b) ... en développant une véritable collaboration avec la CNIL

Le Sénat a cherché à vaincre la méfiance de certaines entreprises, notamment les plus petites, vis-à-vis de la CNIL, afin que celle-ci apparaisse comme un véritable partenaire.

Au-delà de la précision symbolique selon laquelle la CNIL doit non seulement informer les personnes concernées mais également les responsables de traitements (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi), le Sénat a permis à des institutions de faire homologuer des règles professionnelles par la CNIL, notamment des procédés d'anonymisation des données (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi).

L'innovation majeure du Sénat en matière de partenariat réside dans l'encouragement de l'institution de correspondants de la CNIL dans les entreprises privées -sur la base du volontariat, sur le modèle des correspondants prévus pour les journalistes et existant déjà en pratique dans les organismes publics. Cette possibilité était ouverte par le point 2 de l'article 18 de la directive et s'applique déjà en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. En contrepartie, les entreprises bénéficieront d'une exemption de déclaration de leurs traitements sous réserve de la tenue d'un registre (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi).

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