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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par l'Assemblée
nationale
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Propositions de la Commission
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TITRE IER
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TITRE IER
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TITRE IER
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MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
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MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
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MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
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Article 1er
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Article 1er
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Article 1er
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Code des postes et
télécommunications
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Le code des postes et télécommunications devient
le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code,
les mots : « télécommunication » et
« télécommunications » sont remplacés
par les mots : « communications électroniques »,
sauf dans les mots : « Autorité de régulation des
télécommunications ».
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(Sans modification)
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Le code des postes ...
...télécommunications, et les mots
"Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications" sont remplacés par les mots :
"Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques».
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Le code des postes et des communications
électroniques est modifié conformément aux
dispositions du présent titre.
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Le code des postes et des
télécommunications ...
... présent titre.
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Livre II Les télécommunications
Titre Ier Dispositions
générales
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Article 2
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Article 2
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Article 2
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Chapitre Ier Définitions et principes
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L'article L. 32 est modifié comme suit :
|
L'article L. 32 du même code est ainsi
modifié :
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(Alinéa sans modification)
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I.- Le 1° est ainsi rédigé :
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1° (Sans modification)
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1° (Sans modification)
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Art. L. 32.- 1° Télécommunication.
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« 1° Communications électroniques.
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On entend par télécommunication toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par
fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes
électromagnétiques
|
« On entend par communications électroniques
les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux,
d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique. »
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II.- Le 2° est ainsi rédigé :
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2° (Sans modification)
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2° (Sans modification)
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2° Réseau de télécommunications.
|
« 2° Réseau de communications
électroniques.
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On entend par réseau de
télécommunications toute installation ou tout ensemble
d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et
l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que
l'échange des informations de commande et de gestion qui y est
associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
|
« On entend par réseau de communications
électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de
transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres
moyens assurant l'acheminement de communications électroniques,
notamment ceux de commutation et de routage.
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« Sont notamment considérés comme des
réseaux de communications électroniques : les réseaux
satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le
réseau électrique pour autant qu'ils servent à
l'acheminement de communications électroniques et les réseaux
assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de
communication audiovisuelle. »
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|
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3° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout
réseau de télécommunications établi ou
utilisé pour la fourniture au public de services de
télécommunications.
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III.- Le 3° est complété par les
mots : « ou de services de communication
audiovisuelle ».
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3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
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3° bis Points de terminaison d'un réseau.
On entend par points de terminaison d'un réseau les
points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un
réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points
de raccordement font partie du réseau.
|
IV.- Après le 3° bis, est
inséré un 3° ter ainsi rédigé :
|
4° .- Après le 3° bis, il est
inséré un 3° ter ainsi rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
|
« 3° ter Boucle locale.
|
« 3° ter (Sans modification)
|
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« On entend par boucle locale l'installation qui
relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de
l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre
installation équivalente d'un réseau de communications
électroniques fixe ouvert au public. »
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V.- Le 4° est ainsi rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
5° (Sans modification)
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4° Réseau indépendant.
|
« 4° Réseau indépendant.
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|
On entend par réseau indépendant un
réseau de télécommunications réservé
à un usage privé ou partagé.
Un réseau indépendant est
appelé :
- à usage privé, lorsqu'il est
réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui
l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est
réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou
morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés
d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein
d'un même groupe.
|
« On entend par réseau indépendant un
réseau de communications électroniques réservé
à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe
fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications
internes au sein de ce groupe. »
|
|
|
|
5° Réseau interne.
On entend par réseau interne un réseau
indépendant entièrement établi sur une même
propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris
hertzien - ni une propriété tierce.
|
VI.- Au 5°, le mot :
« indépendant » est remplacé par les mots :
« de communications électroniques ».
|
6° (Sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
|
VII.- Le 6° est ainsi rédigé :
|
7° (Sans modification)
|
7° (Sans modification)
|
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6° Services de télécommunications.
|
« 6° Services de communications
électroniques.
|
|
|
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On entend par services de télécommunications
toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une
combinaison de ces fonctions par des procédés de
télécommunication. Ne sont pas visés les services de
communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
|
« On entend par services de communications
électroniques les prestations consistant entièrement ou
principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont
pas visés les services consistant à éditer ou à
distribuer des services de communication audiovisuelle. »
|
|
|
|
7° Service téléphonique au public.
On entend par service téléphonique au public
l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en
temps réel au départ et à destination de réseaux
ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
|
VIII.- Au 7°, les mots : « au
départ et à destination de réseaux ouverts au public
commutés » sont supprimés.
|
8° (Sans modification)
|
8° (Sans modification)
|
|
IX.- Le 8° est ainsi rédigé :
|
9° (Sans modification)
|
9° (Sans modification)
|
|
8° Service télex.
|
« 8° Accès.
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|
On entend par service télex l'exploitation commerciale
du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de
nature télégraphique, de messages dactylographiés entre
des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau
de télécommunications.
|
« On entend par accès toute mise à
disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de
permettre au bénéficiaire de fournir des services de
communications électroniques. Ne sont pas visés par le
présent code les systèmes d'accès sous condition et les
systèmes techniques permettant la réception de services de
communication audiovisuelle, définis et réglementés par la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. »
|
|
|
|
9° Interconnexion.
On entend par interconnexion les prestations
réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au
public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer
librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont
raccordés ou les services qu'ils utilisent.
|
X.- Au premier alinéa du 9°, après le
mot : « réciproques », sont insérés
les mots : « d'accès ».
|
10°.- Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Interconnexion
« On entend par interconnexion la liaison physique
et logique des réseaux ouverts au public par le même
opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux
utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du
même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux
services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être
fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont
accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier
d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts
au public. » ;
|
10° (Alinéa sans modification)
« 9° (Alinéa sans
modification)
« On entend par ...
... ouverts au public exploités par le
même opérateur ...
.... au public. » ;
|
|
On entend également par interconnexion les prestations
d'accès au réseau offertes dans le même objet par un
exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service
téléphonique au public.
|
XI.- Le second alinéa du 9° est
abrogé.
|
11°.- Supprimé
|
11°.- Suppression maintenue
|
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10° Equipement terminal.
On entend par équipement terminal tout
équipement destiné à être connecté
directement ou indirectement à un point de terminaison d'un
réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la
réception d'informations. Ne sont pas visés les
équipements permettant d'accéder à des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou
distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent
d'accéder également à des services de
télécommunications.
|
XII.- La deuxième phrase du 10° est ainsi
rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements
permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de
télévision. »
|
12° (Sans modification)
|
12° La seconde phrase du second
alinéa du 10 est ainsi rédigée :
(Alinéa sans modification)
|
|
11° Réseau, installation ou équipement
radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement
sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des
fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en
espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent
notamment les réseaux utilisant les capacités de
satellites ;
|
|
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|
12° Exigences essentielles.
On entend par exigences essentielles les exigences
nécessaires pour garantir dans l'intérêt
général la santé et la sécurité des
personnes, la compatibilité électromagnétique entre les
équipements et installations de télécommunications et, le
cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques en évitant des
interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles
comportent également, dans les cas justifiés, la protection des
réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et
de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des
services et celle des équipements terminaux, la protection des
données, la protection de l'environnement et la prise en compte des
contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la
compatibilité des équipements terminaux et des équipements
radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude,
assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation
par les personnes handicapées.
|
XIII.- Au 12°, les mots : « la
protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme
et d'aménagement du territoire, » sont supprimés et le
dernier alinéa est abrogé.
|
13°.- Au 12°, ...
... territoire, » et le dernier alinéa sont
supprimés ;
|
13° (Sans modification)
|
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On entend par interopérabilité des
équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à
fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
autres équipements terminaux.
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|
Un décret définit les valeurs limites que ne
doivent pas dépasser les champs électromagnétiques
émis par les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou par les installations mentionnées
à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
|
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|
XIV.- Les 13° et 14° sont ainsi
rédigés :
|
14° (Sans modification)
|
14°. (Sans modification)
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13° Exploitant public.
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« 13° Numéro géographique.
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|
On entend par exploitant public la personne morale de droit
public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications.
|
« On entend par numéro géographique
tout numéro du plan national de numérotation
téléphonique dont la structure contient une indication
géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de
terminaison du réseau correspondant.
|
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14° Réseau public.
|
« 14° Numéro non géographique.
|
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|
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On entend par réseau public l'ensemble des
réseaux de télécommunications établis ou
utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.
|
« On entend par numéro non
géographique tout numéro du plan national de numérotation
téléphonique qui n'est pas un numéro
géographique. »
|
|
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15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou
morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert
au public ou fournissant au public un service de
télécommunications.
|
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15° (nouveau) .- Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
15° (Alinéa sans
modification)
|
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« 16° Données relatives au trafic.
|
« 16° (Alinéa sans
modification)
|
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|
« On entend par données relatives au trafic
toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une
communication par un réseau de communications électroniques ou de
sa facturation. »
|
« On entend ...
... électroniques ou en vue de sa
facturation. »
|
|
Article 3
|
Article 3
|
Article 3
|
|
Art. L. 32-1.- I. - Dans les conditions
prévues par les dispositions du présent code :
|
L'article L. 32-1 est modifié comme suit :
|
L'article L. 32-1 du même code est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° Les activités de
télécommunications s'exercent librement, dans le respect des
autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui
sont délivrées ou vérifiées dans des conditions
objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux
objectifs poursuivis ;
2° Le maintien et le développement du service
public des télécommunications défini au chapitre III,
qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service
universel des télécommunications, sont garantis ;
|
I.- Au 1° du I, les mots :
« autorisations et » sont supprimés et les
mots : « , qui sont délivrées ou
vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis »
sont remplacés par les mots : « et sous réserve,
le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et
par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ».
|
1°.- Au 1°...
...1986 précitée » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
3° La fonction de régulation du secteur des
télécommunications est indépendante de l'exploitation des
réseaux et de la fourniture des services de
télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans
les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé
des télécommunications et par l'Autorité de
régulation des télécommunications.
|
II.- A la deuxième phrase du 3° du I, les
mots : « dans les conditions prévues au chapitre
IV » sont supprimés.
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
|
2° bis. (nouveau) - Le premier alinéa du II est
ainsi rédigé :
|
2° bis (Alinéa sans
modification)
|
|
II. - Le ministre chargé des
télécommunications et l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions
respectives :
|
|
« Dans le cadre de leurs attributions respectives,
le ministre chargé des télécommunications et
l'Autorité de régulation des télécommunications
prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures
raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et
veillent : » ;
|
« Dans le cadre ...
... le ministre chargé des communications
électroniques et l'Autorité...
... veillent : » ;
|
|
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des
composantes du service public des télécommunications ;
|
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|
2° A l'exercice au bénéfice des
utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de
réseau et les fournisseurs de services de
télécommunications ;
|
|
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|
3° Au développement de l'emploi, de l'innovation
et de la compétitivité dans le secteur des
télécommunications ;
|
III.- Au 3° du II, après les mots :
« l'emploi, » sont insérés les mots :
« de l'investissement efficace dans les infrastructures, ».
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
|
4° A la définition de conditions d'accès
aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux
qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de
communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;
|
|
|
|
|
5° Au respect par les opérateurs de
télécommunications du secret des correspondances et du principe
de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;
|
IV.- Le 5° du II est complété par les
mots : « , ainsi que de la protection des données
à caractère personnel ».
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
|
6° Au respect, par les exploitants de réseau et
les fournisseurs de services de télécommunications, des
obligations de défense et de sécurité publique ;
|
|
4° bis. (nouveau) - Dans le 6° du II, après
le mot : « télécommunications », sont
insérés les mots : « de l'ordre public
et » ;
|
4° bis (Sans modification)
|
|
7° A la prise en compte de l'intérêt des
territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux
équipements ;
|
V.- Au 7° du II, après le mot :
« utilisateurs », sont insérés les
mots : « , notamment handicapés, ».
|
5° (Sans modification)
|
5° (Sans modification)
|
|
8° Au développement de l'utilisation
partagée entre opérateurs des installations mentionnées
aux articles L. 47 et L. 48.
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VI.- Le II est complété par les
dispositions suivantes :
|
6° Le II est complété par les 9°
à 14 ° ainsi rédigés :
|
6° (Sans modification)
|
|
« 9° A l'absence de discrimination dans le
traitement des opérateurs ;
|
« 9° A l'absence de discrimination, dans des
circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
|
|
|
« 10° A la mise en place et au
développement de réseaux et de services et à
l'interopérabilité des services au niveau
européen ;
|
« 10° (Sans modification)
|
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|
« 11° A l'utilisation et à la gestion
efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de
numérotation ;
|
« 11° (Sans modification)
|
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|
« 12° A un niveau élevé de
protection des consommateurs, grâce notamment à la
publicité des tarifs ;
|
« 12° (Sans modification)
|
|
|
« 13° Au respect de la plus grande
neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils
prennent. »
|
« 13° (Sans modification)
|
|
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« 14°(nouveau) A l'intégrité et
la sécurité des réseaux de communications
électroniques ouverts au public. » ;
|
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|
VII.- Il est ajouté un III ainsi
rédigé :
|
7° Il est complété par un III ainsi
rédigé :
|
7° (Sans modification)
|
|
« III.- Lorsque, dans le cadre des dispositions
du présent code, le ministre chargé des communications
électroniques et l'autorité de régulation des
télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une
incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures
envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et
recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le
résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des
secrets protégés par la loi.
|
« III. (Sans modification)
|
|
|
« L'autorité met en place un service
permettant de prendre connaissance des consultations prévues par
l'alinéa précédent. »
|
|
|
|
Article 4
|
Article 4
|
Article 4
|
|
Art. L. 32-2.- La commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, dans le cadre de
ses missions définies à l'article 35 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
secteur public de la poste et des télécommunications, veille
à l'évolution équilibrée du secteur des
télécommunications. Elle veille également au respect des
principes du service public et notamment du service universel dans le secteur
des télécommunications. Outre les avis, recommandations et
suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa
compétence, elle peut être consultée par l'Autorité
de régulation des télécommunications et par les
commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur
les questions relevant de leurs compétences spécifiques en
matière de télécommunications. Elle peut saisir
l'Autorité de régulation des télécommunications sur
des questions concernant la compétence de cette autorité en
matière de contrôle et de sanction du respect, par les
opérateurs, des obligations de service public et service universel
résultant des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations
dont ils bénéficient.
|
I.- L'article L. 32-2 est abrogé.
|
I.- L'article L. 32-2 du même code est
abrogé.
|
I.- (Sans modification)
|
|
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les
conditions et critères d'autorisation des réseaux et services
mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1,
L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.
|
|
|
|
|
Elle peut également suggérer les modifications
de nature législative et réglementaire que lui paraît
appeler l'évolution technologique, économique et sociale des
activités des télécommunications.
|
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|
|
|
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour
l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de
télécommunications.
|
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|
Elle établit un rapport annuel qui est remis au
Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan
de l'exercice du service public des télécommunications comportant
un chapitre concernant particulièrement le service universel des
télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des
missions d'intérêt général définies au
troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est
établi après que la Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications a pris connaissance du
rapport annuel de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
|
|
|
|
|
II.- L'article L. 32-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
|
II.- L'article L. 32-3 du même code est ainsi
rédigé :
|
II.- (Sans modification)
|
|
Art. L. 32-3.- L'exploitant public, les personnes
autorisées à établir un réseau ouvert au public et
les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les
membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des
correspondances.
|
« Art. L. 32-3.- Les opérateurs, ainsi
que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le
secret des correspondances. »
|
« Art. L. 32-3.- (Sans
modification)
|
|
|
III.- L'article L. 32-4 est modifié comme suit
:
|
III.- .- L'article L. 32-4 du même code est ainsi
modifié :
|
III.- (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
1° A (Alinéa sans
modification)
|
|
Art. L. 32-4.- Pour l'accomplissement de leurs
missions, le ministre chargé des télécommunications et le
président de l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent :
|
|
« Le ministre chargé des
télécommunications et l'Autorité de
régulation des télécommunications peuvent, de
manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision
motivée : » ;
|
« Le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité
...
... sur la base d'une demande
motivée : » ;
|
|
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou
morales exploitant des réseaux de télécommunications ou
fournissant des services de télécommunications les informations
ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des
principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3,
ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes
législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a
été délivrée ;
|
1° Au 1°, les mots : « par les textes
législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a
été délivrée » sont remplacés par
les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour
son application » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
2° Le 2° est ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
2° Procéder auprès des mêmes
personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils
désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat
habilités à cet effet dans les conditions prévues à
l'article L. 40.
|
« 2° Procéder auprès des
mêmes personnes à des enquêtes.
|
|
|
|
Le ministre chargé des télécommunications
et le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent
article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé
à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
|
« Ces enquêtes sont menées par des
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
électroniques et de l'Autorité de régulation des
télécommunications habilités à cet effet par le
ministre chargé des communications électroniques et
assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en
est transmis dans les cinq jours aux personnes
intéressées.
|
|
|
|
« Les fonctionnaires et agents mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel
utilisés par les personnes exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournissant des services de
communications électroniques, demander la communication de tous
documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre
8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne
peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile
aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal
de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette
fin. » ;
|
|
|
|
3° Au premier et au dernier alinéa, les mots :
« le président de » sont supprimés.
|
3° Au dernier ...
...
supprimés.
|
3° (Sans modification)
|
|
Article 5
|
Article 5
|
Article 5
|
|
Chapitre II
Régime juridique
Section 1
Réseaux
|
I.- La section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre II est intitulée : « Réseaux et
services »
|
I.- La section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre II du même code est intitulée :
« Réseaux et services ».
|
(Sans modification)
|
|
II.- L'article L. 33 est modifié comme suit :
|
II.- L'article L. 33 du même code est ainsi
modifié :
|
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
Art. L. 33.- Les réseaux de
télécommunications sont établis dans les conditions
déterminées par la présente section.
|
« Les réseaux et services de communications
électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les
conditions fixées par la présente section. » ;
|
|
|
|
Ne sont pas concernées par la présente
section :
|
|
|
|
|
1° Les installations de l'Etat établies pour les
besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences
attribuées par le Premier ministre à une administration pour les
besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication ;
|
2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 41 » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
3° Le 2° est ainsi rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
|
|
2° Les installations mentionnées aux
articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui
sont utilisées pour offrir au public des services de
télécommunications sont soumises aux dispositions du
présent code applicables à l'exploitation des réseaux
ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre
de services de télécommunications.
|
« 2° Sous réserve des dispositions du IV
de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont
l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication
audiovisuelle. »
|
|
|
|
Article 6
|
Article 6
|
Article 6
|
|
L'article L. 33-1 est modifié comme suit :
|
I. L'article L. 33-1 du même code est ainsi
modifié :
|
I.- (Alinéa sans modification)
|
|
I.- Le I est ainsi rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
Art. L. 33-1.- I. - L'établissement
et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés
par le ministre chargé des télécommunications.
|
« I.- L'établissement et l'exploitation
des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont libres sous réserve d'une
déclaration préalable auprès de l'Autorité de
régulation des télécommunications.
|
« I. - (Alinéa sans modification)
|
« I.- (Alinéa sans modification)
|
|
Cette autorisation ne peut être refusée que dans
la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la
défense ou de la sécurité publique, par les contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique
ou financière de faire face durablement aux obligations résultant
des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des
sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39,
L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
|
« Toutefois, la déclaration n'est pas
exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux
internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de
communications électroniques sur ces réseaux.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification
|
|
« La déclaration ne peut être faite par
une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension
prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit
d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir
au public un service de communications électroniques ou par une personne
qui a été condamnée à l'une des peines
prévues par l'article L. 39.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification
|
|
L'autorisation est soumise à l'application des
règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :
|
« L'établissement et l'exploitation des
réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont soumis au respect de règles
portant sur :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification
|
|
a) La nature, les caractéristiques, la zone de
couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
|
|
|
|
|
b) Les conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès,
notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
|
« a) Les conditions de permanence, de qualité
et de disponibilité du réseau et du service ;
|
« a) (Sans modification)
|
« a) (Sans modification)
|
|
c) Les conditions de confidentialité et de
neutralité au regard des messages transmis et des informations
liées aux communications ;
|
« b) Les conditions de confidentialité et de
neutralité au regard des messages transmis et des informations
liées aux communications ;
|
« b) (Sans modification)
|
« b) (Sans modification)
|
|
d) Les normes et spécifications du réseau
et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;
|
« c) Les normes et spécifications du
réseau et du service ;
|
« c) (Sans modification)
|
« c) (Sans modification)
|
|
e) Les prescriptions exigées par la protection de
la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement
du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les
conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage
des infrastructures ;
|
« d) Les prescriptions exigées par la
protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas
échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les
modalités de partage des infrastructures ;
|
« d) Les prescriptions ...
... public, les garanties financières ou techniques
nécessaires à la bonne exécution des travaux
d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures ;
|
« d) Les prescriptions ...
infrastructures et d'itinérance locale ;
|
|
f) Les prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publiques ;
|
« e) Les prescriptions exigées par la
défense nationale et la sécurité publique, notamment
celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions
justifiées par les nécessités de la sécurité
publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des
prestations assurées à ce titre ;
|
« e) Les prescriptions exigées par l'ordre
public, la défense ...
... titre ;
|
« e) (Sans modification)
|
|
« f) L'acheminement gratuit des appels
d'urgence ;
|
« f) L'acheminement ... ...
urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus
d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à
l'information relative à la localisation de l'équipement du
terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est
disponible ; »
|
« f) (Sans modification)
|
|
g) La contribution de l'exploitant à la recherche
et à la formation en matière de
télécommunications ;
|
« g) Le financement du service universel et, le cas
échéant, la fourniture du service universel et des services
obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à
L. 35-5 ;
|
« g) (Sans modification)
|
« g) (Sans modification)
|
|
h) L'utilisation des fréquences allouées et
les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion
et de leur contrôle ;
|
« h) La fourniture des informations prévues
à l'article L. 34 ;
|
« h) (Sans modification)
|
« h) (Sans modification)
|
|
i) L'allocation de numéros et de blocs de
numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de
numérotation et de son contrôle, dans les conditions de
l'article L. 34-10 ;
|
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les
conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
|
« i) (Sans modification)
|
« i) (Sans modification)
|
|
j) Les obligations du titulaire au titre du service
universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et
L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à
l'article L. 35-5 ;
|
« j) Les conditions nécessaires pour assurer
l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux
conformément aux dispositions du III du présent article ;
|
« j) (Sans modification)
|
« j) (Sans modification)
|
|
k) La fourniture des informations nécessaires
à la constitution et à la tenue de la liste prévue
à l'article L. 35-4 ;
|
« k) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
|
« k) (Sans modification)
|
« k) (Sans modification)
|
|
l) Les droits et obligations de l'exploitant en
matière d'interconnexion ;
|
« l) Les obligations qui s'imposent à
l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de
régulation des télécommunications et celles qui sont
nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
|
« l) (Sans modification)
|
« l) (Sans modification)
|
|
m) Les conditions nécessaires pour assurer une
concurrence loyale ;
|
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant
pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en
oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions
prévues par les lois de finances ;
|
« m) (Sans modification)
|
« m) (Sans modification)
|
|
n) Les conditions nécessaires pour assurer
l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux
conformément aux dispositions des III et IV
ci-après ;
|
« n) L'information, notamment sur les conditions
contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
|
« n) (Sans modification)
|
« n) (Sans modification)
|
|
o) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
|
|
|
|
|
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant
pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de
régulation des télécommunications ;
|
|
|
|
|
q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la
délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans
les limites des frais administratifs afférents à ces
opérations ;
|
|
|
|
|
r) L'égalité de traitement et l'information
des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du
service, comportant en particulier les compensations prévues pour le
consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité
précisées au b.
|
|
|
|
|
L'autorisation est délivrée pour une
durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration,
le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de
l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas
d'établissement ou d'exploitation de réseaux
expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou
lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être
délivrée pour une durée inférieure à quinze
ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal
dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement
de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
|
|
|
|
|
Un décret, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et
télécommunications, précise celles des clauses
énumérées ci-dessus qui doivent être conformes
à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
dispositions du projet de décret relatives à la clause
mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.
|
« Un décret fixe les modalités
d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de
déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les
différentes catégories de réseaux et de services, les
règles mentionnées aux a à n ci-dessus ».
|
« Un décret ...
... aux a à n » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
B. - Pour les services de communication
électronique utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une
puissance de transmission inférieure ou égale à
2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des
fréquences radioélectriques dues par les exploitants de
réseaux de télécommunications par satellite ouverts au
public sont établies respectivement sur une base forfaitaire
métropolitaine ou régionale, par décret pris après
avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
|
|
|
|
|
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre
d'affaires annuel sur le marché des télécommunications
supérieur à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés des télécommunications et de
l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable
l'activité autorisée.
|
II.- Au premier alinéa du II, le mot :
« autorisée » est remplacé par le mot :
« déclarée ».
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur
d'activité autre que les télécommunications d'un monopole
ou d'une position dominante appréciée après avis du
Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
être séparées physiquement, ils sont tenus, dans
l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser
cette activité sur le plan juridique.
|
|
|
|
|
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en
application du a du 7° de l'article L. 36-7 au titre d'une
zone géographique donnée et qui détiennent, dans la
même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits
particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble
des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus
d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne
juridiquement distincte.
|
III.- Le troisième alinéa du II et le III
sont abrogés.
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
|
III. - Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France comportant une clause de réciprocité
applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation
mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un
réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut
être accordée à une société dans laquelle
plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont
détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
nationalité étrangère.
|
|
|
|
|
De même, aucune personne de nationalité
étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant
pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par
des personnes de nationalité étrangère à plus de
20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les
assemblées générales d'une société titulaire
d'une telle autorisation.
|
|
|
|
|
Est considérée comme personne de
nationalité étrangère, pour l'application du
présent article, toute personne physique de nationalité
étrangère, toute société dont la majorité du
capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des
personnes physiques ou morales de nationalité française.
|
|
|
|
|
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
|
|
|
|
|
IV. - Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, le ministre chargé des
télécommunications et l'autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que soit assurée
l'égalité de traitement des opérateurs autorisés
à acheminer du trafic international au départ ou à
destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans
les conditions d'interconnexion aux réseaux français et
étrangers auxquels ils demandent accès.
|
IV.- Le IV devient le III.
V.- Au premier alinéa du III, les mots :
« autorisés à acheminer » sont
remplacés par le mot : « acheminant » et les
mots : « d'interconnexion aux réseaux français et
étrangers auxquels ils demandent accès » sont
remplacés par les mots : « d'accès aux
réseaux français et étrangers ».
|
4° (Sans modification)
5° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
5° (Sans modification)
|
|
Sous la même réserve, ils veillent
également à ce que les opérateurs des pays tiers à
la Communauté européenne assurent aux opérateurs
autorisés en application du présent article et de l'article
L. 34-1 des droits comparables, notamment en matière
d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
territoire national, en application du présent code.
|
VI.- Au second alinéa du III, le mot :
« autorisés » est remplacé par le mot :
« déclarés », les mots : « et
de l'article L. 34-1 » sont supprimés et après les
mots : « d'interconnexion » sont insérés
les mots : « et d'accès ».
|
6° (Sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
|
VII.- Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
|
7°.- Il est rétabli un IV ainsi
rédigé :
|
7° (Sans modification)
|
|
« IV.- Les installations mentionnées au
2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du
présent article et doivent respecter les règles
mentionnées aux i et l du I. »
|
« IV.- (Sans modification)
|
|
|
V. - Le nombre des autorisations peut être limité
en raison des contraintes techniques inhérentes à la
disponibilité des fréquences.
|
VIII.- Le V est abrogé.
|
8° (Sans modification)
|
8° (Sans modification
|
|
Dans ce cas, le ministre chargé des
télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité
de régulation des télécommunications, les modalités
et les conditions d'attribution des autorisations.
|
|
|
|
|
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas
permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.
|
|
|
|
|
Art. L. 35-6. - Les prescriptions exigées par la
défense et la sécurité publique et les garanties d'une
juste rémunération des prestations assurées à ce
titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs
autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont
déterminées par leur cahier des charges.
L'enseignement supérieur dans le domaine
des télécommunications relève de la responsabilité
de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des
télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les
conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie,
de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des
moyens lui garantissant une haute qualité.
.................................
|
|
II. (nouveau) Dans les premier et deuxième
alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots :
« autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1,
sont déterminées par leur cahier des charges » sont
remplacés par les mots : « sont déterminés
par décret ».
|
II.- (Sans modification)
|
|
Article 7
|
Article 7
|
Article 7
|
|
Art. L. 33-2.- L'établissement des réseaux
indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article
L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation
des télécommunications.
|
I.- L'article L. 33-2 est modifié comme suit :
|
I.- L'article L. 33-2 du même code est ainsi
modifié :
|
(Sans modification)
|
|
|
1° La première phrase du deuxième
alinéa est ainsi rédigée :
|
|
|
Un décret, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et
télécommunications, détermine les conditions
générales d'établissement et d'exploitation de ces
réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions
relatives à la sécurité publique et à la
défense et les modalités d'implantation du réseau que
doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans
lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article
L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre
des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est
réservé, être connectés à un réseau
ouvert au public.
|
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« de ces réseaux » sont remplacés par :
« des réseaux indépendants » et les mots :
« les exigences essentielles » sont remplacés par
les mots : « la protection de la santé et de
l'environnement et les objectifs d'urbanisme » ;
|
« Un décret, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques, détermine les conditions générales
d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants
en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et
les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public,
la sécurité publique et la défense, et les
modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les
exploitants. » ;
|
|
|
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de
non-conformité à l'une des conditions générales
d'établissement définies dans le décret mentionné
au précédent alinéa ou à l'une des conditions
d'établissement fixées par l'Autorité de régulation
des télécommunications conformément aux dispositions de
l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un
délai fixé par le décret mentionné au
précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné
à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
|
|
|
|
|
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des
fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit
être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur
les prescriptions mentionnées au h du I de l'article
L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en
application du décret prévu au deuxième alinéa du
présent article.
|
|
|
|
|
Un exploitant de réseau indépendant ne peut
conférer à son réseau le caractère de réseau
ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans
les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut,
l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions
prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
|
2° Au cinquième alinéa, le mot :
« autorisation » est remplacé par le mot :
« déclaration » et le mot :
« délivrée » est supprimé ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la
délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans
les limites des frais administratifs afférents à ces
opérations.
|
3° Les premier, troisième, quatrième et
sixième alinéas sont abrogés.
|
3° Les premier, ...
