EXAMEN DES ARTICLES

Article 2
Nationalité du volontaire
et pays dans lesquels peut être accompli le volontariat

L'article 2 déterminait, dans sa rédaction initiale, à la fois les conditions de nationalité du volontaire de solidarité internationale et les pays dans lesquels il peut accomplir sa mission.

Il élargissait aux étrangers non communautaires résidant en France et aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen la possibilité d'accès au contrat de volontariat.

L'Assemblée nationale a souhaité élargir encore l'accès au dispositif, en supprimant toute condition de nationalité ou de résidence, pour permettre aux associations de recruter des volontaires, quelle que soit leur nationalité.

Près de 200 volontaires, étrangers non communautaires et non résidents accomplissent actuellement des missions pour le compte d'associations de solidarité internationale. Ils sont exclus du régime défini par le décret du 30 janvier 1995 mais peuvent avoir la qualité de volontaire. Ce cas de figure ne sera plus envisageable sous le régime fixé par le présent projet de loi, qui définit le volontaire par la nature du contrat signé. La condition de nationalité conduisait donc à écarter des personnes alors que le dispositif se veut le plus inclusif possible, afin d'offrir aux volontaires le maximum de garanties.

En contrepartie de la suppression de la condition de nationalité, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à exclure la possibilité pour un volontaire d'accomplir sa mission dans l'état dont il est le ressortissant ou le résident, ce qui paraît effectivement conforme à l'esprit de la démarche de volontariat.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 3
Démission d'un salarié pour l'accomplissement d'une période de volontariat - Prise en compte du volontariat pour la validation
des acquis professionnels

L'Assemblée nationale a retenu la rédaction adoptée par le Sénat sur les deux premiers alinéas de l'article relatifs à l'ouverture de droits à l'indemnisation du chômage au titre de droits acquis avant l'accomplissement d'une mission et à la validation des acquis de l'expérience.

Elle adopté un amendement au troisième alinéa de cet article précisant que le certificat d'accomplissement du volontariat de solidarité internationale est délivré au volontaire par l'association.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 4
Contenu du contrat de volontariat - Obligations des associations - Rupture anticipée du contrat de volontariat

L'article 4 du projet de loi est relatif au contenu du contrat de volontariat, il précise en particulier la durée maximale cumulée des missions que peut accomplir un volontaire.

La rédaction originelle du projet de loi limitait cette durée à six ans.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de votre Commission, limitant à deux ans la durée des contrats, tout en préservant la possibilité d'en conclure plusieurs à concurrence de la durée maximale définie par le projet de loi, soit six ans. Cette rédaction fixe une échéance qui oblige les parties au contrat à considérer la question du retour du volontaire après deux ans et à ne considérer les missions prolongées que comme une exception à la règle.

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence relatif à l'application de l'article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement limitant à trois ans la durée totale cumulée des missions.

Ce même amendement précise qu' « en cas de dépassement de cette durée, les dispositions de l'article L. 122-3-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-13 du code du travail sont applicables ».

Ces articles ont trait à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée dans les cas où la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat. Le second article auquel il est fait référence définit la procédure applicable en cas de saisine du conseil de prud'hommes sur ce motif, en prévoyant que la tribunal doit statuer au fond dans le délai d'un mois.

Ce débat sur la durée totale des missions est un débat sur la nature même du volontariat. Celui-ci a en effet, le plus souvent, les attributs du salariat : le volontaire peut recevoir des instructions, se trouver placé en situation de subordination et il perçoit une indemnité qui n'est pas la stricte compensation des frais engagés. La différence essentielle réside dans la volonté de la personne qui contracte dans les conditions prévues par le présent projet de loi, de ne pas valoriser ses compétences sur le marché du travail « au prix du marché » mais de se situer hors de la sphère marchande en exerçant un « bénévolat indemnisé ».

Le bénévolat est toujours suspecté de concurrence et d'éviction au détriment des formes classiques du salariat. De fait, le volontariat de solidarité internationale répond à une demande qui ne serait pas, le plus souvent, solvable dans les conditions du marché.

A l'évidence, aucun volontaire n'a vocation à faire carrière dans le volontariat. Il s'agit d'une expérience dans laquelle on ne peut s'installer durablement. C'est pourquoi la limitation de la durée des missions est une nécessité.

L'accomplissement d'une ou de plusieurs missions sur l'ensemble de la durée maximale, de façon continue, doit également relever de l'exception. Une expérience de volontariat est toujours exigeante, elle est parfois destabilisatrice et il importe que le volontaire ne se trouve pas dans une situation de décalage trop important à l'égard de son pays d'origine du fait d'une expatriation prolongée.

