Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juillet 2004

le 29 juillet 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de modernisation de la sécurité civile,

PAR M. THIERRY MARIANI, PAR M. JEAN-PIERRE SCHOSTECK,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur , président ; M. Pascal Clément, député, vice-président ; M. Jean-Pierre Schosteck, sénateur ; M. Thierry Mariani, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Guy Geoffroy, Patrick Delnatte, Bernard Derosier et Jérôme Lambert, députés ; MM. Jean-Jacques Hyest, Laurent Béteille, François Zocchetto, Jean-Claude Peyronnet et Robert Bret, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Yannick Favennec, Jean-Paul Garraud, Pierre Morel-A-L'Huissier, Marcel Bonnot, Mme Anne-Marie Comparini et M. Jean Launay, députés ; Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1 e lecture : 227, 339 et T.A. 97 (2003-2004).
2 e lecture : T.A. 435 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1 e lecture : 1680, 1712 , 1720 et T.A. 319.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile s'est réunie le jeudi 29 juillet 2004 à 18 heures au Palais Bourbon.

Elle a procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. René Garrec, sénateur, président ;

--  M. Pascal Clément, député, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

--  M. Jean-Pierre Schosteck, sénateur,

--  M. Thierry Mariani, député,

rapporteurs respectivement pour le Sénat et l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé à l'examen des articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales, des autres personnes publiques ou privées.

Article 1 er






... territoriales et des ...

Elle concourt en ces domaines à la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et à la défense civile dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l'ordonnance ...

L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

(Alinéa sans modification).

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

(Alinéa sans modification).

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'État en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile dirige les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.



...
civile coordonne les ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.

Article 3

(Sans modification).

Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.

 

TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE I ER

Obligations en matière de sécurité civile

TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE I ER

Obligations en matière de sécurité civile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. --  Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :

Article 4

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 312-13-1. --  Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa formation scolaire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

« Art. L. 312-13-1. --
... sa scolarité obligatoire , d'une ...


... secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 31 de la loi n°  du    de modernisation de la sécurité civile. »

II ( nouveau ). -- Après le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. --  Le ...
... national est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Article 6

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'installation et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application de cette disposition.

... d' instal-lation s et ...
... d'application du présent article .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

 

« Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »

 

Article 9 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indem-nisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. »

CHAPITRE II

Protection générale de la population

CHAPITRE II

Protection générale de la population

Article 10

Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 11.

Article 10









... population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il ...

Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

(Alinéa sans modification).

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.

(Alinéa sans modification).

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public.





... public et par chacun des maires des communes concernées.

La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Un décret en Conseil d'État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Organisation des secours

CHAPITRE III

Organisation des secours

Article 11

I. --  L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.

Article 11

I. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  Le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

II. --




... secours. Il précise dans ses dispositions propres à certains risques particuliers, le commandement des opérations de secours.

Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers.

(Alinéa sans modification).

Le plan ORSEC départemental est arrêté par le représentant de l'État dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 19.

(Alinéa sans modification).

III. --  Le plan ORSEC de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

III. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le plan ORSEC de zone est arrêté par le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense.

 

IV. --  Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

IV. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

 

Le plan ORSEC maritime est arrêté par le représentant de l'État en mer.

 

V. --  Les plans ORSEC sont élaborés et révisés dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

V. --   ... révisés au moins tous les cinq ans dans ...

Article 12

I. --  Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Article 12

I. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

 

II. --  À l'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la référence à l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est remplacée par une référence au présent article.

II. --  À la fin de l'article ...


... montagne, les mots : « l'article ...



... majeurs » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de la loi n°        du            de modernisation de la sécurité civile ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis (nouveau)

L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 19 bis

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2513-3. -- I. --  Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

« Art. L. 2513-3. -- I. -- (Sans modification).

« II. --  Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.

« II. -- (Sans modification).

« III. --  Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.

« III. -- (Sans modification).

« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui lui sont confiées et détermine les moyens qui lui sont consacrés.



... qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et  ...

« IV. --  Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.

« IV. -- (Sans modification).

« V. --  Un décret en Conseil d'État fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

« V. -- (Sans modification).