... sont supprimés.
|
|
|
Art. L. 33-3.- Sous réserve de leur conformité
aux dispositions du présent code, sont établis
librement :
|
II.- L'article L. 33-3 est modifié comme suit :
|
II.- L'article L. 33-3 du même code est ainsi
modifié :
|
|
|
1° Les réseaux internes ;
|
1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont
abrogés ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° Les cabines téléphoniques en dehors de
la voie publique ;
|
|
|
|
|
3° Les réseaux indépendants de
proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur
inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé
des télécommunications ;
|
|
|
|
|
4° Les installations radioélectriques de faible
puissance et de faible portée dont les catégories sont
déterminées conjointement par les ministres chargés des
télécommunications, de la défense et de
l'intérieur ;
|
|
|
|
|
5° Les installations radioélectriques n'utilisant
pas des fréquences spécifiquement assignées à leur
utilisateur.
|
2° Les 5°, 6° et 7° deviennent
respectivement les 1°, 2° et 3° ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
6° Les installations radioélectriques permettant
de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour
l'émission que pour la réception, les téléphones
mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
|
|
|
|
|
Les salles de spectacles sont tout lieu dont
l'aménagement spécifique est destiné à permettre la
représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
|
|
|
|
|
7° Les installations radioélectriques permettant
de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements
pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la
réception, les appareils de télécommunication mobiles de
tous types.
|
|
|
|
|
Les conditions d'utilisation des installations
radioélectriques mentionnées ci-dessus,
à l'exception de celles prévues au 7°, sont
déterminées dans les conditions prévues à l'article
L. 36-6.
|
3° Au dernier alinéa, le mot :
« 7° » est remplacé par le mot :
« 3° ».
|
3° Au dernier alinéa, la
référence : « 7° » est
remplacée par la référence :
« 3° ».
|
|
|
Article 8
|
Article 8
|
Article 8
|
|
Art. L. 33-4.- La publication des listes d'abonnés ou
d'utilisateurs des réseaux ou services de
télécommunications est libre, sous réserve de la
protection des droits des personnes concernées.
|
I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 sont
abrogés.
|
I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du
même code sont abrogés.
|
(Sans modification)
|
|
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne
d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou
d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de
s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile
sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant
soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de
pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger
qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux
articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
|
|
|
|
|
Sur toute demande présentée en vue
d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de
renseignements, même limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans
des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les
coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou
utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par
l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du
plan national de numérotation prévu à
l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise les modalités
d'application du présent alinéa.
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Les litiges relatifs aux conditions techniques et
financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue
à l'alinéa précédent peuvent être soumis
à l'Autorité de régulation des
télécommunications conformément à
l'article L. 36-8.
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Section 2 Services
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Art. L. 34.- La présente section s'applique aux
services de télécommunications fournis au public.
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Art. L. 34-1.- La fourniture du service
téléphonique au public est autorisée par le ministre
chargé des télécommunications.
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Cette autorisation ne peut être refusée que dans
la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la
défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le
demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire
face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées
aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2
et L. 39-4.
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L'autorisation est soumise à l'application des
règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points
mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception
des e et h.
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Lorsque la fourniture du service suppose
l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation
délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la
fourniture du service.
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L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, dans les conditions prévues
à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie
ses conditions contractuelles de fourniture du service
téléphonique au public et les modalités de remboursement
ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou
modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de
l'article L. 33-1.
|
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|
Art. L. 34-1-1.- Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 35-2, les opérateurs inscrits sur la liste
établie en application du a du 7° de l'article
L. 36-7 :
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|
1° Fixent les tarifs du service téléphonique au
public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts
correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de
l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont
suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas
obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas
nécessaires à la fourniture du service demandé. Les
opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la
connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en
application ;
|
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|
|
2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire
toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut, dans les
conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un
opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction
lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent
article ;
|
|
|
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|
3° Disposent d'un système d'information et tiennent une
comptabilité des services et des activités qui permettent
notamment de vérifier le respect des obligations prévues
au 1°. Cette comptabilité est vérifiée
périodiquement, à leurs frais, par un organisme
indépendant agréé par l'Autorité de
régulation des télécommunications. Les résultats du
contrôle sont communiqués à l'Autorité de
régulation des télécommunications et au ministre
chargé des télécommunications. L'organisme
agréé publie annuellement une attestation de conformité
établie en application des présentes dispositions ;
|
|
|
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|
4° Fournissent une offre de services avancés de
téléphonie vocale dont le contenu est fixé par
arrêté ministériel ;
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5° Se conforment aux obligations de qualité de service
fixées, le cas échéant, par arrêté
ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on
été définis par arrêté ministériel,
enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs.
Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur
demande, au ministre chargé des télécommunications et
à l'Autorité de régulation des
télécommunications. Celle-ci peut demander une
vérification des données fournies par un organisme
indépendant.
|
|
|
|
|
Art. L. 34-2.- La fourniture au public des services
de télécommunications autres que le service
téléphonique est libre sous réserve du respect des
exigences essentielles et des prescriptions relatives à la
défense et à la sécurité publique.
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|
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans
les cas prévus à l'article L. 34-3 et à
déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 34-4.
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|
|
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu
de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les
prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.
|
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Art. L. 34-2-1.- Le ministre chargé des
télécommunications désigne, parmi les opérateurs
figurant sur la liste établie en application du b du 7° de l'article
L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les
titulaires des autorisations délivrées en application de
l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une
offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre
précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons
louées doit être fournie.
|
|
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|
|
Un décret précise le contenu de l'offre de
liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons
louées par les opérateurs désignés en application
de l'alinéa précédent.
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|
Art. L. 34-3.- La fourniture au public des services
de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes
est soumise à autorisation préalable du ministre chargé
des télécommunications dans les conditions suivantes :
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1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un
nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà
autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont
applicables ;
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|
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un
réseau utilisant des fréquences assignées par une autre
autorité que celle compétente en matière de
télécommunications, la délivrance de l'autorisation est
subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de
l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée
après que l'autorité assignant les fréquences a
donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment
établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs
de services, quelle que soit l'autorité assignant les
fréquences.
|
|
|
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|
Art. L. 34-4.- La fourniture au public des services
de télécommunications autres que le service
téléphonique sur les réseaux établis ou
exploités en application de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de
l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est soumise, après information de la commune ou
du groupement de communes ayant établi les réseaux ou
autorisé leur établissement, à déclaration
préalable auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
|
|
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|
Cette déclaration a pour seul objet de permettre
à l'Autorité de régulation des
télécommunications de vérifier la nature du service fourni
et des installations utilisées.
|
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|
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|
Lorsque le service proposé est le service
téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux
dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est
délivrée après consultation de la commune ou du groupement
de communes ayant établi le réseau ou autorisé son
établissement.
|
|
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|
|
Lorsque l'objet du service proposé est directement
associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et
de télévision distribués sur le réseau, les
dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
reçoivent application.
|
|
|
|
|
Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses
excluant la fourniture de services de télécommunications sur les
réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui
apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être
mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les
dispositions du présent article. Ces mêmes conventions
garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du
propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le
fournisseur de services du coût des prestations fournies et des
investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent
les modalités de mise à disposition des capacités
supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques
d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut être saisie,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
|
|
|
|
|
Section 3
Dispositions communes
Art. L. 34-5.- Sont placées auprès du
ministre chargé des télécommunications et de
l'Autorité de régulation des télécommunications
deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le
domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre
part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en
nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des
représentants des utilisateurs de services professionnels et
particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le
ministre chargé des télécommunications.
|
II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 deviennent
respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés
dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II.
|
II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 du
même code deviennent ...
... du livre II.
|
|
|
La commission consultative compétente est
consultée par le ministre chargé des
télécommunications ou par l'Autorité de régulation
des télécommunications sur tout projet de mesure visant à
définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à
modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications
et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de
compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à
l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux
articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont transmises
à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.
|
III.- Au deuxième alinéa de l'article
L. 33-4, les mots : « à définir les
procédures d'autorisation, » sont supprimés,
après les mots : « à l'interconnexion »,
sont insérés les mots : « ou à
l'accès » et les mots :
« L. 34-10 » sont remplacés par les mots :
« L. 44 ».
|
III.- Au deuxième alinéa de l'article
L. 33-4 du même code, les mots ...
... l'accès » et la
référence : « L. 34-10 » est
remplacée par la référence :
« L. 44 ».
|
|
|
Un décret détermine la composition, les
attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux
commissions consultatives.
|
|
|
|
|
Art. L. 34-7.- Les infrastructures de
télécommunications établies sur le domaine public ou pour
les besoins de missions de service public peuvent être utilisées
pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public
et la fourniture au public de tous services de
télécommunications, dans le respect des dispositions du
présent code.
|
|
|
|
|
Article 9
|
Article 9
|
Article 9
|
|
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre
II, intitulée : « Annuaires et services de
renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi
rédigé :
|
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre
II du même code, intitulée : « Annuaires et
services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi
rétabli :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Cf. Art L. 33-4 en regard de l'article 8
|
« Art. L. 34.- La publication des
listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de
communications électroniques est libre, sous réserve de la
protection des droits des personnes.
|
« Art. L. 34.- (Alinéa Sans
modification)
|
« Art. L. 34.- (Alinéa Sans
modification)
|
|
« Parmi les droits garantis figure celui pour toute
personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou
d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par
l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas
l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données
dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution
des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont
destinées, d'être informée préalablement des fins
auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et
services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant
sur des fonctions de recherche intégrées à leur version
électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant
soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de
pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger
qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux
articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
|
(Alinéa Sans modification)
|
« Parmi les droits garantis figurent
ceux pour toute personne ...
... certaines données la concernant dans la
mesure...
... aux libertés.
|
|
|
« Les abonnés à la
téléphonie mobile doivent exprimer leur consentement
préalable à ce que les données à
caractère personnel les concernant figurent dans les listes
d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur
opérateur.
|
« Le consentement préalable des
abonnés à un opérateur de
téléphonie mobile est requis pour toute
inscription, dans un annuaire, de données à
caractère personnel les concernant.
|
|
« Sur toute demande présentée en vue
d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de
renseignements, même limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de
communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un
tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les
abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou
par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du
plan national de numérotation téléphonique prévu
à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit
sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur
soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone
géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service
public des postes et communications électroniques, précise les
modalités d'application du présent alinéa.
|
(Alinéa Sans modification)
|
(Alinéa Sans modification)
|
|
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et
financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue
à l'alinéa précédent peuvent être soumis
à l'Autorité de régulation des
télécommunications conformément à l'article L.
36-8. »
|
(Alinéa Sans modification)
|
(Alinéa Sans modification)
|
|
Article 10
|
Article 10
|
Article 10
|
|
I.- La section 3 du chapitre II du titre Ier
du livre II est intitulée : « Protection de la vie
privée des utilisateurs de réseaux et services de communications
électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1,
L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent
respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L.
34-5.
|
I.- La section 3 du chapitre II du titre Ier
du livre II du même code est intitulée...
... et L. 34-5.
|
I.- (Sans modification)
|
|
II.- L'article L. 34-1 est modifié comme suit :
|
II.- L'article L. 34-1 du même code est ainsi
modifié :
|
II.- (Alinéa sans modification)
|
|
Art. L. 32-3-1.- I.- Les opérateurs
de télécommunications, et notamment ceux mentionnés
à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute
donnée relative à une communication dès que celle-ci est
achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
|
1° Au I, les mots : « sous réserve des
dispositions des II, III et IV » sont remplacés par les mots :
« sous réserve des dispositions des II, III, IV et
V » ;
|
1° Le I est ainsi rédigé :
«I. Les opérateurs de communications
électroniques, et notamment ceux mentionnés à l'article
43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre
anonyme toute donnée relative au trafic sous réserve des
dispositions des II, III, IV et V. » ;
|
1° (Alinéa sans modification)
«I. Les opérateurs de communications
électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée
relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et
V. » ;
|
|
II. - Pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de
l'autorité judiciaire d'informations, il peut être
différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites
fixées par le IV, ces catégories de données et la
durée de leur conservation, selon l'activité des
opérateurs et la nature des communications ainsi que les
modalités de compensation, le cas échéant, des
surcoûts identifiables et spécifiques des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les
opérateurs.
|
2° Au II et au III, les mots : « dans les
limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots
: « dans les limites fixées par le V, » ;
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
III. - Pour les besoins de la facturation et du
paiement des prestations de télécommunications, les
opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours
de laquelle la facture peut être légalement contestée ou
des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver
et, le cas échéant, transmettre à des tiers
concernés directement par la facturation ou le recouvrement les
catégories de données techniques qui sont
déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon
l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
|
|
|
|
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres
services de télécommunications, si les usagers y consentent
expressément et pour une durée déterminée. Cette
durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la
période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et
l'opérateur. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs
réseaux.
|
3° Au second alinéa du III, le mot :
« usager » est remplacé par le mot :
« abonné » ;
|
3° Le dernier alinéa du III est ainsi
rédigé :
« Les opérateurs peuvent en outre
réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de
commercialiser leurs propres services de
télécommunications ou de fournir des services à
valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément
et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut,
en aucun cas, être supérieure à la période
nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services.
Ils peuvent également conserver certaines données en vue
d'assurer la sécurité de leurs
réseaux. » ;
|
3° (Alinéa sans modification)
« Les opérateurs ...
...
services de communications électroniques ou de
fournir ...
... réseaux. » ;
|
|
IV. - Les données conservées et
traitées dans les conditions définies aux II et III portent
exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers.
|
4° Le IV devient le V ;
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
|
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées,
sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
|
|
|
|
|
La conservation et le traitement de ces données
s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
|
|
|
|
|
Les opérateurs prennent toutes mesures pour
empêcher une utilisation de ces données à des fins autres
que celles prévues au présent article.
|
|
|
|
|
5° Après le III, il est inséré un IV
ainsi rédigé :
|
5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi
rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
|
« IV.- Sans préjudice des dispositions
du II et du III et sous réserve des nécessités des
enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être
utilisées pendant la communication à des fins autres que son
acheminement, ni être conservées et traitées après
l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l'abonné, dûment informé des catégories de
données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du
fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs
de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement son consentement. L'utilisateur peut, par un moyen simple et
gratuit, suspendre le consentement donné. Tout appel destiné
à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à
l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et
seulement pour en permettre la réalisation. Les opérateurs
assurent l'accès des services d'urgence à ces données,
dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d'État pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. » ;
|
« IV.- Sans ...
...gratuitement, hormis les coûts liés à
la transmission du retrait, son consentement ... ... gratuit, hormis les
coûts liés à la transmission du retrait, suspendre ...
...
la réalisation.
|
|
|
6° Le premier alinéa du V est ainsi
rédigé :
|
6° (Sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
|
« Les données conservées et
traitées dans les conditions définies au II, III et IV portent
exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des
équipements terminaux. »
|
|
|
|
Art. L. 32-3-2.- La prescription est acquise, au profit des
opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1
et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs
prestations de télécommunications présentées
après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
|
III.- A l'article L. 34-2, les mots : « aux
articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont
remplacés par les mots : « à l'article
L. 33-1 ».
|
III.- A l'article L. 34-2 du même code, les
mots...
... L. 33-1 ».
|
III.- (Sans modification)
|
|
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les
sommes dues en paiement des prestations de télécommunications
d'un opérateur appartenant aux catégories visées au
précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas
réclamées dans un délai d'un an courant à compter
de la date de leur exigibilité.
|
|
|
|
|
Art. L. 32-5.- Les opérateurs exploitant un
réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou
fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre
en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire,
à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à
leurs réseaux ou à leurs services des communications
émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont
été déclarés volés.
|
|
|
|
|
Toutefois, l'officier de police judiciaire peut
requérir des opérateurs, après accord donné par le
procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer
les dispositions du premier alinéa.
|
|
|
|
|
Art. L. 32-6.- Les dispositions des articles L. 32-3-1,
L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
|
IV.- A l'article L. 34-4, les mots :
« L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont
remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et
L. 34-3 ».
|
IV.- A l'article L. 34-4 du même code, les
mots...
... L. 34-3 ».
|
IV.- (Sans modification)
|
|
Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, par
automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un
utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas
exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.
|
|
|
|
|
Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent
gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le
souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels
mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent
à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de
ces abonnés ou utilisateurs.
|
|
|
|
|
Section 3
Dispositions communes
|
V.- L'article L. 34-6 est remplacé par les
dispositions suivantes :
|
V.- L'article L. 34-6 du même code est ainsi
rédigé :
|
V.- (Sans modification)
|
|
Art. L. 34-6.- Les autorisations délivrées en
application des dispositions des sections 1 et 2 du présent
chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne
peuvent être cédées à un tiers.
Les autorisations délivrées en application des
articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que le cas
échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés,
sont publiés au Journal officiel.
|
« Art. L. 34-6.- A sa demande, tout
abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison
liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par
ses correspondants de son numéro d'abonné. »
|
« Art. L. 34-6.- (Sans
modification)
|
|
|
Les refus d'autorisation sont motivés et
notifiés aux intéressés.
|
|
|
|
|
La suspension, la réduction de durée et le
retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par
l'Autorité de régulation des télécommunications,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
|
|
|
|
|
Article 11
|
Article 11
|
Article 11
|
|
Section 4 Interconnexion et accès au
réseau
|
L'article L. 34-8 est ainsi rédigé :
|
L'article L. 34-8 du même code est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. L. 34-8.- I. - Les exploitants de
réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et
transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation
délivrée en application des articles L. 33-1 et
L. 34-1.
|
« Art. L. 34-8.- I.-L'interconnexion
ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les
parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect
des dispositions du présent code et des décisions prises pour son
application, les conditions techniques et financières de
l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications
à sa demande.
|
« Art. L. 34-8.- (Sans
modification)
|
|
|
La demande d'interconnexion ne peut être refusée
si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur,
d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout
refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, au cas par cas, dans les conditions fixées à
l'article L. 36-8, limiter à titre temporaire l'obligation
prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée
peut être remplacée par des solutions techniquement et
économiquement viables et que les ressources disponibles sont
inadéquates pour répondre à la demande.
|
« Lorsque cela est indispensable pour respecter les
objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut
imposer, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès
ou de l'interconnexion :
« a) Soit de sa propre initiative, après avis
du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la
Commission européenne et aux autorités compétentes des
autres États membres de la Communauté européenne ; la
décision est adoptée dans des conditions de procédure
préalablement publiées par l'autorité ;
|
|
|
|
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit
privé entre les deux parties concernées. Cette convention
détermine, dans le respect des dispositions du présent code et
des décisions prises pour son application, les conditions techniques et
financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications
à sa demande.
|
« b) Soit à la demande d'une des parties,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
|
|
|
|
Lorsque cela est indispensable pour garantir
l'égalité des conditions de concurrence ou
l'interopérabilité des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après avis
du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions
déjà conclues.
|
« Les décisions adoptées en
application des a et b sont motivées et précisent les conditions
équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurées. Les
dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions
prises en application du a.
|
|
|
|
Un décret détermine les conditions
générales, notamment celles liées aux exigences
essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion doivent satisfaire.
|
|
|
|
|
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au
public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7°
de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions
déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et
tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par
l'Autorité de régulation des télécommunications.
|
« II.- Les exploitants de réseaux
ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres
exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont
établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, présentées en vue de
fournir au public des services de communications électroniques.
|
|
|
|
L'offre mentionnée à l'alinéa
précédent contient des conditions différentes pour
répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de
réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès
au réseau des fournisseurs de service téléphonique au
public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces
catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être
suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers
éléments correspondant à chaque catégorie de
services.
|
« La demande d'interconnexion ne peut être
refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins
du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la
satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est
motivé.
|
|
|
|
Les mêmes exploitants disposent d'un système
d'information et tiennent une comptabilité des services et des
activités qui permettent notamment de vérifier le respect des
obligations prévues au présent article. Cette comptabilité
est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un
organisme indépendant agréé par l'Autorité de
régulation des télécommunications. Ces frais sont
intégrés aux coûts des services d'interconnexion.
L'organisme agréé publie annuellement une attestation de
conformité établie en application du présent
alinéa.
|
|
|
|
|
III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants
de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en
application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et ceux des exploitants
de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant
sur la liste établie en application du d du même article
rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de
desserte et reflètent les coûts du service rendu.
|
« III.- Les opérateurs qui
contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer
des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de
leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres
réseaux.
|
|
|
|
IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au
public figurant sur les listes établies en application des a, b
et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux demandes
d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions
objectives, non discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues
à cet effet sont communiquées à l'Autorité de
régulation des télécommunications.
|
« IV.- Un décret fixe les
modalités d'application du présent article, notamment les
conditions générales et les principes de tarification auxquels
les accords d'interconnexion et d'accès doivent
satisfaire. »
|
|
|
|
Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes
conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et
fournisseurs de services de télécommunications autres que le
service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de
communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou
par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent
également aux demandes justifiées d'accès spécial
correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non
publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des
utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au
présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste
établie en application du a du 7° de
l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération
reflétant les coûts du service rendu.
|
|
|
|
|
V. - Les exploitants de réseaux ouverts au
public figurant sur la liste établie en application du a du 7°
de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires
pour que leurs abonnés puissent accéder aux services
commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une
présélection et écarter, appel par appel, tout choix de
présélection en composant un préfixe court.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs
exerçant une influence significative sur un marché pertinent
qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de
l'intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une
charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas
créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de
nouveaux opérateurs.
|
|
|
|
|
VI. - L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit
à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les
rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de
fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord.
|
|
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|
|
L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit
à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des
négociations d'interconnexion.
|
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|
Les dispositions des deux alinéas
précédents sont également applicables aux
négociations relatives à l'accès spécial aux
réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste
établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.
|
|
|
|
|
Article 12
|
Article 12
|
Article 12
|
|
Section 5
Equipements terminaux
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I.- La section 5 du chapitre II du titre Ier du
livre II est intitulée : « Equipements
radioélectriques et terminaux ».
|
I.- La section 5 du chapitre II du titre Ier du
livre II du même code est intitulée : « Equipements
radioélectriques et terminaux ».
|
(Sans modification)
|
|
II.- Il est inséré, dans la section 5 du
chapitre II du titre Ier du livre II, un article L. 34-9-1 ainsi
rédigé :
|
II.- Il est inséré, dans la section 5 du
chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1
ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 34-9-1.- Un décret définit
les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs
électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de communications électroniques
ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque
le public y est exposé.
|
« Art. L. 34-9-1.- (Sans modification)
|
|
|
« Le respect de ces valeurs peut être
vérifié sur place par des organismes répondant aux
exigences de qualité fixées par un décret. »
|
|
|
|
Section 6
Numérotation
Art.- L. 34-10.- Un plan national de
numérotation est établi par l'Autorité de
régulation des télécommunications et est
géré sous son contrôle. Il garantit un accès
égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et
services de télécommunications et l'équivalence des
formats de numérotation.
L'Autorité de régulation des
télécommunications attribue aux opérateurs des
préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une
redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée
à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et
le contrôle de son utilisation.
Les conditions d'utilisation de ces préfixes,
numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le
cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision
d'attribution qui lui est notifiée.
L'Autorité de régulation des
télécommunications veille à la bonne utilisation des
numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs
de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit
de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles
et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de
l'Autorité de régulation des télécommunications.
|
III.- La section 6 du chapitre II du titre Ier du
livre II est abrogée.
|
III.- La section 6 du chapitre II du titre Ier du
livre II du même code est abrogée.
|
|
|
A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne
change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro
en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises
en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31
décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par
l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur
qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune
charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par
l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont
tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les
conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les
dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux
numéros alloués aux réseaux radioélectriques
lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
|
|
|
|
|
A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à
sa demande :
- conserver son numéro s'il change d'opérateur
sans changer d'implantation géographique ;
- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est
abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation
géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.
A compter de la même date, les opérateurs sont
tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les
conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres
correspondantes, dont les conditions sont approuvées
préalablement par l'Autorité de régulation des
télécommunications.
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au
public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence
ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à
l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.
|
|
|
|
|
Article 13
|
Article 13
|
Article 13
|
|
Après l'article L. 35-2, il est inséré un
article L. 35-2-1 ainsi rédigé :
|
Après l'article L. 35-2 du même code, il est
inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
« Art. L. 35-2-1.- Un décret en Conseil
d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel
peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de
l'Autorité de régulation des
télécommunications. »
|
« Art. L. 35-2-1.- Un décret ...
... l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit
d'une opposition ...
... télécommunications. »
|
|
|
Article 14
|
Article 14
|
Article 14
|
|
Chapitre IV
La régulation des télécommunications
|
I.- Au chapitre IV du titre Ier du livre II,
est insérée une section 1 intitulée :
« Autorité de régulation des
télécommunications » comprenant les articles L. 36
à L. 36-14.
|
I.- Au chapitre IV du titre Ier du livre II du
même code, il est inséré une section 1 ...
... L. 36-14.
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
Art. L. 36-2. - La fonction de membre de
l'Autorité de régulation des télécommunications est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat
électif national, tout autre emploi public et toute détention,
directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur
des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.
Les membres de l'Autorité de régulation des
télécommunications ne peuvent être membres de la Commission
supérieure du service public des postes et
télécommunications.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
|
|
I bis - (nouveau) - L'article L. 36-2 du
même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus à l'obligation de
discrétion pour ce qui concerne les procédures conduites par ou
devant l'autorité et les
délibérations. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les
obligations imposées aux membres de l'autorité, afin de
garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces
obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres
de l'autorité, pendant la durée de leurs fonctions, de
prendre une position publique sur les questions faisant l'objet d'une
instruction ou d'une concertation par l'autorité. »
|
I bis - (Alinéa sans modification)
1° (Alinéa sans modification)
« Ils sont tenus à l'obligation de
discrétion pour ce qui concerne les procédures de
règlement de différends et de sanctions conduites par ou
devant l'autorité et les délibérations
correspondantes » ;
2° (Alinéa sans modification)
« Afin de garantir l'indépendance et la
dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de
celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à
titre personnel, aucune position publique sur des sujets
relevant de la compétence de l'autorité. »
|
|
Le président et les membres de l'autorité
reçoivent respectivement un traitement égal à celui
afférent à la première et à la seconde des deux
catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors
échelle.
|
|
|
|
|
II.- L'article L. 36-6 est modifié comme
suit :
|
II.- L'article L. 36-6 du même code est ainsi
modifié :
|
II.- (Sans modification)
|
|
Art. L. 36-6.- Dans le respect des dispositions du
présent code et de ses règlements d'application,
l'Autorité de régulation des télécommunications
précise les règles concernant :
|
1° Au premier alinéa, avant les mots :
« l'Autorité » sont insérés les
mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable
sur la diffusion de services de radio et de télévision,
après avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
1° Les droits et obligations afférents à
l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de
services, en application des articles L. 33-1
et L. 34-1 ;
|
2° Au 1°, les mots : « des articles L.
33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 33-1 » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
2° Les prescriptions applicables aux conditions
techniques et financières d'interconnexion, conformément à
l'article L. 34-8 ;
|
3° Au 2°, après les mots :
« d'interconnexion », sont insérés les
mots : « et d'accès » ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° Le 3° est ainsi rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
3° Les prescriptions techniques applicables, le cas
échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur
interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon
usage des fréquences et des numéros de
téléphone ;
....................................
|
« 3° Les conditions d'utilisation des
fréquences et bandes de fréquences mentionnées à
l'article L. 42. »
|
|
|
|
Article 15
|
Article 15
|
Article 15
|
|
L'article L. 36-7 est modifié comme suit :
|
L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié
:
|
(Sans modification)
|
|
Art. L. 36-7.- L'Autorité de régulation des
télécommunications :
|
I.- Le 1° est ainsi rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
1° Instruit pour le compte du ministre chargé des
télécommunications les demandes d'autorisation
présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1
et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et
reçoit les déclarations prévues par le
chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont
délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le
compte rendu et le résultat motivé de la procédure de
sélection qu'elle conduit ;
|
« 1° Reçoit les déclarations
prévues à l'article L. 33-1 ; »
|
|
|
|
....................................
|
II.- Les huit derniers alinéas sont
remplacés par les dispositions suivantes :
|
2° Les huit derniers alinéas sont
remplacés par les 5° à 8°ainsi
rédigés :
|
|
|
5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs
tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des
services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché,
préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par
les ministres chargés des télécommunications et de
l'économie ;
|
« 5° Le cas échéant, émet
un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application
des articles L. 35-2-1 et L. 38-1 ;
|
« 5° Le cas échéant,
définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet
un avis ...
