires
versés au titre du plan de formation. Pour cette catégorie
d'employeurs, il instaure également une contribution
complémentaire de 0,10 % au titre des actions de
professionnalisation après la conclusion d'un accord de branche, et au
plus tard le 31 décembre 2006. Enfin, il applique ce même
régime aux assistantes maternelles, aux gardes-chasse,
gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de
propriété et, de manière générale, toutes
les personnes employées à la mise en état et à
l'entretien des jardins et aux employés de maison au service d'un
exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur
le lieu de l'exploitation agricole.
- Au paragraphe VI, le second amendement opère une rectification de
références erronées.
III - La position de votre commission
Votre commission propose, au présent article, un amendement
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 23
(art. L. 961-12 du code du travail)
Agrément des organismes collecteurs
Objet : Cet article vise à adapter le
régime des agréments applicable aux organismes paritaires
collecteurs agréés.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 961-12 définit le régime des agréments
applicable aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
En effet, pour pouvoir collecter et rendre libératoires les sommes
perçues auprès des entreprises, l'OPCA mentionné dans un
accord paritaire doit obtenir un agrément de l'État.
L'agrément est accordé, par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle après avis de la
commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi20(*). La collecte des contributions des entreprises fait
l'objet de deux agréments distincts et, en principe, non
cumulables : l'agrément pour la collecte des contributions au titre
du plan de formation et des formations en alternance et l'agrément pour
la collecte des contributions au titre du CIF.
L'État accorde l'agrément en fonction de la capacité
financière des organismes collecteurs, notamment de leurs
possibilités de prise en charge des dépenses de formation et de
leurs coûts de gestion, de leur organisation territoriale et
professionnelle ou interprofessionnelle ainsi que de leurs aptitudes à
assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
Dans un objectif de clarification, le paragraphe I du présent
article vise à supprimer le premier alinéa de l'article
L. 961-12 précité. En effet, la loi quinquennale du 20
décembre 1993 - qui avait institué cet article dans sa
rédaction actuelle - était fondé sur le constat que
le système de collecte était devenu très complexe,
l'émergence de nouveaux dispositifs de formation (comme les contrats
d'insertion en alternance) ayant conduit les organismes collecteurs à
cumuler les agréments et même à être dispensateurs de
formation.
La loi de 1993 a donc prévu l'expiration de tous ces agréments au
31 décembre 1995. Les organismes dont les agréments
expiraient et n'étaient pas renouvelés, devaient
transférer aux organismes collecteurs nouvellement agréés
leur trésorerie disponible ainsi que leurs engagements de financer la
formation restant en cours. La transition entre l'ancien et le nouveau
dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue s'est
donc effectuée au cours de l'année 1995.
C'est cette disposition que le paragraphe I propose de supprimer dans la mesure
où elle ne se justifie plus depuis huit ans. Elle aura en tout cas
permis, en son temps, de rationaliser le réseau de collecte des fonds de
la formation professionnelle.
Dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle
|
Jusqu'en 1995 |
Collecte 2001 |
|
|
255 organismes de collecte pour 437 agréments |
98 organismes pour 111 agréments |
|
|
96* fonds d'assurance formation (FAF) |
Contribution au titre du Plan de formation dans les entreprises de 10 salariés et plus |
41 organismes nationaux de branche |
|
75 organismes collecteurs agréés (OCA) |
Contribution au titre du Plan de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés |
|
|
199 OMA |
Contribution au titre de l'alternance |
|
|
67 organismes paritaires de gestion du CIF (OPACIF) |
Contribution au titre du CIF |
26 fonds pour la gestion du CIF (FONGECIF), 5 Associations pour la gestion des CIF (AGECIF) et 12 organismes de branches par dérogation |
*
nombre correspondant aux agréments Source : Les fiches pratiques de
la formation continue, Centre Info, 2002.
Le paragraphe II tire la conséquence de l'abrogation ainsi
effectuée et supprime une référence à l'article 30
de la loi de finances pour 1985, cet article étant d'ailleurs
parallèlement abrogé par l'article 32 du présent
projet de loi.
Le paragraphe III supprime une disposition, qui, pour l'obtention de
l'agrément, exonérait d'accord collectif préalable les
fonds d'assurance formation à compétence nationale et
interprofessionnelle créés avant le 1er janvier
1992 (AGEFOS, IPCO et AGECIF).
Par coordination, le paragraphe IV modifie les dispositions applicables
aux départements d'outre mer. Ce sont les contributions au titre
des contrats et de périodes de professionnalisation, et non plus au
titre de l'alternance, qui seront collectées par des organismes
exclusivement à compétence interprofessionnelle.
Le paragraphe V complète l'article L. 961-12
précité par un nouvel alinéa tendant à
préciser le contenu du décret en Conseil d'État appliquant
cet article. Il fixera notamment les règles relatives à la
constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles
auxquels sont soumis les OPCA ainsi qu'aux modalités de reversement au
Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non
admises par les agents du groupe national de contrôle ou des services
régionaux de contrôle de la formation professionnelle.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au
présent article.
Le premier, proposé par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, est un amendement rédactionnel à la suite
du paragraphe IV.
Le second, proposé par M. Francis Vercamer, vise à
élargir le champ du décret prévu au V : le
décret devra ainsi fixer les modalités de mise en oeuvre du
principe de transparence dans le fonctionnement des OPCA, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement des entreprises, des
salariés et des prestataires de formation ou de prestation. Sur chacun
de ces points, le décret fixe également les modalités
d'information des entreprises ayant contribué au financement de la
formation professionnelle.
III - La position de votre commission
Approuvant les dispositions ainsi énoncées, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 910-3 du code du travail)
Rétablissement de la commission nationale des comptes de la formation professionnelle et création de commissions régionales
Objet : Cet article vise à rétablir la
commission nationale des comptes de la formation professionnelle et à
créer des commissions régionales sur le même
modèle.
I - Le dispositif proposé
Le présent article additionnel est issu d'un amendement proposé
par M. Jean Ueberschlag, lors de l'examen du projet de loi par
l'Assemblée nationale.
Le paragraphe I rétablit l'article L. 910-3 du code du
travail, abrogé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
relative à la modernisation sociale.
La
Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
Créée par la loi quinquennale du 4 février
1995, cette Commission est placée sous la présidence du ministre
chargé de la Formation professionnelle.
Elle a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation
des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles
qu'elles résultent des dispositions prévues au Code du travail.
Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au
Parlement.
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle comprend
quarante membres :
dix représentants de l'État ;
deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil
économique et social ;
le président du Comité national de coordination des
programmes régionaux ;
cinq autres membres des conseils régionaux désignés
par le président de l'Association nationale des élus
régionaux ;
cinq représentants des organisations syndicales de salariés
représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de
l'article L. 133-2 du Code du travail ;
cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs
représentatives au plan national ;
cinq représentants d'organismes publics et privés
intéressés à la formation professionnelle ;
quatre personnes qualifiées en matière de formation
professionnelle.
La commission dont l'Assemblée nationale propose le
rétablissement ressemble très largement à celle qui a
été supprimée en 2002 :
- sa direction : elle est présidée par le ministre
chargé de la formation professionnelle ;
- ses missions : elle doit établir tous les ans un rapport sur
l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et
continue. Ce rapport est public et fait l'objet d'une présentation et
d'une discussion au Parlement ;
- sa composition et ses modalités de fonctionnement sont
confiées à un décret.
Par rapport à l'ancienne structure, la nouvelle commission
présente toutefois deux nouveautés :
- ses compétences sont étendues au contrôle des
comptes de la formation, et non plus limitées à la
présentation d'un simple rapport annuel. Toutefois, l'Assemblée
nationale ne lui a donné aucun moyen opérationnel (financement,
personnel) pour exercer ce contrôle. De plus, rien n'est dit sur
l'articulation des missions de contrôle de cette commission avec les
compétences approchantes du groupe national de contrôle,
placé sous l'autorité du ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité ;
- le rapport qu'il rend devra faire l'objet d'une discussion et non d'une
simple présentation au Parlement. On peut, là encore,
s'interroger sur les modalités et la portée de cette discussion.
