B. AMÉLIORER ENCORE LE TEXTE DANS LE SOUCI DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LA FIDÉLITÉ AUX DIRECTIVES

1. Pour un jeu concurrentiel encadré

Vos rapporteurs, fidèles à l'esprit des directives communautaires, proposent plusieurs amendements visant à clarifier le positionnement de l'Autorité de régulation dans le paysage juridique national.

En premier lieu, s'agissant de l'obligation de discrétion imposée aux membres de l'ART en vertu de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 14, vos rapporteurs soutiennent le principe de cette obligation et suggèrent de la confirmer mais aussi de la préciser afin qu'elle ne s'applique qu'aux procédures exigeant de telles précautions, à savoir les procédures quasi juridictionnelles menées devant l'ART. Il s'agit, à leurs yeux, de rendre complètement compatible cette obligation de discrétion avec l'exercice des missions de l'ART, qui suppose que ses membres puissent s'exprimer, en son nom, sur les sujets qui appellent des décisions de sa part. Ils considèrent, en effet, indispensable que l'ART puisse apporter aux acteurs du secteur la lisibilité nécessaire à la poursuite de leurs activités, lesquelles exigent, dans la plupart des cas, des investissements importants.

Concernant les rapports entre l'ART, le Parlement et la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT), vos rapporteurs rappellent la nécessité de sauvegarder un contrôle permanent du Parlement sur l'ART, laquelle doit régulièrement rendre compte de son activité devant la représentation nationale.

La CSSPPT doit pouvoir continuer d'exercer pleinement sa mission qui est de veiller au service public des postes et télécommunications ; elle ne doit pas, pour autant, être mise en situation d'interférer avec l'action du régulateur, ce qui pourrait compromettre l'indépendance de ce dernier.

Enfin, s'agissant des limites qu'il convient de tracer à la régulation des marchés émergents, vos rapporteurs se félicitent du rôle que les députés ont confié à l'ART en cette matière et rappellent qu'il est impératif de conserver à l'esprit, dans la finalisation du dispositif, l'équilibre général construit par les directives.

2. Pour une protection du consommateur qui respecte l'économie du secteur

Dans leurs propositions d'amendements, vos rapporteurs ont pris le soin de privilégier un axe équilibré qui assure la protection du consommateur sans pour autant remettre en cause l'économie du secteur des communications électroniques.

Ainsi, s'agissant de la gratuité de certains numéros de téléphone spéciaux , dits à valeur ajoutée, vos rapporteurs soutiennent une rédaction qui assigne à l'ART la mission de définir une tranche de numéros spéciaux réservés à des services sociaux et accessibles gratuitement depuis un téléphone fixe comme depuis un téléphone mobile. Il est prévu que l'utilisation de ces numéros donne lieu à une tarification dont la répartition entre opérateurs et fournisseurs de services relèvera également de l'ART. Le dispositif de gratuité se trouve ainsi recentré sur les numéros les plus légitimes à en bénéficier, ce qui semble, à la fois, pertinent du point de vue de l'intérêt général des appelants et de la charge induite pour les acteurs du secteur des communications électroniques.

Concernant les obligations de reprise des chaînes hertziennes sur les bouquets de télévision (articles 58, 59 et 60 bis du projet de loi), votre commission, sans remettre en cause le dispositif proposé par le Gouvernement, qu'elle juge équilibré, vous propose, là aussi, de renforcer la protection des abonnés.

Actuellement, seuls les réseaux câblés sont astreints à une obligation de diffusion de l'ensemble des chaînes hertziennes. Historiquement, cette obligation, qui date de 1986, a été justifiée par la situation particulière du câble qui, dans certaines zones, s'est retrouvé en situation de monopole local. Elle impose aux câblo-opérateurs de retransmettre les chaînes hertziennes, ce qui suppose naturellement que celles-ci mettent leur signal à disposition. Cette reprise s'effectue gratuitement, aux frais du distributeur. Les distributeurs d'offre par satellite sont quant à eux astreints à la retransmission des seules chaînes publiques.

A l'occasion de la transposition des directives européennes, le Gouvernement a été amené à repenser cette législation afin de prendre en compte le développement de nouvelles technologies comme la télévision sur ADSL et de proposer un cadre unifié pour l'ensemble des distributeurs, conformément au principe européen de neutralité technologique . L'exigence de respect de ce principe ouvrait, en tant que telle, deux possibilités : soit étendre toutes les obligations de reprise imposées aux câblo-opérateurs à l'ensemble des distributeurs, soit étendre le régime actuel du satellite à l'ensemble des distributeurs.