... L. 38-1 ; »
|
|
|
6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs,
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les
ressources en fréquences et en numérotation nécessaires
à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne
utilisation, établit le plan national de numérotation et
contrôle sa gestion ;
|
« 6° Assigne aux opérateurs et aux
utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de
leur activité dans les conditions prévues à l'article
L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
|
« 6° (Sans modification)
|
|
|
7° Etablit, chaque année, après avis du
Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs
considérés comme exerçant une influence
significative :
a) Sur un marché pertinent du service
téléphonique au public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons
louées ;
c) Sur un marché pertinent du service de
téléphonie mobile au public ;
d) Sur le marché national de l'interconnexion.
|
« 7° Établit le plan national de
numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs
les ressources en numérotation nécessaires à leur
activité dans les conditions prévues à l'article
L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
|
« 7° (Sans modification)
|
|
|
Est réputé exercer une influence significative
sur un marché tout opérateur qui détient une part
supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut décider
qu'un opérateur détenant une part inférieure à
25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce
marché ou qu'un opérateur détenant une part
supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une
influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la
capacité effective de l'opérateur à influer sur les
conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la
taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès
à l'utilisateur final, de son accès aux ressources
financières et de son expérience dans la fourniture de produits
et de services sur le marché.
|
« 8° Établit la liste des opérateurs
réputés exercer une influence significative sur un marché
du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations,
dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et
L. 37-2. »
|
« 8° (Sans modification)
|
|
|
Article 16
|
Article 16
|
Article 16
|
|
L'article L. 36-8 est modifié comme suit :
|
L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié
:
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Art. L. 36-8.- I. - En cas de refus d'interconnexion,
d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur
la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou
d'accès à un réseau de télécommunications,
l'Autorité de régulation des télécommunications
peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
|
|
1° A (nouveau).- Dans le premier alinéa du I,
après le mot : « refus », sont
insérés les mots : « d'accès
ou » ;
|
1° A (Alinéa sans modification)
|
|
L'autorité se prononce, dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les
parties à même de présenter leurs observations. Sa
décision est motivée et précise les conditions
équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être
assurés.
|
I.- Au deuxième alinéa du I, après
le mot : « observations » sont insérés
les mots : « et, le cas échéant,
procédé à des consultations ou expertises dans les
conditions prévues par le présent code », le mot :
« spécial » est supprimé et la phrase
suivante est ajoutée : « Lorsque les faits à l'origine
du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de
services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du
Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai
fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au
présent alinéa ».
|
1° Au ...
... consultations techniques ou expertises respectant le
secret de l'instruction du litige dans les conditions...
...supprimé et cet alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque...
... alinéa » ;
|
1° Au deuxième alinéa ...
... consultations techniques, économiques ou
juridiques, ou expertises ...
....rédigée :
(Alinéa sans modification)
|
|
II.- Il est inséré, après le
deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé
:
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
« L'Autorité de régulation des
télécommunications peut refuser la communication de pièces
mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors
retirées du dossier. »
|
|
|
|
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles
régissant le secteur des télécommunications,
l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause,
ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux.
|
III.- L'avant dernier alinéa du I est
complété par la phrase suivante :
|
3° L'avant dernier alinéa du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
3° (Sans modification)
|
|
« Ces mesures doivent rester strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à
l'urgence. »
|
(Alinéa Sans modification)
|
|
|
L'autorité rend publiques ses décisions, sous
réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie
aux parties.
|
|
|
|
|
IV.- Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
|
4° (Alinéa Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
|
II. - L'Autorité de régulation des
télécommunications peut également être saisie des
différends portant sur :
|
« II.- En cas d'échec des
négociations commerciales, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut également être saisie des
différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des
opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles
du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : »
|
« En cas...
...sur : » ;
|
|
|
1° Les conditions de la mise en conformité,
prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des
conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de
services de télécommunications sur les réseaux
mentionnés au premier alinéa dudit article ;
|
V.- Le 1° du II est abrogé. Le 2° et le
3° du II deviennent respectivement le 1° et le 2°.
|
5° . Le 2° du II devient le 1° ;
5° bis (nouveau) Le 3° du II devient le 2°.
Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont
remplacés par les mots : « la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;
|
5° (Sans modification)
|
|
2° Les possibilités et les conditions d'une
utilisation partagée entre opérateurs, prévue à
l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine
public et, prévue à l'article L. 48, d'installations
existantes situées sur une propriété privée.
|
|
|
|
|
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions
de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle
procède à une consultation publique de toutes les parties
intéressées avant toute décision imposant l'utilisation
partagée entre opérateurs des installations mentionnées
au 2°.
|
VI.- Au 1° du II, les mots : « au
2° » sont remplacés par les mots : « à
l'alinéa précédent».
|
6° Dans le dernier alinéa du II, les mots :
« au 2° » sont remplacés par les mots :
« au 1° » ;
|
6° (Sans modification)
|
|
3° Les conditions techniques et financières de la
fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L.
33-4.
....................................
|
|
|
|
|
VII.- Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
|
7° Il est complété par un V ainsi
rédigé :
|
7° (Sans modification)
|
|
« V.- Lorsqu'une des parties est établie
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le
différend est également porté devant les autorités
compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de
régulation des télécommunications coordonne son action
avec celle de ces autorités. Les règles de procédure
définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles
qui sont relatives aux délais. »
|
« V. (Sans modification)
|
|
|
Article 17
|
Article 17
|
Article 17
|
|
Art. L. 36-9.- L'Autorité de
régulation des télécommunications peut être saisie
d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre
opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne
physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou
association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des
télécommunications. Elle favorise alors toute solution de
conciliation.
|
I.- L'article L. 36-9 est abrogé.
|
I.- L'article L. 36-9 du même code est
abrogé.
|
I.-(Sans modification)
|
|
L'Autorité de régulation des
télécommunications informe de l'engagement de la procédure
de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des
mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
|
|
|
|
|
En cas d'échec de la conciliation, le président
de l'Autorité de régulation des télécommunications
saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa
compétence.
|
|
|
|
|
Art. L. 36-10. - Autorité de régulation des
télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus
de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des
télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans
le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la
concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours
ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir
pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil
de la concurrence communique à l'Autorité de régulation
des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de
compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il
est saisi dans le secteur des télécommunications.
Le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications informe le procureur de
la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une
qualification pénale.
|
|
I bis (nouveau) - L'article L. 36-10 du même code
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications saisit le Conseil
supérieur de l'audiovisuel pour avis avant toute décision pouvant
avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication
audiovisuelle en matière de radio et de
télévision ».
|
I bis.- Supprimé
|
|
Art. L. 36-11.- L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande
du ministre chargé des télécommunications, d'une
organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée,
sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de
réseaux ou des fournisseurs de services de
télécommunications, aux dispositions législatives et
réglementaires afférentes à leur activité ou aux
décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de
sanction est exercé dans les conditions ci-après :
|
II.- L'article L. 36-11 est modifié comme suit
:
|
II.- L'article L. 36-11 du même code est ainsi
modifié :
|
II.- (Alinéa sans modification)
|
|
1° Le 1° est ainsi rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau
ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de
régulation des télécommunications le met en demeure de s'y
conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
|
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de
réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du
présent code et des textes et décisions pris pour son
application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou
d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de
l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en
demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation
des télécommunications de s'y conformer dans un délai
déterminé. Ce délai ne peut être inférieur
à un mois sauf en cas d'infractions graves et
répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est
d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en
demeure. » ;
|
|
|
|
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un
fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés
à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou
à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus,
l'Autorité de régulation des télécommunications
peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
|
2° Le a du 2° est ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement,
la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de
la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de
l'autorisation.
|
« a) Soit, en fonction de la gravité du
manquement :
|
|
|
|
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de
l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure
préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du
capital social ;
|
« - la suspension totale ou partielle, pour un
mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications
électroniques ou de fournir un service de communications
électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;
|
|
|
|
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement et aux avantages
qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté
à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même
obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer
ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros,
porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la
même obligation.
|
« - la suspension totale ou partielle, pour un
mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une
année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou
L. 44. » ;
|
|
|
|
Les sanctions sont prononcées après que
l'opérateur a reçu notification des griefs et a été
mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine ;
|
3° A l'avant dernier alinéa du 2°,
après le mot : « dossier », sont
insérés les mots : « et, le cas échéant,
les résultats des enquêtes ou expertises conduites par
l'autorité » et les
mots : « l'opérateur » sont
remplacés par les mots : « la personne en
cause » ;
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
|
3° L'Autorité de régulation des
télécommunications ne peut être saisie de faits remontant
à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
|
4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le
4° et le 5°;
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
|
4° Les décisions sont motivées,
notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée
conformément à l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, devant le Conseil d'Etat.
|
|
|
|
|
5° Il est inséré, après le 2°,
un 3° ainsi rédigé :
|
5° Il est rétabli, après le 2°, un
3° ainsi rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
|
« 3° En cas d'atteinte grave et
immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa
du présent article, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure
préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas
échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir
donné à la personne concernée la possibilité
d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. » ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
Un décret détermine les délais impartis
aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les
délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les
décisions prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications.
|
6° La dernière phrase du 5° est
supprimée ;
|
6° La dernière phrase est
supprimée.
|
6° Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
|
7° Il est ajouté un 6° ainsi
rédigé :
|
7° Il est complété par un 6° ainsi
rédigé :
|
7° (Sans modification)
|
|
« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans
le cadre des dispositions du présent article est susceptible
d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications peut demander au
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en
référé qu'il soit ordonné à la personne
responsable de se conformer aux règles et décisions applicables
et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre,
même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour
l'exécution de son ordonnance. »
|
« 6° (Sans modification)
|
|
|
Art. L. 36-14.- L'Autorité de régulation des
télécommunications établit chaque année, avant le
30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de
l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé
au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également
à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. L'autorité peut suggérer dans
ce rapport toute modification législative ou réglementaire que
lui paraissent appeler les évolutions du secteur des
télécommunications et le développement de la
concurrence.
|
|
II bis (nouveau) - Après la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle y dresse une analyse des principales
décisions prises par les autorités de régulation des
communications électroniques dans les Etats membres de la
Communauté européenne au cours de l'année
écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une
comparaison des différents types de contrôles exercés et de
leurs effets sur les marchés. »
|
II bis- (Sans modification)
|
|
|
III.- L'article L. 36-14 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
III.- (Alinéa sans modification)
1° (Alinéa sans modification)
|
|
L'autorité et, le cas échéant, la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications peuvent être entendues par les
commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des
télécommunications. Ces dernières peuvent consulter
l'autorité sur toute question concernant la régulation des
télécommunications.
|
|
« L'autorité peut être entendue par les
commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des
télécommunications. Ces dernières peuvent
consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation
des communications électroniques, et notamment lui demander
de rendre compte des progrès
réalisés eu égard aux objectifs mentionnés
à l'article L.32-1. » ;
|
« L'autorité rend compte de
ses activités, et notamment des progrès
réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à
l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement
compétentes pour le secteur des communications
électroniques, à leur demande. Ces dernières
peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la
régulation des communications
électroniques. » ;
|
|
L'autorité peut procéder aux expertises, mener
les études, recueillir les données et mener toutes actions
d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin,
les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus
de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant
l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès
à leur service.
|
III.- La deuxième phrase du dernier alinéa
de l'article L. 36-14 est ainsi rédigée :
« A cette fin, les opérateurs ayant
effectué la déclaration prévue à l'article
L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant
l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès
à leur service. »
|
2° La dernière phrase du dernier alinéa est
ainsi rédigée :
(Alinéa Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
Article 18
|
Article 18
|
Article 18
|
|
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est
complété par une section 2 ainsi
rédigée :
|
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du
même code est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Section 2
|
(Division et intitulés sans
modification)
|
(Division et intitulés sans
modification)
|
|
« Dispositions relatives aux
opérateurs exerçant une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques
|
|
|
|
« Art. L. 37-1.- L'Autorité de
régulation des télécommunications détermine, au
regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence
effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les
marchés du secteur des communications électroniques pertinents,
en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
|
« Art. L. 37-1.- (Alinéa sans
modification)
|
« Art. L. 37-1.- (Sans
modification)
|
|
« Après avoir analysé l'état et
l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés,
l'autorité établit, après avis du Conseil de la
concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une
influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des
dispositions de l'alinéa suivant.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Est réputé exercer une influence
significative sur un marché du secteur des communications
électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou
conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente
à une position dominante lui permettant de se comporter de
manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses
clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut
également être réputé exercer une influence
significative sur un autre marché étroitement lié au
premier.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Un décret précise les
modalités d'application du présent article, notamment la
périodicité des analyses mentionnées au premier
alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu
égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de
recueillir préalablement l'avis de ce dernier. »
|
« Un décret ...
...notamment les conditions de reconduction et la
fréquence minimale des analyses ...
...
dernier. »
|
|
|
« Art. L. 37-2.- L'Autorité de
régulation des télécommunications fixe en les
motivant :
|
« Art. L. 37-2.- (Alinéa sans
modification)
|
« Art. L. 37-2.- (Sans
modification)
|
|
« 1° Les obligations prévues au III de
l'article L. 34-8 ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Les obligations des opérateurs
réputés exercer une influence significative sur un marché
du secteur des communications électroniques, prévues aux articles
L. 38 et L. 38-1.
|
« 2° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Ces obligations s'appliquent pendant une
durée limitée fixée par l'autorité.
|
« Ces obligations...
...l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du
marché concerné, effectuée en application de l'article L.
37-1, ne les rendent pas caduques.
|
|
|
« Art. L. 37-3.- L'Autorité de
régulation des télécommunications informe la Commission
européenne ainsi que les autorités compétentes des autres
États membres de la Communauté européenne des
décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles
L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences
sur les échanges entre les États membres.
|
« Art. L. 37-3.- (Alinéa sans
modification)
|
« Art. L. 37-3.- (Sans
modification)
|
|
« L'autorité sursoit à l'adoption des
décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si
la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au
marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle
renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis
motivé, accompagné de propositions de modification.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Dans des circonstances exceptionnelles,
l'autorité peut déroger aux procédures prévues aux
deux alinéas précédents, lorsqu'elle estime que la
préservation de la concurrence ou la protection des
intérêts des consommateurs requièrent l'adoption d'une
mesure d'application immédiate et limitée dans le temps.
|
« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le
ministre chargé des communications électroniques ou
l'Autorité de régulation des télécommunications
considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux
procédures prévues aux deux alinéas
précédents, afin de préserver la concurrence et de
protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter
immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables
que pour une période limitée. »
|
|
|
« Un décret fixe les modalités
d'application du présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 38.- I.- Les opérateurs
réputés exercer une influence significative sur un marché
du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en
matière d'interconnexion et d'accès, les obligations suivantes,
proportionnées à la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1 :
|
« Art. L. 38.- I. Les opérateurs...
... d'accès une ou plusieurs des obligations suivantes
...
... L. 32-1 :
|
« Art. L. 38.- I. - (Alinéa
sans modification)
|
|
« 1° Rendre publiques des informations
concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre
technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ;
l'Autorité de régulation des télécommunications
peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre
pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent
code. L'opérateur communique à cette fin à
l'Autorité de régulation des télécommunications
toute information nécessaire ;
|
« 1° Rendre ...
... d'accès lorsqu'ils sont soumis à des
obligations de non discrimination ; l'Autorité ...
...nécessaire ;
|
« 1° Rendre ...
...tarifaire détaillée d'interconnexion
ou d'accès ...
...nécessaire ;
|
|
« 2° Fournir des prestations d'interconnexion
ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 2° (Sans modification)
|
|
« 3° Faire droit aux demandes raisonnables
d'accès à des éléments de réseau ou à
des moyens qui y sont associés ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 3° (Sans modification)
|
|
« 4° Proscrire les tarifs excessifs ou
d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs
reflétant les coûts correspondants ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 4° Ne pas pratiquer de
tarifs excessifs ...
... correspondants ;
|
|
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines
activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir
une comptabilité des services et des activités qui permette de
vérifier le respect des obligations imposées au titre du
présent article ; le respect de ces prescriptions est
vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme
indépendant désigné par l'autorité ;
|
« 5° (Sans modification)
|
« 5° (Sans modification)
|
|
« 6° Le cas échéant, dans des
circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations
définies, après accord de la Commission européenne, en vue
de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une
concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché
prévue à l'article L. 37-1.
|
« 6° (Sans modification)
|
« 6° (Sans modification)
|
|
« II.- Les opérateurs
réputés exercer une influence significative sur le marché
du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au
public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations
d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs
abonnés puissent, à un tarif raisonnable,
présélectionner le service téléphonique au public
de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de
présélection en composant un préfixe court ; les
tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
|
« II.- (Sans modification)
|
« II.- (Sans modification)
|
|
« III.- L'autorité peut imposer aux
opérateurs réputés exercer une influence
significative sur un marché mentionné au I ou au II,
exploitant des installations utilisant des fréquences dont
l'assignation est confiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, de réviser les contrats et conventions en cours.
|
« III.- (Sans modification)
|
« III.- L'Autorité peut imposer à
un opérateur réputé exercer une influence
significative sur un marché mentionné au I de réviser les
contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la
présente loi, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui
lui étaient confiés, avec les sociétés
mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour
la transmission et la diffusion de leurs programmes.
|
|
« IV.- Les obligations prévues au
présent article sont établies, maintenues ou supprimées,
compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L.
37-1.
|
« IV.- (Alinéa sans modification)
|
« IV.- (Sans modification)
|
|
|
« Au moment de la révision de l'analyse d'un
marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats
effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures
décidées en vertu de l'analyse précédente.
|
|
|
|
« IV bis. (nouveau) - Dans son appréciation
du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle
est susceptible d'imposer conformément aux dispositions du
présent code, l'autorité prend notamment en considération
les éléments suivants :
|
« IV bis. - Dans son appréciation ...
... d'imposer en application du 3° du I,
l'autorité...
...
suivants :
|
|
|
« a) la viabilité technique et
économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources
concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de
la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
|
« a) (Sans modification)
|
|
|
« b) le degré de faisabilité de la
fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité
disponible ;
|
« b) (Sans modification)
|
|
|
« c) l'investissement initial réalisé
par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques
inhérents à l'investissement ;
|
« c) (Sans modification)
|
|
|
« d) la nécessité de préserver
la concurrence à long terme ;
|
« d) (Sans modification)
|
|
|
« e) le cas échéant, les
éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents
;
|
« e) (Sans modification)
|
|
|
« f) la fourniture de services
paneuropéens ».
|
« f) (Sans modification)
|
|
« V.- Un décret fixe les
modalités d'application du présent article et précise les
obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.
|
« V.- (Sans modification)
|
« V.- (Sans modification
|
|
« Art. L. 38-1.- I.- Les
opérateurs réputés exercer une influence significative sur
un marché de détail du secteur des communications
électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne
permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article
L. 32-1, se voir imposer les obligations suivantes, proportionnées
à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant
compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence
effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue
à l'article L. 37-1 :
|
« Art. L. 38-1.- I.- Les opérateurs
...
... imposer une ou plusieurs des obligations ...
...
L. 37-1 :
|
« Art. L. 38-1. - (Sans
modification)
|
|
« 1° Fournir des prestations de détail
dans des conditions non discriminatoires ;
|
« 1° Fournir ...
...
discriminatoires ; proscrire le couplage abusif de telles
prestations ;
|
|
|
« 2° Proscrire les tarifs excessifs ou
d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs
reflétant les coûts correspondants ; prévoir la
communication des tarifs à l'Autorité de régulation des
télécommunications préalablement à leur mise en
oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés
en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut
s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué
en application du présent alinéa ;
|
« 2° Proscrire ...
...alinéa par une décision
motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui
sous-tendent son opposition ; elle peut également définir
des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs ;
|
|
|
« 3° Tenir une comptabilité des services
et des activités qui permette de vérifier le respect des
obligations prévues par le présent article ; le respect de
ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur,
par un organisme indépendant désigné par
l'autorité.
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« II.- Les obligations prévues au
présent article sont établies, maintenues ou supprimées,
compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article
L. 37-1.
|
« II.- (Alinéa Sans modification)
|
|
|
|
« Elles ne sont pas applicables aux services
technologiquement innovants, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs
mentionnés à l'article L.32-1. En ce cas, elles ne peuvent
être établies que par une décision motivée prise
dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la
concurrence. »
|
|
|
« III.- Un décret fixe les
modalités d'application du présent article.
|
« III.- (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 38-2.- Les opérateurs
considérés, en application de l'article L. 37-1, comme
exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché
de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées
mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE sont tenus de
fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées
par décret. »
|
« Art. L. 38-2.- Les opérateurs
...
... 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au
regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive « service universel ») sont tenus ...
... décret. »
|
« Art. L. 38-2.- (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 38-3 (nouveau). - Les
décisions d'opposition prises en application de
l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peuvent faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le
délai de deux mois suivant sa publication. Elles peuvent faire
l'objet d'une demande de suspension présentée conformément
aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours
suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes
mesures nécessaires au rétablissement de la
légalité ».
|
« Art. L. 38-3 - Toute décision
d'opposition prise en application de l'article L. 35-2-1 et de
l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation
...
...dans un délai...
...
publication. Elle peut faire l'objet ...
...
légalité ».
|
|
Article 19
|
Article 19
|
Article 19
|
|
Chapitre V Dispositions pénales
|
Le chapitre V du titre Ier du livre II est
modifié comme suit :
|
Le chapitre V du titre Ier du livre II du
même code est ainsi modifié :
|
(Sans modification)
|
|
I.- L'article L. 39 est ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 75 000 euros le fait :
|
« Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 75 000 € le fait :
|
|
|
|
1° D'établir ou de faire établir un
réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à
l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision
de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
|
« 1° D'établir ou de faire établir un
réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue
à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir
en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit
d'établir un tel réseau ;
|
|
|
|
2° De fournir ou de faire fournir au public le service
téléphonique sans l'autorisation prévue à
l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension
ou de retrait de cette autorisation.
|
« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de
commercialiser un service de communications électroniques, sans que la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait
été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision
de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. »
|
|
|
|
Art. L. 39-1.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende le fait :
|
II.- Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
1° D'établir ou de faire établir un
réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à
l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision
de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
|
« 1° De maintenir un réseau
indépendant en violation d'une décision de suspension ou de
retrait du droit d'établir un tel réseau ; »
|
|
|
|
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un
équipement ou une installation radioélectrique, dans des
conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou
en dehors des conditions réglementaires générales
prévues à l'article L. 33-3, les émissions
hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de
l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;
|
III.- Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1,
les mots : « L. 89 » sont remplacés par les
mots : « L. 41-1 ».
|
3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1,
la référence : « L. 89 » est
remplacée par la référence :
« L. 41-1 ».
|
|
|
3° D'utiliser une fréquence, un équipement
ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes
aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder
l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des
conditions réglementaires générales prévues
à l'article L. 33-3.
|
|
|
|
|
Art. L. 39-2.- Sera puni de 150 000 euros
d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième
alinéa du III de l'article L. 33-1.
|
IV.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2
est abrogé.
|
4°.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2
est supprimé.
|
|
|
Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article
L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal,
du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue
par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
|
V.- A l'article L. 39-2, les mots :
« L. 32-5 » sont remplacés par les mots :
« L. 34-3 ».
|
5°.- A l'article L. 39-2, la
référence : « L. 32-5 » est
remplacée par la référence :
« L. 34-3 ».
|
|
|
Art. L. 39-2-1.- Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est
égal à sa contre-valeur en monnaie locale.
|
VI.- Au premier alinéa de l'article
L. 39-2-1, les mots : « du deuxième
alinéa » sont supprimés.
|
6° (Sans modification)
|
|
|
Art. L. 39-3.- I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de
télécommunications ou ses agents :
|
|
|
|
|
1° De ne pas procéder aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes les données
relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont
prescrites par la loi ;
|
|
|
|
|
2° De ne pas procéder à la conservation des
données techniques dans les conditions où cette conservation est
exigée par la loi.
|
|
|
|
|
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent
également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
|
|
|
|
|
II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I.
|
VII.- Le II de l'article L. 39-3 est
abrogé.
|
7° (Sans modification)
|
|
|
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|
|
|
|
|
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
|
|
|
|
|
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du
code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
|
|
|
|
|
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39
du code pénal.
|
|
|
|
|
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du
code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 39-6.- En cas de condamnation pour l'une des
infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal
pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et
installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du
service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer
l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au
plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et
L. 34-1.
|
VIII.- A l'article L. 39-6, les mots :
« de solliciter pendant une durée de deux années au
plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et
L. 34-1 » sont remplacés par les mots :
« d'effectuer pendant une durée de trois années au plus
une déclaration en application de l'article L. 33-1 ».
|
8°.- A l'article ...
...mots : « , pour une durée de trois
années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de
fournir au public un service de communications
électroniques » ;
|
|
|
Art. L. 43.- Toute personne qui, sciemment, transmet
ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou
appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement.
|
IX.- Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent
respectivement, les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9.
|
9° (Sans modification)
|
|
|
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses
complices peuvent être confisqués.
|
|
|
|
|
Art. L. 44.- Toute personne qui effectue des
transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif
d'appel de la série internationale attribué à une station
de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station
privée autorisée par le ministre des postes et
télécommunications, est punie d'un an d'emprisonnement.
|
X.- A l'article L. 39-8, les mots :
« , à une station de l'exploitant public ou à une
station privée autorisée par le ministre des postes et des
communications électroniques, » sont remplacés par les
mots : « ou à une autre station
autorisée ».
|
10 A l'article...
...postes et des télécommunications, »
sont...
... autorisée ».
|
|
|
Art. L. 45.- En cas de conviction de plusieurs
délits ou contraventions prévus par les articles L. 39,
L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code
pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
|
XI.- A l'article L. 39-9, les mots :
« L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont
remplacés par les mots : « L. 39-8 ».
|
11° (Sans modification)
|
|
|
XII.- Il est inséré, après l'article
L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
|
12° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 39-10.- Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles L. 39,
L. 39-1 et L. 39-3.
|
|
|
|
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
|
|
|
|
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
|
|
|
|
« 2° La peine mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au
plus ;
|
|
|
|
« 3° La peine mentionnée au 9° de
l'article 131-39 du code pénal.
|
|
|
|
« L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. »
|
|
|
|
Art. L. 40.- Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les fonctionnaires et agents de
l'administration des télécommunications, de l'Autorité de
régulation des télécommunications et de l'Agence nationale
des fréquences habilités à cet effet par le ministre
chargé des télécommunications et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent
rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues
par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur
application.
|
XIII.- A l'article L. 40, les mots :
« de l'administration des
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « du ministère chargé des communications
électroniques ».
|
13° (Sans modification)
|
|
|
Les fonctionnaires et agents de l'administration des
télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences
visés à l'alinéa précédent peuvent
accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel utilisés par des personnes visées à
l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des
équipements ou installations visés à l'article
L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences
radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de
rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous
documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou
sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents
de l'administration des télécommunications, de l'Autorité
de régulation des télécommunications et de l'Agence
nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux
que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans
les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent
accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux
intéressés.
|
XIV.- Au deuxième alinéa du même
article, les mots : « L. 89 » sont
remplacés par les mots : « L. 41-1 ».
|
14°.- Au deuxième alinéa du même
article, la référence: « L. 89 » est
remplacée par la référence : « L.
41-1 ».
|
|
|
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des
télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences
visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces
opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie en est également
remise à l'intéressé.
|
|
|
|
|
Les fonctionnaires et agents de l'administration des
télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences
visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes
lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au
même alinéa, procéder à la saisie des
matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels,
ou d'un juge délégué par lui.
|
|
|
|
|
La demande doit comporter tous les éléments
d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous
l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
|
|
|
|
|
Les matériels saisis sont immédiatement
inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal
dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur
établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
|
|
|
|
|
Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur
la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la
saisie.
|
|
|
|
|
Article 20
|
Article 20
|
Article 20
|
|
Titre II Etablissement des réseaux de
télécommunications
|
Le titre II du livre II est intitulé :
« Ressources et police ». Il est modifié comme
suit :
|
Le titre II du livre II du même code est
intitulé : « Ressources et police ». Il est
ainsi modifié:
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Chapitre Ier Droits de passage et servitudes
|
I.- Les articles L. 45-1 à L. 53 sont
insérés dans une section 1 du chapitre Ier
intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes
sur les propriétés privées ».
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
Chapitre II Servitudes radioélectriques
Section 1 Servitudes de protection des centres
radioélectriques d'émission et de réception contre les
obstacles
Section 2 Servitudes de protection des centres de
réception radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques
Section 3 Dispositions pénales
|
II.- Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent
respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier.
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
III.- Le chapitre II est abrogé.
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
|
Chapitre III Police des liaisons et des installations du
réseau des télécommunications
Chapitre IV Protection des câbles sous-marins
|
IV.- Avant les chapitres Ier, III et IV qui
deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont
insérés un nouveau chapitre Ier intitulé :
« Fréquences radioélectriques » et un nouveau
chapitre II intitulé :
« Numérotation ».
|
4° (Sans modification)
|
4° Avant les ...