Les dispositions du paragraphe II apportent une réelle
nouveauté dans ce dispositif de contrôle national, en
créant, dans chaque région, une commission régionale des
comptes de la formation professionnelle, placée sous la
présidence du président du conseil régional ou de son
représentant désigné.
Chaque commission régionale est chargée d'assurer et d'exercer,
dans sa région respective, des missions et pouvoirs identiques à
ceux exercés par la commission nationale, à laquelle elle fera
connaître ses travaux. Sa composition, précisée par
décret devra s'inspirer de celle de la commission nationale.
II - La position de votre commission
Aujourd'hui, la formation professionnelle concentre des sommes très
importantes - 22 milliards d'euros. Le contrôle de la formation
devient donc un impératif de transparence.
Pour autant, votre commission estime que le rétablissement de la
commission nationale des comptes de la formation professionnelle n'est pas
opportun. D'ailleurs, votre commission, qui avait soutenu son abrogation lors
de l'examen du projet de loi de modernisation sociale, rappelait que
« cette commission ne s'est réunie qu'une fois en 1997 pour
son installation et n'a jamais publié le moindre rapport. Son maintien
est donc loin d'être indispensable. Sa suppression permettra, une fois
n'est pas coutume, d'alléger le code du travail ».
Votre commission vous propose la suppression, par amendement, du présent
article, par cohérence avec ses positions antérieures mais
également parce qu'elle considère que cette commission ne
fonctionnera pas mieux si elle est rétablie sous une forme proche de
celle qui est à l'origine de son échec. Pour autant, il
conviendra d'engager, en concertation avec l'ensemble des partenaires et dans
les meilleurs délais, la mise en place d'une architecture plus
générale et plus adaptée de coordination et de
surveillance des politiques de formation professionnelle.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 24
(art. L. 961-13 du code du travail
et article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986)
Fonds national de mutualisation
Objet : Cet article vise à fusionner les deux
fonds de mutualisation de l'alternance et du congé individuel de
formation en un fonds national unique.
I - Le dispositif proposé
a) Le système actuellement en vigueur
En 2002, les OPCA ont reçu une collecte totale de plus de 4 milliards
d'euros, en augmentation de 6 % par rapport à 2001 :
Activité 2002 des organismes collecteurs paritaires agréés
|
Sections |
Plan <10 |
Plan >10 |
CTF |
Alternance |
CIF-CDI |
CIF-CDD |
|
65 |
67 |
27 |
68 |
43 |
||
|
Collecte en 2002 |
223 millions € (+21 %) |
1.785 millions € (+5 %) |
170 millions € (+6 %) |
1.242 millions € (+6 %) |
456 millions € (+4 %) |
150 millions € (+5 %) |
|
Nombre d'entreprises versantes |
1.104.482 |
176.903 |
87.434 |
891.021 |
215.782 |
475.332 |
|
Contribution moyenne par entreprise |
196 € |
9.722 € |
1.879 € |
1.365€ |
2.027€ |
291 € |
|
Nombre d'actions de formations financées |
237.256 (3 %) |
1.038.026 (+3 %) |
54.373 (+1 %) |
CQ :
133.529 CA : 46.744 CO : 6.376 |
29.840 (+14 %) |
7.449 (+7 %) |
|
Nombre de stagiaires correspondants |
319.513 |
1.879.717 |
319.513 |
186.649 |
29.840 |
7.449 |
|
Prise en charge moyenne par OPCA |
891 € |
1.524 € |
2.759 € |
CQ : 7.203 € CA : 1.759€ CO : 1.569€ |
20.738 € |
20.116 € |
Source : ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité
Afin
d'assurer la cohérence des règles conventionnelles en vigueur en
matière de formation professionnelle et garantir un contrôle du
fonctionnement du dispositif, les partenaires sociaux ont créé
des structures de régulation au niveau national. C'est ainsi que des
instances paritaires de gestion ont été constituées par
les partenaires sociaux eux-mêmes pour gérer le système de
financement de la formation professionnelle par les entreprises :
l'Association de gestion des fonds en alternance (AGEFAL) et le comité
paritaire du congé individuel de formation (COPACIF).
Le COPACIF, fonds national, a vocation à veiller au bon fonctionnement
de la gestion paritaire du CIF par la gestion des excédents financiers
des organismes paritaires agréés gérant le CIF. Il
reçoit également les excédents financiers du capital temps
de formation (abrogé à l'article 8 du présent projet de
loi).
En 2002, ses produits se sont élevés à 171,3 millions
d'euros.
Produits du COPACIF en 2002
En euros
|
Disponibilités excédentaires CIF 2002 |
68,2 millions |
|
Disponibilités excédentaires CTF 2002 |
6,3 millions |
|
Produits financiers |
96,8 millions |
Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
L'AGEFAL, association loi 1901, est le gestionnaire d'un compte
unique auprès duquel les organismes collecteurs de la contribution
« alternance » déposent leur trésorerie, afin
de leur permettre de bénéficier, le cas échéant,
d'avances de trésorerie et de transferts de disponibilités.
Par ailleurs, actuellement, certains OPCA à compétence nationale
et professionnelle versent aux OPCA à compétence
interprofessionnelle 35 % du montant de leur collecte
« alternance ». C'est un mécanisme de
péréquation interne issu du IV bis de l'article 30 de la
loi de finances pour 1985. Si ce reversement n'est pas effectué, le
solde dû à ce titre est versé à l'AGEFAL.
En 2002, les produits de l'AGEFAL se sont élevés à 173,9
millions d'euros.
Produits de l'AGEFAL en 2002
En euros
|
35 % |
68,2 millions |
|
Trésor public |
6,3 millions |
|
Excédents 2002 |
96,8 millions |
|
Produits financiers |
2,4 millions |
Source : Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Au total, ces deux instances de régulation nationale se présentent comme suit :
Les instances nationales de gestion de la formation professionnelle
|
AGEFAL |
COPACIF |
|
|
Création |
9 janvier 1987 |
21 septembre 1982 |
|
Composition |
- gestion par un conseil d'administration composé d'un
collège de salariés et d'un collège d'employeurs
comprenant le même nombre de représentants et qui désigne
un bureau paritaire- réunion trois fois par an
|
gestion par un conseil d'administration composé pour moitié des représentants des employeurs (MEDEF, UPA, CGPME) et des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT) |
|
Champ d'application |
Organismes paritaires agréés au titre de l'alternance |
organismes paritaires agréés au titre du CIF |
|
Missions |
- gérer les sommes reçues des entreprises, des
OPCA ou de l'État |
- gérer les excédents financiers des organismes
paritaires gérant le CIF et les réaffecter les excédents
reçus vers les OPACIF déficitaires |
|
Ressources |
- les disponibilités excédentaires des OPCA
agréés au titre de l'alternance |
- gestion du fonds national de péréquation des
contributions « CIF », comprenant les
excédents financiers dont peuvent disposer les OPACIF.
|
|
Contrôle |
- le commissaire du Gouvernement pour le contrôle de
gestion |
- commissaire du Gouvernement pour le contrôle de
gestion |
Toutefois, ce dispositif est considéré comme
inefficace et, de ce fait, incapable de garantir une transparence et un
équilibre financier suffisants.
b) Le dispositif proposé
Afin d'optimiser l'usage des fonds mutualisés de la formation
professionnelle, il est envisagé au présent article de fusionner
les deux organismes existants de mutualisation au second degré, l'AGEFAL
et le COPACIF. Ce nouveau fonds unique aura vocation à collecter
auprès des organismes paritaires collecteurs agréés des
versements compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions
reçues des employeurs. Il devrait ainsi disposer de moyens
pérennes lui permettant d'assurer une péréquation
financière entre les divers OPCA.
Le paragraphe I met en place le fonds national unique de mutualisation.
Sa forme juridique sera la même que celle de l'AGEFAL et du COPACIF,
c'est-à-dire celle d'une association loi 1901. Ensuite, les grands
principes de transparence, qui régissent jusqu'à présent
l'AGEFAL et le COPACIF, ne sont pas modifiés et lui seront
appliqués :
- ainsi, le fonds sera géré paritairement par les
organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, CGT,
CFTC, FO et CGC) et des employeurs (UPA, MEDEF, CG-PME);
- il devra obtenir l'agrément du ministre chargé de la
formation professionnelle ;
- un commissaire du Gouvernement sera désigné par le
ministre chargé de la formation professionnelle auprès du fonds.
