Rapport n° 42 (2004-2005) de MM. Bernard SAUGEY , Etienne BLANC, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 26 octobre 2004

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N° 1883

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 42

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 26 octobre 2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de simplification du droit ,

PAR M. ÉTIENNE BLANC,

Rapporteur,

Député.

PAR M. BERNARD SAUGEY,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Pascal Clément, député , vice-président ; M. Bernard Saugey, sénateur, M. Étienne Blanc, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Gérard Dériot, Christian Gaudin, Philippe Marini, Jean-Pierre Sueur, Mme Josiane Mathon, sénateurs ; MM. Xavier de Roux, Guy Geoffroy, Jean-Luc Warsmann, Jérôme Lambert, Arnaud Montebourg, députés.

Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, René Garrec, Patrice Gélard, Mme Josiane Mathon, sénateurs ; Mme Valérie Pecresse, M. Thierry Mariani, Mme Brigitte Barèges, M. Patrick Delnatte, Mme Anne-Marie Comparini, M. Jean-Yves Le Bouillonec, députés

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1504 , 1635 et T.A. 305 .

Sénat : 343 (2003-2004), 5 , 6 , 7 , 8, 10 et T.A. 17 (2004-2005).

Administration.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification du droit s'est réunie le 26 octobre 2004, au Sénat.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

--  M. Pascal Clément, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. Bernard Saugey, sénateur ;

--  M.  Etienne Blanc, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a rappelé que le projet de loi, qui comptait initialement 61 articles puis 65 articles à la suite de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait 94 articles depuis son adoption par le Sénat en première lecture. Il a précisé que 59 articles restaient en discussion.

M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale , rejoint en ce sens par M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , a souligné qu'il ne subsistait que peu de divergences majeures entre les deux assemblées.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a ensuite proposé d'aborder l'examen des dispositions du projet de loi. La commission mixte paritaire a débuté cet examen par le chapitre I er ( mesures de simplification en faveur des usagers ).

A l' article 1 er ( habilitation à améliorer l'accès des personnes aux documents administratifs ), la commission a adopté le texte du Sénat après une correction rédactionnelle.

A l' article 3 ( développement de l'administration électronique ), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les mairies ne disposaient pas, pour nombre d'entre elles, des moyens matériels nécessaires pour recevoir et transmettre aux autres administrations ou services publics les déclarations de changements d'adresse et qu'il convenait de revenir, sur ce point, au texte de l'Assemblée nationale.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que la disposition contestée résultait d'un amendement du groupe socialiste, apparentés et rattachés et a estimé qu'il était plus rapide et efficace pour les citoyens de s'adresser à la mairie pour déclarer leur changement d'adresse, position à laquelle M. Pascal Clément, vice-président , s'est déclaré sensible, soulignant notamment que La Poste n'était pas en mesure de traiter efficacement les problèmes liés aux changements d'adresse.

M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que le texte adopté par le Sénat pouvait être de nature à réduire la liberté de choix des citoyens, estimant par ailleurs que les mairies ne constituaient pas le service public le plus approprié en la matière en raison du fait qu'environ 22.000 à 25.000 d'entre elles ne disposaient pas d'accès à l'Internet.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a plaidé pour que soit donnée au citoyen une véritable liberté de choix, estimant que le texte du Sénat conduisait à imposer aux citoyens de déclarer en mairie leur changement d'adresse alors qu'une telle obligation n'était actuellement instituée par aucun texte. M. Jérôme Lambert a objecté que la rédaction du Sénat laissait une réelle liberté aux citoyens, dans la mesure où elle se limitait à imposer aux mairies de transmettre aux autres administrations et services publics les changements d'adresse qui leur auraient été déclarés par leurs administrés, M. Jean-Jacques Hyest, président , maintenant que le texte instituait une obligation déclarative nouvelle.

M. Pascal Clément, vice-président , s'étant interrogé sur la mise à disposition des autres administrations et services publics des déclarations effectuées aux guichets de La Poste et sur la possibilité pour les petites communes de consulter le fichier de La Poste lors de l'établissement des listes électorales, M. Patrick Delnatte a rappelé que ce fichier était librement accessible.

M. Xavier de Roux a rappelé que le projet de loi tendait à simplifier les démarches des citoyens et a estimé que le choix de la mairie comme lieu de déclaration des changements d'adresse n'allait pas en ce sens, en particulier en raison du peu de moyens matériels dont la plupart d'entre elles disposait, M. Jérôme Lambert soulignant cependant que les petites communes rurales recevraient, par définition, peu de déclarations de changements d'adresse.

La commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat tout en supprimant la précision selon laquelle la déclaration de changement d'adresse s'effectuerait sous couvert de la mairie du nouveau domicile.

A l' article 4 ( simplification du droit de filiation ), après que M. Michel Dreyfus-Schmidt eut rappelé que le groupe socialiste, apparentés et rattachés du Sénat était défavorable à cet article, la commission a approuvé le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.

A l' article 5 ( simplification des règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité ), la commission a approuvé le texte du Sénat après une correction rédactionnelle.

La commission a adopté le texte du Sénat pour l' article 6 ( modification des règles de l'aide juridictionnelle ) ainsi que les articles 6 bis ( correction d'une erreur matérielle dans la loi du 11 février 2004 portant réforme du statut de certaines professions judiciaires et juridiques ) et 6 ter ( extension à l'outre-mer du nouveau mécanisme de financement de la formation professionnelle d'avocats ) insérés par le Sénat.

La commission a ensuite procédé à l'examen conjoint des articles 8 ( diverses mesures de simplification relatives au droit funéraire, à la législation applicable aux associations, au pouvoir de substitution du préfet en Alsace-Moselle, aux règles encadrant l'exercice de certaines professions réglementées, au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et à la prestation de serment des contrôleurs chargés de surveiller l'application des congés payés ), 8 bis ( sanction des promotions illicites de formules de financement à l'avance des obsèques ) et 8 ter ( garantie du libre choix pour les formules de financement des obsèques à l'avance ).

M. Etienne Blanc , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'introduire une nouvelle habilitation à l'article 8, afin que le Gouvernement précise, par ordonnance, le contenu des contrats combinant financement des obsèques à l'avance et prestations funéraires. Il a exposé que le texte du Sénat avait pour effet d'instituer une sanction pénale disproportionnée et de créer une instabilité dans les contrats alors que le Conseil national des opérations funéraires travaillait actuellement à une amélioration de la législation funéraire.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président , eut précisé que cette modification, si elle était approuvée, devrait conduire à la suppression des articles 8 bis et 8 ter résultant du texte du Sénat, M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , craignant qu'aucune modification de la législation n'intervienne par ordonnance sur ce point, a estimé que ces derniers articles devaient être maintenus, rappelant que le Conseil national des opérations funéraires ne serait pas en mesure de répondre rapidement aux préoccupations visées par ces dispositions et que le Gouvernement n'était pas tenu d'utiliser une habilitation qui lui était conférée. Il a souligné qu'en tout état de cause, l'obligation de permettre une évolution de ces contrats au fil du temps découlait de la stricte application de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Il a cependant estimé que des modifications devraient être apportées aux articles 8 bis et 8 ter afin notamment de réduire le montant de l'amende prévue par ces dispositions.

M. Jean-Pierre Sueur a fait valoir que le texte du Sénat avait pour objet de mettre un terme à des formules contractuelles contraires aux dispositions de la loi précitée du 15 novembre 1887 et qui induisaient également des phénomènes de concentration monopolistique contraires aux dispositions issues de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire. Il a rappelé que plus de 2 millions de contrats d'obsèques étaient en cours et qu'environ 200.000 à 300.000 nouveaux contrats étaient conclus chaque année. Il a reconnu que le montant de l'amende pouvait être diminué et a proposé qu'il soit précisé que les dispositions des articles 8 bis et 8 ter ne concernent pas les contrats d'assurance-vie.

M. Pascal Clément, vice-président , a indiqué qu'il était sensible à ces derniers arguments mais s'est interrogé sur les conséquences financières des dispositions du texte du Sénat sur les entreprises proposant actuellement les contrats en cause. En réponse, M. Jean-Pierre Sueur a indiqué que l'article 8 ter pourrait être modifié afin de prévoir que les changements demandés par le cocontractant bénéficiaire des prestations d'obsèques à l'avance s'effectuent à fournitures et prestations équivalentes.

