Rapport n° 18 (2004-2005) de M. Robert del PICCHIA , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 13 octobre 2004

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N° 18

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l' alimentation et l' agriculture (ensemble deux annexes),

Par M. Robert DEL PICCHIA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaux-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 250 (2003-2004)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture a été adopté le 3 novembre 2001 dans le cadre de la Conférence de l'Organisation internationale des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et signé le 6 juin 2002 par la Communauté européenne et les Etats membres de l'Union européenne.

Le traité a été approuvé par l'Union européenne le 31 mars 2004.

Les ressources phytogénétiques désignent les ressources génétiques végétales, c'est à dire le matériel génétique d'origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture.

Dans une espèce, le génome des individus qui constituent l'espèce varie dans certaines limites. La variation provient des phénomènes évolutifs classiques : mutations spontanées, sélection naturelle, dérive génétique, flux de gènes provenant d'espèces apparentées. Par la sélection naturelle, sont conservés dans les descendants, les gènes procurant un avantage à la plante concernée. On distingue ainsi des mutations neutres (pas d'effet), des mutations à effet négatif et des mutations à effet positif.

L'homme peut également exercer une pression de sélection en favorisant certains caractères, qui lui sont favorables (par exemple : taille et forme de la racine chez la carotte, teneur en protéines du blé, teneur en sucres pour les fruits). La domestication des végétaux depuis le néolithique a conduit ainsi à sélectionner des caractères chez les plantes alimentaires, favorables à la culture par l'homme, à une récolte plus aisée (taille des graines ou des fruits, grains adhérents à l'épi pour le blé facilitant la récolte) et à l'alimentation humaine. Certains de ces caractères sont défavorables à la survie de l'espèce hors cultures.

L'ensemble de ces variations génétiques présentes dans les végétaux, constitue les ressources génétiques de l'espèce. Elles comprennent l'ensemble des variétés cultivées, anciennes ou plus récentes, ainsi que le cas échéant, des ressources génétiques de populations sauvages de la même espèce ou d'espèces apparentées (croisements possibles, de fréquence généralement assez faible), ayant un intérêt pour l'agriculture et l'alimentation. Ainsi, les ressources génétiques de pommier concernent des variétés anciennes cultivées en France recueillies par prospection, des variétés fournies par les pépiniéristes et des variétés fournies par l'INRA : plus de 19 000 accessions ont été enregistrées dont plus de 7 000 dans l'ouest de la France, qui comprennent les pommiers à cidre.

Selon le mode de reproduction de l'espèce (sexuée ou asexuée), une ressource génétique, est donc constituée d'un ou plusieurs individus, susceptibles de se multiplier et correspondra selon les cas, à une population (ensemble d'individus inter fertiles de caractéristiques assez proches), un clone (individu susceptible de se multiplier par voie végétative), une lignée (lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes, le croisement de deux lignées donnant une variété dite hybride) ou une variété (petite population présentant les caractéristiques suivantes : stable d'une génération à l'autre, homogénéité (les descendants sont tous semblables) et distincte par un plusieurs caractères des autres variétés).

La diversité génétique constitue, avec la diversité des écosystèmes et des espèces, l'un des trois niveaux de la diversité des écosystèmes et des espèces, l'un des trois niveaux de la diversité biologique. Elle est composée par l'ensemble des races animales, variétés et populations végétales, souches de micro-organismes, qu'elles soient sauvages, domestiquées ou cultivées. Cette diversité a évolué au cours des siècles du fait des mécanismes de sélection naturelle, mais aussi du fait de l'action de l'homme qui a cherché à les adapter à ses besoins, notamment pour l'agriculture, l'industrie et la médecine.

La France dispose d'une riche diversité génétique, pour laquelle elle a mis en place une Charte nationale pour la gestion des ressources génétiques. Cette diversité est particulièrement importante dans le domaine agricole, où elle est issue des travaux de sélection menés, dans un premier temps, par les agriculteurs, puis par les entreprises de sélection et les établissements publics de recherche.

Les questions internationales qui se posent en matière de ressources génétiques sont principalement celles de leur conservation et des conditions de leur échange international. L'objet principal du Traité international sur les ressources phytogénétiques est donc d'assurer la conservation et l'utilisation durable des variétés élaborées au cours des siècles selon des modes traditionnels de sélection ainsi que de leurs « parents sauvages ». A ce titre, il a comme double base juridique l'acte constitutif de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et la Convention pour la diversité biologique.

