TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

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TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

MODIFICATIONS DU CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

MODIFICATIONS DU CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

MODIFICATIONS DU CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Code des postes et télécommunications

Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications ».

( Sans modification )

Le code des postes ...

...télécommunications, et les mots "Commission supérieure du service public des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques».

 

Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

 

Le code des postes et des télé communications ...

... présent titre.

Livre II
Les télécommunications

Titre I er
Dispositions générales

Article 2

Article 2

Article 2

Chapitre I er
Définitions et principes

L'article L. 32 est modifié comme suit :

L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

I.- Le 1° est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Art. L. 32.- 1° Télécommunication.

« 1° Communications électroniques.

 
 

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

 
 
 

II.- Le 2° est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

2° Réseau de télécommunications.

« 2° Réseau de communications électroniques.

 
 

On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

 
 
 

« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. »

 
 

3° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

III.- Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication audiovisuelle ».

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

3° bis Points de terminaison d'un réseau.

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.

IV.- Après le 3° bis, est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

4° .- Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

4° ( Sans modification )

 

« 3° ter Boucle locale.

« 3° ter ( Sans modification )

 
 

« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. »

 
 
 

V.- Le 4° est ainsi rédigé :

5° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

4° Réseau indépendant.

« 4° Réseau indépendant.

 
 

On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.

Un réseau indépendant est appelé :

- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. »

 
 

5° Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.

VI.- Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques ».

6° ( Sans modification )

6° ( Sans modification )

 

VII.- Le 6° est ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

7° ( Sans modification )

6° Services de télécommunications.

« 6° Services de communications électroniques.

 
 

On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication audiovisuelle. »

 
 

7° Service téléphonique au public.

On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.

VIII.- Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés.

8° ( Sans modification )

8° ( Sans modification )

 

IX.- Le 8° est ainsi rédigé :

9° ( Sans modification )

9° ( Sans modification )

8° Service télex.

« 8° Accès.

 
 

On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 
 

9° Interconnexion.

On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

X.- Au premier alinéa du 9°, après le mot : « réciproques », sont insérés les mots : « d'accès ».

10°.- Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Interconnexion

« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;

10° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« On entend par ...

... ouverts au public exploités par le même opérateur ...

.... au public. » ;

On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public.

XI.- Le second alinéa du 9° est abrogé.

11°.- Supprimé

11°.- Suppression maintenue

10° Equipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.

XII.- La deuxième phrase du 10° est ainsi rédigée :

« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. »

12° ( Sans modification )

12° La seconde phrase du second alinéa du 10 est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

 
 
 

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

XIII.- Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » sont supprimés et le dernier alinéa est abrogé.

13°.- Au 12°, ...

... territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés ;

13° ( Sans modification )

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.

 
 
 

Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

 
 
 
 

XIV.- Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

14° ( Sans modification )

14°. ( Sans modification )

13° Exploitant public.

« 13° Numéro géographique.

 
 

On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

 
 

14° Réseau public.

« 14° Numéro non géographique.

 
 

On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.

« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. »

 
 

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

 
 
 
 
 

15° (nouveau) .- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

15° ( Alinéa s ans modification )

 
 

« 16° Données relatives au trafic.

« 16° ( Alinéa sans modification)

 
 

« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation. »

« On entend ...

... électroniques ou en vue de sa facturation. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 32-1.- I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

L'article L. 32-1 est modifié comme suit :

L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;

I.- Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

1°.- Au 1°...

...1986 précitée » ;

1° ( Sans modification )

3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.

II.- A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés.

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

 
 

2° bis. (nouveau) - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

2° bis ( Alinéa s ans modification )

II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :

 

« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des télé communications et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;

« Dans le cadre ...

... le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité...

... veillent : » ;

1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ;

 
 
 

2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;

 
 
 

3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;

III.- Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, » sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, ».

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

 
 
 

5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;

IV.- Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère personnel ».

4° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;

 

4° bis. (nouveau) - Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications », sont insérés les mots : « de l'ordre public et » ;

4° bis ( Sans modification )

7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ;

V.- Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots : « , notamment handicapés, ».

5° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48.

 
 
 
 

VI.- Le II est complété par les dispositions suivantes :

6° Le II est complété par les 9° à 14 ° ainsi rédigés :

6° ( Sans modification )

 

« 9° A l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ;

« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

 
 

« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;

« 10° ( Sans modification )

 
 

« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 11° ( Sans modification )

 
 

« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la publicité des tarifs ;

« 12° ( Sans modification )

 
 

« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent. »

« 13° ( Sans modification )

 
 
 

« 14°(nouveau) A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. » ;

 
 

VII.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :

7°  Il est complété par un III ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« III.- Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« III. ( Sans modification )

 
 

« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »

 
 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 32-2.- La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.

I.- L'article L. 32-2 est abrogé.

I.- L'article L. 32-2 du même code est abrogé.

I.- ( Sans modification )

A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.

 
 
 

Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.

 
 
 

Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.

 
 
 

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 
 
 
 

II.- L'article L. 32-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- ( Sans modification )

Art. L. 32-3.- L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.

« Art. L. 32-3.- Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecte r le secret des correspondances. »

« Art. L. 32-3.- ( Sans modification )

 
 

III.- L'article L. 32-4 est modifié comme suit :

III.- .- L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :

III.- ( Alinéa s ans modification )

 
 

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° A ( Alinéa s ans modification )

Art. L. 32-4.- Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :

 

« Le ministre chargé des télé communications et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : » ;

« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité ...

... sur la base d'une demande motivée : » ;

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;

1° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

 
 

Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

 
 
 

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;

 
 
 

3° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.

3° Au dernier ...

...

supprimés.

3° ( Sans modification )

 

Article 5

Article 5

Article 5

Chapitre II

Régime juridique

Section 1

Réseaux

I.- La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II est intitulée : « Réseaux et services »

I.- La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est intitulée : « Réseaux et services ».

( Sans modification)

 

II.- L'article L. 33 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 33 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

 

Art. L. 33.- Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.

« Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section. » ;

 
 

Ne sont pas concernées par la présente section :

 
 
 

1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;

2° ( Sans modification )

 
 

3° Le 2° est ainsi rédigé :

3° ( Sans modification )

 

2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.

« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

 
 
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

L'article L. 33-1 est modifié comme suit :

I. L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

 

I.- Le I est ainsi rédigé :

1° ( Alinéa sans modification )

1° ( Alinéa sans modification )

Art. L. 33-1.- I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

« I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« I. - ( Alinéa sans modification )

« I.- ( Alinéa sans modification )

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification

 

« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification

a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

 
 
 

b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;

« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

« a) ( Sans modification )

« a) ( Sans modification )

c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

« b) ( Sans modification )

« b) ( Sans modification )

d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;

« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

« c) ( Sans modification )

« c) ( Sans modification )

e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

« d) Les prescriptions ...

... public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures ;

« d) Les prescriptions ...

infrastructures et d'itinérance locale ;

f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;

« e) Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense ...

... titre ;

« e) ( Sans modification )

 

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

« f) L'acheminement ... ... urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d 'assure r l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ; »

« f) ( Sans modification )

g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;

« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

« g) ( Sans modification )

« g) ( Sans modification )

h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;

« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

« h) ( Sans modification )

« h) ( Sans modification )

i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L. 34-10 ;

« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

« i) ( Sans modification )

« i) ( Sans modification )

j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;

« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

« j) ( Sans modification )

« j) ( Sans modification )

k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ;

« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

« k) ( Sans modification )

« k) ( Sans modification )

l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;

« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;

« l) ( Sans modification )

« l) ( Sans modification )

m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

« m) ( Sans modification )

« m) ( Sans modification )

n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ;

« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.

« n) ( Sans modification )

« n) ( Sans modification )

o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

 
 
 

p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

 
 
 

q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ;

 
 
 

r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au b.

 
 
 

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

 
 
 

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n ci-dessus ».

« Un décret ...

... aux a à n » ;

(Alinéa sans modification)

B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 
 
 

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.

II.- Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée ».

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

 
 
 

Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.

III.- Le troisième alinéa du II et le III sont abrogés.

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

 
 
 

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

 
 
 

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

 
 
 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 
 
 

IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.

IV.- Le IV devient le III.

V.- Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant » et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers ».

4° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

VI.- Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et après les mots : « d'interconnexion » sont insérés les mots : « et d'accès ».

6° ( Sans modification )

6° ( Sans modification )

 

VII.- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

7°.- Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« IV.- Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. »

« IV.-  ( Sans modification )

 

V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

VIII.- Le V est abrogé.

8° ( Sans modification )

8° ( Sans modification

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

 
 
 

L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

 
 
 

Art. L. 35-6. - Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.

L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

.................................

 

II. (nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par décret ».

II.- (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Article 7

Art. L. 33-2.- L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.

I.- L'article L. 33-2 est modifié comme suit :

I.- L'article L. 33-2 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 
 

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces réseaux » sont remplacés par : « des réseaux indépendants » et les mots : « les exigences essentielles » sont remplacés par les mots : « la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. » ;

 

L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.

 
 
 

Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.

 
 
 

Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.

2° Au cinquième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » et le mot : « délivrée » est supprimé ;

2° ( Sans modification )

 

L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations.

3° Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas sont abrogés.

3° Les premier, ...

... sont supprimés.

 

Art. L. 33-3.- Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

II.- L'article L. 33-3 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 33-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les réseaux internes ;

1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés ;

1° ( Sans modification )

 

2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;

 
 
 

3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

 
 
 

4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;

 
 
 

5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

2° Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

2° ( Sans modification )

 

6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

 
 
 

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

 
 
 

7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.

 
 
 

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 7°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

3° Au dernier alinéa, le mot : « 7° » est remplacé par le mot : « 3° ».

3° Au dernier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 3° ».

 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 33-4.- La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.

I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 sont abrogés.

I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du même code sont abrogés.

(Sans modification)

Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 
 

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.

 
 
 

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.

 
 
 

Section 2
Services

 
 
 

Art. L. 34.- La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.

 
 
 

Art. L. 34-1.- La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

 
 
 

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

 
 
 

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h.

 
 
 

Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.

 
 
 

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1.

 
 
 

Art. L. 34-1-1.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-2, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 :

 
 
 

1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en application ;

 
 
 

2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;

 
 
 

3° Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application des présentes dispositions ;

 
 
 

4° Fournissent une offre de services avancés de téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ;

 
 
 

5° Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par arrêté ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournies par un organisme indépendant.

 
 
 

Art. L. 34-2.- La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.

 
 
 

Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.

 
 
 

Art. L. 34-2-1.- Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.

 
 
 

Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent.

 
 
 

Art. L. 34-3.- La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :

 
 
 

1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ;

 
 
 

2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.

 
 
 

Art. L. 34-4.- La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 
 
 

Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.

 
 
 

Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.

 
 
 

Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.

 
 
 

Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1 er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

 
 
 

Section 3

Dispositions communes

Art. L. 34-5.- Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications.

II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 deviennent respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés dans la section 1 du chapitre II du titre I er du livre II.

II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 du même code deviennent ...

... du livre II.

 

La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4, les mots : « à définir les procédures d'autorisation, » sont supprimés, après les mots : « à l'interconnexion », sont insérés les mots : « ou à l'accès » et les mots : « L. 34-10 » sont remplacés par les mots : « L. 44 ».

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du même code, les mots ...

... l'accès » et la référence : « L. 34-10 » est remplacée par la référence : « L. 44 ».

 

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

 
 
 

Art. L. 34-7.- Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code.

 
 
 
 

Article 9

Article 9

Article 9

 

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre II, intitulée : « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du même code, intitulée : « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

Cf. Art L. 33-4 en regard de l'article 8

« Art. L. 34.- La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

« Art. L. 34.- ( Alinéa Sans modification )

« Art. L. 34.- ( Alinéa Sans modification )

 

« Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

( Alinéa Sans modification )

« Parmi les droits garantis figure nt ceux pour toute personne ...

... certaines données la concernant dans la mesure...

... aux libertés.

 
 

« Les abonnés à la téléphonie mobile doivent exprimer leur consentement préalable à ce que les données à caractère personnel les concernant figurent dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur.

« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription, dans un annuaire , de données à caractère personnel les concernant.

 

« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communique r , dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

( Alinéa Sans modification )

( Alinéa Sans modification )

 

« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »

( Alinéa Sans modification )

( Alinéa Sans modification )

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

I.- La section 3 du chapitre II du titre I er du livre II est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.

I.- La section 3 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est intitulée...

... et L. 34-5.

I.- ( Sans modification)

 

II.- L'article L. 34-1 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :

II.- (Alinéa s ans modification)

Art. L. 32-3-1.- I.- Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions des II, III et IV » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des II, III, IV et V » ;

1° Le I est ainsi rédigé :

«I. Les opérateurs de communications électroniques, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée , sont tenus d'effacer ou de rend re anonyme toute donnée relative au trafic sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;

(Alinéa sans modification)

«I.  Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;

II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 
 
 

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

3° Au second alinéa du III, le mot : « usager » est remplacé par le mot : « abonné » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de télé communications ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;

(Alinéa s ans modification )

« Les opérateurs ...

...

services de communications électroniques ou de fournir ...

... réseaux. » ;

IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.

4° Le IV devient le V ;

4° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

 
 
 

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 
 

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

 
 
 
 

5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

5° ( Sans modification )

 

« IV.- Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement son consentement. L'utilisateur peut, par un moyen simple et gratuit, suspendre le consentement donné. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. Les opérateurs assurent l'accès des services d'urgence à ces données, dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

« IV.- Sans ...

...gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement ... ... gratuit, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, suspendre ...

...

la réalisation.

 
 

6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

6° ( Sans modification )

6° ( Sans modification )

 

« Les données conservées et traitées dans les conditions définies au II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »

 
 

Art. L. 32-3-2.- La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

III.- A l'article L. 34-2, les mots : « aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».

III.- A l'article L. 34-2 du même code, les mots...

... L. 33-1 ».

III.- ( Sans modification)

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

 
 
 

Art. L. 32-5.- Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.

 
 
 

Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

 
 
 

Art. L. 32-6.- Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV.- A l'article L. 34-4, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».

IV.- A l'article L. 34-4 du même code, les mots...

... L. 34-3 ».

IV.- (Sans modification)

Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.

 
 
 

Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs.

 
 
 

Section 3

Dispositions communes

V.- L'article L. 34-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Sans modification)

Art. L. 34-6.- Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.

Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel.

« Art. L. 34-6.- A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné. »

« Art. L. 34-6.- ( Sans modification )

 

Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.

 
 
 

La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

 
 
 
 

Article 11

Article 11

Article 11

Section 4
Interconnexion et accès au réseau

L'article L. 34-8 est ainsi rédigé :

L'article L. 34-8 du même code est ainsi rédigé :

( Sans modification)

Art. L. 34-8.- I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

« Art. L. 34-8.- I.-L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

« Art. L. 34-8.- ( Sans modification )

 

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande.

« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

« a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

 
 

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

 
 

Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.

« Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurées. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.

 
 

Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.

 
 
 

II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« II.- Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

 
 

L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie de services.

« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

 
 

Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application du présent alinéa.

 
 
 

III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du service rendu.

« III.- Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

 
 

IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« IV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. »

 
 

Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu.

 
 
 

V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.

 
 
 

VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord.

 
 
 

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'interconnexion.

 
 
 

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.

 
 
 
 

Article 12

Article 12

Article 12

Section 5

Equipements terminaux

I.- La section 5 du chapitre II du titre I er du livre II est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».

I.- La section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».

(Sans modification)

 

II.- Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

II.- Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 34-9-1.- Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Art. L. 34-9-1.- ( Sans modification )

 
 

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »

 
 

Section 6

Numérotation

Art.- L. 34-10.- Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.

L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

III.- La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II est abrogée.

III.- La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est abrogée.

 

A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

 
 
 

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

 
 
 
 

Article 13

Article 13

Article 13

 

Après l'article L. 35-2, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-2 du même code, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 35-2-1.- Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

« Art. L. 35-2-1.- Un décret ...

... l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ...

... télécommunications. »

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Chapitre IV

La régulation des télécommunications

I.- Au chapitre IV du titre I er du livre II, est insérée une section 1 intitulée : « Autorité de régulation des télécommunications » comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.

I.- Au chapitre IV du titre I er du livre II du même code, il est inséré une section 1 ...

... L. 36-14.

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 36-2. -  La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

I bis - (nouveau) - L'article L. 36-2  du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures conduites par ou devant l'autorité et les délibérations. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les obligations imposées aux membres de l'autorité, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de l'autorité, pendant la durée de leurs fonctions , de prendre une position publique sur les questions faisant l'objet d'une instruction ou d'une concertation par l'autorité. »

I bis - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes » ;

(Alinéa sans modification)

« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci , les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel , aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. »

Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

 
 
 
 

II.- L'article L. 36-6 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :

II.- (Sans modification)

Art. L. 36-6.- Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité » sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;

1° ( Sans modification )

 

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;

2° ( Sans modification )

 

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;

3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;

3° ( Sans modification )

 
 

4° Le 3° est ainsi rédigé :

4° ( Sans modification )

 

3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;

....................................

« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42. »

 
 
 

Article 15

Article 15

Article 15

 

L'article L. 36-7 est modifié comme suit :

L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 36-7.- L'Autorité de régulation des télécommunications :

I.- Le 1° est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

 

1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ;

« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »

 
 

....................................

II.- Les huit derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8°ainsi rédigés :

 

5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;

« 5° Le cas échéant, émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2-1 et L. 38-1 ;

« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis ...

... L. 38-1 ; »

 

6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ;

« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

« 6° ( Sans modification )

 

7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :

a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;

b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;

c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;

d) Sur le marché national de l'interconnexion.

« 7° Établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

« 7° ( Sans modification )

 

Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

« 8° Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »

« 8° ( Sans modification )

 
 

Article 16

Article 16

Article 16

 

L'article L. 36-8 est modifié comme suit :

L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 36-8.- I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

 

1° A (nouveau).- Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;

1° A (Alinéa sans modification)

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.

I.- Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations ou expertises dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa ».

1° Au ...

... consultations techniques ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions... ...supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque...