M. Xavier de Roux a estimé que le texte du Sénat tentait de résoudre des questions juridiques anciennes que les juridictions et le Conseil de la concurrence seraient à même de régler, soulignant que cette autorité administrative indépendante était actuellement saisie de litiges relatifs au respect des règles de concurrence dans le domaine des opérations funéraires. Il a souligné que ces mesures créeraient davantage de problèmes qu'elles n'en résoudraient, relevant l'absence d'opportunité d'imposer des sanctions pénales dans ce cadre et souhaitant un retour à une mesure d'habilitation sur ce point, en accord avec l'esprit du projet de loi.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président , eut rappelé que le projet de loi comportait de nombreuses dispositions d'application immédiate, M. Arnaud Montebourg a relevé que le Parlement avait toujours la possibilité d'adopter des mesures d'application immédiate et de fixer, voire de restreindre, les habilitations accordées au Gouvernement. Il a estimé que le législateur devait établir lui-même un certain nombre de règles et n'avait pas à attendre que les juridictions ou des autorités administratives indépendantes aient statué sur les problèmes juridiques soulevés par les contrats d'obsèques à l'avance. Il a souligné que les pratiques contractuelles avaient évolué et que les contrats n'étaient pas aussi intangibles qu'auparavant, prenant l'exemple des clauses déclarées abusives par la commission des clauses abusives. Il a estimé naturel que le législateur intervienne pour rééquilibrer certains rapports contractuels.

M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , a proposé que la rédaction du Sénat sur l'article 8 bis soit modifiée afin qu'elle ne vise que les contrats proposant des prestations d'obsèques à l'avance et non l'ensemble des contrats de financement d'obsèques et que l'amende soit réduite à 20.000 €, M. Xavier de Roux estimant que l'incrimination restait trop imprécise et M. Pascal Clément, vice-président, craignant que le Conseil constitutionnel considère ce dispositif comme contraire au principe de proportionnalité des peines.

M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a insisté sur le fait qu'il partageait l'objectif recherché par le Sénat mais qu'il convenait de distinguer, d'une part, les contrats prévoyant le versement d'un capital en cas de décès et, d'autre part, les contrats portant sur des prestations d'obsèques à l'avance. Il a souligné que la modification proposée par le rapporteur pour le Sénat comportait une incertitude trop grande eu égard à la création d'une nouvelle incrimination pénale et qu'il était nécessaire de recourir à une habilitation sur ce point.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a suggéré que l'incrimination pénale prévue par l'article 8 bis soit remplacée par une sanction civile afin que soient réputées non écrites les clauses de contrats d'obsèques à l'avance qui prévoiraient des prestations sans que le contenu détaillé de ces dernières soit défini, M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , proposant une nouvelle rédaction en ce sens de l'article 8 bis .

Après avoir rejeté la proposition d'extension de l'habilitation présentée par le rapporteur de l'Assemblée nationale à l'article 8, la commission a approuvé cet article dans la rédaction du Sénat, après y avoir apporté une correction d'ordre rédactionnel et avoir supprimé la mention de ce que l'habilitation concernant le régime juridique des associations ne pouvait conduire à modifier la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant précisé que les mesures prévues ne porteraient, en tout état de cause, pas atteinte à cette loi alors que la mention résultant du texte du Sénat pourrait être de nature à créer des disparités injustifiées entre le régime des associations cultuelles et celui applicable aux autres associations.

La commission a ensuite approuvé l'article 8 bis dans la nouvelle rédaction proposée par M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les clauses ne définissant pas de façon détaillée les prestations d'obsèques à l'avance seraient réputées non écrites. Puis M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ensuite proposé de supprimer l'article 8 ter estimant qu'il induisait des risques graves d'instabilité juridique des contrats d'obsèques.

M. Jean-Pierre Sueur a souligné qu'il convenait d'encadrer le recours aux contrats dits « packagés » et que le montant de l'amende prévue par cet article pourrait être réduit à 15.000 €. M. Jean-Jacques Hyest, président , ayant estimé que, quand bien même il pourrait être précisé que les modifications concernant la nature des prestations d'obsèques à l'avance initialement prévues au contrat devraient intervenir à fournitures et prestations équivalentes, l'article 8 ter créait toujours une infraction qui pourrait être utilement remplacée par un régime de sanction civile, M. Jean-Pierre Sueur a souligné que cette incrimination était plus précisément définie.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président , eut relevé qu'il convenait en tout état de cause de moraliser certaines pratiques contractuelles alors que les citoyens, de plus en plus nombreux, se préoccupaient de leurs obsèques, M. Pierre-Yves Collombat a estimé qu'il n'existait pas d'obstacles à ce que des contrats en cours puissent être modifiés, le cas échéant moyennant une modification du prix.

Après avoir jugé que les conditions générales de vente des contrats d'obsèques à l'avance devraient comporter une clause permettant leur modification à l'initiative du bénéficiaire des prestations contractuelles, M. Jean-Pierre Sueur a dit se rallier à la proposition de M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , de limiter l'incrimination prévue aux seules formules de prestations d'obsèques à l'avance et de réduire le montant de l'amende. Il a proposé en outre que les modifications contractuelles se fassent à fournitures et prestations équivalentes.

M. Pascal Clément, vice-président , a estimé que la modification suggérée ne permettrait pas de résoudre l'ensemble des difficultés rencontrées dans la pratique, M. Xavier de Roux s'inquiétant que ce dispositif conduise à des problèmes d'interprétation et crée un lien contractuel entre les contrats d'assurance-vie et les contrats d'obsèques à l'avance qui pourrait être sanctionné par le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'interdiction des ventes liées.

La commission mixte paritaire a approuvé l'article 8 ter dans la rédaction du Sénat après avoir limité l'objet de cet article aux seules formules de prestations d'obsèques à l'avance, réduit le montant de l'amende à 15.000 €, prévu que les modifications apportées au contrat devaient intervenir à fournitures et prestations équivalentes et apporté deux modifications d'ordre rédactionnel.

La commission a adopté le texte du Sénat pour l' article 10 ( simplifications en matière électorale ) de même que les articles 11 bis ( organisation et promotion des activités physiques et sportives ) et 11 ter ( mesures correctrices et d'accompagnement en cas de travaux susceptibles de porter atteinte à des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ) insérés par le Sénat.

A l' article 13 ( simplification du régime des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ), la commission a retenu la rédaction du Sénat en la clarifiant et en complétant cet article afin de préciser que l'habilitation prévue peut permettre de redéfinir par ordonnance le champ d'application des autorisations et déclarations d'utiliser le sol.

La commission a ensuite examiné le chapitre II ( mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises ) . Elle a adopté le texte du Sénat pour l' article 21 ( simplification et adaptation du régime juridique applicable aux commerçants, dirigeants d'entreprises et commissaires aux comptes ). Elle a également approuvé les articles 21 bis ( aménagement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ), 21 ter ( aménagement du régime de contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques ) et 21 quater ( transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) et constitution d'un établissement public à caractère industriel et commercial détenant les participations de l'Etat dans l'ANVAR et la Banque de développement des petites et moyennes entreprises ), insérés par le Sénat.

A l' article 23 ( modification de dispositions relatives à l'architecture ), la commission a retenu le texte du Sénat, en supprimant l'habilitation à transposer par ordonnance la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, pour la replacer au sein d'un nouvel article additionnel après l'article 23 ter , cette mesure étant sans rapport avec l'objet de l'article 23.

Elle a approuvé l' article 23 bis ( modification du régime du transfert de propriété des instruments financiers ) et l' article 23 ter ( simplification des procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière ) insérés par le Sénat.

La commission a adopté les articles 24 bis ( précompte en matière de cotisation des compositeurs interprètes ) et 24 ter ( garantie destinée à assurer le paiement des sous-traités par l'entrepreneur principal ) insérés par le Sénat.

Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 25 ( simplification du régime de l'assurance en matière de construction et de responsabilité des sous-traitants ) et 26 ( simplification du régime applicable aux états et constats assurant la protection des acquéreurs de biens immobiliers ).

La commission a approuvé l' article 27 bis ( instauration d'une réglementation relative aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne ) inséré par le Sénat.

Elle a retenu le texte du Sénat aux articles 30 ( simplification dans le domaine agricole ) et 37 bis ( simplifications en matière d'élections professionnelles ).

La commission a alors débuté l'examen du chapitre III ( mesures de modernisation de l'administration ) et a approuvé l'article 38 A ( réduction du nombre d'organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et simplification de leur composition ) inséré par le Sénat .

A l' article 39 ( possibilité d'audience à huis clos dans les juridictions administratives et de recours aux moyens de communication audiovisuels dans les juridictions administratives d'outre-mer ), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, d'une part, que soit prévue l'extension aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives au huis clos dans les juridictions administratives et, d'autre part, de rétablir l'habilitation concernant la visioconférence, en expliquant qu'il convenait de permettre la consultation des assemblées d'outre-mer sur le projet d'ordonnance, une mesure d'adaptation d'application directe pouvant être censurée par le Conseil constitutionnel du fait de l'absence de consultation desdites assemblées. Après que M. Pascal Clément, vice-président, se fut interrogé sur l'applicabilité à ce dispositif de l'article 74 de la Constitution imposant la consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer, la commission a approuvé cet article dans sa nouvelle rédaction.

Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 42 ( harmonisation des règles relatives aux enquêtes publiques ) et 43 ( simplification des procédures de classement et déclassement dans le domaine de la voirie routière et ferroviaire et allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs ). Elle a également approuvé l' article 43 bis ( allégement par une disposition d'application directe des procédures de classement et déclassement des voies des collectivités territoriales ) inséré par le Sénat.

A l' article 44 ( simplification et amélioration de règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics locaux ), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en supprimant la précision selon laquelle les mesures de simplification concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics devraient être adoptées après l'avis du comité des finances locales. Après avoir rappelé que cette condition était issue d'un amendement présenté en première lecture par le groupe socialiste, apparentés et rattachés qui avait initialement proposé que soit exigé un avis conforme du comité des finances locales, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé qu'il convenait de conserver cette précision. M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, a répondu qu'en pratique le comité des finances locales était systématiquement consulté sur les textes relatifs aux finances locales. La commission a adopté l' article 44 dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 45 ( modifications du code des juridictions financières ), 46 ( nouvelle habilitation à clarifier le droit de la commande publique ) et 47 ( diminution des cas de consultation cumulative du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires ).

A l' article 47 bis ( rapport au Parlement sur l'application des lois ), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de revenir pour l'essentiel au texte adopté par l'Assemblée nationale, d'une part, en prévoyant que le rapport sur la mise en application de chaque loi votée par le Parlement devrait intervenir dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le point de départ du délai tenant compte de la rédaction du Sénat, et, d'autre part, en supprimant la présentation d'un second rapport lorsque plus d'un tiers des mesures d'application nécessaires n'ont pas été prises à la date de publication du premier rapport. Après que M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , eut indiqué qu'il n'était toujours pas certain de l'utilité de ces rapports et que M. Jean-Jacques Hyest, président , eut rappelé que le Sénat établissait déjà chaque année un rapport d'application des lois, la commission a approuvé la proposition de rédaction et a adopté l'article 47 bis ainsi modifié.

Elle a approuvé l' article 47 ter ( seconde carrière des enseignants ) inséré par le Sénat.

La commission a ensuite examiné le chapitre IV ( mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social ) et a approuvé l' article 48 B ( extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation aux enfants d'élus locaux ), inséré par le Sénat.

A l' article 48 ( simplification et clarification du droit de la sécurité sociale ), la commission a adopté cet article en supprimant l'habilitation accordée au Gouvernement afin de créer une caisse régionale en Corse chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du régime social des indépendants pour cette région.

La commission a adopté l' article 49 ( simplification de dispositions du code de l'action sociale et des familles ) dans la rédaction du Sénat.

A l' article 50 ( simplifications dans le domaine de la santé ), la commission a retenu le texte du Sénat après avoir, par souci de clarification, fait de l'habilitation insérée par le Sénat au 5° de cet article et visant à permettre le transfert à l'Etablissement français du sang, à la date de création de cet établissement public, des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, une disposition à part entière en créant un 5° bis à cet article.

La commission a approuvé les articles 50 bis ( amélioration du fonctionnement de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ), 50 ter ( correction d'une erreur matérielle dans le code des assurances ), 50 quater ( transfert des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ) et 50 quinquies ( modification des modalités de transition pour l'application de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ).

La commission a ensuite examiné le chapitre V ( ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes ).

A l' article 51 ( ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de modifier la rédaction retenue par le Sénat pour la ratification de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières et extension à l'outre-mer des dispositions ayant modifié la législation commerciale, afin de revenir au système de délégations de compétence en matière d'augmentation de capital initialement prévu par ce texte. Il a souligné que le texte du Sénat revenait au droit antérieur à l'ordonnance qui se caractérisait par de grandes incertitudes juridiques et faisait obstacle à la bonne réactivité des sociétés commerciales dans le cadre de marchés de capitaux très changeants.

M. Pascal Clément, vice-président , s'est déclaré hostile, sur le plan théorique, au système de délégations renforcé par l'ordonnance, estimant qu'il n'était pas acceptable que l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme se dessaisisse trop largement de sa compétence en matière d'augmentation de capital et souhaitant que l'actionnaire conserve toute sa place au sein de la société lors de ces décisions essentielles.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a insisté sur le fait que l'assemblée générale extraordinaire était libre de déléguer ou pas sa compétence en matière d'augmentation de capital. Il a précisé que le texte du Sénat supprimait les clarifications qu'apportait pourtant utilement l'ordonnance en matière de délégations, rejoint en ce sens par M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ce dernier ajoutant que l'ordonnance, dans sa rédaction initiale, préservait les droits des actionnaires.

M. Xavier de Roux a souligné qu'un système de délégations était justifié dans un contexte de grande volatilité des marchés de capitaux et qu'il était déjà pratiqué, sous forme d'une délégation dite « globale », dans le droit antérieur à l'ordonnance précitée du 24 juin 2004, M. Pascal Clément, vice-président, convenant en pratique des contraintes liées à la nécessaire réactivité des sociétés commerciales.

Après que M. Pierre-Yves Collombat eut rappelé qu'il convenait de redonner davantage de pouvoirs aux actionnaires, la commission a approuvé la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale revenant au système initial de l'ordonnance en matière de délégations de compétence et apportant en outre une correction rédactionnelle au texte du Sénat.

Puis M. Jean-Pierre Sueur a regretté la ratification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat à laquelle procédait le texte du Sénat, estimant que cette ordonnance portait atteinte à la liberté des architectes et des acteurs de la commande publique et soulignant que ce texte était contraire aux dispositions de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et à la décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel. Il a proposé que la commission supprime cette ratification afin de laisser aux juridictions saisies de recours contestant la légalité de cette ordonnance la possibilité de statuer sur cette question.

M. Arnaud Montebourg a relevé que l'ordonnance précitée apportait une réforme profonde du droit de la commande publique qui aurait des incidences pratiques et économiques très importantes. Il a ajouté que cette réforme était contestée par les praticiens de la commande publique dans la mesure où elle comportait des risques de concentrations économiques. Il a estimé que la ratification de ce texte s'effectuait dans des conditions inacceptables puisqu'elle ne donnait pas lieu au débat parlementaire qu'un tel sujet mériterait, soulignant que la Commission européenne avait saisi la Cour de justice des Communautés européennes de l'incompatibilité de ce dispositif avec le droit européen.

Après que M. Xavier de Roux eut objecté que la Commission européenne avait saisi la Cour de justice d'une action à l'encontre des dispositions du nouveau code des marchés publics et non de celles de l'ordonnance sur les contrats de partenariat, la commission a adopté la ratification de l'ordonnance précitée et l'article 51 ainsi rédigé.

La commission a approuvé l'article 51 bis ( ratification d'ordonnances portant extension, adaptation et mise à jour de dispositions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ) inséré par le Sénat.

A l' article 53 ( ratification d'ordonnances portant transposition de directives ), la commission a retenu le texte du Sénat, complété par la ratification de l'ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

La commission a approuvé les articles 53 bis ( organismes de placement collectif dans l'immobilier ) et 53 ter ( habilitation à transposer la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ) insérés par le Sénat.

A l' article 55 ( simplifications dans le domaine de la consommation et de la concurrence ), M. Yves Détraigne a proposé de lever une ambiguïté en précisant la rédaction de cet article. Après que M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat , se fut déclaré favorable à cette proposition, la commission a adopté l'article 55 ainsi modifié.

La commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 57 ( habilitation à modifier des codes existants ), 59 ( harmonisation et abrogation du code minier ) et 59 bis ( simplification des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ).

A l' article 59 ter ( code des propriétés publiques ), la commission a retenu le texte du Sénat après avoir tiré les conséquences de l'adoption de cet article qui habilite pour six nouveaux mois le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code des propriétés publiques, en supprimant l'habilitation initialement prévue dans la loi du 2 juillet 2003.

A l' article 59 quater ( code des métiers et de l'artisanat ), la commission a approuvé une modification du texte adopté par le Sénat afin de renouveler, pour un délai de six mois, l'habilitation prévue à l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit permettant de compléter le code monétaire et financier laquelle a été abrogée en conséquence.

Elle a enfin examiné le titre VI ( dispositions générales ) et a adopté l' article 61 ( délais d'habilitation et de ratification ) dans le texte du Sénat après la correction d'une erreur matérielle.