Article 19 ter (nouveau)

Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 19 ter

(Alinéa sans modification).

« II. --  Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 et L. 1424-51.

« II. --



... à L. 1424-8-8 et
...

« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

(Alinéa sans modification).

« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

(Alinéa sans modification).

« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

(Alinéa sans modification).

Article 20

L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Article 20

(Alinéa sans modification).

« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement.


... règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

(Alinéa sans modification).

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :

(Alinéa sans modification).

« --  un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;

(Alinéa sans modification).

« --  un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;

(Alinéa sans modification).

« --  un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

I. --  Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 23

I. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

II. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. --  La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

III. -- (Alinéa sans modification).

La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.



... d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Réserves de sécurité civile

CHAPITRE IV

Réserves de sécurité civile

Article 25

I. --  Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 1-1 intitulée « Réserves communales de sécurité civile », comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.

Article 25

I. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --  L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-8-1. -- Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet de renforcer les services d'incendie et de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières . Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. Elles concourent au soutien des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. »

« Art. L. 1424-8-1. --
... objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27

Dans la section 1-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-8-2 ainsi rédigé :

Article 27

L' article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-2. -- La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être conformes au règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

« Art. L. 1424-8-2. --


... être compatibles avec le règlement...

« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale. »

(Alinéa sans modification).

Article 28

Dans la section 1-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-8-3 ainsi rédigé :

Article 28

L 'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-3 --  I. --  Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du volontariat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

« Art. L. 1424-8-3. -- I. --
... du bénévolat , des ...

« II. --  L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder trente jours par année civile.

« II. --



...
excéder quinze jours ouvrables par ...

« III. --  Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

« III. -- (Sans modification).

« IV. --  Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n°      du         de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. »

« IV. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

I. --  Après la section IV-4 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, il est inséré une section IV-5 ainsi rédigée :

Article 30

I. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section IV-5

« Règles particulières aux salariés ayant souscrit
un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile

 

« Art. L. 122-24-11. -- Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

 

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

 

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

 

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

 

II. --  Le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. »

... accomplit soit une ...

... opérationnelle
d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés ... ... de la période considérée. »

III. --  Le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. »

... accomplit soit une ...

... opérationnelle
d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés ... ... de la période considérée. »

IV. --  Le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

IV. -- (Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. »

... accomplit soit une ...

... opérationnelle
d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés ... ... de la période considérée. »

CHAPITRE V

Associations de sécurité civile

CHAPITRE V

Associations de sécurité civile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32

Les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien aux populations et à l'encadrement des bénévoles.

Article 32

Seules les ...

... secours
et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

Elles peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Elles seules peuvent ...

Elles peuvent également assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Par ailleurs, elles peuvent assurer ...

Article 32 bis (nouveau)

Les équipes secouristes des associations agréées ayant la sécurité civile dans leur objet social assurent, sous convention, des évacuations d'urgence dans la continuité de leur mission de prompt secours et de postes prévisionnels de secours, après accord du médecin régulateur du Service d'aide médicale urgente ou du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours et sous la direction du chef d'équipe.

Article 32 bis

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 31 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

Évaluation et contrôle

CHAPITRE VI

Évaluation et contrôle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS

CHAPITRE I ER

Conférence nationale des services d'incendie et de secours

CHAPITRE I ER

Conférence nationale des services d'incendie et de secours

Article 39

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires , pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'État et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

Article 39



... composée pour un quart ...

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.

(Alinéa sans modification).

Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

(Alinéa sans modification).

La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Organisation des services départementaux
d'incendie et de secours

CHAPITRE II

Organisation des services départementaux
d'incendie et de secours

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 42

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. »

 

(nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Le préfet arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et du conseil général . » ;

« Après avis du conseil général , le préfet...

... secours. » ;

(nouveau) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

 

« --  un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

 

« --  un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;

 

« --  un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.

 

« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45

I. --  L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 45

I. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 1424-24. --  Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. »

 

II. --  Après l'article L. 1424-24 du même code, sont insérés les articles L. 1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-24-1. --  Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

« Art. L. 1424-24-1. -- (Sans modification).

« Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

 

« Art. L. 1424-24-2. --  Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 1424-24-2. -- (Sans modification).

« Art. L. 1424-24-3. --  Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Art. L. 1424-24-3. -- (Sans modification).

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département.

 

« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

 

« Art. L. 1424-24-4. --  En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

« Art. L. 1424-24-4. -- (Sans modification).

« Art. L. 1424-24-5. --  Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

« Art. L. 1424-24-5. -- (Alinéa sans modification).

« a) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

« Le ...

« b) Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

« Le ...

« c) Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31.

« Un ...

« Art. L. 1424-24-6. -- Le conseil d'administration peut prévoir la représentation avec voix consultative des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci. »

« Art. L. 1424-24-6. -- Supprimé.

 

III (nouveau) . -- L'article L. 1424-26 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1424-26. -- Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département au vu de cette délibération. »

Article 46

L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 46

(Alinéa sans modification).

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)..

« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification).

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

(Alinéa sans modification).

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;






... parmi les
maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants...

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 49

L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 49

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-33. -- Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

« Art. L. 1424-33. -- (Alinéa sans modification).

« -- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

(Alinéa sans modification).

« -- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

(Alinéa sans modification).

« -- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

(Alinéa sans modification).

« -- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice de ces missions , il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Tous deux peuvent recevoir délégation de signature du représentant de l'État dans le département.

« Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

« Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

« Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

« Pour l'exercice de ces missions, il peut être assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par le président du conseil d'administration.

« Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.

 

« Le représentant de l'État dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.

« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, aux deux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.


... au directeur départemental, au
directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier
et, dans...

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le directeur départemental adjoint chargé des missions opérationnelles le remplace dans l'ensemble de ses fonctions et a autorité sur le directeur départemental adjoint chargé de la gestion administrative et financière. »

Alinéa supprimé.

 

Article 49 bis ( nouveau )

Peuvent être nommés directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs départementaux adjoints qui assuraient l'intérim de cette fonction avant le 31 juillet 2001.

Article 50

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 50

(Alinéa sans modification).

I. --  Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Au...

« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

(Alinéa sans modification).

« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle. »



... département, doivent faire...

II. --  Au premier alinéa, les mots : « des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours ».

2 ° Au...

III. --  À la fin du troisième alinéa, les mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ».

3 ° À ...

IV (nouveau) . --  Au début du quatrième alinéa, la date : « 1 er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2008 ».

Au...

V (nouveau). --  Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, éventuellement, du montant des contributions de transfert à verser par les centres de première intervention sollicitant leur rattachement au corps départemental ».

5 ° Le ...
... « et, le cas échéant , du ...

... par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental » ;

 

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. »

 

Article 50 bis A ( nouveau )

I. --  Dans l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 », l'année : « 2006 » par l'année : « 2008 » et l'année : « 2007 » par l'année : « 2009 ».

 

II. --  Dans la seconde phrase de l'article L. 3334-7-2 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 50 bis ( nouveau )

Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que pour tous les textes réglementaires n'ayant pas la forme d'un décret dès lors qu'ils mettent des dépenses supplémentaires obligatoires, compensées ou non par l'État, à la charge des services départementaux d'incendie et de secours, dont le comité se saisit au vu de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »

Article 50 bis

Supprimé.

Article 50 ter ( nouveau )

Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 50 te r

Supprimé.

« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »

 
 

Article 50 quater (nouveau)

Après l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-27-1. -- Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

 

« Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services. »

CHAPITRE III

Coopération interdépartementale

CHAPITRE III

Coopération interdépartementale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 51 bis A ( nouveau )

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

« Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

 

« Art. L. 1424-59. --  Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.

 

« Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'État dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans les autres départements intéressés.

 

« Art. L. 1424-60. -- L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :

 

« 1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;

 

« 2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

 

« 3° L'information et la sensibilisation du public ;

 

« 4° La réalisation d'études et de recherches ;

 

« 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.

 

« Art. L. 1424-61. -- L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.

 

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

 

« Le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

 

« Art. L. 1424-62 . --  Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.

 

« Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

 

« Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du présent code.