... alinéa » ;

1° Au deuxième alinéa ...

... consultations techniques , économiques ou juridiques, ou expertises ...

....rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

II.- Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

 

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. »

 
 

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

III.- L'avant dernier alinéa du I est complété par la phrase suivante :

3° L'avant dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. »

( Alinéa Sans modification )

 

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

 
 
 
 

IV.- Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

4° ( Alinéa Sans modification )

(Sans modification)

II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :

« II.- En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : »

«  En cas...

...sur : » ;

 

1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;

V.- Le 1° du II est abrogé. Le 2° et le 3° du II deviennent respectivement le 1° et le 2°.

5° . Le 2° du II devient le 1° ;

5° bis (nouveau) Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;

(Sans modification)

2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée.

 
 
 

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2°.

VI.- Au 1° du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent».

6° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

6° ( Sans modification )

3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4.

....................................

 
 
 
 

VII.- Il est ajouté un V ainsi rédigé :

7° Il est complété par un V ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« V.- Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »

« V. ( Sans modification )

 
 

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 36-9.- L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.

I.- L'article L. 36-9 est abrogé.

I.- L'article L. 36-9 du même code est abrogé.

I .-(Sans modification)

L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.

 
 
 

En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.

 
 
 

Art. L. 36-10. - Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.

Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

 

I bis (nouveau) - L'article L. 36-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avis avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision ».

I bis.- Supprimé

Art. L. 36-11.- L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

II.- L'article L. 36-11 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

 

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification)

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure. » ;

 
 

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.

« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

 
 

Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

 
 

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;

 
 

Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

3° A l'avant dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne en cause » ;

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°;

4° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

 
 
 
 

5° Il est inséré, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

5° Il est rétabli, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

5° ( Sans modification )

 

« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. » ;

« 3° ( Sans modification )

 

Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.

6° La dernière phrase du 5° est supprimée ;

6° La dernièr e phrase est supprimé e .

Le dernier alinéa est supprimé ;

 

7° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

« 6° ( Sans modification )

 

Art. L. 36-14.- L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.

 

II bis (nouveau) - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. »

II bis- ( Sans modification )

 
 

III.- L'article L. 36-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

III.- ( Alinéa sans modification)

1 ° ( Alinéa sans modification)

L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des télécommunications.

 

« L'autorité peut être entendue par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télé communications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des communications électroniques, et notamment lui demander de rend re compte des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L.32-1. » ;

« L'autorité rend compte de ses activités , et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des communications électroniques , à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des communications électroniques. » ;

L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.

III.- La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 36-14 est ainsi rédigée :

« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

( Alinéa Sans modification )

2° (S ans modification)

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

Le chapitre IV du titre I er du livre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre IV du titre I er du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

( Division et intitulés s ans modification )

( Division et intitulés s ans modification )

 

« Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

 
 
 

« Art. L. 37-1.- L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

« Art. L. 37-1.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 37-1.- ( Sans modification )

 

« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier. »

« Un décret ...

...notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses ...

...

dernier. »

 
 

« Art. L. 37-2.- L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :

« Art. L. 37-2.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 37-2.- (Sans modification)

 

« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

« 1° ( Sans modification )

 
 

« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

« 2° ( Alinéa sans modification )

 
 

« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité.

« Ces obligations...

...l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

 
 

« Art. L. 37-3.- L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les États membres.

« Art. L. 37-3.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 37-3.- ( Sans modification )

 

« L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité peut déroger aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, lorsqu'elle estime que la préservation de la concurrence ou la protection des intérêts des consommateurs requièrent l'adoption d'une mesure d'application immédiate et limitée dans le temps.

« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. »

 
 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Art. L. 38.- I.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, les obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

« Art. L. 38.- I. Les opérateurs...

... d'accès une ou plusieurs des obligations suivantes ...

... L. 32-1 :

« Art. L. 38.- I. - ( Alinéa sans modification)

 

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;

« 1° Rendre ...

... d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non discrimination ; l'Autorité ...

...nécessaire ;

« 1° Rendre ...

...tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès  ...

...nécessaire ;

 

« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;

« 2° ( Sans modification )

« 2° ( Sans modification )

 

« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;

« 3° ( Sans modification )

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

« 4° ( Sans modification )

« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ...

... correspondants ;

 

« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

« 5° ( Sans modification )

« 5° ( Sans modification )

 

« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« 6° ( Sans modification )

« 6° ( Sans modification )

 

« II.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

« II.- ( Sans modification )

« II.- ( Sans modification )

 

« III.- L'autorité peut imposer aux opérateur s réputé s exercer une influence significative sur un marché mentionné au I ou au II, exploitant des installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, de réviser les contrats et conventions en cours.

« III.- ( Sans modification )

« III.- L'Autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.

 

« IV.- Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« IV.- ( Alinéa sans modification )

« IV.- ( Sans modification)

 
 

« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente.

 
 
 

« IV bis. (nouveau) - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer conformément aux dispositions du présent code, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :

« IV bis. - Dans son appréciation ...

... d'imposer en application du 3° du I, l'autorité...

...

suivants :

 
 

« a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

« b) (Sans modification)

 
 

« c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;

« c) (Sans modification)

 
 

« d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

« d) (Sans modification)

 
 

« e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

« e) (Sans modification)

 
 

« f) la fourniture de services paneuropéens ».

« f) (Sans modification)

 

« V.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

« V.- ( Sans modification )

« V.- ( Sans modification

 

« Art. L. 38-1.- I.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer les obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

« Art. L. 38-1.- I.- Les opérateurs ...

... imposer une ou plusieurs des obligations ...

...

L. 37-1 :

« Art. L. 38-1. - (Sans modification)

 

« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ;

« 1° Fournir ...

...

discriminatoires ; proscrire le couplage abusif de telles prestations ;

 
 

« 2° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa ;

« 2° Proscrire ...

...alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ; elle peut également définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs ;

 
 

« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

« 3° ( Sans modification )

 
 

« II.- Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« II.- ( Alinéa Sans modification )

 
 
 

« Elles ne sont pas applicables aux services technologiquement innovants, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L.32-1. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence. »

 
 

« III.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« III.- ( Sans modification )

 
 

« Art. L. 38-2.- Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret. »

« Art. L. 38-2.- Les opérateurs ...

... 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») sont tenus ...

... décret. »

« Art. L. 38-2.- (Sans modification)

 
 

« Art. L. 38-3 (nouveau). - Les décision s d'opposition prise s en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peu v ent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai de deux mois suivant sa publication. Elle s peuvent faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité ».

« Art. L. 38-3 - Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2-1 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ...

...dans un délai...

...

publication. Elle peut faire l'objet ...

...

légalité ».

 

Article 19

Article 19

Article 19

Chapitre V
Dispositions pénales

Le chapitre V du titre I er du livre II est modifié comme suit :

Le chapitre V du titre I er du livre II du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

I.- L'article L. 39 est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

 

Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait :

« Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 € le fait :

 
 

1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

 
 

2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. »

 
 

Art. L. 39-1.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

II.- Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

 

1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »

 
 

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

III.- Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, les mots : « L. 89 » sont remplacés par les mots : « L. 41-1 ».

3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ».

 

3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3.

 
 
 

Art. L. 39-2.- Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est abrogé.

4°.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé.

 

Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

V.- A l'article L. 39-2, les mots : « L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-3 ».

5°.- A l'article L. 39-2, la référence : « L. 32-5 » est remplacée par la référence : « L. 34-3 ».

 

Art. L. 39-2-1.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale.

VI.- Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.

6° ( Sans modification )

 

Art. L. 39-3.- I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

 
 
 

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

 
 
 

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

 
 
 

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 
 
 

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

VII.- Le II de l'article L. 39-3 est abrogé.

7° ( Sans modification )

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 
 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 
 

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 
 
 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 39-6.- En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

VIII.- A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « d'effectuer pendant une durée de trois années au plus une déclaration en application de l'article L. 33-1 ».

8°.- A l'article ...

...mots : « , pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques » ;

 

Art. L. 43.- Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

IX.- Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement, les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9.

9° ( Sans modification )

 

Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

 
 
 

Art. L. 44.- Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un an d'emprisonnement.

X.- A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et des communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station autorisée ».

10 A l'article...

...postes et des télécommunications, » sont...

... autorisée ».

 

Art. L. 45.- En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

XI.- A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L. 39-8 ».

11° ( Sans modification )

 
 

XII.- Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :

12° ( Sans modification )

 
 

« Art. L. 39-10.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.

 
 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 
 

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 
 
 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 
 

Art. L. 40.- Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

XIII.- A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques ».

13° ( Sans modification )

 

Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

XIV.- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « L. 89 » sont remplacés par les mots : « L. 41-1 ».

14°.- Au deuxième alinéa du même article, la référence: « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ».

 

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

 
 
 

Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

 
 
 

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

 
 
 

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

 
 
 

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

 
 
 
 

Article 20

Article 20

Article 20

Titre II
Etablissement des réseaux
de télécommunications

Le titre II du livre II est intitulé : « Ressources et police ». Il est modifié comme suit :

Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié:

(Alinéa sans modification)

Chapitre I er
Droits de passage et servitudes

I.- Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre I er intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées ».