M. Jean-Pierre Sueur a alors déclaré que, s'il regrettait la ratification de l'ordonnance sur les contrats de partenariat et le retrait, à l'article 44, de l'exigence de consultation du comité des finances locales avant l'adoption d'une ordonnance simplifiant les règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics qui leur sont rattachés, il se félicitait de l'adoption, dans la rédaction retenue par la commission mixte paritaire, des articles 8 bis et 8 ter relatifs aux contrats d'obsèques.

M. Jérôme Lambert a indiqué que, dans la mesure où le texte adopté par la commission mixte paritaire ne remettait pas en cause le contenu de ce projet de loi tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, il ne pouvait que demeurer très réservé sur ce texte.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi rédigées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi de simplification du droit dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

____

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par

le Sénat

___

Projet de loi de simplification du droit

Projet de loi de simplification du droit

CHAPITRE I ER

Mesures de simplification en faveur des usagers

CHAPITRE I ER

Mesures de simplification en faveur des usagers

Article 1 er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer l'accès des personnes aux documents administratifs, par l'extension du régime prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet  1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal à d'autres matières régies actuellement par des lois spéciales, par l'harmonisation des règles applicables aux demandeurs, entre les différents régimes d'accès aux documents et par l'élargissement des possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel.

Article 1 er

Dans...

...à modifier et à compléter, par ordonnance , les dispositions de la...

...fiscal , ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :

1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières actuellement régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

 

2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

Article 3

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

1° Pour... ...échangées par voie électronique entre ...

...administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique ;

2° Pour ...

...électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

Non modifié...

4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;

Non modifié...

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

5° Pour ... ...déclarer, sous couvert de la mairie du nouveau domicile et en...

...d'adresse ou leur changement de situation familiale aux ...

...privé ;

6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives ;

Non modifié...

7° Pour transposer la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, ainsi que pour fixer le cadre juridique relatif à l'accès et à la diffusion, notamment gratuite, des données publiques produites ou collectées par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public.

Supprimé.

Sont considérées comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

(Alinéa sans modification)

II. --  Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, notamment en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

II. --  Des...

...l'information, en...

...dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

Toutefois le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.

Toutefois,...

...présent II .

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation pour en harmoniser le droit, faciliter l'établissement du lien de filiation, en garantir la sécurité et organiser le régime de contestation.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier...

...filiation , afin de :

1° Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

 

2° Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

3° Préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

4° Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;

5° Sécuriser le lien de filiation ;

6° Préserver l'enfant des conflits de filiation ;

7° Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier par ordonnance les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et à les harmoniser avec les dispositions régissant d'autres tribunaux compétents en matière de sécurité sociale.

Article 5

Dans ...

...est habilité à :

1° S implifier les ...

...l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

 

2° H armoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale .

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de simplifier les conditions d'attribution et les effets de l'aide juridictionnelle.

Article 6

I. -- Dans ...

...afin de :

1° S implifier les conditions et procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;

 

2° Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée.

 

II. --  Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

 

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 81-1. --  L'article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna. »

 

Article 6 ter (nouveau)

Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

I. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

Article 8

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;

Non modifié...

2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

2° Aménager , sans qu'il en résulte aucune modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, le régime juridique des associations ...

...concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration ;

a) Le...

...administration . Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures ;

b) Non modifié...

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité . Les associations définies à l'article 1 er de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

c) Les ...

...publicité ;

3° Aligner le régime applicable à l'exercice des compétences de police administrative des maires dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur celui des autres communes ;

Supprimé.

4° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;

Non modifié...

5° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

5° Aménager...

...professionnels , des loisirs et des voyages scolaires.

II. -- Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est supprimé.

II. --  Le...

...est ainsi rédigé :

 

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »

 

Article 8 bis (nouveau)

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-36 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2223-36. --  Toute entreprise qui propose à la vente des formules de financement d'obsèques à l'avance en utilisant dans ses contrats, publicités, imprimés et enseignes l'une ou l'autre des mentions « testament », « obsèques », « funérailles », « funéraire » ou des mentions équivalentes sans que ledit contrat ait défini le contenu détaillé des prestations funéraires, par exemple sous forme d'un devis avec le contractant qui fera l'objet des funérailles, sera punie d'une amende de 100 000 € par infraction commise. »

 

Article 8 ter (nouveau)

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-37 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2223-37. --   Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de financement des obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 100 000 € par infraction commise. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Le code électoral est ainsi modifié :

Article 10

(Alinéa sans modification).

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 57-1, les mots : « qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 347, les mots : « du dépôt à la préfecture de région » sont remplacés par les mots : « du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région » ;

1 ° Non modifié...

2° Au troisième alinéa de l'article L. 350, les mots : « délivré par le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots : « délivré par le représentant de l'État dans le département chef-lieu de la région ».

2 ° Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis (nouveau)

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

 

« Art. 50-2. --   Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

 

« Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.

 

« Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

 

« Cette commission :

« - propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;

« - propose les conventions relatives au plan ;

« - est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »

 

Article 11 ter (nouveau)

L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

 

« Art. 50-3. --  Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'urbanisme afin de simplifier les régimes applicables aux autorisations d'utiliser le sol , notamment en précisant le champ d'application des différentes autorisations et déclarations, en simplifiant leurs règles de délivrance et en redéfinissant les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

Article 13

Dans...

...à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour regrouper les procédures de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol , simplifier les règles de délivrance de ces actes et redéfinir les ...

...travaux.

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CHAPITRE II

Mesures spécifiques de simplification
en faveur des entreprises

CHAPITRE II

Mesures spécifiques de simplification
en faveur des entreprises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

Article 21

(Alinéa sans modification)

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;

1° Inclure ...

...des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes, et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes non encore codifiés ;

2° Opérer ...

...comptes , en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;

3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial.

(Sans modification).

 

4° (nouveau) Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

Les dispositions codifiées en application des 1° et 2° sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications tendant à améliorer la formation des commissaires aux comptes et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont ...

...modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

 

Article 21 bis (nouveau)

I. --  Le code civil est ainsi modifié :

 

1° L'article 1386-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 1386-2. --  Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

 

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » ;

 

2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est ainsi rédigé :

 

« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;

 

3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé.

 

II. --  Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

 

III. --  Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 21 ter (nouveau)

L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 151-3. --   I. --   Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relèvent de l'un des domaines suivants :

« a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;

« b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

« Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.

 

« II. --   L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

 

« III. --  Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

« En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

 

« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

« Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. »

 

Article 21 quater (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :

1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;

2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;

 

3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial ANVAR.

Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

Article 23

(Alinéa sans modification).

1 ° Transposer la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027CEE 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en tant qu'elle a trait à la profession d'architecte ;

Supprimé

2° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Non modifié...

3° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;

Non modifié...

4° Modifier les dispositions législatives relatives à l'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.

Non modifié...

 

5° (nouveau) Transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

 

Article 23 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

 

Article 23 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 bis (nouveau)

I. --   Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. »

II. --   Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

 

Article 24 ter (nouveau)

Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité ».

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

Article 25

(Alinéa sans modification).

1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;

1° Non modifié...

2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;

2° Non modifié...

3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;

3° Non modifié...

4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances.

4° Non modifié...

 

5° (nouveau) Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.

Article 26

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats , notamment en termes de compétence, d'assurance et d'indépendance.

Article 26

I. -- Dans...

...constats.

Le Gouvernement est, dans les mêmes conditions, autorisé à transposer la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

II (nouveau). --   Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Diagnostic de performance énergétique

 

« Art. L. 134-1. --   Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.

« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

 

« Art. L. 134-2. --   Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

 

« Art. L. 134-3. --   I. --   A compter du 1 er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« II. --   A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.

« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

« III. --  Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.

« IV. --   Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.

 

« Art. L. 134-4. --   Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

 

« Art. L. 134-5. --   Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »

III (nouveau). --  Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

« Art. 50 bis. --   Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

Article 30

(Alinéa sans modification).

1° Moderniser et simplifier les dispositions relatives aux abattoirs, notamment en diversifiant les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;

Non modifié...

3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;

Non modifié...

3° bis (nouveau) Simplifier les dispositions relatives à l'identification des équidés ;

bis Supprimé.

4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

Non modifié...

Simplifier et moderniser les dispositions relatives aux colombiers et à la colombophilie civile ;

Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;

6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :

Article 37 bis

(Alinéa sans modification)

1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux ;

1° Unifier... ...préélectoraux relatifs aux élections professionnelles ;

2° Harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des différents mandats de représentant du personnel ;

Non modifié...

3° Clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des élections professionnelles.

Non modifié...

