2. Une adaptabilité aux évolutions technologiques

Outre son caractère « glissant », le nouveau cadre juridique se caractérise par sa neutralité technologique, laquelle devient un principe fondateur du droit communautaire des communications électroniques. Une telle neutralité, à laquelle appelle nécessairement la convergence entre les réseaux, permettra à cette réglementation de s'appliquer sans difficulté aux innovations technologiques. Ainsi, les modifications de structures de marché issues de l'apparition de nouvelles technologies, et donc de nouvelles formes de concurrence via l'introduction de nouveaux produits substituables, seront prises en compte durant les analyses de marché menées périodiquement par chaque régulateur national.

Afin d'encourager l'innovation, il est même prévu que le régulateur prenne en compte l'investissement en recherche et développement et s'abstienne de réguler les nouveaux marchés émergents dans lesquels « de facto, l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées ». Cette question, évoquée dans le considérant 27 de la directive « cadre », a été une nouvelle fois abordée par la Commission européenne dans sa recommandation du 11 février 2003 4 ( * ) , dont le considérant 15 confirme que « ces marchés nouveaux et émergents, sur lesquels les entreprises peuvent être puissantes grâce aux « avantages du précurseur », ne devraient pas être soumis, en principe, à une réglementation ex ante ».

Vos rapporteurs soulignent la pertinence de ce dispositif qui permettra d'encourager l'innovation et l'investissement efficace de l'ensemble des opérateurs, en pleine conformité avec l'esprit des directives.

* 4 cf. supra.

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