... « Numérotation et adressage
».
|
|
V.- Le nouveau chapitre Ier comporte une
section 1 intitulée : « Dispositions
générales », une section 2 intitulée :
« Dispositions spécifiques aux fréquences
radioélectriques dont l'assignation est confiée à
l'Autorité de régulation des
télécommunications » et une section 3
intitulée : « Agence nationale des
fréquences ».
|
5° (Sans modification)
|
5° (Sans modification)
|
|
Article 21
|
Article 21
|
Article 21
|
|
I.- La section 1 du chapitre Ier du
titre II du livre II comprend les articles L. 41, L. 41-1,
L. 41-2 et L. 41-3.
|
I.- La section 1 du chapitre Ier du
titre II du livre II du même code comprend les articles
L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.
|
(Sans modification)
|
|
II.- L'article L. 41 est ainsi
rédigé :
|
II.- L'article L. 41 du même code est ainsi
rétabli :
|
|
|
« Art. L. 41.- Le Premier ministre
définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
et de l'Autorité de régulation des
télécommunications, les fréquences ou bandes de
fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux
administrations de l'État et celles dont l'assignation est
confiée au conseil ou à l'autorité. »
|
« Art. L. 41.- (Sans
modification)
|
|
|
Titre VI Services radioélectriques
Chapitre Ier Dispositions
générales
Art. L. 89.- Sauf dans les cas mentionnés
à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences
radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à
la fois l'émission et la réception de signaux est soumise
à autorisation administrative.
|
III.- L'article L. 89 devient l'article
L. 41-1. Ses dispositions sont ainsi modifiées :
|
III.- L'article L. 89 du même code devient
l'article L. 41-1. Il est ainsi modifié :
|
|
|
Est également soumise à autorisation
administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue
d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences
attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique.
|
1° Au second alinéa, les mots :
« l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication » sont
remplacés par les mots : « l'article
L. 41 » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° Après cet alinéa, est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation,
de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de
la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public
de l'Etat. »
|
(Alinéa Sans modification)
|
|
|
IV.- L'article L. 41-2 est ainsi
rédigé :
|
IV.- L'article L. 41-2 du même code est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 41-2.- Sans préjudice du
deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les titulaires des autorisations
mentionnées à l'article L. 41-1 supportent
l'intégralité du coût des réaménagements
nécessaires à la mise à disposition des fréquences
qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette
dépense peut être assuré par le fonds de
réaménagement du spectre géré par l'Agence
nationale des fréquences.
|
« Art. L. 41-2.- (Sans
modification)
|
|
|
« Le montant et les modalités de
répartition des contributions mentionnées à
l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence
nationale des fréquences dans les conditions précisées par
un décret en Conseil d'État. »
|
|
|
|
V.- L'article L. 41-3 est ainsi
rédigé :
|
V.- L'article L. 41-3 du même code est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 41-3.- L'article L. 41
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le
Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de
fréquences attribuées aux gouvernements de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie
française. »
|
« Art. L. 41-3.- (Sans
modification)
|
|
|
Article 22
|
Article 22
|
Article 22
|
|
I.- La section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre II comprend les articles L. 42 à
L. 42-4.
|
I.- La section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre II du même code comprend les articles
L. 42 à L. 42-4.
|
I.- (Sans modification)
|
|
II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 sont
ainsi rédigés :
|
II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 du
même code sont ainsi rédigés :
|
II.- (Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 42.- Pour chacune des
fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont
l'assignation lui a été confiée en application de
l'article L. 41, l'Autorité de régulation des
télécommunications fixe, dans les conditions prévues
à l'article L. 36-6 :
|
« Art. L. 42.- (Sans
modification)
|
« Art. L. 42.- (Sans
modification)
|
|
« 1° Le type d'équipement, de
réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de
la bande de fréquences est réservée ;
|
|
|
|
« 2° Les conditions techniques d'utilisation de
la fréquence ou de la bande de fréquences ;
|
|
|
|
« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation
d'utilisation est subordonnée à la déclaration
prévue à l'article L. 33-1.
|
|
|
|
« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité
de régulation des télécommunications attribue les
autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces
autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de
régulation des télécommunications que pour l'un des motifs
suivants :
|
« Art. L. 42-1.- I.-
(Alinéa Sans modification)
|
« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité
...
... non discriminatoires tenant compte des besoins
d'aménagement du territoire. Ces autorisations ...
... motifs suivants :
|
|
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les
besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 1° (Sans modification)
|
|
« 2° La bonne utilisation des
fréquences ;
|
« 2° La bonne utilisation des fréquences
compte tenu des besoins d'aménagement du territoire ;
|
« 2° La bonne utilisation des
fréquences ;
|
|
« 3° L'incapacité technique ou
financière du demandeur à faire face durablement aux obligations
résultant des conditions d'exercice de son activité ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 3° (Sans modification)
|
|
« 4° La condamnation du demandeur à
l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39,
L. 39-1 et L. 39-4.
|
« 4° (Sans modification)
|
« 4° (Sans modification)
|
|
« II.- L'autorisation précise les
conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences qui portent sur :
|
« II.- (Alinéa sans modification)
|
« II.- (Sans modification)
|
|
« 1° La nature et les caractéristiques
techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent
utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs
conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le
cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone
de couverture ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° La durée de l'autorisation, qui ne
peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai
minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de
renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement ;
|
« 2° La durée ...
...
renouvellement ; ce délai doit être
proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en
compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la
fréquence ou de la bande de fréquences attribuée
; »
|
|
|
« 3° Les redevances dues par le titulaire de
l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par
décret ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Les conditions techniques
nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et
pour limiter l'exposition du public aux champs
électromagnétiques ;
|
« 4° (Sans modification)
|
|
|
« 5° Les obligations résultant d'accords
internationaux ayant trait à l'utilisation des
fréquences ;
|
« 5° (Sans modification)
|
|
|
« 6° Les engagements pris par le titulaire dans
le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article
L. 42-2.
|
« 6° Les engagements pris par le titulaire dans
le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article
L. 42-2.
|
|
|
« Les délais d'octroi des autorisations et
les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le
contrôle par l'Autorité de régulation des
télécommunications des conditions d'utilisation des
fréquences sont fixés par décret. »
|
« Les ...
autorisations et de notification des conditions de leur
renouvellement, ainsi que les obligations ...
... décret. »
|
|
|
« Art. L. 42-2.- Lorsque la bonne
utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après
consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des
conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les
utiliser.
|
« Art. L. 42-2.- (Sans
modification)
|
« Art. L. 42-2.- (Alinéa sans
modification)
|
|
« Le ministre chargé des communications
électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications, les conditions
d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation
correspondantes ainsi que la durée de la procédure
d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par
décret.
|
|
« Le ministre chargé ...
.... autorisations d'utilisation correspondant à
ces fréquences ainsi que la durée ...
... décret.
|
|
« La sélection des titulaires de ces
autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères
portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article
L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« L'Autorité de régulation des
télécommunications conduit la procédure de
sélection et assigne les fréquences correspondantes.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Le ministre peut prévoir que l'un de ces
critères est constitué par le montant de la redevance que les
candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de
fréquences leur sont assignées.
|
|
« Le ministre peut prévoir que l'un
des critères de sélection est constitué
...
... assignées.
|
|
« Le montant et les
modalités de versement des redevances dues pour les fréquences
qui sont assignées en application du présent article peuvent
déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de
l'État.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 42-3.- Le ministre chargé
des communications électroniques arrête la liste des
fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent
faire l'objet d'une cession.
|
« Art. L. 42-3.- (Sans
modification)
|
« Art. L. 42-3.- (Alinéa
sans modification)
|
|
« Tout projet de cession est notifié à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été
assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée
pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à
une autorisation délivrée par
l'autorité.
|
|
« Tout projet ...
... est soumise à approbation de
l'autorité.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article et notamment :
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« 1° Les procédures de notification et
d'autorisation susmentionnées ;
|
|
« 1° Les procédures de notification et
d'approbation susmentionnées ;
|
|
« 2° Les conditions dans lesquelles
l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou
l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la
continuité du service public ;
|
|
2° (Sans modification)
|
|
« 3° Les cas dans
lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle
autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une
autorisation existante ;
|
|
3° (Sans modification)
|
|
« 4° Les droits et obligations
transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que
ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du
cédant. »
|
|
4° (Sans modification)
|
|
Art. L. 90.- Le ministre chargé des
télécommunications détermine par arrêté les
catégories d'installations radioélectriques d'émission
pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur
est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
|
III.- L'article L. 90 devient l'article
L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
III.- L'article L. 90 du même code devient
l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
III.- (Sans modification)
|
|
« Le ministre fixe également les
modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries
internationales utilisées par les stations radioélectriques
autorisées en application du présent code. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Titre VII Agence nationale des fréquences
|
Article 23
|
Article 23
|
Article 23
|
|
Art. L. 97-1.- I. - Il est
créé, à compter du 1er janvier 1997, une
Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat
à caractère administratif.
|
L'article L. 97-1 devient l'article L. 43 et est
inséré dans la section 3 du chapitre Ier du
titre II du livre II. Ses dispositions sont modifiées comme
suit :
|
L'article L. 97-1 du même code devient l'article
L. 43 et est inséré dans la section 3 du
chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion
et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public
des fréquences radioélectriques sous réserve de
l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
ainsi que des compétences des administrations et autorités
affectataires de fréquences radioélectriques.
|
I.- Au deuxième alinéa du I, les mots :
« de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication » sont
remplacés par les mots : « de l'article
L. 41 ».
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
Elle prépare la position française et coordonne
l'action de la représentation française dans les
négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques.
|
|
|
|
|
II.- Le quatrième alinéa du I est ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des
stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure
utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions
d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence
lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres
cas.
|
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire
national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la
meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les
décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord
ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est
tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du
respect des valeurs limites d'exposition. »
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai
à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés
acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques
techniques, ils ne sont pas requis.
....................................
|
|
|
|
|
III.- Le IV est ainsi rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
IV.- Les ressources de l'agence comprennent la
rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille,
les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut
également percevoir des redevances d'usage des fréquences
radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de
finances.
....................................
|
« IV.- Les ressources de l'agence comprennent
la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille,
les subventions publiques, le produit des dons et legs. L'agence perçoit
au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre
les contributions des personnes publiques ou privées versées
à des fins de réaménagement du spectre. »
|
|
« IV.- Les ressources ...
... les subventions publiques ainsi que le produit
...
... du spectre. »
|
|
Livre II Les télécommunications
|
Article 24
|
Article 24
|
Article 24
|
|
Titre II Etablissement des réseaux de
télécommunications
Chapitre II Servitudes radioélectriques
|
Le chapitre II du titre II du livre II comprend un article
L. 44 ainsi rédigé :
|
I. Le chapitre II du titre II du livre II du même code
comprend un article L. 44 ainsi rétabli :
|
I. Le chapitre II ...
... L. 44 et L. 45.
|
|
|
|
1° L'article L. 44 est ainsi
rétabli :
|
|
« Art. L. 44.- Le plan national de
numérotation téléphonique est établi par
l'Autorité de régulation des télécommunications et
géré sous son contrôle. Il garantit un accès
égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et
services de communications électroniques et l'équivalence des
formats de numérotation. Il permet, sous réserve de
faisabilité technique et économique, aux utilisateurs
situés dans d'autres États membres de la Communauté
européenne d'accéder aux numéros non géographiques
accessibles sur l'ensemble du territoire national.
|
« Art. L. 44.- (Sans
modification)
|
« Art. L. 44.- (Alinéa
sans modification)
|
|
« L'autorité attribue, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le
demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de
numéros, moyennant une redevance fixée par décret en
Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du
plan de numérotation téléphonique et le contrôle de
son utilisation.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« La décision d'attribution précise
les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de
numéros qui portent sur :
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« a) Le type de service auquel l'utilisation
des ressources attribuées est réservée ;
|
|
« a) sans modification)
|
|
« b) Les prescriptions nécessaires pour
assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
|
|
« b) sans modification)
|
|
« c) Le cas échéant, les
prescriptions relatives à la portabilité du
numéro ;
|
|
« c) sans modification)
|
|
« d) La durée de l'attribution, qui ne
peut être supérieure à 20 ans.
|
|
« d) sans modification)
|
|
« L'autorité attribue aux opérateurs,
dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement
des communications électroniques qui ne relèvent pas du
système de l'adressage de l'Internet.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« L'autorité veille à la bonne
utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et
codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés
par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne
peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de
l'Autorité de régulation des télécommunications.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Les opérateurs sont tenus de proposer
à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres
permettant à ces derniers de conserver leur numéro
géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer
d'implantation géographique et de conserver leur numéro non
géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur
tout en demeurant en métropole, dans un même département
d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les
opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les
conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs
reflétant les coûts correspondants. »
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« L'Autorité de régulation des
télécommunications définit, dans les six mois à
compter de la promulgation de la loi n° du relative aux
communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, une tranche de numéros spéciaux accessibles
gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles et
réservés à des services sociaux, tels que définis
par décret en Conseil d'État.
« L'Autorité de régulation des
télécommunications établit, après consultation
publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs
de services auxquels l'attribution de ces numéros est
soumise. »
|
(Alinéa sans modification)
« L'Autorité...
... services auxquels l'utilisation de ces
numéros est soumise. »
|
|
|
|
2°Après l'article L. 44, il est
inséré un article L. 45 ainsi rédigé
:
|
|
|
|
« Art. L. 45 - I. - Le ministre chargé
des communications électroniques désigne, après
consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de
gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du
système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au
territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux
organismes ainsi désignés des droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaine.
|
|
|
|
« L'attribution d'un nom de domaine est
assurée par ces organismes dans l'intérêt
général, selon des règles non discriminatoires rendues
publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la
propriété intellectuelle.
|
|
|
|
« En cas de cessation de l'activité de
ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données
des noms de domaine qu'ils géraient.
|
|
|
|
« Le ministre chargé des communications
électroniques veille au respect par ces organismes des principes
énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder
au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce
dernier à même de présenter ses observations, en cas de
méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article.
La décision du ministre chargé des communications
électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de
la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le
Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des
communications électroniques un rapport d'activité
annuel.
|
|
|
|
« L'attribution et la gestion des noms de
domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont
centralisés par un organisme unique.
|
|
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les conditions d'application du
présent article.
|
|
|
|
« II.- Sans préjudice de leur application
de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les
dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
|
|
|
|
« Les organismes chargés d'attribuer les
noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française ne détiennent pas de droits de propriété
intellectuelle sur ces noms."
|
|
|
II (nouveau) - Après l'article L. 113-3 du
code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4
ainsi rédigé :
|
II. - Supprimé
|
|
|
« Art. L. 113-4. - Tout consommateur
peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication,
opter pour une offre dont les communications métropolitaines de
téléphonie vocale commutées sont facturées à
la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement
un coût fixe de connexion.
|
|
|
|
« Les consommateurs ayant opté pour un mode
de règlement prépayé bénéficient d'une
facturation à la seconde, dès la première seconde, hors
éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications
métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces
consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode
de facturation proposé par l'opérateur.
|
|
|
|
« La comptabilisation des communications fait
l'objet d'une information claire préalable à toute souscription
de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les opérateurs mettent à disposition
des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois
après la promulgation de la loi n° du relative aux
communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle. »
|
|
|
Titre II Etablissement des réseaux de
télécommunications
|
Article 25
|
Article 25
|
Article 25
|
|
Chapitre Ier Droits de passage et servitudes
|
I.- L'article L. 45-1 est modifié comme
suit :
|
I.- L'article L. 45-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
|
I.- (Alinéa sans modification)
|
|
Art. L. 45-1.- Les opérateurs titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 33-1
bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier
et de servitudes sur les propriétés privées
mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions
indiquées ci-après.
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« opérateurs titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les
mots : « exploitants de réseaux ouverts au
public » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du
domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des
opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions
transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette
occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les
capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine
public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions
commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de
redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du
domaine public concerné dans le respect du principe
d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« opérateurs titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les
mots : « exploitants de réseaux de communications
électroniques ».
|
2° (Sans modification)
3° (nouveau) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine le montant maximum des redevances assorties à
l'occupation du domaine public non routier. » ;
4° (nouveau) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas d'une location ou
d'une vente de fourreaux, le prix
facturé doit être normal et correspondre aux
coûts de construction et de mise en oeuvre du support
de réseau. » ;
|
2° (Sans modification)
3° (Sans modification)
4° (Alinéa sans modification)
« Le prix facturé pour l'occupation
ou la vente de tout ou partie de
fourreaux reflète les coûts de construction et
d'entretien de ceux-ci. . » ;
|
|
L'installation des infrastructures et des équipements
doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de
la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins
dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.
|
|
|
|
|
Art. L. 46.- Les exploitants autorisés
à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le
domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où
cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
....................................
|
II.- Au premier alinéa de l'article L. 46,
les mots : « autorisés à établir
les » sont remplacés par le mot :
« de ».
|
II.- Au premier alinéa de l'article L. 46 du
même code, les mots : « autorisés à
établir les » sont remplacés par le mot :
« de ».
|
II.- (Sans modification)
|
|
Art. L. 47.- L'occupation du domaine routier fait
l'objet d'une permission de voirie, délivrée par
l'autorité compétente, suivant la nature de la voie
empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie
routière. La permission peut préciser les prescriptions
d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation
publique et à la conservation de la voirie.
|
III.- L'article L. 47 est modifié comme
suit :
|
III.- L'article L. 47 du même code est ainsi
modifié :
|
III.- (Sans modification)
|
|
L'autorité mentionnée à l'alinéa
précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre
l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des
télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de
passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les
limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.
....................................
|
1° Au deuxième alinéa de l'article
L. 47, après les mots : « le respect des exigences
essentielles », sont ajoutés les mots : « , la
protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes
d'urbanisme » ;
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « opérateurs
autorisés » sont remplacés par les mots :
« exploitants de réseaux ouverts au
public » ;
b) Il est complété par les mots : « ,
la protection de l'environnement et le respect des règles
d'urbanisme » ;
|
|
|
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« L'Autorité mentionnée au
1er alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur
les demandes de permission de voirie. ».
|
|
|
|
IV.- L'article L. 48 est modifié comme suit :
|
IV.- L'article L. 48 du même code est ainsi
modifié :
|
IV.- (Sans modification)
|
|
1° Le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
|
1° Le premier alinéa est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
Art. L. 48.- La servitude mentionnée à
l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation
et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les
parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à
un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des
propriétés non bâties.
|
« La servitude mentionnée à l'article
L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et
l'exploitation des équipements du réseau :
« a) Dans les parties des immeubles collectifs et
des lotissements affectées à un usage commun ;
|
(Alinéa Sans modification)
« a) (Sans modification)
|
|
|
« b) Sur le sol et dans le sous-sol des
propriétés non bâties ;
|
« b) (Sans modification)
|
|
|
....................................
|
« c) Au-dessus des propriétés
privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser
l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans
compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public
confiée à ce tiers. » ;
|
« c) (Sans modification)
|
|
|
Lorsqu'il est constaté que la servitude de
l'opérateur sur une propriété privée peut
être assurée, dans des conditions équivalentes à
celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude,
par l'utilisation de l'installation existante d'un autre
bénéficiaire de servitude sur la propriété
concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas
échéant, la mission propre de service public du
bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée
mentionnée au deuxième alinéa peut inviter les deux
parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et
financières d'une utilisation partagée des installations en
cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des
installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la
limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et
des équipements qui empruntent ses installations et qui sont
placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une
contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige
entre opérateurs, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut être saisie, dans les conditions
fixées à l'article L. 36-8.
....................................
|
2° Au sixième alinéa, les mots :
« au deuxième alinéa » sont remplacés
par les mots : « à l'alinéa
précédent ».
|
2° Au troisième alinéa, ...
... précédent ».
|
|
|
Section 1 Servitudes de protection des centres
radioélectriques d'émission et de réception contre les
obstacles
Art. L. 56-1.- Les servitudes
radioélectriques dont bénéficient les opérateurs
autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection
des réseaux de télécommunications sont instituées
dans les conditions du présent article, à l'exception de celles
concernant les centres, désignés par l'Autorité de
régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour
les besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique.
....................................
|
V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et
L. 62-1, les mots : « opérateurs autorisés en
application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les
mots : « exploitants de réseaux ouverts au
public ».
|
V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et
L. 62-1 du même code, les mots : ...
... public ».
|
V.- (Sans modification)
|
|
Section 2 Servitudes de protection des centres de
réception radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques
|
|
|
|
|
Art. L. 62-1.- Les servitudes dont
bénéficient les opérateurs autorisés en application
de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de
télécommunications contre les perturbations
radioélectriques sont instituées dans les conditions du
présent article, à l'exception de celles concernant les centres,
désignés par l'Autorité de régulation des
télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique.
....................................
|
|
|
|
|
Art. L. 60.- Sur l'ensemble du territoire, y compris
les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation
électrique figurant sur la liste dressée par arrêté
interministériel, est subordonnée à une autorisation
préalable ou à déclaration, selon une procédure
déterminée par décret en Conseil d'Etat.
|
VI.- L'article L. 60 est abrogé.
|
VI.- L'article L. 60 du même code est
abrogé.
|
VI.- (Sans modification)
|
|
Section 3 Dispositions pénales
Art. L. 63.- Les infractions aux dispositions du
chapitre Ier et des règlements pris pour son application
sont passibles de 3 750 euros d'amende.
|
VII.- Au premier et deuxième alinéas de
l'article L. 63, les mots : « du
chapitre Ier » sont remplacés par les
mots : « de la section 1 du présent
chapitre ».
|
VII.- Au premier et deuxième alinéas de
l'article L. 63 du même code, les mots ...
... chapitre ».
|
VII.- (Sans modification)
|
|
Sur réquisition du ministère public agissant
à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de
la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du
chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 0,75 euro
à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour
régulariser la situation.
....................................
|
|
|
|
|
Art. L. 64.- Les infractions aux dispositions du
chapitre II qui entrent dans la catégorie générale
des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent
de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont
constatées par les fonctionnaires assermentés de la
radiodiffusion française.
|
VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64,
les mots : « du chapitre II » sont remplacés
par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre
».
|
VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64
du même code, les mots ...
...chapitre ».
|
VIII.- (Sans modification)
|
|
Titre VI Services radioélectriques
Chapitre Ier Dispositions
générales
Art. L. 95.- Les installations radioélectriques
visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et
L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées,
s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des
ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature
à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au
crédit publics ou à la défense nationale.
|
IX.- L'article L. 95 devient l'article L. 65-1,
inséré après l'article L. 65 dans la section 1
du chapitre IV du titre II du livre II.
|
IX.- L'article L. 95 du même code devient
l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du
chapitre IV du titre II du livre II.
|
IX.- (Sans modification)
|
|
Titre VI Services radioélectriques
Titre VII Agence nationale des fréquences
|
X.- Les titres VI et VII du livre II sont
abrogés.
|
X.- Les titres VI et VII du livre II du même
code sont abrogés.
|
X.- (Sans modification)
|
|
Article 26
|
Article 26
|
Article 26
|
|
Livre IV L'organisation financière
|
Le livre IV intitulé : « Dispositions
communes et finales » est ainsi modifié :
|
Le livre IV du même code est intitulé :
« Dispositions communes et finales » et ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Titre Ier Constitution du budget annexe
Art. L. 125.- Le service des postes et
télécommunications est doté d'un budget annexe.
Le budget annexe institué par l'article L. 125 du
code des postes et télécommunications est supprimé par
l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du
29 décembre 1990, à compter du 1er janvier
1991.
|
I.- Le titre Ier est abrogé.
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
II.- Avant l'article L. 126, les mots :
« titre II- Dispositions budgétaires » et
« chapitre V- Dispositions particulières »
sont supprimés ; après cet article, les mots :
« Dispositions finales » sont supprimés.
|
2°.- Avant l'article L. 126 du même code,
les divisions et intitulés : « Titre II- Dispositions
budgétaires » et « Chapitre V...
... supprimés ;
|
2° (Sans modification)
|
|
III.- Il est inséré, avant l'article
L. 126, un article L. 125 ainsi rédigé :
|
3°.- Il est rétabli, avant l'article
L. 126 du même code, un article L. 125 ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 125.- La commission
supérieure du service public des postes et des communications
électroniques comprend sept députés et sept
sénateurs, désignés par leurs assemblées
respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les
secteurs des postes et des communications électroniques,
désignées par les ministres chargés des postes et des
communications électroniques. Elle est présidée par un
parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
|
« Art. L. 125.- La Commission ...
... électroniques sur proposition
du président de la commission. Elle est
présidée par un parlementaire élu en son sein pour une
durée de trois ans.
|
« Art. L. 125.- La Commission ...
... électroniques parmi six personnalités
proposées par le président de la commission. Elle est
présidée ...
... trois ans.
|
|
« Elle veille à l'évolution
équilibrée des secteurs des postes et des communications
électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les
projets de modification de la législation applicable à ces
secteurs, sur les projets de cahiers des charges et de contrats de plan de La
Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et
des communications électroniques lors de la préparation des
directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être
consultée par l'Autorité de régulation des
télécommunications et par les commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de
sa compétence.
|
« Elle ...
... charges de la Poste et des opérateurs
chargés du service universel des communications électroniques, et
les projets de contrats de plan ...
...Elle est consultée...
... compétence.
|
« Elle veille ...
...Elle peut être consultée...
... compétence.
|
|
« Elle peut saisir l'Autorité de
régulation des télécommunications sur des questions
concernant la compétence de cette autorité en matière de
contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des
obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables
en vertu du présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Elle peut suggérer les modifications de
nature législative et réglementaire que lui paraît appeler
l'évolution technologique, économique et sociale des
activités postales et de communications électroniques.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Elle adresse des recommandations au Gouvernement
pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et
de communications électroniques.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Elle établit un rapport annuel qui est
remis au Parlement et au Premier ministre. Elle peut, en outre, faire
connaître, à tout moment, ses observations et ses
recommandations.
|
« Elle ...
...
ministre. Ce rapport comprend une évaluation de
l'action de l'Autorité de régulation des
télécommunications, notamment pour ce qui concerne le
service public des communications électroniques. Elle peut, ...
... recommandations.
|
« Elle établit ...
... ministre. Ce rapport comprend un compte-rendu de
l'action de l'Autorité de régulation des
télécommunications ainsi qu'un bilan de l'exercice du
service public des communications électroniques. Elle peut, ...
... recommandations.
|
|
« Elle peut recueillir toutes les informations
utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux
ministres chargés des postes et des communications électroniques
de faire procéder à toute étude ou investigation
concernant La Poste et France Télécom.
|
« Elle ...
... Poste et les opérateurs chargés du service
public des communications électroniques.
|
« Elle peut recueillir ...
... Poste et les opérateurs chargés du service
universel des communications électroniques.
|
|
« Les moyens nécessaires au fonctionnement de
la commission sont inscrits au budget des ministères chargés des
postes et des communications électroniques.
|
« Les moyens nécessaires au fonctionnement de
la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au
budget des ministères chargés des postes et des communications
électroniques.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Un décret fixe les modalités
d'application du présent article. »
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
|
MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI
N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE
COMMUNICATION
|
MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI
N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE
COMMUNICATION
|
MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI
N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE
COMMUNICATION
|
|
Loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986
relative à la liberté de
communication
|
Article 27
|
Article 27
|
Article 27
|
|
Art. 1er.-
....................................
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité
indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les
conditions définies par la présente loi.
|
Les trois derniers alinéas de l'article 1er
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont
abrogés.
|
(Sans modification)
|
Supprimé
|
|
Il assure l'égalité de traitement ; il
garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille
à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations
non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ;
il veille à la qualité et à la diversité des
programmes, au développement de la production et de la création
audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à
l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut
formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des
programmes.
|
|
|
|
|
Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de
services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au
respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces
recommandations sont publiées au Journal officiel de la
République française.
|
|
|
|
|
Article 28
|
Article 28
|
Article 28
|
|
Le premier alinéa de l'article 2 de la même
loi est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Le premier alinéa de l'article 2 de la même
loi est ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
Art. 2.- On entend par télécommunication toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par
fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes
électromagnétiques.
|
« On entend par communications électroniques
les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux,
d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Article 29
|
Article 29
|
Article 29
|
|
On entend par communication audiovisuelle toute mise à
disposition du public ou de catégories de public, par un
procédé de télécommunication, de signes, de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui
n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
|
I.- Au deuxième alinéa de l'article 2
de la même loi, les mots : « par un procédé
de télécommunications » sont remplacés par les
mots : « par communications électroniques ».
|
(Sans modification)
|
I.- Supprimé
|
|
Art. 3.- Le secret des choix faits par les personnes parmi les
services de télécommunication et parmi les programmes offerts par
ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.
|
II.- A l'article 3 de la même loi, le mot :
« télécommunication » est remplacé par
les mots : « communications électroniques ».
|
|
II.- (Sans modification)
|
|
Titre 1er
Du Conseil supérieur de l'Audiovisuel
|
Article 30
|
Article 30
|
Article 30
|
|
|
|
1° Le II de l'article 4 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé.
|
|
|
|
2° En conséquence, au début de la
première phrase du premier alinéa, la mention : "I. -" est
supprimée.
|
|
|
|
3° Il est inséré, dans la même
loi, un article 4-1 ainsi rédigé :
|
|
Art. 4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend
neuf membres nommés par décret du Président de la
République. Trois membres sont désignés par le
Président de la République, trois membres sont
désignés par le président de l'Assemblée nationale
et trois membres par le président du Sénat.
|
I.- L'article 4 de la même loi devient
l'article 4-1.
|
I.- (Sans modification)
|
« Art. 4-1. - Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du
Président de la République. Trois membres sont
désignés par le Président de la République, trois
membres sont désignés par le président de
l'Assemblée nationale et trois membres par le président du
Sénat.
|
|
Ils ne peuvent être nommés au-delà de
l'âge de soixante-cinq ans.
|
|
|
« Ils ne peuvent être nommés
au-delà de l'âge de soixante-cinq ans .
|
|
Le président est nommé par le Président
de la République pour la durée de ses fonctions de membre du
conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que
ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le
plus âgé.
|
|
|
« Le président est nommé par le
Président de la République pour la durée de ses fonctions
de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour
quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le
membre du conseil le plus âgé.
|
|
Le mandat des membres du conseil est de six ans . Il n'est ni
révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les
règles concernant la limite d'âge éventuellement
applicables aux intéressés.
|
|
|
« Le mandat des membres du conseil est de six
ans . Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu
par les règles concernant la limite d'âge éventuellement
applicables aux intéressés.
|
|
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
|
|
|
« Le conseil se renouvelle par tiers tous les
deux ans .
|
|
En cas de vacance survenant plus de six mois avant
l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les
conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont
le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être
renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant
moins de deux ans.
|
|
|
« En cas de vacance survenant plus de six mois
avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les
conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont
le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être
renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant
moins de deux ans.
|
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut
délibérer que si six au moins de ses membres sont
présents. Il délibère à la majorité des
membres présents. Le président à voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
|
|
|
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont
présents. Il délibère à la majorité des
membres présents. Le président à voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
|
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit
son règlement intérieur.
|
|
|
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
établit son règlement intérieur."
|
|
...............................
|
II.- Il est ajouté à la même loi un
article 4 ainsi rédigé :
|
II.- L'article 4 de la même loi est ainsi
rétabli :
|
II.- Supprimé
|
|
« Art. 4.- Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la
liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de
télévision dans les conditions définies par la
présente loi.
|
« Art. 4.- (Sans modification)
|
|
|
« Il assure l'égalité de
traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du
secteur public de la radio et de la télévision ; il veille
à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations
non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ;
il veille à la qualité et à la diversité des
programmes, au développement de la production et de la création
audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à
l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut
formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des
programmes.
|
|
|
|
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et
distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux
éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des
recommandations relatives au respect des principes énoncés dans
la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal
officiel de la République française. »
|
|
|
|
Art. 6. - Celles des décisions du conseil
mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de
l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire
sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant
leur réception, demander au conseil une nouvelle
délibération.