Ce risque est inhérent à la situation des expatriés d'une façon générale et ce, quel que soit le lieu de cette expatriation. Les entreprises qui expatrient des salariés prennent d'ailleurs ce risque en considération de façon croissante dans la gestion des ressources humaines et des carrières. Dans le cas des volontaires, ce risque est aggravé par la faiblesse des revenus perçus pendant le temps de volontariat et des conditions de vie très différentes de celles du pays d'origine. Il vise également tout particulièrement les jeunes qui seraient dépourvus d'expérience professionnelle préalable.

Or les volontaires ne sont pas tous des jeunes. Ce profil n'est pas toujours le plus recherché par les associations, qui trouvent plus facilement à valoriser des compétences professionnelles acquises précédemment. D'après les chiffres fournis par le ministère des affaires étrangères, seuls 5 % des volontaires ont entre 22 et 24 ans, 58 % ont plus de 29 ans, 12 % ayant plus de 40 ans.

Le temps de volontariat n'est pas non plus une période de « préembauche » pour laquelle une durée de trois ans serait au demeurant trop longue. Si le volontariat ne devait être qu'une forme dégradée de contrat de travail, il ne faudrait pas encourager son développement.

La durée de trois ans, retenue par l'Assemblée nationale, n'autorise de fait qu'une seule expérience de volontariat alors qu'il paraît particulièrement enrichissant que des missions puissent être accomplies à différentes périodes de la vie.

Les débats et les auditions organisées à l'occasion de l'examen de ce texte ont cependant fait apparaître des difficultés manifestes dans l'application du droit du travail au sein de certaines organisations de solidarité internationale qu'il convient de ne pas négliger. Votre rapporteur considère que ces problèmes doivent faire l'objet d'un examen attentif mais que le limitation de la durée du volontariat ne ferait pas disparaître ces problèmes qui relèvent davantage de l'inspection du travail et, le cas échéant, des juridictions spécialisées.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement à cet article pour rétablir la durée initialement prévue de six ans pour le cumul des missions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
Protection sociale du volontaire

L'article 5 organise la protection sociale du volontaire de solidarité internationale.

En application du décret de 1995, les volontaires sont actuellement automatiquement affiliés à la Caisse des Français de l'étranger (CFE).

L'article 5, dans sa rédaction originelle, laissait à l'association le choix de l'assureur, comme cela est d'ailleurs le cas pour les volontaires civils dans le cadre de la loi du 14 mars 2000.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue M. Jean-Pierre Cantegrit et plusieurs de ses collègues pour préserver la place de la CFE dans la protection sociale des volontaires. L'affiliation à la CFE permet de mieux couvrir certains risques et facilite surtout la consolidation des droits à la retraite avec le régime français d'assurance vieillesse.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à rétablir la rédaction initiale.

Votre commission vous propose, quant à elle, un amendement visant à reprendre la rédaction votée par le Sénat en première lecture .

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi amendé.

Article 7
Indemnité du volontaire

L'article 7 définit la nature et les modalités de calcul de l'indemnité versée au volontaire.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article pour prévoir l'avis de la commission du volontariat pour la définition des montants minimum et maximum de l'indemnité. Cet avis entre effectivement dans les attributions de la Commission, susceptible de se prononcer sur toute question relative à l'application du présent texte.

Votre Commission vous propose un amendement de cohérence pour assurer une même dénomination à la Commission du volontariat dans les différents articles du texte, avec, comme référence l'article 7 bis, adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8
Agrément des associations

L'article 8 est relatif à l'agrément des associations qui souhaitent faire appel au concours de volontaires.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour supprimer la référence au décret d'application prévu par l'article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis (nouveau)
Dispositions transitoires et décret d'application du texte

L'Assemblée nationale a adopté un amendement introduisant un article additionnel précisant les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

Cet article additionnel fixe un délai de trois mois à compter de la promulgation pour l'entrée en vigueur du texte.

La fixation d'un délai a pour objectif d'éviter la superposition de régimes juridiques différents qui pourrait être source de contentieux.

Ces contentieux sont cependant prévenus par les alinéas suivants qui organisent la continuité des contrats et des agréments en cours.

A la date d'entrée en vigueur de la loi, les contrats en cours sous le régime du décret de 1995 continueront à être placés sous ce régime jusqu'à leur échéance. Il est en effet logique que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi n'oblige pas à la révision de quelque 2000 contrats en cours pour les adapter aux dispositions de la nouvelle loi.

L'article inséré par l'Assemblée nationale prévoit également que l'agrément accordé aux associations reste valable jusqu'au terme prévu par la convention.

Sur ce dernier point, votre Commission considère que le petit nombre des associations agréés, vingt-quatre à ce jour, permettrait de revoir les agréments lors de l'entrée en vigueur du texte. Ce nouvel examen de l'agrément doit être l'occasion de rappeler les droits et obligations des associations à l'égard des volontaires qu'elles recrutent, ce qui est particulièrement utile pour la conclusion de nouveaux contrats.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, les conventions des associations ont été renouvelées le 1 er janvier 2004 pour quatre ans. Il ne semble pas indispensable de laisser courir ce délai jusqu'à son terme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

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