 

« Art. L. 1424-63. -- Les ressources de l'établissement public comprennent :

 

« 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;

 

« 2° Les dons et legs ;

 

« 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

« 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

 

« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

 

« 6° Le produit des emprunts.

 

« Avant le 1 er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. À défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.

 

« Art. L. 1424-64. --  Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.

 

« Art. L. 1424-65 . --  Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

 

« Art. L. 1424-66. -- Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« Art. L. 1424-67. --  Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n°       du             de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

 

« Art. L. 1424-68. --  Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône

 

Article 51 bis B ( nouveau )

Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 52 B ( nouveau )

Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires tués ou décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. »

 

Article 52 C ( nouveau )

L'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires tués ou décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « orphelins de guerre », sont insérés les mots : « ou orphelins de sapeurs-pompiers ».

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers professionnels

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers professionnels

Article 52

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Article 52

(Alinéa sans modification).

I. --  Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :

Après...

« Art. 12-2-1. --  La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. »

« Art. 12-2-1. --






... d'admi-
nistration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée par la loi n°        du           de modernisation de la sécurité civile, dans la limite...
...2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la
cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

II. --  Au premier alinéa de l'article 45, après les mots : « déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury ».

Au...

III. --  Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1, les mots : « ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».

Aux...

 

Article 52 bis ( nouveau )

Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.

Article 53

La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :

Article 53

(Alinéa sans modification).

I. --  L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. --  Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.

L'article ...

« Art. 3. --





...
consister dans l'affectation à des
fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours,
en un reclassement...

« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

(Alinéa sans modification).

« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.


... bénéfice d' une affectation non opérationnelle, d'un
reclassement...

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. »

... bénéfice de l'affecta-
tion non opérationnelle,
du reclassement...

 

« Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste. » ;

II. --  Elle est complétée par six articles 4 à 9 ainsi rédigés :

Elle...

« Art. 4. -- Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

« Art. 4. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

 

« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

 

« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b , ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

 

« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

 

« Art. 5. --  Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

« Art. 5. --  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 6. --  Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

« Art. 6. --  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :

 

« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;

 

« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8.

 

« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

 

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

 

« Art. 7. -- Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. 7. --






...
contribution pour le remboursement...

« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

(Alinéa sans modification).

« Art. 8. --  Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.

« Art. 8. -- (Alinéa sans modification).

« Le sapeur-pompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement, formulée dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

... professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans...

« La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

(Alinéa sans modification).

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

(Alinéa sans modification).

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.







... le décret -loi du ...

« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

(Alinéa sans modification).

« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.

(Alinéa sans modification).

« Art. 9. --  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 3 à 8. »

« Art. 9. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 53 bis A ( nouveau )

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

 

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites d'application du présent article.

 

Article 53 bis B ( nouveau )

Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le mot : « difficulté » est remplacé par le mot : « raison ».

Article 53 bis ( nouveau )

Article 53 bis

Après le septième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les services d'incendie et de secours.

« En application des dispositions de l'article 52 A de la loi n°        du            de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. »

 

Article 53 ter ( nouveau )

Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 54 bis A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers un article 5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 5-1. -- Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 54 quater (nouveau)

Il est inséré après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, un article 5-2 ainsi rédigé :

« Art. 5-2. --  L'activité de sapeurs-pompiers volontaires, exercée au sein des services d'incendie et de secours, est compatible avec toute activité professionnelle privée, salariée ou non salariée, l'exercice d'une activité libérale, l'occupation d'un emploi de la fonction publique ou l'occupation d'un emploi dans un corps des armées, sauf, pour ces dernières, contraintes et obligations particulières de services expressément imposées par les dispositions statutaires qui les régissent.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Article 55

Après l'article 10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

Article 55

Après l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. --  Pour faire face à des besoins saisonniers ou à un accroissement temporaire des risques, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés sur contrat par les services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

« Art. 3-1. --  Les dispositions de l' article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, sous réserve de ne pas augmenter le nombre d'équivalents temps plein de chaque service concerné.