La première voie se heurterait à des objections extrêmement sérieuses :

- elle imposerait aux distributeurs des obligations très lourdes, compte tenu du fait que le nombre de chaînes hertziennes est amené à augmenter considérablement avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre ;

- de telles obligations iraient bien au-delà de ce que permet la législation européenne, qui prévoit que les Etats peuvent « imposer des obligations raisonnables de diffuser (...), et que de telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes » ;

- la Commission européenne a elle-même jugé que l'exclusivité des droits accordée à l'un des bouquets satellitaires par les chaînes hertziennes privées était un élément indispensable au bon fonctionnement de la concurrence sur le marché du satellite : l'extension de l'obligation de diffusion des chaînes à tous les distributeurs bouleverserait cette situation, jugée bénéfique pour le consommateur par la Commission. D'aucuns estiment même qu'une telle extension n'aurait pas seulement pour effet de perturber gravement la concurrence mais qu'elle pourrait, à terme, sur le marché de la diffusion par satellite, conduire à l'érection d'un monopole de fait.

C'est pourquoi le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale un autre dispositif, fondé sur les principes suivants :

- premier principe, l'accès au service public : tous les distributeurs, qu'il s'agisse du câble, du satellite, ou de l'ADSL, sont désormais soumis à une obligation de reprise des chaînes du service public diffusées par voie analogique ou numérique à leurs frais ;

- second principe, l'instauration d'une libre concurrence entre éditeurs et distributeurs : les obligations qui étaient imposées aux câblo-opérateurs de reprise des chaînes privées hertziennes en clair disparaissent au bénéfice de la négociation entre distributeurs et éditeurs de chaînes, le CSA se voyant reconnaître par l'article 36 des pouvoirs étendus, puisqu'il pourra désormais être saisi des conflits entre distributeurs et éditeurs ;

- enfin, dernier principe, le maintien de la réception des chaînes hertziennes en clair est garanti pour les foyers résidant dans des immeubles collectifs qui ont perdu la possibilité de recevoir ces chaînes via une antenne « râteau ».

Ce dispositif parvient à un point d'équilibre entre les différentes exigences évoquées à l'instant :

- il garantit l'accès des téléspectateurs aux chaînes publiques ;

- il supprime les discriminations qui existaient entre le câble et le satellite et entre ces deux modes de distributions et l'ADSL ;

- il allège les obligations des éditeurs et des distributeurs de services, rétablit le jeu de la concurrence tout en renforçant l'intervention du régulateur, et préserve les équilibres concurrentiels sur le satellite.

Votre commission, attentive aux intérêts du consommateur-téléspectateur, tout en souscrivant à l'économie générale de ce dispositif, souhaite toutefois attirer l'attention sur la situation particulière du câble. En effet, outre les 1,2 million d'abonnés dits « collectifs », qui bénéficieront du maintien du service-antenne, le câble compte pas moins de 2,6 millions d'abonnés individuels qui bien souvent n'ont plus d'antenne-râteau - choix qui, faut-il le rappeler, a constitué un indéniable progrès du point de vue du paysage urbain . Lorsqu'ils ont souscrit un abonnement payant au câble, la loi garantissait à ces abonnés l'accès aux chaînes hertziennes privées par cette voie. Il paraît donc difficilement acceptable de bouleverser la législation existante sur ce point sans prévoir une période transitoire suffisamment longue pour permettre à l'ensemble des acteurs concernés de prendre connaissance des nouvelles règles et de s'y adapter. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement visant à instaurer une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties du service-antenne sont étendues à l'ensemble des abonnés du câble.

Concernant la protection du consommateur en matière de contrat avec des fournisseurs de services de communications électroniques , vos rapporteurs proposent de rectifier la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale dans un sens plus réaliste. En effet, exiger une acceptation expresse pour toute modification contractuelle risquerait d'avoir des conséquences démesurées, la négligence de nombreux consommateurs risquant de conduire à la résiliation d'une multitude de contrats en cours. C'est pourquoi vos rapporteurs ont présenté un amendement qui renverse la perspective et pose le principe d'une information préalable du consommateur au sujet des modifications contractuelles envisagées, information assortie de la possibilité, pour lui, de résilier sans frais tant qu'il n'a pas expressément consenti aux modifications annoncées.

Sur ce point également, vos rapporteurs font valoir que leur rédaction se rapproche de celle retenue par la directive communautaire et qu'elle assure un équilibre satisfaisant entre la protection du consommateur et l'économie du secteur.

Sur l'ensemble du présent projet de loi, vos rapporteurs expriment leur complet soutien et jugent que les amendements qu'ils défendent permettent de l'améliorer au plus grand profit de l'intérêt général.

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