En matière de diversité génétique, la France a toujours défendu dans les différentes enceintes internationales traitant de ressources génétiques une position selon laquelle :

- elle est à la fois fournisseur et utilisateur de ressources génétiques ;

- les trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique (conservation, utilisation durable, accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) sont complémentaires et doivent être atteints conjointement ;

- la mise en oeuvre de ces objectifs doit prendre en compte la diversité des situations des ressources génétiques et de leurs utilisations, et s'appuyer sur la participation de l'ensemble des acteurs concernés ;

- les différents accords et organismes internationaux doivent fonctionner de façon complémentaire et en se soutenant mutuellement. En particulier, pour ce qui touche aux droits de propriété intellectuelle pour les variétés végétales, la France a toujours insisté sur la nécessité d'un équilibre entre la protection de l'innovation et le maintien d'un accès aussi libre que possible à la variabilité génétique, tel que le prévoit le régime « UPOV » (Union pour la protection des obtentions végétales).

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques répond exactement à ces préoccupations :

- négocié « en harmonie » avec la Convention sur la diversité biologique, il en reprend les principes et objectifs, qu'il met en oeuvre au moyen d'un « Système multilatéral d'accès facilité aux ressources génétiques et de partage des avantages », adapté aux spécificités du domaine agricole et alimentaire. Il s'appuie sur les nombreux mécanismes de coopération existant déjà dans le domaine des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Plan d'Action mondial, collections ex situ des centres internationaux de recherche agronomique, réseaux internationaux de ressources phytogénétiques) ;

- il affiche explicitement sa double filiation avec la Convention sur la diversité biologique et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture « pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire », et pose en préambule les principes de complémentarité et d'absence de hiérarchie entre accords internationaux.

I. LA RAISON D'ÊTRE DE CE TRAITÉ : DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL AU TRAITÉ INTERNATIONAL

Le traité se substitue à ce qu'il était convenu d'appeler l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques, un accord juridiquement non contraignant pour la conservation et l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté en 1983 par la Conférence de la FAO.

Ce traité devait favoriser la prospection, la préservation, l'évaluation et la mise à disposition des sélectionneurs et des chercheurs de ressources phytogénétiques qui offrent un intérêt économique et social en particulier dans le secteur agricole. Les bases de cet engagement reposaient sur le principe universellement accepté du caractère du patrimoine commun de l'humanité des ressources génétiques .

Or, en mai 1992, la convention sur la diversité biologique (CDB) a, au contraire, posé le principe de la souveraineté des Etats sur leurs propres ressources et privilégié l'objectif d'un partage juste et équitable des avantages provenant de l'exploitation des ressources phytogénétiques.

L'adoption de cette dernière convention a donc rendu nécessaire la révision de l'Engagement international de 1983. Un régime spécifique excluant les ressources phytogénétiques de la Convention sur la diversité biologique est justifié : les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont la base essentielle pour nourrir la population mondiale en même temps que la matière première utilisée pour améliorer la qualité et la productivité des cultures.

Elle est caractérisée par une interdépendance mondiale. Contrairement aux espèces non domestiquées, non listées en annexe I du traité (qui restent protégées par la convention sur la diversité biologique), les espèces cultivées sont largement réparties sur l'ensemble de la planète. La libre circulation du matériel génétique est un facteur indispensable pour pouvoir adapter les plantes cultivées à des conditions environnementales et à des exigences du marché en constante évolution . La plupart des plantes vivrières étant aujourd'hui cultivées un peu partout dans le monde, il existe pour ces ressources une grande interdépendance entre les divers pays . Tous en effet sont tributaires d'un accès fiable à du matériel génétique approprié. La plus large part de ce matériel n'existe plus désormais dans des conditions in situ , mais est conservée dans des banques de gènes (ex situ). Ainsi, pour prendre l'exemple des cultures céréalières, près de 95 % des variétés locales de plantes cultivées connues dans le monde sont conservées dans des banques de gènes.

La FAO a établi un rapport en 1996 sur l'état des ressources phytogénétiques dans le monde, selon lequel les ressources préservées dans des banques de gènes représentent par exemple. 95 % des cultivars 1 ( * ) et 60 % des variétés sauvages pour le blé, les proportions étant respectivement de 95 % et 15 % pour le maïs, et de 95 % et 40 % pour la pomme de terre mais seulement de 50 % et 1 % pour la patate douce.

C'est pourquoi ce traité a créé un cadre juridiquement contraignant pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Le Système multilatéral adopté dans le traité pour favoriser l'accès au matériel génétique des espèces cultivées appartenant aux principaux genres, y compris les variétés anciennes et les espèces sauvages apparentées , doit permettre de préserver les échanges internationaux . Par ailleurs, il favorise le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques .

II. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU TRAITÉ

Le traité souligne l'intérêt découlant de la mise en place d'un système multilatéral et indique que les avantages seront partagés de manière juste et équitable grâce aux mécanismes ci-après : échange d'informations, accès aux technologies et transfert de celles-ci, renforcement des capacités et partage des avantages monétaires découlant de la commercialisation. Ces avantages doivent converger en premier lieu vers les agricultrices et agriculteurs des pays en développement, en raison de leurs prestations en termes de sélection et de conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

A. LES DROITS DES AGRICULTEURS

Depuis des années, les droits des agriculteurs étaient au coeur des débats internationaux sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. L'adoption, au niveau international, des « Droits des agriculteurs » reconnaît la contribution qu'ils ont apporté, depuis les débuts de l'agriculture et de l'élevage, en ayant notamment assuré l'émergence et la conservation d'une grande diversité agrobiologique. Les Droits des agriculteurs (art. 9) visent à assurer aux exploitants agricoles l'accès à des semences de qualité. L'article 9 indique expressément que rien ne doit limiter les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale 2 ( * ) . Les Droits des agriculteurs doivent faire contrepoids aux droits à la protection de la propriété intellectuelle actuellement revendiqués par l'industrie et les pays industrialisés pour les créations variétales et les autres avancées du génie phytogénétique.

Grâce à ce traité, les Droits des agriculteurs sont, pour la première fois, ancrés dans un accord juridiquement contraignant au plan international et leur mise en application demeure du ressort des gouvernements nationaux.

Les Droits des agriculteurs inscrits dans le traité concernent :

- la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,

- le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,

- et le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

B. UN ACCÈS FACILITÉ AUX RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE AU SEIN DU SYSTÈME MULTILATÉRAL

L'élément central du traité est le système multilatéral dont la mise en place doit faciliter l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Tandis que les dispositions générales du traité constituent un cadre juridiquement contraignant pour la protection durable de toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, celles concernant l'accès facilité et le partage équitable des avantages ne s'appliquent qu'aux genres et espèces de plantes cultivées énumérées en annexe du traité (article 11) ainsi que les collections des centres internationaux de recherche agronomique (article 15). A ce jour, cette liste comporte 35 plantes vivrières et 29 plantes fourragères. Elles ont été retenues en raison de leur importance pour la sécurité alimentaire, et assurent ensemble 80 % des apports caloriques du monde . Concernant d'autres espèces cultivées importantes, comme le soja et la tomate par exemple, aucun accord n'a pu être atteint avant la fin des négociations, mais elles pourraient être ajoutées à la liste à une date ultérieure. Pour les cultures incluses dans le Système multilatéral, il existe une forte interdépendance des pays à l'échelon mondial : la plupart d'entre elles sont aujourd'hui largement répandues dans le monde, et la sélection est tributaire de la disponibilité de ces ressources.

L'accès facilité aux ressources incluses dans le système multilatéral est accordé lorsqu'il vise uniquement la conservation et l'utilisation à des fins de recherche, de sélection et de formation pour la sécurité alimentaire, au sens large . L'accès à ces ressources est exclu pour les utilisations chimiques et pharmaceutiques, ou pour d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères. Ces dernières utilisations restent régies par les dispositions de la convention sur la diversité biologique. L'accès aux ressources énumérées par le traité doit, dans un souci d'efficacité, être accordé rapidement et à des coûts minimaux . Les modalités d'accès doivent encore être définies de façon détaillée, sous la forme d'un accord type de transfert de matériel (ATM) . Une sorte d'engagement en chaîne est envisagé, de sorte que tous ceux qui se voient remettre le matériel sont liés par les dispositions de l'ATM. Les obligations découlant des ATM incombent exclusivement aux parties prenantes à ces accords.

Le statut des collections des centres internationaux de recherche agronomique est un peu particulier :

• les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe I du traité et détenues par les CIRA sont disponibles conformément aux dispositions prévues par le système unilatéral.

• Les collections existantes pour les espèces autres que celles listées en annexe I et reçues avant l'entrée en vigueur du traité sont disponibles conformément aux dispositions de l'ATM en vigueur.

• le matériel phytogénétique autre que celui énuméré à l'annexe I et reçu après l'entrée en vigueur du traité est accessible à des conditions compatibles avec celles mutuellement convenues entre les CIRA.

C. LES ASPECTS FINANCIERS ET DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU TRAITÉ

Le traité prévoit qu' aucun droit exclusif (par exemple de propriété intellectuelle) ne pourra être revendiqué sur les ressources génétiques « sous la forme reçue du système multilatéral ». Cette disposition interdit d'éventuelles atteintes au domaine public.

Le traité prévoit également dans le cadre du système multilatéral des échanges d'informations, des transferts de technologie, et un renforcement du partage des avantages, en particulier monétaires, résultant de la commercialisation.

Il réaffirme le principe de libre accès à la variabilité génétique, qui constitue le fondement traditionnel de la sélection et de la création variétale en Europe.