En proposant une fusion de l'AGEFAL et du COPACIF, le Gouvernement a fait le
choix de la simplification. A l'article 26 de l'ANI relatif à
« l'optimisation des dispositifs nationaux de
péréquation », les partenaires sociaux avaient
préconisé « une mutualisation pérenne entre
les disponibilités constatées au 31 décembre de chaque
année, dont disposeraient l'AGEFAL d'une part et le COPACIF d'autre
part », dispositif sensiblement plus complexe que la
création d'un unique fonds de péréquation.
D'autre part, le paragraphe I définit les missions et l'origine des
ressources du fonds national.
En ce qui concerne ses missions (1°), le fonds national sera
habilité à gérer les excédents financiers dont
peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les
contributions des employeurs au financement du CIF et au financement des
contrats ou périodes de professionnalisation et du DIF.
En outre (2°), les sommes recueillies par le fonds national peuvent
non seulement être affectées aux OPCA mais également aux
études et aux actions de promotion. Aujourd'hui, l'article 45 de la loi
de finances rectificative pour 1986 permet à l'AGEFAL d'affecter une
partie de ses fonds aux actions de promotion (en 2002, le montant
consacré à ces opérations s'est élevé
à 1,5 million d'euros).
En ce qui concerne les ressources du fonds national (3°), elles
sont modifiées. Actuellement, l'article L. 961-13 fait du COPACIF
l'organisme mutualisateur non seulement des OPCA « CIF »
mais aussi des OPCA « capital-temps de formation » (soit
164 millions d'euros en 2002). Compte tenu de la suppression du capital
temps de formation, cette mention peut disparaître.
En revanche, le fonds national tirera ses moyens financiers de trois
ressources :
- les disponibilités déposées par les OPCA ;
- les versements de la part des entreprises des sommes que celles-ci
doivent verser au Trésor public, lorsqu'elles n'ont pas
épuisé leur obligation financière par le financement
d'actions de formation ;
- dans un objectif de solidarité financière entre les
différents dispositifs de formation, le reversement au fonds unique de
5 % à 10 % de la part des organismes collecteurs
agréés, au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du DIF, du montant des contributions qu'ils ont
reçu des employeurs. Les modalités de ce reversement seront
définies par décret en Conseil d'État.
Enfin, l'ANI comporte des dispositions précises relatives à
l'encadrement et au contrôle des OPCA par le fonds de mutualisation de
second degré : celui-ci devrait subordonner ses versements aux OPCA
à leur respect du champ conventionnel et des tarifs de prise en charge.
De plus, il autorise les conseils d'administration de l'AGEFAL et du COPACIF
à avoir recours, le cas échéant, à l'expertise d'un
commissariat aux comptes pour effectuer des audits financiers auprès des
OPCA.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont demandé aux organisations
représentatives d'employeurs et de salariés, signataires d'un
accord constitutif des OPCA ou des FONGECIF, de définir un plan d'action
sur trois ans qui permette d'ajuster le coût moyen de prise en charge
des organismes collecteurs, de développer l'information des entreprises
sur les dispositifs existants et d'améliorer la productivité de
leurs activités administratives.
Le paragraphe II abroge l'article 45 de la loi de finances rectificative
pour 1986 qui constituait la base légale de l'AGEFAL. Etant donné
que l'AGEFAL a été absorbée dans un fonds national unique
au même temps que le COPACIF, les dispositions de la loi de finances
n'ont plus de raison d'être.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements au
présent article, dont quatre a proposés par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales :
- le premier introduit une modification au 2° pour instituer un
contrôle du nouveau fonds unique de mutualisation sur les organismes
collecteurs, conformément aux voeux exprimés par les partenaires
sociaux à l'article 26 de l'ANI. Par ailleurs, il étend au fonds
national le principe de transparence retenu pour les OPCA ;
- les trois autres sont des amendements de clarification ;
- le dernier, présenté par M. Jean Ueberschlag,
précise que le fonds national recueille les comptes des organismes
collecteurs et les transmet chaque année, ainsi que ses comptes propres,
à la commission nationale de contrôle des comptes de la formation
professionnelle, créée par l'article 23 bis.
III - La position de votre commission
Dans ses avis budgétaires précédents, votre commission a
eu l'occasion de regretter maintes fois l'inefficacité du système
de mutualisation de la formation professionnelle. Elle l'attribuait alors
à trois facteurs : l'affaiblissement de la mutualisation,
l'insuffisance de la péréquation financière entre
collecteurs et les prélèvements financiers successifs
opérés par l'État entre 1996 et 2001.
Ce constat avait amené votre commission à proposer la
mutualisation des fonds de l'AGEFAL et du COPACIF, pour en faire de
véritables fonds nationaux de péréquation, en raison de la
« porosité » évidente entre les
différents types de participations.
Votre commission ne peut, par conséquent, que se féliciter
d'avoir été enfin entendue et vous propose d'adopter cet article
sous réserve d'un amendement de coordination avec la suppression de
l'article 23 bis.
Article 25
Affectation des ressources de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à l'embauche et à la formation professionnelle de dockers
Objet : Cet article vise à permettre à la
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers d'affecter une partie de ses
ressources au financement du plan d'embauche et de formation professionnelle
des dockers.
I - Le dispositif proposé
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) a
été créée par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992.
Jouissant de la personnalité morale, elle a, au terme de l'article
L. 521-4 du code des ports maritimes, pour mission essentielle de garantir
les revenus des dockers intermittents, en cas de non emploi.
Pour couvrir ce risque, elle dispose de ressources financières provenant
essentiellement des cotisations des entreprises de manutention portuaire. Elle
les redistribue aux intermittents sous forme d'indemnités de garantie
par vacation chômée (soit 17,58 euros) et aux personnes
radiées, en application de règles de contingentement des
effectifs une indemnité compensatrice, qui s'assimile à une
indemnité de licenciement.
En application de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, une importante
réforme de la manutention portuaire a conduit au rapprochement du statut
des ouvriers dockers à celui des dockers de droit commun. Cette
réforme a coïncidé avec un renouvellement important de la
profession (départs naturels, pré-retraites), de telle sorte que
le nombre de dockers en activité sur les ports maritimes français
a été réduit de presque de moitié, pour
s'établir à 4.250 aujourd'hui. Parallèlement, les
embauches qui ont été réalisées concernent surtout
des dockers non issus de l'intermittence. Les besoins de formation ont donc
été importants.
La
caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
La
loi n° 92-496 du 9 juin 1992 a institué une « caisse
nationale de garantie des ouvriers dockers », jouissant de la
personnalité morale, qui comprend en nombre égal :
- des représentants de l'État, dont le
président ;
- des représentants des employeurs ;
- des représentants des ouvriers dockers professionnels
intermittents.
Les représentants des deux dernières catégories sont
désignés par arrêté ministériel pris sur
proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les
plus représentatives.
Ses attributions sont les suivantes :
a) tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre , des ouvriers
dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers
professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver
leur carte professionnelle en application du II de
l'article L. 511-2 ;
b) tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre ,
des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels
intermittents ;
c) assurer le recouvrement de la contribution prévue à
l'article L. 521-6 ;
d) assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la
main-d'oeuvre , des caisses de congés payés ou de tout autre
organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions
ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau
central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers
dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de
l'indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 521-8 ;
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant
permettre d'assurer l'équilibre financier.
Elle dispose des ressources suivantes :
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs
de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des
rémunérations totales brutes payées aux dockers
professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de
réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Le taux de la cotisation imposé aux employeurs est fixé,
pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté
interministériel pris après avis du conseil d'administration de
la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est
déterminé de façon à assurer l'équilibre
financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de
la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités
prévues à l'article L. 521-7 et versées aux
ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les
charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses
générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la
contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est
constituée par les rémunérations payées aux dockers
professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau
concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en
application de l'alinéa suivant.
Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre
exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains
comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces
subventions, imputées sur les dépenses générales de
la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la
main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de
l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.