Les résultats des délibérations ainsi que
les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au
Journal officiel de la République française.
|
|
Article 30 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi,
les mots : « et au deuxième alinéa de l'article
34 » sont supprimés.
|
Article 30 bis
Au premier ...
... mots : « , 27 et au
deuxième alinéa de l'article 34 » sont
remplacés par les mots : « et 27 ».
|
|
....................................
|
|
|
|
|
Article 31
|
Article 31
|
Article 31
|
|
Art. 10.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
autorise :
|
L'article 10 de la même loi est abrogé.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
1° L'établissement et l'utilisation des
installations de télécommunications autres que celles de l'Etat
pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et
33-2 ;
|
|
|
|
|
2° L'exploitation des installations mentionnées
à l'article 34.
|
|
|
|
|
Article 32
|
Article 32
|
Article 32
|
|
Art. 12.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est
consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes
relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution
par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler
toute recommandation concernant ces normes.
....................................
|
Au premier alinéa de l'article 12 de la même
loi, les mots : « ou de distribution par câble des
services de communication audiovisuelle » sont remplacés par
les mots : « ou de distribution des services de radio et de
télévision par un réseau de communications
électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Article 33
|
Article 33
|
Article 33
|
|
Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille
à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la
dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du
public par un service de communication audiovisuelle.
....................................
|
L'article 15 de la même loi est modifié comme
suit :
I.- Au premier alinéa, les mots : « par
un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par
les mots : « par un service de radio ou de
télévision ainsi que par tout autre service de communication
audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ».
|
L'article 15 de la même loi est ainsi modifié
:
1°(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Il veille enfin à ce que les programmes des services de
radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune
incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race,
de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.
|
II.- Au cinquième alinéa, les mots :
« des services de radiodiffusion sonore et de
télévision » sont supprimés.
|
2 °(Sans modification)
|
|
|
Article 34
|
Article 34
|
Article 34
|
|
L'article 16 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes :
|
L'article 16 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 16.- La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe
les règles concernant les conditions de production, de programmation et
de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales
que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire
et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de
dispositions insérées dans les cahiers des charges.
|
« Art. 16.- Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes
électorales que les sociétés mentionnées à
l'article 44 de la présente loi sont tenues de produire et de
programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de
dispositions insérées dans les cahiers des charges.
|
« Art. 16.- Le Conseil ...
... à l'article 44 sont tenues ...
... charges.
|
|
|
....................................
|
|
|
|
|
Pour la durée des campagnes électorales, le
conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de
communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente
loi.
|
« Pour la durée des campagnes
électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs
des services de radio et de télévision autorisés ou ayant
conclu une convention en vertu de la présente loi. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Article 35
|
Article 35
|
Article 35
|
|
Art. 17.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse
des recommandations au Gouvernement pour le développement de la
concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.
....................................
|
I.- Au premier alinéa de l'article 17 de la
même loi, les mots : « de communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots :
« de radio et de télévision ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. 20-1.- L'emploi du français est obligatoire dans
l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et
services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit
leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
|
II.- A l'article 20-1 de la même loi, les
mots : « services de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle » sont remplacés par les
mots : « services de radio ou de
télévision ».
|
|
|
|
Article 36
|
Article 36
|
Article 36
|
|
Après l'article 17 de la même loi, il est
ajouté un article 17-1 et un article 17-2 ainsi
rédigés :
|
Après ...
... il est inséré un article 17-1 ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
« Art. 17-1.- Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel veille à ce que l'offre de programmes des distributeurs de
services soit conforme aux principes des articles 1er et 15 de la
présente loi.
|
« Art. 17-1.- Le ...
... audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou
par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées
à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de
tout différend relatif à la distribution d'un service de
télévision, y compris aux conditions techniques et
financières de mise à la disposition du public de ce service,
lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte aux principes
mentionnés aux articles 1er et 15 ou lorsqu'il porte sur le
caractère objectif, équitable et non discriminatoire des
conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de
programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un
distributeur de services.
|
|
|
« Dans ce cadre, il vérifie que les
conditions de cette offre et les relations contractuelles entre éditeurs
et distributeurs de services reposent sur des critères objectifs,
équitables et non discriminatoires et ne portent pas atteinte aux
missions de service public assignées par l'article 43-11 aux
sociétés nationales de programme et à la chaîne
Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans
l'offre commerciale.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Il exerce à cet effet les pouvoirs qu'il
tient de l'article 34.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Art. 17-2.- Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel exerce une mission de règlement des litiges relatifs
à la distribution des services de télévision en vue
d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article
17-1.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« A cet effet, il peut être saisi par un
éditeur de services, par un distributeur soumis aux dispositions de
l'article 34 ou par une des personnes mentionnées à
l'article 95 de tout litige relatif à la distribution d'un service
de télévision, à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de
commercialisation du service et aux obligations résultant de
l'article 95.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Les éditeurs et les distributeurs de
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, les personnes mentionnées à l'article 95
et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent également
saisir le conseil de tout litige portant sur les conditions techniques et
financières de la mise à disposition du service auprès du
public.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Le conseil se prononce, dans un délai de
deux mois, après une procédure contradictoire.
|
« Le conseil...
... deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il
l'estime utile, après avoir mis les parties à même de
présenter leurs observations. Dans le respect des secrets
protégés par la loi, il peut également inviter les tiers
intéressés à présenter des observations utiles au
règlement du différend.
« La décision du conseil précise les
conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes
mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le
conseil modifie en conséquence les autorisations
délivrées.
|
|
|
« Lorsque les faits à l'origine du litige
sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications
électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de
régulation des télécommunications. Dans le respect des
secrets protégés par la loi, il peut également inviter les
tiers intéressés à présenter des observations
utiles au règlement du différend.
|
« Lorsque ...
...
télécommunications. Lorsque ces faits sont
susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre
IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. »
|
|
|
« Lorsque le différend porte une atteinte
grave et immédiate à la liberté de communication, le
conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice
de cette liberté.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Le conseil se prononce sur les conditions
permettant d'assurer le respect des principes mentionnés à
l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en
conséquence les autorisations délivrées. »
|
Alinéa supprimé
|
|
|
Article 37
|
Article 37
|
Article 37
|
|
Art. 19.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont
confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut :
|
Le quatrième alinéa de l'article 19 de la
même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Le quatrième alinéa de l'article 19 de la
même loi est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
(Sans modification)
|
|
1° Recueillir, sans que puissent lui être
opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre
exercice de l'activité des partis et groupements politiques
mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
....................................
|
|
|
|
|
- auprès des administrations ou des éditeurs et
distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les
informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui
sont imposées à ces derniers ;
....................................
|
« - auprès des administrations, des
producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des
personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des
éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle
toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des
obligations qui sont imposées à ces
derniers ; »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
« - auprès des opérateurs de
réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires
à l'identification des éditeurs des services de
télévision transportés ; ».
|
|
|
Article 38
|
Article 38
|
Article 38
|
|
Titre II
De l'usage des procédés de
télécommunications
|
Le titre II de la même loi est intitulé :
« Des services de communication audiovisuelle ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Chapitre Ier
Des services utilisant la voie hertzienne.
|
Article 39
|
Article 39
|
Article 39
|
|
Section I
Règles générales d'attribution
des fréquences
|
L'article 21 de la même loi est remplacé par
les dispositions suivantes :
|
L'article 21 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 21.- Le Premier ministre définit, après
avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de
fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux
administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les
fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont
confiées au conseil.
|
« Art. 21.- Ainsi qu'il est dit à l'article
L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le
Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des
télécommunications, les fréquences ou bandes de
fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux
administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au
conseil ou à l'autorité. »
|
« Art. 21.- (Sans modification)
|
|
|
Article 40
|
Article 40
|
Article 40
|
|
Section II
Règles applicables aux usages autres que les services de
communication audiovisuelle diffusés
|
L'article 23 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
I.- Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
Art. 23.- Lorsqu'un service de
télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des
fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été
confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de
l'article 21, l'autorisation de fournir le service est
délivrée par le ministre chargé des
télécommunications après que le demandeur a obtenu un
accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes
de fréquences ou de ces fréquences.
|
« Lorsqu'un service de communications
électroniques utilise des fréquences ou bandes de
fréquences dont l'assignation a été confiée au
Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article
L. 41 du code des postes et des communications électroniques,
l'autorisation ne peut être donnée par le conseil qu'après
avis conforme de l'Autorité de régulation des
télécommunications. »
|
« Lorsqu'un ...
... l'autorisation d'usage de la ressource
radioélectrique ne peut ...
...
télécommunications. »
|
|
|
L'autorisation mentionnée à l'alinéa
précédent est délivrée, à Mayotte par le
représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le
territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et
dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur
supérieur.
|
II.- Il est ajouté un troisième alinéa
ainsi rédigé :
|
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux services de communications électroniques
utilisés pour la diffusion de services de communication
audiovisuelle. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Section III
Règles applicables aux services de communication
audiovisuelle diffusés
|
|
Article 40 bis (nouveau)
|
Article 40 bis
(Sans modification)
|
|
Art. 25 - La ressource radioélectrique pour la
diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne
terrestre est subordonnée au respect des conditions techniques
définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant
notamment :
....................................
|
|
Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la
même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site
d'émission à des obligations particulières, en fonction
notamment de la rareté des sites d'émission dans une
région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs
utilisateurs sur un même site.
|
|
« Il peut également, en vue de favoriser le
développement rapide de la télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les
assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2
en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des
éditeurs de services ne faisant pas appel à une
rémunération des usagers. »
|
|
|
Il détermine le délai maximum dans lequel le
titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à
utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues
par l'autorisation.
|
|
|
|
|
Article 41
|
Article 41
|
Article 41
|
|
Le premier alinéa du I de l'article 26 de la
même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Le 12 ° de l'article 28 de la même loi est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 26.-I. - Nonobstant toute disposition contraire des
autorisations de droits d'usage délivrées avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er
août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, les
sociétés nationales de programme et le groupement européen
d'intérêt économique dénommé Arte sont
titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques
assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne
terrestre.
....................................
|
« I.- Nonobstant toute disposition contraire des
autorisations de droits d'usage délivrées avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du
1er août 2000, les sociétés nationales de
programme et le groupement européen d'intérêt
économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage
des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de
leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »
|
« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels
autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des
conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages
publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. »
|
|
|
Art. 28. - ....................................
|
|
Article 41 bis (nouveau)
|
Article 41 bis
(Sans modification)
|
|
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme
de l'information et des programmes et des règles générales
fixées en application de la présente loi et notamment de son
article 27, cette convention fixe les règles particulières
applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie,
de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de
l'égalité de traitement entre les différents services et
des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du
développement de la télévision numérique de
terre.
|
|
Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la
même loi, les mots : « de la télévision
numérique » sont remplacés par les mots :
« de la radio et de la télévision
numériques ».
|
|
|
Article 42
|
Article 42
|
Article 42
|
|
Le I de l'article 28-1 de la même loi est ainsi
modifié :
|
L'article 28-1 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 28-1.- I.- La durée des autorisations
délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et
33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de
télévision et cinq ans pour les autres services.
|
I. - Le premier alinéa est complété par
la phrase suivante :
« Ces autorisations sont délivrées par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois
à compter de la date de clôture de réception des
déclarations de candidatures des éditeurs de
services. »
|
1° Le premier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« La durée des autorisations
délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2
ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode
analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations...
... éditeurs ou des distributeurs de
services. » ;
|
|
|
Les autorisations délivrées en application des
articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite
de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans,
sauf :
....................................
|
|
2° Au deuxième alinéa du I, les mots :
« des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les
mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;
|
|
|
5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le
service ne remplit plus les critères propres à la
catégorie pour laquelle l'autorisation a été
accordée.
....................................
|
II.- Au septième alinéa de l'article 28-1
de la même loi, les mots : « pour laquelle l'autorisation
a été accordée » sont remplacés par les
mots : « pour laquelle il est autorisé ».
|
3° Au septième alinéa (5°) du I, les
mots ...
...autorisé » ;
|
|
|
II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation
délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de
recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux
candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation
délivrée en application de l'article 30-1.
.................................
A défaut d'accord six mois au moins avant la date
d'expiration de l'autorisation délivrée en application des
articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de
l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1,
celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle
autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors
délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que
dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.
|
|
4° Aux premier et dernier alinéas du II, les
mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par
les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les
mots : « des articles 29, 30, ou 33-2 » sont
remplacés par les mots : « des articles 29 ou
30 » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots :
« aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les
mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».
|
|
|
|
Article 42 bis (nouveau)
|
Article 42 bis
|
|
Art. 28-3.- Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux
candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer
à toute société, fondation, association
déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, association à but non lucratif régie par la loi
locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de
télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée
n'excédant pas neuf mois.
|
|
Dans l'article 28-3 de la même loi, après la
référence : « 29, », il est
inséré la référence :
« 29-1 ,».
|
(Sans modification)
|
|
|
Article 42 ter (nouveau)
Après l'article 28-3 de la même loi, il est
inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - Préalablement aux appels
aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource
radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de
services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède
à une consultation publique sur l'utilisation du spectre
radioélectrique. Il rend publiques les conclusions de cette
consultation.
« Sur la base de cette consultation et selon la
disponibilité de la ressource radioélectrique affectée
à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les
normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource,
ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en
particulier si les déclarations de candidatures sont
présentées par des éditeurs de services pour l'application
de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des
distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.
|
Article 42 ter
(Sans modification)
|
|
|
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
procède à de nouvelles consultations s'il estime
nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles
ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de
diffusion. »
|
|
|
Article 43
|
Article 43
|
Article 43
|
|
Art. 29.- Sous réserve des dispositions de
l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour
la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre
est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les
conditions prévues au présent article.
|
L'article 29 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Pour les zones géographiques et les catégories
de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil
publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les
candidatures doivent être déposées.
|
I.- Au deuxième alinéa, les mots :
« le conseil publie un appel aux candidatures » sont
remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de
fréquences disponibles ainsi qu'un appel à
candidatures ».
|
1°.- (Sans modification)
|
|
|
Les déclarations de candidature sont
présentées soit par une société, soit par une
fondation, soit par une association déclarée selon la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une
association à but non lucratif régie par la loi locale dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
|
|
|
|
|
Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les
caractéristiques générales du service, les
caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de
dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements
prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des
organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de
candidature. Elles sont également accompagnées des
éléments constitutifs d'une convention comportant des
propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à
l'article 28. En cas de candidature présentée par une
société, ces déclarations indiquent également la
composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social
de la société qui contrôle la société
candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition
de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.
|
II.- Au quatrième alinéa, après les
mots : « les caractéristiques générales du
service, » sont ajoutés les mots : « la
fréquence que le candidat souhaite utiliser, ».
|
2°.- Au ...
... « la ou les fréquences que ...
... utiliser, ».
|
|
|
A l'issue du délai prévu au deuxième
alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats.
|
|
|
|
|
Au vu des déclarations de candidature
enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences
pouvant être attribuées dans la zone considérée,
accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la
puissance apparente rayonnée.
|
III.- Les sixième et septième alinéas
sont abrogés.
|
3°.- Les sixième et septième alinéas
sont supprimés.
|
|
|
Les candidats inscrits sur la liste prévue au
cinquième alinéa du présent article font connaître
au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser
leur service.
....................................
Le conseil accorde les autorisations en appréciant
l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des
impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des
courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs
et la nécessité d'éviter les abus de position dominante
ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
....................................
|
|
|
|
|
|
4° (nouveau) Après le 5°, il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« Pour les services dont les programmes musicaux
constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions
envisagées en faveur de la diversité musicale au regard,
notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des
nouveaux talents programmés et de leurs conditions de
programmation. »
|
|
|
Article 44
|
Article 44
|
Article 44
|
|
L'article 29-1 de la même loi est ainsi
modifié :
|
L'article ...
...loi devient l'article 29-3. Il est ainsi
modifié :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 29-1.- Des comités techniques, constitués
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des
demandes d'autorisations visées à l'article 29 et
l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.
|
I.- Le premier alinéa est complété par la
phrase suivante :
« Ils peuvent également, à la demande
du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations
mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de
télévision locale et participer à l'observation de
l'exécution des obligations contenues dans les
autorisations. »
|
1°.- Le premier alinéa est complété
une phrase ainsi rédigée :
(Alinéa Sans modification)
|
|
|
Ces comités, présidés par un membre des
juridictions administratives en activité ou honoraire,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités
qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des
fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion
sonore.
....................................
|
II.- Au deuxième alinéa, les mots :
« de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par
les mots : « de la radio et de la
télévision ».
|
2°.- (Sans modification)
|
|
|
|
Article 44 bis (nouveau)
|
Article 44 bis
|
|
|
Après l'article 29 de la même loi, il est
rétabli un article 29-l et il est inséré un article 29-2
ainsi rédigés :
« Art. 29-1.- Sous réserve de
l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre
en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces
services utilisent une même ressource radioélectrique.
|
(Sans modification)
|
|
|
« I.- Pour les zones géographiques et
les catégories de services qu'il a préalablement
déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie
une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures.
Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures
doivent être déposées ainsi que les informations qui
doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions
dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une
partie des zones géographiques de l'appel.
« Les déclarations de candidatures sont
présentées par une personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant,
les données associées au service de radio destinées
à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de
services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.
« Pour les déclarations de candidatures
déposées par des distributeurs de services, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de
services de radio qu'une offre pourra comporter, et le cas
échéant, pour les catégories de services que le Conseil
supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur
la composition de l'offre de services.
« A l'issue du délai prévu au premier
alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la
liste des candidats. Il peut procéder à leur audition
publique.
|
|
|
|
« II.- Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant
l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs
prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères
mentionnés aux 1° à 5° du même article.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte
de la cohérence des propositions formulées par les candidats en
matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
Dans la limite de la disponibilité des ressources
radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio
préalablement autorisés en mode analogique sur la base de
l'article 29 qui sont reçus dans la même zone
géographique.
« Dans la mesure de la ressource
radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement
formulées par les candidats, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit
d'usage accordé à chaque service en veillant à la
cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi
constitués.
|
|
|
|
« Les sociétés chargées de
faire assurer les opérations techniques nécessaires à la
transmission et à la diffusion des services autorisés sur une
même fréquence auprès du public sont
désignées et autorisées dans les conditions
définies à l'article 30-2.
« III.- Le Conseil supérieur de
1'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à
disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant
l'intérêt de chaque offre de services au regard des
impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29.
|
|
|
|
« Dans la limite de la disponibilité des
ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties
d'obligations de reprise des services de radio préalablement
autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont
reçus dans la même zone géographique et qui en font la
demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également
assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il
détermine en tenant compte des impératifs prioritaires
mentionnés à l'article 29 et des critères
mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec
lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des
conditions techniques et financières équitables, raisonnables et
non discriminatoires.
« Les autorisations comportent les
éléments permettant d'assurer les conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource
radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent
également les éléments mentionnés à
l'article 25.
« Les services conventionnés sont
regardés comme des services autorisés pour l'application des
articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.
« Toute modification des éléments au
vu desquels l'autorisation a été délivrée au
distributeur de services doit être préalablement notifiée
au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
|
|
|
|
« Art. 29-2.- Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la
même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la
diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un
service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en
mode analogique. Cette autorisation est assimilée à
l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.»
|
|
|
Article 45
|
Article 45
|
Article 45
|
|
Art. 30.- Sous réserve des dispositions des articles 26
et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la
diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre
en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
|
L'article 30 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Pour les zones géographiques et les catégories
de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil
publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des
besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le
développement de la télévision en mode numérique et
de la nécessité de développer en particulier les services
de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux
candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent
être déposées.
|
|
|
|
|
La déclaration de candidature est
présentée par une société commerciale ou par une
association mentionnée au troisième alinéa de
l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les
caractéristiques générales du service, les
caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de
dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements
prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et
des actifs de cette société ainsi que de la société
qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la
déclaration est présentée par une association, elle
indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute
déclaration de candidature est accompagnée des
éléments constitutifs d'une convention comportant des
propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à
l'article 28.
|
I.- Au troisième alinéa, les mots :
« par une société commerciale » sont
remplacés par les mots : « par une société
commerciale, y compris une société d'économie mixte
locale ».
|
1° Dans le troisième alinéa, les mots
: « par une société commerciale ou par une association
mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 »
sont remplacés par les mots : « par une société
commerciale, y compris une société d'économie mixte locale
ou une société coopérative d'intérêt
collectif, ou par une association mentionnée au troisième
alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de
coopération culturelle » ;
|
|
|
II.- Le quatrième alinéa est remplacé par
les dispositions suivantes :
|
2°.- Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
A l'issue du délai prévu au deuxième
alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le
conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de
chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires
mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.
|
« A l'issue du délai prévu au
deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. Après
audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en
appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au
regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième
alinéa de l'article 29. »
|
« A l'issue ...
... dossier est recevable. Après ...
... 29.
|
|
|
Il tient également compte des critères figurant
aux 1° à 5° de l'article 29.
|
|
|
|
|
Article 46
|
Article 46
|
Article 46
|
|
Art. 30-1.- Sous réserve des dispositions de
l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la
diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au
présent article.
....................................
|
L'article 30-1 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
II. - Les déclarations de candidature sont
présentées par les éditeurs de services constitués
sous forme de société ou d'association mentionnée au
troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les
éléments mentionnés au troisième alinéa de
l'article 30 :
|
I.- Au premier alinéa du II, les mots :
« sous forme de société » sont
remplacés par les mots : « sous forme de
société commerciale, y compris de société
d'économie mixte locale ».
|
1°- Au ...
... locale ou de société coopérative
d'intérêt collectif, ou d'établissement public de
coopération culturelle » ;
|
|
|
1° Le cas échéant, la part de la
programmation réservée à l'expression locale ;
2° Les zones géographiques envisagées et,
pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en
matière d'extension de la couverture du territoire ;
3° Si le service fait appel à une
rémunération de la part des usagers, les modalités de
commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au
système d'accès sous condition ;
4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du
service concerné ;
5° Les propositions éventuelles du candidat quant
au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son
service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au
choix de distributeurs de services mentionnés à
l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de
commercialisation ;
6° Le cas échéant, les données
associées au programme de télévision destinées
à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de
services de communication audiovisuelle autres que
télévisuels ;
7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le
délai de mise en exploitation du service.
|
|
|
|
|
II.- Après le 7° du II, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° Le II est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
« A l'issue du délai prévu au premier
alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête
la liste des candidats dont le dossier est complet. »
|
« A l'issue ...
... est recevable. » ;
|
|
|
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
procède à une audition publique des candidats.
|
|
|
|
|
Sans préjudice des dispositions des articles
1er et 26, il autorise la reprise intégrale et
simultanée des services de télévision autorisés
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du
1er août 2000 précitée lorsque les candidats lui
en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe
identique en ce qui concerne le recours ou non à une
rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale
et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques
techniques en matière notamment de format et de définition des
programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas
exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public
dans les départements, territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles
39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41
excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation
initiale dont elle ne constitue qu'une extension.
|
III.- Au deuxième alinéa du III, les mots :
« des articles 1er et 26 » sont
remplacés par les mots : « des articles 1er, 4
et 26 ».
|
3° Au ...
... et 26 et les mots: «autorisés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er
août 2000 précitée », sont remplacés par les
mots : « autorisés dans la zone considérée en
application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel
aux candidatures » ;
|
|
|
Sans préjudice des articles 1er, 26, 39
à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux
alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde
également à tout éditeur d'un service à vocation
nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent
et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource
radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de
télévision, à condition qu'il soit édité par
une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au
sens du 2° de l'article 41-3.
....................................
|
IV.- Au troisième alinéa du III, les mots :
« des articles 1er, 26 » sont remplacés
par les mots : « des articles 1er, 4,
26 ».
|
4° (Sans modification)
|
|
|
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise
un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au
14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou
partielle, d'un service de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré,
pour l'application du troisième alinéa de l'article 41,
comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.
....................................
|
V.- Au septième alinéa du III, les mots :
« pour l'application du troisième alinéa de
l'article 41 » sont remplacés par les mots :
« pour l'application du quatrième alinéa de
l'article 41 ».
|
5° (Sans modification)
|
|
|
Article 47
|
Article 47
|
Article 47
|
|
L'article 30-2 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. 30-2.- I.- Dans un délai de deux mois
à compter de la délivrance des autorisations, en application de
l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource
radioélectrique, en application de l'article 26, les
éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même
ressource radioélectrique proposent conjointement une
société distincte chargée de faire assurer les
opérations techniques nécessaires à la transmission et
à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A
défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce
distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel
appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée
dans les conditions prévues à l'article 30-1.
|
|
«1° A (nouveau).- Le I est ainsi
modifié :
a) Au début de la première phrase, après
les mots : « en application », sont
insérés les mots : « du II de l'article
29-1, » ;
b) Dans la dernière phrase, après le mot :
« prévues » sont insérés les mots :
« à l'article 29-1 ou ;.
1° B (nouveau) .- Dans la première phrase du
dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la
première phrase du VI, les mots : « de l'article
30-1 » sont remplacés par les mots: « du II de
l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;
|
|
|
II. - Toute société proposée au titre du
I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale
et l'étendue des missions qui lui ont été confiées
par les éditeurs de services :
|
|
|
|
|
- les éléments mentionnés à
l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des
actifs de cette société ainsi que de la société qui
la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
|
|
1° C. (nouveau) - Dans le deuxième
alinéa du II, la référence :
« 37 » est remplacée par la référence
: « 43-1 » ;
|
|
|
- les prévisions de dépenses et de recettes, les
conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant
des financements prévus, tout accord de commercialisation du
système d'accès sous condition ;
|
|
|
|
|
- les caractéristiques techniques de mise en forme du
signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle
d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.
|
|
|
|
|
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise
toute société proposée au titre du I et lui assigne la
ressource radioélectrique correspondante. Cette société
est regardée comme un distributeur de services au sens de
l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les
éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même
ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux
mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
|
I.- Le III est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé :
|
1° Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
Les autorisations délivrées en application du
présent article comportent les éléments permettant
d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par
les éditeurs de services autorisés en application de
l'article 30-1. Elles comportent également les
éléments mentionnés à l'article 25.
|
|
|
|
|
« L'autorisation n'est pas remise en cause par
l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un
nouvel éditeur. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
IV. - La commercialisation auprès du public des
programmes des éditeurs de services autorisés en application de
l'article 30-1 est assurée par une société distincte
des éditeurs. Cette société est regardée comme un
distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une
déclaration préalable auprès du Conseil supérieur
de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.
|
II.- Au premier alinéa du IV, les mots :
« les éléments mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les
mots : « les éléments prévus par le
décret mentionné au troisième alinéa de
l'article 34. Toute modification de ces éléments doit
être préalablement notifiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel. »
|
2°.- Au premier ...
...mots et une phrase ainsi rédigée :
« les éléments... ... au dernier alinéa
...
... audiovisuel. »
|
|
|
Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et
41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration
est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de
services.
....................................
|
III.- Au deuxième alinéa du IV, les mots :
« pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et
41-2-1 » sont remplacés par les mots : « pour
l'application des articles 17-1, 17-2 et 30-3 ».
|
3° Au deuxième ...
... 17-1 et 30-3 ».
|
|
|
Article 48
|
Article 48
|
Article 48
|
|
Art. 30-3.- ....................................
|
|
|
(Sans modification)
|
|
A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
définit les conditions techniques et commerciales nécessaires
à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues
à l'article 30-5.
|
Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la
même loi, les mots : « dans les conditions prévues
à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions prévues à
l'article 17-2 ».
|
Au deuxième ...
... l'article 17-1 ».
|
|
|
Article 49
|
Article 49
|
Article 49
|
|
Art. 30-4.- Afin de permettre une meilleure réception,
dans leur zone géographique, des services autorisés en
application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et
l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces
autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et
à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante
pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone
géographique considérée puisse bénéficier
des dispositions du présent alinéa.
A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à
l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il
autorise la reprise intégrale et simultanée des services de
télévision autorisés en application de l'article 30,
lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant
pas appel à une rémunération de la part des usagers.
|
Au premier alinéa de l'article 30-4 de la même
loi, les mots : « aux dispositions de l'article
1er » sont remplacés par les mots :
« aux dispositions des articles 1er et 4 ».
|
L'article 30-4 de la même loi est ainsi
modifié:
1°.- Dans le premier alinéa, les mots : « de
l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des
articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « aux
dispositions de l'article 1er » sont remplacés par
les mots : « aux dispositions des articles 1er et
4 ».