Il opère de fait une distinction entre les certificats d'obtention végétale et les brevets : seuls ces derniers sont soumis à une obligation de partage des avantages monétaires.

III. LES CONSÉQUENCES POUR LA FRANCE

La tradition agricole de notre pays lui permet de posséder un potentiel conséquent d'amélioration génétique pour l'agriculture et l'alimentation . Ce potentiel s'appuie notamment sur une très bonne organisation de la recherche et de la gestion de la diversité génétique et de la sélection génétique, à laquelle participent de nombreux acteurs (organismes publics, entreprises privées, agriculteurs, organisations non gouvernementales ...).

L'action de ces divers opérateurs français serait confortée par le traité proposé et c'est pourquoi la France est très impliquée et active dans la mise en place de ce cadre international favorable au développement de la sélection et de la gestion de la diversité génétique.

Le traité international reconnaît comme bien public mondial les ressources génétiques incluses dans le système multilatéral et atténue ainsi l'orientation retenue par la convention sur la diversité biologique, qui tend à subordonner l'accès aux ressources génétiques à des contrats au cas par cas.

Pour les opérateurs français, très attachés au certificat d'obtention végétal, le traité apporte une reconnaissance à l'exemption du sélectionneur (accès libre à la variété génétique) pratiquée en France et en Europe et facilite l'accès à la diversité génétique d'autres pays par la mise en place d'un ATM standardisé.

Ce traité est également essentiel pour notre pays car, ainsi que le rappelle l'étude d'impact jointe en annexe, le secteur des semences est en pleine croissance et la filière française des semences y joue un rôle de premier plan ; elle mobilise un grand nombre d'acteurs sur l'ensemble du territoire national.

L'ensemble de la production française représente 1,3 million de tonnes et un chiffre d'affaires de 1,91 milliard d'euros. Cette production place la France au premier rang européen et au deuxième rang mondial après les Etats-Unis. Avec un total d'exportations de 566,4 millions d'euros, la France se place au troisième rang mondial. Déficitaire à la fin des années 1980, la balance commerciale des semences n'a cessé de s'améliorer depuis lors pour atteindre, un excédent de 218,7 millions d'euros (chiffres de la campagne 2002/2003).

Plus de 7 600 variétés sont inscrites au Catalogue officiel français des espèces cultivées, y compris les arbres fruitiers.

En terme d'emploi, la filière semences regroupe en France 88 établissements obtenteurs (fournissant plus de 2 000 emplois dans le domaine de la recherche), plusieurs milliers de chercheurs et techniciens dans les organismes de recherche publique, 243 établissements producteurs et 557 établissements producteurs et importateurs ainsi que 23 600 points de vente et 24 000 agriculteurs multiplicateurs de semences.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du mercredi 13 octobre 2004, la commission a procédé à l'examen du présent rapport.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

A une question de Mme Maryse Bergé-Lavigne concernant la façon dont sont traités les organismes génétiquement modifiés dans ce traité, M. Robert Del Picchia, rapporteur, a répondu que les Etats-Unis privilégient les brevets qui décrivent mal et peu précisément les variétés, contrairement aux certificats d'obtention végétale. Il a donné l'exemple du « blé tendre » qui a été sélectionné exclusivement par l'homme et qui doit n'être reproduit que par lui-même car un autre mode de reproduction ne serait pas compétitif. Il a précisé que le traité avait été approuvé très récemment par l'Union européenne, le 31 mars 2004, et a enfin indiqué que ce traité était le seul garant de la circulation des ressources phytogénétiques car si l'accès à cette variabilité n'était pas possible, le recours aux organismes génétiquement modifiés deviendrait quasiment indispensable.

A une question de M. Charles Pasqua, concernant l'exclusion de trois espèces (vigne, tomate, soja) de la liste couverte par le système multilatéral, le rapporteur a répondu que ces exclusions correspondaient à plusieurs raisons : l'intérêt national pour la France (vigne), le nombre de variétés d'espèces (tomate) et la production d'OGM (soja) : le Brésil, par exemple, cultivant des OGM de soja sur trois millions d'hectares.

La commission a alors adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique 3 ( * )

Est autorisée l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, signé à Rome le 6 juin 2002 et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE 1 -
LISTE DES ETATS AYANT RATIFIÉ LE TRAITÉ

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

La Conférence de la FAO, lors de sa Trente et unième session (novembre 2001) a approuvé, par Résolution 3/2001, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. En vertu de l'article 25, le Traité a été ouvert à la signature au siège de la FAO du 3 novembre 2001 au 4 novembre 2002, pour tous les Membres de la FAO et tous les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Au titre de l'article 26, le Traité est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Membres et non Membres de la FAO mentionnés à l'article 25. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au Directeur général de la FAO. Selon les dispositions de l'article 27, le Traité est ouvert à l'adhésion de tous les Membres de la FAO et de tous les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO.