CHAPITRE III

Mesures de modernisation de l'administration

CHAPITRE III

Mesures de modernisation de l'administration

 

Article 38 A (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour :

Article 39

I. --  Dans le titre III du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un article L. 731-1 ainsi rédigé:

Permettre la tenue de l'audience hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige ;

« Art. L. 731-1. --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors...

...l'exige. »

 

II. --  Dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

2° Permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions , dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Art. L. 222-2-1. --  Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs juridictions d'outre-mer et que leur venue ...

...l'affaire, les membres de la formation de jugement peuvent siéger et le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans...

...audiovisuelle. »

 

III. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du II.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les règles relatives aux enquêtes publiques afin de contribuer à leur simplification, leur adaptation et leur harmonisation, notamment en permettant, en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage, le dépôt d'un dossier unique et l'organisation d'une procédure commune d'enquête.

Article 42

Dans...

...pour :

1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

 

3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.

Article 43

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

Article 43

(Alinéa sans modification).

1 ° Alléger les procédures de classement et de déclassement des voies des collectivités territoriales prévues par le code de la voirie routière, notamment en supprimant dans certains cas l'exigence d'une enquête publique préalable ;

Supprimé

2° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;

Non modifié...

3° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et , le cas échéant, supprimer certains de ces schémas.

3° Alléger...

...territoire et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.

 

Article 43 bis (nouveau)

I. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

 

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8. »

 

II. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

 

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. »

Article 44

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Article 44

Dans...

...ordonnance, après avis du Comité des finances locales, toutes...

...rattachés.

Article 45

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

Article 45

Dans...

...modifier par ordonnance le...

...à :

1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;

Non modifié...

2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;

Non modifié...

3 ° Permettre aux chambres territoriales des comptes de recevoir de la Cour des comptes les mêmes délégations de compétence de contrôle que les chambres régionales ;

Supprimé

4° Mettre à jour ce code, pour :

(Alinéa sans modification).

a) Étendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;

a) Non modifié...

b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques ;

b) Non modifié...

c) Transposer les dispositions de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

c) Supprimé

Article 46

I. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

Article 46

I. --  (Alinéa sans modification).

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

Non modifié...

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics.

Non modifié...

 

3° (nouveau) Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. --  L'article 5 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.

II. -- Non modifié...

Article 47

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à diminuer le nombre de cas dans lesquels doivent être consultés à la fois le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et un ou plusieurs comités techniques paritaires.

Article 47

L'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

Article 47 bis (nouveau)

A l'issue d'un délai de six mois suivant la publication d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Article 47 bis

A l'issue d'un délai de neuf mois suivant la publication d'une loi ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur qu'elle fixe expressément , le Gouvernement...

...loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque plus d'un tiers des mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi n'ont pas été prises à la date de publication du rapport mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport complémentaire à l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du premier rapport.

 

Article 47 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ».

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par

le Sénat

___

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de

réorganisation dans le domaine

sanitaire et social

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de

réorganisation dans le domaine

sanitaire et social

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 48 B (nouveau)

Après le 3° du I de l'article 1 er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives. »

Article 48

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :

Article 48

(Alinéa sans modification)

1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;

Non modifié...

2° Simplifier et alléger les règles applicables :

(Alinéa sans modification).

a) Aux relations entre l'État et les caisses et organismes concourant à la protection sociale ;

a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;

b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;

b) Non modifié...

3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des conventions ;

Non modifié...

4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en oeuvre des actions expérimentales de caractère médical et social ;

Non modifié...

5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;

Non modifié...

6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;

Non modifié...

7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Non modifié...

8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes d'affections de longue durée ;

Non modifié...

9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;

Non modifié...

10° Harmoniser le dispositif de report et de fractionnement des cotisations de retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles ;

10° Non modifié...

11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° Non modifié...

12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :

12° (Alinéa sans modification).

a) À la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

a) Non modifié...

b) Á ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;

b) Non modifié...

c) À la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;

c) Non modifié...

 

d) (nouveau) A la création, pour la Corse, d'une caisse régionale située en Corse et chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du régime social des travailleurs indépendants de Corse ;

13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec l'État ;

13° Non modifié...

14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la sécurité sociale.

14° Non modifié...

 

15° (nouveau) Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.

Article 49

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :

Article 49

(Alinéa sans modification).

1° Simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale ;

Non modifié...

Simplifier et harmoniser les régimes d'autorisation et d'habilitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des activités d'accueil familial des personnes âgées et handicapées et adapter les règles de fonctionnement et de contrôle ainsi que les modalités de tarification qui leur sont applicables .

Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;

 

3° (nouveau) Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en matière de formation de ces professionnels ;

 

4° (nouveau) Clarifier et mettre en cohérence les différents régimes de nomination des administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et médico-social ;

 

5° (nouveau) Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

 

6° (nouveau) Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;

 

7° (nouveau) Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

 

8°  (nouveau) Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaire des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

 

9° (nouveau) Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements publics de santé ;

 

10° (nouveau) Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification.

Article 50

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 50

(Alinéa sans modification).

1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;

Non modifié...

2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;

Non modifié...

3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;

Non modifié...

4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de boissons ;

Non modifié...

5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang ;

5° Unifier...

...sang , et permettre le transfert à l'Etablissement français du sang à la date de la création de cet établissement public des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

6° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'État ou ses établissements publics ;

Non modifié...

7° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs de ces établissements ;

7° Réformer...

...directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé ;

8° Unifier...

...santé et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

9° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;

Non modifié...

10° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;

10° Non modifié...

11° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins propharmaciens ;

11° Non modifié...

12° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmacien.

12° Non modifié...

 

13° (nouveau) Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

 

14° (nouveau) Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière ;

 

15° (nouveau) Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

 

Article 50 bis (nouveau)

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi rédigés :

 

« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

 

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. »

 

Article 50 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

 

Article 50 quater (nouveau)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.

 

Article 50 quinquies (nouveau)

L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans après la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

 

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « deux ans après la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les établissements de santé qui à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars 2006 sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations susmentionnée. »

CHAPITRE V

Ratification d'ordonnances et

habilitation du Gouvernement à

procéder à l'adoption et à la

rectification de la partie législative de codes

CHAPITRE V

Ratification d'ordonnances et

habilitation du Gouvernement à

procéder à l'adoption et à la

rectification de la partie législative de codes

Article 51

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

Article 51

(Alinéa sans modification).

I. --  Ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser ;

I. -- Non modifié...

II. --  Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant, sous réserve d'y insérer un article 3-1 ainsi rédigé :

II. -- Non modifié...

« Art. 3-1. --  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions administratives relatives à la réalisation de projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages pour lesquels une enquête publique a été ouverte après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 sont validées en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, de ses décrets d'application, des articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales ou de l'article 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. » ;

 

III. --   Ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail ;

III. -- Non modifié...

IV. -- Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce ;

IV. --  Ordonnance...

...commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Le 2° du II de l'article L. 713-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

 

« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

 

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale » ;

 

2° Après les mots : « l'Espace économique européen », la fin du 3° du II de l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2 ° et 2° bis. » ;

 

3° Après les mots : « sauf dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa du II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3. » ;

 

4° Le III de l'article L. 713-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

 

« III. --  Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. » ;

V (nouveau). --  Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale ;

V. --  Non modifié...

VI (nouveau). --  Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie Législative du code rural ;

VI. --  Non modifié...

VII (nouveau). --  Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse ;

VII. --  Non modifié...

VIII (nouveau). --  Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie Législative du code général des collectivités territoriales ;

VIII. --  Non modifié...

IX (nouveau). --  Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des dispositions suivantes :

IX. --  (Alinéa sans modification).

1° Le 2° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :

1° Non modifié...

« 2° L'article L. 953-2 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« "Art. L. 953-2 . --  Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. " » ;

 
 

1° bis (nouveau) Le premier alinéa du III de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales. » ;

2° Le premier alinéa du IV de l'article 8 est ainsi rédigé :

2° Non modifié...

« Des concours financiers de l'État et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce fonds. » ;

 
 

3° (nouveau) Au second alinéa du X de l'article 8, les mots : « le 1 er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1 er janvier 2006 » ;

 

4° (nouveau) Au XI de l'article 8, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée (quatre fois) par la date : « 31 décembre 2005 » ;

X (nouveau). --  Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux ;

X. --  Non modifié...

XI (nouveau). --   Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives ;

XI. --  Non modifié...

XII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole ;

XII. -- Ordonnance n° 2004-141...

...agricole, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Le II de l'article 1 er est ainsi rédigé :

« II. --  L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :

 

« 1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois »;

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« ?Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département.? »

 

2° A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1er, la référence « L. 723-1 » est remplacée par la référence : « L. 723-17 » ;

 

3° Après le IV de l'article 1er, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. --   L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :

 

« 1° Le 3° est abrogé;

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« ?Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

 

« "Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties.? »

 

4° L'article 1er est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :

 

« XI. --  Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».