Ces ressources servent à financer les dépenses suivantes :
1° dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des
bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers
professionnels intermittents ;
3° paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels
intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
Article
L.521-4 du code des ports maritimes
Le
présent article vise donc à habiliter la CAINAGOD à
utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer à
l'embauche et à la formation professionnelle des ouvriers dockers
à partir des nouvelles disponibilités financières
créées. Dans la mesure où cette disponibilité
financière sera ponctuelle, le présent article ne codifie pas
cette disposition dans le code des ports maritimes. Cette autorisation aura un
effet rétroactif puisque l'habilitation sera effective
« à partir du 1er janvier
2000 ». Elle permettra de dégager 4,5 millions
d'euros en faveur de l'emploi et de la formation. Cette disposition n'aura
toutefois pas pour effet de donner une base légale à une
subvention préalablement effectuée.
En tout cas, le présent article n'a pas inspiré par les parties
signataires de l'ANI. Il faut plutôt se référer à
l'accord conclu entre les partenaires sociaux représentés au sein
de la CAINAGOD, l'Union nationale des industries de la manutention (UNIM) et la
Fédération nationale des ports et des docks (FNDP-CGT).
Un décret déterminera les modalités d'utilisation de ce
fonds de réserve.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au
présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
CHAPITRE VIII
-
La mise en
oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le
contrôle de la formation professionnelle
Article 26
(art. L. 941 nouveau du code du travail)
Informations statistiques
Objet : Cet article vise à permettre une
remontée vers l'État de l'information détenue par les
organismes collecteurs, par la mise en place d'un dispositif d'informations
opérationnel.
I - Le dispositif proposé
L'article R. 964-19 du code du travail dispose que, chaque année,
les organismes collecteurs transmettent au ministre chargé de la
formation professionnelle ou au préfet de région, lorsque
l'agrément est régional, un état comportant les
renseignements statistiques et financiers relatif à son activité.
Ce document permet de suivre le fonctionnement de l'organisme et
d'apprécier l'emploi des fonds collectés. Lors de sa
transmission, ce document est accompagné des bilans et des comptes,
ainsi que d'une note présentant les principales orientations de
l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du
conseil d'administration de l'organisme préalablement à leur
transmission.
Les organismes collecteurs agréés devront transmettre à
l'État21(*) une
série d'informations. Si les modalités de cette transmission
seront fixées par décret en Conseil d'État, la nature des
informations est précisée au présent article :
- les données physiques et comptables relatives aux actions que les
organismes collecteurs contribuent à financer ;
- les données agrégées sur les
caractéristiques des bénéficiaires des actions
menées ;
- les informations relatives aux bénéficiaires des actions
menées et destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs.
Un régime de sanction est organisé au présent article
à l'encontre des organismes collecteurs qui refuseraient ou
négligeraient d'établir et de transmettre ces informations :
la mise en demeure de l'organisme par le « représentant de
l'État ». Cette mise en demeure se traduit
concrètement par des relances téléphoniques ou
épistolaires, comme cela est le cas aujourd'hui pour d'autres
transmissions de nature statistique. Si aucune des procédures de relance
n'aboutit et dans les cas les plus dommageables pour la statistique publique,
le « représentant de l'État » pourrait
engager un contentieux dont se chargerait le service compétent de la
Direction de l'administration générale et de la modernisation des
services (DEGEMO).
L'État devra mettre ces informations ainsi collectées à la
disposition des syndicats professionnels et en assurer la publication.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements au
présent article.
Présenté par la commission des Affaires, culturelles, familiales
et sociales, le premier étend l'obligation de transmission de
données statistiques au nouveau fonds issu de la fusion de l'AGEFAL et
du COPACIF.
Présenté par M. Bernard Depierre, le deuxième tend
à préciser que les données fournies à l'État
par les OPCA (et le fonds national) doivent intégrer des statistiques
sur le nombre d'hommes et de femmes bénéficiaires des actions de
formation.
Présenté par M. Christian Paul, le troisième vise
à améliorer le système d'information prévu au
présent article en permettant à l'État de mettre à
disposition les informations transmises par les OPCA au Parlement, au Conseil
supérieur du reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés et au Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
III - La position de votre commission
Partageant ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Article additionnel après l'article 26
Nouveau
cas d'annulation de la déclaration d'activité
des organismes
de formation
Objet : Cet article additionnel, proposé par votre
commission, tend à créer un nouveau cas d'annulation de la
déclaration d'activité des organismes de formation, lorsque
ceux-ci ont enfreint les règles applicables en matière de
conventions de formation.
Votre commission a souhaité introduire, par voie d'amendement, un
article additionnel après l'article 26, afin de renforcer le
contrôle de l'activité des organismes de formation.
En effet, le marché de l'offre de formation compte plus de
67.000 organismes, dont seulement 7.500 à 8.000 exercent, à
titre principal, une activité de formation. Il importe de renforcer le
contrôle exercé afin de limiter les éventuelles infractions
des règles de droit et de garantir ainsi la qualité des
formations délivrées.
Les règles applicables à l'activité des dispensateurs de
formation leur imposent plusieurs formalités envers l'administration.
Parmi celles-ci figure la déclaration d'activité.
En effet, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative
à la modernisation sociale, l'article L. 920-4 du code du travail
prévoit que pour avoir le droit d'exercer, les personnes physiques et
morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle
doivent déposer auprès de l'autorité administrative de
l'État chargée de la formation professionnelle une
déclaration d'activité. Il est également prévu que
l'administration annule l'enregistrement de la déclaration
d'activité, lorsqu'il apparaît que les prestations
réalisées ne correspondent pas aux actions de formation
mentionnées à l'article L. 900-2.
C'est sur ce second point que porte l'amendement de votre commission : il
s'agit d'autoriser les services de contrôle de la formation
professionnelle à retirer la déclaration d'activité aux
organismes qui n'auraient pas non plus respecté les règles de
comptabilité et d'information édictées :
- à l'article L. 920-1 relatif aux modalités de
conclusion et d'application des conventions de formation établies entre
l'organisme et un co-contractant (entreprises, associations,
établissements privés, organisations professionnelles,
collectivités locales...) ;
- et à l'article L. 920-13 du code du travail relatif aux
modalités de conclusion et d'application des contrats de formation
professionnelle conclus avec des personnes physiques.
Le retrait est possible après une mise en demeure pour
régularisation, les délais de régularisation étant
fixés par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la
rédaction qu'elle vous soumet.
Article 27
(art. L. 991-1, L. 991-4, L. 991-8 et L. 993-3 du code du travail)
Contrôle de la formation professionnelle
Objet : Cet article vise à adapter le dispositif
de contrôle de la formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, l'article L. 991-1 du code du travail dispose que
l'État exerce un contrôle administratif et financier sur :
- l'utilisation par les employeurs de leur participation au
développement de la formation professionnelle continue ;
- les activités menées par les organismes collecteurs des
fonds de la formation professionnelle, les organismes de formation et leurs
sous-traitants, les organismes chargés des bilans de compétences
et les organismes accompagnant les candidats dans leur demande de validation
des acquis de l'expérience ;
- les activités d'accueil, d'information, d'orientation et
d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue,
au financement desquelles l'État concourt.
Le paragraphe I étend le champ du contrôle administratif et
financier exercé par l'État aux actions de formation
prévues à l'article L. 900-2 et L. 900-3 du code du
travail et financées par l'État, les collectivités locales
ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle
continue.
S'agissant plus particulièrement du contrôle de l'État sur
les activités d'accueil, d'information, d'orientation et
d'évaluation, le paragraphe II supprime le contrôle
exercé sur les activités de conseil menées dans le cadre
des contrats d'orientation dans la mesure où ceux-ci sont
remplacés par les contrats de professionnalisation. Il semble opportun
de prévoir un contrôle de même nature sur les
activités d'accompagnement effectuées dans le cadre des nouvelles
actions de professionnalisation.