En application de l'article 28, le Traité est entré en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, à condition qu'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient été déposés par des Membres de la FAO. Le 31 mars 2004, 13 instruments (y compris celui de la Communauté européenne) ont été déposé auprès du Directeur général de la FAO. Le nombre requis d'instruments pour l'entrée en vigueur du Traité (40) ayant été atteint, le 29 juin 2004 ledit traité est entré en vigueur.

Participants

Les instruments suivants ont été déposés à la date indiquée:

Participant

Signature

Ratification

Acceptation

Approbation

Adhésion

Algérie

13/12/2002

Allemagne

6/6/2002

31/3/2004

Angola

10/10/2002

Argentine

10/6/2002

Australie

10/6/2002

Autriche

6/6/2002

Bangladesh

17/10/2002

14/11/2003

Belgique

6/6/2002

Bhoutan

10/6/2002

2/9/2003

Brésil

10/6/2002

Burkina Faso

9/11/2001

Burundi

10/6/2002

Cambodge

11/6/2002

11/6/2002

Cameroun

3/9/2002

Canada

10/6/2002

10/6/2002

Cap-Vert

16/10/2002

Chili

4/11/2002

Chypre

12/6/2002

15/9/2003

Colombia

30/10/2002

Communauté européenne

6/6/2002

31/3/2004

Congo, République du

14/9/2004

Costa Rica

10/6/2002

Côte d'Ivoire

9/11/2001

25/6/2003

Cuba

11/10/2002

16/9/2004

Danemark

6/6/2002

31/3/2004

Égypte

29/8/2002

31/3/2004

El Salvador

10/6/2002

9/7/2003

Émirats arabes unies

16/2/2004

Équateur

7/5/2004

Érythrée

10/6/2002

10/6/2002

Espagne

6/6/2002

31/3/2004

Estonie

31/3/2004

États-Unis d'Amérique

1/11/2002

Éthiopie

12/6/2002

18/6/2003

Finlande

6/6/2002

31/3/2004

France

6/6/2002

Gabon

10/6/2002

Ghana

28/10/2002

28/10/2002

Grèce

6/6/2002

31/3/2004

Guatemala

13/6/2002

Guinée

11/6/2002

11/6/2002

Haïti

9/11/2001

Honduras

14/1/2004

Hongrie

4/3/2004

Îles Marshall

13/6/2002

Inde

10/6/2002

10/6/2002

Iran, République islamique d'

4/11/2002

Irlande

6/6/2002

31/3/2004

Italie

6/6/2002

18/5/2004

Jordanie

9/11/2001

30/5/2002

Kenya

27/5/2003

Koweït

2/9/2003

L'ex-République yougoslave de Macédoine

10/6/2002

Lettonie

27/5/2004

Liban

4/11/2002

6/5/2004

Luxembourg

6/6/2002

31/3/2004

Madagascar

30/10/2002

Malaisie

5/5/2003

Malawi

10/6/2002

4/7/2002

Mali

9/11/2001

Malte

10/6/2002

Maroc

27/3/2002

Maurice

27/3/2003

Mauritanie

11/2/2003

Myanmar

4/12/2002

Namibie

9/11/2001

Nicaragua

22/11/2002

Niger

11/6/2002

Nigéria

10/6/2002

Norvège

12/6/2002

3/8/2004

Oman

14/7/2004

Ouganda

25/3/2003

Pakistan

2/9/2003

Paraguay

24/10/2002

3/1/2003

Pays-Bas

6/6/2002

Pérou

8/10/2002

5/6/2003

Portugal

6/6/2002

République arabe syrienne

13/6/2002

26/8/2003

République centrafricaine

9/11/2001

4/8/2003

République démocratique du Congo

5/6/2003

République dominicaine

11/6/2002

République populaire démocratique de Corée

16/7/2003

République tchèque

31/3/2004

République-Uni de Tanzanie

30/4/2004

Royaume-Uni

6/6/2002

31/3/2004

Sainte-Lucie

16/7/2003

Sénégal

9/11/2001

Serbie-et-Monténégro 1

1/10/2002

Sierra Leone

20/11/2002

Soudan

10/6/2002

10/6/2002

Suède

6/6/2002

31/3/2004

Suisse

28/10/2002

Swaziland

10/6/2002

Tchad

11/6/2002

Thaïlande

4/11/2002

Togo

4/11/2002

Tunisie

10/6/2002

8/6/2004

Turquie

4/11/2002

Uruguay

10/6/2002

Venezuela

11/2/2002

Zambie

4/11/2002

Zimbabwe

30/10/2002

notes
1.Le 6 février 2003, le Directeur général a reçu une notification l'informant que le nom République fédérale de Yougoslavie avait été modifié en Serbie-et-Monténégro.