 

« XII. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du code rural est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».

 

« XIII. --  Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est supprimé. » ;

 

5° Les dispositions des 1° à 4° entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

XIII (nouveau). -- Ordonnance n° 2004-164  du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot : « ordonnances », des mots : « accompagnées d'un rapport de présentation » ;

XIII. --  Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative...

...présentation » et de l'insertion d'un article 5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 5-1. --  La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

XIV (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions suivantes :

XIV. -- Non modifié...

A. --  Les dispositions du code du patrimoine annexées à l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée sont ainsi modifiées :

 

1° À l'article L. 112-2, après les mots : « ou après leur sortie », il est inséré le mot : « illicite » ;

 

2° Le second alinéa de l'article L. 112-10 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « soixante-quinze ans », il est inséré une virgule ;

 

b) Après le mot : « imprescriptible », la virgule est supprimée ;

 

c) Après les mots : « si la législation de l'État membre », il est inséré le mot : « requérant » ;

 

3° L'article L. 114-2 reproduisant les articles 322-1 et 322-2 du code pénal est ainsi modifié :

 

a) Au second alinéa de l'article 322-1, après les mots : « 3 750 € d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;

 

b) Au premier alinéa de l'article 322-2, après les mots : « 7 500 € d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;

 

c) Au quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2, les mots : « déposé dans les musées de France » sont remplacés par les mots : « déposé dans un musée de France » ;

 

d) L'article 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende. » ;

 

4° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, le mot : « par » est remplacé par le mot : « en » ;

 

5° Au premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « les dons et legs » sont insérés les mots : «, une fraction fixée par décret en Conseil d'État du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence » ;

 

6° Au dernier alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

 

7° À l'article L. 213-5, les mots : « en application du second alinéa de l'article L. 212-2 » sont supprimés ;

 

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 213-7, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ;

 

9° À l'article L. 221-4, les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots : « des conditions » ;

 

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 

11° Au premier alinéa de l'article L. 524-8, les mots : « l'article 255 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales » ;

 

12° Au second alinéa de l'article L. 531-10, avant et après le mot : « éventuellement », il est inséré une virgule ;

 

13° À l'article L. 532-1, les mots : « qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé » sont remplacés par les mots : « présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés » ;

 

14° Au second alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 

15° Au second alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

 

16° À l'article L. 621-32, les mots : « Lorsqu'elles ne concernent pas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas » ;

 

17° L'article L. 630-1 reproduisant les articles L. 341-1, L. 341-16 et L. 341-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « chargé des sites » sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État » ;

 

b) L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

c) Au III de l'article L. 341-19, les mots : « visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « visées au II » ;

 

18° À l'article L. 641-1, dans la reproduction de l'article L. 313-2-1 du code de l'urbanisme, les références : « L. 621-32 et L. 621-33 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 621-32 » ;

 

19° À l'article L. 730-1, la référence : « L. 212-14 » est remplacée par la référence : « L. 212-28 » ;

 

20° À l'article L. 760-2, les références : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 » sont supprimées ;

 

21° À l'article L. 760-3, la référence : « L. 212-30 » est remplacée par les références : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 » ;

 

B. --   A l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée, les mots : « II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : » sont supprimés ;

 

C. --   A l'article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales, les références : « L. 522-8 à L. 522-10 » sont remplacées par les références : « L. 522-7 et L. 522-8 » ;

 

D. --   A l'article 2-21 du code de procédure pénale, après les mots : « l'étude et la protection » sont insérés les mots : « du patrimoine » ;

 

E. --   Le code de l'environnement est ainsi modifié :

 

1° A l'article L. 300-3 reproduisant l'article L. 143-2 du code du patrimoine, le mot : « épaves » est remplacé par le mot : « espaces » ;

 

2° A l'article L. 350-2 reproduisant l'article L. 642-2 du code du patrimoine, les mots : « par arrêté du représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots : « par décision de l'autorité administrative » ;

 

F. --   Les dispositions des 1° à 19° du A et le E sont applicables à Mayotte ;

 

G. --   Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 13°, 20° et 21° du A sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

 

H. --   Les dispositions des 4°, 9° et 13° du A sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;

 

I. --   Les dispositions des 9° et 13° du A sont applicables en Polynésie française ;

 

J. --   Les dispositions des 4°, 7°, 8° et 13° du A sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

 

XV (nouveau). --   Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises ;

XV. --  Ordonnance...

...entreprises, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot : « générale » est supprimé ;

 

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est supprimée ;

 

3° A l'article 38 de la même ordonnance, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

4° Au I de l'article 39 de la même ordonnance, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

5° Les dispositions des 1° et 2° sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;

XVI (nouveau). --   Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ;

XVI -- Non modifié...

XVII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques ;

XVII . -- Non modifié...

XVIII (nouveau). -- Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale ;

XVIII . -- Non modifié...

XIX (nouveau). --   Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce ;

XIX . --   Ordonnance...

...commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

 

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

 

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; »

 

2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° de l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2 ° et 2 ° bis. » ;

 

3° Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 6 bis. - Dans la première phrase de l'article L. 713-16 du code de commerce, les mots : « "uninominal à un tour" » sont remplacés par les mots : « "majoritaire plurinominal à un tour". » ;

 

4° Après la référence : « L. 711-9 », la fin du 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « ; L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;

 

5° L'avant dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. » ;

 

6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

 

« 2° bis. --  A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;

 

« 2° ter. --  Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; »

 

7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

 

«Art. L. 413-3-1. --   Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. » ;

XX (nouveau). -- Ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales.

XX . --  Non modifié...

 

XXI (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche ;

 

XXII (nouveau) --  Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat »;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

 

3° L'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

 

« Art. 21. --  L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

« Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : ? et les marchés? sont remplacés par les mots : ? , les marchés et les contrats de partenariat?. » ;

 

XXIII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d' oeuvre privée ;

 

XXIV (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

 

XXV (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et la formation professionnelle ;

 

XXVI (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales ;

 

XXVII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous réserve des dispositions suivantes :

 

A. --  1° L'article L. 225-129 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-129. --  L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.

 

« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177. » ;

 

2° L'article L. 225-129-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-129-1. --  L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.

 

« Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

 

« Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

 

« La délégation prévue au troisième alinéa du présent article prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

 

« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières. » ;

 

3° L'article L. 225-129-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est abrogé ;

 

4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-129-4 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, sont ainsi rédigés :

 

« a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.

 

« b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.

 

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. » ;

 

5° Le début de l'article L. 225-129-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues à l'article L. 225-129-1, le conseil d'administration ou le directoire...(le reste sans changement) » ;

 

6° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue ses pouvoirs pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-1. » ;

 

7° A l'article L. 225-133 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-129 » est remplacée par la référence : « L. 225-129-1. » ;

 

8° A l'article L. 225-138 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance :

 

a) Après les mots : « le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

 

b) Le III est ainsi rédigé :

 

« III. --  L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

 

9° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la même ordonnance, est complété par les mots : « ou à l'article L. 225-178 » ;

 

10° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

 

« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;

 

11° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de l'article 49 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;

 

12° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la même ordonnance, les mots : « détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont supprimés ;

 

13° Après le XV de l'article 51 de la même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi rédigé :

 

« XV bis. --   Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : " admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers" sont remplacés par les mots : " inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier". »

 

14° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II », sont insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II ».

 

B. --  Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

 

XXVIII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

 

XXIX (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-631 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement ;

 

XXX (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article 1 er , les mots : « ou l'entretien » sont remplacés par les mots : «, l'entretien ou la gestion » ;

2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement des opérations » ;

 

3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement » ;

4° Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ;

 

XXXI (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

 

XXXII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes :

 

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ;

2° Le II de l'article 15 est abrogé ;

3° L'article 31 est ainsi rédigé :

 

« Art. 31. --  L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

 

« 1° Dans la première phrase du II, les mots : ?sur les zones affectées par le bruit? sont remplacés par les mots : ?sur l'environnement? ;

 

« 2° Dans la troisième phrase du II, les mots : ?ces recommandations? sont remplacés par les mots : ?les recommandations relatives au bruit? ;

 

« 3° Dans la dernière phrase du II, le mot : ?sonores? est supprimé ;

 

« 4° Le III est ainsi rédigé :

 

« ?III. --  Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.? ;

 

« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX, X sont abrogés et la seconde phrase du XII est supprimée. » ;

 

4° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés :

 

« Art. 34-1. --   A l'avant dernier alinéa de l'article L.  411-11 du code rural, les mots : " régionales et " sont supprimés.