Le paragraphe III clarifie le champ d'intervention des inspecteurs et
des contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés. Il
confirme donc que le champ du contrôle portera sur les catégories
d'employeurs suivantes :
- les employeurs mettant en oeuvre le congé individuel de
formation pour leurs salariés sous contrat à durée
déterminée (article L. 931-20) ;
- les employeurs de moins de dix salariés (chapitre I du titre V
du livre IX) et de plus de dix salariés (chapitre II du titre V
du livre IX) ;
- les employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
(chapitre IV du titre V du livre IX).
Le paragraphe IV renforce l'obligation imposée aux employeurs de
rendre compte de leurs activités. Actuellement, l'article L. 991-4
les oblige seulement à « justifier des dépenses
exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'État,
dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces
conventions ou les stipulations de ces dernières».
Désormais, ils devront « justifier de la
réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont
financées par l'État, les collectivités locales ou les
organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A
défaut, l'action est réputée ne pas être
exécutée ».
Le paragraphe V précise la procédure d'information des
financeurs de la formation professionnelle sur les résultats des actes
contrôlés. Ainsi, l'article L. 991-8, actuellement en
vigueur, dispose que l'autorité administrative doit transmettre les
résultats du contrôle à l'État et aux
collectivités locales qui ont participé au financement d'actions
de formation. Désormais, cette obligation d'information sera
limitée aux résultats issus des contrôles ayant
révélé l'inexécution d'actions financées par
l'État et les collectivités locales. En revanche, la transmission
des résultats sera étendue aux organismes collecteurs des fonds
de la formation continue. Enfin, cette obligation d'information devra
intervenir à l'issue de la phase contradictoire de la procédure
de contrôle, c'est-à-dire avant que les sanctions administratives
ne soient prononcées, ce qui permettra d'accélérer la
procédure d'information.
L'article L. 993-3 actuellement en vigueur organise le régime des
sanctions pénales en prévoyant que tout employeur, travailleur
indépendant, membre d'une profession libérale ou non
salariée, ou tout responsable d'un organisme de formation, qui par ses
agissements frauduleux, n'aura pas respecté ses obligations
financières au titre de la formation professionnelle pourra être
sanctionné d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende.
Le paragraphe VI étend ces sanctions aux chefs d'exploitation et
d'entreprises agricoles, visés par l'article L. 953-3 et aux
travailleurs indépendants de la pêche maritime, visés par
l'article L. 953-4. En outre, il supprime la référence
à l'article 30 de la loi de finances pour 1985, qui est abrogé
par l'article 32 du présent projet de loi.
Le paragraphe VII rectifie certaines références
citées à l'article L. 993-3 relatif au régime de
sanctions pénales applicables aux organismes collecteurs.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au
présent article, sur proposition de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales.
L'un tend à étendre les sanctions pénales pour fraude
applicables aux entreprises aux employeurs des salariés sous contrat
à durée déterminée et d'intermittents du spectacle
L'autre tend à étendre les sanctions pénales pour fraude
applicables aux organismes collecteurs au nouveau fonds unique de mutualisation.
III - La position de votre commission
Par coordination avec le paragraphe II du présent article, votre
commission proposera deux amendements :
- le premier est de nature rédactionnelle ;
- le second vise à obliger les organismes de formation à
transmettre aux contrôleurs de la formation professionnelle, lorsqu'ils
le demandent, les renseignements qu'ils détiennent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
CHAPITRE IX
-
L'apprentissage
Article 28
(art. L. 117-3 du code du travail)
Dérogations à la limite d'âge d'entrée en contrat d'apprentissage
Objet : Cet article vise à introduire deux
nouveaux cas de dérogation à la limite d'âge de conclusion
d'un contrat d'apprentissage.
I - Le dispositif proposé
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée qui
relève de la formation initiale. Les dispositions qui le concernent
figurent au livre I du code du travail. Il a pour but de donner à de
jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une
formation générale théorique et pratique d'une
durée comprise entre un et trois ans en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou titre
homologué par l'Education nationale. En 2002, il y avait environ
364.000 apprentis auxquels s'ajoutent les 9.000 élèves en
classes de préapprentissage.
L'article L. 117-3 du code du travail dispose que le contrat
d'apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, au début de
l'apprentissage. Le présent article vise à créer des
dérogations à cette limite d'âge pour des personnes de plus
de 25 ans dans deux cas :
- lorsque le contrat proposé fait suite fait suite à un
contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à
un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à
l'issue du contrat précédent ;
- lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes
de la volonté de l'apprenti ou suite à une incapacité
physique et temporaire de celui-ci.
Ce n'est pas la première dérogation liée à
l'âge qui est ainsi introduite dans le droit relatif à
l'apprentissage. Ainsi, la loi n° 2000-1207 du
13 décembre 2000 a porté à 30 ans l'âge limite
pour l'apprentissage maritime dans les départements d'outre mer. De
même, le contrat d'apprentissage peut être ouvert aux personnes de
26 ans révolus au début de leur apprentissage, auxquelles la
qualité d'handicapé est reconnue.
Cette disposition n'a pas pour objet de permettre aux jeunes d'entrer en
apprentissage pour la première fois après 25 ans mais de
favoriser la poursuite d'un apprentissage amorcée après cet
âge, soit pour acquérir un diplôme plus élevé
soit pour conclure un nouveau contrat après une interruption
accidentelle.
Cette dérogation s'inspire des recommandations formulées par le
Livre blanc publié par M. Renaud Dutreil, secrétaire
d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la
consommation : « Moderniser l'apprentissage :
propositions pour former plus et mieux » :
« Actuellement, nul ne peut signer un contrat d'apprentissage si,
à la date de signature du contrat, il est âgé de plus de 25
ans.
« Cette rigidité constitue un frein au développement de
l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et empêche des
jeunes s'étant fourvoyés dans des formations dans
débouché pour eux, de se tourner vers l'apprentissage pour y
suivre un parcours long (plusieurs contrats successifs).
« Par ailleurs, cette restriction absolue apparaît comme une
anomalie dans la mesure où la formation initiale, dont relève
l'apprentissage, ne connaît pas de limite d'âge.
« Enfin, dans l'optique de la possibilité donnée
à l'employeur d'ouvrir une période d'apprentissage dans un CDI
(voir article 29 du projet de loi), la limite d'âge de 25 ans semble
extrêmement restrictive ».
Toutefois, ces dérogations sont doublement encadrées :
- d'une part, elles doivent être accordées par
« l'autorité administrative chargée de
l'enregistrement du contrat ». Aux termes de l'article
L. 117-14 non modifié par le présent projet de loi, il peut
s'agir de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, du service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, de la subdivision
d'inspection du travail des transports ;
- d'autre part, un décret fixera les conditions d'obtention de ces
dérogations ainsi que le délai maximum dans lequel le contrat
d'apprentissage doit être souscrit après l'expiration du contrat
précédent.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements sur
proposition de la commission de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales.
Le premier vise à simplifier les formalités administratives
d'enregistrement et de contrôle du contrat d'apprentissage
dérogatoire institué au présent article. Estimant qu'il
n'était pas nécessaire de prévoir une procédure
administrative spécifique, l'Assemblée nationale préconise
d'appliquer le droit commun à la procédure d'enregistrement des
contrats conclus à titre dérogatoire.
Le second est un amendement rédactionnel de conséquence.
III - La position de votre commission
Votre commission propose un amendement au présent article tendant
à créer un nouveau cas de dérogation par l'âge en
faveur des travailleurs handicapés de moins de trente ans dont le
handicap peut nécessiter un apprentissage plus long.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 29
(art. L. 115-3 nouveau du code du travail)
Suspension du contrat de travail pour cause d'apprentissage
Objet : Cet article vise à autoriser la suspension
d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue
de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
I - Le dispositif proposé
Le dispositif du présent article s'inspire du Livre blanc
précité de M. Renaud Dutreil. Celui-ci propose de donner aux
entreprises la possibilité d'ouvrir une période d'apprentissage
au sein d'un contrat à durée indéterminée. Cette
mesure est ainsi justifiée :
« L'accord national interprofessionnel sur la formation tout au
long de la vie prévoit d'ouvrir une période de
professionnalisation à l'intérieur d'un CDI.
