B. LES RARES EXCEPTIONS A CETTE PROTECTION POUR LES ÉTRANGERS DONT LE COMPORTEMENT REMET EN CAUSE LA SINCERITÉ DE LEUR ATTACHEMENT À LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Il est apparu nécessaire de conserver la possibilité d'éloigner un étranger lorsque son comportement s'avérait particulièrement grave au regard de l'ordre public et de la sûreté de l'Etat et qu'il tendait à remettre en cause la sincérité des liens l'unissant à la France .

Ainsi, les étrangers en principe protégés par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent être éloignés lorsque leurs comportements :

- sont de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ;

- sont liés à des activités terroristes ;

- constituent des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes.

Il convient également de signaler que la protection prévue pour l'étranger ayant, soit un conjoint français ou étranger résidant en France depuis qu'il a plus de treize ans, soit un enfant français mineur, ne s'applique pas lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion dudit étranger sont justement des actes qu'il aurait commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants .

En vertu de l'article 2 du décret n° 82-440 du 26 mai 1982, l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures d'expulsion prises en application de l'article 26 de l'ordonnance est le ministre de l'Intérieur 4 ( * ) . Votre commission souligne d'ailleurs la nécessité de modifier prochainement les dispositions de ce décret afin de les mettre à jour au regard de la nouvelle numérotation des articles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003.

En outre, comme pour les protections relatives, ces expulsions peuvent uniquement être prononcées lorsqu'elles constituent une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique », en vertu de l'article 25 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945.

Onze arrêtés ministériels d'expulsion ont été prononcés entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2004. En 2003, 385 arrêtés d'expulsion ont été pris en France, parmi lesquels 84 arrêtés ministériels.

Les exceptions prévues pour l'expulsion divergent quelque peu de celles établies en matière de peines d'interdiction du territoire français prononcées par le juge pénal, dans la mesure où, n'étant pas en matière pénale mais dans le domaine administratif, il n'est pas nécessaire de faire directement référence à des infractions pénales déterminées 5 ( * ) .

Dans son rapport, le groupe de travail sur la « double peine » avait d'ailleurs estimé souhaitable que « la liste des comportements en cause soit rédigée de manière suffisamment large pour ne pas viser des infractions précisément déterminées. En effet, si la plupart des mesures d'expulsions sont fondées sur des infractions et des condamnations pénales effectives, certaines procèdent parfois d'une accumulation précise de faits qui donnent à penser que la personne est dangereuse alors même qu'elle n'a pas commis d'infraction précise ou que les preuves pénales n'ont pas été réunies . »

La troisième exception prévue par l'article vise les étrangers auteurs d'actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes. Elle tend à permettre l'expulsion d'étrangers dont le comportement particulièrement répréhensible porte atteinte aux valeurs essentielles de la République et à la cohésion sociale.

Des comportements aussi graves que des actes de provocation à caractère antisémite ou raciste remettent en cause la sincérité du lien unissant l'étranger à la France. Celui-ci tend à diffuser des opinions directement contraires aux fondements même de la République française.

Dans son rapport, le groupe de travail sur la « double peine » estimait d'ailleurs nécessaire de prévoir la possibilité d'exclure les étrangers « dont les propos publics menacent la cohésion sociale (négationnisme, incitation à la haine raciale, provocation aux crimes, apologie de certains comportements, infractions à la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) », considérant qu'ils ont des « comportements répréhensibles auxquels le droit pénal ne répond pas bien ».

En effet, comme l'expliquait déjà notre excellent collègue M. Jean-Patrick Courtois dans son rapport précité sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, pour les infractions à la loi sur la presse de 1881, les délais de prescription prévus sont assez courts 6 ( * ) et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée 7 ( * ) .

Les dispositions relatives aux mesures d'expulsion ont été directement applicables dès l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Au cours des six derniers mois, il est apparu nécessaire de modifier quelque peu le champ d'application des exceptions prévues par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la mesure où l'expulsion ne peut être prononcée contre un étranger protégé du fait d'un acte de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence qu'à raison de l'origine ou de la religion des personnes .

* 4 Il s'agit d'une des exceptions au principe selon lequel l'autorité administrative compétente pour prononcer une décision d'expulsion est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

* 5 La protection quasi absolue instaurée pour les étrangers susceptibles de se voir prononcer une peine d'interdiction du territoire français connaît en effet également des exceptions. En vertu de l'article 131-30-2 du code pénal, les étrangers sont exclus de la protection absolue en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en vertu des chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et des articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11 du code pénal, d'actes de terrorisme en vertu du titre II du livre IV du code pénal, d'infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous en vertu des articles 431-14 à 431-17 du code pénal ou d'infractions à la législation sur la fausse monnaie en vertu des articles 442-1 à 442-4 du code pénal.

* 6 Il convient toutefois de préciser que l'article 45 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a étendu le délai de prescription de trois mois à un an pour les délits commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication concernant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, ou la diffamation ou l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

* 7 Voir le rapport précité de M. Jean-Patrick Courtois, p. 132.

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