« Art. 34-2. --   La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.

« Art. 34-3. --   Le code rural est ainsi modifié :

 

«  I. --   Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " au comité départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " à l'autorité administrative ".

« II. --   Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : " dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent " sont remplacés par les mots : " qui auront été reconnus comme constituant ".

« III. --   Au troisième alinéa du même article, les mots : ", après consultation du comité national ci-dessus prévu, " sont supprimés.

 

« IV. --   Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« ?Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-16 détermine les modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création.»

 

« Art. 34-4. --   Le code de l'environnement est ainsi modifié :

«  I. --  Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : " de la commission départementale des carrières "sont remplacés par les mots : " de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ".

 

« II. --   L'article L. 515-2 est abrogé.

« III. --   Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « par la commission départementale des carrières » sont supprimés.

 

« Art. 34-5. --  I. --   Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : " au conseil départemental d'hygiène " sont remplacés par les mots : " à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques " et les mots : " aux conseils départementaux d'hygiène " sont remplacés par les mots : " aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ".

« II. --   A l'article 1 er , dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, les mots : " du conseil départemental d'hygiène " sont remplacés par les mots : " de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique ".

 

« Art. 34-6. --   L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.

« Art. 34-7. --   Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005.

 

« Art. 34-8. --  Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots : " pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage " sont supprimés.

« Art. 34-9. --  I. --  L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.

 

« II. --  Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : " ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture " sont supprimés. »

 

XXXIII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat.

 

Article 51 bis (nouveau)

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

 

I. --  Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

 

II. --  Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 53

Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification postérieure à leur publication :

Article 53

(Alinéa sans modification).

I. --  Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

I. -- Non modifié...

II. --  Ordonnance n° 2001-175 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

II. -- Non modifié...

III. --  Ordonnance n° 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ;

III. -- Non modifié...

IV . --  Ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la profession d'agent artistique ;

IV. -- Non modifié...

V . --  Ordonnance n° 2001-178 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

V. -- Non modifié...

VI . -- Ordonnance n° 2001-198 du 1 er mars 2001 relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sous réserve des dispositions suivantes :

VI. -- Non modifié...

1° Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

a) À l'article L. 5221-2, les mots : « importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés » sont remplacés par les mots : « importés, mis sur le marché ou mis en service » ;

 

b) L'article L. 5222-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5222-2. -- La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont définies par décret. » ;

 

2° L'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

 

« Art. 9. -- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 8 décembre 2003 en conformité avec la législation les concernant en vigueur au 7 décembre 1998 peuvent être mis en service jusqu'au 7 décembre 2005 ; »

 

VII . -- Ordonnance n° 2001-199 du 1 er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et  des formations professionnelles ;

VII. -- Non modifié...

VIII . -- Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;

VIII. -- Non modifié...

IX . -- Ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001 portant transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires ;

IX. -- Non modifié...

X . -- Ordonnance n° 2001-378 du 2 mai 2001 portant transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne la délivrance au détail de certains médicaments vétérinaires antiparasitaires.

X. -- Non modifié...

XI . -- Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications ;

XI. -- Supprimé.

XII (nouveau). -- Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation ;

XII. -- Non modifié...

XIII . --  Ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;

XIII. -- Non modifié...

XIV . -- Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27  octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité ;

XIV. -- Non modifié...

XV . -- Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

XV. --  Ordonnance...

...serre, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du II de l'article 1 er de la même ordonnance, les mots : « sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section » sont supprimés ;

 

2° Dans la première phrase du V de l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1 er de la même ordonnance, les mots : « ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle » sont supprimés.

 

XVI (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

 

XVII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

 

XVIII (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

 

XIX (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

 

XX (nouveau). --  ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits ;

 

XXI (nouveau). --  Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « du contrôle et de l'application » sont remplacés par les mots : « du contrôle de l'application » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la même ordonnance, les mots : « et de celles des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont supprimés et la référence : « article 26-6 » est remplacée par la référence : « article 26-5 ».

 

Article 53 bis (nouveau)

I. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

 

II. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

 

Article 53 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 55

I. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :

Article 55

I. -- (Alinéa sans modification).

1° Toutes mesures visant à donner aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation ;

Non modifié...

2° Toutes mesures visant à harmoniser et adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d'enquête mentionnés dans les livres I er et III du code de la consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts économiques des consommateurs ;

Non modifié...

3° Toutes mesures visant à améliorer la coopération entre administrations françaises ou entre celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.

Non modifié...

 

4° (nouveau) Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.

II. --  Le code de commerce est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Le dernier alinéa de l'article L. 464-8 est ainsi rédigé :

Non modifié...

« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. » ;

 

2° Le premier alinéa de l'article L. 430-3 est ainsi rédigé :

Non modifié...

« L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. » ;

 

3 ° L'article L. 441-7 est abrogé.

Non modifié...

 

4° (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 57

I (nouveau). -- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :

Article 57

I. -- Non modifié...

1° À la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ;

2° À l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.

 

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

 

II (nouveau). -- A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée.

II. -- Non modifié...

 

III (nouveau). --  Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet , notamment en matière de fiscalité des titres miniers portant sur l'exploitation d'hydrocarbures.

Article 59

Dans...

...objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

(Alinéa sans modification).

 

Article 59 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

 

Article 59 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

 

Article 59 quater (nouveau)

I. --  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

 

II. --  Au 3° de l'article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots « et de l'article 34 » sont remplacés par les mots « et des 2°, 3° et 4° de l'article 34 ».

 

III. --  Le 1° de l'article 34 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

CHAPITRE VI

Dispositions finales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 61

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21, 23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13 à 15, 17, 20, 34, 37 bis, 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 56 à 59, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.

Article 61

Les...

...20, 21 bis, 34, 37 bis, 38 A, 38...

...mois.

Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT

CHAPITRE I ER

Mesures de simplification en faveur des usagers

Article 1 er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :

1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

..................................................................................................

Article 3

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° et 4° Non modifiés ....................................................................................... ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

Non modifié................................................................................................. ;

Supprimé...................................................................................................... ;

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent II.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de :

1° Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

2° Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

3° Préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

4° Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;

5° Sécuriser le lien de filiation ;

6° Préserver l'enfant des conflits de filiation ;

7° Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

2° Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Article 6

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de :

1° Simplifier les conditions et procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;

2° Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée.

II. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Article 6 bis

Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1 . - L'article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

Article 6 ter

Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

..................................................................................................

Article 8

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

Non modifié ;

2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration. Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

b) Non modifié ;

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;

Supprimé ;

Non modifié ;

5° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »

Article 8 bis

Après l'article L. 2223-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-1 . - Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. »

Article 8 ter

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-35-1 . - Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 € par infraction commise. »

..................................................................................................

Article 10

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l'article L. 57-1, les mots : « qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat » ;

1° et 2° Non modifiés .

..................................................................................................

Article 11 bis

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Art. 50-2. - Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

« Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.

« Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

« Cette commission :

« - propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;

« - propose les conventions relatives au plan ;

« - est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »

Article 11 ter

L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

.................................................................................................

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ;

2° Regrouper les procédures de délivrance de ces actes ;

3° Redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

..................................................................................................

CHAPITRE II

Mesures spécifiques de simplification
en faveur des entreprises

................................................................................................

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;

Non modifié . ;

4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

Article 21 bis

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1386-2 est ainsi rédigé :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est ainsi rédigé :

« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;

3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21 ter

L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3 . - I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :

« a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;

« b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

« Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.

« II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

« III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

« En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

« Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. »

Article 21 quater

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :

1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;

2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;

3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial ANVAR.

Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

.................................................................................................

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

Supprimé

2° à 4° Non modifiés

Supprimé

Article 23 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

Article 23 ter

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

Article 23 quater (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

................................................................................................

Article 24 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 24 ter

Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité ».

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° à 4° Non modifiés ;

5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.

Article 26

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats.

II . - Le titre III du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Diagnostic de performance énergétique

« Art. L. 134-1 . - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.

« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

« Art. L. 134-2 . - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

« Art. L. 134-3 . - I. - A compter du 1 er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« II. - A compter du 1 er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.

« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.

« IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.

« Art. L. 134-4 . - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

« Art. L. 134-5 . - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »

III. - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.

..................................................................................................

Article 27 bis

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

..................................................................................................

Article 30

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

2° et 3° Non modifiés ;

bis Supprimé ;

Non modifié ;

5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;

Non modifié

................................................................................................

Article 37 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :

1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles ;

2° et 3° Non modifiés

CHAPITRE III

Mesures de modernisation de l'administration

Article 38 A

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

..................................................................................................

Article 39

I. - Dans le titre III du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un article L. 731-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. »

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

III. - Supprimé

..

Article 42

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.

Article 43

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

Supprimé ;

Non modifié ;

3° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.

