d) La loi du 23 décembre 1946

Après la parenthèse de Vichy 2 ( * ) , la loi du 23 décembre 1946 ne constitue pas un retour à la législation d'avant-guerre et, dans un contexte économique et social il est vrai particulier, place les conventions sous le signe du dirigisme en consacrant pour l'essentiel leur nature réglementaire.

Tout en maintenant le monopole de négociation des organisations syndicales les plus représentatives, elle soumet à un contrôle de l'État la négociation, le contenu, le champ d'application et la structure des conventions collectives.

De ce fait, les conventions étaient subordonnées à une homologation préalable des pouvoirs publics et, strictement hiérarchisées, elles imposaient que les accords locaux soient mis en harmonie avec les accords nationaux. En outre, en cas de conflit survenant au cours de l'élaboration de la convention, l'État était en droit de se substituer aux parties en déterminant, par décret, les conditions de travail de la branche intéressée. Enfin, les conventions, qui ne pouvaient contenir de dispositions salariales, s'imposaient immédiatement à tous les membres d'une profession.

Cette loi très dirigiste n'obtint qu'une application très limitée : seule une dizaine de conventions furent conclues dans ce cadre.

e) La loi du 11 février 1950

Elaborée dans un contexte économique assaini et dans un climat social apaisé, la loi du 11 février 1950 rétablit, dans une logique proche de celle de la loi de 1936, le droit de la négociation collective dans son équilibre antérieur tout en l'approfondissant encore sur quelques points 3 ( * ) et constitue, aujourd'hui encore, le socle du droit français de la convention collective tel qu'actuellement codifié dans le code du travail.

Mais elle a également marqué une première étape dans la décentralisation de la négociation collective - en reconnaissant pour la première fois les accords d'établissement - et dans sa généralisation territoriale et professionnelle - en l'ouvrant au-delà des seuls secteurs du commerce et de l'industrie.

Sous ce régime, la pratique de la négociation collective s'est développée : en vingt ans, ce sont 261 conventions collectives nationales, 184 conventions régionales, 495 conventions locales et 737 accords d'établissements qui ont été conclus.

f) La loi du 13 juillet 1971

La loi du 13 juillet 1971 a profondément enrichi le droit issu de la loi du 11 février 1950.

Elle a ainsi reconnu l'existence d'un « droit des travailleurs à la négociation collective », marquant en cela la transformation d'un droit des conventions collectives en droit de la négociation collective.

Elle a aussi considérablement accru le champ de la négociation collective en instituant les accords d'entreprise et d'établissement sous un régime identique à celui de la convention de branche, en étendant l'objet des conventions collectives aux « garanties sociales », en facilitant la procédure d'extension et en organisant celle d'élargissement.

Cette loi, dont il convient de souligner l'importance, a largement favorisé la diffusion de la négociation collective et renforcé la couverture conventionnelle : entre 1972 et 1982, la part des travailleurs des entreprises de plus de dix salariés couvert par une convention collective est passé de 75 % à 90,4 %.

* 2 Qui tenta d'imposer une organisation corporatiste et limita, par trois décrets-lois et par la « charte du travail », la portée des conventions collectives existantes.

* 3 Ainsi, même non étendue, la convention collective ne peut être négociée que par les organisations syndicales et doit s'appliquer à tous les salariés.