ANNEXE 2 -
LISTE DES ESPÈCES CULTIVÉES COUVERTS PAR LE SYSTÈME MULTILATÉRAL

APPENDICE I

LISTE DES ESPÈCES CULTIVÉES COUVERTES PAR
LE SYSTÈME MULTILATÉRAL

Espèces cultivées vivrières

Espèces
cultivées

Genre

Observations

Arbre à pain

Artocarpus

Arbre à pain seulement

Asperge

Asparagus

Avoine

Avena

Betterave

Beta

Complexe des Brassica

Brassica et al.

Sont compris les genres: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa et Sinapis. Il s'agit d'oléagineux et de légumes tels que le chou, le colza, la moutarde, le cresson, la roquette, les radis, les navets. L'espèce Lepidium meyenii (maca) n'est pas incluse.

Cajan

Cajanus

Pois chiche

Cicer

Agrumes

Citrus

Y compris, comme porte-greffes, Poncirus et Fortunella.

Noix de coco

Cocos

Principales aracées

Colocasia, Xanthosoma

Principales aracées: taro, colacase, chou caraïbe, malanga

Carotte

Daucus

Igname

Dioscorea

Millet éleusine

Eleusine

Fraise

Fragaria

Tournesol

Helianthus

Orge

Hordeum

Patate douce

Ipomoea

Gesse, pois carré

Lathyrus

Lentille

Lens

Pomme

Malus

Manioc

Manihot

Uniquement Manihot esculenta .

Banane/banane plantain

Musa

Sauf Musa textilis .

Riz

Oryza

Mil à chandelle

Pennisetum

Haricot

Phaseolus

Sauf Phaseolus polyanthus .

Pois

Pisum

Seigle

Secale

Pomme de terre

Solanum

Y compris section Tuberosa , sauf Solanum phureja .

Aubergine

Solanum

Y compris section Melongena .

Sorgho

Sorghum

Triticale

Triticosecale

Blé

Triticum et al.

Y compris Agropyron, Elymus et Secale.

Fève /Vesce

Vicia

Niébé et al.

Vigna

Maïs

Zea

Non compris Zea perennis, Zea diploperennis et Zea luxurians.

Fourrages

Genre

Espèce

LÉGUMINEUSES

Astragalus

chinensis, cicer, arenarius

Canavalia

ensiformis

Coronilla

varia

Hedysarum

coronarium

Lathyrus

cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus

Lespedeza

cuneata, striata, stipulacea

Lotus

corniculatus, subbiflorus, uliginosus

Lupinus

albus, angustifolius, luteus

Medicago

arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula

Melilotus

albus, officinalis

Onobrychis

viciifolia

Ornithopus

sativus

Prosopis

affinis, alba, chilensis, nigra, pallida

Pueraria

phaseoloides

Trifolium

alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum

GRAMINÉES

Andropogon

gayanus

Agropyron

cristatum, desertorum

Agrostis

stolonifera, tenuis

Alopecurus

pratensis

Arrhenatherum

elatius

Dactylis

glomerata

Festuca

arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra

Lolium

hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum

Phalaris

aquatica, arundinacea

Phleum

pratense

Poa

alpina, annua, pratensis

Tripsacum

laxum

AUTRES FOURRAGES

Atriplex

halimus, nummularia

Salsola

vermiculata

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT4 ( * )

Projet de loi autorisant l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

La conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation étaient jusqu'alors régies par un ensemble de textes relevant de problématiques variées, contradictoires sur certains aspects, et objets d'un intense débat international dans le contexte des relations entre commerce et environnement.

L'engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture adopté par l'OAA en 1983 n'était plus compatible avec la convention sur la diversité biologique sur trois points : il reposait sur le principe selon lequel les ressources phytogénétiques relèvent du patrimoine commun de l'humanité (incompatible avec le principe de souveraineté nationale sur les ressources naturelles), ne comportait pas l'objectif de partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques et n'avait pas la portée juridiquement contraignante de la convention.

De son côté, la convention créait un état de droit et des situations de fait susceptibles de paralyser l'activité de sélection variétale et d'handicaper considérablement les actions de conservation de la diversité génétique pour l'alimentation et l'agriculture. En effet, en soumettant l'échange de ressources génétiques à la diversité des cadres juridiques nationaux, et en l'accompagnant obligatoirement à chaque transaction d'une négociation sur le partage des avantages, la convention imposait aux opérateurs une charge d'autant plus inappropriée que le nombre de ressources génétiques nécessaire à tout programme de recherche dans ce domaine rend pratiquement impossible l'évaluation ( in fine , et plus encore a priori) de la contribution effective de chaque ressource génétique à l'obtention d'une nouvelle variété. De la même façon, l'absence de règles communes facilitant la circulation internationale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture n'était pas de nature à inciter les Etats à supprimer, par une action générale et concertée, les doublons en matière de conservation de la diversité génétique. En outre, la reconnaissance du principe de souveraineté nationale sur les ressources génétiques posait la question du statut et des règles d'échanges des ressources génétiques maintenues dans les collections ex situ des centres internationaux de recherche agronomique.

