TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la coopération internationale
des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines
de l'alimentation en eau et de l'assainissement

Article 1 er

Après l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi organique n°  du prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-1-1 . - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de un pour cent des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. »

Article 2

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de un pour cent de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. »

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la commission

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Proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement

Proposition de loi relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement

Article 1er

Après l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2224-5-1 ainsi rédigé :

Article 1er

Après l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi organique n°  du
prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1115-1-1 ainsi rédigé :

Code général des collectivités
territoriales

« Art. L. 2224-5. -- Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

« Art. L. 2224-5-1. -- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale chargés du service de l 'eau potable et de l' assainissement au sens de l'article L. 2224-5 du présent code peuvent mener dans le cadre du budget de ces services et sur les ressources qui y sont affectées, dans la limite de un pour cent de ces ressources :

« Art. L. 1115-1-1. --  Les communes , les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d' eau potable et d 'assainissement peuvent, dans la limite de un pour cent des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services , mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article
L. 1115-1,
des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. »

« - des actions de coopération décentralisée se rattachant à l'exercice de ces compétences, dans le cadre de l'article L. 1114-1 ;

Alinéa supprimé

« - des actions d'aide d'urgence ou de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et l'assainissement. »

Alinéa supprimé

« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.

« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

« Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Aux termes de l'article 1A du projet de loi organique n° 1683 (2003-2004), adopté le 3 juin 2004 par le Sénat et transmis à l'Assemblée nationale, pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 ci-après deviennent respectivement les articles L. 1115-1 à L. 1115-7]

« Art. L. 1114-1. --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

« Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

« Art. L. 1114-2. --  Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.

« Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.

« Art. L. 1114-3. --  Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Art. L. 1114-4. --  Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

« Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.

« La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.

« Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

« Art. L. 1114-5. -- Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger.

« Art. L. 1114-6. -- Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

« Art. L. 1114-7 . --  Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »

Code de l'environnement

« Art. L. 213-5. -- I. --   Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

Article 2

L'article L. 213-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

L'article L. 213-6 du...

...rédigé :

« II. --  Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 3° De représentants des usagers ;

« 4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« III. --  Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges. »

« Art. L. 213-6 . --  L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

« L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

« IV. --  Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans les limites de leurs compétences, les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale , notamment dans celui de la solidarité, dans la limite de un pour cent de leurs ressources. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, mettre leurs agents à disposition du Ministère des Affaires étrangères, d'organismes européens ou internationaux. »

« Dans...

... dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de un pour cent de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. »

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