« Or, la reconversion profonde de certains salariés ou la
préparation de futurs créateurs-repreneurs en poste dans une
entreprise pourrait tout à fait justifier une formation de type
apprentissage dans laquelle les contraintes de formation sont plus importantes
que celles du futur contrat de professionnalisation.
« Il est donc proposé d'offrir la possibilité d'ouvrir
une période d'apprentissage au sein d'un CDI.
« Le public visé serait celui des populations entrées
en contrat jeune avec de faibles niveaux de formation ou des salariés
voulant obtenir, par la voie diplômante, une nouvelle qualification
éloignée de leurs compétences exercées.
« Cette possibilité s'avérerait importante pour les
entreprises dont la branche n'aurait pas étendu le quota d'heures de
formation fixée par défaut à 15 % du temps de travail
pour le contrat de professionnalisation. »
Le présent article propose donc de créer un article L. 115-3
dans le code du travail disposant que le contrat de travail à
durée indéterminée peut, par accord entre le
salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un
contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur. La
durée de la suspension est égale à la durée de la
formation nécessaire à l'obtention de la qualification
professionnelle recherchée.
Ce dispositif a vocation à aider les jeunes à faible
qualification entrés très tôt dans la vie active à
accéder à des formations diplômantes.
Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est titulaire
d'un contrat d'apprentissage et bénéficie à ce titre de la
même couverture sociale et des mêmes droits à congés
que l'ensemble des salariés de l'entreprise. Toutefois, sa
rémunération n'est pas maintenue. Le maintien de la
rémunération limiterait fortement la portée de ce nouveau
dispositif, étant peu probable que l'employeur y consente si le
salarié est absent de l'entreprise.
En tout état de cause, à l'issue du contrat d'apprentissage, le
jeune qu'il ait ou non acquis un diplôme ou un titre professionnel,
retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent. Le
contrat peut même être prorogé, par avenant, pour une
durée d'un an au plus (article L. 117-9 du code du travail).
Néanmoins, toutes ces précisions, confirmées par le
Gouvernement, n'ont pas été introduites dans le présent
article.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement au
présent article.
III - La position de votre commission
L'Assemblée nationale a rejeté, sur un avis défavorable du
Gouvernement, un amendement tendant à supprimer le présent
article pour les motifs suivants :
- la possibilité d'introduire un contrat d'apprentissage à
l'intérieur d'un contrat de travail risque de « brouiller
complètement les limites entre la formation initiale et la formation
continue » ;
- d'autre part, « si la suspension du contrat de travail est
un cas de figure bien connu du droit du travail, la conclusion, entre les deux
mêmes parties qui ont suspendu ce contrat, d'un autre contrat de travail
parallèle, en l'espèce un contrat d'apprentissage, constitue pour
le moins une curiosité juridique » ;
- enfin, « les conséquences de la suspension du
contrat de travail ne sont que très sommairement définies dans
cet article, ce qui pose la question des garanties apportées au
salarié. Ainsi, le présent article laisse de côté
l'hypothèse où l'apprenti, sans commettre de faute
vis-à-vis de l'employeur, échouerait au cours de la formation et
souhaiterait anticiper son retour dans son statut antérieur de
salarié de droit commun. Pour le reste, aucune des garanties
habituellement apportées dans les différents cas de suspension du
contrat de travail n'est ici présente : conservation du salaire ou
du moins garantie de le retrouver à la fin de la période de
suspension ; conservation des avantages liés à
l'ancienneté, voire prise en compte à ce titre de la
période de suspension ; obligation pour l'employeur de garantir en
fin de suspension un emploi au moins équivalent à celui
antérieur à la période d'apprentissage (on se place dans
l'hypothèse où le salarié aurait
échoué)... »
Votre commission considère ce dispositif pertinent pour les jeunes
rentrés très tôt dans la vie active. C'est la raison pour
laquelle, s'en remettant aux engagements du Gouvernement, elle estime que les
dispositions du présent article ne pourront avoir qu'un impact positif
sur la qualification des jeunes actifs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 30
(art. L. 117-bis-3 et L. 212-13 du code du travail)
Durée quotidienne de travail applicable
aux apprentis âgés de moins de 18 ans
Objet : Cet article vise à relever de sept
à huit heures la durée légale quotidienne de travail des
apprentis de moins de dix huit ans.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 117-bis-3 du code du travail dispose que les apprentis
de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix huit ans ne
peuvent être employés à un travail effectif excédant
sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une
semaine. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent
être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine par
l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail
de l'établissement.
Le paragraphe I, modifiant l'article L. 117-bis-3 du code du
travail, propose de relever de sept à huit heures la durée
quotidienne de travail des apprentis de moins de dix huit ans. Il est ainsi
procédé au retour du droit antérieur à la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation
sociale.
Le paragraphe II, modifiant l'article L. 212-13 du code du travail
propose la même disposition pour les jeunes travailleurs de moins de
dix huit ans bénéficiant de stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du
déroulement de leur scolarité.
Cette réglementation demeure respectueuse de la directive
européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des
jeunes au travail et transposée par l'ordonnance n° 2001-174
du 22 février 2001 qui a instauré le principe d'une durée
quotidienne de travail de huit heures par jour et quarante heures par semaine,
les dérogations étant fortement encadrées.
Elle s'inspire également de la recommandation du Livre blanc de
l'apprentissage de M. Renaud Dutreil, selon lequel la durée
légale de travail appliquée aux jeunes, en raison de son
caractère strict, « est extrêmement contraignante
pour nombre de professions, notamment, celles comme les métiers du
bâtiment, où le travail ne s'effectue pas au sein de l'entreprise.
Cette contrainte suffit parfois à elle seule à décourager
un chef d'entreprise de prendre un jeune en apprentissage. De plus, cette
règle apparaît plus stricte que celle imposée par la
directive européenne relative à la protection des jeunes au
travail ».
Ainsi, le relèvement de la durée maximale quotidienne de travail
« permettra, tout en conservant la limite de la durée
hebdomadaire à 35 heures d'introduire de la souplesse dans la
gestion des heures travaillées par les jeunes, dans les métiers
qui le nécessitent ».
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 31
(art. L. 117-13 du code du travail)
Délai de conclusion des contrats d'apprentissage
Objet : Cet article vise à porter de deux à
trois mois la période après la rentrée scolaire durant
laquelle les contrats d'apprentissage pourront être conclus de droit.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 117-13 du code du travail actuellement en vigueur dispose que
le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage.
Sauf dérogation, cette date, ne peut être antérieure de
plus de trois mois ni postérieure de plus de deux mois au début
du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti.
En pratique, cela signifie que la période de signature des contrats
s'étendrait alors de juillet à décembre.
Le Livre blanc précité souligne les limites du droit actuellement
applicable : « L'objectif d'élargissement de la base
de recrutement de l'apprentissage va entraîner l'arrivée dans le
dispositif de deux types de jeunes qui ne peuvent pas forcément
s'inscrire dans le calendrier traditionnel de la rentrée en
apprentissage :
«
· des jeunes, en difficulté ou pas, qui ont
besoin d'affiner leur projet avant d'entrer dans un dispositif de formation ;
«
· des jeunes ayant de bonnes connaissances
générales mais s'étant mal orientés dans le
système scolaire et/ou qui ne trouvent pas d'emploi parce que leur
parcours de formation ne leur a pas réellement donné un
métier.
« Les cas de rupture de contrat d'apprentissage en cours
d'année peuvent se situer dans l'un ou l'autre des deux cas
cités ».
S'appuyant sur cette analyse, le Gouvernement propose de porter de deux
à trois mois la période postérieure à la
rentrée en CFA pendant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent
être conclus. Il y avait certes une solution alternative qui consistait
à instaurer une seconde rentrée en CFA, par exemple en
février. Néanmoins, elle a été
considérée comme trop coûteuse et sa mise en oeuvre dans
les centres de formation d'apprentis trop difficile. C'est d'ailleurs pour des
raison identiques que ce dispositif de type « rentrée tardive
», un temps envisagé, a été expérimenté
et a dû être abandonné en 1998.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au
présent article.