Article 43 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. »

Article 44

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Article 45

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

1° et 2° Non modifiés ;

Supprimé ;

4° Mettre à jour ce code, pour :

a) et b) Non modifiés ;

c) Supprimé

Article 46

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. - Non modifié

Article 47

L'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

Article 47 bis

A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

Article 47 ter

Au premier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ».

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social

..................................................................................................

Article 48 B

Après le 3° du I de l'article 1 er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives. »

Article 48

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :

Non modifié ;

2° Simplifier et alléger les règles applicables :

a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;

b) Non modifié ;

3° à 11° Non modifiés ;

12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :

a) à c) Non modifiés . ;

d) Supprimé ;

13° et 14° Non modifiés ;

15° Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.

Article 49

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :

Non modifié ;

2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;

3° Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en matière de formation de ces professionnels ;

4° Clarifier et mettre en cohérence les différents régimes de nomination des administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et médico-social ;

5° Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

6° Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;

7° Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

8° Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaire des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

9° Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements publics de santé ;

10° Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification.

Article 50

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° à 4° Non modifiés ;

5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang ;

bis (nouveau) Permettre le transfert à l'Etablissement français du sang à la date de la création de cet établissement public des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Non modifié ;

7° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

9° à 12° Non modifiés ;

13° Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

14° Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière ;

15° Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

Article 50 bis

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. »

Article 50 ter

Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 50 quater

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.

Article 50 quinquies

L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans après la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « deux ans après la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé qui, à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars 2006, sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations susmentionnée. »

CHAPITRE V

Ratification d'ordonnances et habilitation
du Gouvernement à procéder à l'adoption
et à la rectification de la partie législative de codes

Article 51

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

I à III. - Non modifiés ;

IV. - Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° du II de l'article L. 713-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; » ;

2° Après les mots : « l'Espace économique européen », la fin du 3° du II de l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » ;

3° Après les mots : « sauf dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa du II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3. » ;

4° Le III de l'article L. 713-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. » ;

V à VIII. - Non modifiés ;

IX. - Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des dispositions suivantes :

Non modifié ;

bis Le premier alinéa du III de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales. » ;

Non modifié ;

3° Au second alinéa du X de l'article 8, les mots : « le 1 er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1 er janvier 2006 » ;

4° Au XI de l'article 8, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée (quatre fois) par la date : « 31 décembre 2005 » ;

X et XI. - Non modifiés ;

XII. - Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le II de l'article 1 er est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le chiffre : "quatre" est remplacé par le chiffre : "trois" ;

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« "Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département." » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1 er , la référence : « L. 723-1 » est remplacée par la référence : « L. 723-17 » ;

3° Après le IV de l'article 1 er , il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est abrogé ;

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« "Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties." » ;

4° L'article 1 er est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :

« XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : "et aux a à c de l'article L. 723-35" sont remplacés par les mots : "et aux a à d de l'article L. 723-35".

« XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du code rural est complété par les mots : "ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21".

« XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est supprimé. » ;

5° Les dispositions des 1° à 4° entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

XIII. - Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot : « ordonnances », des mots : « accompagnées d'un rapport de présentation » et de l'insertion d'un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

XIV. - Non modifié ;

XV. - Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot : « générale » est supprimé ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est supprimée ;

3° A l'article 38 de la même ordonnance, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au I de l'article 39 de la même ordonnance, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Les dispositions des 1° et 2° sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;

XVI à XVIII. - Non modifiés ;

XIX. - Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; » ;

2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° de l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis . » ;

3° Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis . - Dans la première phrase de l'article L. 713-16, les mots : " uninominal à un tour " sont remplacés par les mots : " majoritaire plurinominal à un tour ". » ;

4° Après la référence : « L. 711-9 », la fin du 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. » ;

6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;

« 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; » ;

7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3-1 . - Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. » ;

XX. - Non modifié ;

XXI . - Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche ;

XXII . - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

3° L'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 21. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "et les marchés" sont remplacés par les mots : ", les marchés et les contrats de partenariat". » ;

XXIII . - Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

XXIV . - Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

XXV . - Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et la formation professionnelle ;

XXVI . - Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales ;

XXVII . - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la même ordonnance, est complété par les mots : « ou à l'article L. 225-178 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;

4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de l'article 49 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la même ordonnance, les mots : « détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont supprimés ;

6° Après le XV de l'article 51 de la même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi rédigé :

« XV bis . - Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers" sont remplacés par les mots : "inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier". » ;

7° Au I de l'article 53 de la même ordonnance, les mots : « aux articles L. 225-129 I, L. 225-129 II, L. 225-129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129 V, L. 225-129 VI, L. 225-129 VII et L. 225-138 IV » sont remplacés par les mots : « aux I, II, premier et deuxième alinéas du III, troisième à cinquième alinéas du III, IV, V, VI, VII de l'article L. 225-129 et au IV de l'article L. 225-138 », et après les références : « L. 225-129, » sont insérées les références : « L. 225-130, » ;

8° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V », sont insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

XXVIII . - Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

XXIX . - Ordonnance n° 2004-631 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement ;

XXX . - Ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article 1 er , les mots : « ou l'entretien » sont remplacés par les mots : « , l'entretien ou la gestion » ;

2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement des opérations » ;

3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement » ;

4° Les dispositions du présent XXX sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ;

XXXI . - Ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

XXXII . - Ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes :

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ;

2° Le II de l'article 15 est abrogé ;

3° L'article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31 . - L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du II, les mots : "sur les zones affectées par le bruit" sont remplacés par les mots : "sur l'environnement" ;

« 2° Dans la troisième phrase du II, les mots : "ces recommandations" sont remplacés par les mots : "les recommandations relatives au bruit" ;

« 3° Dans la dernière phrase du II, le mot : "sonores" est supprimé ;

« 4° Le III est ainsi rédigé :

« "III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise." ;

« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX et X sont abrogés et la seconde phrase du XII est supprimée. » ;

4° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés :

« Art. 34-1. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les mots : "régionales et" sont supprimés.

« Art. 34-2. - La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.

« Art. 34-3. - Le code rural est ainsi modifié :

« I. - Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : "au comité départemental d'agrément" sont remplacés par les mots : "à l'autorité administrative".

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : "dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent" sont remplacés par les mots : "qui auront été reconnus comme constituant".

« III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : ", après consultation du comité national ci-dessus prévu," sont supprimés.

« IV. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« "Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-16 détermine les modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création."

« Art. 34-4. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« I. - Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : "de la commission départementale des carrières" sont remplacés par les mots : "de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites".

« II. - L'article L. 515-2 est abrogé.

« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : "par la commission départementale des carrières" sont supprimés.

« Art. 34-5. - I. - Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : "au conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques" et les mots : "aux conseils départementaux d'hygiène" sont remplacés par les mots : "aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques".

« II. - A l'article 1 er , dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, les mots : "du conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique".

« Art. 34-6. - L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.

« Art. 34-7. - Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au plus tard, le 1 er juillet 2005. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1 er juillet 2005.

« Art. 34-8 . - Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots : "pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage" sont supprimés.

« Art. 34-9. - I. - L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : "ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture" sont supprimés. »

XXXIII . - Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat ;

XXXIV (nouveau) . - Ordonnance n° 2004-1129 du 21 octobre 2004 relative à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux.

Article 51 bis

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

I. - Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

II. - Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dipositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.

..................................................................................................

Article 53

Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification postérieure à leur publication :

I à X. - Non modifiés ;

XI. - Supprimé ;

XII à XIV. - Non modifiés ;

XV. - Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du II de l'article 1 er de la même ordonnance, les mots : « sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du V de l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1 er de la même ordonnance, les mots : « ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle » sont supprimés.

XVI . - Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

XVII . - Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

XVIII . - Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

XIX . - Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

XX . - Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits ;

XXI . - Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « du contrôle et de l'application » sont remplacés par les mots : « du contrôle de l'application » ;

2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la même ordonnance, les mots : « et de celles des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont supprimés et la référence : « article 26-6 » est remplacée par la référence : « article 26-5 » ;

XXII (nouveau) . - Ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

Article 53 bis

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

Article 53 ter

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

...

Article 55

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :

1° à 3° Non modifiés ;

4° Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 464-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. » ;

2° et 3° Non modifiés ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

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Article 57

I et II. - Non modifiés ;

III. - Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

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Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Article 59 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 59 ter

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

II. - Le 2° de l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.

Article 59 quater

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

I bis. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et, s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel.

II. - Au 3° de l'article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots : « et de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et du 3° de l'article 34 ».

III. - Les 1° et 4° de l'article 34 de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

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Article 61

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21, 23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13 à 15, 17, 20, 21 quater , 34, 37 bis , 38 A, 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 56 à 59, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.

Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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