2°.- Dans le second alinéa, les mots : «
à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : «
aux articles 29-1 et 30-1 ».
|
(Sans modification)
|
|
Article 50
|
Article 50
|
Article 50
|
|
L'article 30-5 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes :
|
L'article 30-5 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 30-5.- I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux
articles 30-1 et 30-2, par les sociétés
bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource
radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne
mentionnée à l'article 95, par les prestataires auxquels ces
titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que
par toute personne visée à l'article 42, de tout litige
portant sur les conditions techniques et financières relatives à
la mise à disposition auprès du public de services de
communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode
numérique.
|
« Art. 30-5.- L'usage de ressources
radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de
services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de
télévision est autorisé par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en
Conseil d'Etat.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des
impératifs prioritaires mentionnés au sixième
alinéa de l'article 29. »
|
« Art. 30-5.- (Sans modification)
|
|
|
Lorsque les faits à l'origine du litige sont
susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre
III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui
transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le
Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la
date de la saisine.
|
|
|
|
|
Dans les autres cas, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.
|
|
|
|
|
II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se
prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties
à même de présenter leurs observations.
|
|
|
|
|
Lorsque le litige restreint l'offre de services de
télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
recueille l'avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications qui se prononce dans un délai d'un
mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil
peut également inviter les tiers intéressés à
présenter des observations sur des éléments utiles au
règlement des différends dont il est saisi. L'avis de
l'Autorité de régulation des télécommunications et
les observations des tiers intéressés sont notifiés aux
parties.
|
|
|
|
|
Lorsque le différend porte immédiatement
atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir
entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue
d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux
téléspectateurs.
|
|
|
|
|
La décision du Conseil supérieur de
l'audiovisuel est motivée et précise les conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et
financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la
diffusion des services.
|
|
|
|
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques
ses décisions, sous réserve des secrets protégés
par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas
échéant, les autorisations délivrées.
|
|
|
|
|
Article 51
|
Article 51
|
Article 51
|
|
Après l'article 30-5 de la même loi, il est
inséré un article 31 ainsi rédigé :
|
Après l'article 30-5 de la même loi, il est
inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi
rédigés :
|
(Sans modification)
|
|
|
« Art. 30-6 - Sous réserve des dispositions
de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes
à la radio et à la télévision par satellite est
autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une
procédure fixée par décret en Conseil d'État. Les
autorisations dont la durée ne peut être supérieure
à dix ans pour les services de télévision et à cinq
ans pour les services de radio ne peuvent être accordées
qu'à des sociétés.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des
impératifs prioritaires mentionnés au sixième
alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant
aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les services de radiodiffusion et de
télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis
aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
|
|
|
« Art. 31.- Si les décisions d'autorisation
d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de
façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement de la
procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29,
30, 30-1 et 33-2, à une consultation publique.
|
« Art. 31 - Si ...
...lancement des procédures prévues aux articles
29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
|
|
|
« Les modalités de cette consultation sont
déterminées par le conseil. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Article 52
|
Article 52
|
Article 52
|
|
Art. 32.- Les autorisations prévues à la
présente section sont publiées au Journal officiel de la
République française avec les obligations dont elles sont
assorties.
|
|
|
(Sans modification)
|
|
Les refus d'autorisation sont motivés et sont
notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la
publication prévue à l'alinéa précédent.
|
Le deuxième alinéa de l'article 32 de la
même loi est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de
radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être
motivés par référence à un rapport de
synthèse communiqué aux demandeurs. »
|
« Lorsqu'ils ...
...
synthèse motivé mis à la disposition des
candidats. »
|
|
|
Article 53
|
Article 53
|
Article 53
|
|
Chapitre II
Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et
à la télévision par câble et par satellite
Section I
Edition de services de radiodiffusion sonore et de
télévision par câble et par satellite
|
Les mots : « par câble et par
satellite » qui figurent dans les intitulés du chapitre II du
titre II de la même loi et des sections 1 et 2 de ce chapitre,
« par câble ou diffusés par satellite » qui
figurent au premier alinéa de l'article 33 de la même loi et
« par satellite ou distribués sur les réseaux
câblés établis en application du présent
chapitre » qui figurent au premier alinéa de
l'article 33-1 de la même loi sont remplacés par les
mots : « par les réseaux n'utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel ».
|
Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des
sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33
et au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi,
respectivement, les mots : « par câble et par
satellite », « par câble ou diffusés par
satellite », « par satellite ou distribués sur les
réseaux câblés établis en application du
présent chapitre » sont remplacés par les mots :
« par les réseaux n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel ».
|
(Sans modification)
|
|
Article 54
|
Article 54
|
Article 54
|
|
Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour
chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision distribués par câble ou diffusés
par satellite :
|
Le dernier alinéa de l'article 33 de la même
loi est complété par la phrase suivante :
|
Le dernier alinéa de l'article 33 de la même
loi est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
(Sans modification)
|
|
1° La durée maximale des conventions ;
|
|
|
|
|
2° Les règles générales de
programmation ;
|
|
|
|
|
3° Les règles applicables à la
publicité, au télé-achat et au parrainage ;
|
|
|
|
|
4° Les règles applicables aux services
consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au
télé-achat ;
|
|
|
|
|
5° Les dispositions propres à assurer le respect
de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que
celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion
sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou
interprétées dans une langue régionale en usage en
France,
|
|
|
|
|
et, pour les services de télévision diffusant
des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
|
|
|
|
|
6° La contribution des éditeurs de services au
développement de la production, notamment de la production
indépendante à leur égard, d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette
contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de
diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le
cas échéant, des règles différentes pour les
oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en
fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions
d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet
principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette
contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de
sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine.
Elle peut également, en matière cinématographique,
comporter une part destinée à la distribution ;
|
|
|
|
|
7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les
différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de
ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres
cinématographiques diffusées en première
exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en
fonction de la nature et du montant de la contribution au développement
de la production ;
|
|
|
|
|
8° Le régime de diffusion des oeuvres
cinématographiques de longue durée et, en particulier, la
fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que
la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
|
|
|
|
|
9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques
européennes et d'expression originale française diffusées,
en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales
à, respectivement, 60 % et 40 % ;
|
|
|
|
|
10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles
européennes et d'expression originale française, qui peuvent
varier notamment en fonction de l'importance des investissements de
l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la
proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure
à 50 %.
|
|
|
|
|
Ce décret peut prévoir des dérogations
aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une
langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté
européenne.
|
« Sous réserve des engagements internationaux
de la France, il peut également autoriser les services exclusivement
diffusés en dehors du territoire national à déroger aux
dispositions qui figurent aux 3° à 10° du présent
article. »
|
« Sous réserve ...
... 3° à 10°. »
|
|
|
Art. 33-1.- Les services de radiodiffusion sonore et
de télévision qui ne consistent pas en la reprise
intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une
société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice
des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne
visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle
européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et
diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service
bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29,
30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de
service public ne peuvent être diffusés par satellite ou
distribués sur les réseaux câblés établis en
application du présent chapitre qu'après qu'a été
conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention
définissant les obligations particulières à ces
services.
La condition de simultanéité n'est pas
exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public
dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les
territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et
Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale
et simultanée n'est pas exigée pour les services composés
de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.
|
|
Article 54 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la
même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au
régime de la concession de service public » sont
remplacés par les mots : «lorsque cette reprise n'a pas pour
effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de
télévision à vocation locale à plus de dix millions
d'habitants ».
|
Article 54 bis
(Sans modification)
|
|
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une
personne morale, définit, dans le respect des règles
générales fixées en application de la présente loi
et notamment de son article 33, les obligations particulières au service
considéré ainsi que les prérogatives et les
pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur
de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle
peut, dans les limites fixées par le décret prévu à
l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui
y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou
pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois
excéder cinq années.
Pour les services qui diffusent des oeuvres
cinématographiques, la convention peut également porter sur le
concours complémentaire au soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions
d'affectation fixées par la loi de finances.
|
|
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|
|
Pour les services de télévision dont les
programmes comportent des émissions d'information politique et
générale, la convention précise les mesures à
mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression
des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté
de l'information et son indépendance à l'égard des
intérêts économiques des actionnaires, en particulier
lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de
délégations de service public.
|
|
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|
|
La convention précise les modalités de
rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite,
du service de télévision en plusieurs programmes. Ces
rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne
le recours ou non à une rémunération de la part des
usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article
33 portent alors globalement sur le service, et les obligations
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°,
9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le
constituant.
|
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Article 54 ter (nouveau)
L'article 33-1 de la même loi est complété
par un II ainsi rédigé :
|
Article 54 ter
(Sans modification)
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« II.- Par dérogation aux dispositions du I, ne
sont soumis qu'à déclaration préalable les services de
radio et de télévision qui sont distribués par un
réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est
inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à
150 000 € pour les services de télévision.
|
|
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|
« La déclaration est déposée
auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise
les éléments qu'elle doit contenir.
|
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|
« Les services de télévision
destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient
pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa.
»
|
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Article 55
|
Article 55
|
Article 55
|
|
Art. 33-2.- Sous réserve des dispositions de
l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de
diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la
télévision par satellite est autorisé par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par
décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut
être supérieure à dix ans pour les services de
télévision et à cinq ans pour les services de
radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des
sociétés.
|
|
|
(Sans modification)
|
|
Le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la
même loi est ainsi modifié :
|
L'article 33-2 de la même loi est abrogé.
|
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Le conseil accorde l'autorisation au regard des
impératifs prioritaires mentionnés au huitième
alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères
figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet
article.
|
I.- Les mots : « mentionnés au
huitième alinéa de l'article 29 » sont
remplacés par les mots : « mentionnés au
sixième alinéa de l'article 29 ».
|
I.- Supprimé
|
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|
....................................
|
II.- Les mots : « figurant aux trois derniers
alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article » sont
remplacés par les mots : « figurant aux 1°, 2°
et 3° de cet article ».
|
II.- Supprimé
|
|
|
Article 56
|
Article 56
|
Article 56
|
|
Art. 33-3.- Les services de télécommunications
dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service
de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être
fournis sur les réseaux câblés établis en
application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à
l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de
radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après
conclusion d'une convention dans les conditions prévues à
l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.
|
L'article 33-3 de la même loi est abrogé.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Section II
Distribution de services de radiodiffusion sonore et de
télévision par câble et par satellite
|
Article 57
|
Article 57
|
Article 57
|
|
L'article 34 de la même loi est remplacé par
les dispositions suivantes :
|
L'article 34 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification
)
|
|
Art. 34.- I. - Les communes ou groupements de communes
établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de
réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion
sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans
l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble
des infrastructures de télédistribution.
|
« Art. 34.- Tout distributeur de services qui met
à la disposition du public, par un réseau n'utilisant
pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant
des services de radio ou de télévision dépose une
déclaration préalable auprès du conseil.
|
« Art. 34.- (Alinéa Sans
modification)
|
« Art. 34.- Tout ...
... met à disposition du public, par un
réseau...
... conseil.
|
|
Les communes autorisent l'établissement et les
modifications des antennes collectives dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
|
« Seuls peuvent avoir la qualité de
distributeur de services les sociétés, y compris les
sociétés d'économie mixte locale, les organismes
d'habitations à loyer modéré, les collectivités
territoriales et leurs groupements.
|
« Seuls ...
... groupements ainsi que les régies
personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Dans les zones d'habitat dispersé dont les
caractéristiques sont définies par décret, un tel
réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne
à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de
télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques,
après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences
nécessaires a été délivré par
l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
|
« Toutefois, sont dispensés de cette
déclaration les distributeurs de services mentionnés au I de
l'article 30-2 et ceux qui desservent moins de cent foyers.
|
« Toutefois ...
...services qui desservent moins de cent foyers.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Pour le territoire de la Polynésie française, un
tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons
radioélectriques permettant la réception directe et individuelle,
par les foyers abonnés, des signaux transportés.
|
« Toute modification d'éléments de
cette déclaration doit être préalablement notifiée
au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
|
(Alinéa Sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Les réseaux doivent être conformes à des
spécifications techniques d'ensemble définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des
télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme
du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle
technique des ministres précités.
|
« Le conseil peut, par décision
motivée prise dans un délai fixé par voie
réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de
services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il
estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la
présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1,
4, 15 et 34-1 à 34-3.
|
« Le conseil ...
... 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions
de service public assignées par l'article 43-11 aux
sociétés nationales de programme et à la chaîne
Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans
l'offre commerciale.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
L'exploitation des réseaux ainsi établis est
autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur
proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article,
notamment les éléments que doit contenir la
déclaration. »
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être
délivrée qu'à une société, un organisme
d'habitations à loyer modéré au sens de l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une
régie communale ou intercommunale telle que prévue à
l'article L. 2221-10 du code général des
collectivités territoriales ou prévue par la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale
et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que
la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de
commercialisation et tout accord de commercialisation du système
d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle
définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent
sur les points suivants :
|
|
|
|
|
1° La retransmission de services diffusés par voie
hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du
service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention
conformément à l'article 33-1 participant à l'action
audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie
et à celui de la langue française, auquel participe au moins une
des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les
limites et conditions définies par le décret mentionné au
sixième alinéa du I ;
|
|
|
|
|
2° La composition et la structure de l'offre de services,
et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une
convention en application de l'article 33-1, de services en langue
française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement
ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses
actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la
personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au
moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont
pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de
services au sens de l'article 2-1.
|
|
|
|
|
En outre, l'autorisation peut prévoir :
|
|
|
|
|
a) L'affectation d'un canal à temps complet ou
partagé à la commune ou au groupement de communes
intéressées, destiné aux informations sur la vie communale
et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut
être confiée à une personne morale avec laquelle la commune
ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de
moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de
mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq
années civiles. Ce contrat est annexé à la convention
prévue à l'article 33-1 ;
|
|
|
|
|
b) L'affectation d'un canal à temps complet ou
partagé à une association déclarée selon la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une
association à but non lucratif régie par la loi locale dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le
rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association
affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle
présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de
pensée et d'opinion ;
|
|
|
|
|
c) La distribution d'un nombre minimal de programmes
propres ;
|
|
|
|
|
d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la
commune ou au groupement de communes intéressés.
|
|
|
|
|
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille
à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services
qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit
conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la
variété des services proposés, de l'équilibre
économique des relations contractuelles avec les éditeurs de
services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6°
de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au
développement de la production cinématographique et
audiovisuelle.
|
|
|
|
|
Toute modification de la composition et de la structure d'une
offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut
s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la
notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause
l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1°
et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à
l'alinéa précédent.
|
|
|
|
|
Article 58
|
Article 58
|
Article 58
|
|
L'article 34-1 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes :
|
L'article 34-1 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Art. 34-1.- Il est institué au bénéfice
des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en
application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur
permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties
des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage
commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires
à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces
câbles et équipements doit être réalisée dans
le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les
conditions les moins dommageables possibles pour les
propriétés.
|
« Art. 34-1.- Tout distributeur de services par un
réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et
utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs
comme un de leurs modes principaux de réception de la
télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la
retransmission :
« 1° Des services diffusés par voie
hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;
« 2° De la chaîne TV5 ;
|
« Art. 34-1.- Les éditeurs de services
diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et
30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une
rémunération de la part des usagers diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1
ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie
hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services
sur le réseau de distribution de télévision interne
à un immeuble collectif, à une copropriété ou
à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé
à un réseau de communications électroniques autre que
satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de
services de télévision en raison de contraintes liées
à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise
à une rémunération.
|
« Art. 34-1.- (Alinéa sans
modification)
|
|
Le maire de la commune ou le président du groupement de
communes notifie au propriétaire ou, en cas de
copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du
bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en
oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour
présenter ses observations. Ce délai ne peut être
inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'expiration de ce délai.
|
« 3° Des services destinés aux
informations sur la vie communale et, le cas échéant,
intercommunale.
|
« Tout distributeur de services qui exploite un
réseau interne de distribution de télévision établi
dans les conditions définies au premier alinéa du présent
article adresse, sur demande de la
personne qui lui confie l'exploitation de ce
réseau, une proposition commerciale de mise à disposition
des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le
distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette
proposition concerne également les services qui ne font pas appel
à une rémunération de la part des usagers diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de
l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.
|
« Tout distributeur ...
... adresse à la personne
qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande,
une proposition ...
... zone.
|
|
En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre
de la servitude sont fixées par le président du tribunal de
grande instance statuant comme en matière de
référé ; celui-ci autorise, à défaut
d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le
bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien
des câbles et équipements annexes dans les parties
affectées à un usage commun.
|
« Le décret mentionné à
l'article 34 définit les limites et conditions des obligations
définies au présent article. Il prévoit notamment les
conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse
la liste des distributeurs de services et des réseaux ou
catégories de réseaux de communications électroniques qui
ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi que les
conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux
prescriptions du 3° ci-dessus.
|
« La proposition mentionnée au
deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que
les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et
n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à
un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent
s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du
distributeur de services que cette mise à disposition rendrait
nécessaire, ni conditionner ce transport à une
rémunération. »
|
« La proposition ...
... rémunération, ni s'opposer, pendant une
période de cinq ans, à leur distribution auprès de
l'ensemble des abonnés du distributeur de services. »
|
|
L'indemnisation des dommages et préjudices certains et
directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord
amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la
partie la plus diligente.
|
« Dans le cadre des principes fixés par voie
réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les
critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de
téléspectateurs. »
|
Alinéa supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
La servitude ne peut faire obstacle au droit des
propriétaires ou copropriétaires de démolir,
réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les
propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant
d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal
des câbles et équipements annexes, prévenir le
bénéficiaire de la servitude.
|
|
|
|
|
Le bénéficiaire de la servitude est responsable
de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et
équipements annexes.
|
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, et notamment les
conditions d'accès des agents mandatés par le
bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles
affectées à un usage commun.
|
|
|
|
|
Article 59
|
Article 59
|
Article 59
|
|
L'article 34-2 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes :
|
L'article 34-2 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Art. 34-2.- Tout distributeur de services qui met à
disposition du public, par satellite, une offre de services de communication
audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de
télévision doit effectuer une déclaration préalable
auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette
déclaration ne peut être présentée que par une
société.
|
« Art. 34-2.- Sur le territoire
métropolitain, tout distributeur de services par satellite met
gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des
sociétés nationales de programme mentionnées au I de
l'article 44 et des chaînes Arte et TV5, qui sont diffusés
par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre
de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de
service public.
|
« Art. 34-2. - I. - Sur le
territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un
réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met gratuitement à
la disposition de ses abonnés le services des
sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la
chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre,
sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement
incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il
propose une offre de services en mode numérique, il met également
gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre
les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie
hertzienne numérique terrestre.
|
« Art. 34-2. - I. - Sur le
territoire ...
... met gratuitement à disposition ...
... terrestre.
|
|
La déclaration est accompagnée d'un dossier
comportant les éléments suivants : la composition et la
structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation,
l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de
services, la composition du capital de la société ainsi que tout
accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
|
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout
distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition
de ses abonnés les services de la société Réseau
France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf
si cette société estime que l'offre de services est manifestement
incompatible avec le respect de ses missions de service public.
|
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout
distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de
fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses
abonnés les services de la société Réseau France
Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la
collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de
services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de
service public.
|
« Dans les collectivités ...
... met gratuitement à disposition....
... service public.
|
|
Toute modification de ces éléments doit
être préalablement notifiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
|
« Les coûts de transport et de diffusion de
ces reprises sont à la charge du distributeur. »
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Pour l'application des articles 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire
d'un récépissé de déclaration est regardé
comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
|
|
« II. - Tout distributeur de services par
un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met à
la disposition de ses abonnés les services d'initiative
publique locale destinées aux informations sur la vie locale. Le
décret mentionné à l'article 34 définit les limites
et conditions de cette obligation.
« Les coûts de transport et de diffusion sont
à la charge du distributeur.
|
« II. - Tout ...
... met à disposition ...
... obligation.
(Alinéa sans modification)
|
|
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont
l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en
application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions
minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont
contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni
par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital,
ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou
indirectement au moins la moitié des services concernés et,
d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement
par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.
|
|
«III. - Tout distributeur de services met
gratuitement à disposition du public les services destinés aux
sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de
télévision qu'il offre. Les dispositions techniques
nécessaires sont à sa charge. »
|
« III.- (Sans modification)
|
|
Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de
services par satellite met gratuitement à la disposition de ses
abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet
d'une convention conformément à l'article 33-1 participant
à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement
de la francophonie et à celui de la langue française, auquel
participe au moins une des sociétés mentionnées aux
articles 44 et 45.
|
|
|
|
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par
décision motivée et dans le mois suivant la déclaration
prévue au premier alinéa ou la notification prévue au
troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une
offre de services par satellite, soit à une modification de la
composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne
satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations
prévus au cinquième alinéa.
|
|
|
|
|
Article 60
|
Article 60
|
Article 60
|
|
L'article 34-3 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes :
|
L'article 34-3 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 34-3.- Sur le territoire métropolitain, tout
distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition
de ses abonnés les services des sociétés nationales de
programmation mentionnées au I de l'article 44 et de la
chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre
1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique,
sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de
services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de
service public.
|
« Art. 34-3.- Un décret en Conseil
d'État précise les conditions dans lesquelles tout distributeur
de services dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une
convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci,
des proportions minimales de services en langue française. Ces services
ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement
ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au
moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui
contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des
services concernés. En outre, ils ne doivent pas être
contrôlés directement ou indirectement par un autre distributeur
de services. »
|
Art. 34-3.- Un...
... lesquelles chaque distributeur de services par un
réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre ...
... française, qui, d'une part, ne sont
contrôlés ...
...concernés et, d'autre part, ne sont pas
contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de
services. »
|
|
|
Par dérogation à l'article 108, pour les
départements, territoires, collectivités territoriales
d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par
satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les
services de la société nationale de programme Réseau
France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
analogique, sauf si cette dernière société estime que
l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses
missions de service public.
|
|
|
|
|
Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise
sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les
départements, territoires, collectivités territoriales
d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être
partagés entre les distributeurs de services par satellite et la
société nationale de programme Réseau France Outre-mer.
|
|
|
|
|
|
Article 60 bis (nouveau)
|
Article 60 bis
|
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|
Après l'article 34-3 de la même loi, il est
inséré un article 34-4 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles
34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des
éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel
à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion
est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une
part, à permettre la réception de leurs services sur tout
terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre
qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation
de leurs services dans les outils de référencement de cette
offre. »
|
« Art. 34-4. - Sans préjudice ...
... permettre l'accès, pour la
réception de leurs services, à tout terminal ...
... offre. »
|
|
Chapitre III
Dispositions applicables à l'ensemble des services de
communication audiovisuelle soumis à autorisation
.....................................
|
|
Article 60 ter (nouveau)
|
Article 60 ter
|
|
Art. 37.- Toute personne morale titulaire d'une
autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient
en permanence à la disposition du public :
1° ;
2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son
siège social, le nom de son représentant légal et de ses
trois principaux associés ;
|
|
L'article 37 de la même loi est abrogé.
|
(Sans modification)
|
|
3° Le nom du directeur de la publication et celui du
responsable de la rédaction ;
4° La liste des publications éditées par la
personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle
qu'elle assure.
.....................................
|
|
|
|
|
Article 61
|
Article 61
|
Article 61
|
|
Art. 39.- .........................
III.- Une même personne physique ou morale ne peut
détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une
autorisation relative à un service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la
population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions
d'habitants.
....................................
|
Le III de l'article 39 de la même loi est
abrogé.
|
Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi
rédigé :
«III. Une même personne physique ou morale
titulaire d'une autorisation relative à un service national de
télévision diffusé par voie herzienne terrestre dont
l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut
détenir, directement ou indirectement, plus de 33% du capital ou des
droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation
relative à un service autre que national. »
|
(Sans modification)
|
|
Article 62
|
Article 62
|
Article 62
|
|
Art. 41.- Une même personne physique ou morale ne peut,
sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de
fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de
plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou
par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires
d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que
dans la mesure où la somme des populations recensées dans les
zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas
150 millions d'habitants.
|
L'article 41 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
1° A (nouveau) .- Au premier alinéa,
après les mots: « radiodiffusion sonore par voie hertzienne
terrestre » sont insérés les mots: «en mode analogique
», et après les mots «à d'autres titulaires
d'autorisations » sont insérés les mots : « par voie
hertzienne terrestre en mode analogique » ;
|
(Sans modification)
|
|
I.- Le deuxième alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
Nul ne peut être titulaire de deux autorisations
relatives chacune à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être
simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service
national de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre et d'une autorisation relative à un service de même
nature autre que national. Une même personne peut toutefois être
simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service
national de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de
même nature desservant chacun une zone géographique
différente située dans un département d'outre-mer ou dans
un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
|
« Nul ne peut être titulaire de deux
autorisations relatives chacune à un service national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément
titulaire d'une autorisation relative à un service national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont
l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et
d'une autorisation relative à un service de même nature en mode
analogique autre que national. Une même personne peut toutefois
être simultanément titulaire d'une autorisation relative à
un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des
services de même nature desservant chacun une zone géographique
différente située dans un département d'outre-mer ou dans
une collectivité d'outre mer ou en
Nouvelle-Calédonie. »
|
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Toutefois, une même personne peut être titulaire,
directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations
relatives chacune à un service ou programme national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique lorsque ces services ou programmes sont édités
par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés
dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier
alinéa du III de l'article 30-1.
|
II.- Au troisième alinéa, les mots :
« un nombre maximal de cinq autorisations » sont
remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept
autorisations ».
|
2° (Sans modification)
|
|
|
Une personne ne peut être titulaire de plus de deux
autorisations relatives chacune à un service de télévision
diffusé exclusivement sur des fréquences affectées
à la radiodiffusion sonore et à la télévision par
satellite.
|
|
|
|
|
Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives chacune à un service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que
national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative
à un service de même nature autre que national si cette
autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions
d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble
des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire
d'autorisations.
|
III.- Au cinquième et au sixième alinéas,
les mots : « six millions d'habitants » sont
remplacés par les mots : « douze millions
d'habitants ».
|
3° (Sans modification)
|
|
|
Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives chacune à un service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que
national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative
à un service de même nature autre que national si cette
autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions
d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble
des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire
d'autorisations.
|
|
|
|
|
Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation
d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire
d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature
diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.
|
|
|
|
|
Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation
d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique dans une zone déterminée ne peut devenir
titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de
même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en
mode numérique.
|
|
|
|
|
(modification effectuée par la loi n° 1365 du
31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Télécom)
|
IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.
|
4° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé:
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs
autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience
potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles
cumulées de l'ensemble des services de radio. »
|
|
|
Article 63
|
Article 63
|
Article 63
|
|
Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi
modifiés :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. 41-1.- Afin de prévenir les atteintes au
pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation
relative à un service de radiodiffusion sonore ou de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou
à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des
services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut
être délivrée à une personne qui se trouverait, de
ce fait, dans plus de deux situations suivantes :
|
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou
à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des
services de radiodiffusion sonore et de télévision »
sont supprimés.
|
1° (Sans modification)
|
|
|
1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de télévision diffusés par
voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population
recensée atteint quatre millions d'habitants ;
|
|
|
|
|
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte
de zones dont la population recensée atteint trente millions
d'habitants ;
|
|
|
|
|
3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble
des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant
la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions
d'habitants ;
|
II.- Le 3° est abrogé.
|
2° (Sans modification)
|
|
|
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs
publications quotidiennes imprimées d'information politique et
générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion
totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes
imprimées de même nature, appréciée sur les douze
derniers mois connus précédant la date à laquelle la
demande d'autorisation a été présentée.
|
|
|
|
|
Toutefois, une autorisation peut être
délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux
dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en
conformité avec ces dispositions dans un délai qui est
fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut
être supérieur à six mois.
....................................
|
|
|
|
|
Art. 41-2.- Afin de prévenir les atteintes au
pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune
autorisation relative à un service, autre que national, de
radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau
distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de
télévision ne peut être délivrée pour une
zone géographique déterminée à une personne qui se
trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :
|
|
|
|
|
1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de télévision, à
caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre
dans la zone considérée ;
|
|
|
|
|
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de radiodiffusion sonore, à
caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée,
dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences
potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des
services, publics ou autorisés, de même nature ;
|
|
|
|
|
3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations
relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble
à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore
et de télévision ;
|
|
|
|
|
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs
publications quotidiennes imprimées, d'information politique et
générale, à caractère national ou non,
diffusées dans cette zone.
|
|
|
|
|
Toutefois, une autorisation peut être
délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux
dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en
conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au
dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.
|
|
|
|
|
Article 64
|
Article 64
|
Article 64
|
|
Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi
modifiés :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. 41-1-1.- Afin de prévenir les atteintes au
pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation
ne peut être délivrée en application des articles 30-1
ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux
des situations suivantes :
|
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou
30-2 » sont supprimés.
|
1° Au premier alinéa, la
référence : « ou 30-2 » est
supprimée.
|
|
|
1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de télévision diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de
zones dont la population recensée atteint quatre millions
d'habitants ;
|
|
|
|
|
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte
de zones dont la population recensée atteint trente millions
d'habitants ;
|
|
|
|
|
3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de
distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population
recensée atteint six millions d'habitants ;
|
II.- Le 3° est abrogé.
|
2° (Sans modification)
|
|
|
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs
publications quotidiennes imprimées d'information politique et
générale représentant plus de 20 % de la diffusion
totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes
imprimées de même nature, appréciée sur les douze
derniers mois connus précédant la date à laquelle la
demande d'autorisation a été présentée.
|
|
|
|
|
Toutefois, une autorisation peut être
délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux
dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en
conformité avec ces dispositions dans un délai qui est
fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut
être supérieur à six mois.
|
|
|
|
|
Art. 41-2-1.- Afin de prévenir les atteintes au
pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique,
aucune autorisation autre que nationale ne peut être
délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une
zone géographique déterminée à une personne qui se
trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :
|
|
|
|
|
1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de télévision en
numérique, à caractère national ou non, diffusés
par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
|
|
|
|
|
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
relatives à des services de radiodiffusion sonore, à
caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée,
dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences
potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des
services, publics ou autorisés, de même nature ;
|
|
|
|
|
3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de
distributeur de services dans la zone considérée ;
|
|
|
|
|
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs
publications quotidiennes imprimées, d'information politique et
générale, à caractère national ou non,
diffusées dans cette zone.
|
|
|
|
|
Toutefois, une autorisation peut être
délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux
dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en
conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au
dernier alinéa de l'article 41-1.
|
|
|
|
|
Article 65
|
Article 65
|
Article 65
|
|
Art. 41-3.- Pour l'application des articles 39, 41, 41-1,
41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :
....................................
|
|
|
(Sans modification)
|
|
5° Tout service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone
géographique dont la population recensée est supérieure
à six millions d'habitants est regardé comme un service à
caractère national ;
....................................
|
Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les
mots : « supérieure à six millions
d'habitants » sont remplacés par les mots :
« supérieure à douze millions
d'habitants ».
|
Au 5° ...