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Chapitre II
Servitudes radioélectriques

Section 1
Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Section 2
Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Section 3
Dispositions pénales

II.- Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre I er .

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

 

III.- Le chapitre II est abrogé.

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

Chapitre III
Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

Chapitre IV
Protection des câbles sous-marins

IV.- Avant les chapitres I er , III et IV qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre I er intitulé : « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé : « Numérotation ».

4° ( Sans modification )

4° Avant les ...

... « Numérotation et adressage ».

 

V.- Le nouveau chapitre I er comporte une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».

5° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

 

Article 21

Article 21

Article 21

 

I.- La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.

I.- La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.

(Sans modification)

 

II.- L'article L. 41 est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 41 du même code est ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 41.- Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

« Art. L. 41.-  ( Sans modification )

 

Titre VI
Services radioélectriques

Chapitre I er
Dispositions générales

Art. L. 89.- Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.

III.- L'article L. 89 devient l'article L. 41-1. Ses dispositions sont ainsi modifiées :

III.- L'article L. 89 du même code devient l'article L. 41-1. Il est ainsi modifié :

 

Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « l'article L. 41 » ;

1° ( Sans modification )

 
 

2° Après cet alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »

( Alinéa Sans modification )

 
 

IV.- L'article L. 41-2 est ainsi rédigé :

IV.- L'article L. 41-2 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 41-2.- Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

« Art. L. 41-2.-  ( Sans modification )

 
 

« Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'État. »

 
 
 

V.- L'article L. 41-3 est ainsi rédigé :

V.- L'article L. 41-3 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 41-3.- L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. »

« Art. L. 41-3.-  ( Sans modification )

 
 

Article 22

Article 22

Article 22

 

I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

I.- (Sans modification)

 

II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 sont ainsi rédigés :

II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 42.- Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

« Art. L. 42.- ( Sans modification )

« Art. L. 42.- ( Sans modification )

 

« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

 
 
 

« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

 
 
 

« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

 
 
 

« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :

« Art. L. 42-1.- I.- ( Alinéa Sans modification )

« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité ...

... non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire . Ces autorisations ...

... motifs suivants :

 

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

« 1° ( Sans modification )

« 1° ( Sans modification )

 

« 2° La bonne utilisation des fréquences ;

« 2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d'aménagement du territoire ;

« 2° La bonne utilisation des fréquences ;

 

« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

« 3° ( Sans modification )

« 3° ( Sans modification )

 

« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

« 4° ( Sans modification )

« 4° ( Sans modification )

 

« II.- L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

« II.- ( Alinéa sans modification )

« II.- ( Sans modification )

 

« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

« 1° ( Sans modification )

 
 

« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ;

« 2° La durée ...

...

renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ; »

 
 

« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

« 3° ( Sans modification )

 
 

« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

« 4° ( Sans modification )

 
 

« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

« 5° ( Sans modification )

 
 

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 42-2.

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

 
 

« Les délais d'octroi des autorisations et les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret. »

« Les ...

autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations ...

... décret. »

 
 

« Art. L. 42-2.- Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

« Art. L. 42-2.- ( Sans modification )

« Art. L. 42-2.- ( Alinéa sans modification )

 

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant es ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

 

« Le ministre chargé ...

.... autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée ...

... décret.

 

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

 

(Alinéa sans modification)

 

« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Le ministre peut prévoir que l'un de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

 

« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué ...

... assignées.

 

« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'État.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 42-3.- Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.

« Art. L. 42-3.- ( Sans modification )

« Art. L. 42-3.- ( Alinéa s ans modification )

 

« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité.

 

« Tout projet ...

... est soumise à approbation de l'autorité.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

 

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les procédures de notification et d'autorisation susmentionnées ;

 

« 1° Les procédures de notification et d' approbation susmentionnées ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

 

2° (Sans modification)

 

« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

 

3° (Sans modification)

 

« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »

 

4° (Sans modification)

Art. L. 90.- Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

III.- L'article L. 90 devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- ( Sans modification)

 

« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »

( Alinéa sans modification )

 

Titre VII
Agence nationale des fréquences

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 97-1.- I. - Il est créé, à compter du 1 er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'article L. 97-1 devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II. Ses dispositions sont modifiées comme suit :

L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

I.- Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 ».

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

 
 
 
 

II.- Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas.

« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. »

 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

....................................

 
 
 
 

III.- Le IV est ainsi rédigé :

3° ( Sans modification )

(Alinéa sans modification)

IV.- Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances.

....................................

« IV.- Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »

 

« IV.- Les ressources ...

... les subventions publiques ainsi que le produit ...

... du spectre. »

Livre II
Les télécommunications

Article 24

Article 24

Article 24

Titre II
Etablissement des réseaux de télécommunications

Chapitre II
Servitudes radioélectriques

Le chapitre II du titre II du livre II comprend un article L. 44 ainsi rédigé :

I. Le chapitre II du titre II du livre II du même code comprend un article L. 44 ainsi rétabli :

I. Le chapitre II ...

... L. 44 et L. 45.

 
 
 

1° L'article L. 44 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 44.- Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres États membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

« Art. L. 44.- ( Sans modification )

« Art. L. 44.- (Alinéa s ans modification )

 

« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

 

(Alinéa sans modification)

 

« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

 

(Alinéa sans modification)

 

« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

 

« a) sans modification)

 

« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

 

« b) sans modification)

 

« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

 

« c) sans modification)

 

« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à 20 ans.

 

« d) sans modification)

 

« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.

 

(Alinéa sans modification)

 

« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »

 

(Alinéa sans modification)

 
 

« L'Autorité de régulation des télécommunications définit, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, une tranche de numéros spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles et réservés à des services sociaux, tels que définis par décret en Conseil d'État.

« L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'attribution de ces numéros est soumise. »

(Alinéa sans modification)

« L'Autorité...

... services auxquels l' utilisation de ces numéros est soumise. »

 
 
 

2°Après l'article L. 44, il est inséré un article  L. 45 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 45 - I. - Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

 
 
 

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

 
 
 

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

 
 
 

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.

 
 
 

« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisés par un organisme unique.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

 
 
 

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 
 

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms."

 
 

II (nouveau)  - Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

 
 

« Art. L. 113-4. - Tout consommateur peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication, opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

 
 
 

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

 
 
 

« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

« Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°   du  relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. »

 

Titre II
Etablissement des réseaux
de télécommunications

Article 25

Article 25

Article 25

Chapitre I er
Droits de passage et servitudes

I.- L'article L. 45-1 est modifié comme suit :

I.- L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 45-1.- Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.

1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques ».

2° ( Sans modification )

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

4° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une location ou d'une vente de fourreaux , le prix facturé doit être normal et correspondre aux coûts de construction et de mise en oeuvre du support de réseau. » ;

2° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

4° ( Alinéa sans modification )

« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. . » ;

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

 
 
 

Art. L. 46.- Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

....................................

II.- Au premier alinéa de l'article L. 46, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

II.- Au premier alinéa de l'article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

II.- (Sans modification)

Art. L. 47.- L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

III.- L'article L. 47 est modifié comme suit :

III.- L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :

III.- (Sans modification)

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.

....................................

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 47, après les mots : « le respect des exigences essentielles », sont ajoutés les mots : « , la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

b) Il est complété par les mots : « , la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;

 
 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

 
 

« L'Autorité mentionnée au 1 er alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. ».

 
 
 

IV.- L'article L. 48 est modifié comme suit :

IV.- L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :

IV.- (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 48.- La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.

« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :

« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

( Alinéa Sans modification )

« a) ( Sans modification )

 
 

« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

« b) ( Sans modification )

 

....................................

« c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;

« c) ( Sans modification )

 

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.

....................................

2° Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».

2° Au troisième alinéa, ...

... précédent ».

 

Section 1
Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Art. L. 56-1.- Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

....................................

V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1, les mots : « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».

V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots : ...

... public ».

V.- (Sans modification)

Section 2
Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

 
 
 

Art. L. 62-1.- Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

....................................

 
 
 

Art. L. 60.- Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

VI.- L'article L. 60 est abrogé.

VI.- L'article L. 60 du même code est abrogé.

VI.- (Sans modification)

Section 3
Dispositions pénales

Art. L. 63.- Les infractions aux dispositions du chapitre I er et des règlements pris pour son application sont passibles de 3 750 euros d'amende.

VII.- Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 63, les mots : « du chapitre I er » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».

VII.- Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 63 du même code, les mots ...

... chapitre ».

VII.- (Sans modification)

Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre I er , sous peine d'une astreinte de 0,75 euro à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.

....................................

 
 
 

Art. L. 64.- Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots ...

...chapitre ».

VIII.- (Sans modification)

Titre VI
Services radioélectriques

Chapitre I er
Dispositions générales

Art. L. 95.- Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.

IX.- L'article L. 95 devient l'article L. 65-1, inséré après l'article L. 65 dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

IX.- L'article L. 95 du même code devient l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

IX.- (Sans modification)

Titre VI
Services radioélectriques

Titre VII
Agence nationale des fréquences

X.- Les titres VI et VII du livre II sont abrogés.