III - La position de votre commission
Estimant que le dispositif ainsi proposé apportera davantage de
souplesse à la mise en oeuvre de l'apprentissage, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE X
-
Dispositions
transitoires et finales
Article 32
Calendrier d'entrée en vigueur des contrats de professionnalisation
Objet : cet article vise à organiser la transition
entre l'ancien et le nouveau régime de l'alternance.
I - Le dispositif proposé
En préambule, le présent article abroge plusieurs dispositions
qui ne justifient plus :
- l'article 30 de la loi de finances pour 1985 qui déterminait le
dispositif de financement de l'alternance ;
- l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions lequel ouvrait, à titre
dérogatoire, la possibilité de signer des contrats de
qualification avec des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles ;
- l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant
diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel qui
organisait le financement des contrats en alternance par l'Unédic
lorsque ceux-ci étaient signés par ces demandeurs d'emploi.
Ces suppressions sont la conséquence des nouvelles dispositions
relatives aux contrats de professionnalisation qui rénovent les
dispositifs en alternance ouverts aux demandeurs d'emploi âgés de
vingt-six ans et plus.
Le paragraphe I indique que les organismes collecteurs paritaires
actuellement agréés au titre de l'alternance sont
également agréés pour collecter les fonds des contrats ou
des périodes de professionnalisation, ainsi que du DIF. Il
précise également que les dispositions de l'article 30 de la loi
de finances pour 1985, par ailleurs abrogées, sont néanmoins
applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.
Les paragraphes II et III organisent la transition entre les contrats
d'apprentissage et les nouveaux contrats de professionnalisation.
Le paragraphe II autorise la conclusion de contrats en alternance
adaptation, qualification, orientation jusqu'au 30 juin 2004 puisqu'à
partir du 1er juillet 2004 entreront en vigueur les nouveaux
contrats de professionnalisation.
Par conséquent, le paragraphe III prévoit l'entrée
en vigueur des contrats de professionnalisation à compter du
1er juillet 2004 et ouvre la possibilité de mettre en
oeuvre les périodes de professionnalisation à compter de cette
même date.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Face aux craintes des entreprises et des organismes de formation de ne pas
disposer d'une période de transition suffisante entre la fin des
contrats d'insertion en alternance et les nouveaux contrats de
professionnalisation, l'Assemblée nationale a adopté trois
amendements au présent article. Le premier, proposé par la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, est
rédactionnel.
Les deux autres, proposés par le Gouvernement tendent à
reculer :
- du 30 juin au 30 septembre 2004 la date d'extinction des contrats
d'insertion en alternance, d'une part,
- du 1er juillet au 1er octobre
2004 la date d'entrée en vigueur des contrats et des périodes
de professionnalisation, d'autre part.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 32 bis (nouveau)
Adaptation des dispositions financières
aux professions agricoles
Objet : Cet article vise à appliquer le nouveau
taux de participation financière à la formation professionnelle
aux professions agricoles par la voie d'accords de branche étendus
conclus avant le 30 juin 2004, d'une part, et à renforcer la
fongibilité des fonds de la formation professionnelle, d'autre part.
I - Le dispositif proposé
Cet article additionnel est issu d'un amendement adopté par
l'Assemblé nationale sur proposition du Gouvernement.
En effet, les professions agricoles sont également concernées par
la formation professionnelle : ce droit est ainsi reconnu au
bénéfice personnel des chefs d'exploitations et d'entreprises
agricoles (article L. 953-3 alinéa 1du code du travail), aux
conjoints et membres de la famille (articles L. 953-3 alinéa 2
et L. 122-1 du code du travail) ainsi qu'aux associés
d'exploitation (article 1er de la loi n°73-650 du 13 juillet
1973).
La mise en oeuvre de la formation professionnelle des non-salariés
agricoles se fait à deux niveaux :
- par intervention de l'État : celui-ci investit dans
la formation des agriculteurs par des aides à leur installation
(formations diplômantes ou non, assorties d'aides financières),
à leur promotion, à la modernisation des exploitations, ainsi
qu'à la reconversion des agriculteurs en difficulté ;
- par accord-cadre : ainsi, pour la période 1998-2001,
deux accords-cadres de développement de la formation professionnelle en
agriculture avait été signé par l'État, la
fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) et la confédération française de la
coopérative agricole (CFCA). Ils avaient pour objet de permettre de
permettre l'accès à une qualification reconnue des
salariés des exploitations, entreprises et coopératives agricoles
mais aussi de soutenir l'installation des jeunes peu qualifiés et de
soutenir des projets de diversification agricole par le financement d'actions
de formation.
Pour bénéficier de ces formations, les chefs d'exploitations ou
d'entreprises agricoles, les membres de leurs familles et leurs associés
doivent, depuis le 1er janvier 1993, s'acquitter au
préalable d'une contribution spécifique calculée au
pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire
déterminés à l'article 1003-12 du code rural pour le
calcul des cotisation sociales des non-salariés agricoles. Le taux de
cette cotisation est fixé entre 0,06 % et 0,30 % et
plafonné à une somme, dont le montant est fixé par
décret.
Cette contribution est recouvrée par les caisses de mutualité
sociale agricole. Le produit est reversé au fonds d'assurance formation
des exploitants agricoles (FAFEA). Ce fonds a été
créé par les organisations les plus représentatives de
l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le montant de la collecte s'élève à 116 millions
d'euros en 2002 répartis sur le plan de formation, le congé
individuel de formation pour les salariés sous contrat à
durée déterminée, l'alternance et le congé
individuel de formation pour les salariés sous contrat à
durée indéterminée. Sachant que l'agriculture compte
900.000 saisonniers sur le 1,2 million de salariés du secteur,
le CIF-CDD concentre une part importante des sommes collectées,
l'absence de mutualisation empêchant toute possibilité de porter
les excédents vers les actions de formation déficitaires (tels
que le CIF-CDI)
Dans le cadre des négociations relatives à la réforme de
la formation professionnelle, le 1er juillet 2003, les
organisations professionnelles et syndicales agricoles ont signé un
« accord sur la formation professionnelle en agriculture22(*) » prenant acte
de la signature de l'ANI du 20 septembre 2003. Ils ont ainsi
déclaré :
« Les professions agricoles ayant toujours relevé de
dispositions conventionnelles particulières, réaffirment leur
volonté de conserver la maîtrise de la politique de formation en
agriculture et dans les branches agricoles, de la collecte et de la gestion des
fonds de la formation.
Elles demandent au Gouvernement de veiller dans le cadre du projet de loi
annoncé à ce que les représentants agricoles conservent
l'autonomie qui leur était reconnue pour qu'elles puissent
définir par accord de branche les moyens et les outils
nécessaires à la sauvegarde et au développement d'une
politique de formation adaptée aux secteurs d'activité, visant
à pérenniser l'emploi et permettant d'élever les
qualifications.
Les signataires réaffirment leur volonté de continuer à
percevoir et collecter au niveau de leurs propres OPCA de branches, les fonds
des entreprises notamment au titre du congé individuel de formation
(CIF) notamment pour les salariés titulaires d'un contrat à
durée déterminée. Les signataires rappellent que les
branches professionnelles agricoles doivent pouvoir déterminer leurs
orientations, priorités d'actions et moyens financiers
nécessaires à leurs objectifs.
Ils sollicitent donc des pouvoirs publics l'adoption des dispositions
législatives et réglementaires de nature à leur permettre
de mettre en oeuvre leurs politiques au bénéfice des
salariés et entreprises des secteurs concernés ».