Par ailleurs, l'absence de mécanismes concrets, collectivement agréés, de partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, l'impossibilité de dégager de tels mécanismes de contrats bilatéraux inadaptés au contexte de l'alimentation et de l'agriculture, posait la question de l'articulation entre protection de l'innovation et partage des avantages ainsi qu'entre les cadres juridiques correspondants.

La négociation du traité avait donc pour objet d'élaborer des règles d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages répondant aux spécificités de l'alimentation et de l'agriculture et permettant de fonder la mise en oeuvre du plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, tout en clarifiant l'articulation dans ce domaine entre protection de l'innovation, conservation et échange de ressources génétiques.

Au niveau national, les ressources génétiques conservées dans le cadre de la charte nationale sur les ressources génétiques, dans des collections dites nationales, ne relèvent du domaine public de l'Etat qu'au sens de la propriété intellectuelle (variétés anciennes ou variétés en fin de droits d'obtention par exemple). La mise à disposition de ces variétés dans le cadre du système multilatéral ne peut relever de la première phrase de l'article 11, paragraphe 2, et l'Etat français, sauf décision ultérieure d'incorporation de ces ressources dans le domaine public de l'Etat, n'est pas tenu de s'assurer de la maintenance et de la conservation de ces ressources. D'autre part, ni le regroupement d'intérêt scientifique « Bureau des ressources génétiques », ni les réseaux de conservation des ressources génétiques institués dans le cadre de la Charte nationale de conservation des ressources génétiques ne disposent de la personnalité morale, leur permettant de mettre dans le système multilatéral les ressources génétiques conservées au sein des réseaux. Pour le moment, l'Etat français ne peut contribuer au système multilatéral, qu'en incitant les opérateurs publics ou privés à y participer au titre de l'article 11, paragraphe 3.

En second lieu, l'accord type de transfert de matériel est un contrat de droit privé entre le fournisseur (partie du traité, opérateurs au titre de l`article 11, paragraphe 3, ou centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) et le bénéficiaire (de statut public ou privé), souvent d'un autre pays que le fournisseur. La mise en oeuvre du traité est subordonnée à la finalisation de cet accord, qui simplifiera les procédures de négociation pour les opérateurs. Toutefois des clauses types y seront insérées (cf. article 12, paragraphe 4), ce qui interfère avec le droit international privé où les clauses sont définies d'un commun accord entre les parties signataires.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi

Les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture constituent la base de l'activité de sélection variétale. Le secteur des semences est en pleine croissance et la filière française des semences y joue un rôle de premier plan ; elle mobilise un grand nombre d'acteurs sur l'ensemble du territoire national.

L'ensemble de la production française représente 1,3 million de tonnes et un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros. Cette production place la France au premier rang européen et au deuxième rang mondial après les Etats-Unis. Avec un total d'exportations de 503 millions d'euros, la France se place au troisième rang mondial. Déficitaire à la fin des années 1980, la balance commerciale des semences n'a cessé de s'améliorer depuis lors pour atteindre, lors de la campagne 2000-2001, un excédent de 217 millions d'euros.

En terme d'emploi, la filière semences regroupe en France 90 établissements obtenteurs (fournissant plus de 2000 emplois dans le domaine de la recherche), plusieurs milliers de chercheurs et techniciens dans les organismes de recherche publique, 250 établissements multiplicateurs et 24 000 points de vente.

* d'intérêt général

L'importance du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dépasse largement les bénéfices escomptés en termes d'emplois ou d'exportation et présente des enjeux dans plusieurs domaines d'intérêt général.

Une contribution essentielle à l'indépendance des politiques agricoles et alimentaires françaises : la semence constitue, en effet, l'un des intrants les plus stratégiques de l'agriculture et la maîtrise des choix de sélection variétale représente un enjeu majeur des politiques nationales d'agriculture et d'alimentation. Les évolutions technologiques récentes accentuent cet état de fait. L'existence d'une filière nationale semencière forte, ancrée dans le dispositif de production, consommation et transformation agroalimentaire, constitue donc la meilleure garantie que les choix de sélection variétale présidant à l'élaboration de nouvelles semences correspondent aux besoins exprimés par les agriculteurs, les consommateurs et la société civile.