...supérieure à dix millions
d'habitants ».
|
|
|
Article 66
|
Article 66
|
Article 66
|
|
L'article 41-4 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. 41-4.- Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en
application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations
ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un
éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle,
il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de
la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil
de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de
cette communication.
|
I.- Au premier alinéa, les mots :
« services de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « services de radio et de
télévision ».
|
1°(Sans modification)
|
|
|
Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis
du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques
anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication
audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de
telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses
observations dans le délai d'un mois suivant la réception de
cette communication.
|
II.- Au deuxième alinéa, les mots :
« dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio
et de la télévision ».
|
2°(Sans modification)
|
|
|
III.- Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
3°(Sans modification)
|
|
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil
de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique
anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 précitée dont il a
connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.
|
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il
a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision.
Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires
dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de
commerce. »
|
|
|
|
Article 67
|
Article 67
|
Article 67
|
|
I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la
même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
|
I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la
même loi est ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 42- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de
radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les
obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires et par les principes définis à l'article
1er de la présente loi.
....................................
|
« Les éditeurs et distributeurs de services
de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de
services mentionnés à l'article 30-5 peuvent être mis
en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les
textes législatifs et réglementaires et par les principes
définis aux articles 1er et 4 de la présente
loi. »
|
« Les éditeurs ...
...30-5 et les opérateurs de réseaux
satellitaires peuvent ...
... 4. »
|
|
|
Art. 42-1.- Si un éditeur ou un distributeur de
services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme
pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre,
compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions
suivantes :
|
II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la
même loi, les mots : « Si un éditeur ou un
distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont
été adressées » sont remplacés par les
mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne
se conforme pas à celle-ci ».
|
II.- (Sans modification)
|
|
|
1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du
programme pour un mois au plus ;
|
|
|
|
|
2° La réduction de la durée de
l'autorisation dans la limite d'une année ;
|
|
|
|
|
3° Une sanction pécuniaire assortie
éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du
programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale ;
|
|
|
|
|
4° Le retrait de l'autorisation.
....................................
|
|
|
|
|
Article 68
|
Article 68
|
Article 68
|
|
Art. 42-3.- L'autorisation peut être retirée,
sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des
données au vu desquelles l'autorisation avait été
délivrée, notamment des changements intervenus dans la
composition du capital social ou des organes de direction et dans les
modalités de financement.
|
L'article 42-3 de la même loi est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
« Dans le respect des critères
mentionnés à l'article 29, notamment le juste
équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux,
régionaux et thématiques indépendants, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un
changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion
de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la
personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le
titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant
à l'article L. 233-3 du code de commerce.
|
« Dans ...
...changement de titulaire ...
... commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de
l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son
agrément à un changement de catégorie.
|
|
|
.....................................
|
« Ce changement n'est pas ouvert aux services
mentionnés à l'article 80 et aux services locaux,
régionaux et thématiques indépendants. »
|
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est
pas ...
... indépendants. »
|
|
|
Article 69
|
Article 69
|
Article 69
|
|
L'article 42-6 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes :
|
L'article 42-6 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 42-6.- Les décisions du Conseil supérieur
de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à
l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision. Elles sont publiées au Journal officiel de la
République française.
.....................................
|
« Art. 42-6.- Les décisions du Conseil
supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont
notifiées aux personnes visées par la décision. Sous
réserve des secrets protégés par la loi, elles sont
publiées au Journal officiel de la République
française. »
|
« Art. 42-6.- (Sans modification)
|
|
|
Article 70
|
Article 70
|
Article 70
|
|
L'article 42-8 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes :
|
L'article 42-8 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 42-8.- L'éditeur ou le distributeur de services de
radiodiffusion sonore ou de télévision peut, dans le délai
de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil
supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et
42-4 de la présente loi.
|
« Art. 42-8.- Les éditeurs et les
distributeurs de services, les personnes mentionnées à
l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent
former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les
décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en
application des articles 17-1, 17-2, 42-1, 42-3 et 42-4 de la
présente loi. »
|
« Art. 42-8.- Les éditeurs ...
... services de communication audiovisuelle peuvent former
...
... 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4 .
|
|
|
....................................
|
|
« Les personnes mentionnées à
l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent
former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les
décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en
application de l'article 17-1. »
|
|
|
|
Article 70 bis (nouveau)
|
Article 70 bis
|
|
Art. 42-10.- En cas de manquement aux obligations
résultant des dispositions de la présente loi et pour
l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
son président peut demander en justice qu'il soit ordonné
à la personne qui en est responsable de se conformer à ces
dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en
supprimer les effets.
|
|
Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même
loi est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
(Sans modification)
|
|
....................................
|
|
« Cette demande peut avoir pour objet de faire
cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de
télévision relevant de la compétence de la France dont les
programmes portent atteinte à l'un au moins des principes
mentionnés aux articles 1er, 4 ou 15. »
|
|
|
Article 71
|
Article 71
|
Article 71
|
|
Art. 42-13.- Les décisions prises par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5
peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans
le délai d'un mois à compter de leur notification.
|
Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont
abrogés.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à
exécution de la décision peut être ordonné si
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa
notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
|
|
|
|
|
Les mesures conservatoires prises par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après
leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un
mois.
|
|
|
|
|
Art. 42-14.- Les recours contre les décisions et
mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la
cour d'appel de Paris.
|
|
|
|
|
Le pourvoi en cassation formé le cas
échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé
dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
|
|
|
|
|
Article 72
|
Article 72
|
Article 72
|
|
Art. 42-15.- Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas
dans les délais fixés à la décision prise en
application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction
pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et
42-7.
....................................
|
A l'article 42-15 de la même loi, les mots :
« en application du II de l'article 30-5 » sont
remplacés par les mots : « en application des
articles 17-1 et 17-2 ».
|
A l'article ...
... application de l'article 17-1 ».
|
(Sans modification)
|
|
Article 73
|
Article 73
|
Article 73
|
|
Chapitre IV
Dispositions relatives aux services de communication
audiovisuelle soumis à déclaration préalable
|
Le chapitre IV du titre II de la même loi est
intitulé : « Dispositions communes à l'ensemble
des services de communication audiovisuelle ».
|
L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même
loi est ainsi rédigé : « Dispositions ...
... audiovisuelle ».
|
(Sans modification)
|
|
Article 74
|
Article 74
|
Article 74
|
|
L'article 43 de la même loi est remplacé par
les dispositions suivantes :
|
L'article 43 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 43.- Sont soumis à déclaration
préalable :
1° ;
2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la
présente loi :
|
« Art. 43- Par dérogation à
l'article 33-1, ne sont soumis qu'à déclaration
préalable les services de radio et de télévision qui sont
distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le
budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les
services de radio et à 150 000 € pour les services de
télévision.
|
« Art. 43.- Toute forme de publicité
accessible par un service de communication audiovisuelle doit être
clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre
d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est
réalisée. »
|
|
|
a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de
cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et
par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que
l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de
radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation
peut alors être assurée par toute personne morale.
|
« La déclaration est déposée
auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle comporte les
éléments mentionnés à l'article 37.
« Les services de télévision
destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient
pas de la dérogation instaurée par le premier
alinéa. »
|
Alinéa supprimé
Alinéa supprimé
|
|
|
Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans
une zone desservie par un réseau autorisé en application de
l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le
régime de la déclaration préalable que dans le cas
où une offre de raccordement au réseau autorisé a
été précédemment rejetée soit par
l'assemblée générale des copropriétaires dans les
conditions prévues au j de l'article 25 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires
saisis par le bailleur dans les conditions prévues à
l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière.
|
|
|
|
|
L'arrêté ministériel prévu à
l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces
réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble
visées à cet article.
|
|
|
|
|
b) les services de communication audiovisuelle internes
à une entreprise ou à un service public.
|
|
|
|
|
La déclaration concernant les services utilisant les
réseaux de télécommunications définis au paragraphe
I de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications est déposée auprès du
procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux
1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration
est déposée auprès du procureur de la République et
du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
|
|
|
|
|
Les messages publicitaires diffusés par les services
mentionnés au présent article doivent être
présentés comme tels.
|
|
|
|
|
Le fournisseur du service est tenu de porter à la
connaissance des utilisateurs :
|
|
|
|
|
1° Les éléments mentionnés à
l'article 37 de la présente loi ;
|
|
|
|
|
2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu
à rémunération.
|
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres
cinématographiques.
|
|
|
|
|
Article 75
|
Article 75
|
Article 75
|
|
Après l'article 43 de la même loi, il est
inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
|
Après l'article 43 de la même loi, il est
rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
« Art. 43-1.- Toute forme de publicité
accessible par un service de communication audiovisuelle doit être
clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre
d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est
réalisée. Le fournisseur du service est tenu de porter à
la connaissance des utilisateurs qui en font la demande :
|
« Art. 43-1.- Tout éditeur d'un service de
communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du
public :
|
|
|
« 1° Les éléments
mentionnés à l'article 37 de la présente
loi ;
|
« 1 ° Sa dénomination ou sa raison
sociale, son siège social, le nom de son représentant
légal et de ses trois principaux associés ;
|
|
|
|
« 2° Le nom du directeur de la publication et
celui du responsable de la rédaction ;
|
|
|
|
« 3° La liste des publications
éditées par la personne morale et la liste des autres services de
communication audiovisuelle qu'elle assure.
|
|
|
.....................................
|
« 2° Le tarif applicable lorsque le service
donne lieu à rémunération. »
|
« 4° (Sans modification)
|
|
|
Titre III
Du secteur public de la communication audiovisuelle
|
|
Article 75 bis (nouveau)
|
Article 75 bis
|
|
...................................
Art. 44.- I.- Il est créé une
société, dénommée France Télévision,
chargée de définir les orientations stratégiques, de
coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de
services, de conduire les actions de développement en veillant à
intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de
gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont
elle détient la totalité du capital :
1° La société nationale de programme,
dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer
des émissions de télévision destinées à
être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Cette société propose une programmation
généraliste, de référence et diversifiée
à l'intention du public le plus large, favorise la création de
productions télévisuelles originales et assure une information
nationale et internationale ;
2° La société nationale de programme,
dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer
des émissions de télévision à caractère
national, régional et local, destinées à être
diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette
société propose une programmation généraliste et
diversifiée. Elle assure en particulier une information de
proximité et rend compte des événements régionaux
et locaux ;
|
|
L'article 44 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Sans modification)
|
|
3° La société nationale de programme,
dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de
programmer des émissions de télévision à
caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir,
à la connaissance, à la formation et à l'emploi,
destinées à être diffusées sur l'ensemble du
territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à
l'éducation à l'image et aux médias.
|
|
|
|
|
Cette société favorise la diffusion de
programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés
ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle
et par les organismes d'enseignement et de formation.
|
|
1°.- Après le cinquième alinéa du I,
sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« 4° La société nationale de
programme, dénommée Réseau France Outre-mer,
chargée de concevoir et de programmer des émissions de
télévision et de radio destinées à être
diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer.
Cette société assure la promotion de la langue française
ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions
des autres sociétés nationales de programme sont mises à
sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis
gratuitement à la disposition de la société France
Télévision ainsi que de la société Radio France qui
assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer
en métropole.
|
|
|
|
« Elle assure la continuité territoriale des
autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs
qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les
particularités propres des départements d'outre-mer ou de la
collectivité départementale de Mayotte selon des modalités
déterminées par son cahier des missions et des charges
après consultation de chaque conseil régional.
|
|
|
....................................
|
|
« Elle conclut des accords pluriannuels de
coopération avec les sociétés Radio France, notamment en
matière de développement, de production, de programmes et
d'information. » ;
|
|
|
II.- La société nationale de programme
dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de
concevoir et de programmer des émissions de télévision et
de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées
dans les départements, territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de
la langue française ainsi que celle des langues et cultures
régionales. Les émissions des autres sociétés
nationales de programme sont mises à sa disposition à titre
gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la
disposition de la société France Télévision ainsi
que de la société Radio France qui assurent la promotion et le
rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
Elle assure la continuité territoriale des autres
sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui
peuvent être différenciés, en prenant en compte les
particularités propres aux départements d'outre-mer selon des
modalités déterminées par son cahier des missions et des
charges après consultation de chaque conseil régional.
Elle peut assurer un service international d'images. Elle
conclut des accords pluriannuels de coopération avec les
sociétés Radio France et France Télévision,
notamment en matière de développement, de production, de
programmes et d'information.
|
|
2°.- Le II est abrogé.
|
|
|
|
Article 75 ter (nouveau)
|
Article 75 ter
|
|
Art. 44-1.- La société France
Télévision peut également, dans le respect des
attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2°
et 3° du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des
activités conformes à son objet social différentes de
celles prévues à l'article 43-11.
....................................
|
|
Dans l'article 44-1 de la même loi, la
référence : « et 3° » est
remplacée par les références : « , 3°
et 4° ».
|
(Sans modification)
|
|
|
Article 75 quater (nouveau)
|
Article 75 quater
|
|
|
L'article 46 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 46.- Un Conseil consultatif des programmes est
créé auprès de la société France
Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour
trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision, et après qu'elles ont exprimé leur
consentement, selon une procédure définie par décret en
Conseil d'Etat.
Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et
des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois
par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France
Télévision.
|
|
« Art. 46.- Il est créé, auprès
de la société France Télévision, un Conseil
consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des
recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les
modalités de fonctionnement sont précisées par
décret en Conseil d'Etat. »
|
|
|
|
Article 75 quinquies (nouveau)
|
Article 75 quinquies
|
|
|
L'article 47 de la même loi est ainsi modifié:
|
(Sans modification)
|
|
Art. 47.- L'Etat détient la totalité
du capital des sociétés France Télévision,
Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.
|
|
1°. Dans le premier alinéa, les mots : «
Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;
|
|
|
Ces sociétés, ainsi que les
sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises
à la législation sur les sociétés anonymes, sauf
dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par
décret.
|
|
2°. Dans le dernier alinéa, les mots :
« et La Cinquième » sont remplacés par les
mots : « , France 5 et Réseau France
Outre-mer ».
|
|
|
Article 76
|
Article 76
|
Article 76
|
|
Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la
société France Télévision comprend douze membres
dont le mandat est de cinq ans :
|
|
L'article 47-l de la même loi est ainsi
modifié :
1°. Dans le premier alinéa, le mot :
«douze» est remplacé par le mot : «quatorze
».
|
(Sans modification)
|
|
1° Deux parlementaires désignés
respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Quatre représentants de l'Etat ;
|
|
2°. Au début du troisième alinéa
(2°), le mot : «quatre» est remplacé par le
mot : « cinq ».
|
|
|
|
3°. Le quatrième alinéa (3°) est ainsi
rédigé :
|
|
|
3° Quatre personnalités qualifiées
nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au
moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la
création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique
;
4° Deux représentants du personnel élus
conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq
ans, à la majorité des membres qui le composent, le
président du conseil d'administration de la société France
Télévision parmi les personnalités qu'il a
désignées.
|
|
« 3° Cinq personnalités nommées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue
du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création
ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins
est issue de l'outre-mer français. » ;
|
|
|
Le président du conseil d'administration de la
société France Télévision est également
président des conseils d'administration des sociétés
France 2, France 3 et La Cinquième.
Les directeurs généraux des
sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont
désignés par le conseil d'administration de la
société France Télévision sur proposition de son
président.
Le conseil d'administration de chacune des
sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend,
outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :
1° Deux parlementaires désignés
respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
|
|
4° Dans les septième et huitième
alinéas, les mots : « et La Cinquième »
sont remplacés par les mot : « , France 5 et
Réseau France Outre-mer » ;
|
|
|
2° Deux représentants de l'Etat nommés par
décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au
conseil d'administration de la société France
Télévision ;
3° Une personnalité qualifiée nommée
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les
personnalités qualifiées nommées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la
société France Télévision ;
|
Au onzième alinéa de l'article 47-1 de la
même loi, les mots : « , dont un choisi parmi les
représentants de l'Etat au conseil d'administration de la
société France Télévision » sont
supprimés.
|
5°. A la fin du onzième alinéa (2°),
les mots ...
...
supprimés ;
|
|
|
4° Deux représentants élus du personnel.
|
|
6° Il est complété par cinq alinéas
ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Le conseil d'administration de la
société Réseau France Outre-mer comprend, outre, le
président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :
|
|
|
|
« 1° deux parlementaires désignés
respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
|
|
|
|
« 2° quatre représentants de
l'État nommés par décret :
|
|
|
|
« 3° trois personnalités
qualifiées nommées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue
dans le domaine radiophonique ;
|
|
|
|
« 4° deux représentants élus du
personnel conformément aux dispositions applicables à
l'élection des représentants du personnel aux conseils
d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »
|
|
|
|
Article 76 bis (nouveau)
|
Article 76 bis
|
|
Art. 47-2.- Le conseil d'administration de chacune
des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et
Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq
ans :
1° Deux parlementaires désignés
respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Quatre représentants de l'Etat ;
3° Quatre personnalités qualifiées
nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4° Deux représentants du personnel élus
conformément aux dispositions applicables à l'élection des
représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises
visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
précitée.
|
|
Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la
même loi, les mots : « Réseau France
Outre-mer, » sont supprimés.
|
(Sans modification)
|
|
|
Article 76 ter (nouveau)
|
Article 76 ter
|
|
Art. 47-3.- Les présidents des
sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont
nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
à la majorité des membres qui le composent, parmi les
personnalités qu'il a désignées au sein du conseil
d'administration.
Le président de la société Radio France
Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent,
parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil
d'administration.
....................................
|
|
Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de
la même loi, les mots : « Les présidents des
sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont
nommés » sont remplacés par les mots :
« Le président de la société Radio France est
nommé ».
|
(Sans modification)
|
|
|
Article 76 quater (nouveau)
|
Article 76 quater
|
|
Art. 47-6.- Les dispositions des articles 101
à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les
sociétés visées au premier alinéa du I de l'article
53, ni aux conventions conclues entre la société France
Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La
Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier
alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes
présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à
l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
|
|
Dans la première phrase de l'article 47-6 de la
même loi, les mots : « et La Cinquième »
sont remplacés par les mots : « , France 5 et
Réseau France Outre-mer ».
|
(Sans modification)
|
|
Article 77
|
Article 77
|
Article 77
|
|
Art. 48.- Un cahier des charges fixé par décret
définit les obligations de chacune des sociétés
mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont
liées à leur mission éducative, culturelle et sociale,
ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la
sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps
de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs
services, le cahier des charges précise les caractéristiques de
chacun d'entre eux.
....................................
|
Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi,
après les mots : « culturelle et sociale » sont
insérés les mots : « ainsi qu'aux
impératifs de la défense nationale, de la sécurité
publique et de la communication gouvernementale en temps de
crise ».
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
|
Article 77 bis (nouveau)
|
Article 77 bis
|
|
Art. 48-1-A.- A compter de l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
précitée, les sociétés mentionnées aux I, II
et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque
manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes
diffusés par voie hertzienne terrestre.
|
|
Dans l'article 48-1-A de la même loi, les
références : « , II et III » sont
remplacées par la référence : « et
III ».
|
(Sans modification)
|
|
Article 78
|
Article 78
|
Article 78
|
|
Art. 48-1.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
mettre en demeure les sociétés mentionnées à
l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées
par les textes législatifs et réglementaires, et par les
principes définis à l'article 1er.
....................................
|
Au premier alinéa de l'article 48-1 et à
l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes
définis à l'article 1er » sont
remplacés par les mots : « les principes définis
aux articles 1er et 4 ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. 49-1.- En cas de manquement grave de l'Institut national
de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes
législatifs et réglementaires et par les principes définis
à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut
également, par décision motivée, enjoindre au
président de l'institut de prendre, dans un délai fixé
dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le
manquement.
|
|
|
|
|
Article 79
|
Article 79
|
Article 79
|
|
(Article abrogé par la loi n° 2003-1365 du 31
décembre 2003 relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Télécom)
|
L'article 51 de la même loi est abrogé.
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
|
Article 79 bis (nouveau)
|
Article 79 bis
|
|
|
L'article 53 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 53.- I.- Des contrats d'objectifs et de
moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France
Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio
France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et
l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est
comprise entre trois et cinq années civiles.
....................................
|
|
1° Dans la première phrase du premier
alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier
alinéa du III, les mots « Réseau France Outre-mer, »
sont supprimés ;
|
|
|
Le contrat d'objectifs et de moyens de la
société France Télévision détermine les
mêmes données pour chacune des sociétés France 2,
France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier
alinéa du I de l'article 44.
II. - Le conseil d'administration de la société
France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de
moyens de cette société et délibère sur
l'exécution annuelle de celui-ci.
Les conseils d'administration des sociétés
France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales
mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont
consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat
d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa
précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de
celui-ci.
....................................
III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la
loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat
ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition
des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance
entre les sociétés France Télévision, Radio France,
Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la
société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.
|
|
2° Dans le dernier alinéa du I, dans le
deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et
dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La
Cinquième » sont remplacés par les mots : « , La
Cinquième et Réseau France Outre-mer ».
|
|
|
Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des
organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce
rapport présente un bilan détaillé de l'exécution
de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit
pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des
prévisions de recettes et de dépenses en précisant
notamment le produit attendu des recettes propres de ces
sociétés.
IV. - Le montant des ressources publiques allouées
à la société France Télévision est
versé à cette société qui l'affecte
intégralement, dans les conditions définies par le contrat
d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La
Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier
alinéa du I de l'article 44.
....................................
|
|
|
|
|
Article 80
|
Article 80
|
Article 80
|
|
L'article 54 de la même loi est ainsi
modifié :
|
Alinéa supprimé
|
(Sans modification)
|
|
I.- Le premier alinéa est précédé
d'un I.
|
I.- Supprimé
|
|
|
Art. 54.- Le Gouvernement peut à tout moment faire
programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et
2° du I de l'article 44 toutes les déclarations ou
communications qu'il juge nécessaires.
.....................................
(La deuxième modification a été
effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003
relative aux obligations de service public des télécommunications
et à France Télécom)
|
II.- Au premier alinéa, les mots : « les
sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de
l'article 44 » sont remplacés par les mots :
« les sociétés nationales de programme
mentionnées à l'article 44 » et les mots :
« et diffuser par la société prévue à
l'article 51 » sont supprimés.
|
Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même
loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de
» sont remplacés par les mots : « nationales de
programme mentionnées à».
|
|
|
III.- Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
III.- Supprimé
|
|
|
(Modification effectuée par la loi
n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de
service public des télécommunications et à France
Télécom)
....................................
|
« II.- Un décret en Conseil d'Etat
précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant
la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés
nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense
nationale, à la sécurité publique et aux communications du
gouvernement en temps de crise. »
|
|
|
|
Article 81
|
Article 81
|
Article 81
|
|
(Modifications effectuées par la loi
n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de
service public des télécommunications et à France
Télécom)
|
Le II de l'article 57 de la même loi est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
.....................................
|
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou
à la société prévue à l'article
51 » sont supprimés.
|
|
|
|
II.- Au quatrième alinéa, les mots :
« et de la société prévue à l'article
51 » sont supprimés.
|
|
|
|
Titre VI
Dispositions pénales
|
Article 82
|
Article 82
|
Article 82
|
|
Art. 76.- Les dirigeants de droit ou de fait d'une
société par actions qui, en violation des dispositions de
l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait
toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme
nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.
|
|
|
(Sans modification)
|
|
Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de
fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas
respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur
de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration
préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du
septième alinéa (1°) de l'article 43.
|
Au deuxième alinéa de l'article 76 de la
même loi, les mots : « les prescriptions du
septième alinéa (1°) de l'article 43 » sont
remplacés par les mots : « les prescriptions du
deuxième alinéa de l'article 43-1 ».
|
Le deuxième alinéa de l'article 76 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit
ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui
n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. »
|
|
|
Article 83
|
Article 83
|
Article 83
|
|
L'article 78 de la même loi est ainsi
modifié :
|
(Alinéa Sans modification)
|
° (Sans modification)
|
|
Art. 78.- I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le
dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui
aura émis ou fait émettre :
|
|
|
|
|
1° Sans autorisation du Conseil supérieur de
l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait
prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur
une fréquence autre que celle qui lui a été
attribuée ;
....................................
|
I.- Au 1° du I, les mots : « sur le
fondement des dispositions de l'article 42 » sont
remplacés par les mots : « sur le fondement des
dispositions de l'article 42-1 ».
|
I° (Sans modification)
|
|
|
II.- Le II est remplacé par les dispositions
suivantes :
|
2° Le II est ainsi rédigé :
|
|
|
II. - Sera puni des mêmes peines :
|
« II.- Sera puni des mêmes peines :
|
« II.- (Alinéa Sans modification)
|
|
|
1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de
services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre
de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé
à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en
s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil
supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au
troisième alinéa du même article ;
|
« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un
organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés
à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une
offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de
radio ou de télévision :
|
« 1° (Alinéa Sans
modification)
|
|
|
« a) Sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article 34 ;
|
« a) (Sans modification)
|
|
|
« b) Ou sans avoir signalé au Conseil
supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au
deuxième alinéa du même article ;
|
« b) Ou sans avoir signalé préalablement
au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des
éléments de cette déclaration ;
|
|
|
« c) Ou en n'ayant pas respecté une mesure
conservatoire prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le
fondement de l'article 17-2 ;
|
« c) Supprimé
|
|
|
2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de
services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du
public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation
du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration
prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une
décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement
des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que
celle qui lui a été attribuée ;
|
« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une
société de distribution ou de commercialisation de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique
qui aura mis ces services à la disposition du public :
|
« 2° Le ...
... services de radio ou de télévision ...
...public :
|
|
|
3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de
services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son
activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le
lieu d'implantation de l'émetteur.
|
« a) Sans autorisation du Conseil supérieur
de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article 34 ;
|
« a) Sans ...
... prévue au IV de l'article 30-2 ;
|
|
|
III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où
l'émission irrégulière aura perturbé les
émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une
société nationale de programme ou d'un service autorisé,
l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et
d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
|
« b) Ou en violation d'une décision de
suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de
l'article 42-1 ;
|
« b) (Sans modification)
|
|
|
Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont
été spécialement habilités à cet effet par
le conseil et assermentés dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les
infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis
dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même
délai, une copie en est adressée au président du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du
service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
|
« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui
lui a été attribuée. »
|
« c) (Sans modification)
|
|
|
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de
police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations
et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de
procédure pénale sont applicables à cette saisie.
|
|
|
|
|
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la
confiscation des installations et matériels.
|
|
|
|
|
Article 84
|
Article 84
|
Article 84
|
|
Art. 78-1.- Quiconque aura établi sans l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en
violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un
réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore
et de télévision sera puni de 75 000 euros d'amende.
|
L'article 78-1 de la même loi est abrogé.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Sera puni des mêmes peines quiconque aura
exploité un réseau distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation
prévue au sixième alinéa de l'article 34, en
violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait
de cette autorisation.
|
|
|
|
|
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction
pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement
d'une durée maximale d'un an.
|
|
|
|
|
Article 85
|
Article 85
|
Article 85
|
|
Art. 79.- Sera puni de la peine prévue au premier
alinéa de l'article 78 :
|
|
|
|
|
1° Quiconque aura méconnu les dispositions des
cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et
43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession
pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives
au nombre et à la nationalité des oeuvres
cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la
grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
....................................
|
Au 1° de l'article 79 de la même loi, les
mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et
43 » sont remplacés par les mots : « des
décrets prévus aux articles 27 et 33 ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Titre VII
Dispositions diverses
|
Article 86
|
Article 86
|
Article 86
|
|
Art. 80.- Les services de radiodiffusion sonore par voie
hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de
l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages
diffusés à l'antenne et présentant le caractère de
publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20
p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
....................................
|
Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi,
les mots : « mentionnés au quinzième alinéa
de l'article 29 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés au treizième alinéa de
l'article 29 ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Titre VIII
Dispositions transitoires et finales
|
Article 87
|
Article 87
|
Article 87
|
|
Art. 100.- Pour l'application de l'article 7 de la
présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du
Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de
l'établissement public de diffusion mentionné à
l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
précitée qui sont nécessaires à l'exercice des
attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des
personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent
l'intégralité des droits prévus par leur contrat de
travail.
.....................................
|
L'article 100 de la même loi est abrogé à
compter du 1er janvier 2004.
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
|
Article 87 bis (nouveau)
|
Article 87 bis
(Sans modification)
|
|
|
Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est
inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et
procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi
n° du relative aux communications électroniques et aux
services de communication audiovisuelle à une consultation
contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et
à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue
d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au
plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de
la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et
thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de
cette consultation.
|
|
|
Article 88
|
Article 88
|
Article 88
|
|
I.- Dans toutes les dispositions de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots :
« radiodiffusion sonore » sont remplacés par le
mot : « radio » et la référence à
l'article 51 est supprimée.
|
I.- Dans ...
...1986 précitée, les mots :
« La Cinquième » sont remplacés par les
mots : « France 5 ».
|
(Sans modification)
|
|
Art. 2-1.- Pour l'application de la présente loi, les
mots : distributeur de services désignent toute personne qui
établit avec des éditeurs de services des relations
contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication
audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie
hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également
regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une
telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres
distributeurs.
|
II.- Les mots : « par voie hertzienne
terrestre, par câble ou par satellite » qui figurent à
l'article 2-1 et au 14° de l'article 28 et « par
câble ou par satellite » qui figurent au sixième
alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 sont
remplacés par les mots : « par un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32
du code des postes et des communications électroniques ».
|
II.- A l'article 2-1 et au 14 ° de l'article 28, les
mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par
satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et
à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par
câble ou par satellite » sont remplacés par les
mots : « par un réseau ...
