II. LE PRÉSENT ACCORD CONTRIBUERA À LA SURVEILLANCE D'UNE FRONTIÈRE DIFFICILE À CONTRÔLER

La nature de la frontière, située en zone forestière dense et marquée par le caractère hostile des éléments climatiques (chaleur, humidité) la rend difficile à contrôler. De plus, l'Etat du Surinam ne dispose que de forces de police et de douane aux effectifs et à la formation limités.

Cependant, les trafics illicites, portant sur les populations immigrées, les stupéfiants et la contrebande sont nombreux dans cette zone. C'est pourquoi la France a entrepris, depuis plusieurs années, des échanges d'informations avec les services de sécurité du Surinam, fondés en droit sur les dispositions du code français des douanes .

Le présent accord vise à donner à cette coopération une base juridique claire et de nature à garantir la confidentialité des informations échangées et la réciprocité des échanges.

Ce texte s'inspire d'un accord-type, élaboré dès sa création, en 1953, par le Conseil de coopération douanière, qui regroupait alors dix-sept pays européens. Ce cadre juridique établissait les modalités d'une assistance administrative mutuelle en matière douanière. Sous la dénomination modernisée d'Organisation mondiale des douanes (OMD), cet organisme compte aujourd'hui 159 Etats membres représentant plus de 95 % des flux mondiaux de commerce.

Cependant, l'OMD limite son champ d'action au commerce international effectué dans un cadre licite. Son action a donc été complétée par la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue en 1988.

Le présent accord s'inspire donc de ce cadre juridique normalisé au niveau international.

Ainsi définit-il, à l' article 2 , la zone d'application de la convention, qui couvre le territoire douanier des deux Etats. Pour la France, ce territoire comprend les départements européens et d'outre-mer, à l'exclusion des autres collectivités territoriales. Cette inclusion est, évidemment, déterminante dans l'application de l'accord avec le Surinam. La convention prévoit, dans ses articles 3 à 6 , que les administrations douanières de chacun des pays partenaires se prêtent assistance en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions. Ceci implique une communication « spontanée et sans délai » des informations portant sur des opérations paraissant présenter un caractère irrégulier. De plus, l'administration douanière est tenue, si la demande lui en est faite par l'Etat partenaire, d'exercer un contrôle spécial sur l'entrée et la sortie de son territoire de personnes soupçonnées de se livrer à des activités suspectes, de mouvements de marchandises supposés illicites, de lieux où peuvent être entreposées des marchandises suspectées d'être illégalement importées, des véhicules, embarcations ou aéronefs pouvant être utilisés pour ces transports, ainsi que des opérations liées au trafic illicite de stupéfiants.

Des enquêtes, interrogatoires de personnes suspectes et auditions de témoins peuvent également être effectués à la demande de l'administration requérante, et les méthodes de « livraisons contrôlées » peuvent être utilisées.

Les renseignements obtenus dans ce cadre ne peuvent être utilisés que pour les fins de la recherche douanière, et bénéficient, de ce fait, d'une confidentialité identique à celle en vigueur dans l'Etat requérant.

Ces renseignements ou documents peuvent servir de preuves devant les tribunaux de chacun des Etats partenaires, et les agents des douanes peuvent être autorisés, par leurs supérieurs hiérarchiques, à comparaître comme témoins ou experts devant ces tribunaux.

Les deux administrations douanières se notifient mutuellement la liste de leurs agents respectifs chargés d'échanger d'éventuels renseignements.

Cependant, l'assistance prévue par la convention peut être refusée dans les cas où elle est de nature à porter atteinte « à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels » de l'Etat requis, ou si elle implique « la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel ». Ce refus doit être motivé par écrit ( articles 7 à 10 ).

Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions ne donnent pas lieu à remboursement, hormis le cas de demande d'assistance impliquant d'engager des « dépenses importantes et extraordinaires ». Dans ce cas, les deux parties se concertent pour en fixer la prise en charge. Les modalités d'application de la convention sont déterminées par une commission mixte, composée de représentants des deux administrations douanières. Les différends éventuels qui n'ont pu être réglés dans ce cadre le sont par la voie diplomatique ( articles 11 à 14 ).

Cet accord est conclu pour une durée illimitée, mais peut être dénoncé à tout moment par notification écrite, qui prend effet au terme d'un délai de six mois ( article 15 ).

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