Le présent article vise à adapter l'application des dispositions
financières du projet de loi à ces professions agricoles. Il est
proposé :
- de fixer le pourcentage minimal de la contribution
financière des entreprises agricoles à 0,25 %, au lieu de
0,40 %, comme cela est prévu à l'article 21 du projet de
loi pour les entreprises non agricoles de moins de dix salariés ;
- d'autoriser au plus tard le 30 juin 2004 des accords de branche
étendus qui prévoiraient :
les modalités de relèvement de ce taux minimal d'ici
au 1er janvier 2008, date à laquelle en tout état
de cause le pourcentage ne pourra pas être inférieur à
0,55 % ;
la modulation des versements affectés aux actions de
formation suivantes : le congé individuel de formation pour les
salariés sous contrat à durée déterminée
-CIF-CDD-, visé à l'article L. 931-20 du code du travail),
le CIF-CDI (L. 951-1 du code du travail), les actions de
professionnalisation, le DIF, les prestations de droit commun (article
L. 951-1 du code du travail).
II - La position de votre commission
Votre commission propose d'adopter un amendement au présent
article visant à limiter les professions agricoles concernées par
le présent article à la production agricole et aux
coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En effet,
il a semblé à la commission que le champ couvert par le
présent article est trop large, dans la mesure où les
coopératives, mutuelles et banques agricoles (Crédit Agricole
notamment) ne sont pas concernées par les spécificités de
la filière productive.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 33
(art. L. 932-1 du code du travail)
Non-opposabilité des nouvelles dispositions
relatives au plan de formation aux accords collectifs antérieurs
Objet : Cet article vise à autoriser la poursuite
de l'organisation d'une partie de la formation en dehors du temps de travail,
dans le cadre des accords de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à la promulgation de la présente loi.
I - Le dispositif proposé
Cet article a pour objet, selon l'exposé des motifs du projet, de
permettre aux accords de branche ou d'entreprise conclus antérieurement
à la promulgation de la présente loi et qui prévoyaient
l'organisation d'une partie de la formation en dehors du temps de travail de
continuer à être applicables.
Dans leur rédaction en vigueur, l'article L. 932-1 du code du
travail autorise la conclusion d'accords nationaux interprofessionnels
prévoyant les conditions dans lesquelles des actions de formation
peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail,
et le deuxième alinéa de l'article L. 932-2 du même
code prévoit la possibilité d'organiser, par accord de branche ou
d'entreprise, des actions de développement des compétences des
salariés en partie hors du temps du travail.
Comme on l'a vu, l'article 10 du présent projet abroge l'article
L. 932-2 et réécrit l'article L. 932-1, où sont
désormais précisées les actions de formation pouvant
être conduites au-delà de la durée légale du travail
ou hors du temps de travail, ainsi que les contingents horaires annuels
afférents.
Cette rédaction beaucoup plus précise peut naturellement entrer
en contradiction avec des accords antérieurs conclus sous le
régime précédemment exposé.
Le présent article indique donc que les dispositions du projet de loi
ne doivent pas porter préjudice à ces accords.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements.
Le premier, proposé par la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales est rédactionnel.
Le second, présenté conjointement par la commission et
M. Christian Paul, vise à intégrer au présent article
la précision de l'ANI selon laquelle les nouvelles dispositions
relatives au plan de formation et à la réalisation de certaines
actions de formation en partie en dehors du temps de travail résultant
de cet accord s'appliqueraient « sauf dispositions contraires
contenues dans un accord de branche ou d'entreprise conclu avant le
1er janvier 2002 ».
III - La position de votre commission
Estimant qu'il répond aux préoccupations exprimées par les
partenaires sociaux, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DU MINISTRE
Réunie le mardi 27 janvier 2004 sous la
présidence de M. Nicolas About, président, la
commission a procédé à l'audition de M.
François Fillon, ministre des Affaires sociales, du travail et de la
solidarité, sur le projet de loi n° 133 (2003-2004),
adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration
d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social dont Mme Annick Bocandé est
rapporteur, pour le titre I.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a présenté les deux volets du projet de
loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social comme la transposition de deux accords conclus par les
partenaires sociaux. Il a jugé que ce texte revêtait une
importance majeure, car il permettait la rénovation de notre dispositif
de formation professionnelle et un renforcement du dialogue social dans notre
pays.
En ce qui concerne la formation professionnelle, il a d'abord relevé que
le projet de loi créait un droit individuel à la formation (DIF),
dont chaque salarié bénéficierait à hauteur de
vingt heures par an, cumulable pendant six ans, à son initiative avec
l'accord du chef d'entreprise. Ce droit serait utilisable en cas de
licenciement.
Il a ensuite indiqué que le projet de loi rénovait le dispositif
de formation en alternance avec la création des contrats et des
périodes de professionnalisation. Ce nouveau dispositif, beaucoup plus
modulable que les actuels contrats de qualification, relançait, selon
lui, la formation en alternance et s'adaptait mieux aux besoins
spécifiques des jeunes, notamment les moins qualifiés.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a ajouté que l'effort financier des
entreprises serait considérablement renforcé, quelle que soit
leur taille, mais selon des modalités différentes. La part de la
masse salariale consacrée à la formation dans les entreprises de
moins de dix salariés passera de 0,15 % à 0,55 % en
deux ans et sera portée de 1,5 % à 1,6 % pour celles de
plus de dix salariés. Même si en pratique de nombreuses
entreprises sont déjà au-delà de ce minimum légal,
il en résulterait un progrès significatif pour les petites et
moyennes entreprises (PME), au bénéfice d'une plus grande
égalité entre les salariés.
Enfin, il a estimé qu'un partage dynamique de la formation entre le
temps de travail et le temps libre allait créer une vraie
coresponsabilité entre l'employeur et le salarié. Le projet de
loi distinguait à cet égard trois catégories de
formation : l'adaptation au poste de travail, l'évolution ou le
maintien dans l'emploi et le développement des compétences, de
nature, selon lui, à favoriser le développement de la formation.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a donc considéré ce texte comme une
refondation de l'accord interprofessionnel de 1970. Il a rappelé que ce
nouveau dispositif était une étape fondamentale pour faire face
aux défis des années à venir, notamment par la mise en
place d'une « assurance formation », essentielle pour
garantir l'employabilité des salariés et leur permettre de faire
face à des changements d'emploi ou à de véritables
reclassements professionnels, ainsi que le président de la
République s'y était engagé.
Prenant l'exemple des salariés âgés, il a
déclaré que la formation faciliterait l'allongement
nécessaire des carrières et le maintien dans l'emploi des
salariés de plus de cinquante-cinq ans de notre pays, qui comptait un
des taux d'activité les plus bas en Europe. Face à ce défi
à relever, il a souligné la nécessité de mettre fin
à l'éviction des salariés âgés du
marché du travail et souhaité que les entreprises, à cet
égard, assument toutes leurs responsabilités.
M. François Fillon s'est félicité des outils
offerts par cet accord (bilan des compétences après vingt ans
d'activité, passeport-formation, entretien professionnel tous les deux
ans, mise en place d'observatoires des métiers dans les branches,
validation des acquis de l'expérience, périodes de
professionnalisation, droit individuel à la formation).
Enfin, il a indiqué que ce texte sur la formation s'inscrivait plus
généralement dans la démarche de mobilisation pour
l'emploi qui donnera lieu, dans les prochains mois, à de nouvelles
propositions spécifiques du Gouvernement.
Abordant le volet du texte relatif au dialogue social, M. François
Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, a estimé que notre système de relations
sociales devait être remodelé afin de donner toute sa place au
dialogue social, et cela à tous les niveaux de négociation. Il a
indiqué que ce dialogue social devait reposer sur des acteurs sociaux
forts et représentatifs, donc responsables. Il a jugé que le
projet de loi, qui s'appuie sur la Position commune, allait dans ce sens en
renforçant l'autonomie des acteurs sociaux et en posant le principe de
l'accord majoritaire, soit sous la forme de la majorité
d'adhésion, soit sous celle de la majorité d'opposition, tant au
niveau de l'entreprise, de la branche qu'au niveau interprofessionnel.
M. François Fillon a également précisé que
le projet de loi permettait à l'accord d'entreprise de devenir, en
principe, pleinement autonome par rapport à l'accord de branche,
même si ce dernier restait impératif dans trois domaines : la
fixation des salaires minima, les grilles de classification et les
mécanismes de mutualisation des financements. Il a souligné que
l'accord de branche pourrait toutefois conserver son caractère
impératif si tel était le souhait de ses négociateurs et
que cette nouvelle articulation ne remettait nullement en cause les droits des
salariés, observant notamment qu'aucun accord ne pourrait déroger
à la loi si elle ne l'a pas explicitement prévu.
Il a alors indiqué que le projet de loi visait en définitive
à clarifier les champs de compétences des différents
niveaux conventionnels et, ce faisant, tirait les conséquences du
développement des accords d'entreprise depuis 1982. Il a ajouté
que ces