La préservation du patrimoine génétique pour l'agriculture et l'alimentation :

La domestication de nouvelles espèces s'est faite dans le voisinage de leurs parents sauvages avec lesquels elles continuent de réaliser des échanges géniques sous des formes très variées. Cette dynamique évolutive, associée au processus de mutation, a favorisé le maintien d'une large diversité génétique, ainsi qu'une large adaptabilité des espèces. Plus récemment, l'intensification de l'agriculture s'est traduite par une uniformisation des productions animales et végétales sur des surfaces de plus en plus importantes. Elle a entraîné une réduction sensible du nombre des espèces cultivées par l'homme et le remplacement des cultures locales par des variétés plus productives et homogènes. Les dangers d'une trop grande uniformité génétique des productions et la nécessité du maintien d'une diversité génétique infraspécifique ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Ils ont motivé en France le regroupement de six ministères et de sept organismes publics au sein du bureau des ressources génétiques en 1993, l'élaboration et l'adoption sous son égide d'une charte nationale pour la gestion des ressources génétiques et la création de collections nationales, constituées et gérées par des réseaux associant par espèce l'ensemble des institutions publiques et privées intéressées. Ce dispositif national trouve son prolongement en Europe dans les réseaux de gestion des ressources génétiques végétales ECP/GR et fonde la philosophie du système multilatéral du traité. Au niveau international, des engagements pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ont été pris en 1996 lors de l'adoption du plan d'action mondial de Leipzig. Leur mise en oeuvre dépendait néanmoins de l'aboutissement des négociations du traité : une rationalisation internationale des efforts de conservation doit en effet impérativement s'accompagner d'une circulation facilitée des ressources génétiques ; un appui au renforcement des capacités et de l'utilisation durable des ressources génétiques doit par ailleurs s'appuyer sur des règles communes de valorisation de ces ressources et de partage des avantages en découlant.

Le renforcement des capacités de recherche nationale dans le domaine des sciences de la vie :

La création variétale est une activité de recherche finalisée, qui s'appuie sur une très large gamme de disciplines scientifiques attachées à la connaissance du vivant et sur l'activité d'un grand nombre d'institutions publiques et privées françaises. Or, ces institutions ont rarement les capacités juridiques et financières nécessaires à la négociation des contrats d'accès et de partage des avantages que prévoit la convention sur la diversité biologique pour chaque échange international de ressources génétiques. L'adoption d'un cadre international facilitant l'accès à la diversité génétique, base de cette activité, promouvant la conservation de cette diversité, protégeant l'innovation et stimulant la coopération internationale (en particulier nord-sud) est donc incontestablement plus favorable à la recherche française qu'un dispositif fondé sur la négociation bilatérale de chacun de ces éléments.

L'articulation des problématiques internationales de l'environnement et du commerce : dans le contexte du débat international actuel sur l'appropriation du vivant et l'équité Nord-Sud des règles d'échanges, le traité constitue l'un des premiers accords conciliant de façon équlibrée les objectifs de conservation de la diversité biologique, de protection de l'innovation, de transfert de technologie et le renforcement des capacités et de partage des avantages. L'entrée en vigueur de ce traité constituera, dans la perspective des prochaines négociations internationales, un message important quant à la volonté politique avec laquelle la France aborde ces échéances.

* de simplification des formalités administratives

La convention sur la diversité biologique prévoit en son article 15 que l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. Plusieurs Etats ont choisi d'élaborer une législation spécifique à l'accès aux ressources génétiques, prévoyant généralement une procédure administrative détaillée et mobilisant plusieurs institutions sur plusieurs mois. La complexité et la lourdeur de certaines de ces procédures sont fortement dissuasives dans le domaine de sélection végétale, où les opérateurs disposent généralement de peu de capacités juridiques ou administratives et où les échanges portent sur des volumes de ressources génétiques trop faibles pour justifier un tel investissement. Dans la plupart des Etats, y compris la France, l'accès aux ressources génétiques relève de différentes branches du droit (droit de la propriété, droit de la propriété intellectuelle, droit de l'environnement). L'adoption d'une procédure commune simplifiée, s'appuyant sur un accord type de transfert de matériel génétique, pour toutes les ressources phytogénétiques du domaine public et sous contrôle direct du gouvernement des espèces énumérées dans le traité, constitue donc pour l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient utilisateurs ou fournisseurs de telles ressources génétiques, une considérable simplification administrative.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

Le traité articule, dans la perspective des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, un corpus important de textes complexes dont la juxtaposition nuisait à une action internationale concertée pour la conservation et l'utilisation durable de ces ressources. De ce fait, son adoption représente une clarification de l'ordonnancement juridique dans ce domaine.

* 1 Cultivars : variétés stables et homogènes

* 2 voir à ce sujet la directive 2100/94 article 14 sur les semences de ferme

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 250 (2003-2004)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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