X.- Les titres VI et VII du livre II du même code sont abrogés.

X.- (Sans modification)

 

Article 26

Article 26

Article 26

Livre IV
L'organisation financière

Le livre IV intitulé : « Dispositions communes et finales » est ainsi modifié :

Le livre IV du même code est intitulé : « Dispositions communes et finales » et ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Titre I er
Constitution du budget annexe

Art. L. 125.- Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.

Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, à compter du 1 er janvier 1991.

I.- Le titre I er est abrogé.

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

 

II.- Avant l'article L. 126, les mots : « titre II- Dispositions budgétaires » et « chapitre V- Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés.

2°.- Avant l'article L. 126 du même code, les divisions et intitulés : « Titre II- Dispositions budgétaires » et « Chapitre V...

... supprimés ;

2° ( Sans modification )

 

III.- Il est inséré, avant l'article L. 126, un article L. 125 ainsi rédigé :

3°.- Il est rétabli, avant l'article L. 126 du même code, un article L. 125 ainsi rédigé :

3° ( Alinéa sans modification )

 

« Art. L. 125.- La commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Art. L. 125.- La Commission ...

... électroniques sur proposition du président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Art. L. 125.- La Commission ...

... électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée ...

... trois ans.

 

« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahiers des charges et de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

« Elle ...

... charges de la Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, et les projets de contrats de plan ...

...Elle est consultée...

... compétence.

« Elle veille ...

...Elle peut être consultée...

... compétence.

 

« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

« Elle ...

...

ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, ...

... recommandations.

« Elle établit ...

... ministre. Ce rapport comprend un compte-rendu de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications ainsi qu'un bilan de l'exercice du service public des communications électroniques. Elle peut, ...

... recommandations.

 

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.

« Elle ...

... Poste et les opérateurs chargés du service public des communications électroniques.

« Elle peut recueillir ...

... Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

 

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

( Alinéa sans modification )

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication

Article 27

Article 27

Article 27

Art. 1 er .-

....................................

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont abrogés.

( Sans modification )

Supprimé

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

 
 
 

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

 
 
 
 

Article 28

Article 28

Article 28

 

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 2.- On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 29

Article 29

Article 29

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

I.- Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : « par un procédé de télécommunications » sont remplacés par les mots : « par communications électroniques ».

( Sans modification )

I.- Supprimé

Art. 3.- Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

II.- A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

 

II.- (Sans modification)

Titre 1 er

Du Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Article 30

Article 30

Article 30

 
 
 

1° Le II de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé.

 
 
 

2° En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa, la mention : "I. -" est supprimée.

 
 
 

3° Il est inséré, dans la même loi, un article 4-1 ainsi rédigé :

Art. 4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

I.- L'article 4 de la même loi devient l'article 4-1.

I.- ( Sans modification )

« Art. 4-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

 
 

« Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans .

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

 
 

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans . Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

 
 

« Le mandat des membres du conseil est de six ans . Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.

 
 

« Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans .

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

 
 

« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur."

...............................

II.- Il est ajouté à la même loi un article 4 ainsi rédigé :

II.- L'article 4 de la même loi est ainsi rétabli :

II.- Supprimé

 

« Art. 4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision dans les conditions définies par la présente loi.

« Art. 4.- ( Sans modification )

 
 

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

 
 
 

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

 
 

Art. 6. - Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

 

Article 30 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont supprimés.

Article 30 bis

Au premier ...

... mots : « , 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et 27 ».

....................................

 
 
 
 

Article 31

Article 31

Article 31

Art. 10.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

L'article 10 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

(Sans modification)

1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 33-2 ;

 
 
 

2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.

 
 
 
 

Article 32

Article 32

Article 32

Art. 12.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

....................................

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

( Sans modification )

(Sans modification )

 

Article 33

Article 33

Article 33

Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

....................................

L'article 15 de la même loi est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « par un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « par un service de radio ou de télévision ainsi que par tout autre service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ».

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1°( Sans modification )

(Sans modification )

Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

II.- Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

2 °( Sans modification )

 
 

Article 34

Article 34

Article 34

 

L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification )

Art. 16.- La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la présente loi sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16.- Le Conseil ...

... à l'article 44 sont tenues ...

... charges.

 

....................................

 
 
 

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

« Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 35

Article 35

Article 35

Art. 17.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de télévision ».

( Sans modification )

(Sans modification )

Art. 20-1.- L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

II.- A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio ou de télévision ».

 
 
 

Article 36

Article 36

Article 36

 

Après l'article 17 de la même loi, il est ajouté un article 17-1 et un article 17-2 ainsi rédigés :

Après ...

... il est inséré un article  17-1 ainsi rédigé :

(Sans modification )

 

« Art. 17-1.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes des articles 1 er et 15 de la présente loi.

« Art. 17-1.- Le ...

... audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la distribution d'un service de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à la disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 ou lorsqu'il porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

 
 

« Dans ce cadre, il vérifie que les conditions de cette offre et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs de services reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires et ne portent pas atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Alinéa supprimé

 
 

« Il exerce à cet effet les pouvoirs qu'il tient de l'article 34.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. 17-2.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce une mission de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1.

Alinéa supprimé

 
 

« A cet effet, il peut être saisi par un éditeur de services, par un distributeur soumis aux dispositions de l'article 34 ou par une des personnes mentionnées à l'article 95 de tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations résultant de l'article 95.

Alinéa supprimé

 
 

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent également saisir le conseil de tout litige portant sur les conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public.

Alinéa supprimé

 
 

« Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois, après une procédure contradictoire.

« Le conseil...

... deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.

 
 

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« Lorsque ...

...

télécommunications. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. »

 
 

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté.

Alinéa supprimé

 
 

« Le conseil se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées. »

Alinéa supprimé

 
 

Article 37

Article 37

Article 37

Art. 19.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification )

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

....................................

 
 
 

- auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

....................................

« - auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; »

( Alinéa sans modification )

 
 
 

« - auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ; ».

 
 

Article 38

Article 38

Article 38

Titre II

De l'usage des procédés de télécommunications

Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».

( Sans modification )

(Sans modification )

Chapitre Ier

Des services utilisant la voie hertzienne.

Article 39

Article 39

Article 39

Section I

Règles générales d'attribution

des fréquences

L'article 21 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification )

Art. 21.- Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.

« Art. 21.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

« Art. 21.- ( Sans modification )

 
 

Article 40

Article 40

Article 40

Section II

Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés

L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

(Sans modification )

 

I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° ( Alinéa sans modification )

 

Art. 23.- Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.

« Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

« Lorsqu'un ...

... l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut ...

...

télécommunications. »

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

II.- Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

( Alinéa sans modification )

 

Section III

Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

(Sans modification )

Art. 25 - La ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

....................................

 

Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

 

« Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »

 

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

 
 
 
 

Article 41

Article 41

Article 41

 

Le premier alinéa du I de l'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 12 ° de l'article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification )

Art. 26.-I. - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

....................................

« I.- Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. »

 

Art. 28. - ....................................

 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

(Sans modification )

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la télévision numérique de terre.

 

Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « de la télévision numérique » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision numériques ».

 
 

Article 42

Article 42

Article 42

 

Le I de l'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

(Sans modification )

Art. 28-1.- I.- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs de services. »

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations...

... éditeurs ou des distributeurs de services. » ;

 

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

....................................

 

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;

 

5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

....................................

II.- Au septième alinéa de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé ».

3° Au septième alinéa (5°) du I, les mots ...

...autorisé » ;

 

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

.................................

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

 

4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles 29, 30, ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29 ou 30 » ;

5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».

 
 
 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Art. 28-3.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

 

Dans l'article 28-3 de la même loi, après la référence : « 29, », il est inséré la référence : « 29-1 ,».

(Sans modification )

 
 

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article 28-3 de la même loi, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28-4. - Préalablement aux appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource, ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

Article 42 ter

(Sans modification )

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »

 
 

Article 43

Article 43

Article 43

Art. 29.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

(Sans modification )

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures ».

1°.- ( Sans modification )

 

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 
 

Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

II.- Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, » sont ajoutés les mots : « la fréquence que le candidat souhaite utiliser, ».

2°.- Au ...

... «  la ou les fréquences que ... ... utiliser, ».

 

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats.

 
 
 

Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

III.- Les sixième et septième alinéas sont abrogés.

3°.- Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

 

Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

....................................

Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

....................................

 
 
 
 
 

4° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »

 
 

Article 44

Article 44

Article 44

 

L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article ...

...loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :

(Sans modification )

Art. 29-1.- Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.

I.- Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. »

1°.- Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :

( Alinéa Sans modification )

 

Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore.

....................................

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».

2°.- ( Sans modification )

 
 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 
 

Après l'article 29 de la même loi, il est rétabli un article 29-l et il est inséré un article 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1.- Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

(Sans modification )

 
 

« I.- Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter, et le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Il peut procéder à leur audition publique.

 
 
 

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

 
 
 

« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

« III.- Le Conseil supérieur de 1'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29.

 
 
 

« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.

« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 
 

« Art. 29-2.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.»

 
 

Article 45

Article 45

Article 45

Art. 30.- Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

(Sans modification )

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

 
 
 

La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ».