 

« Les agents ainsi recrutés bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires, fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements. »

Article 56

I. --  L'intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ».

Article 56

I. -- (Sans modification).

II. --  Après l'article 15 de la même loi, sont insérés huit articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 15-1. -- Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

« Art. 15-1. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 

« Art. 15-2. --  Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

« Art. 15-2. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.

 

« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

 

« Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.

 

« Art 15-3. --  La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

« Art. 15-3. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;

 

« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'État. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

 

« Art. 15-4 . --  La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.

« Art. 15-4. -- (Alinéa sans modification).

« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans.

(Alinéa sans modification).

« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

(Alinéa sans modification).

« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

(Alinéa sans modification).

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.

(Alinéa sans modification).

« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal. Elle est incessible.



... prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« Art. 15-5. --  Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.

« Art. 15-5. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 15-6. --  Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.

« Art. 15-6. -- (Alinéa sans modification).

« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.

(Alinéa sans modification).

« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

(Alinéa sans modification).

« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au cinquième alinéa du même article.







... au dernier alinéa ...

« Art 15-7. --  Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1 er janvier 2004.

« Art. 15-7. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.

 

« Art. 15-8. --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n°       du        de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »

« Art. 15-8. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE I ER

Dispositions générales

CHAPITRE I ER

Dispositions générales

Article 57

Pour l'application des dispositions des articles 17 et 23 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».

Article 57

... et 22 dans ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE III

Dispositions particulières à Mayotte

CHAPITRE III

Dispositions particulières à Mayotte

Article 59

Les articles 1 er à 3, 4 , 5, 6, 7 (II), 8, 9, 10, 11 (I, premier alinéa du II, III et V), 12 à 18, 22 à 23, et 37 à 39 (à l'exception du I de l'article 34) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 59

... 3, 5, 6, le II de l'article 7, les articles 8 à 10, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéa du IV et le V de l'article 11, les articles 12 à 18, 22, 23, 31, 32, 33, les II, III et IV de l'article 34 et les articles 35 à 39 bis sont ....

Article 60

Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

Article 60

(Alinéa sans modification).

1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;

(Sans modification).

2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'Etat dans le département » ;

(Sans modification).

3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;

(Sans modification).

4° Aux articles 22 , 27 et 33 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;

4°  ... 22 et 33 ...

À l'article 26 : « réserve de sécurité civile de Mayotte » au lieu de : « réserve départementale de sécurité civile ».

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 62

À l'article L. 372-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 372-12 », est insérée la référence : « L. 312-13-1 ».

Article 62


... « L. 312-12 », est ...

Article 63

Dans le chapitre II du titre II du livre I er du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :

Article 63

(Alinéa sans modification).

« Section 4 bis

« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve civile


(Alinéa sans modification).


...
réserve de sécurité civile

« Art. L. 122-41-1. --  Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 122-41-1. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

 

« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

 

« Art. L. 122-41-2. -- Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 122-41-2. -- Non modifié. . . . . . . . . . . . .

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

 

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

 

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

 

Article 64

L'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 64

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 sont applicables. »

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de ...

Article 65

Après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :

Article 65

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-11-1. --  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 3551-11-1. -- (Alinéa sans modification).

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

(Alinéa sans modification).

 

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours », sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».

« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »

(Alinéa sans modification).

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Article 67

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 67



... nécessaires :

 

- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;

 

- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Cette ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis au conseil général de Mayotte dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de sa publication.

Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées .

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

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Article 70

Après le troisième alinéa du III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 70

(Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.

(Alinéa sans modification).

« Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2. »


... dispositions des deuxième et troisième alinéas de ...

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TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 74

La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée.

Article 74

I. --  La ...

 

II (nouveau) . --  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

 

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2, les mots : « loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « loi n°  du relative à la modernisation de la sécurité civile » ;

 

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : « 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « 12 de la loi n°  du relative à la modernisation de la sécurité civile ».

 

III (nouveau) . --  Dans la première phrase de l'article 94 du code minier, les mots : « 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ».

 

IV (nouveau) . --  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, les mots : « de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement »

 

V (nouveau) . --  Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° du relative à la modernisation de la sécurité civile ».

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