... électroniques ».
|
|
|
Art. 28.- La délivrance des autorisations d'usage de la
ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par
voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les
sociétés nationales de programme, est subordonnée à
la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur
de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.
....................................
|
|
|
|
|
Par dérogation, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les
proportions suivantes :
....................................
|
|
|
|
|
14° Les modalités de rediffusion, intégrale
ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite,
du service de télévision en plusieurs programmes. Ces
rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne
le recours ou non à une rémunération de la part des
usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article
27 portent alors globalement sur le service, et les obligations
mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur
chacun des programmes le constituant ;
....................................
|
|
|
|
|
Art. 33-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de
télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale
et simultanée soit d'un service fourni par une société
mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions
visées à l'article 43-11, par la chaîne visée
à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle
européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et
diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service
bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29,
30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de
service public ne peuvent être diffusés par satellite ou
distribués sur les réseaux câblés établis en
application du présent chapitre qu'après qu'a été
conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention
définissant les obligations particulières à ces
services.
....................................
|
|
|
|
|
La convention précise les modalités de
rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite,
du service de télévision en plusieurs programmes. Ces
rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne
le recours ou non à une rémunération de la part des
usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de
l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°,
9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le
constituant.
|
|
|
|
|
Art. 45-3.- Sauf opposition des organes dirigeants des
sociétés de programme mentionnées à
l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par
satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes
et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire.
Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis
gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des
modalités techniques de diffusion équivalentes à celles
des sociétés nationales de programme.
|
|
|
|
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
|
Code général des impôts
|
DISPOSITIONS DIVERSES
|
DISPOSITIONS DIVERSES
|
DISPOSITIONS DIVERSES
|
|
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie
Impôts d'État
Titre II
Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier
Taxe sur la valeur ajoutée
Section V
Calcul de la taxe
|
|
Article 89 A (nouveau)
|
Article 89 A
(Sans modification)
|
|
Art. 279.- La taxe sur la valeur ajoutée est
perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
....................................
|
|
I.- L'article 279 du code général des
impôts est complété par un j) ainsi rédigé
:
« j) Les rémunérations versées par
les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en
oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à
l'édition d'un service de télévision locale. »
|
|
|
|
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
articles 575 et 575A du même code.
|
|
|
|
Article 89 B (nouveau)
|
Article 89 B
|
|
Chapitre VII quinquies
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes
destinés à l'usage privé du public
|
|
I. L'article 302 bis KE du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 302 bis KE.- Il est institué, à
compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y
compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes
destinés à l'usage privé du public.
Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent
des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas
pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
|
|
« 1° Il est inséré après le
premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est
assimilée à une activité de vente ou de location de
vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant
l'accès à titre onéreux à des oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle
formulée par un procédé de communication
électronique. » ;
|
|
|
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération
visée ci-dessus.
....................................
|
|
« 2° Dans le troisième alinéa les
mots : « de l'opération visée » sont
remplacés par les mots : « des opérations visées
».
|
|
|
|
II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter
du 1er juillet 2004.
|
|
|
Code de la consommation
Livre premier
Information des consommateurs et formation des contrats
|
Article 89
|
Article 89
|
Article 89
|
|
Titre II
Pratiques commerciales
Chapitre Ier
Pratiques commerciales réglementées
|
Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II
du livre Ier du code de la consommation une section 11 ainsi
rédigée :
|
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation est complété par une section 11 ainsi
rédigée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Section 11
|
(Division et intitulé sans modification)
|
(Division et intitulé sans modification)
|
|
« Contrats de services de communications
électroniques
|
|
|
|
« Art. L. 121-90.- Tout contrat souscrit par un
consommateur avec un fournisseur de services de communications
électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques doit comporter au moins les
informations suivantes :
|
« Art. L. 121-90.- (Alinéa sans
modification)
|
« Art. L. 121-83.- (Alinéa
sans modification)
|
|
« a) L'identité et l'adresse du
fournisseur ;
|
« a) (Sans modification)
|
« a) (Sans modification)
|
|
« b) Les services offerts, leur niveau de
qualité et le délai nécessaire pour en assurer la
prestation ;
|
« b) (Sans modification)
|
« b) (Sans modification)
|
|
« c) Le détail des tarifs pratiqués et
les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être
obtenues ;
|
« c) Le ...
... lesquels des informations actualisées sur
l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent
être obtenues ;
|
« c) (Sans modification)
|
|
« d) Les compensations et formules de remboursement
applicables si le niveau de qualité des services prévu n'est pas
atteint ;
|
« d) Les ...
... services prévus dans le contrat n'est pas
atteint ;
|
« d) (Sans modification)
|
|
« e) La durée du contrat, les conditions de
renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
|
« e) (Sans modification)
|
« e) (Sans modification)
|
|
« f) Les modes de règlement amiable des
différends.
|
« f) (Sans modification)
|
« f) (Sans modification)
|
|
« Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la consommation et du ministre chargé des
communications électroniques, pris après avis du Conseil national
de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 121-91.- Tout projet de modification
des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications
électroniques doit être communiqué par le prestataire au
consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de
l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les
modifications proposées, résilier le contrat sans frais.
|
« Art. L. 121-91.- Tout ...
... peut expressément refuser les
modifications proposées, ou résilier le contrat
sans frais.
|
« Art. L. 121-84.- Tout
projet de modification ...
... électroniques est communiqué par
...
... peut, tant qu'il n'a pas expressément
accepté les nouvelles conditions,
résilier le contrat sans pénalité de
résiliation.
|
|
« Si le consommateur ne conteste pas les
modifications proposées dans un délai d'un mois à compter
de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont
réputées avoir été acceptées. »
|
« Aucune modification défavorable au
consommateur ne résultant pas directement d'obligations
législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans
son accord exprès.
« Pour les contrats à durée
déterminée, ne comportant pas de clause déterminant
précisément les hypothèses pouvant entraîner une
modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la
modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la
modification et exiger la poursuite du contrat selon les
conditions initiales jusqu'au terme de cette période.
|
Alinéa supprimé
« Pour les contrats ...
... le consommateur peut exiger l'application des
conditions initiales jusqu'au terme de la durée
contractuelle.
|
|
« Art. L. 121-92.- Les infractions aux
dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de
l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et
L. 470-5 du code de commerce. »
|
« Art. L. 121-92.-(Sans
modification)
|
« Art. L. 121-85.- (Sans
modification)
|
|
Code général des collectivités
territoriales
|
Article 90
|
Article 90
|
Article 90
|
|
Première partie : Dispositions
générales
Livre IV
Services publics locaux
Titre II
Dispositions propres à certains services publics
locaux
|
Le titre II du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un chapitre V intitulé :
« Communication audiovisuelle » et comprenant un article
L. 1425-2 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
« Art. L. 1425-2.- Les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues
par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, éditer un service de
télévision destiné aux informations sur la vie locale
diffusé soit par voie hertzienne terrestre soit par un réseau
n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
|
« Art. L. 1425-2.- Les ...
... vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre
ou par un réseau ...
... audiovisuel.
|
|
|
« La collectivité territoriale ou le
groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié
le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions
de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée
comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la
convention conclue avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Article 91
|
Article 91
|
Article 91
|
|
Troisième partie : Le département
Livre IV
Dispositions particulières à certains
départements
Titre IV
Départements d'outre-mer
Chapitre IV Attributions
|
Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code
général des collectivités territoriales sont
abrogés.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Art. L. 3444-4.- Les conseils généraux
d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation
des télécommunications avant toute décision d'attribution
d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1
et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des
réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
|
|
|
|
|
L'avis des conseils généraux est
réputé donné en l'absence de notification à
l'Autorité de régulation des télécommunications
d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter
de la saisine.
|
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Quatrième partie : la région
|
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|
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Livre IV
Régions à statut particulier et
collectivité territoriale de Corse
Titre III
Les régions d'outre-mer
Chapitre III
Attributions
Section 1
Compétences du conseil régional
|
|
|
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|
Art. L. 4433-3-3.- Les conseils régionaux
d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation
des télécommunications avant toute décision d'attribution
d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1
et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des
réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
|
|
|
|
|
L'avis des conseils régionaux est réputé
donné en l'absence de notification à l'Autorité de
régulation des télécommunications d'un avis exprès
dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
|
|
|
|
|
Article 92
|
Article 92
|
Article 92
|
|
Section 4
Actions culturelles
Sous-section 3
Communication audiovisuelle
|
L'article L. 4433-30 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
|
L'article L. 4433-30 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes d'autorisation
relatives à des services de radiodiffusion sonore et de
télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au
conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30
et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, concernent une région
d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au
préalable le conseil régional de la région
intéressée.
|
« Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes
d'autorisation relatives à des services de radio et de
télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel
en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au
préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet
avis est réputé rendu à défaut de réponse
dans le délai de deux mois. »
|
« Art. L. 4433-30.- (Sans
modification)
|
|
|
Code des douanes
Art. 65. - 1° Les agents des douanes ayant au moins le
grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de
receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute
nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
...................................
i) chez les opérateurs de
télécommunications et les prestataires mentionnés aux
articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, pour les données
conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de
l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications ;
Code monétaire et financier
Art. L. 621-10. - Les enquêteurs peuvent, pour les
nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous
documents, quel qu'en soit le support, y compris les données
conservées et traitées par les opérateurs de
télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du
code des postes et télécommunications et les prestataires
mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication et en
obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible
de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux
à usage professionnel.
|
|
Article 92 bis (nouveau)
Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du
code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10
du code monétaire et financier, les mots : « dans le
cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les
mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ».
|
Article 92 bis
(Sans modification)
|
|
Code général des impôts
Art. 302 bis KA.- Une taxe sur la
publicité télévisée est due par les personnes qui
assurent la régie des messages de publicité reçus en
France sur les écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs
suivants :
1,5 euro par message dont le prix est au plus égal
à 150 euros ;
|
|
Article 92 ter (nouveau)
Le troisième alinéa (a.) de l'article 302 bis KA
du code général des impôts est abrogé.
|
Article 92 ter
(Sans modification)
|
|
Code pénal
Art. 432-9. - Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de
faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la
suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du
contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne
visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un
exploitant de réseau de télécommunications autorisé
en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications ou d'un fournisseur de services de
télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la
loi, l'interception ou le détournement des correspondances
émises, transmises ou reçues par la voie des
télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur
contenu.
|
|
Article 92 quater (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code
pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de
télécommunications autorisé en vertu de l'article
L. 33-1 du code des postes et télécommunications »
sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de
réseaux ouverts au public de communications
électroniques ».
|
Article 92 quater
(Sans modification)
|
|
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis
Chapitre II
Administration de la copropriété
Section 1
Dispositions générales
|
Article 93
|
Article 93
|
Article 93
|
|
Art. 25.- Ne sont adoptées qu'à la
majorité des voix de tous les copropriétaires les
décisions concernant :
....................................
J) L'installation ou la modification d'une antenne collective
ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un
réseau câblé, établi ou autorisé en
application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ;
....................................
|
Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, les mots : « raccordé à un
réseau câblé, établi ou autorisé en
application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication » sont remplacés par les mots :
« dès lors qu'elle porte sur des parties
communes ».
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Article 94
|
Article 94
|
Article 94
|
|
Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion
|
I.- L'article 1er de la loi n° 66-457 du
2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices
de radiodiffusion est modifiée comme suit :
|
I.- L'article ...
... est ainsi modifié :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 1er.- Le propriétaire d'un immeuble ne
peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement
conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à
l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au
raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou
plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient
personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure
réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de
télécommunication fixe.
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« ainsi qu'au raccordement au câblage interne de
l'immeuble » sont supprimés ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement
soit à une antenne collective, soit à un réseau interne
à l'immeuble raccordé à un réseau
câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la
tarification sont définis par un accord collectif pris en application de
l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux
spécifications techniques d'ensemble fixées par
l'arrêté interministériel prévu à
l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif
sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au
remplacement d'une antenne individuelle.
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« raccordé à un réseau
câblé » et les mots : « et
répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques
d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel
prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication, » sont supprimés ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le
propriétaire de raccordement à un réseau interne
d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un
réseau câblé constitue un motif sérieux et
légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un
occupant de bonne foi audit réseau câblé.
|
3° Le troisième alinéa est
abrogé ;
|
3° Le troisième alinéa est
supprimé ;
|
|
|
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut
s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à
l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes
individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au
bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le
ministère des postes et télécommunications
conformément à la réglementation en vigueur. Les
bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des
conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en
cause.
|
4° Au quatrième alinéa, les mots :
« agréées par le ministère des postes et des
télécommunications » sont remplacés par le
mot : « autorisées » ;
|
4° Au quatrième alinéa, les mots
« raccordés au réseau câblé »
sont supprimés ;
|
|
|
Les modalités de remplacement d'une antenne collective
par un réseau interne raccordé au réseau
câblé sont déterminées par un accord collectif pris
en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée.
|
5° Au cinquième alinéa, les mots :
« raccordé à un réseau
câblé » sont supprimés.
|
5° Au cinquième alinéa, les mots :
« agréées par le ministère des postes et des
télécommunications » sont remplacés par le
mot : « autorisées » ;
|
|
|
Art. 2.- Le propriétaire qui a installé à
ses frais une antenne collective ou un réseau interne à
l'immeuble raccordé à un réseau câblé
fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications
techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article
1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque
usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à
ce réseau interne, à titre de frais de branchement et
d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien
et de remplacement.
|
II.- A l'article 2 de la même loi, les mots :
« raccordé à un réseau
câblé » et les mots :
« , correspondant aux spécifications techniques
mentionnées au cinquième alinéa de l'article
1er ci-dessus, » sont supprimés.
|
II.- (Sans modification)
|
|
|
Article 95
|
Article 95
|
Article 95
|
|
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de
la poste et des télécommunications
Chapitre Ier
Les missions des exploitants publics
|
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée
relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications est modifiée comme suit :
|
La loi ...
...1990 relative...
... et à France Telecom est ainsi modifiée :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 8.- Un cahier des charges approuvé par
décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu
public de la commission instituée à l'article 35, fixe les
droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général
dans lequel sont gérées ses activités, les principes et
procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions
d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.
....................................
|
I.- Au premier alinéa de l'article 8, les
mots : « instituée à l'article 35 »
sont remplacés par les mots : « mentionnée
à l'article L. 125 du code des postes et des communications
électroniques » ;
|
1) (Sans modification)
|
|
|
Chapitre VIII
De la tutelle
Art. 35.- Une commission supérieure du service public
des postes et télécommunications est instituée avant le 15
octobre 1990.
|
II.- Les articles 35 et 48 sont abrogés ;
|
2) (Sans modification)
|
|
|
Elle est composée de :
Sept députés,
Sept sénateurs, désignés par leurs
assemblées respectives ;
Trois personnalités qualifiées dans le secteur
des postes et télécommunications, désignées par le
ministre chargé des postes et télécommunications.
|
|
|
|
|
Elle est présidée par un parlementaire
élu en son sein pour une durée de trois ans.
|
|
|
|
|
Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les
opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications exécutent leurs missions.
|
|
|
|
|
Elle est consultée par le ministre chargé des
postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan
de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des
opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont
motivés et rendus publics.
|
|
|
|
|
Elle veille également, avec le ministre chargé
des postes et télécommunications, au respect de leurs
dispositions.
|
|
|
|
|
A ce titre, elle est consultée par le ministre
chargé des postes et télécommunications sur les
décisions les plus importantes de l'exploitant public et des
opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications, et notamment sur celles relatives aux
activités de service public.
|
|
|
|
|
En outre, elle veille à l'évolution
équilibrée du secteur des postes et
télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets
de modification de la législation spécifique à ce secteur.
Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des
postes et télécommunications, lors de la préparation des
directives communautaires relatives à ce secteur.
|
|
|
|
|
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à
l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout
moment, ses observations et ses recommandations.
|
|
|
|
|
Elle peut demander au ministre chargé des postes et
télécommunications de faire procéder par l'inspection
générale des postes et télécommunications à
toute étude ou investigation concernant La Poste et les
opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime
utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces
et sur place.
|
|
|
|
|
Elle établit un rapport annuel qui est remis au
Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les
conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des
postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce
rapport est rendu public.
|
|
|
|
|
Les moyens nécessaires au fonctionnement et à
l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du
ministère des postes et télécommunications.
|
|
|
|
|
Un décret fixe les modalités d'application de
cet article.
|
|
|
|
|
Chapitre X
Dispositions transitoires
Art. 48.- La Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications instituée à
l'article 35 de la présente loi établira, avant le
1er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre
du statut des exploitants publics créé par la présente loi
et analysant les perspectives de développement de la coopération
des opérateurs publics en Europe dans le domaine des
télécommunications.
|
|
|
|
|
Chapitre VIII
De la tutelle
Art. 37.- Un Conseil national des postes et
télécommunications présidé par le ministre
chargé des postes et télécommunications est
institué.
|
|
|
|
|
Il est composé de parlementaires membres de la
commission instituée à l'article 35 de la présente
loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers
et des exploitants des services postaux et des
télécommunications, des collectivités territoriales et des
organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
....................................
|
III.- Au deuxième alinéa de l'article 37,
les mots : « instituée à l'article 35 de la
présente loi » sont remplacés par les mots :
« mentionnée à l'article L. 125 du code des postes
et des communications électroniques » ;
|
3) (Sans modification)
|
|
|
Article 96
|
Article 96
|
Article 96
|
|
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises
par la voie des télécommunications
|
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications est modifiée comme suit :
|
La loi ...
... est ainsi modifiée:
|
(Sans modification)
|
|
Titre II
Des interceptions de sécurité
|
I.- Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le
mot : « télécommunications » est
remplacé par le mot : « communications
électroniques » ;
|
1°.- (Sans modification)
|
|
|
Art. 11.- Les opérations matérielles
nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux
et installations des services ou organismes placés sous
l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des
télécommunications ou des exploitants de réseaux ou
fournisseurs de services de télécommunications autorisés
ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé
des télécommunications ou sur ordre de la personne
spécialement déléguée par lui, par des agents
qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives.
|
II.- A l'article 11, le mot :
« autorisés » est supprimé.
|
2°.- (Sans modification)
|
|
|
Titre III
Dispositions communes
|
|
|
|
|
Art. 22.- Les juridictions compétentes pour ordonner
des interceptions en application du code de procédure pénale
ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des
mesures prévues à l'article 20, le ministre de la
défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir,
auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux
de télécommunications ou fournisseurs de services de
télécommunications ou l'organisme visé à l'article
L. 35-4 du code des postes et télécommunications les
informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le
concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions
autorisées par la loi.
....................................
|
III.- Au premier alinéa de l'article 22, les
mots : « ou l'organisme visé à l'article
L. 35-4 du code des postes et des communications
électroniques » sont supprimés.
|
3° (Sans modification)
|
|
|
Loi n° 92-1282 du 11 décembre
1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications
Art. 2. - La présente loi est applicable aux
activités suivantes :
...................................
5° La mise à disposition ou l'exploitation de
réseaux de télécommunications ouverts au public ou la
fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications
visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et
télécommunications.
Art. 4. - Les contrats de fournitures mentionnés
à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le
crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option
d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés
à l'exploitation de réseaux de télécommunications
ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs
services de télécommunications visés aux articles L. 33-1
et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
...................................
|
|
Article 96 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans
le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du
11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de
certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications, les mots :
« services de télécommunications visés aux
articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « services de communications électroniques fournis
au public ».
|
Article 96 bis
(Sans modification)
|
|
Article 97
|
Article 97
|
Article 97
|
|
Loi n° 2000-719 du 1er août
2000
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
|
L'article 82 de la loi n° 2000-719 du
1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
remplacé par les dispositions suivantes :
|
L'article 82 ...
...est ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
Art. 82.- Pour tout service de télévision
autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi, qui a déjà bénéficié
d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de
l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée,
d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique
lors des premières autorisations d'usage de ressources
radioélectriques délivrées en application de
l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en
application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
|
« Art. 82.- Pour tout service de
télévision autorisé antérieurement à la
publication de la présente loi, ayant déjà
bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel
à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qui bénéficie d'une
autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode
numérique pour une couverture à terme correspondant au
caractère national ou local du service, délivrée à
l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de
couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme
de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1
est prorogé de cinq ans.
|
« Art. 82.- Pour ...
...1986 précitée et qui...
...ans.
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|
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« Le bénéfice de cette disposition est
écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les
conditions prévues aux articles 42-7 alinéas 2 et 3, 42-8 et
42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans
motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de
trois mois à compter de la date du début effectif des
émissions en mode numérique par les opérateurs
bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il
s'agit ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation
délivrée en application de l'article 28-1 de la loi
précitée qui a bénéficié de la prorogation
prévue par l'alinéa premier du présent article,
l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode
numérique pendant une durée supérieure à trois
mois.
|
« Le bénéfice ...
... 42-7 (deuxième et troisième
alinéas), 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, ...
...de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée qui a bénéficié de la prorogation
prévue par le premier alinéa du présent ...
...mois.
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« Lorsque le Conseil supérieur de
l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa
précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa
décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.
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(Alinéa sans modification)
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« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au
cours de la période de prorogation découlant de l'application du
premier alinéa, cette prorogation est maintenue au
bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel
à candidatures lancé pour l'usage des fréquences
analogiques dont il était titulaire. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 98
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Article 98
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Article 98
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Art. 89.- I. - Les éditeurs de services diffusés
par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil
supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble
disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du
décret prévu à l'article 33 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la
rédaction résultant de l'article 55 de la présente
loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
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(Sans modification)
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II. - Les distributeurs de services diffusés par
satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la
publication du décret prévu à l'article 34-2 de la
même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce
même article.
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Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du
1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
abrogé.
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Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du
1er août 2000 précitée est abrogé.
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Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000)
Art. 36. - I. - Par dérogation à l'article L. 31
du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire
d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile
de troisième génération en métropole
délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes
et télécommunications, au titre de l'utilisation des
fréquences allouées, est liquidée selon les
modalités suivantes :
- une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 euros,
versée le 30 septembre de l'année de délivrance de
l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient
postérieurement au 30 septembre ;
- une part variable, versée annuellement,
calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au
titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part
variable et les modalités de son calcul, notamment la définition
du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les
cahiers des charges annexés aux autorisations.
Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des
postes et télécommunications, les autorisations
d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de
troisième génération en métropole sont
délivrées pour une durée de vingt ans.
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Article 98 bis (nouveau)
L'article 36 de la loi de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots :
« d'autorisation d'établissements et d'exploitation du
réseau mobile de troisième génération en
métropole délivrée en application de l'article
L. 33-1 du code des postes et télécommunications »
sont remplacés par les mots : « d'une autorisation
d'utilisation de fréquences dédiées à la
téléphonie mobile de troisième génération en
métropole » ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Les autorisations d'utilisation de
fréquences dédiées à la téléphonie
mobile de troisième génération en métropole sont
délivrées pour une durée de vingt
ans. » ;
|
Article 98 bis
(Sans modification)
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II. - Il est ouvert, dans les écritures du
Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33
intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite". Ce compte
retrace :
- en recettes : les redevances d'utilisation des
fréquences allouées en vertu des autorisations
d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de
troisième génération, délivrées en
application de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications ;
- en dépenses : les versements au Fonds de
réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6
du code de la sécurité sociale.
|
|
3° Dans le deuxième alinéa du II, les
mots : « d'utilisation des fréquences allouées en
vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des
réseaux mobiles de troisième génération,
délivrées en application de l'article L. 33-1 du code
des postes et télécommunications » sont
remplacés par les mots : « dues en vertu des
autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à
la téléphonie mobile de troisième
génération ».
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|
...................................
|
Article 99
|
Article 99
|
Article 99
|
|
L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété
intellectuelle et du code des postes et télécommunications est
ratifiée.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
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Code de commerce
Livre IV
De la liberté des prix et de la concurrence
Titre VI
Du conseil de la concurrence
Chapitre II
Des attributions
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Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure
Art. 126. - .............
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à
Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
....................................
|
|
Article 99 bis (nouveau)
Dans le II de l'article 126 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les
références : « L. 32-5 » et
« L. 32-6 » sont respectivement remplacées par
les références : « L. 34-3 » et
« L. 34-4 ».
|
Article 99 bis
(Sans modification)
|
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
TITRE IV
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|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 100
|
Article 100
|
Article 100
|
|
I.- Les personnes exerçant, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités
visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques sont tenues de disposer, dans un
délai de six mois, la déclaration prévue à cet
article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la
même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités,
sont réputées avoir satisfait, pour l'activité
autorisée, à cette obligation de déclaration.
|
I.- Les ...
... tenues d'effectuer, dans un délai ...
... déclaration.
|
(Sans modification)
|
|
II.- Les obligations qui étaient imposées aux
opérateurs, à la date de publication de la présente loi,
en application des articles L. 34-8 (II à V) et L. 33-1 (II)
du code des postes et télécommunications dans leur
rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise
en oeuvre par l'Autorité de régulation des
télécommunications des compétences que lui
confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du
code des postes et des communications électroniques issues de la
présente loi.
|
II.- Les ...
... articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code
des postes ...
... loi.
|
|
|
III.- Les autorisations d'utilisation de fréquences
radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de
publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme
prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est
antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un
réseau de communications électroniques qui avait, le cas
échéant, été délivrée à leurs
titulaires en application du code des postes et
télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur.
Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de
publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il
reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des
charges annexé à cette autorisation qui relèvent des
conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article
L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques
issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle
décision d'assignation de la fréquence utilisée ait
été prise.
|
III.- (Sans modification)
|
|
|
|
IV. (nouveau) - Les obligations imposées au titre du
5° de l'article L. 36-7 du code des postes et
télécommunications dans sa rédaction en vigueur à
la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des
charges de France Télécom approuvé par le décret
96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise
en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des
communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des
services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et
jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article
L. 35-2-1 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service
universel.
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|
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Article 101
|
Article 101
|
Article 101
|
|
Les conventions conclues avec les communes ou leurs
groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux
câblés en cours d'application à la date d'entrée en
vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont
annexés doivent être mis en conformité avec les
dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter
de la publication du décret pris pour l'application de cet article.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
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Article 102
|
Article 102
|
Article 102
|
|
Les distributeurs de services mentionnés à
l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication disposent d'un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article.
Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une
autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication
de la présente loi, cette autorisation tient lieu de
déclaration.
|
(Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
Article 103
|
Article 103
|
Article 103
|
|
Les demandes d'autorisation en cours
relatives à un équipement ou à un service
désormais soumis à simple déclaration en application de la
présente loi et déposées avant la
publication de celle-ci sont regardées comme une
déclaration.
|
(Sans modification)
|
Toute demande d'autorisation déposée
avant la publication de la présente loi et relative à un
équipement ou à un service désormais soumis à
simple déclaration en application de la présente loi est
regardée comme une déclaration.
|
|
Les demandes relatives aux réseaux régis par
l'article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi
sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à
l'Autorité de régulation des télécommunications
lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette
autorité.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
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Article 103 bis (nouveau)
|
Article 103 bis
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|
|
I. - L'apport par l'État à la
société France Télévision de la totalité des
actions de la société Réseau France Outre-mer est
réalisé par le seul fait de la présente loi.
|
(Sans modification)
|
|
|
II. - Dans un délai de trois mois à compter de
la publication de la présente loi, les sociétés France
Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs
statuts en conformité avec la présente loi.
Les mandats d'administrateur de la société
Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du
président directeur général, qui prend fin dès la
publication de la présente loi, prennent fin à la date de
publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues
nécessaires par la présente loi.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la date de publication du décret mentionné au
précédent alinéa, le conseil d'administration de la
société Réseau France Outre-mer délibère
valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont
été désignés, sous réserve du respect des
règles de quorum.
|
|
|
|
III. - Dans un délai de trois mois à compter de
la publication du décret approuvant les modifications statutaires de la
société France Télévision et de la
société Réseau France Outre-mer rendues nécessaires
par la présente loi, la société Réseau France
Outre-mer transfère à la société France
Télévision les biens, droits et obligations nécessaires
à l'accomplissement par cette dernière société de
son objet.
Les transferts de biens, droits et obligations à la
société France Télévision, qui s'effectuent aux
valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de
la culture et de la communication. Les transfert de ces biens, droits et
obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune
formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail
s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant
en application des dispositions de la présente loi.
|
|
|
|
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent
nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des
opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations
visés au présent article ou pouvant intervenir en application de
la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
|
|
|
|
Article 103 ter (nouveau)
Afin de parvenir à une meilleure utilisation des
ressources en fréquences affectées à la diffusion des
services de radio en modulation de fréquence, et par dérogation
à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut,
en tant que de besoin, proroger, hors appel aux candidatures, pour une
durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations
délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29
de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la
publication de la présente loi et le 31 décembre 2006.
|
Article 103 ter
(Sans modification)
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Article 104
|
Article 104
|
Article 104
|
|
I.- La présente loi est applicable à Mayotte.
|
I.- (Sans modification)
|
(Sans modification)
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II.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna :
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II.- (Alinéa sans modification)
|
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- les articles 1er, 10 (I à IV), 19 (IV
à VII) et 23 de la présente loi ;
|
- les articles ... ...19 (4°
à 7° et 12°) et 23 ;
|
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- le titre II et les articles 103 et 104 de la
présente loi ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code
des postes et des communications électroniques auxquelles ils se
réfèrent.
|
- le titre II et les articles 102 et 103 de la
présente ...
... réfèrent.
|
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|
III.- Les articles 1er et 23 et le titre II de la
présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
|
III.- Les articles 1er et 23 et le titre II sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication
Dispositions transitoires et finales
Art. 108.- La présente loi à l'exception de son
article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les
territoires de la Polynésie française, des îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
|
IV.- A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, les
mots : « et dans la collectivité territoriale de
Mayotte » sont remplacés par les mots : « ,
à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ».
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IV.- A ...
...1986 précitée, les mots :
« et à Mayotte » ...
...
françaises ».
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