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle » ;

 
 

II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2°.- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« A l'issue ...

... dossier est recevable. Après ...

... 29.

 

Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.

 
 
 
 

Article 46

Article 46

Article 46

Art. 30-1.- Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

....................................

L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

(Sans modification )

II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

I.- Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ».

1°- Au ...

... locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;

 

1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

 
 
 
 

II.- Après le 7° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. »

« A l'issue ...

... est recevable. » ;

 

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

 
 
 

Sans préjudice des dispositions des articles 1 er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

III.- Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4 et 26 ».

3° Au ...

... et 26 et les mots: «autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée », sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;

 

Sans préjudice des articles 1 er , 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

....................................

IV.- Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er , 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4, 26 ».

4° ( Sans modification )

 

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

....................................

V.- Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».

5° ( Sans modification )

 
 

Article 47

Article 47

Article 47

 

L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

(Sans modification )

Art. 30-2.- I.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

 

«1° A (nouveau).- Le I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;

b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou ;.

1° B (nouveau) .- Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots: « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;

 

II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

 
 
 

- les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

 

1° C. (nouveau) -  Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;

 

- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

 
 
 

- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

 
 
 

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

I.- Le III est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

 
 
 
 

« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

( Alinéa sans modification )

 

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

II.- Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

2°.- Au premier ...

...mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments... ... au dernier alinéa ...

... audiovisuel. »

 

Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

....................................

III.- Au deuxième alinéa du IV, les mots : « pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « pour l'application des articles 17-1, 17-2 et 30-3 ».

3° Au deuxième ...

... 17-1 et 30-3 ».

 
 

Article 48

Article 48

Article 48

Art. 30-3.- ....................................

 
 

(Sans modification )

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5.

Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-2 ».

Au deuxième ...

... l'article 17-1 ».

 
 

Article 49

Article 49

Article 49

Art. 30-4.- Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1 er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Au premier alinéa de l'article 30-4 de la même loi, les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

L'article 30-4 de la même loi est ainsi modifié:

1°.- Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

2°.- Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».

(Sans modification )

 

Article 50

Article 50

Article 50

 

L'article 30-5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 30-5 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification )

Art. 30-5.- I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 95, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Art. 30-5.- L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« Art. 30-5.- ( Sans modification )

 

Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

 
 
 

Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.

 
 
 

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

 
 
 

Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

 
 
 

Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

 
 
 

La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

 
 
 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.

 
 
 
 

Article 51

Article 51

Article 51

 

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :

(Sans modification )

 
 

« Art. 30-6 - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radio ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

 
 

« Art. 31.- Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement de la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2, à une consultation publique.

« Art. 31 - Si ...

...lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

 
 

« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 52

Article 52

Article 52

Art. 32.- Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

 
 

(Sans modification )

Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent.

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

( Alinéa sans modification )

 
 

« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse communiqué aux demandeurs. »

« Lorsqu'ils ...

...

synthèse motivé mis à la disposition des candidats. »

 
 

Article 53

Article 53

Article 53

Chapitre II

Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite

Section I

Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Les mots : « par câble et par satellite » qui figurent dans les intitulés du chapitre II du titre II de la même loi et des sections 1 et 2 de ce chapitre, « par câble ou diffusés par satellite » qui figurent au premier alinéa de l'article 33 de la même loi et « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » qui figurent au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les mots : « par câble et par satellite », « par câble ou diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

(Sans modification )

 

Article 54

Article 54

Article 54

Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification )

1° La durée maximale des conventions ;

 
 
 

2° Les règles générales de programmation ;

 
 
 

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

 
 
 

4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

 
 
 

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

 
 
 

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

 
 
 

6° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

 
 
 

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

 
 
 

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

 
 
 

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

 
 
 

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

 
 
 

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10° du présent article. »

« Sous réserve ...

... 3° à 10°. »

 

Art. 33-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

 

Article 54 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : «lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ».

Article 54 bis

(Sans modification )

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

 
 
 

Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

 
 
 

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

 

Article 54 ter (nouveau)

L'article 33-1 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :

Article 54 ter

(Sans modification )

 
 

« II.- Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

 
 
 

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.

 
 
 

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

 
 

Article 55

Article 55

Article 55

Art. 33-2.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

 
 

(Sans modification )

 

Le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 33-2 de la même loi est abrogé.

 

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

I.- Les mots : « mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 ».

I.- Supprimé

 

....................................

II.- Les mots : « figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article » sont remplacés par les mots : « figurant aux 1°, 2° et 3° de cet article ».

II.- Supprimé

 
 

Article 56

Article 56

Article 56

Art. 33-3.- Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.

L'article 33-3 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

(Sans modification )

Section II

Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Article 57

Article 57

Article 57

 

L'article 34 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification

)

Art. 34.- I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Art. 34.- Tout distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

« Art. 34.- ( Alinéa Sans modification )

« Art. 34.- Tout ...

... met à disposition du public, par un réseau...

... conseil.

Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Seuls ...

... groupements ainsi que les régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

(Alinéa sans modification )

Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 et ceux qui desservent moins de cent foyers.

« Toutefois ...

...services qui desservent moins de cent foyers.

(Alinéa sans modification )

Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.

« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

( Alinéa Sans modification )

(Alinéa sans modification )

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1, 4, 15 et 34-1 à 34-3.

« Le conseil ...

... 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

(Alinéa sans modification )

L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »

( Alinéa sans modification )

(Alinéa sans modification )

II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

 
 
 

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

 
 
 

2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

 
 
 

En outre, l'autorisation peut prévoir :

 
 
 

a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

 
 
 

b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

 
 
 

c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

 
 
 

d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

 
 
 

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

 
 
 

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

 
 
 
 

Article 58

Article 58

Article 58

 

L'article 34-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 34-1.- Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.

« Art. 34-1.- Tout distributeur de services par un réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :

« 1° Des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;

« 2° De la chaîne TV5 ;

« Art. 34-1.- Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

« Art. 34-1.- (Alinéa sans modification)

Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.

« 3° Des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.

« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau , une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.

« Tout distributeur ...

... adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation , lorsqu'elle en fait la demande, une proposition ...

... zone.

En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.

« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au présent article. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux prescriptions du 3° ci-dessus.

« La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération. »

« La proposition ...

... rémunération , ni s'opposer, pendant une période de cinq ans, à leur distribution auprès de l'ensemble des abonnés du distributeur de services. »

L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

« Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

 
 
 

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.

 
 
 
 

Article 59

Article 59

Article 59

 

L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 34-2.- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« Art. 34-2.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et des chaînes Arte et TV5, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met gratuitement à la disposition de ses abonnés le services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire ...

... met gratuitement à disposition ...

... terrestre.

La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Dans les collectivités ...

... met gratuitement à disposition....

... service public.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

Pour l'application des articles 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

 

« II. -  Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met à la disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinées aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.

« II. - Tout ...

... met à disposition ...

... obligation.

( Alinéa sans modification )

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

 

«III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »

« III.- (Sans modification)

Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

 
 
 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.

 
 
 
 

Article 60

Article 60

Article 60

 

L'article 34-3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 34-3.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programmation mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-3.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles tout distributeur de services dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française. Ces services ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. En outre, ils ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement par un autre distributeur de services. »

Art. 34-3.- Un...

... lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre ...

... française, qui, d'une part, ne sont contrôlés ...

...concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »

 

Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

 
 
 

Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.

 
 
 
 
 

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

 
 

Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification )

 
 

« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre la réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

« Art. 34-4. - Sans préjudice ...

... permettre l'accès , pour la réception de leurs services, à tout terminal ...

... offre. »

Chapitre III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

.....................................

 

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

Art. 37.- Toute personne morale titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° ;

2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

 

L'article 37 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

4° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

.....................................

 
 
 
 

Article 61

Article 61

Article 61

Art. 39.- .........................

III.- Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.

....................................

Le III de l'article 39 de la même loi est abrogé.

Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :

«III.  Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie herzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national. »

( Sans modification )

 

Article 62

Article 62

Article 62

Art. 41.- Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

1° A (nouveau) .- Au premier alinéa, après les mots: « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots: «en mode analogique », et après les mots «à d'autres titulaires d'autorisations » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;

( Sans modification )

 

I.- Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° ( Alinéa sans modification )

 

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre mer ou en Nouvelle-Calédonie. »

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

II.- Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations ».

2° ( Sans modification )

 

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

 
 
 

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

III.- Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants ».

3° ( Sans modification )

 

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

 
 
 

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

 
 
 

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

 
 
 

(modification effectuée par la loi n° 1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio. »

 
 

Article 63

Article 63

Article 63

 

Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

Art. 41-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

1° ( Sans modification )

 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° ( Sans modification )

 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

....................................

 
 
 

Art. 41-2.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

 
 
 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

 
 
 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

 
 
 
 

Article 64

Article 64

Article 64

 

Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

Art. 41-1-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou 30-2 » sont supprimés.

1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée.

 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° ( Sans modification )

 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

 
 
 

Art. 41-2-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

 
 
 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

 
 
 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

 
 
 
 

Article 65

Article 65

Article 65

Art. 41-3.- Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

....................................

 
 

( Sans modification )

5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;

....................................

Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à douze millions d'habitants ».

Au 5° ...

...supérieure à dix millions d'habitants ».

 
 

Article 66

Article 66

Article 66

 

L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

Art. 41-4.- Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

I.- Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision ».

1°( Sans modification )

 

Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision ».

2°( Sans modification )

 
 

III.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3°( Sans modification )

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. »

 
 
 

Article 67

Article 67

Article 67

 

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 42- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er de la présente loi.

....................................

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 4 de la présente loi. »

« Les éditeurs ...

...30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent ...

... 4. »

 

Art. 42-1.- Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

II.- ( Sans modification )

 

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

 
 
 

2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

 
 
 

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

 
 
 

4° Le retrait de l'autorisation.

....................................

 
 
 
 

Article 68

Article 68

Article 68

Art. 42-3.- L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

 

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Dans ...

...changement de titulaire ...

... commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de catégorie.

 

.....................................

« Ce changement n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ...

... indépendants. »

 
 

Article 69

Article 69

Article 69

 

L'article 42-6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 42-6.- Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

.....................................

« Art. 42-6.- Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

« Art. 42-6.- ( Sans modification )

 
 

Article 70

Article 70

Article 70

 

L'article 42-8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 42-8.- L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi.

« Art. 42-8.- Les éditeurs et les distributeurs de services, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 17-2, 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi. »

« Art. 42-8.- Les éditeurs ...

... services de communication audiovisuelle peuvent former ...

... 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4 .

 

....................................

 

« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. »

 
 
 

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis

Art. 42-10.- En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

 

Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

( Sans modification )

....................................

 

« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 ou 15. »

 
 

Article 71

Article 71

Article 71

Art. 42-13.- Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés.

( Sans modification )

( Sans modification )

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

 
 
 

Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

 
 
 

Art. 42-14.- Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

 
 
 

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

 
 
 
 

Article 72

Article 72

Article 72

Art. 42-15.- Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

....................................

A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17-1 et 17-2 ».

A l'article ...

... application de l'article 17-1 ».

( Sans modification )

 

Article 73

Article 73

Article 73

Chapitre IV

Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

Le chapitre IV du titre II de la même loi est intitulé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions ...

... audiovisuelle ».

( Sans modification )

 

Article 74

Article 74

Article 74

 

L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 43.- Sont soumis à déclaration préalable :

1° ;

2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

« Art. 43- Par dérogation à l'article 33-1, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« Art. 43.- Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

 

a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 37.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

 
 
 

L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

 
 
 

b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

 
 
 

La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 
 

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

 
 
 

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

 
 
 

1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

 
 
 

2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

 
 
 
 

Article 75

Article 75

Article 75

 

Après l'article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :

( Sans modification )

 

« Art. 43-1.- Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande :

« Art. 43-1.- Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

 
 

« 1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

« 1 ° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

 
 
 

« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

 
 
 

« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

 

.....................................

« 2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

« 4° ( Sans modification )

 

Titre III

Du secteur public de la communication audiovisuelle

 

Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis

...................................

Art. 44.- I.- Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

 

L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :

( Sans modification )

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

 
 
 

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

 

1°.- Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

 
 
 

« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

 

....................................

 

« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;

 

II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

 

2°.- Le II est abrogé.

 
 
 

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter

Art. 44-1.- La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.

....................................

 

Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

( Sans modification )

 
 

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater

 
 

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 46.- Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.

 

« Art. 46.- Il est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 
 

Article 75 quinquies (nouveau)

Article 75 quinquies

 
 

L'article 47 de la même loi est ainsi modifié:

( Sans modification )

Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

 

1°. Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

 

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

 

2°. Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

 
 

Article 76

Article 76

Article 76

Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

 

L'article 47-l de la même loi est ainsi modifié :

1°. Dans le premier alinéa, le mot : «douze» est remplacé par le mot : «quatorze ».

( Sans modification )

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

 

2°. Au début du troisième alinéa (2°), le mot : «quatre» est remplacé par le mot : « cinq ».

 
 
 

3°. Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

 

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

 

« 3° Cinq personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;

 

Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

 

4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mot : « , France 5 et Réseau France Outre-mer » ;

 

2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Au onzième alinéa de l'article 47-1 de la même loi, les mots : « , dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés.

5°. A la fin du onzième alinéa (2°), les mots ...

...

supprimés ;

 

4° Deux représentants élus du personnel.

 

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre, le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

 
 
 

« 1° deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

 
 
 

« 2° quatre représentants de l'État nommés par décret :

 
 
 

« 3° trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

 
 
 

« 4° deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

 
 
 

Article 76 bis (nouveau)

Article 76 bis

Art. 47-2.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

 

Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés.

( Sans modification )

 
 

Article 76 ter (nouveau)

Article 76 ter

Art. 47-3.- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

....................................

 

Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ».

( Sans modification )

 
 

Article 76 quater (nouveau)

Article 76 quater

Art. 47-6.- Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

 

Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

( Sans modification )

 

Article 77

Article 77

Article 77

Art. 48.- Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

....................................

Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi, après les mots : « culturelle et sociale » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ».

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

Art. 48-1-A.- A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

 

Dans l'article 48-1-A de la même loi, les références  : « , II et III » sont remplacées par la référence  : «  et III ».

( Sans modification )

 

Article 78

Article 78

Article 78

Art. 48-1.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1 er .

....................................

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1 er et 4 ».

( Sans modification )

( Sans modification )

Art. 49-1.- En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er , le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

 
 
 
 

Article 79

Article 79

Article 79

(Article abrogé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

L'article 51 de la même loi est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

Article 79 bis (nouveau)

Article 79 bis

 
 

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

( Sans modification )

Art. 53.- I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

....................................

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

 

Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

....................................

III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

 

2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , La Cinquième et Réseau France Outre-mer ».

 

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

....................................

 
 
 
 

Article 80

Article 80

Article 80

 

L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est précédé d'un I.

I.- Supprimé

 

Art. 54.- Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

.....................................

(La deuxième modification a été effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

II.- Au premier alinéa, les mots : « les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 » et les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à».

 
 

III.- Il est ajouté un II ainsi rédigé :

III.- Supprimé

 

(Modification effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

....................................

« II.- Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du gouvernement en temps de crise. »

 
 
 

Article 81

Article 81

Article 81

(Modifications effectuées par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

Le II de l'article 57 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

.....................................

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

 
 
 

II.- Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

 
 

Titre VI

Dispositions pénales

Article 82

Article 82

Article 82

Art. 76.- Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.

 
 

(Sans modification)

Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.

Au deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi, les mots : « les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 43-1 ».

Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :

« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. »

 
 

Article 83

Article 83

Article 83

 

L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

° ( Sans modification )

Art. 78.- I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

 
 
 

1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

....................................

I.- Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ».

I° ( Sans modification )

 
 

II.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

 

II. - Sera puni des mêmes peines :

« II.- Sera puni des mêmes peines :

« II.- ( Alinéa Sans modification )

 

1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

« 1° ( Alinéa Sans modification )

 
 

« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) ( Sans modification )

 
 

« b) Ou sans avoir signalé au Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au deuxième alinéa du même article ;

« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration ;

 
 

« c) Ou en n'ayant pas respecté une mesure conservatoire prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 17-2 ;

« c) Supprimé

 

2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

« 2° Le ...

... services de radio ou de télévision ...

...public :

 

3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) Sans ...

... prévue au IV de l'article 30-2 ;

 

III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

« b) ( Sans modification )

 

Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. »

« c) ( Sans modification )

 

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

 
 
 

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

 
 
 
 

Article 84

Article 84

Article 84

Art. 78-1.- Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 75 000 euros d'amende.

L'article 78-1 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

(Sans modification)

Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

 
 
 

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.

 
 
 
 

Article 85

Article 85

Article 85

Art. 79.- Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

 
 
 

1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

....................................

Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ».

( Sans modification )

(Sans modification)

Titre VII

Dispositions diverses

Article 86

Article 86

Article 86

Art. 80.- Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».

( Sans modification )

(Sans modification)

Titre VIII

Dispositions transitoires et finales

Article 87

Article 87

Article 87

Art. 100.- Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.

.....................................

L'article 100 de la même loi est abrogé à compter du 1 er janvier 2004.

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

Article 87 bis (nouveau)

Article 87 bis

(Sans modification)

 
 

Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°  du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

 
 

Article 88

Article 88

Article 88

 

I.- Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et la référence à l'article 51 est supprimée.

I.- Dans ...

...1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

(Sans modification)

Art. 2-1.- Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

II.- Les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » qui figurent à l'article 2-1 et au 14° de l'article 28 et « par câble ou par satellite » qui figurent au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

II.- A l'article 2-1 et au 14 ° de l'article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau ...

... électroniques ».

 

Art. 28.- La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

....................................

 
 
 

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

....................................

 
 
 

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

....................................

 
 
 

Art. 33-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

....................................

 
 
 

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

 
 
 

Art. 45-3.- Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

 
 
 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

Code général des impôts

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre II

Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Chapitre premier

Taxe sur la valeur ajoutée

Section V

Calcul de la taxe

 

Article 89 A (nouveau)

Article 89 A

(Sans modification)

Art. 279.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

....................................

