CONCLUSION

Le traité franco-espagnol du 7 juillet 1998 doit permettre de renforcer une coopération déjà étroite entre services français et espagnols situés de part et d'autre de la frontière. Il trouve à s'appliquer dans la lutte contre le trafic de stupéfiant, l'immigration clandestine et le terrorisme.

Alors que la ratification du traité avait pris un retard injustifié, l'accord complémentaire conclu à la fin de l'année comble une lacune certes mineure, mais gênante pour la bonne mise en oeuvre du principe des patrouilles conjointes entre services français et espagnols.

On peut relever qu'à la date de l'échange de lettres, le traité de base n'avait pas encore été examiné par le Parlement et qu'il aurait pu être judicieux de joindre à la discussion du traité, qui s'est déroulée en avril 2003 à l'Assemblée nationale et en juin 2003 au Sénat, celle de l'accord complémentaire qui en précise la mise en oeuvre.

Sous réserve de ces observations, la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose d'adopter le projet de loi autorisant la ratification de cet accord.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 25 mai 2004, sous la présidence de M. André Dulait, président.

Après son exposé et à la suite de questions de MM. Xavier de Villepin et André Dulait, président, M. Philippe François, rapporteur, a rappelé que le traité franco-espagnol sur la coopération policière et douanière, conclu en 1998, n'avait été approuvé par le Parlement qu'au printemps 2003. L'échange de lettres qui le complète, au sujet des conditions d'exécution des patrouilles conjointes, date pour sa part du mois de décembre 2002. Le traité a prévu la création de quatre centres de coopération policière et douanière : un à chaque extrémité de la frontière et deux dans la zone centrale des Pyrénées. Ces centres sont composés d'agents des deux pays qui travaillent en commun. Par ailleurs, le traité prévoit une coopération directe entre les services de police, de gendarmerie ou des douanes de part et d'autre de la frontière. C'est dans ce cadre que des agents de l'un des deux pays peuvent être incorporés dans des unités de l'autre pays, soit à titre permanent, sous la forme d'un détachement, soit occasionnellement, pour les besoins d'une mission donnée. Cette coopération s'exerce dans les limites de la zone frontalière, telle que définie par le traité. S'agissant de l'incorporation d'un agent de l'un des deux pays dans une patrouille effectuée par une unité de l'autre pays, il était nécessaire de préciser que le port de l'uniforme national et de l'arme de service est autorisé. C'est l'objet de l'échange de lettres.

La commission a ensuite adopté le projet de loi.

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