 

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un j) ainsi rédigé :

« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »

 
 
 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du même code.

 
 
 

Article 89 B (nouveau)

Article 89 B

Chapitre VII quinquies

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public

 

I. L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 302 bis KE.- Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

 

« 1° Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » ;

 

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.

....................................

 

« 2° Dans le troisième alinéa les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

 
 
 

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

 

Code de la consommation

Livre premier

Information des consommateurs et formation des contrats

Article 89

Article 89

Article 89

Titre II

Pratiques commerciales

Chapitre I er

Pratiques commerciales réglementées

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation une section 11 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 11

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

 

« Contrats de services de communications électroniques

 
 
 

« Art. L. 121-90.- Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« Art. L. 121-90.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 121-83.- ( Alinéa sans modification )

 

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« a) ( Sans modification )

« a) (Sans modification)

 

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

 

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être obtenues ;

« c) Le ...

... lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

« c) ( Sans modification )

 

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n'est pas atteint ;

« d) Les ...

... services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

« d) ( Sans modification )

 

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

 

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« f) (Sans modification)

« f) (Sans modification)

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Art. L. 121-91.- Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Art. L. 121-91.- Tout ...

... peut expressément refuser les modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.

« Art. L. 121 - 84 .- Tout projet de modification ...

... électroniques est communiqué par ...

... peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions , résilier le contrat sans pénalité de résiliation.

 

« Si le consommateur ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées. »

« Aucune modification défavorable au consommateur ne résultant pas directement d'obligations législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.

« Pour les contrats à durée déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période.

Alinéa supprimé

« Pour les contrats ...

... le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle .

 

« Art. L. 121-92.- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

« Art. L. 121-92.-( Sans modification )

« Art. L. 121 - 85 .- (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 90

Article 90

Article 90

Première partie : Dispositions générales

Livre IV

Services publics locaux

Titre II

Dispositions propres à certains services publics locaux

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification )

(Sans modification)

 

« Art. L. 1425-2.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale diffusé soit par voie hertzienne terrestre soit par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. L. 1425-2.- Les ...

... vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau ...

... audiovisuel.

 
 

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 91

Article 91

Article 91

Troisième partie : Le département

Livre IV

Dispositions particulières à certains départements

Titre IV

Départements d'outre-mer

Chapitre IV Attributions

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

( Sans modification )

( Sans modification )

Art. L. 3444-4.- Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

 
 
 

L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

 
 
 

Quatrième partie : la région

 
 
 

Livre IV

Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III

Les régions d'outre-mer

Chapitre III

Attributions

Section 1

Compétences du conseil régional

 
 
 

Art. L. 4433-3-3.- Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

 
 
 

L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

 
 
 
 

Article 92

Article 92

Article 92

Section 4

Actions culturelles

Sous-section 3

Communication audiovisuelle

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.

« Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »

« Art. L. 4433-30.- ( Sans modification )

 

Code des douanes

Art. 65. -  1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

...................................

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ;

Code monétaire et financier

Art. L. 621-10. - Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

 

Article 92 bis (nouveau)

Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ».

Article 92 bis

( Sans modification )

Code général des impôts

Art. 302 bis KA.- Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;

 

Article 92 ter (nouveau)

Le troisième alinéa (a.) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.

Article 92 ter

( Sans modification )

Code pénal

Art. 432-9. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

 

Article 92 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ».

Article 92 quater

( Sans modification )

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre II

Administration de la copropriété

Section 1

Dispositions générales

Article 93

Article 93

Article 93

Art. 25.- Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

....................................

J) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

....................................

Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ».

( Sans modification )

( Sans modification )

 

Article 94

Article 94

Article 94

Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966

relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

I.- L'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est modifiée comme suit :

I.- L'article ...

... est ainsi modifié :

( Sans modification )

Art. 1 er .- Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;

1° ( Sans modification )

 

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

2° ( Sans modification )

 

Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

3° Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

 

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots « raccordés au réseau câblé » sont supprimés ;

 

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » sont supprimés.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

 

Art. 2.- Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

II.- A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, » sont supprimés.

II.- ( Sans modification )

 
 

Article 95

Article 95

Article 95

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Chapitre Ier

Les missions des exploitants publics

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi ...

...1990 relative...

... et à France Telecom est ainsi modifiée :

( Sans modification )

Art. 8.- Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe les droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

1) ( Sans modification )

 

Chapitre VIII

De la tutelle

Art. 35.- Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

II.- Les articles 35 et 48 sont abrogés ;

2) ( Sans modification )

 

Elle est composée de :

Sept députés,

Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

 
 
 

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

 
 
 

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.

 
 
 

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

 
 
 

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

 
 
 

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

 
 
 

En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

 
 
 

Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

 
 
 

Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

 
 
 

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

 
 
 

Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

 
 
 

Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

 
 
 

Chapitre X

Dispositions transitoires

Art. 48.- La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1 er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.

 
 
 

Chapitre VIII

De la tutelle

Art. 37.- Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

 
 
 

Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

....................................

III.- Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

3) ( Sans modification )

 
 

Article 96

Article 96

Article 96

Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi ...

... est ainsi modifiée:

( Sans modification )

Titre II

Des interceptions de sécurité

I.- Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par le mot : « communications électroniques » ;

1°.- ( Sans modification )

 

Art. 11.- Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

II.- A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé.

2°.- ( Sans modification )

 

Titre III

Dispositions communes

 
 
 

Art. 22.- Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

....................................

III.- Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

3° ( Sans modification )

 

Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 2. - La présente loi est applicable aux activités suivantes :

...................................

5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

...................................

 

Article 96 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ».

Article 96 bis

( Sans modification )

 

Article 97

Article 97

Article 97

Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 82 ...

...est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 82.- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82.- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82.- Pour ...

...1986 précitée et qui...

...ans.

 
 

« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéas 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

« Le bénéfice ...

... 42-7 (deuxième et troisième alinéas), 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ...

...de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent ...

...mois.

 
 

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 98

Article 98

Article 98

Art. 89.- I. - Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

 
 

( Sans modification )

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée est abrogé.

 

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Art. 36. - I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

- une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 euros, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans.

 

Article 98 bis (nouveau)

L'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'autorisation d'établissements et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;

Article 98 bis

( Sans modification )

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite". Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

 

3° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération ».

 

...................................

Article 99

Article 99

Article 99

 

L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée.

( Sans modification )

( Sans modification )

Code de commerce

Livre IV

De la liberté des prix et de la concurrence

Titre VI

Du conseil de la concurrence

Chapitre II

Des attributions

 
 
 

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Art. 126. - .............

II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

....................................

 

Article 99 bis (nouveau)

Dans le II de l'article 126 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les références : « L. 32-5 » et « L. 32-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 34-3 » et « L. 34-4 ».

Article 99 bis

( Sans modification )

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 100

Article 100

Article 100

 

I.- Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues de disposer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités, sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.

I.- Les ...

... tenues d'effectuer, dans un délai ...

... déclaration.

( Sans modification )

 

II.- Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 34-8 (II à V) et L. 33-1 (II) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.

II.- Les ...

... articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes ...

... loi.

 
 

III.- Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.

III.- ( Sans modification )

 
 
 

IV. (nouveau) - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2-1 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel.

 
 

Article 101

Article 101

Article 101

 

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

( Sans modification )

( Sans modification )

 

Article 102

Article 102

Article 102

 

Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.

( Sans modification )

( Sans modification )

 

Article 103

Article 103

Article 103

 

Les demande s d'autorisation en cours relative s à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi et déposée s avant la publication de celle-ci sont regardée s comme une déclaration.

( Sans modification )

Toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi et relative à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi est regardée comme une déclaration.

 

Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.

 

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 103 bis (nouveau)

Article 103 bis

 
 

I. - L'apport par l'État à la société France Télévision de la totalité des actions de la société Réseau France Outre-mer est réalisé par le seul fait de la présente loi.

( Sans modification )

 
 

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.

Les mandats d'administrateur de la société Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président directeur général, qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.

 
 
 

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant les modifications statutaires de la société France Télévision et de la société Réseau France Outre-mer rendues nécessaires par la présente loi, la société Réseau France Outre-mer transfère à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.

Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication. Les transfert de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.

 
 
 

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 
 
 

Article 103 ter (nouveau)

Afin de parvenir à une meilleure utilisation des ressources en fréquences affectées à la diffusion des services de radio en modulation de fréquence, et par dérogation à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en tant que de besoin, proroger, hors appel aux candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2006.

Article 103 ter

( Sans modification )

 

Article 104

Article 104

Article 104

 

I.- La présente loi est applicable à Mayotte.

I.- ( Sans modification )

( Sans modification )

 

II.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

II.- ( Alinéa sans modification )

 
 

- les articles 1 er , 10 (I à IV), 19 (IV à VII) et 23 de la présente loi ;

- les articles ... ...19 (4° à 7° et 12°) et 23 ;

 
 

- le titre II et les articles 103 et 104 de la présente loi ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.

- le titre II et les articles 102 et 103 de la présente ...

... réfèrent.

 
 

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dispositions transitoires et finales

Art. 108.- La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

IV.- A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

IV.- A ...

...1986 précitée, les mots : « et à Mayotte » ...

...

françaises ».

 

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